ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10

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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10

 

Voir aussi : 2007-10-1, 2007-10-2, 2007-10-3 , 2007-10-4, 2007-10-5, 2007-10-6 , 2008-10-7

Ottawa, le 5 juillet 2007

 

Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs

  Le Conseil tiendra une audience publique à compter du 28 janvier 2008, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) afin d'examiner les questions abordées dans cet avis public en marge de la révision des cadres de réglementation applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion et aux services de programmation facultatifs.
  Le Conseil sollicite des observations et propositions écrites, avec preuves à l'appui, en réponse aux questions soulevées ci-dessous. Il s'attend à ce qu'un grand nombre des questions soulevées se prêtent à un traitement par voie de commentaires écrits et n'exigent pas d'être discutées à l'audience.
  La date limite de dépôt des commentaires est le 9 octobre 2007. Les parties pourront déposer des réponses aux questions soulevées dans les commentaires et les propositions, et ce, au plus tard le 5 novembre 2007. Les parties sont priées d'identifier clairement, arguments à l'appui, les questions qui à leur avis doivent être examinées à l'audience. Après le dépôt des interventions, le Conseil décidera des questions qui seront examinées à l'audience et il en informera les parties.
 

Introduction

1.

Le Conseil a publié le 22 décembre 1997 l'avis public 1997-150 qui présentait le Règlement sur la distribution de radiodiffusion actuel (le Règlement). La révision de ce cadre de réglementation visait principalement à encourager une concurrence efficace au sein de l'industrie de la distribution de radiodiffusion tout en veillant à atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

2.

Dix ans plus tard, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) s'inscrivent dans un environnement concurrentiel qui offre aux abonnés un choix entre deux distributeurs autorisés au moins. D'autres changements fondamentaux ont modifié le paysage de la distribution de radiodiffusion, notamment l'émergence et les progrès de la technologie numérique de distribution de services de programmation aux abonnés. Si l'introduction de cette technologie a nécessité d'importants investissements, elle a aussi amélioré considérablement la fourniture des services de programmation et la marge de manouvre des distributeurs. Elle a facilité la mise en place de nouveaux genres de services, telle la vidéo sur demande (VSD), et permis aux fournisseurs de programmation et aux distributeurs de recourir à de nouvelles sources de revenus tout en élargissant l'offre des services offerts aux abonnés. Enfin, elle a créé un environnement au sein duquel les sociétés canadiennes de radiodiffusion devront subir la concurrence croissante non seulement des autres titulaires, mais aussi des plateformes numériques qui échappent largement à toute réglementation.

3.

Ces dix années intérimaires ont vu l'apparition d'une véritable convergence puisque les EDR ont commencé à offrir des services de télécommunications et les sociétés de téléphone, à jouer un rôle de plus en plus actif dans la distribution de services de programmation. À l'heure actuelle, les services de programmation de distribution ne sont souvent qu'un volet des multiples services offerts par des entités regroupées qui tentent de présenter une offre triple ou quadruple comprenant aussi bien des services téléphoniques avec ou sans fil que des services Internet.

4.

De plus, l'industrie a aussi procédé à une hausse du nombre de fusions, marquée par une importante propriété commune d'EDR et de services de programmation.

5.

L'élaboration du cadre stratégique des services de programmation facultatifs est essentiellement le résultat de plusieurs processus tenus entre 1982 et 1996 qui visaient à autoriser des nouveaux services payants et spécialisés utilisant une technologie de distribution analogique (les services analogiques payants et spécialisés). Les décisions du Conseil à l'égard des licences attribuées à de tels services se fondaient sur une détermination à accroître la disponibilité de services de programmation canadiens variés et de grande qualité tout en assurant la force et la viabilité du système. La disponibilité de la capacité des canaux analogiques a aussi été un élément majeur de l'établissement du nombre et du genre des services approuvés. Par conséquent, en matière de services analogiques payants et spécialisés, le Conseil a choisi une approche visant à créer un environnement solidaire et structuré dans lequel les services peuvent optimiser leurs contributions à l'atteinte des objectifs de la Loi.

6.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une démarche d'attribution de licences à des nouveaux services payants et spécialisés pour distribution numérique qui établissait un lien entre les mécanismes traditionnels de réglementation et un environnement davantage marqué par une approche d'entrée libre. Même si le cadre des services de catégorie 1 était similaire à celui des services analogiques payants et spécialisés, les services de catégorie 2 ont été autorisés dans un contexte d'entrée libre plus risqué et plus concurrentiel.

7.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a établi un cadre de la migration vers un environnement de distribution numérique qui régissait les services payants et spécialisés approuvés en vertu du cadre d'attribution des licences en mode analogique. Par la suite, le Conseil a présenté dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 sa politique d'attribution de licences et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition (HD).

8.

Le secteur canadien des services payants et spécialisés est un marché vigoureux qui comprend plus de 170 services en exploitation. En 20061, les services canadiens spécialisés, payants, à la carte (TVC) et VSD ont engrangé des revenus totaux de 2,5 milliards de dollars, avec des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) de 22,95 %. Bien que l'essentiel des revenus totaux des services spécialisés provienne des services analogiques spécialisés (1,8 milliard de dollars), les revenus des services numériques de catégorie 1 (69,7 millions de dollars) et des services de catégorie 2 (123,3 millions de dollars) continuent à croître.

9.

Bien qu'il soit financièrement sain, le secteur des services facultatifs doit et continuera à devoir relever des défis et profiter d'occasions étant donné l'accroissement de la fragmentation et de la concurrence du marché. Depuis la publication de l'avis public 2000-6, le Conseil a autorisé 79 services de catégorie 2 qui sont toujours en exploitation. Cette hausse du nombre des services canadiens est survenue sur une toile de fond de l'inscription de plus de 120 services par satellite non canadiens aux listes des services par satellite admissibles à une distribution par les EDR.

10.

En outre, les services facultatifs ont dû, à l'instar des EDR, faire face aux effets à la fois positifs et négatifs du rythme rapide des percées technologiques. La technologie numérique permet une souplesse dans l'offre des services et libère de la capacité favorable au lancement de nouveaux services, mais elle est aussi un risque pour les services analogiques qui migrent vers une distribution numérique car les ajustements liés à l'assemblage et à l'offre de ces services peuvent influencer les taux de pénétration. La migration vers la distribution numérique s'accompagne d'une augmentation de la demande d'émissions HD et des coûts de conversion à la HD. Les plateformes de TVC et des nouveaux médias permettent plus facilement de bâtir un auditoire, mais certaines questions liées au droit d'auteur doivent être résolues avant de pouvoir exploiter entièrement ces plateformes.

11.

Au cours des prochaines années, les titulaires de services facultatifs et de distribution seront de plus en plus obligés de s'adapter aux changements importants qui modifieront le domaine des communications à mesure de l'épanouissement de la technologie numérique dans un environnement véritablement marqué par la convergence. Dans cet environnement, les entreprises seront de plus en plus centrées sur le consommateur; dans le secteur de la radiodiffusion canadienne, le consommateur est de plus en plus aux commandes. Les EDR et les services de programmation doivent pouvoir s'adapter à l'évolution des goûts, des attentes et des segments démographiques des téléspectateurs canadiens. Pour régler les problèmes qui ne manqueront pas de surgir dans les prochaines années, les titulaires devront surtout avoir la liberté de saisir les occasions et de contourner les obstacles rapidement et de façon originale, sans subir les contraintes de règlements inutiles ou détaillés.

12.

Ces réflexions portent à conclure qu'il est temps de délaisser la réglementation détaillée actuelle et d'adopter une nouvelle approche dynamique à l'égard des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs. Cette approche, qui doit chercher à réduire la réglementation au strict minimum tout en assurant la poursuite des objectifs de la Loi, doit se fier le plus possible aux forces du marché. Les efforts du Conseil visent plus particulièrement à :
 
  • Élaborer des cadres de réglementation stratégiques, directs, souples, équitables et tournés vers l'avenir,
 
  • Maintenir une forte présence canadienne au sein du système de radiodiffusion grâce à une programmation et à des services canadiens variés et distincts,
 
  • Reconnaître l'autonomie croissante des auditoires et des consommateurs, en leur offrant le plus grand choix possible de services à des prix abordables.

13.

Dans cette instance, le Conseil mettra aussi la dernière main au régime applicable aux distributeurs de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) relativement à la distribution de services HD.

14.

Conformément à l'approche décrite plus haut, le Conseil publie aujourd'hui l'avis public de radiodiffusion 2007-74 qui présente une réduction appréciable des exigences applicables aux bandes annonces et aux canaux promotionnels. Afin d'assurer une forte présence canadienne au sein du système de radiodiffusion propre à l'environnement actuel, la Conseil a estimé crucial d'inciter à la fois les services de programmation et les distributeurs à promouvoir et annoncer leur programmation canadienne et de veiller à leur accorder le plus efficacement possible toute la souplesse nécessaire.
 

Le processus

15.

Vers la fin de 2006 et le début de 2007, le personnel du Conseil a consulté dans un premier temps des membres des industries de la programmation et de la distribution ainsi que des membres du milieu de la production et des représentants des consommateurs. Ces consultations, qui ont pris la forme d'une série de rencontres informelles avec des sociétés individuelles ou avec des groupes, visaient à cerner les préoccupations et questions politiques publiques essentielles des participants. Se basant sur ces consultations et sur sa propre analyse, le Conseil a cerné certaines questions touchant les cadres applicables à la distribution, aux services payants, spécialisés et à la VSD. Ces questions décrites plus loin sont abordées en vue de diriger la discussion et de préparer de futures simplifications, mises à jour et suppressions de diverses clauses de réglementation. Comme il fallait s'y attendre, les préoccupations des distributeurs et celles des services facultatifs sont souvent extrêmement liées. D'autres questions présentées dans cet avis public se rattachent davantage à l'un ou l'autre de ces secteurs.

16.

Le cas échéant, le Conseil a prévu plusieurs façons de soumettre des observations. Les parties sont invitées à proposer leur propre approche d'une simplification de la réglementation et à s'exprimer sur les choix envisagés par le Conseil, avec preuves concrètes à l'appui. D'une façon générale, le Conseil s'attend à ce que les parties qui plaident pour le maintien d'une intervention réglementaire remettent un raisonnement complet de leur position, avec preuves à l'appui, établissant qu'une telle intervention est essentielle à la poursuite des objectifs de la Loi. Le Conseil invite les parties qui prônent le maintien d'une réglementation à suggérer des formes d'intervention simples et stratégiques qui limitent au minimum la capacité des entreprises de répondre aux demandes du marché.

17.

Le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 28 janvier 2008. Le processus menant à cette audience comprend deux étapes. La première offrira aux parties la possibilité de soumettre leurs éventuels commentaires et propositions, avec preuves à l'appui; la seconde, celle de répondre à ces commentaires et propositions avant la tenue de l'audience. Il convient de noter que le Conseil ne sera généralement pas disposé à autoriser la présentation de nouveaux documents à l'audience.

18.

De plus, le Conseil prévoit qu'il conviendra de ne traiter un nombre important des questions signalées dans cet avis public que par le biais de mémoires écrits et qu'il ne sera pas nécessaire d'en débattre à l'audience. Les parties sont donc invitées à préciser clairement dans leurs mémoires les questions qui devraient, selon elles, être examinées à l'audience et à étayer leur raisonnement. Le Conseil décidera des points qui seront débattus à l'audience à l'issue de la période des interventions et avertira les parties de sa décision.
 

Le rapport Dunbar/Leblanc

19.

Enfin, le Conseil fait savoir qu'il a demandé aux conseillers juridiques en communications Laurence Dunbar et Christian Leblanc2 d'effectuer une étude indépendante de ses statuts et règlements en radiodiffusion. Le but de cette étude est d'examiner chacun des statuts et règlements du Conseil par rapport à leur objectif premier, de faire des recommandations sur leur pertinence actuelle, de voir si les mêmes objectifs ne pourraient pas être atteints de façon plus simple et moins dérangeante, ou bien si ces statuts et règlements ne devraient pas être éliminés complètement. Le Conseil prévoit que le rapport Dunbar/Leblanc. sera inscrit au dossier de la présente instance d'ici la fin du mois d'août. Il invite les parties intéressées à examiner cette étude et à présenter leurs observations sur ses recommandations dans le contexte de leur mémoire.
 

Autres documents au dossier

20.

Le Conseil se réserve le droit d'inscrire d'autres études pertinentes au dossier public d'ici la fin du mois d'août. Il invite aussi les parties intéressées à présenter leurs observations sur ces autres documents.
 

Questions

 

A. Aides et obligations

21.

Le Conseil pense qu'il existe une série de questions qui sont habituellement liées au maintien de l'efficacité et de la pertinence des aides et obligations réglementaires des titulaires ainsi qu'à la relation entre ces aides et ces obligations. Ces questions sont, entre autres, l'exclusivité des genres, l'accès, la prépondérance, la distribution et l'assemblage ainsi que les obligations relatives au contenu canadien.
 

Exclusivité des genres

22.

Le Conseil attribue des licences aux services payants et spécialisés analogiques et de catégorie 1 selon la formule du « un service par genre ». En particulier, il exige généralement que les services payants et spécialisés se complètent et qu'ils ne se concurrencent pas directement3. Bien que des services de catégorie 2 puissent se faire concurrence, le Conseil autorise rarement des services de catégorie 2 qui concurrenceraient directement un service analogique payant ou spécialisé ou un service de catégorie 1 existant4. Afin de s'assurer que les services spécialisés demeurent distincts et fidèles au genre pour lequel ils ont obtenu leur licence, le Conseil fixe des conditions de licence qui définissent et limitent la nature du service.

23.

Les objectifs de la politique du Conseil relative au genre sont doubles : assurer une diversité des genres de programmation et apporter une certaine aide aux services payants et spécialisés autorisés en vertu des cadres d'attribution de licences analogiques et de catégorie 1 pour leur permettre de respecter leurs obligations liées au contenu canadien et à la programmation. Le secteur payant et spécialisé comprend actuellement une grande variété de genres, dont des services qui desservent des groupes démographiques précis (femmes, enfants, groupes de langues tierces, etc.) et un nombre non négligeable de services ciblant des créneaux particuliers de programmation.

24.

La hausse du nombre de services spécialisés a entraîné celle du chevauchement ou des croisements de genres. Bien que le Conseil ait toujours pris les moyens d'éviter toute concurrence directe, certains services (p.ex. : services consacrés aux nouvelles ou aux sports) sont devenus très semblables sur le plan du genre.

25.

Les conditions de nature de service peuvent restreindre la capacité d'un service à ajuster l'orientation de sa programmation aux préférences de l'auditoire. Le Conseil a examiné au fil des années un grand nombre de demandes de modification de conditions de licence relatives à la nature de service, ainsi que des plaintes sur des violations présumées de nature de service. Le cas du changement d'orientation d'un service spécialisé peut aussi amener à se demander si le service en question continue à respecter le genre pour lequel il a obtenu sa licence.

26.

Étant donné la maturité et la santé de l'industrie des services payants et spécialisés qui compte aujourd'hui une gamme de noms populaires et reconnus, le Conseil croit qu'il est peut-être temps d'éliminer cette politique du « un par genre » et d'offrir à ces services la souplesse qui leur permettrait d'adapter leurs stratégies de programmation aux défis que leur pose l'évolution rapide de l'industrie de la radiodiffusion. Le Conseil souhaite donc savoir en quoi le maintien des genres fixés pour les services payants et spécialisés s'inscrit dans la poursuite de l'intérêt général. À titre de solution de rechange à l'élimination des genres des services payants et spécialisés, est-il envisageable d'élargir la définition des genres et de supprimer les natures de services individuels en vue de favoriser la concurrence directe de ces services avec d'autres services du même genre?
 

Autorisation des services par satellite non canadiens

27.

Le Conseil a pour principe de ne pas autoriser la distribution au Canada de services par satellite non canadiens qui concurrenceraient partiellement ou totalement des services canadiens payants ou spécialisés5. Le but de cette politique est d'aider dans une certaine mesure les services canadiens à remplir leurs engagements et obligations et d'encourager les alliances entre les services canadiens et non canadiens dans des genres similaires. Le Conseil tient compte de facteurs tels que la nature du service et le genre précis des services canadiens payants et spécialisés lorsqu'il évalue les demandes de services qui requièrent l'autorisation d'être distribués au Canada, c'est-à-dire d'être ajoutés aux listes révisées des services par satellite admissibles en langues française et anglaise non canadiens.

28.

Le Conseil sollicite des avis sur la forme que devrait prendre un processus d'autorisation de distribution des services non canadiens s'il décidait d'éliminer ou de définir plus largement les genres des services canadiens payants et spécialisés. Si le Conseil décidait par ailleurs de conserver sa formule du « un service par genre », il sollicite des observations afin de déterminer s'il y a lieu de modifier son approche actuelle relative à l'ajout de services non canadiens par satellite aux listes des services admissibles par satellite, et plus particulièrement si des modifications devraient être apportées à la méthode utilisée pour définir et mettre en ouvre le test de concurrence dont il est question au paragraphe précédent.
 

Accès et prépondérance

29.

Les règles d'accès actuellement en vigueur imposent généralement aux EDR l'obligation de distribuer une partie ou la totalité des services payants et spécialisés selon des exigences particulières qui dépendent de facteurs tels que la taille (classe) de l'EDR, la capacité totale de l'EDR, la nature de la technologie utilisée (analogique, numérique, etc.), la langue officielle de la majorité dans le marché desservi par l'EDR et la présence et la densité des populations parlant une langue tierce dans la région desservie par l'EDR.

30.

Outre ce qui précède, les politiques énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 exigent en général que les EDR distribuent aussi les versions HD des services analogiques et des services en définition standard (DS) qu'elles doivent distribuer, sous réserve que ces services aient obtenu une nouvelle licence transitoire HD les obligeant à fournir un pourcentage minimal précis de contenu HD.

31.

Outre les exigences de distribution de services précis, les EDR sont aussi généralement assujetties à l'exigence de prépondérance prévue à l'article 6(2) du Règlement qui se lit comme suit :
 

« Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions. »

32.

Compte tenu d'une part de la maturité de l'industrie des services facultatifs et, d'autre part, des objectifs du Conseil de réduire la réglementation autant que possible, le Conseil estime opportun d'envisager d'éliminer toutes ou presque toutes les règles d'accès associées aux services analogiques payants et spécialisés et aux services spécialisés de catégorie 1 et de se fier plutôt à une ou à plusieurs exigences de prépondérance, tel qu'indiqué plus haut, afin de s'assurer que les services canadiens de programmation sont au cour du système de radiodiffusion. Le Conseil croit que cette approche contribuerait sensiblement à simplifier les règles applicables aux EDR, favorisant peut-être une réduction du nombre de classes de licence ainsi que l'élimination ou la réduction du nombre de règles précises applicables aux distributeurs de tailles et de genres variés. Le Conseil sollicite donc des observations à cet égard, y compris des observations au sujet des questions ou des considérations particulières propres aux services payants et spécialisés de langue française.
 

Mesurer la prépondérance

33.

Le Conseil sollicite des avis sur l'élaboration d'une mesure de la prépondérance s'il devait choisir de n'avoir recours qu'à une ou plusieurs exigences de prépondérance. Faudrait-il conserver l'approche actuelle établie à l'article 6 du Règlement, qui prévoit d'évaluer la prépondérance en se fiant au nombre des services reçus par chaque abonné? D'autres solutions seraient-elles préférables? S'agissant toujours de prépondérance, serait-il nécessaire de prendre d'autres mesures pour assurer des revenus suffisants aux entreprises de programmation qui soutiennent la programmation canadienne? Par exemple, devrait-on exiger des EDR qu'elles consacrent la plus grande partie de leurs paiements d'affiliation aux services canadiens?
 

Reconnaître les types de services canadiens

34.

Tel que discuté plus loin, le cadre actuel de réglementation des services facultatifs prévoit que les services qui ont un droit d'accès garanti, tels les services analogiques et spécialisés de catégorie 1, sont généralement assujettis à des obligations au titre de la programmation canadienne plus strictes que les services qui ne disposent pas de droits d'accès, tels les services de catégorie 2. Les parties sont invitées à commenter la façon dont une approche de prépondérance pourrait reconnaître les services qui contribuent le plus à la programmation canadienne. Le Conseil devrait-il aussi faire une distinction entre les services HD et DS lorsqu'il applique une règle de prépondérance? Devrait-il par exemple envisager une règle de prépondérance distincte pour les services HD?
 

Services dans la langue de la minorité

35.

Le Conseil considère qu'il pourrait être approprié d'appliquer à toutes les EDR terrestres la règle du 1 pour 10 pour simplifier les exigences de distribution des services dans la langue de la minorité. Autrement dit, toutes les EDR terrestres devraient distribuer au moins un service canadien spécialisé dans la langue de la minorité7 pour dix services de programmation distribués dans la langue de la majorité, jusqu'au nombre maximum de services disponibles dans la langue de la minorité. Le Conseil croit que l'application d'une telle règle entraînerait probablement la distribution d'un nombre équivalent de services dans la langue de la minorité par rapport à ceux qui sont actuellement distribués tout en éliminant la complexité des règles qui encadrent aujourd'hui la distribution de ces services et qui sont liées à la capacité et la taille de l'entreprise.

36.

Les parties sont invitées à commenter cette approche, notamment les détails de sa mise en oeuvre.
 

Accès offerts aux entreprises de programmation liées ou affiliées

37.

Le Conseil note que plusieurs dispositions du Règlement ont pour but d'offrir un accès équitable et non discriminatoire aux entreprises de programmation qui ne sont ni liées, ni affiliées à une EDR8. Le Conseil sollicite des commentaires sur la façon dont le maintien de ces dispositions servirait l'intérêt public. De plus, à supposer que les préoccupations sous-jacentes à ces dispositions soient toujours pertinentes, le Conseil sollicite des commentaires sur la possibilité de les aborder par le biais d'une mesure d'application générale. Les parties sont entre autres invitées à commenter la possibilité que la portée de
l'article 9 du Règlement (sur la préférence et le désavantage indus) soit suffisante, surtout si le Conseil adoptait une clause renversant le fardeau de la preuve, tel que discuté plus loin.
 

Services en langues tierces

38.

Les systèmes de classe 1 doivent actuellement distribuer certains services de programmation à caractère ethnique9 à l'ensemble ou à une partie de leurs zones de desserte autorisées 1) si la titulaire distribuait le service au 16 décembre 2004, 2) si 10 % ou plus de la population totale englobée en tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée de la titulaire est de l'origine ethnique visée par le service ou compte cette ethnie parmi ses origines. Le Conseil sollicite des commentaires sur la pertinence de maintenir des règles précises encadrant la distribution de services en langues tierces toujours pertinent et sur les règles à conserver, le cas échéant.

 

Fourniture de signaux

39.

Le Conseil considère habituellement qu'il incombe aux services payants et spécialisés de distribuer leurs signaux aux distributeurs10. Toutefois, le Conseil note dans la décision de radiodiffusion 2007-2 que le statut des versions HD des services payants et spécialisés offertes en vertu de modifications à des licences existantes (plutôt qu'en vertu des nouvelles licences transitoires HD) est semblable aux services de catégorie 2 dans la mesure où la distribution de ces services est autorisée, mais non obligatoire. Bien que l'on puisse penser, à la lumière de l'obligation faite aux EDR de distribuer de tels signaux, que la contrepartie raisonnable serait de s'attendre à ce que les entreprises de programmation fournissent des signaux avec obligation de diffusion aux EDR, le Conseil déclare que les arguments en faveur de la responsabilité de la distribution aux entreprises de programmation sont beaucoup moins convaincants lorsque la distribution du service est entièrement laissée à la discrétion de l'EDR.

40.

Le Conseil souhaite savoir quelle ou quelles parties devraient être responsables de la distribution des signaux aux EDR au cas où les exigences relatives à l'accès seraient remplacées par des exigences de prépondérance. Compte tenu de la largeur de bande additionnelle requise pour la distribution des signaux HD, le Conseil devrait-il établir une distinction entre les signaux DS et HD? Les parties sont également invitées à commenter tous les changements de politiques concernant les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) et les entreprises de réseau de distribution par relais terrestre (ERDRT)11 que nécessiterait, entre autres, un changement de responsabilité dans la fourniture de signaux ou d'exigences de capacité liée à la fourniture des signaux HD.
 

Distribution et assemblage

41.

Les exigences actuelles de distribution et d'assemblage applicables aux titulaires de classe 1 et de classe 2 et par SRD sont respectivement annoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-5212.Ces règles renvoient au statut des services analogiques spécialisés, par exemple les services à double statut, qui doivent être distribués au service de base des titulaires de classe 1 à moins que l'exploitant du service de programmation n'ait consenti par écrit à leur distribution en mode facultatif, ou des services à double statut modifié devant être distribués en mode facultatif à moins que la titulaire de classe 1 et l'exploitant du service de programmation n'aient accepté leur distribution au service de base. Ces règles précisent aussi que des titulaires par SRD ou de classes 1 et 2 peuvent assembler des services canadiens et non canadiens sur la base du 1 pour 1 dans le cas des services spécialisés et du 5 pour 1 pour les services payants. De plus, les règles de distribution et d'assemblage prévoient entre autres des règles détaillées relativement à la distribution de certains services de langue française dans des marchés francophones, des règles d'assemblage pour les services pour adultes et les services à caractère religieux à point de vue unique, et une interdiction de la pratique dite de « facturation combinée »13.

42.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-23, le Conseil a annoncé des exigences relatives notamment au « bloc miroir » des blocs de services analogiques lorsqu'ils sont distribués en mode numérique. De plus, dans le même avis ainsi que dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil avait déjà adopté des dérogations importantes aux règles de distribution et d'assemblage décrites ci-dessus.

43.

Le Conseil croit que l'assemblage des émissions devrait plutôt faire partie des négociations entre les distributeurs et les services de programmation. Par conséquent, le Conseil propose d'éliminer la majorité des règles de distribution et d'assemblage concernant tant les services DS que HD, qu'ils soient analogiques ou numériques. En revanche, le Conseil préconise de maintenir les règles relatives à la facturation combinée et à la distribution des services pour adultes et des services à caractère religieux à point de vue unique.

44.

Conformément à l'avis public de radiodiffusion 2004-96, les règles de distribution et d'assemblage précisent que les clients des EDR doivent déjà être abonnés à des services canadiens dans la même langue pour recevoir certains services non canadiens d'intérêt général en langues tierces (exigence d'abonnement préalable)14. En outre, les EDR qui veulent distribuer leurs services non canadiens d'intérêt général en langues tierces doivent aussi offrir un service de catégorie 2 dans la même langue, à condition qu'un service du genre ait été lancé (obligation d'offre concomitante).

45.

Le Conseil sollicite des avis sur la possibilité que le maintien des règles de distribution et d'assemblage applicables aux services en langues tierces serve des objectifs de politique publique. Dans l'affirmative, quelles seraient ces règles?

46.

Les parties en faveur du maintien des règles de distribution et d'assemblage sont invitées à préciser si celles-ci devraient être directement incorporées au Règlement ou faire l'objet d'une référence à un avis public15. Les parties sont aussi invitées à élaborer sur les changements accessoires qui s'appliqueraient aux listes des services par satellite admissibles et sur la façon dont ces listes devraient être structurées et présentées soit à la suite de la suppression de certaines ou de nombreuses règles, soit, d'une façon plus générale, à la suite d'un régime de réglementation simplifié.
 

Exigences de programmation

47.

Le cadre actuel prévoit des obligations au titre de la contribution à la programmation canadienne qui sont intimement liées à l'ampleur de l'aide offerte par réglementation aux services de programmation, notamment sur le plan de la distribution et du genre. Les services analogiques payants et spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 sont assujettis, en général et pendant la soirée, à des exigences assez strictes de contenu canadien ainsi qu'à des exigences au titre des dépenses de programmation canadienne (DPC). Le pourcentage de contenu canadien et les DPC sont fixés au cas par cas, en fonction de considérations telles que le genre du service ou la disponibilité des émissions correspondant au genre. Ces dernières années, le Conseil a estimé raisonnable de relever, lors du renouvellement de leurs licences, les DPC des services spécialisés qui affichaient un historique moyen de BAII de 20 % ou plus au cours de la période précédente d'application de leur licence. Certains services analogiques payants et spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 ont des engagements de programmation supplémentaires, par exemple une obligation de programmation originale ou de dépenses réservées à l'élaboration de concepts et de scénarios. Les services analogiques payants et spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 doivent aussi s'assurer que 75 % au moins du contenu vient de producteurs indépendants.

48.

Compte tenu du contexte d'entrée libre et du cadre d'attribution concurrentielle des licences des services de catégorie 2, ces services n'ont que relativement peu d'obligations au titre de la programmation canadienne et aucune au titre des dépenses.

49.

Le Conseil sollicite des observations sur la meilleure façon d'équilibrer les obligations au titre de la programmation des services payants et spécialisés avec une concurrence plus dynamique entre les entreprises de programmation et une plus grande souplesse à l'égard de la distribution des services de programmation par les EDR. Quels facteurs devraient être pris en considération pour établir les niveaux appropriés de contribution si les exigences relatives au genre et/ou aux droits d'accès des services analogiques et de catégorie 1 étaient éliminées? Comment rapprocher les obligations de ces services de celles des services de catégorie 2? Le Conseil sollicite aussi des commentaires à savoir si les exigences de présentation et de dépenses des services analogiques payants et spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 permettent toujours d'assurer un soutien adéquat à la programmation canadienne tout en accordant à ces services la souplesse nécessaire pour concurrencer les services VSD et profiter de ces services tout en permettant aux nouvelles plateformes d'élargir leur programmation.
 

B. Vidéo sur demande et télévision à la carte

50.

Le cadre actuel de réglementation des services VSD et TVC présenté dans l'avis public 2000-172 a été conçu à une époque où la VSD était surtout censée évoluer vers un service essentiellement basé sur les longs métrages, avec des émissions payables à la pièce - comme le service TVC. Aucun des cinq services VSD approuvés en 1997 lors de l'élaboration du cadre de réglementation en 2000 n'avait encore été lancé. Se fiant largement à son approche des services TVC existants, le Conseil avait donc adopté une réglementation relativement souple des services de VSD pour s'assurer d'offrir à ces derniers toute la latitude nécessaire pour créer des plateformes originales.

51.

La VSD joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important au sein du système canadien de radiodiffusion. Neuf entreprises de VSD, toutes détenues et exploitées par une EDR, sont en exploitation et achètent du contenu des radiodiffuseurs et directement de studios et de producteurs étrangers. Les télédiffuseurs traditionnels et les producteurs d'émissions cherchent aussi de nouveaux moyens de maximiser l'offre d'émissions sur demande pour leur programmation.

52.

Le cadre qui régit actuellement la VSD et la TVC prévoit des exigences relativement faibles de contenu canadien16. L'importance croissante de ces entreprises, surtout la VSD, au sein du système soulève la question des contributions au titre de la programmation canadienne que devraient idéalement verser les services VSD et TVC.

53.

Lorsqu'il a élaboré le cadre actuel de réglementation, le Conseil a admis qu'il y avait sans doute lieu de craindre que le fait d'autoriser les entreprises VSD et TVC à vendre des blocs de programmation risquait d'avoir pour effet que celles-ci concurrencent directement les services payants et spécialisés qui ont des restrictions de genre et qui doivent respecter des exigences bien plus élevées au titre du contenu et des DPC. Le Conseil a donc interdit aux services VSD et TVC d'offrir des blocs de programmation d'une durée supérieure à une semaine, exception faite de la programmation sportive.

54.

L'évolution de la VSD par abonnement (VSDA) a incité les entreprises de VSD à trouver d'autres modèles de blocs d'émissions, dont des regroupements de marques ou de types précis de programmation. Cette démarche soulève des questions quant à la pertinence à long terme de la politique actuelle d'assemblage, ainsi qu'à la pertinence de l'offre de regroupements de VSDA comprenant exclusivement des émissions de services non canadiens, y compris des émissions de services dont la distribution n'est pas encore autorisée au Canada.

55.

D'une façon générale, le cadre de réglementation en vigueur interdit aux entreprises VSD et TVC de diffuser des messages commerciaux. Ces dernières années, plusieurs d'entre elles ont demandé des dérogations par conditions de licence. Les entreprises de VSD examinant actuellement la recherche de nouvelles sources de revenus, le Conseil s'interroge sur le bien-fondé de continuer à limiter la diffusion de messages commerciaux par les entreprises VSD et TVC.

56.

Le Conseil sollicite donc des observations sur la façon dont les EDR et les fournisseurs de programmation pourraient tirer parti de la plateforme VSD toujours plus en demande tout en s'assurant que les entreprises VSD et TVC continuent à contribuer de façon satisfaisante aux objectifs de la Loi. Par ailleurs, comment le Conseil pourrait-il trouver un équilibre entre la souplesse dont les entreprises VSD et TVC ont besoin pour innover et l'offre d'émissions variées et attirantes, tout en évitant de nuire indûment aux services de programmation linéaire? Comment s'assurer que les services de programmation canadiens, surtout ceux qui ne sont pas affiliés à des entreprises VSD canadiennes, ont accès à la plateforme du « sur demande »? Comment aider à s'assurer qu'il existe un nombre suffisant et adéquat d'émissions disponibles pour les plateformes du « sur demande »?
 

C. Autres possibilités de nouveaux revenus

57.

Au cours des dernières années, les fournisseurs de programmation et les distributeurs ont exprimé leur intérêt pour de nouvelles sources de revenus susceptibles de compenser les coûts de la conversion à la HD et autres mises à niveau technologiques. Outre les perspectives associées aux plateformes du « sur demande », ils ont entre autres mis de l'avant des propositions dans le domaine de la publicité traditionnelle ou de la promotion de services hors programmation sur le canal communautaire, l'insertion de publicité locale dans les disponibilités locales américaines et la recherche d'un type de publicité plus ciblé, p. ex. des messages différents qui cibleraient différents groupes de clients d'une zone de desserte autorisée d'une EDR (c.-à-d. par district).

58.

Toutes les parties sont invitées à décrire toutes leurs perspectives de génération de revenus et à indiquer leur vision du partage idéal des risques et des récompenses entre les EDR et les fournisseurs canadiens de programmation (y compris les stations de télévision en direct). Les parties sont aussi invitées à fournir des propositions précises relativement à toute mesure de réglementation qui pourrait être utile pour permettre aux joueurs de l'industrie de tirer profit de ces possibilités.

59.

Les parties sont aussi invitées à décrire la façon dont leurs propositions sont liées aux objectifs de la Loi et à présenter tous les effets possibles de ces possibilités de génération de revenus sur l'ensemble du système canadien de la radiodiffusion.

60.

Le Conseil note que les titulaires d'EDR seraient vraisemblablement obligées de modifier et de supprimer des émissions pour insérer de la publicité ciblée dans la programmation. Les parties sont priées d'indiquer comment il conviendrait de modifier l'article 7 du Règlement ou les conditions de licence des EDR pour permettre cette pratique et de déterminer d'autres modifications possibles à l'article 7 à d'autres fins.
 

D. Questions propres aux services de programmation facultatifs

 

Limites à la publicité

61.

Le Conseil sollicite des observations sur la possibilité d'augmenter la limite de douze minutes par heure de publicité traditionnelle pour les titulaires de services spécialisés, dans le but d'éliminer complètement cette limite, tel qu'annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53 pour ce qui est des stations de télévision en direct.
 

Demandes de services de catégorie 2

62.

Depuis sa décision d'approuver les demandes de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter des entreprises de programmation spécialisées de catégorie 2, le Conseil note qu'il a autorisé 579 services de catégorie 2 en date du 31 décembre 2006. De ce chiffre, 79 seulement ont été lancés et sont toujours en exploitation. À cet égard, les ressources du Conseil nécessaires au traitement des demandes de licence de catégorie 2 sont largement disproportionnées par rapport au nombre de services en exploitation17. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les mesures qui permettraient de mieux concentrer les ressources requises au traitement de telles demandes sur les services proposés qui seront effectivement mis en exploitation. Le Conseil devrait-il exiger des preuves concrètes de plans d'affaires, d'ententes de programmation ou de distribution par les EDR des services envisagés?
 

E. Autres questions

 

Généralités

 

Introduction

63.

La majorité des points ci-dessous semblent plus particulièrement se rattacher au Règlement. Les parties sont invitées à commenter d'une façon générale tous les changements qu'il conviendrait d'apporter au Règlement pour refléter les nouveautés qui se sont succédé depuis sa dernière révision (p. ex. : arrivée des EDR utilisant la technologie des lignes d'abonné numériques (LAN)). Les parties sont également invitées à suggérer des définitions ou des changements aux définitions existantes afin de permettre la mise en ouvre de toutes les propositions qu'elles souhaitent exprimer.
 

Classes des titulaires

64.

Le Conseil note qu'une simplification sensible des règles favoriserait la réduction du nombre de classes des systèmes de distribution par câble et pourrait même aboutir à la création d'une classe unique. Les parties sont priées de garder cette possibilité à l'esprit lorsqu'elles formuleront leurs propositions et d'étudier dans le détail la nécessité de conserver les classes actuelles des licences d'EDR terrestres, c.-à-d. les classes 1, 2 et 3 (y compris les anciens systèmes de la partie III).
 

Dérogations au Règlement

65.

Plusieurs dispositions du Règlement, mais pas toutes, sont actuellement précédées de l'expression « sauf condition contraire fixée par condition de licence ». Le Conseil sollicite des avis quant à la possibilité de faire précéder toutes les dispositions du Règlement de cette clause conditionnelle. Les parties en désaccord avec cette approche sont invitées à préciser les dispositions pour lesquelles elles croient que des dérogations doivent ou non être autorisées par condition de licence.
 

Distribution en mode analogique/numérique

66.

Les parties sont invitées à préciser la date à laquelle elles prévoient que la distribution par voie analogique sera complètement abandonnée et à repérer les dispositions du Règlement qui pourraient être éliminées compte tenu de la pénétration croissante de la technologie de la distribution numérique. D'une façon générale, les parties sont priées de dire si leurs propositions et commentaires concernent la distribution en mode analogique ou numérique, ou les deux.
 

Ordonnances d'exemption

67.

Le Conseil a publié deux ordonnances d'exemption applicables aux petites EDR par câble18 et prévoit que toute modification au Règlement s'appliquant aux systèmes autorisés signifierait de modifier ces ordonnances d'exemption de façon comparable. Par conséquent, les parties sont priées de signaler dans leurs commentaires et propositions tous les changements appropriés à ces ordonnances d'exemption (ou, le cas échéant, à d'autres ordonnances d'exemption).
 

Exigences de dépôt de rapport

68.

Lors de la formulation de leurs observations et propositions, les parties sont invitées à signaler toutes les exigences de dépôt de rapports nécessaires à la mise en oeuvre des approches qu'elles suggèrent, y compris les changements au contenu des comptes rendus annuels déposés conformément à l'article 11 du Règlement ou les changements au libellé de l'article 11.
 

Questions de convergence

69.

Les parties pourraient vouloir signaler dans leurs propositions et observations les questions de convergence/symétrie entre les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications qui pourraient à juste titre faire l'objet d'une autre instance en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications.
 

Questions particulières

 

Service de base

70.

À première vue, le Conseil pense qu'il serait sage de maintenir l'obligation de fournir un service de base. Toutefois, pour ce qui est de l'article 5 du Règlement, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence des exceptions notées pour les services TVC, VSD et les services exemptés, ainsi que sur le bien-fondé d'autoriser les EDR à fournir d'autres services sans offrir le service de base.

71.

Le Conseil considère également qu'il serait possible d'éliminer ou de simplifier certaines obligations précises liées au service de base. Compte tenu de la migration au numérique, le Conseil croit entre autres qu'il serait opportun de supprimer l'exigence voulant que les signaux prioritaires soient distribués « en commençant par la bande de base »19. Le Conseil sollicite des avis à cet égard.

72.

Gardant à l'esprit la possibilité de réduire le nombre de classes d'EDR terrestres, le Conseil demande aux parties ce qu'elles pensent d'une éventuelle diminution du nombre de services que les titulaires de classes 1 et 2 doivent distribuer à leur service de base. Le Conseil souhaite aussi des avis sur la pertinence d'ajouter certains autres services au service de base distribué par les titulaires de classe 3 afin de faciliter la réduction du nombre de classes d'EDR terrestres. En vue de faciliter l'intégration des classes de licence, le Conseil sollicite notamment des observations sur ce qui suit.
 
  • élimination de l'obligation faite aux systèmes de classes 1 et 2 de distribuer des canaux extra-régionaux,
 
  • suppression des articles 17i) et 17j) du Règlement et intégration de la teneur de ces dispositions dans l'ordonnance de distribution publiée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, qui traite de la distribution du service complémentaire, La Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC)20,
 
  • obligation faite aux systèmes de classe 3 de distribuer à leur service de base les services éducatifs provinciaux fournis aux têtes de ligne21.

73.

Le Conseil estime également qu'il pourrait être justifié d'éliminer l'obligation prévue dans la réglementation selon laquelle les canaux communautaires offerts doivent être distribués au service de base et il sollicite des avis à cet égard.

74.

Les parties sont invitées à commenter toute éventuelle modification liée au service de base offert par les EDR terrestres, notamment celles qui pourraient faciliter la fusion des diverses classes de licence d'EDR en une seule.

75.

Le Conseil sollicite aussi des observations sur la forme que devrait prendre un service de base offert par une entreprise par SRD, en tenant compte de son empreinte nationale, de toute caractéristique technologique propre à la distribution par satellite et de la demande prévue de capacité de satellite découlant de la transition à la radiodiffusion HD22.

76.

Enfin, les parties pourraient vouloir commenter de façon générale toutes les conséquences éventuelles des décisions annoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53 sur la distribution des signaux de télévision en direct par les EDR terrestres et les EDR par satellite. Les parties pourraient notamment vouloir commenter les conséquences des décisions du Conseil concernant l'arrêt d'exploitation prévu des émetteurs analogiques de télévision en direct.
 

Canaux communautaires et entreprises axées sur la communauté

77.

Les résultats de la révision pouvant modifier les distinctions entre les classes des systèmes, voire leur réduction à une seule classe, les parties qui déposeront des propositions ou des observations à cet égard devraient envisager toutes les conséquences de leurs propositions, y compris celles en faveur d'une réduction du nombre des classes, sur les articles du Règlement relatifs aux canaux communautaires et à la contribution à l'expression locale23.

78.

Le Conseil sollicite aussi des observations sur la nécessité de modifier les articles 18(11.01) et 33.3(1.1) du Règlement relatifs à la distribution en mode numérique des stations de télévision de faible puissance axées sur la communauté et les entreprises numériques offertes aux abonnés de ces zones de desserte.
 

Mécanisme d'autorisations courantes

79.

Il arrive parfois qu'une EDR demande une condition de licence pour quelque chose qui n'est pas prévu par le Règlement24. Lorsqu'il approuve des demandes de ce genre, le Conseil est conscient que d'autres EDR voudront vraisemblablement obtenir ces mêmes autorisations et il établit les modalités et conditions d'approbation qui serviront, selon lui, de précédent lorsque d'autres EDR déposeront le même genre de demande. Malgré ces précédents, les EDR qui souhaitent obtenir la même autorisation doivent chacune déposer une demande individuelle, avec pour corollaire des délais pour les EDR qui souhaitent offrir des services comparables et un alourdissement de la charge de travail du Conseil qui doit traiter chaque demande.

80.

Le Conseil estime qu'il serait possible de régler ce problème en intégrant ces « autorisations courantes » (y compris les nombreuses autorisations déjà énoncées dans le Règlement ) à un avis public qui serait mis à jour chaque fois qu'une autorisation faisant précédent serait accordée. Cet avis public pourrait ensuite être ajouté par voie de référence aux licences des EDR, moyennant une condition normalisée de licence accordée à toutes les EDR25. Chaque fois qu'il recevrait une demande de nouvelle autorisation, le Conseil pourrait publier un avis public demandant si l'autorisation envisagée devrait être incorporée (si approuvée) à l'avis public « autorisations courantes ».

81.

Le Conseil souhaite des avis sur la pertinence d'un tel mécanisme ou des propositions d'autres mécanismes visant le même but. Le Conseil sollicite plus particulièrement des avis sur la façon de tenir compte des limites stipulées dans l'article 9(1)c) de la Loi, au cas où il adopterait un mécanisme semblable à celui décrit ci-dessus.
 

Préférence et désavantage indus

82.

L'article 9 du Règlement prévoit qu'il est « interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu ». Le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés renferment tous deux une disposition semblable. Des articles comparables de la Loi sur les télécommunications contiennent une disposition d'« inversion du fardeau de la preuve ». Plus particulièrement, l'article 27(4) précise qu'il « incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas ».

83.

La clause des préférences et des désavantages indus ayant été adopté dans le contexte de la radiodiffusion, le Conseil a appris d'expérience que les parties qui soumettaient ce type d'allégations avaient énormément de mal à étayer leur cause, souvent parce qu'elles sont incapables de recueillir toute l'information qu'elle doivent remettre au Conseil à l'appui de la preuve. Le Conseil prévoit que les renseignements qui serviront à étayer une décision éclairée seront souvent aux mains des parties accusées d'avoir accordé une préférence indue ou d'avoir soumis quelqu'un à un désavantage indu. Partant de là, et en vue d'harmoniser son approche avec celle de la Loi sur les télécommunications, le Conseil considère qu'il pourrait être utile d'incorporer une disposition de renversement de preuve aux règles applicables aux titulaires de services de distribution et de services payants et spécialisés et il sollicite des avis à cet égard.
 

Règlement des différends

84.

Le Conseil souhaite des avis sur tout éventuel changement qui pourrait être nécessaire à son approche de règlement des différends au cas où il préférerait remplacer l'exigence relative à l'accès par une exigence de prépondérance. Les parties sont notamment invitées à commenter la pertinence, compte tenu du contexte, d'une procédure menant à une décision exécutoire en vertu de l'article 15 du Règlement. Les parties qui considèrent que les décisions exécutoires demeurent appropriées devraient décrire le déroulement type d'une procédure menant à une telle décision ainsi que le mode de mise en oeuvre de cette décision.

85.

D'une façon plus générale, le Conseil sollicite des avis sur le rôle que devrait jouer le mécanisme de règlement des différends, notamment dans un environnement de réglementation des programmeurs et des distributeurs très allégée, ainsi que sur les changements qui pourraient devoir être apportés aux articles applicables du Règlement (voir les articles 12 à 15) et aux politiques connexes (voir l'avis public 2000-65 et la circulaire de radiodiffusion 2005-463).
 

Normes des services aux consommateurs

86.

L'ex-Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a conçu et adopté, par le biais de la Fondation des normes de télévision par câble (la FNTC), des Normes de service aux abonnés de la télédistribution qui traitent notamment de questions comme la clarté de la facturation, la possibilité de différents modes de facturation, la confidentialité, les normes d'exploitation, etc.26. Ces organisations sont aujourd'hui disparues.

87.

De plus, le 3 novembre 2000, un regroupement d'EDR par systèmes de distribution multipoint (SDM) et par radiodiffusion directe par satellite (SRD) a déposé au Conseil un énoncé des Normes des services numériques concurrents27. Ces normes ont été élaborées en vue de s'appliquer à ces EDR en remplacement de celles qui avaient été développées par la FNTC à l'intention des câblodistributeurs.

88.

Le Conseil sollicite des observations à savoir s'il doit intervenir à l'égard des questions dont traitent les normes ci-dessus mentionnées. Plus particulièrement, y a-t-il des questions importantes qui devraient être prévues par le Règlement?

89.

Le Conseil sollicite également des observations sur la question de savoir si un seul et unique ensemble de règles devrait être développé en vue de s'apppliquer à toutes les EDR, et sur le besoin de créer un organisme de l'industrie qui en surveillerait l'application. À ce sujet, le Conseil demande aux EDR de proposer les normes et les mécanismes appropriés que l'industrie pourrait appliquer à leur égard.
 

Câblage intérieur

90.

Le Conseil sollicite des observations sur d'éventuels changements à l'article 10 du Règlement portant sur l'utilisation du « câblage intérieur » détenu par une titulaire. À cet égard, les parties pourraient vouloir donner leur avis sur une éventuelle modification de cet article afin de refléter l'utilisation croissante des installations de distribution par câble en vue de fournir des services de téléphonie et d'autres services de télécommunications, ainsi que l'utilisation des installations des compagnies de téléphonie pour fournir des services de distribution. Pour être plus précis, le Conseil estime à première vue que l'article 10 devrait être modifié afin de préciser qu'il s'applique également aux bâtiments qui ont un câblage extérieur.
 

Autres articles du Règlement

91.

Le Conseil sollicite des observations des parties sur les articles du Règlement qui ne sont pas précisément mentionnés ici. Compte tenu de l'intention du Conseil d'alléger au maximum les exigences de réglementation, les parties sont plus particulièrement avisées que, à défaut d'arguments convaincants à l'appui du maintien d'articles particuliers du Règlement, le Conseil peut être disposé à supprimer les articles en question. Dans ce contexte, le Conseil cite notamment les articles suivants :
 
  • l'article 17(5) (service d'intérêt public national),
 
  • les articles 18(8) à 18(10) (distribution de certains services spécialisés),
 
  • l'article 22 (services de programmation sonores devant être distribués),
 
  • les exceptions notées à l'article 23(1)b) et à l'article 43(2)b) (distribution de certains services sonores),
 
  • l'article 23(2) (interdiction de distribuer certains services sonores),
 
  • l'article 25 (canaux à usage limité),
 
  • l'article 26 (avis de réalignement de canaux),
 
  • divers articles de la Partie 3 du Règlement concernant les systèmes de classe 3 entièrement interconnectés,
 
  • la Partie 5 du Règlement portant surtout sur la règlementation des tarifs28.
 

F. Distribution des services de programmation HD par les distributeurs par SRD

92.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil considère que l'importante largeur de bande qu'exige la programmation HD explique qu'il sera impossible aux distributeurs par SRD de dédoubler la plupart de leurs services qui sont actuellement en basse définition. Le Conseil note aussi des préoccupations quant à l'asymétrie des obligations réglementaires des divers distributeurs et indique que les obligations règlementaires des titulaires des EDR qui desservent un même marché devraient théoriquement être équivalentes, toutes caractéristiques particulières prises en considération, y compris pour ce qui est de la différence de leurs technologies de distribution. À la lumière de ces préoccupations, le Conseil annonce qu'il lancera une procédure distincte pour examiner le cadre de réglementation qui régit les obligations des entreprises par SRD relativement à la distribution des services HD. En attendant, le Conseil exige que les titulaires par SRD distribuent les versions améliorées des services qu'elles doivent déjà distribuer à leur service de base29.

93.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 qui traite des services payants et spécialisés HD, le Conseil rappelle son intention de tenir une autre instance pour étudier le cas de la distribution des services HD par les entreprises par SRD. En attendant la fin de cette autre procédure envisagée, le Conseil exige que les entreprises par SRD offrent un accès à toutes les titulaires qui détiennent une licence transitoire HD et qui sont assujetties à des conditions de licence exigeant le respect de pourcentages minimaux précis de contenu, exception faite des services de catégorie 2.

94.

Le Conseil sollicite des commentaires et des propositions relativement à l'approche qu'il devrait adopter concernant la distribution des services HD par les entreprises par SRD.

95.

Tel qu'indiqué plus haut, le Conseil considère que les obligations des entreprises par SRD concernant la distribution des signaux HD devraient théoriquement être comparables à celles des autres EDR d'un même marché, toutes caractéristiques particulières prises en considération. Par conséquent, dans la mesure où le processus de révision pourrait entraîner des changements aux politiques de distribution des services HD par les EDR terrestres, le Conseil prévoit que ces changements se reflèteraient aussi dans les politiques applicables aux EDR par SRD. À cet égard, le Conseil renvoie les parties aux observations et questions présentées plus haut, notamment aux sections Accès et prépondérance et Distribution et assemblage.

96.

Les parties sont invitées à indiquer comment la hausse prévue de la capacité de transmission par satellite liée à la transition à une radiodiffusion HD pourrait s'harmoniser au mieux avec les exigences de distribution, telles celles qui ont été imposées par le Règlement et par condition de licence lors des derniers renouvellements de licences des entreprises par SRD30.

97.

Les avis et suggestions des parties devraient tenir compte du fait que les titulaires de services de SRD partagent une plateforme commune avec les EDRS et que cette plateforme sert aussi à la fourniture de services de transport pour les services payants et spécialisés31. Tel que noté plus haut, le Conseil a sollicité des observations pour savoir quelle ou quelles parties devraient être responsables de la fourniture des signaux payants et spécialisés aux distributeurs, surtout si le Conseil choisissait de remplacer les exigences relatives à l'accès par une ou plusieurs règles de prépondérance, et si des changements devaient être apportés aux exigences actuelles de réglementation applicables aux EDRS et aux ERDRT. Les parties pourraient aussi avoir des commentaires sur d'autres politiques et règlements du Conseil qui devraient être modifiés pour contribuer à une utilisation efficace et efficiente de la technologie de distribution de services de programmation HD par satellite.

98.

Le Conseil note que des lettres ont été envoyées aujourd'hui aux deux titulaires de licence de distribution par SRD afin d'obtenir de plus amples renseignements sur diverses questions concernant leur capacité actuelle de transmission par satellite et leurs prévisions d'utilisation future de capacité de transmission par satellite. Les réponses devront être reçues au plus tard le 10 août 2007. Elles seront versées au dossier de l'instance publique suffisamment tôt pour permettre aux parties d'en tenir compte dans la rédaction de leurs observations. Conformément à la pratique habituelle du Conseil, des versions expurgées des renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel seront versées au dossier public.

99.

Conformément au processus établi pour les instances élargies, les parties peuvent aussi déposer des réponses aux observations et aux propositions déposées plus tôt.
 

Consultation publique

100. Le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 28 janvier 2008 à 9 h au Centre de conférences, Phase IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) afin d'étudier les questions mentionnées dans le présent avis public.
101. Le Conseil invite les parties à déposer leurs observations écrites sur les questions mentionnées ci-dessus d'ici le 9 octobre 2007. Le Conseil invite ensuite les parties intéressées à déposer leurs répliques aux observations soumises au cours de la première étape d'ici le 5 novembre 2007.
102. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus avant ou aux dates indiquées ci-dessus.
103. À la suite des témoignages en audience publique, les parties intéressées pourraient avoir l'occasion de déposer de courtes observations écrites finales.
104. Les parties désirant comparaître à l'audience doivent indiquer leur intention à la première page de leurs exposés écrits. Les parties désirant comparaître doivent expliquer clairement, à la première page de l'exposé, pourquoi l'exposé écrit ne suffit pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire. Le Conseil informera ensuite les parties s'il agrée leur demande de comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des exposés et il les déposera au dossier public de l'instance, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.
 

Procédure de dépôt d'observations

105. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218
106. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
107. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
  Avis important
108. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
109. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
110. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
111. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
112. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
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Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
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Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
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Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
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ATS : 204-983-8274
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  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
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Tél. : 780-495-3224
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Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Séquences-annonces et canaux d'autopublicité, avis public de radiodiffusion CRTC  2007-74, 4 juillet 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52, 16 mai 2007
 
  • Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51, 16 mai 2007
 
  • Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007
 
  • Historia, Séries+, Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D, Super Écran, Teletoon/Télétoon et MPix - modifications de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2007-2, 4 janvier 2007
 
  • Décision relative à la pratique de marketing et de facturation selon laquelle une entreprise de distribution de radiodiffusion traite comme un abonnement unique la fourniture du service à des logements distincts appartenant au même propriétaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-133, 20 octobre 2006
 
  • Entreprise de distribution par relais satellite Bell ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-564, 28 septembre 2006
 
  • Modifications à l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-119, 8 septembre 2006
 
  • Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
 
  • Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006
 
  • Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006
 
  • Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Bonnes coutumes commerciales, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-35, 18 avril 2005
 
  • Procédure accélérée de règlement des différends relevant de la Loi sur la radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2005-463, 18 avril 2005
 
  • Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004
 
  • Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 15 juillet 2004
 
  • Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004
 
  • ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004
 
  • Star Choice - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-130, 31 mars 2004
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
 
  • Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000
 
  • Pratiques et procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d'accès, avis public CRTC 2000-65, 12 mai 2000
 
  • Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
 
  • Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion 1997-150, 22 décembre 1997
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  Notes de bas de page :

1 Services de télévision payante, à la carte, VSD et d'émissions spécialisées -  Relevés statistiques et financiers 2002‑2006.

2 Tel qu'annoncé dans le discours du président du Conseil à la Conférence annuelle de l'Association des radiodiffuseurs de la Colombie-Britannique à Penticton le 10 mai 2007.

3 Le Conseil a récemment décidé qu'il convenait de faire une exception à cette formule du « un service par genre » dans le secteur payant étant donné la santé des titulaires payantes existantes et l'aide importante dont bénéficierait de ce fait la programmation canadienne (voir la décision de radiodiffusion 2006-193).

4 En 2005, le Conseil a adopté une approche d'entrée libre pour les services de catégorie 2 en langues tierces en vue d'optimiser la disponibilité de ces services canadiens et d'améliorer la diversité et le choix des émissions offertes aux communautés linguistiques et culturelles mal desservies (voir l'avis public de radiodiffusion 2005-104).

5 L'exception étant les services non canadiens d'intérêt général en langues tierces dont la distribution est généralement autorisée au Canada sous réserve d'exigences particulières de distribution et d'assemblage. Pour les politiques du Conseil relatives au respect des services non canadiens, voir l'avis public 2000-173 et les avis publics de radiodiffusion 2004-50 et 2004-96.

6 Lorsque les EDR sont tenues de distribuer un service payant et spécialisé, le Conseil souligne qu'il a pour principe d'interdire à un service de programmation de retenir le service des EDR et de ses abonnés, par exemple lors des négociations entourant de nouvelles ententes d'affiliation.

7 Cette règle s'applique actuellement aux systèmes de classe 3 et aux systèmes numériques de classes 1 et 2 ayant une capacité inférieure à 750 MHz. Voir les articles 18(11.2) et 33.3(1) du Règlement.

8 Voir les articles 18(14), 21, 23(4), 24(2), 31, 36 et 41 du Règlement. Voir aussi l'avis public 1997-150, paragraphe 100, où le Conseil discute un exemple de préférence indue conformément aux articles 24(2) et 41 du Règlement.

9 Les services en question sont Fairchild Television, Telelatino, Talentvision, South Asian Television et Odyssey. Voir l'article 18(5)c) du Règlement.

10 Voir par exemple la décision de radiodiffusion 2006-564.

11 Voir l'annexe de l'avis public 2000-10.

12 Ces règles s'appliquent en vertu des articles 20 et 40(1) du Règlement.

13 Voir à cet égard l'avis public de radiodiffusion 2006-133.

14 Les services canadiens en question sont ceux dont la distribution est régie par l'article 18(5)c) du Règlement en vigueur - Fairchild Television, Telelatino, Talentvision, South Asian Television et Odyssey.

15 Voir les articles 20 et 40(1) du Règlement.

16 Par condition de licence, au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise, 8 % des longs métrages de langue française et 20 % des autres émissions offertes par les entreprises de VSD et de TVC doivent être canadiens. En outre, les services VSD et TVC doivent fournir une contribution équivalente à 5 % de leurs revenus bruts à un fonds canadien de production d'émissions.

17 Il convient de noter que le Conseil a publié une ordonnance d'exemption pour les services payants et spécialisés de catégorie 2 en langues tierces à caractère ethnique qui satisfont à certains critères (avis public de radiodiffusion 2007-33).

18 Les plus récentes d'entre elles font partie de l'annexe de l'avis public de radiodiffusion 2002-74 et de l'annexe II de l'avis public de radiodiffusion 2006-5.

19 Voir les articles 17(2) et 32(2) du Règlement. Les signaux prioritaires sont ceux qui doivent être distribués sur le service de base en vertu des articles 17(1) et 33(1) du Règlement.

20 Voir l'annexe 1 de l'avis public de radiodiffusion 2006-5. Le Conseil note que le statut des services qui doivent être distribués au service de base en vertu d'une ordonnance en conformité avec l'article 9(1)h) de la Loi ne serait pas influencé par d'éventuelles  modifications au Règlement.

21 L'article 32(1)c) du Règlement prévoit une exigence semblable en ce qui concerne les stations de la Société Radio‑Canada (SRC). Il exige que les titulaires de classe 3 distribuent une station de télévision de langue anglaise et une station de télévision de langue française de la SRC même si ces signaux ne sont pas reçus en direct, à condition que la SRC rende ces signaux disponibles et absorbe les coûts de cette opération. 

22 L'article 37 du Règlement énumère les services que les EDR par SRD doivent actuellement distribuer à leur service de base.

23 Voir les articles 27 à 29 et 35 du Règlement.

24 Les articles 19, 33 et 39 du Règlement précisent, pour les titulaires des classes 1 et 2, les titulaires de classe 3 et les titulaires par SRD respectivement, les services (principalement) de télévision que les EDR peuvent distribuer, mais qu'elles ne sont pas obligées de distribuer. Les articles 23 et 34 du Règlement autorisent la distribution de certains services sonores. Le mécanisme décrit ici pourrait remplacer ces articles du Règlement ainsi que d'autres articles qui autorisent actuellement, sans l'exiger, la distribution de certains services.

25 Une telle condition pourrait ainsi se lire de la façon suivante : La titulaire est autorisée à distribuer n'importe quel service autorisé et à entreprendre n'importe quelle activité autorisée dans l'avis public intitulé Autorisations normalisées accordées aux entreprises de distribution, compte tenu des modification successives, selon les modalités et conditions énoncées dans l'avis public.

26 Les Normes de service aux abonnés de la télédistribution ont été énoncées dans une publication éponyme publiée par la FNTC en mars 2001.

27 Voir le site Web du Conseil sous la rubrique « Aperçu des industries ».

28 Il existe actuellement une dizaine de systèmes de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont toujours réglementés sur environ 140 systèmes de classe 1. Dans leur cas, le Conseil évoque la possibilité de se fier à des conditions de licence plutôt qu'à la Partie 5.

29 Une version « améliorée » est en général une version qui contient une certaine quantité de programmation HD.

30 Plus particulièrement, les exigences liées à la distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés, la distribution des signaux de la SRC et la distribution équitable des stations de télévision détenues par les grands groupes de radiodiffusion privés. Voir l'avis public de radiodiffusion 2004-19 et les décisions de licence connexes.

31 Voir par exemple la décision de radiodiffusion 2006-564.

Mise à jour : 2008-04-30

Date de modification :