Décision de télécom CRTC 2007-117

Ottawa, le 23 novembre 2007

Examen des règles relatives au groupement de services aux termes d'un tarif général et des exigences relatives aux essais de marché

Référence : 8663-C12-200709925

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'à compter de la date de la présente décision, les règles relatives au groupement, y compris l'obligation de déposer des tarifs et d'obtenir l'approbation du Conseil, ne s'appliquent plus aux groupes pour lesquels le prix de détail des services est au moins égal à la somme de tous les tarifs des services de détail tarifés compris dans le groupe.

En outre, le Conseil conclut qu'à compter de la date de la présente décision, a) les exigences relatives aux essais de marché établies dans l'ordonnance Télécom 95-453 ne s'appliquent plus, et b) conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), les articles 25, 29 et 31, et les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent plus aux services de télécommunication offerts dans le cadre d'un essai de marché tel qu'il est défini dans la présente décision.

Introduction

1. Dans l'avis public de télécom 2007-12, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les règles qui régissent les groupes formés de services tarifés et de services non tarifés offerts aux termes d'un tarif général (les règles relatives au groupement) et les exigences relatives aux essais de marché.

2. Cette instance est la première instance qui découle du plan d'action du Conseil, établi par la décision de télécom 2007-51, relatif à l'examen des mesures de réglementation existantes à la lumière du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les instructions), publié le 14 décembre 2006, par la gouverneure en conseil.

3. En réponse à l'avis public de télécom 2007-12, le Conseil a reçu un mémoire conjoint de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); et des mémoires provenant de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (CQFAI); Quebecor Média inc. (QMI); Rogers Communications Inc. (RCI); Société TELUS Communications (STC); et l'Union des consommateurs (l'Union).

4. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu des observations en réplique datées du 12 septembre 2007. Le dossier de la présente instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques.

Contexte

5. L'article 1 des instructions énonce notamment les directives suivantes, qui sont pertinentes quant à l'examen des règles relatives au groupement et des exigences relatives aux essais de marché (les mesures de réglementation) :

  1. […] le Conseil doit (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, et (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;
  2. lorsqu'il a recours à la réglementation, [le Conseil] devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement [.].

6. Dans l'avis public de télécom 2007-12, le Conseil a invité les parties à lui présenter des observations, à la lumière des instructions, sur la question de savoir s'il convient de maintenir les mesures de réglementation. Pour chacune des mesures de réglementation, les parties devaient se prononcer sur les questions suivantes :

7. Le Conseil a défini les questions suivantes dont il doit tenir compte dans ses décisions :

  1. Les critères du Conseil en matière d'application des instructions sont-ils appropriés?
  2. Les règles relatives au groupement sont-elles conformes aux instructions?
  3. Les exigences relatives aux essais de marché sont-elles conformes aux instructions?

I. Les critères du Conseil en matière d'application des instructions sont-ils appropriés?

8. Dans l'avis public de télécom 2007-12, le Conseil a énoncé les critères sur lesquels les parties doivent se prononcer en ce qui a trait à l'application des instructions et il a établi qu'il appartient aux parties qui souhaitent le maintien des mesures de réglementation de justifier (1) la raison pour laquelle le libre jeu du marché ne permet pas d'atteindre les objectifs de la politique, et (2) que les mesures de réglementation sont effectivement conformes aux critères pertinents établis aux termes des instructions.

9. MTS Allstream a proposé d'autres critères relatifs à l'examen des mesures de réglementation à la lumière des instructions. Ces critères sont fondés sur le fait que le fardeau de la preuve repose sur la partie qui souhaite l'élimination ou la simplification des mesures de réglementation en question. MTS Allstream, Primus et l'Union ont fait valoir que la position du Conseil relativement au fardeau de la preuve n'était pas pertinente parce qu'elle n'est pas conforme à ce que les parties ont présenté comme la présomption en faveur de la réglementation énoncée dans la Loi sur les télécommunications (la Loi).

10. En outre, certaines des parties ont fait valoir que si le Conseil compte appliquer les critères énoncés dans l'avis public de télécom 2007-12 aux examens futurs des mesures de réglementation, l'équité procédurale exige que le Conseil leur permette de présenter des observations sur la question de savoir s'il convient de maintenir ces critères avant leur application.

11. Bell Canada et autres et la STC ont fait valoir que le Conseil avait eu raison d'établir que le fardeau de la preuve repose sur la partie qui demande le maintien de la mesure de réglementation.

Résultats de l'analyse du Conseil

12. Quant à la question de l'équité procédurale, le Conseil estime que les parties ont été en mesure, dans le cadre de la présente instance, de faire de véritables représentations sur la question de savoir s'il convient de maintenir les critères établis par le Conseil, ainsi qu'en ce qui a trait au fardeau de la preuve.

13. Le Conseil estime que les critères établis dans l'avis public de télécom 2007-12, accompagnés des explications présentées ci-après, lui permettent d'examiner une mesure de réglementation donnée à la lumière des instructions, conformément aux obligations statutaires prévues par la Loi.

14. Pour déterminer si la mesure de réglementation est conforme ou non aux instructions, le Conseil doit évaluer les observations de toutes les parties, appliquer son expertise, et rendre des décisions en fonction du dossier de l'instance. En pratique, il incombe à chaque partie qui défend une mesure particulière, ou qui émet une revendication particulière, de démontrer la pertinence de la mesure ou de la revendication proposée. En outre, le fardeau concret peut changer au cours de l'instance, en fonction de la pertinence des observations soumises et de la preuve présentée. Toutefois, le Conseil estime qu'en définitive, il lui incombe de prouver qu'il respecte les instructions.

II. Les règles relatives au groupement sont-elles conformes aux instructions?

15. Tel qu'il est établi dans la décision de télécom 2005-27, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont assujetties aux exigences suivantes relatives au groupement de services aux termes d'un tarif général :

  1. les ESLT peuvent uniquement fournir des groupes de services aux termes d'un tarif général en fonction des tarifs et des modalités établis dans une demande de tarif déposée auprès du Conseil et approuvée par le Conseil;
  2. le groupe de services doit être conforme à une règle de tarification qui comprend les coûts des services faisant l'objet d'une abstention et les services autres que les services de télécommunication en plus des éléments qui touchent les services tarifés;
  3. les concurrents doivent être en mesure d'offrir leurs propres groupes de services en utilisant des composantes goulots autonomes tarifées, combinées à leurs propres éléments concurrentiels;
  4. la revente des groupes de services doit être permise.

16. Dans la décision de télécom 2005-27, le Conseil a formulé la définition d'un groupe de services tarifables comme suit :

[…] un arrangement selon lequel un abonné reçoit deux éléments de service ou plus, parmi lesquels l'un est au moins un élément de service tarifé, offert aux termes d'un tarif unique, d'un ensemble de tarifs ou d'une autre structure tarifaire, et qui fournit un avantage financier ou tout autre avantage facilement mesurable à un abonné ou à un groupe d'abonnés identifiable, en fonction de l'utilisation, de la consommation ou de l'abonnement à la totalité ou à une partie des éléments de service.

17. En vue de déterminer s'il convient de maintenir les règles relatives au groupement, le Conseil tiendra compte des questions suivantes :

18. Si le Conseil établit qu'il est impossible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique, il tiendra compte des questions suivantes :

Quel est le but de la mesure de réglementation et quels objectifs de la politique permet-elle d'atteindre?

19. Plusieurs parties ont fait valoir que les règles relatives au groupement visaient à prévenir l'établissement d'un prix d'éviction et l'optimisation du pouvoir de marché sur les services réglementés dans les marchés concurrentiels qui ne font pas encore l'objet d'une abstention. Elles ont également soutenu que les règles relatives au groupement visaient à favoriser le recours éventuel aux forces du marché et à accroître la compétitivité du marché des télécommunications.

20. D'autres parties ont fait valoir que les règles relatives au groupement visaient à garantir que les tarifs soient justes et raisonnables, que les ESLT ne se livrent pas à des pratiques anticoncurrentielles en offrant des services tarifés à des prix inférieurs au prix coûtant grâce à l'utilisation des groupes de services, et que les ESLT ne puissent pas établir une discrimination injuste, ou s'accorder une préférence indue, ou encore faire subir aux autres des désavantages indus ou déraisonnables.

21. Les parties ont cité les différents objectifs énoncés aux alinéas 7b), c), f) ou h) de la Loi comme pertinents quant aux règles relatives au groupement.

Résultats de l'analyse du Conseil

22. Le Conseil estime que les règles relatives au groupement visent à atténuer les problèmes qui découlent de la faible concurrence sur le marché des services locaux, de la discrimination éventuelle dans la fourniture d'éléments de services tarifés dans un groupe et de la possibilité de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.

23. Le Conseil souscrit aux opinions des parties selon lesquelles les règles relatives au groupement visent à appliquer les objectifs de la politique suivants, énoncés à l'article 7 de la Loi :

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

24. Le Conseil indique que certaines parties étaient également d'avis que les règles relatives au groupement s'appliquent à l'objectif de la politique énoncé à l'alinéa 7b) de la Loi : « permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité ».

25. Le Conseil estime qu'étant donné que les règles relatives au groupement visent à établir des prix planchers, et non des prix plafonds, les règles relatives au groupement ne visent pas à appliquer l'objectif de la politique énoncé à l'alinéa 7b)de la Loi.

Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique?

26. Bell Canada et autres et la STC ont fait valoir que les concurrents avaient fait des investissements importants dans les infrastructures, et que la concurrence dans les segments résidentiel et commercial était durable et dynamique.

27. Toutefois, MTS Allstream a soutenu que les progrès les plus marqués dans le marché local étaient liés aux incursions des câblodistributeurs dans de nombreux marchés résidentiels, mais que dans les secteurs où les câblodistributeurs n'étaient pas entrés dans le marché, les concurrents de services filaires n'avaient pas réalisé de progrès marqués. MTS Allstream a également fait valoir que la présence des câblodistributeurs dans le secteur commercial n'était pas aussi importante que dans le marché résidentiel.

28. Un certain nombre de parties ont fait valoir que dans les circonscriptions qui ne font pas l'objet d'une abstention, les ESLT détenaient un monopole virtuel et les consommateurs ne pouvaient pas profiter d'autres choix concurrentiels. Elles ont soutenu qu'en l'absence de concurrents, le libre jeu du marché ne permettrait évidemment pas de garantir que les tarifs et les modalités auxquelles les services tarifés compris dans le groupe sont offerts soient justes et raisonnables.

Résultats de l'analyse du Conseil

29. Le Conseil note que les services compris dans les groupes de services les plus courants, comme les services locaux et les fonctions connexes, les services interurbains, les services sans fil et l'accès Internet, font l'objet d'une abstention de réglementation, sauf pour les services locaux de certaines régions géographiques. Le Conseil note également que les règles relatives au groupement s'appliquent uniquement aux groupes qui comprennent des services tarifés.

30. En conséquence, selon le Conseil, en vue de déterminer si le libre jeu du marché justifie ou non l'élimination des règles relatives au groupement, on doit tenir compte des marchés dans lesquels les services locaux ne font pas l'objet d'une abstention.

31. Le Conseil estime que dans les marchés au sein desquels les services locaux ne font pas l'objet d'une abstention, la concurrence est limitée ou le titulaire n'a pas atteint les niveaux de qualité du service applicables aux services offerts aux concurrents, ou les deux. À la lumière de ces éléments, le Conseil ne peut pas s'appuyer sur le libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la Loi. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer les règles relatives au groupement à la lumière des autres critères énoncés dans les instructions.

La mesure de réglementation est-elle efficace et proportionnelle au but visé?

La mesure de réglementation ne fait-elle obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire à l'atteinte des objectifs de la politique?

La mesure de réglementation, du point de vue économique, empêche-t-elle l'entrée efficace des concurrents dans le marché ou favorise-t-elle l'entrée inefficace des concurrents dans le marché?

32. Bell Canada et autres, QMI, RCI et la STC ont proposé que l'obligation pour les ESLT de déposer des tarifs pour les groupes de services aux termes d'un tarif général et d'obtenir l'approbation du Conseil soit éliminée, à condition que le prix de détail d'un groupe de services soit au moins égal à la somme des tarifs de tous les services de détail tarifés.

33. MTS Allstream, Primus et l'Union ont fait valoir que l'élimination des règles relatives au groupement permettrait aux ESLT de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires, ce qui nuirait à l'établissement d'une concurrence durable.

34. MTS Allstream a également déclaré que l'élimination des règles relatives au groupement permettrait aux ESLT d'accroître le coût des services offerts aux concurrents et de réduire, voire d'éliminer, la marge des concurrents; de mettre en ouvre des techniques dynamiques ciblées en vue d'offrir des services à un prix inférieur à celui des concurrents dans les marchés concurrentiels; et de se livrer à des pratiques limitatives axées sur le groupement de services.

35. MTS Allstream et Primus ont fait valoir que les règles relatives au groupement étaient efficaces et proportionnelles au but visé et qu'elles ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique. MTS Allstream a également souligné que les règles relatives au groupement favorisaient l'entrée efficace dans le marché parce qu'elles empêchaient les ESLT de s'accorder une préférence indue et de faire subir aux concurrents des désavantages indus et déraisonnables. Pour sa part, Primus est d'avis que le maintien des règles relatives au groupement ne favoriserait pas l'entrée inefficace des concurrents dans le marché.

36. La CCSA a fait remarquer que les concurrents des petits marchés ruraux ne seraient pas en mesure de soutenir les investissements nécessaires dans le réseau pour offrir les services de téléphonie locale si les ESLT établissaient des prix d'éviction.

37. L'Union a fait valoir que sans les règles relatives au groupement, il est probable que les concurrents quitteront certains marchés et qu'ils seront découragés de prendre de l'expansion dans d'autres marchés.

38. MTS Allstream a signalé que les règles relatives au groupement pourraient à court terme toucher les consommateurs qui devront payer des prix légèrement plus élevés que si les ESLT n'avaient pas à se conformer aux règles relatives au groupement. Toutefois, cela favoriserait la concurrence et l'abordabilité à long terme. MTS Allstream a également fait valoir que le Conseil ne devait éliminer la réglementation que s'il était persuadé que le libre jeu du marché permettrait d'offrir à long terme les avantages de la concurrence réelle aux utilisateurs finals.

39. La CCSA a fait valoir que d'importants changements apportés récemment à la réglementation avaient donné davantage de flexibilité aux ESLT en matière de tarification, leur permettant de réagir efficacement au libre jeu du marché. Elle a également souligné que les dispositions réglementaires qui demeurent sont les dispositions minimales qui permettent d'atteindre les objectifs de la Loi.

Résultats de l'analyse du Conseil

40. Le Conseil note que toutes les parties qui souhaitaient le maintien des règles relatives au groupement ont soutenu que l'élimination des règles permettrait aux ESLT de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles. L'établissement de prix inférieurs au prix coûtant, la vente liée, la réduction des marges et l'établissement de prix ciblés sont des exemples de pratiques anticoncurrentielles présentées par les parties. En outre, MTS Allstream a soutenu que les règles devraient être maintenues en vue de favoriser la concurrence à plus long terme.

41. Le Conseil note depuis la publication de la décision de télécom 2005-27, un nombre important de marchés de services locaux ont fait l'objet d'une abstention. Les marchés de services locaux résidentiels et commerciaux qui sont toujours réglementés sont généralement situés dans des régions moins densément peuplées. Par conséquent les règles relatives au groupement aux termes d'un tarif général s'appliquent à une portion relativement restreinte de la clientèle des ESLT.

42. En ce qui a trait aux marchés qui sont toujours réglementés, le Conseil estime que les ESLT ne seraient pas incités à établir de façon durable des prix inférieurs au prix coûtant. En ce sens, le Conseil précise que les augmentations nécessaires au recouvrement des pertes subies par de telles pratiques en matière de tarification seraient assujetties à l'approbation du Conseil dans le cas de services tarifés et à la discipline de marché dans le cas des services qui font l'objet d'une abstention.

43. Quant aux commentaires des parties relativement aux pratiques limitatives axées sur le groupement de services, le Conseil estime qu'il ne s'agit pas d'un enjeu en matière d'offre de services tarifés offerts en groupe puisque les ESLT sont tenues d'offrir les services tarifés de façon individuelle.

44. En ce qui a trait aux commentaires des parties selon lesquels l'élimination des règles relatives au groupement permettrait aux ESLT d'augmenter le prix des services offerts aux concurrents et de réduire la marge des concurrents, le Conseil fait remarquer que les règles relatives au groupement ne s'appliquent pas à la tarification des services offerts aux concurrents par les ESLT. Par conséquent, le Conseil estime que les arguments des parties à ce sujet ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente instance.

45. Quant aux commentaires des parties relativement à la capacité des ESLT d'établir des prix ciblés, le Conseil souligne que l'interdiction de subdiviser les tarifs des services locaux tarifés avait été éliminée dans la décision de télécom 2007-27 pour les services de résidence et dans la décision de télécom 2007-106 pour les services d'affaires. Ces changements permettent l'établissement de prix ciblés dans la fourchette approuvée par le Conseil. Le Conseil ne considère pas nécessairement l'établissement de prix ciblés comme une pratique anticoncurrentielle ou injustement discriminatoire.

46. En ce qui a trait à l'affirmation selon laquelle le maintien des règles relatives au groupement favoriserait la concurrence, le Conseil note que depuis la publication de la décision de télécom 2005-27, il a accordé davantage de souplesse aux ESLT en matière de tarification dans les régions qui ne font pas l'objet d'une abstention grâce à des mécanismes tarifaires comme les échelles tarifaires et la subdivision des tarifs. En outre, le Conseil précise que le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (le décret), émis par la gouverneure en conseil, forçait l'élimination de diverses règles liées aux reconquêtes et aux promotions visant les services locaux. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'il a récemment assoupli les exigences relatives à l'entrée dans le marché pour permettre aux petites entreprises de services locaux concurrentes de se conformer à leurs obligations en matière d'entrée dans un marché local précis. À la lumière de ces changements en matière de réglementation et de l'effet réduit des règles relatives au groupement présentées plus haut, le Conseil n'est pas persuadé que ces dernières auraient un effet sur la décision d'un concurrent d'entrer dans un marché ou d'y demeurer.

47. En outre, le Conseil constate qu'une fois qu'un concurrent entre dans un marché et qu'il est en mesure d'exploiter au moins 75 % de ce marché, les services locaux offerts par les ESLT au sein de ce marché pourraient rapidement faire l'objet d'une abstention et les règles relatives au groupement ne seraient plus applicables1.

48. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les règles relatives au groupement ne sont plus nécessaires en vue d'éviter toute discrimination injuste et le comportement anticoncurrentiel liés à la prestation d'éléments de services tarifés offerts en groupe.

49. Le Conseil note que les processus d'approbation et de dépôts de tarifs associés aux règles relatives au groupement imposent des frais administratifs aux ESLT et au Conseil, comme les coûts associés à la préparation et à l'analyse des études économiques. En outre, le Conseil estime que l'assouplissement des règles relatives au groupement permettrait aux abonnés des régions qui ne font pas l'objet d'une abstention de profiter de nouveaux groupements novateurs de façon plus opportune.

50. Par conséquent, le Conseil estime qu'en ce qui a trait aux groupes pour lesquels le prix de détail des services est au moins égal à la somme des tarifs des services de détail tarifés (les groupes admissibles), les règles relatives au groupement ne sont ni efficaces ni proportionnelles à l'objectif visé, et ne font pas obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi. Par conséquent, le Conseil conclut qu'en ce qui a trait aux groupes admissibles, les règles relatives au groupement ne sont pas conformes aux instructions.

Conclusion

51. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'à compter de la date de la présente décision, les règles relatives au groupement, y compris l'obligation de déposer des tarifs et d'obtenir l'approbation du Conseil, ne s'appliquent plus aux groupes admissibles.

52. Le Conseil souligne que l'élimination des règles relatives au groupement pour les groupes admissibles ne touche pas l'obligation des ESLT de fournir des services aux tarifs approuvés, peu importe si ces services font partie d'un groupe.

III. Les exigences relatives aux essais de marché sont-elles conformes aux instructions?

53. Conformément à la Loi, les ESLT peuvent uniquement fournir des services de télécommunication dans le cadre d'un essai de marché en fonction des tarifs et des modalités établis dans une demande tarifaire déposée auprès du Conseil et approuvée par le Conseil.

54. Dans l'ordonnance Télécom 95-453, le Conseil ordonne aux ESLT, aux fins de futurs dépôts concernant un essai de marché,

  1. d'indiquer le nombre d'abonnés admissibles à l'essai;
  2. d'indiquer le nombre d'abonnés prévus pour l'essai;
  3. de justifier les prévisions en ii) compte tenu de i);
  4. de justifier le nombre d'abonnés et la portée de l'essai de marché, compte tenu des objectifs de l'essai de marché;
  5. de décrire les objectifs de l'essai de marché;
  6. de justifier l'opinion de la compagnie selon laquelle un essai est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'essai et d'indiquer si les objectifs peuvent être atteints sans essai.

55. Dans les décisions Télécom 94-13 et 97-8, le Conseil exempte les essais de marchés dans l'application du critère d'imputation, à la condition que les ESLT lui présentent suffisamment de renseignements pour prouver que l'offre constitue un essai de marché légitime de durée limitée.

56. En vue de déterminer si les exigences relatives aux essais de marché continuent de s'appliquer, le Conseil tiendra compte des éléments suivants :

57. Si le Conseil établit qu'il est impossible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique, il tiendra compte des questions suivantes :

Quel est le but de la mesure de réglementation et quels objectifs de la politique permet-elle d'atteindre?

58. Bell Canada et autres ont fait valoir que les exigences relatives aux essais de marché semblaient être un outil permettant d'éviter que les essais de marché servent à contourner les tarifs. La STC a pour sa part souligné que les exigences relatives aux essais de marché visaient probablement à éviter que les ESLT s'adonnent à des pratiques anticoncurrentielles.

59. Aucune des parties n'a associé les objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi aux exigences relatives aux essais de marché.

Résultats de l'analyse du Conseil

60. Le Conseil constate que les exigences relatives aux essais de marché s'appliquent uniquement aux services qui ne font pas l'objet d'une abstention. Le Conseil estime que les exigences relatives aux essais de marché visent à régler le problème de risque de discrimination injuste et de pratiques anticoncurrentielles.

61. Le Conseil estime également que les exigences relatives aux essais de marché permettent d'atteindre les mêmes objectifs de la politique que les règles relatives au groupement, c'est-à-dire les objectifs énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi.

Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique?

62. Bell Canada et autres ont soutenu que dans la mesure où les essais de marché étaient d'une durée limitée, qu'ils étaient menés dans une région géographique préétablie ou qu'ils ne visaient qu'un sous-ensemble d'abonnés admissibles, leur effet négatif éventuel sur la dynamique de marché était minimal.

63. La STC a fait valoir que les services visés par les essais de marché étaient, par définition, de nouveaux services. La STC a également précisé que les essais de marché représentaient une caractéristique normale des marchés concurrentiels, et que la portée de leur utilisation abusive par une ESLT était assez minime pour justifier l'élimination des exigences relatives aux essais de marché.

64. MTS Allstream a affirmé qu'étant donné que l'effet de l'élimination des exigences relatives aux essais de marché sur le libre jeu du marché serait probablement minime, l'élimination était conforme aux objectifs de la Loi et aux instructions.

65. Bell Canada et autres ont exigé que le Conseil s'abstienne de réglementer les essais de marché en autant :

66. En ce qui a trait à cette suggestion, Bell Canada et autres ont précisé qu'en limitant la durée des essais de marché à moins d'un an, cette condition d'abstention garantirait que les essais de marché conservent leur caractère distinct et qu'ils ne se transforment pas en offres permanentes, à moins d'avoir obtenu l'approbation de tarif normalisé préalable.

67. Pour sa part, QMI a fait valoir que le Conseil devrait simplifier les exigences relatives aux essais de marché, mais qu'il devrait obliger les ESLT à déposer un critère d'imputation et à garantir que le service est offert à toute personne de la région géographique à l'intérieur de laquelle l'essai serait mené. QMI a également souligné que si une ESLT souhaitait exclure au moins une personne, il lui incomberait de justifier l'exclusion et de prouver qu'elle n'est pas injuste. La CQFAI a partagé l'avis de QMI.

Résultats de l'analyse du Conseil

68. Le Conseil fait remarquer que toutes les parties qui ont émis des observations au sujet des exigences relatives aux essais de marché ont recommandé leur simplification ou leur élimination.

69. Quant à la suggestion de QMI d'exiger qu'un critère d'imputation soit appliqué aux essais de marché, le Conseil note que dans les décisions Télécom 94-13 et 97-8 il exempte les essais de marché dans l'application du critère d'imputation compte tenu que l'établissement de tarifs inférieurs au prix coûtant dans le cadre d'essais de marché et de promotions ne constitue généralement pas une pratique anticoncurrentielle. Le Conseil reste du même avis.

70. En ce qui a trait à la proposition de QMI selon laquelle un produit ou un service qui fait l'objet d'un essai de marché soit offert sur demande à toute personne de la région géographique à l'intérieur de laquelle l'essai de marché est mené, le Conseil estime que les limites d'application d'un essai de marché ne sont pas conformes à une telle exigence.

71. Le Conseil souligne que par le passé, la durée et la portée des essais de marché ont été limitées, et que les essais de marché visaient à évaluer le niveau d'intérêt du marché à l'égard d'un service ou à mettre à l'essai les processus opérationnels connexes du fournisseur de service.

72. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil définit l'essai de marché comme suit :

Un essai de marché est une offre comprenant au moins un nouveau service de télécommunication et qui vise à évaluer le niveau d'intérêt du marché à l'égard d'un service ou à mettre à l'essai les processus opérationnels connexes du fournisseur de service. L'essai doit être offert :

73. Le Conseil fait remarquer que les essais de marché sont des outils commerciaux dont la portée et la durée sont limitées, et qui visent à évaluer les goûts et les besoins des abonnés en matière de nouveaux services et à mettre à l'essai les processus opérationnels connexes du fournisseur de service. Compte tenu de ces caractéristiques, le Conseil estime que les ESLT n'exercent pas de pouvoir de marché lorsque les services sont offerts dans ce contexte. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer les exigences relatives aux essais de marché pour régler le problème de risque de discrimination injuste et de pratiques anticoncurrentielles.

74. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il est possible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi. Par conséquent, le Conseil conclut que l'élimination des exigences relatives aux essais de marché serait conforme aux instructions.

75. Le Conseil note que conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, il peut s'abstenir de réglementer s'il juge que le fait de s'abstenir serait conforme aux objectifs de la politique de la Loi. Compte tenu de la conclusion précédente selon laquelle il est possible de se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique en matière de télécommunication énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services offerts dans le cadre d'un essai de marché dans la mesure précisée ci-dessous.

76. Conformément à la proposition de Bell Canada et autres, le Conseil estime que chaque ESLT devrait être obligée de fournir au Conseil, avant le début de l'essai, un avis confidentiel relatif à l'essai, tel qu'il est établi ci-dessous. Une telle exigence est donc imposée conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition à la fourniture des services en question.

77. En outre, le Conseil estime que les mesures de protection énoncées dans les Modalités de service de chaque ESLT concernant la protection des renseignements confidentiels des abonnés devraient continuer de s'appliquer. Par conséquent, conformément à l'article 24 de la Loi, le Conseil ordonne à chaque ESLT d'ajouter, à partir de maintenant, de telles mesures de protection à tous les contrats et autres ententes avec les abonnés liés à la fourniture de services qui font l'objet d'une abstention de réglementation dans le cadre de la présente décision. Le Conseil estime qu'en ce moment, il y a lieu et il est nécessaire de conserver les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 24 de la Loi en vue d'imposer d'autres conditions, le cas échéant.

78. Le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, et les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi.

79. Le Conseil conclut qu'en ce qui a trait au paragraphe 34(3) de la Loi, l'abstention de réglementer, aux termes de la présente décision, ne nuirait probablement pas de façon indue à l'établissement et à la survie des marchés concurrentiels pour la fourniture de services offerts dans le cadre d'essais de marché.

80. L'avis énoncé au paragraphe 76 de la présente décision doit être fourni au Conseil au moins 10 jours avant la fourniture du service mis à l'essai à tout abonné qui participe à l'essai. Cet avis doit comprendre ce qui suit :

  1. la durée et le but de l'essai;
  2. les limites d'application de l'essai, y compris les régions géographiques à l'intérieur desquelles l'essai doit être mené, la nature et le nombre approximatif d'abonnés auxquels l'essai de service sera offert;
  3. la confirmation que l'abonné est informé, avant de participer à l'essai, que le service est offert dans le cadre d'un essai de marché, pour une durée limitée, et que les modalités auxquelles le service est offert peuvent être modifiées sans préavis.

Conclusion

81. Le Conseil déclare qu'à compter de la date de la présente décision,

  1. les exigences relatives aux essais de marché établies dans l'ordonnance Télécom 95-453 ne s'appliquent plus;
  2. conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25, 29 et 31, et les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent plus aux services offerts dans le cadre d'un essai de marché.

Secrétaire général

Documents connexes

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Notes de bas de page

[1] Aux termes du régime d'abstention locale, dans un marché pertinent, si la concurrence provient d'un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes qui dessert seul ou avec des fournisseurs affiliés moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 18 mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.

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