Décision de télécom CRTC 2005-3

Ottawa, le 31 janvier 2005

Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756

Référence : 8638-C12-59/02

Dans la présente décision, le Conseil remplace les tarifs d'interurbain direct, lequels étaient basés sur les coûts de la Phase III, de chacune des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) par un tarif de raccordement direct (RD), des frais d'égalité d'accès (EA) ainsi que des tarifs applicables aux circuits dans le cas des installations utilisées pour interconnecter un point d'interconnexion d'une entreprise de services intercirconscriptions à un commutateur d'une petite ESLT. La présente décision rapprochera les tarifs des petites ESLT des tarifs d'interconnexion du marché basés sur les coûts prospectifs équivalents aux coûts de la Phase II et les éloignera des tarifs d'interconnexion basés sur les coûts historiques de la Phase III. Ce changement s'applique à toutes les petites ESLT, sauf à O.N.Telcom, à NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et à Cochrane Telecom Services (Cochrane).

Dans le cas d'O.N.Telcom, de NorthernTel et de Cochrane, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs RD et EA qu'il a établis dans la décision O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583, 13 septembre 2001, mais qu'il avait par la suite rendus provisoires dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001.

Introduction

1. Dans la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996 (la décision 96-6), le Conseil a ordonné aux petites compagnies de téléphone indépendantes de mettre en oeuvre l'égalité d'accès (EA) dans les cas où elle était viable sur le plan technologique, au plus tard le 1er janvier 1998. Il a enjoint aux petites compagnies indépendantes de recouvrer les coûts d'établissement associés aux modifications apportées à leurs réseaux, comme le coût de modification des commutateurs, sur une période de 10 ans.

2. Dans la décision 96-6, le Conseil a fait remarquer que les petites compagnies de téléphone indépendantes affectaient à la Grande catégorie de services (GCS) Interurbains les coûts permanents engagés pour permettre aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) de se raccorder à leurs réseaux. Le Conseil a ordonné que les coûts permanents associés à la commutation et au groupement du trafic interurbain et les coûts d'établissement de l'EA soient inclus dans la GCS Interurbains.

3. Conformément à la décision 96-6, les petites compagnies de téléphone indépendantes ont déposé chaque année leurs coûts de la Phase III, à partir desquels elles calculaient leurs tarifs d'interurbain direct (ID), leurs tarifs d'accès au réseau (AR) ainsi que leurs taux de contribution. Plus précisément, elles calculaient leurs tarifs ID en fonction du total des coûts de la GCS Interurbains divisé par le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée associées à l'accès côté réseau. Ces tarifs ID permettaient aux petites compagnies de téléphone indépendantes de recouvrer les coûts qu'elles engageaient pour acheminer le trafic interurbain de départ et d'arrivée au nom des ESI.

4. Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, les petites compagnies de téléphone indépendantes seraient assujetties au nouveau mécanisme de contribution et utiliseraient la méthode d'établissement des coûts de la Phase II pour calculer leurs exigences de subvention.

5. Dans l'avis Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes, Avis public CRTC 2001-61, 30 mai 2001 (l'avis 2001-61), le Conseil a fait remarquer que, par suite de la méthode de calcul des exigences de subvention ayant changé, il était possible qu'il ne convienne plus d'utiliser les coûts de la Phase III ou les minutes d'interurbain de départ et d'arrivée pour calculer les coûts et les tarifs ID des petites compagnies de téléphone indépendantes. Le Conseil a donc invité les participants à proposer des modifications à la méthode alors employée pour identifier, quantifier et recouvrer les coûts ID dans les territoires des petites compagnies de téléphone indépendantes.

6. Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a conclu que le dossier de l'instance amorcée par l'avis 2001-61 ne lui permettait pas de déterminer quelle méthode de recouvrement des coûts ID était appropriée ou quel mécanisme de transition était requis. Le Conseil a déclaré qu'il enclencherait une instance consultative semblable au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) dans le cadre de laquelle il examinerait tous les aspects des coûts ID dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), ainsi que les coûts AR, afin d'établir une méthode définitive de recouvrement et de répartition des coûts qui pourrait être mise en ouvre le 1er janvier 2003.

7. Dans la décision 2001-756, le Conseil a gelé les besoins en revenus ID et les minutes de substitution aux niveaux approuvés de 2001, et il a rendu provisoires les tarifs ID de 2001 des petites ESLT pour 2002, en attendant les conclusions de l'instance consultative. Le Conseil a également gelé les coûts AR par quart de mille aux niveaux approuvés de 2001 et il a rendu provisoires les tarifs AR par quart de mille de 2001 pour 2002, en attendant aussi la conclusion du processus. De plus, le Conseil estimait qu'il faudrait peut-être instaurer un mécanisme d'égalisation pour 2002, afin de tenir compte des paiements excédentaires ou déficitaires des coûts d'accès au réseau, selon les résultats de la consultation.

8. Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déclaré que du fait qu'O.N.Telcom, NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et La Commission des services publics de Cochrane (Cochrane) pourraient être désavantagées parce qu'elles étaient passées plus tôt d'un calcul des coûts ID basés sur la Phase III à un calcul des coûts de raccordement direct (RD) et EA basés sur la Phase II, les tarifs RD et EA établis dans la décision O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583, 13 septembre 2001 (la décision 2001-583), seraient rendus provisoires à compter du 1er janvier 2002.

9. Le 4 avril 2003, le personnel du Conseil a publié au sujet du recouvrement des coûts ID une proposition (la Proposition) qui, selon lui, servirait de base de consensus entre les petites ESLT et les ESI dont les vues demeuraient diamétralement opposées.

10. La présente décision est divisée en sept parties :

  1. Questions se rapportant à O.N.Telcom, à NorthernTel et à Cochrane;
  2. Composantes de la nouvelle méthode - tarif de raccordement direct, frais d'égalité d'accès et tarifs applicables aux circuits;
  3. Réduction des répercussions sur les revenus;
  4. Tarif d'accès au réseau;
  5. Paiements par les ESI;
  6. Autres questions - questions de circuits soulevées par les parties et les tarifs de paiements répercutés;
  7. Les conclusions du Conseil.

La partie I de la présente décision ne s'applique qu'à O.N.Telcom, à NorthernTel et à Cochrane. Les parties II à VI concernent uniquement les petites ESLT, à l'exclusion d'O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane, et la partie VII renferme les conclusions du Conseil.

Processus

11. Les petites ESLT et ESI ont participé à l'instance consultative amorcée par le Conseil conformément à la décision 2001-756. Toutefois, au cours du processus, les parties n'ont pas atteint de consensus sur le mécanisme approprié de recouvrement des coûts ID et elles n'ont pas traité non plus la question du recouvrement des coûts AR.

12. Le 2 août 2002, le Conseil a adressé aux petites ESLT des demandes de renseignements concernant le recouvrement des coûts ID. Les petites ESLT ont déposé leurs réponses à ces demandes de renseignements le 30 août 2002. Les parties ont déposé des observations le 13 septembre 2002 et leurs observations en réplique le 20 septembre 2002.

13. Le 4 avril 2003, le Conseil a invité les parties à formuler des observations sur la Proposition ainsi qu'à déposer des données révisées.

14. Le 23 juin 2003, l'Ontario Telecommunications Association (l'OTA); la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (la CAPTS); la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT); La Compagnie de Téléphone de St-Victor, La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. et Le Téléphone de St-Éphrem inc. (St-Éphrem et autres); ainsi qu'O.N.Telcom ont déposé des vérifications et des révisions, au besoin, de leurs propres données sur le RD, l'EA et les circuits fournis dans la Proposition.

15. Le 9 juillet 2003, des observations ont été déposées par Bell Canada, Distributel Communications Ltd., l'OTA, la CAPTS, la SATAT, St-Éphrem et autres, O.N.Telcom, NorthernTel ainsi que TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec).

16. Le 23 juillet 2003, l'OTA, la CAPTS, la SATAT, O.N.Telcom, TELUS Québec, Bell Canada et NorthernTel ont déposé des observations en réplique.

I. Questions se rapportant à O.N.Telcom, à NorthernTel et à Cochrane

17. Dans la décision 2001-583, le Conseil a établi pour O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane des tarifs RD et EA basés sur les coûts équivalents aux coûts de la Phase II. Tel que noté précédemment, le Conseil a déterminé dans la décision 2001-756 que, du fait que les compagnies pourraient être désavantagées parce qu'elles étaient passées plus tôt d'un calcul des tarifs ID basés sur les coûts de la Phase III à un calcul des tarifs basés sur les coûts de la Phase II, les tarifs ID et EA fixés dans la décision 2001-583 seraient rendus provisoires, à compter du 1er janvier 2002.

18. Dans l'ordonnance La Commission des services publics de Cochrane - Frais pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès, Ordonnance de télécom CRTC 2002-151, 12 avril 2002, le Conseil a approuvé une demande présentée par Cochrane visant à ajouter des frais pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'EA, de même que des frais et des conditions pour les circuits d'interconnexion avec accès côté réseau, les frais de réseau et le changement de profil de réseau de l'entreprise.

19. Dans l'ordonnance O.N.Telcom - Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions, Ordonnance de télécom CRTC 2004-267, 5 août 2004, le Conseil a approuvé une demande présentée pour O.N.Telcom en vue d'abaisser à 0,00215 $ la minute ses frais de liaisons hôtes/à distance, à compter du 1er janvier 2005, et de les éliminer à compter du 1er janvier 2006.

20. Dans l'ordonnance NorthernTel, Limited Partnership - Entente concernant les liaisons hôtes/à distance et le raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2004-280, 19 août 2004, le Conseil a approuvé l'entente concernant les liaisons hôtes/à distance et le raccordement direct conclue entre NorthernTel et O.N.Telcom. Cette entente couvre l'échange de renseignements sur le trafic interurbain de même que la gestion et l'exploitation courantes du réseau de liaisons hôtes/à distance.

21. Au cours de l'instance consultative, O.N.Telcom et NorthernTel ont fait valoir que les tarifs RD et EA établis dans la décision 2001-583 devraient s'appliquer de façon définitive. O.N.Telcom a en outre soutenu que le Conseil avait établi les tarifs de la Phase II pour le RD et l'EA dans le cadre d'un régime concurrentiel général qui incluait les arrangements complexes en matière de co-implantation et d'installations de circuits et que changer ces arrangements risquerait de modifier les règles du jeu sur le plan de la concurrence.

22. O.N.Telcom a en outre soutenu que le dossier de cette instance ne renferme pas de mémoires de la part d'ESLT dans le territoire d'O.N.Telcom qui préconisent la modification du régime concurrentiel établi dans la décision 2001-583. O.N.Telcom a déclaré qu'elle a toujours été co-implantée avec les ESLT dans son territoire et qu'un changement des règles relatives à la co-implantation ou aux circuits se traduirait tout simplement par une hausse tarifaire qui s'ajouterait aux tarifs approuvés dans la décision 2001-583.

23. Le Conseil fait remarquer qu'il a établi les tarifs prescrits dans la décision 2001-583 après avoir examiné, en détail, de nombreuses questions se rapportant à l'interconnexion, et que ces tarifs sont basés sur les coûts équivalents aux coûts de la Phase II déposés par O.N.Telcom. Le Conseil a ajouté qu'en établissant ces tarifs, il entendait favoriser l'implantation et l'essor de la concurrence dans l'interurbain à l'intérieur du territoire interurbain traditionnel de la compagnie.

24. Après avoir considéré le régime actuel établi dans la décision 2001-583 et avoir examiné attentivement le dossier de cette instance consultative, le Conseil est d'avis que le régime en place demeure approprié pour O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane. Le Conseil est également d'avis que les conclusions qu'il a tirées à l'égard des autres petites ESLT précisées plus loin dans la présente décision ne désavantageront pas ces trois compagnies. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait approuver de façon définitive les tarifs RD et EA approuvés dans la décision 2001-583 et qui avaient été rendus provisoires dans la décision 2001-756.

25. Le Conseil fait remarquer que les parties II à VI de la présente décision ne s'appliquent pas à O.N.Telcom, à NorthernTel ou à Cochrane. Les autres références faites aux petites ESLT à partir de ce paragraphe de la décision incluent toutes les petites ESLT, sauf O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane.

II. Composantes de la nouvelle méthode

Tarif de raccordement direct

26. Dans la Proposition, le Conseil suggérait pour toutes les petites ESLT un tarif RD de substitution pour 2005 de 0,0037 $ la minute de conversation, qu'il avait basé sur le tarif RD approuvé par le Conseil dans la décision 2001-583 dans le cas de NorthernTel et Cochrane.

27. Le Conseil recommandait dans la Proposition une période de transition au cours de laquelle les revenus ID courants seraient gelés en 2002 aux niveaux de 2001, et ensuite abaissés progressivement, à chaque année, au niveau associé aux tarifs RD définitifs, qui seraient appliqués en 2005.

28. Dans la Proposition, le Conseil suggérait le gel, jusqu'en 2005, du nombre de minutes de conversation d'interurbain de départ et d'arrivée aux niveaux approuvés de 2001, tout en donnant aux petites ESLT l'option de demander au Conseil un rajustement si les minutes de conversation réelles augmentaient, au cours d'une année, de plus de 15 p. 100 par rapport aux niveaux de 2001. Il y suggérait en outre que si les minutes de conversation réelles augmentaient de plus de 15 p. 100 au cours d'une année par rapport à l'année précédente, une petite ESLT puisse demander au Conseil de rajuster ses besoins en revenus mensuels à l'égard du RD pour le reste de la période de transition.

Positions des parties

29. Bell Canada a fait valoir que le tarif par minute suggéré dans la Proposition est une mesure insuffisante pour favoriser la concurrence dans l'interurbain dans le territoire des petites ESLT. La compagnie a ajouté que les petites ESLT devraient adopter un tarif RD égal à leurs coûts de la Phase II majoré d'un supplément de 15 p. 100. Elle a suggéré qu'en l'absence d'études de coûts de la Phase II, le plus proche tarif RD équivalent soit utilisé, c.-à-d. son tarif RD de 0,00139 $ la minute de conversation.

30. Bell Canada a déclaré ne pas être contre l'utilisation des minutes de 2001 ou de 2002 comme minutes de conversation de substitution. Elle a fait valoir, cependant, que si les minutes d'une ESI diminuaient de plus de 15 p. 100 par rapport à l'année précédente, l'ESI devrait pouvoir demander un rajustement semblable au redressement proposé pour les petites ESLT dans les cas où les minutes augmentent de plus de 15 p. 100.

31. La SATAT a fait valoir que l'adoption de la Proposition compromettrait la viabilité financière de la vaste majorité des petites ESLT. Elle a également fait valoir que l'approche du « tarif unique » ne tient pas compte des intérêts des petites ESLT, pas plus qu'elle ne règle de façon satisfaisante la question de la viabilité financière des petites ESLT au cours de la transition vers un régime RD. De l'avis de la SATAT, cependant, la Proposition renferme des mesures adéquates (comme le gel des minutes) qui protègent les petites ESLT contre l'évitement par les ESI durant la période de transition. Il est donc, selon elle, inutile de réduire le recouvrement des coûts RD à des taux artificiellement bas.

32. La SATAT a fait valoir premièrement qu'aucune compagnie ne devrait avoir à absorber une diminution de plus de 35 p. 100 de ses revenus ID au cours de la période de transition proposée. Elle a suggéré pour les compagnies de tailles diverses des tarifs différents basés sur le nombre de minutes de conversation et elle a fait valoir que les compagnies ayant de faibles volumes d'interurbain payaient des coûts plus élevés par minute. Elle a proposé quatre tarifs RD de substitution basés sur : (a) deux études génériques de coûts de la Phase II; (b) le tarif RD d'O.N.Telcom de 0,0080 $ la minute; et (c) le tarif RD de 0,0037 $ la minute approuvé pour les compagnies sans la composante hôtes/à distance, en l'occurrence NorthernTel et Cochrane, avec une possibilité de rajustement à la hausse pour tenir compte des configurations hôtes/à distance.

33. Selon les études de la SATAT, La Corporation de Téléphone de La Baie, dont le volume de trafic s'établit à deux millions de minutes, a généré un tarif RD de 0,0178 $ la minute, et Téléphone Milot inc., avec 14 millions de minutes, a produit un tarif RD de 0,0132 $ la minute. C'est en se basant sur cette preuve que la SATAT a conclu qu'un tarif RD de 0,0037 $ ne compenserait pas adéquatement une petite ESLT type. La SATAT a fait valoir que sa proposition était préférable à celle qui consiste à appliquer à toutes les compagnies un tarif RD uniforme de 0,0037 $ la minute, puisqu'il refléterait mieux leurs coûts. Elle a déclaré avoir utilisé pour ses études de coûts une méthode approuvée dans des décisions récentes, comme la décision 2001-583, et elle a inclus un supplément de 15 p. 100.

34. De l'avis de l'OTA et de la CAPTS, un tarif RD s'approchant du tarif basé sur la Phase II d'O.N.Telcom, et établi à 0,0080 $ la minute dans la décision 2001-583, serait plus représentatif que le tarif de 0,0037 $ la minute qui est proposé. La CAPTS a ajouté que le tarif ID de 0,0098 $ la minute approuvé pour Thunder Bay Telephone n'a pas nui à l'entrée de concurrents dans son territoire, et qu'il se peut qu'un tarif RD réduit n'accroisse pas davantage la concurrence dans l'interurbain.

35. La CAPTS a suggéré l'utilisation des minutes réelles de 2002 et non de 2001 comme minutes de conversation de substitution.

36. St-Éphrem et autres ont fait valoir que le tarif RD uniforme de 0,0037 $ la minute qui est proposé n'est pas raisonnable compte tenu du niveau de leurs coûts RD et du faible volume de trafic interurbain dans leur territoire.

Observations en réplique des parties

37. Bell Canada a fait valoir que les parties n'ont pas produit de preuve justifiant l'utilisation du tarif de 0,0080 $ la minute d'O.N.Telcom. La compagnie a également fait valoir qu'elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour pouvoir faire des observations pertinentes sur la validité des études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II déposées par la SATAT. Elle a soutenu que les études de la SATAT comportent de nombreuses lacunes et qu'elles ont été élaborées en fonction du fait que pour les appels interurbains de départ et d'arrivée, les petites ESLT fournissent un réseau de superposition aux ESI. Bell Canada a soutenu que c'est une erreur et qu'il faudrait calculer les coûts RD des petites ESLT comme les coûts différentiels d'acheminement du trafic interurbain sur le réseau des petites ESLT, basés sur la part de l'interurbain dans le trafic total sur ce réseau pendant une heure de pointe.

38. La SATAT, l'OTA et la CAPTS ont fait valoir que le tarif RD de 0,00139 $ la minute de Bell Canada ne convient pas pour les petites ESLT. De l'avis de la SATAT, il n'y a aucune raison de comparer les petites compagnies de téléphone au Canada aux grandes compagnies. La CAPTS a fait valoir que le tarif RD approuvé d'O.N.Telcom, soit 0,0080 $ la minute, de même que les tarifs de 0,0178 $ et de 0,0132 $ la minute proposés par la SATAT, et qui sont basés sur des études génériques de coûts de la Phase II, constitueraient de meilleurs tarifs de substitution pour les petites ESLT que le tarif RD de Bell Canada.

39. La SATAT, l'OTA, la CAPTS et St-Éphrem et autres ont fait valoir que chaque petite ESLT devrait avoir l'option de déposer ses propres tarifs RD basés sur les études de coûts de la Phase II.

40. La SATAT et l'OTA ont dit désapprouver l'affirmation de Bell Canada selon laquelle les ESI devraient également pouvoir demander au Conseil de rajuster leurs minutes réelles qui ont baissé de plus de 15 p. 100 par rapport à l'année précédente. La SATAT a ajouté qu'elle préférerait ne pas avoir du tout de mécanisme de rajustement plutôt que d'avoir un système qui permettrait des rajustements à la hausse ou à la baisse des minutes.

41. L'OTA et la CAPTS ont appuyé la proposition de la SATAT qui préconise l'utilisation des études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II ainsi que du principe de modification des tarifs ID en fonction de ces études. Elles ont fait valoir, cependant, qu'il faudrait fixer le taux plancher du RD à 0,0080 $ la minute.

42. L'OTA a fait valoir que l'évitement du service régional avait affecté les composantes RD et AR des coûts ID des petites ESLT. À son avis, si les tarifs basés sur les coûts de la Phase II pour les petites ESLT étaient supérieurs au tarif RD de Bell Canada, l'évitement de l'interurbain ne s'en trouverait pas moins découragé. Toutefois, l'OTA a soutenu que si le tarif RD de Bell Canada était adopté dans le cas des petites ESLT, les coûts d'interconnexion de Bell Canada diminueraient, mais la viabilité financière des petites ESLT serait sérieusement compromise.

Analyse et conclusions du Conseil

43. Le Conseil reconnaît que les tarifs d'interconnexion et le volume de trafic motiveront la décision des ESI de livrer ou non concurrence pour le trafic interurbain dans le territoire des petites ESLT. Si les tarifs RD des petites ESLT sont trop élevés, les concurrents potentiels peuvent décider de ne pas offrir leurs services, au détriment des abonnés dans le territoire des petites ESLT. De plus, des tarifs RD élevés pourraient donner lieu à un niveau important d'évitement de l'interurbain, ce qui du même coup risquerait d'entraîner une baisse des revenus des petites ESLT.

44. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, il a approuvé pour les grandes ESLT des tarifs RD basés sur leurs coûts de la Phase II qui, à partir du 1er juin 2002, variaient entre 0,001389 $ la minute dans le cas de Bell Canada et 0,004738 $ la minute dans celui de Saskatchewan Telecommunications.

45. Le Conseil estime qu'il doit prendre des mesures pour réduire l'écart qui existe entre les tarifs ID des petites ESLT et les tarifs RD des grandes ESLT. Le Conseil conclut que mettre en place un régime RD basé sur les études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II dans le cas des petites ESLT contribuerait à harmoniser les régimes de réglementation au Canada. Il conclut également qu'en rétrécissant l'écart entre les tarifs d'interconnexion de l'interurbain des petites et des grandes ESLT, il favoriserait la concurrence dans l'interurbain à l'intérieur du territoire des petites ESLT.

46. Le Conseil fait remarquer qu'en général, les parties étaient opposées à la suppression totale de l'écart entre les tarifs ID des petites ESLT et les tarifs RD des grandes ESLT. Toutefois, Bell Canada a proposé que les petites ESLT passent directement aux tarifs RD basés sur les coûts de la Phase II ou sinon qu'elles adoptent son tarif RD.

47. Le Conseil reconnaît que les petites ESLT ne forment pas un groupe homogène. Le Conseil s'attend que les coûts par minute des petites compagnies soient élevés, étant donné qu'une interconnexion commande un minimum d'investissement dans l'infrastructure, indépendamment, du nombre de minutes de conversation. Le Conseil conclut, par conséquent, qu'un tarif RD uniforme de 0,0037 $ la minute ne compenserait pas adéquatement chaque petite ESLT pour ses coûts RD. De plus, l'application de ce tarif aurait un impact financier négatif important sur certaines petites ESLT et risquerait même de les empêcher de fournir un service de qualité.

48. Le Conseil convient qu'adopter les tarifs RD basés sur les coûts de la Phase II propres à chaque compagnie, comme le suggère Bell Canada, compenserait adéquatement les petites ESLT pour les coûts qu'elles engagent. Toutefois, le Conseil reconnaît que ces études risqueraient de coûter trop cher aux compagnies et prendre beaucoup de leur temps. De plus, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada concernant l'utilisation de son tarif RD de 0,00139 $ la minute ne conviendrait pas, étant donné que le tarif repose sur une moyenne des coûts de la Phase II répartie sur une clientèle principalement urbaine qui ne reflète pas la situation dans le territoire d'exploitation d'une petite ESLT type.

49. Le Conseil estime que les propositions de l'OTA et de la CAPTS concernant l'utilisation du tarif RD de 0,0080 $ la minute d'O.N.Telcom, lequel était basé sur une étude de coûts équivalents aux coûts de la Phase II, ne seraient pas appropriées, du fait que le tarif est basé sur les coûts RD de la compagnie (0,0037 $) plus les coûts qu'O.N.Telcom a engagés pour fournir des liaisons hôtes/à distance dans le territoire de NorthernTel (0,0043 $).

50. Le Conseil estime que les études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II de la SATAT ressemblent aux études de coûts de la Phase II sur lesquelles le Conseil s'est fondé pour établir des tarifs pour O.N.Telcom dans la décision 2001-583. Même si les études déposées par la SATAT comportent des lacunes, le Conseil estime que la proposition de la SATAT à l'égard des tarifs RD, pour 2005, reflète mieux la grande fourchette de coûts et les conditions d'exploitation variées des petites ESLT. Toutefois, la proposition de la SATAT concernant l'application du tarif RD de 0,0080 $ la minute d'O.N.Telcom, dans le cas des compagnies qui comptent de 20 à 30 millions de minutes, ne convient pas, pour les raisons exposées ci-dessus.

51. Tout compte fait, le Conseil conclut que les tarifs ci-dessous contribueront à l'atteinte des objectifs qu'il poursuit d'établir des tarifs basés sur les coûts équivalents aux coûts de la Phase II, de rapprocher les tarifs des prix actuels des services interurbains de détail et d'alléger les difficultés financières des petites ESLT.

52. Le Conseil estime que ces tarifs devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2005 :

Taille de la compagnie par volume annuel de trafic interurbain 0 à 5 millions de minutes 5+ à 20 millions de minutes 20+ millions de minutes
Tarif RD 0,0178 $/min 0,0132 $/min 0,0037 $/min

53. Le Conseil estime cependant que les petites ESLT devraient avoir l'option de déposer des études de coûts de la Phase II à l'appui de leurs tarifs RD.

54. Le Conseil fait remarquer que le gel des minutes de conversation de départ et d'arrivée aux niveaux de 2001 et leur utilisation comme substitut devaient permettre d'offrir aux petites ESLT une stabilité au cours de la période de transition. Il fait également remarquer que la plupart des parties ont convenu de la nécessité de geler les minutes de conversation à un certain niveau pendant cette période. Par conséquent, le Conseil estime que lorsque les petites ESLT établiront leurs tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) définitifs pour 2001, il faudrait que le total des minutes de conversation de substitution soit gelé pour la période de 2001 à 2005 au niveau approuvé pour chacune des petites ESLT.

55. Le Conseil fait remarquer que les tarifs ID de 2002 des petites ESLT ont été rendus provisoires dans la décision 2001-756, en attendant la conclusion de cette instance de suivi. Il fait en outre remarquer que le processus actuel n'a pu être finalisé le 1er janvier 2003, tel qu'envisagé initialement, et que dans les circonstances, les tarifs ID des petites ESLT, approuvés provisoirement dans la décision 2001-756, devraient être rendus définitifs pour 2002, 2003 et 2004. Le Conseil juge donc inutile de tenir un processus visant à permettre des rajustements à la hausse ou à la baisse des minutes de conversation.

Frais d'égalité d'accès

56. La Proposition indiquait que, conformément à la décision 96-6, les petites ESLT avaient amorti tous les coûts d'établissement pour mettre en oeuvre l'EA au cours d'une période de 10 ans et elle préconisait l'inclusion, sans rajustement, des coûts EA dans le montant total des revenus que chaque compagnie recevrait. La Proposition stipulait qu'il n'y aurait aucune obligation d'établir des tarifs EA individuels par minute pendant toute la période de transition. En fait, dans la Proposition, le Conseil suggérait que les petites ESLT imputent les coûts aux ESI en fonction des minutes de conversation réelles. En dernier lieu, le Conseil a proposé que le recouvrement du reste des coûts EA au-delà de la fin de la période de transition soit traité dans le cadre d'une instance de suivi.

Positions des parties

57. Bell Canada a approuvé la Proposition selon laquelle le recouvrement des coûts EA restants de chaque petite ESLT serait imputé aux ESI en fonction du nombre de minutes de conversation mensuelles réelles de trafic par entreprise, sous réserve de la conclusion d'arrangements satisfaisants à l'égard des rapports mensuels.

58. La SATAT, l'OTA et la CAPTS ont préconisé l'ajout d'un supplément aux montants d'amortissement de l'EA afin de calculer les revenus de l'EA pour les petites ESLT, et elles ont fait valoir que cette modification simulerait le recouvrement des coûts fixes et communs du service. Elles ont proposé l'utilisation d'un tarif EA uniforme de 0,00125 $, c.-à-d. un tarif conforme à celui approuvé antérieurement pour O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane dans la décision 2001-583.

59. La SATAT a fait valoir que, comme l'amortissement des coûts EA se poursuivra au-delà de 2005, il faudrait permettre aux petites ESLT de recouvrer les autres coûts EA non amortis après 2005 ou encore d'accélérer les montants de l'amortissement de l'EA au cours de la période de transition.

Observations en réplique des parties

60. La SATAT a suggéré que dans les cas où, dans l'avenir, les petites ESLT auraient à engager des coûts EA additionnels, il faudrait qu'elles puissent les recouvrer par voie de rajustement exogène.

Analyse et conclusions du Conseil

61. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 96-6, il a ordonné aux petites ESLT de mettre en oeuvre l'EA dans les cas où elle était viable sur le plan technologique, au plus tard le 1er janvier 1998. Il fait également remarquer que, pour les petites ESLT qui implantaient l'EA avant cette date, la période d'amortissement de 10 ans pour les coûts EA se terminerait le 31 décembre 2007. Cependant, le Conseil souligne que quelques-unes des petites ESLT auront encore des coûts EA non amortis au-delà de décembre 2007, étant donné que leur programme d'amélioration du service et l'installation des commutateurs à niveau ont retardé la mise en oeuvre de l'EA.

62. Le Conseil fait observer que dans la décision 96-6, il a ordonné aux petites ESLT d'amortir les coûts d'établissement de l'EA, sans supplément, sur une période de 10 ans. Le Conseil fait remarquer qu'il avait enjoint précédemment aux grandes ESLT d'amortir leurs coûts d'établissement de l'EA, sans supplément, sur une période de 10 ans. Le Conseil estime qu'il ne serait pas équitable d'autoriser les petites ESLT à ajouter un supplément aux coûts d'établissement de l'EA qui ne sont pas recouvrés. À son avis, il serait peu utile de permettre d'accélérer l'amortissement des coûts EA, puisque la période d'amortissement de 10 ans prendra fin bientôt pour la majorité des petites ESLT.

63. Le Conseil conclut que le tarif EA de 0,00125 $, approuvé dans la décision 2001-583, était basé sur les coûts propres à O.N.Telcom, à NorthernTel et à Cochrane et qu'il ne devrait pas être appliqué de façon générale à toutes les petites ESLT. Le Conseil fait en outre remarquer que la majorité des parties n'ont pas proposé de tarifs EA par minute propres à chacune des petites ESLT.

64. Le Conseil fait remarquer qu'il faudrait continuer de recouvrer les coûts en imputant les frais EA aux ESI en fonction des minutes de conversation et il fait également remarquer qu'aucune des parties ne désapprouve cette position.

65. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les coûts d'établissement de l'EA devraient continuer d'être amortis sur une période de 10 ans, sans supplément, et que le recouvrement des coûts devrait continuer d'être imputé aux ESI en fonction des minutes de conversation.

Tarifs applicables aux circuits

66. Le Conseil suggérait dans la Proposition que les coûts des circuits d'interconnexion soient recouvrés au moyen des tarifs applicables aux services DS-1 et DS-3 qui sont basés sur les taux du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Canada pour les services de réseau numérique, avec des rajustements à la hausse aux taux du TSN pour tenir compte des économies d'échelle dont les petites ESLT ne bénéficient pas.

67. Dans la Proposition, le Conseil suggérait également que les frais de circuits incluent (a) les frais de liaison, (b) les frais de base, et (c) les frais de distance, la mesure de la distance étant fonction des coordonnées verticales/horizontales (V/H) entre deux points. Il y précisait également que le nombre de circuits interurbains DS-1 et DS-3 en place au 31 décembre 2002 serait le minimum utilisé pour calculer les revenus générés par les circuits.

68. La Proposition indiquait en outre qu'il faudrait permettre la co-implantation des ESI au commutateur d'une petite ESLT pour l'interconnexion de l'interurbain et que les petites ESLT seraient tenues de déposer des tarifs de co-implantation lorsqu'une ESI présenterait une demande.

Positions des parties

69. Bell Canada a fait valoir que la longueur des circuits d'interconnexion de l'interurbain devrait être mesurée suivant les normes de l'industrie et être calculée en fonction de la distance en ligne directe, au moyen de la méthode des coordonnées V/H. Elle a soutenu que les tarifs applicables aux circuits d'interconnexion proposés par le Conseil sont excessifs et bien supérieurs à ceux que les petites ESLT ont proposés au début de l'instance. La compagnie a également fait remarquer que la Proposition ne prévoyait pas de réductions sur volume ou à terme, pas plus qu'elle ne garantissait de tarifs non réduits en 2005.

70. Bell Canada a également fait valoir que si les tarifs des circuits d'interconnexion étaient fixés à un niveau supérieur à celui des tarifs du marché, les ESI auraient alors l'option, au cours de la période de transition, de s'auto-approvisionner en circuits et de se co-implanter dans le central d'une petite ESLT à des tarifs établis sur la même base que dans le territoire d'autres ESLT. La compagnie a déclaré que ces arrangements n'exigeaient pas le paiement d'un tarif de base ou de frais de distance et que tant qu'une petite ESLT n'aurait pas fait approuver ses tarifs de co-implantation basés sur les coûts de la Phase II, il faudrait enjoindre aux petites ESLT de déposer des tarifs de co-implantation égaux aux tarifs de co-implantation qui ont cours dans le territoire de Bell Canada.

71. La SATAT a fait valoir qu'elle approuve la structure tarifaire proposée par le Conseil, mais elle a proposé des modifications aux tarifs. Plus précisément, elle a soutenu que les frais de circuits devraient varier en fonction de la taille de la compagnie, et elle a proposé quatre tranches basées sur le nombre de circuits. De plus, dans le cas des petites ESLT, la SATAT a proposé à l'égard des circuits des tarifs de base plus élevés pour les tranches de 0 à 5 milles et de 6 à 10 milles au point d'interconnexion (PI), afin de tenir compte des coûts supérieurs par circuit que les compagnies ayant de faibles volumes de circuits engageraient par rapport aux coûts par circuit que les compagnies ayant de forts volumes de circuits paieraient.

72. La SATAT a admis qu'il serait possible d'utiliser la distance V/H pour calculer la distance des circuits à la condition de pouvoir évaluer adéquatement les configurations de réseau. Elle a également proposé qu'au lieu de devoir déposer des tarifs de co-implantation, les petites ESLT utilisent une distance minimum d'un mille par circuit pour calculer les tarifs applicables. La SATAT a fait valoir que pendant la période de transition, le nombre de circuits DS-1 en service au 31 décembre 2002 devrait être gelé et les revenus générés par les circuits être gardés constants. La SATAT a également soutenu que la co-implantation ne devrait être autorisée qu'après la période de transition.

73. La CAPTS a proposé que, puisque les calculs V/H risqueraient de produire une distance nulle, la distance minimum dans le cas d'un arrangement autre que de co-implantation devrait être d'un mille pour chaque circuit DS-1 ou DS-3 (en l'absence d'une tranche ayant un « mille zéro » comme point de départ).

74. L'OTA a fait valoir que, du fait que les petites ESLT ont tellement peu de tranches associées aux centres tarifaires, la méthode V/H ne leur permet pas d'établir une moyenne qu'elles peuvent appliquer aux tarifs. L'OTA a déclaré qu'elle préférait employer la distance de parcours des lignes, puisque utiliser des tarifs basés sur la méthode V/H aurait un impact négatif important sur les revenus générés par les réseaux de ses compagnies membres.

Observations en réplique des parties

75. L'OTA a indiqué que si des études de coûts de la Phase II avaient été faites, la distance de parcours des lignes aurait été utilisée. L'OTA a recommandé une augmentation de 12 p. 100 des tarifs prévus dans la Proposition si la méthode V/H était utilisée à la place de celle de la distance de parcours des lignes. L'OTA a en outre fait valoir que la co-implantation ne doit pas être approuvée uniquement comme moyen de réduire les coûts de raccordement pour les ESI, et que les tarifs applicables doivent être basés sur les réalités économiques des petites ESLT et non pas simplement sur les tarifs de Bell Canada.

76. La CAPTS a fait valoir que la proposition de la SATAT, par rapport à la Proposition du Conseil, signifierait une baisse de 26,3 p. 100 des revenus provenant des circuits DS-1, laquelle baisse serait en grande partie attribuable aux membres de l'OTA et de la CAPTS - ce qui aurait pour effet d'atténuer l'impact important sur la majorité des compagnies membres de la SATAT. Elle a déclaré que pour justifier les tranches tarifaires de ses circuits, la SATAT s'était contentée d'affirmer qu'elle croyait que les coûts par unité étaient plus élevés pour les petites compagnies que pour les grandes. La CAPTS a indiqué qu'elle approuvait les tarifs de circuits contenus dans la Proposition, à la condition que d'autres tarifs applicables et la structure tarifaire du TSN de Bell Canada soient appliqués. Elle a également fait valoir que compte tenu du nombre limité d'ESI qui exerceraient leurs activités dans le territoire des petites ESLT, les réductions sur volume et à terme ne sont ni nécessaires ni appropriées. La CAPTS a fait observer que les coûts de co-implantation des petites ESLT sont semblables à ceux des grandes ESLT, mais que la co-implantation aurait un impact plus grand sur les petites ESLT et que par conséquent, avant de déposer les tarifs pertinents, ses membres examineraient attentivement toute demande de co-implantation.

77. O.N.Telcom a fait valoir que dans leurs mémoires, les petites ESLT semblent mettre l'accent sur la nécessité de faire en sorte que les entreprises de services interurbains ne se soustraient pas à la responsabilité des frais de circuits en se co-implantant avec elles. À son avis, cette position semble reposer sur la présumée nécessité de subventionner certaines petites ESLT pour garantir leur viabilité. O.N.Telcom a fait remarquer que dans un environnement concurrentiel, il est absolument essentiel à la viabilité potentielle du concurrent qu'une ESI soit libre de choisir la meilleure alternative pour ses activités, c.-à-d. utiliser les circuits d'une petite ESLT ou encore fournir ses propres circuits et se co-implanter dans le central de cette petite ESLT. O.N.Telcom a ajouté qu'elle s'entendait avec Bell Canada pour dire que si une ESI peut être plus efficace en fournissant ses propres installations au central, alors cette ESI devrait pouvoir récolter les bénéfices de cette efficacité, et que tout autre arrangement équivaudrait à un interfinancement obligatoire de la petite ESLT par l'ESI.

Analyse et conclusions du Conseil

78. De l'avis du Conseil, la mesure de la distance en ligne directe entre les coordonnées V/H est une pratique adoptée par l'industrie pour tarifer les voies intercirconscriptions. Le Conseil estime que cette méthode est facile à comprendre et à administrer et que les clients eux-mêmes peuvent la vérifier. Il estime en outre que cette formule éliminerait bon nombre des questions et des problèmes que poserait la mesure de la fourniture du service intercirconscription basée sur la distance de parcours des lignes.

79. Le Conseil estime qu'à ce stade-ci, un tarif de circuits, construit à partir d'un dosage judicieux de composantes fixes et sensibles à la distance, serait raisonnable pour les petites ESLT. Le Conseil fait remarquer que parce que de nombreux clients des grandes ESLT ont des circuits de différentes longueurs, les grandes ESLT peuvent recouvrer leurs coûts parmi toute leur clientèle. Le Conseil fait également remarquer que bon nombre de petites ESLT ont relativement peu de circuits d'interconnexion DS-1 et qu'un grand nombre d'entre elles ont des DS-1 de 25 milles ou moins entre le central hôte de la petite ESLT et le PI de l'ESI, d'où la difficulté de recouvrer les coûts uniquement en fonction des frais de distance.

80. Pour la même raison que le Conseil considère dans la présente décision que les tarifs RD devraient varier en fonction de la taille de la compagnie, il estime également opportun de baser les tarifs de circuits des petites ESLT sur ce même élément. Le Conseil juge les tarifs proposés par la SATAT raisonnables puisqu'ils prévoient des tarifs de base supérieurs pour les petites compagnies, afin de tenir compte du fait que les coûts par circuit seraient plus élevés pour les compagnies qui disposent d'un moins grand nombre de circuits.

81. Le Conseil estime que les tarifs applicables aux circuits, qui sont détaillés à l'annexe A, devraient s'appliquer à compter du 1er  janvier 2005. À son avis, toutefois, les petites ESLT devraient avoir l'option de déposer des études de coûts de la Phase II à l'appui des tarifs de circuits basés sur les coûts.

82. Le Conseil considère que fixer un nombre minimum de DS-1 garantirait aux petites ESLT un certain montant de revenus générés par les circuits. Il estime donc que dans le cas des petites ESLT, le nombre de circuits interurbains DS-1 et DS-3, et la distance connexe, devraient être gelés pour 2005 au niveau du 31 décembre 2002.

83. Le Conseil est d'avis que le nombre de circuits d'interconnexion vendus par chacune des petites ESLT ne justifie pas l'utilisation de réductions sur volume ou à terme, sans compter que ces réductions risquent d'accroître l'impact financier sur les petites ESLT en 2005. Il estime donc qu'il ne faudrait pas appliquer de réductions.

84. Le Conseil estime qu'il est important que, dans un environnement concurrentiel, les ESI soient libres de choisir la meilleure alternative pour leurs activités, c.-à-d. utiliser les circuits d'une petite ESLT ou s'auto-approvisionner en circuits et se co-implanter dans le central de la petite ESLT. Le Conseil est d'avis que la co-implantation profiterait à l'industrie étant donné qu'elle constituerait un pas de plus vers l'harmonisation des régimes de réglementation au pays et qu'elle multiplierait les possibilités de concurrence dans l'interurbain, à l'intérieur du territoire des petites ESLT.

85. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait permettre la co-implantation au commutateur de la petite ESLT aux fins de l'interconnexion de l'interurbain, et que les petites ESLT devraient être tenues de déposer des tarifs de co-implantation dès qu'elles reçoivent une demande de co-implantation de la part d'une ESI. Toutefois, le Conseil reconnaît qu'au cours de la transition vers un régime basé sur le RD, l'EA et les frais de circuits, il est tout aussi important de minimiser l'impact financier sur les petites ESLT. Par conséquent, le Conseil estime qu'en l'absence d'ESI co-implantées, il y a lieu d'appliquer les tarifs de circuits, lesquels seront basés sur une distance minimum d'un mille.

III. Réduction des répercussions sur les revenus

86. Dans sa Proposition, le Conseil a reconnu que la plupart des petites ESLT verraient leurs revenus baisser du niveau des montants ID gelés de 2001 au montant total annuel des revenus RD, EA et de circuits proposé pour 2005. La Proposition indiquait que les compagnies ne devraient pas pouvoir recouvrer les manques à gagner à même le Fonds de contribution national (FCN). Le Conseil a également proposé une période de transition qui aiderait les petites ESLT à faire face à une baisse de revenus et il a déclaré qu'elles auraient l'option de soumettre des études de coûts de la Phase II pour qu'il approuve leurs tarifs applicables au RD et aux circuits basés sur les coûts de la Phase II et majorés d'un supplément approprié.

Positions des parties

87. La SATAT a proposé que si en 2005, les revenus RD, EA et de circuits des petites ESLT baissaient de plus de 35 p. 100 par rapport aux montants ID gelés de 2001, la différence en sus des 35 p. 100 devrait être compensée par le FCN. La SATAT a fait valoir que si le Conseil ne jugeait pas indiqué de compenser cette différence à même le FCN, il devrait autoriser les petites ESLT à majorer leurs tarifs locaux en conséquence, mais il faudrait que les hausses soient considérées séparément des niveaux des tarifs locaux inclus dans le calcul de la subvention locale.

88. L'OTA a fait valoir que, compte tenu de l'énorme impact financier qu'aurait la mise en oeuvre de la Proposition, il faudrait autoriser le recouvrement d'une partie du manque à gagner à même le FCN. L'OTA a ajouté qu'une partie de l'impact des revenus RD pourrait aussi être traitée comme un événement exogène et des rajustements appropriés aux tarifs locaux pourraient être autorisés.

Observations en réplique des parties

89. La CAPTS a approuvé la demande de la SATAT et de l'OTA concernant l'établissement d'un mécanisme permettant de recouvrer les manques à gagner à même le FCN.

90. O.N.Telcom a fait valoir que si le Conseil concluait qu'une subvention pour certaines petites ESLT était nécessaire, il devrait permettre un recouvrement à même le FCN ou une hausse du tarif local, au lieu de bouleverser le marché concurrentiel qui se développe dans les territoires en question.

Analyse et conclusions du Conseil

91. Le Conseil fait remarquer que les tarifs qu'il approuve dans la présente décision entraîneront des pertes de revenus considérables pour les petites ESLT en 2005. Les estimations que le Conseil a faites de ces pertes pour chacune des petites ESLT sont fournies à l'annexe B.

92. Le Conseil fait en outre remarquer que la plupart des parties, qui anticipent ces pertes, ont suggéré deux propositions de recouvrement : une compensation provenant du FCN, et/ou une hausse des tarifs locaux. Le Conseil souligne que le FCN a été créé dans le but de financer le service local dans les zones de desserte à coût élevé et qu'il ne devrait donc pas servir à subventionner les manques à gagner au chapitre des revenus provenant de l'interconnexion de l'interurbain des petites ESLT.

93. Le Conseil fait remarquer que suivant les conclusions qu'il tire dans la présente décision, les petites ESLT ont pu bénéficier du gel des revenus ID pendant la quasi-totalité de la période de transition proposée, sans rajustement au titre de la transition. Le Conseil craint que les pertes de revenus de l'interconnexion de l'interurbain supérieures à 35 p. 100 aient un impact considérable sur la viabilité financière de certaines petites ESLT. Par conséquent, le Conseil juge qu'il serait raisonnable de permettre aux petites ESLT dont les revenus de l'interconnexion de l'interurbain (revenus RD, EA et de circuits), pour 2005, chutent de plus de 35 p. 100 par rapport aux niveaux de 2001 de recouvrer la partie des pertes en sus des 35 p. 100 par voie de hausses des tarifs applicables aux services locaux (locaux de base).

94. Toutefois, le Conseil estime que, conformément à la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2001-756, il faudrait limiter les augmentations des tarifs mensuels des services locaux de base à 4,00 $ dans une année, afin de réduire le choc que ces hausses représenteraient.

95. Tel qu'indiqué précédemment dans la présente décision, le Conseil estime que les petites ESLT devraient avoir l'option de déposer des études de coûts de la Phase II à l'appui de leurs tarifs applicables au RD et aux circuits.

IV. Tarif d'accès au réseau

96. Le tarif AR est assorti d'un mécanisme de recouvrement des coûts que les petites ESLT engagent pour fournir des services de ligne directe analogiques ou des services de réseau numériques dans le but de raccorder les ESI à leurs clients dans le territoire des petites ESLT. Le tarif AR compense les petites ESLT pour les circuits de ligne directe fournis à partir du client d'une petite ESLT jusqu'au PI de l'ESI. Comme base du recouvrement des coûts AR, les petites ESLT utilisent actuellement les coûts de la Phase III attribués à la GCS Réseau, divisés par le nombre de quarts de milles dans tous leurs circuits. Comme le tarif AR est fondé sur les estimations des coûts de la Phase III et du nombre de circuits, il doit faire l'objet d'une égalisation annuelle lorsque les données réelles deviennent disponibles.

97. Dans la Proposition concernant l'AR, le Conseil suggérait d'utiliser les taux du TSN de Bell Canada. Il proposait de baser les revenus AR sur les tarifs des services DS-0, DS-1 et DS-3, d'employer comme base les taux du TSN de Bell Canada pour les services de réseau numérique et de prévoir un rajustement afin de compenser les petites ESLT pour les circuits de moins d'un mille.

Positions des parties

98. De l'avis de toutes les parties, les petites ESLT devraient avoir plus de temps pour négocier des ententes révisées avec les ESI.

99. Bell Canada a proposé que les parties qui ne peuvent en arriver à une entente demandent au Conseil de trancher.

100. La SATAT a proposé que les revenus AR de 2002 et de 2003 soient approuvés aux niveaux gelés de 2001, en attendant le résultat de ses négociations avec Bell Canada.

101. L'OTA a recommandé que le tarif AR de 2003 soit rendu permanent aux niveaux gelés de 2001 et que les ententes de partage négociées ne prennent pas effet avant le 1er janvier 2004.

Analyse et conclusions du Conseil

102. Le Conseil convient que les ententes de partage négociées entre les petites ESLT et les ESI qui achètent ces services AR sont la meilleure façon pour les petites ESLT ayant des tarifs AR de recouvrer les coûts AR. Le Conseil estime que les ententes de partage négociées pourraient être conclues avec une petite ESLT en particulier ou avec des associations de petites ESLT. Il fait également remarquer que plusieurs ententes négociées entre Bell Canada et les petites ESLT ont été déposées récemment. Le Conseil estime que les tarifs AR devraient demeurer provisoires jusqu'à ce qu'il ait approuvé les ententes en question.

V. Paiements par les ESI

103. Dans la Proposition, le Conseil suggérait que, dans le cas d'une ESI exploitant dans le territoire d'une petite ESLT, les paiements mensuels soient établis à 1/12 des revenus RD, EA et de circuits prévus annuellement.

104. Pour les cas où, dans le territoire d'une petite ESLT, plusieurs ESI exercent leurs activités, le Conseil suggérait dans la Proposition que les paiements se rapportant aux composantes RD et EA soient répartis entre les ESI directement raccordées à cette petite ESLT, y compris le trafic interurbain de la petite ESLT ou celui de ses affiliées, en proportion des minutes de conversation mensuelles réelles du trafic par entreprise. Il proposait également de répartir les paiements pour la composante circuits entre les ESI directement raccordées à cette petite ESLT, y compris le trafic interurbain de la petite ESLT ou celui de ses affiliées, proportionnellement au nombre réel de DS-1 et DS-3 en service par mois, lorsque les PI sont à égale distance du commutateur de la petite ESLT. Dans les cas d'ESI dont les PI sont situés à des distances différentes, il répartirait les paiements selon les tarifs de circuits approuvés dans ce processus.

105. La Proposition indiquait que les paiements pour de nouveaux besoins en DS-1 et DS-3 ajoutés au nombre de DS-1 et DS-3 du 31 décembre 2002 avaient été utilisés pour déterminer la composante circuits de transition qui serait la responsabilité directe de l'ESI qui demande le service. La Proposition prévoyait également un minimum de revenus générés par les circuits, et précisait que si le nombre total réel de DS-1 et DS-3 tombait en deçà du nombre plancher minimum gelé aux niveaux du 31 décembre 2002, les ESI, dans le territoire, qui sont directement raccordées à la petite ESLT assumeraient, à l'égard du manque à gagner dans les revenus provenant des circuits, une part proportionnelle au nombre réel de DS-1 et DS-3 en service par mois.

Positions des parties

106. Bell Canada et O.N.Telcom ont fait valoir que la question de la répartition des obligations en matière de revenus générés par les circuits entre de multiples ESI n'était pas claire dans la Proposition. Bell Canada a fait remarquer que ce manque de clarté dans les règles d'établissement et de partage de ces obligations pourrait donner lieu à des controverses et à des litiges. Dans le but d'alléger le fardeau que constituerait l'administration de la composante circuits durant la période de transition, Bell Canada a proposé que chaque ESI paie les tarifs applicables aux circuits pour le nombre réel de circuits qu'elle a en service, en fonction de la distance réelle.

107. La SATAT a fait remarquer que les entreprises de service interurbain devraient verser, en pourcentage de leur trafic interurbain réel (minutes de conversation) dans le territoire de cette petite ESLT, des paiements provisoires mensuels pour le RD et l'EA, comportant des rajustements de fin d'exercice pour garantir que chaque entreprise a payé sa juste part des montants RD et EA basés sur son propre pourcentage des minutes de conversation d'interurbain réelles pour l'année en question. La SATAT a déclaré qu'elle approuvait entièrement la proposition visant à ne pas faire diminuer le montant des revenus générés par les circuits des petites ESLT au cours de la période de transition et elle a fait valoir qu'il était impératif que chaque entreprise de service interurbain assume, au cours de cette même période, le paiement basé sur sa propre configuration de circuits et la distance au 31 décembre 2002. Selon la SATAT, c'est l'ESI responsable qui devrait assumer les diminutions de circuits après le 31 décembre 2002, à moins que la petite ESLT soit compensée par l'ajout de circuits pour une autre ESI. Elle a déclaré que dans les cas où les distances de PI étaient différentes, la baisse des revenus générés par les circuits devrait être assumée par l'ESI qui réduit le nombre de circuits.

108. L'OTA a fait valoir que lorsqu'une seule ESI exerce ses activités dans le territoire d'une petite ESLT et que d'autres ESI utilisent ces installations, c'est l'ESI ayant le PI qui devrait payer la petite ESLT sur une base mensuelle et ensuite régler le partage avec les autres ESI. L'OTA a également fait valoir que lorsque le territoire d'une petite ESLT est desservi par plusieurs ESI, les paiements pour les composantes RD et EA ne devraient être répartis que dans la mesure où des minutes de conversation mensuelles réelles sont disponibles. Elle a ajouté que les paiements à l'égard de la composante circuits devraient être répartis comme les composantes RD et EA, c.-à-d. en fonction des minutes.

Observations en réplique des parties

109. La SATAT a fait remarquer que dans un territoire comptant plusieurs ESI, l'applicabilité de la Proposition n'est pas tout à fait évidente. La SATAT a ajouté que pour les territoires au Québec ayant de nombreuses ESI, les paiements mensuels provisoires étaient basés sur la proportion historique du trafic interurbain, et faisaient l'objet de rajustements en cours d'exercice si la tendance semblait vouloir changer de façon significative. Elle a également fait remarquer que les rajustements de fin d'exercice étaient basés sur les minutes réelles de manière à garantir que chaque entreprise paie une juste part basée sur le pourcentage de trafic.

110. La SATAT a fait remarquer que les alternatives proposées par Bell Canada pourraient entraîner une diminution des revenus générés par les circuits étant donné que ces alternatives ne protègent pas les petites ESLT contre les fluctuations du nombre de DS-1 ou de la distance. La SATAT a fait observer qu'il était préférable de geler le nombre de circuits et la distance connexe, mais que s'il n'y avait pas de garantie de paiement minimum, elle proposait que les différences annuelles entre les revenus de transition précalculés et les revenus réels soient comblées par le FCN ou des hausses des tarifs locaux.

Analyse et conclusions du Conseil

111. Comme il est indiqué plus haut dans la présente décision, le Conseil estime que les tarifs ID des petites ESLT, rendus provisoires dans la décision 2001-756, devraient être approuvés de façon définitive pour 2002, 2003 et 2004. Par conséquent, les revenus des petites ESLT provenant de l'interconnexion de l'interurbain seront demeurés constants entre 2001 et 2004. Voilà pourquoi dans cette section, le Conseil n'examinera que les questions concernant les paiements par les ESI pour 2005. Les paiements ID pour 2002, 2003 et 2004 devraient être imputés aux ESI exerçant leurs activités dans le territoire d'une petite ESLT, en fonction des minutes de conversation réelles pour chacune de ces années.

112. Tel que noté précédemment dans la présente décision, le Conseil a conclu que les petites ESLT devraient se voir garantir un niveau minimum de revenus provenant des circuits afin d'atténuer les impacts financiers au cours de la transition vers ce nouveau régime et qu'obliger les ESI à payer pour les circuits réels en service plutôt que les montants gelés aux niveaux du 31 décembre 2002 ne fournirait pas cette garantie.

113. Le Conseil fait remarquer que les parties ne se sont pas opposées à la proposition voulant qu'une seule ESI paie sur une base mensuelle 1/12 de l'exigence annuelle à l'égard des revenus RD, EA et de circuits lorsqu'une seule ESI est interconnectée à une petite ESLT. Le Conseil fait en outre remarquer que pour ce qui est des paiements RD et EA, dans les cas où plusieurs ESI sont interconnectées à une petite ESLT, la plupart des parties ont recommandé que les revenus RD et EA soient répartis entre les ESI interconnectées, en fonction des minutes de conversation réelles.

114. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que dans les cas où une seule ESI exerce ses activités dans le territoire d'une petite ESLT, il faudrait calculer les paiements mensuels en divisant par 12 les revenus annuels RD, EA et de circuits de la petite ESLT. Dans les cas où le territoire d'une petite ESLT comptent plusieurs ESI, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de répartir les paiements mensuels pour le RD et l'EA entre les ESI qui sont raccordées directement à cette petite ESLT, en proportion des minutes de conversation réelles de trafic par entreprise, incluant le trafic interurbain de la petite entreprise ou celui de ses affiliées.

115. Le Conseil estime également que les minutes de conversation réelles pour 2004 doivent être utilisées dans la répartition des paiements mensuels provisoires RD et EA entre les ESI en 2005, et les rajustements de fin d'exercice à l'égard des ESI doivent être basés sur les minutes réelles pour 2005.

116. Lorsque plusieurs ESI exercent leurs activités dans le territoire d'une petite ESLT, le Conseil estime que la méthode de répartition, à l'égard des circuits, des obligations de paiement entre les multiples ESI interconnectées doit être conforme à la méthode utilisée pour calculer les revenus générés par les circuits eux-mêmes, c.-à-d. en fonction du nombre de circuits et de leur longueur et non pas en fonction des minutes de conversation, étant donné que le nombre de minutes n'entre pas dans le calcul du nombre de circuits requis.

117. Le Conseil estime qu'il faudrait utiliser les circuits et la distance connexe, au 31 décembre 2004, pour répartir les paiements mensuels provisoires en 2005 à l'égard des circuits entre les ESI. Pour calculer le paiement mensuel provisoire d'une ESI, un pourcentage pour l'ESI des revenus générés par les circuits des petites ESLT, chiffre obtenu à partir des données du 31 décembre 2004 sur la demande ainsi que des tarifs approuvés dans la présente décision, sera imputé aux revenus gelés des circuits calculés dans la présente décision. Les rajustements de fin d'exercice pour les ESI seront basés sur les données réelles de 2005.

118. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que lorsque plusieurs ESI exercent leurs activités dans le territoire de petites ESLT, celles-ci devraient calculer les paiements par ESI comme suit:

Advenant que les paiements mensuels estimatifs des ESI soulèvent des questions ou des problèmes, les parties peuvent demander au Conseil de trancher.

VI. Autres questions

Questions de circuits soulevées par les parties

119. Le Conseil fait remarquer que pour calculer les revenus générés par le RD, l'EA et les circuits, il a utilisé dans ce processus les données à jour sur les minutes de conversation et les circuits que les petites ESLT lui ont fournies. Le Conseil fait également observer que les parties ont soulevé des questions concernant les données sur les circuits, lesquelles sont abordées ci-dessous.

Distance de Nexicom Telephones
Position de Bell Canada

120. Bell Canada a fait valoir que Nexicom Telephones Inc. (Nexicom Telephones) fournit un service au moyen d'un commutateur à distance dont Nexicom Telecommunications Inc. (Nexicom Telecom) est l'hôte, étant donné que le commutateur de Nexicom Telephones n'a pas la capacité de s'interconnecter directement à une ESI. Bell Canada a déclaré qu'à cause de la fonctionnalité restreinte du commutateur de Nexicom Telephones, elle ne pouvait pas fournir de service interurbain directement aux clients dans le territoire de Nexicom Telephones; elle devait plutôt procéder par voie d'arrangements d'interconnexion au commutateur de Nexicom Telecom.

121. De l'avis de Bell Canada également, les frais de distance devraient être basés sur la distance au commutateur auquel elle est raccordée pour offrir un service interurbain et ces frais ne devraient pas inclure la distance additionnelle de 16 milles entre les commutateurs de Nexicom Telephones et de Nexicom Telecom. La compagnie a soutenu que d'autres petites ESLT s'étaient entendues sur la distance entre le PI et le commutateur hôte seulement.

La réplique de l'OTA

122. L'OTA a répliqué que la distance soumise à l'égard de Nexicom Telephones était représentative de ses circuits et devrait inclure les 16 milles de distance entre le commutateur hôte de Nexicom Telecom et le PI de Bell Canada.

Analyse et conclusion du Conseil

123. Le Conseil fait remarquer que c'est Nexicom Telephones qui a décidé d'utiliser un commutateur à distance dont Nexicom Telecom est l'hôte pour fournir le service local dans son territoire. Le Conseil fait également remarquer que la liaison hôtes/à distance acheminerait le trafic local et le trafic interurbain. De ce fait, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'inclure les coûts associés à la liaison hôtes/à distance dans le calcul de la longueur des circuits d'interconnexion. Par conséquent, le Conseil a réduit de 16 milles la distance par circuit pour Nexicom Telephones.

Circuits de Thunder Bay Telephone
Position de Bell Canada

124. Bell Canada a fait valoir que le nombre de circuits que Thunder Bay Telephone a déclarés au Conseil a été surestimé, étant donné que le 31 décembre 2002 tombait pendant une période au cours de laquelle la compagnie procédait au transfert d'un grand nombre de circuits, d'un fournisseur ESI par défaut à un autre. Elle a fait remarquer qu'un nombre excessif de circuits avait été mis en service afin de garantir que le service aux clients ne soit pas affecté au cours de la période de transfert. Bell Canada a indiqué qu'il ressort de l'information fournie pour Thunder Bay Telephone dans le mémoire de la CAPTS du 23 juin 2003 qu'au 31 décembre 2002, il y avait 173 DS-1 interurbains contre 142, selon les renseignements fournis antérieurement par la CAPTS. De l'avis de Bell Canada, garantir à Thunder Bay Telephone des revenus basés sur les 173 DS-1 interurbains en service signifierait accorder à la compagnie des revenus substantiels calculés en fonction de renseignements inexacts et trompeurs pour la durée de la période de transition, ce qui serait inacceptable.

Observations en réplique de la CAPTS

125. La CAPTS a déclaré que Thunder Bay Telephone avait confirmé que la différence dans les DS-1 interurbains mise en évidence par Bell Canada incluait un certain nombre de circuits mis en place pour le transfert d'une entreprise à une autre et constituait un traitement uniforme des circuits interurbains. La CAPTS a affirmé que le nombre initial donné par Thunder Bay Telephone (142) représentait le nombre de circuits d'interconnexion au mois de mai 2002, avant le transfert d'entreprises. La CAPTS a fait valoir que contrairement à ce Bell Canada soutient, elle n'a déposé aucune information inexacte ou trompeuse, et que le nombre élevé de circuits était le nombre de circuits en service au 31 décembre 2002. La CAPTS a ajouté qu'il n'était absolument pas justifié de réduire le nombre total de circuits d'interconnexion du 31 décembre 2002 de Thunder Bay Telephone du nombre de circuits que Bell Canada garde en place pour garantir le service à ses clients au cours du transfert enclenché par Bell Canada.

Analyse et conclusion du Conseil

126. Le Conseil fait remarquer que la CAPTS a fourni des renseignements à jour sur le nombre de circuits interurbains et leur distance connexe pour les ESI interconnectées à Thunder Bay Telephone au 23 juillet 2003. À son avis, même si le nombre de circuits rapportés par Thunder Bay Telephone au 31 décembre 2002 était le nombre réel de circuits alors en service, il reflète une situation temporaire. Le Conseil estime que le nombre inférieur de circuits en place avant ou après le transfert de services représenterait plus fidèlement le nombre typique de circuits d'interconnexion en place. Le Conseil conclut que le nombre de circuits utilisé dans le calcul des revenus générés par les circuits de Thunder Bay Telephone devrait être de 142.

Circuits de Sogetel et distance connexe
Position de TELUS Québec

127. TELUS Québec a demandé que le nombre total de circuits d'interconnexion de l'interurbain pour le territoire d'exploitation de Sogetel inc. (Sogetel), au 31 décembre 2002, soit établi à 19. Elle s'est dite contre l'ajout de circuits par la SATAT pour une nouvelle ESI qui avait commencé ses activités dans le territoire de Sogetel à l'été 2002, et elle a demandé que le 1er janvier 2003 soit considéré comme la date d'entrée de la nouvelle ESI. TELUS Québec a indiqué qu'avec l'arrivée de concurrents, il lui faudrait apporter des rajustements à son réseau et qu'elle s'attendait à effectuer la réduction nécessaire du nombre de circuits à l'automne 2003, lorsque la situation de la concurrence se serait stabilisée. Elle a également soutenu que la longueur des circuits d'interconnexion de l'interurbain devrait être de 18 milles et non pas de 38 milles comme la SATAT l'a fait valoir. TELUS Québec a déclaré que les 38 milles incluaient la longueur du circuit de protection de 20 milles qui s'ajoute aux 18 milles de circuit en service. TELUS Québec a également fait valoir que le TSN pour les circuits d'intercirconscription couvre les coûts des circuits de protection.

Observations en réplique de la SATAT

128. La SATAT a soutenu que Sogetel n'avait pas ajouté les circuits de la nouvelle ESI concurrente, mais qu'elle avait plutôt compté tous les circuits en service au 31 décembre 2002, qui incluaient les 19 circuits d'interconnexion de l'interurbain que TELUS Québec a raccordés à Sogetel, à la demande de TELUS Québec. La SATAT a fait valoir que même si TELUS Québec a reconnu que d'autres ESI avaient commencé leurs activités en 2002, elle avait soutenu qu'il fallait changer la date de début à 2003.

129. La SATAT a déclaré que la configuration en anneau entre le commutateur de Sogetel à Lac Etchemin et le PI de TELUS Québec avait été établie conjointement entre les deux parties et que, contrairement à ce que TELUS Québec a affirmé, le TSN à l'égard des circuits intercirconscriptions ne tenait pas compte des investissements requis pour la mise en place d'un réseau incluant sa robustesse, à moins que la distance du circuit de protection dans ce genre de configuration en anneau n'ait été ajoutée à la distance du circuit d'interconnexion avec l'ESI. La SATAT a en outre fait remarquer que bon nombre de ses membres ont des configurations en anneau semblables avec d'autres ESI, et que Bell Canada a convenu que, dans les circonstances, la méthode consistant à ajouter la longueur des deux côtés de l'anneau était appropriée.

Analyse et conclusions du Conseil

130. En ce qui concerne le nombre de circuits dans le territoire de Sogetel, le Conseil fait remarquer que dans un marché concurrentiel, il est raisonnable de s'attendre à ce que par suite de l'entrée de nouvelles ESI dans le territoire d'exploitation d'une petite ESLT, le nombre de circuits en service change. Le Conseil fait également remarquer que comme la nouvelle ESI a commencé à exercer ses activités dans le territoire de Sogetel en 2002, il faudrait inclure ces circuits d'interconnexion dans le nombre total de circuits d'interconnexion en service au 31 décembre 2002. Le Conseil ajoute que TELUS Québec n'a pas fourni de preuve du nombre de circuits, le cas échéant, qu'elle a retirés. En outre, le Conseil désapprouve l'affirmation de TELUS Québec selon laquelle le TSN prévoit le recouvrement des coûts des circuits de protection. Il souligne qu'il est pratique courante chez les ESLT d'appliquer le TSN aux circuits de protection ainsi qu'aux circuits en service. Le Conseil conclut par conséquent qu'il convient d'inclure la distance des circuits à partir des deux côtés de la configuration en anneau.

131. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié que le nombre de circuits en service et la distance applicable pour Sogetel au 31 décembre 2002 que la SATAT lui a fournis.

Tarifs de paiements répercutés

132. Le Conseil fait remarquer que suivant les décisions qu'il a rendues antérieurement, les revendeurs d'interurbain ne sont pas tenus de compenser directement les petites ESLT pour les minutes de conversation de départ et d'arrivée. Le Conseil fait remarquer, cependant, qu'une ESI reçoit une compensation pour la différence de coûts associée à l'acheminement des minutes de départ et d'arrivée au nom d'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI) qui utilise des tarifs de paiements répercutés.

133. Le Conseil fait également remarquer que par suite de la décision 2001-756, la partie contribution du TSAE est recouvrée du FCN et seule la partie ID du TSAE de la petite ESLT demeure assujettie à des arrangements tarifaires relatifs aux paiements répercutés.

134. Comme la présente décision remplacera l'ID par un montant combiné RD, EA et de circuits, le Conseil estime qu'une ESLT qui achemine du trafic interurbain de départ et d'arrivée dans le territoire des petites ESLT, au nom d'AFSI, peut soumettre à son approbation des révisions à ses tarifs de paiements répercutés, afin de tenir compte des différences possibles entre le tarif RD de l'ESLT et les tarifs RD, EA et de circuits estimatifs d'une petite ESLT.

VII. Les conclusions du Conseil

135. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que :

136. Le Conseil ordonne aux petites ESLT :

137. Le Conseil fait remarquer que les questions comme le recouvrement des coûts EA restants au-delà de 2005 et le niveau approprié de minutes de conversation et de circuits devant être utilisés dorénavant seront traitées dans le cadre du prochain examen du cadre de réglementation applicable aux petites ESLT.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Le Conseil fait remarquer qu'il utilise maintenant l'expression « petites entreprises de services locaux titulaires » au lieu de « petites compagnies de téléphone indépendantes ».

[2] O.N.Telcom est maintenant appelée Ontera.

[3] Le RD couvre les coûts de commutation et de groupement, c.-à-d. les coûts permanents associés surtout au groupement et à l'acheminement du trafic des concurrents en provenance et à destination de réseaux d'entreprises de services interurbains. D'autres composantes de coûts permanents sont associées aux services aux abonnés et aux services de téléphonistes ainsi qu'à des fonctions de facturation des entreprises. Les grandes ESLT comme O.N.Telcom, NorthernTel et Cochrane utilisent actuellement des tarifs RD pour recouvrer les coûts permanents qu'elles engagent pour acheminer le trafic interurbain de départ et d'arrivée des ESI.

[4] Le tarif EA est utilisé pour recouvrer les coûts d'établissement servant à mettre en oeuvre le service EA, dans la mesure où les coûts demeurent non recouvrés.

[5] The EA rate is used to recover the start up costs to implement equal access service, to the extent that the costs remain unrecovered.

[6] Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.

Annexe A

Tarifs de raccordement direct

Pour les compagnies dont les minutes de conversation annuelles varient de :
  0 à 5 millions de minutes 5+ à 20 millions de minutes 20+ millions de minutes
Tarif RD par minute de conversation 0,0178 $ 0,0132 $ 0,0037 $

Tarifs de circuits

Tarif mensuel
    Pour les compagnies dont le nombre de circuits d'interconnexion varie de :
    1 à 3 4 à 7 8 à 30 31+
Tarifs de liaison
A) Frais de liaison par DS-1   60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $
B) Frais de liaison par DS-3   S/O S/O 100,00 $ 100,00 $
Frais de base
A) Frais de base par DS-1 dans la tranche 0-5 milles 2 000,00 $ 1 440,00 $ 935,00 $ S/O
B) Frais de base par DS-1 dans la tranche 6-10 milles 2 000,00 $ 1 440,00 $ 1 440,00 $ S/O
C) Frais de base par DS-1 dans la tranche 11-25 milles 560,00 $ S/O S/O S/O
D) Frais de base par DS-1 dans la tranche 26-50 milles 2 360,00 $ 1 800,00 $ 1 800,00 $ 1 800,00 $
E) Frais de base par DS-1 dans la tranche 51-100 milles 3 440,00 $ 2 880,00 $ 2 880,00 $ 2 880,00 $
F) Frais de base par DS-3 dans la tranche 101-200 milles S/O S/O 44 280,00 $ 44 280,00 $
Frais de distance
A) Frais par mille par DS-1 dans la tranche 0-5 milles S/O S/O S/O 144,00 $
B) Frais par mille par DS-1 dans la tranche 6-10 milles S/O S/O S/O 144,00 $
C) Frais par mille par DS-1 dans la tranche 11-25 milles 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $
D) Frais par mille par DS-1 dans la tranche 26-50 milles 72,00 $ 72,00 $ 72,00 $ 72,00 $
E) Frais par mille par DS-1 dans la tranche 51-100 milles 50,40 $ 50,40 $ 50,40 $ 50,40 $
F) Frais par mille par DS-3 dans la tranche 101-200 milles S/O S/O 270,00 $ 270,00 $

Frais de service pour chaque DS-1 ou DS-3 : 1 400,00 $

Distance minimum : 1 mille par circuit, à moins que des tarifs de co-implantation soient en place

Annexe B

Estimations des revenus provenant du raccordement direct, de l'égalité d'accès et des circuits

Compagnie 2001 Estimation des revenus pour 2005 Variation 2005 par rapport à 2001

$
Variation
%
Revenus estimatifs en supposant une baisse maximum de 35 %

$
Perte estimative des revenus en sus de 35 %
$
Total
$
EA
$
RD
$
Circuits
$
Total
$
Amtelecom* 3 218 400 33 000 284 223 595 008 912 231 (2 306 169) -71,7 2 091 960 1 179 729
Brooke 247 200 6 739 95 951 72 000 174 690 (72 510) -29,3
Execulink Telecom* 519 700 9 822 81 027 183 276 274 125 (245 575) -47,3 337 805 63 680
Gosfield North 203 200 8 411 91 039 72 000 171 450 (31 750) -15,6
Hay Communications* 931 800 932 79 956 95 520 176 408 (755 392) -81,1 605 670 429 262
HuronTel* 709 500 932 239 211 208 656 448 799 (260 701) -36,7 461 175 12 376
Lansdowne 197 500 725 138 416 72 000 211 141 13 641 6,9
Mornington 339 600 1 674 135 932 108 000 245 606 (93 994) -27,7
Nexicom Telcom 499 800 3 302 172 021 198 420 373 743 (126 057) -25,2
Nexicom Telephones 201 500 2 315 103 958 170 208 276 481 74 981 37,2
North Frontenac 243 200 932 98 960 72 000 171 892 (71 308) -29,3
North Renfrew 128 100 6 289 108 686 100 368 215 343 87 243 68,1
People's* 468 200 0 89 279 177 552 266 831 (201 369) -43,0 304 330 37 499
Quadro 513 100 4 885 108 686 252 576 477 645 (35 455) -6,9
Roxborough 59 200 2 000 44 477 49 440 95 917 36 717 62,0
Tuckersmith 404 700 6 453 195 477 108 000 309 930 (94 770) -23,4
Westport 193 800 509 134 169 108 000 242 678 48 878 25,2
Wightman* 796 400 6 655 119 845 292 032 418 532 (377 868) -47,4 517 660 99 128
CoopTel 596 990 19 850 262 030 216 396 498 276 (98 714) -16,5
Courcelles* 171 961 2 675 30 533 49 440 82 648 (89 313) -51,9 111 775 29 127
Guèvremont 284 570 3 575 79 508 126 000 209 083 (75 487) -26,5
La Baie 142 356 2 725 37 773 84 528 125 026 (17 330) -12,2
Milot 421 429 2 900 188 284 291 600 482 784 61 355 14,6
Nantes 45 179 480 11 333 24 720 36 533 (8 646) -19,1
St-Liboire 214 077 1 560 77 866 90 000 169 426 (44 651) -20,9
Sogetel 1 422 119 8 055 221 365 1 280 880 1 510 300 88 181 6,2
Upton 305 298 1 840 106 757 90 000 198 597 (106 701) -34,9
Warwick 650 057 16 105 231 632 179 820 427 557 (222 500) -34,2
Lambton 218 054 3 136 80 827 74 160 158 123 (59 931) -27,5
St-Éphrem 157 297 2 850 83 425 74 160 160 435 3 138 2,0
St-Victor 180 304 10 892 68 520 74 160 153 572 (26 732) -14,8
BMTS 916 400 1 120 244 529 473 844 719 493 (196 907) -21,5
Dryden MTS 285 800 5 000 96 323 131 340 232 663 (53 137) -18,6
KMTS* 839 600 5 000 150 408 214 920 370 328 (469 272) -55,9 545 740 175 412
CityTel* 833 870 30 656 209 050 214 920 454 626 (379 244) -45,5 542 016 87 390
Thunder Bay Telephone* 2 956 800 51 373 1 112 516 347 616 1 511 505 (1 445 295) -48,9 1 921 920 410 415
Total 20 517 061$ 265 367$ 5 725 488$ 6 973 560$ 12 964 415$ (7 552 646$) -36,8   2 524 018$

Annexe C

Minutes de conversation de substitution et configurations des circuits - 2001

Compagnie Minutes 2001 DS-1 DS-3
0-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-200
Circuits Milles Circuits Milles Circuits Milles Circuits Milles Circuits Milles Circuits Milles
Amtelecom 76 817 005 5 10 20 153 7 168 0 0 0 0 0 0
Brooke 7 268 998 2 8 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Execulink Telecom 21 899 195 3 15 6 48 2 22 0 0 0 0 0 0
Gosfield North 6 896 919 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay Communications 21 609 627 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HuronTel 18 122 014 0 0 6 36 3 57 0 0 0 0 0 0
Lansdowne 10 486 066 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornington 10 297 848 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nexicom Telcom 13 031 896 1 5 0 0 7 105 0 0 0 0 0 0
Nexicom Telephones 7 875 586 0 0 0 0 6 96 0 0 0 0 0 0
North Frontenac 7 496 972 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Renfrew 8 233 811 0 0 0 0 5 56 0 0 0 0 0 0
People's 24 129 388 0 0 0 0 9 99 0 0 0 0 0 0
Quadro 16 680 619 0 0 4 35 6 102 0 0 0 0 0 0
Roxborough 2 498 688 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuckersmith 14 808 868 2 2 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Westport 10 164 292 3 15 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Wightman 32 390 591 0 0 0 0 12 164 0 0 0 0 0 0
CoopTel 19 850 760 3 3 0 0 6 102 0 0 0 0 0 0
Courcelles 1 715 324 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Guèvremont 21 488 528 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Baie 2 122 066 2 8 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0
Milot 14 263 931 0 0 0 0 9 165 0 0 0 0 0 0
Nantes 636 688 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St-Liboire 5 898 916 1 1 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Sogetel 59 828 425 6 6 6 48 0 0 21 822 0 0 0 0
Upton 8 087 687 4 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Warwick 17 547 904 3 3 8 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Lambton 6 123 221 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
St-Éphrem 4 686 785 0 0 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0
St-Victor 3 849 455 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0
BMTS 66 089 013 5 15 11 88 5 123 0 0 0 0 0 0
Dryden MTS 26 033 291 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KMTS 40 650 677 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CityTel 56 500 000 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thunder Bay Telephone 300 680 102 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 966 761 156 265 401 86 662 78 1 275 21 822 0 0 0 0
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