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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19 |
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Ottawa, le 31 mars 2004
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Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-129 et
2004-130
qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par
satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice
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Résumé
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Le présent avis public présente la
démarche adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives aux
aspects communs au renouvellement des licences de radiodiffusion des
entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
ExpressVu et Star Choice. Dans ExpressVu - Renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC
2004-129, 31 mars 2004, et dans
Star Choice - Renouvellement de licence, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-130, 31 mars 2004, le Conseil
renouvelle les licences de chacune de ces entreprises, du 1er avril
2004 au 31 août 2010. |
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Introduction
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1. |
À l'audience publique du 20 octobre 2003
(l'audience publique) tenue dans la région de la Capitale nationale, le
Conseil a examiné la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé
commandité), de BCE Inc. et de 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une
société en nom collectif, BCE Holdings G.P., qui est l'associé
commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited
Partnership (ExpressVu), ainsi que celle de Réseau de télévision Star
Choice incorporée (Star Choice) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de leur entreprise respective nationale de distribution
par satellite de radiodiffusion directe (l'entreprise SRD). |
2. |
Dans Nouvelle entreprise nationale de
distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée,
décision CRTC 95-901, 20 décembre 1995 (la décision
95-901), le Conseil
a attribué une licence afin d'exploiter une entreprise SRD nationale.
Cette entreprise est présentement exploitée par ExpressVu. Star Choice
s'est vue attribuer une licence semblable dans Nouvelle entreprise
nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe -
Approuvée, décision CRTC 96-529, 27 août 1996 (la décision
96-529).
Les licences des entreprises SRD d'ExpressVu et de Star Choice ont par
la suite fait l'objet de renouvellements administratifs1. |
3. |
L'audience publique a donné au Conseil
l'occasion d'examiner avec ExpressVu et Star Choice (les titulaires SRD)
leur rendement respectif au cours de leur première période de licence et
de discuter des modalités et des conditions appropriées pour la
prochaine période de licence. |
4. |
Cet avis public présente la démarche
adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives aux aspects
communs au renouvellement des licences des deux titulaires SRD et aux
conditions de licence liées à certains de ces aspects communs. Les
modalités et les conditions de licence de chaque entreprise SRD, ainsi
que les conclusions du Conseil sur des questions particulières à l'une
ou l'autre entreprise, sont énoncées dans ExpressVu - Renouvellement
de licence, décision de radiodiffusion CRTC
2004-129, 31 mars 2004,
et dans Star Choice - Renouvellement de licence, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-130, 31 mars 2004. |
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L'industrie de la distribution par SRD
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5. |
Depuis le début de leurs activités en 1997,
les entreprises SRD ont progressé au point de devenir les principales
concurrentes des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par
câble dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. En 2002, les
entreprises SRD canadiennes ont atteint environ deux millions d'abonnés,
une augmentation de 29 % par rapport à 2001, ce qui représente 21 % des
abonnés à des EDR canadiennes. À l'audience publique, tant ExpressVu que
Star Choice ont indiqué que, pour près de la moitié de ces deux millions
d'abonnés, il s'agissait d'un premier abonnement à une EDR, alors que
pour les autres, il s'agissait du passage d'une entreprise de
câblodistribution à une entreprise SRD. |
6. |
Les titulaires SRD contribuent au système
canadien de radiodiffusion de plusieurs façons. D'abord, en raison de
leur rayonnement national, elles offrent l'occasion aux résidents de
régions non desservies par les EDR par câble ou par les EDR de
distribution multipoint de recevoir un plus grand éventail de signaux de
radiodiffusion. Dans les régions où d'autres EDR sont en exploitation,
les entreprises SRD offrent aux consommateurs des choix additionnels. Il
faut aussi noter que, puisque ces entreprises distribuent tous leurs
signaux de radiodiffusion en mode numérique, elles constituent une
première assiette d'abonnés potentiels pour les services canadiens de
télévision spécialisés et payants exclusivement numériques. De plus, les
titulaires SRD soutiennent la production d'émissions canadiennes par
leurs contributions au Fonds canadien de télévision (FCT) et à d'autres
fonds de production indépendants; elles font aussi des versements aux
radiodiffuseurs canadiens en paiement de leurs droits d'affiliation.
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7. |
Les titulaires SRD ont investi des sommes
importantes dans l'établissement de leurs entreprises.Tant ExpressVu que
Star Choice distribuent leurs services par l'intermédiaire de
transpondeurs sur deux satellites différents et elles ont besoin
d'installations de liaison ascendante et de liaison terrestre. Toutes
deux ont aussi assumé le coût de l'équipement nécessaire à leurs abonnés
pour recevoir les signaux par SRD. |
8. |
Les titulaires SRD ont dû faire face à des
dépenses initiales d'immobilisations d'une telle importance que ni
ExpressVu ni Star Choice n'ont atteint à ce jour le seuil de la
rentabilité. Alors que la totalité des revenus de l'industrie de la
distribution par SRD a augmenté en moyenne de 84 % par an au cours des
trois dernières années, le total de la marge de bénéfices avant intérêt
et impôts (BAII) a été, en 2002, de -17 %. Les deux titulaires SRD
croient pouvoir devenir rentables vers le début de la prochaine période
de licence. |
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Distribution des signaux des stations privées de télévision
traditionnelle
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|
Introduction
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9. |
Dans Préambule - Attribution de licences
d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de
programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, avis
public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis public
1995-217), le
Conseil a établi un cadre réglementaire à l'intention des entreprises
SRD. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré qu'il était nécessaire
d'offrir une certaine marge de manoeuvre aux nouveaux concurrents du
secteur de la distribution et d'établir un équilibre concurrentiel entre
les entreprises de distribution nouvelles et existantes. Il a noté qu'un
des principaux défis serait la mise en oeuvre d'une politique cadre qui
permettrait d'accroître au maximum les contributions apportées au
système canadien de radiodiffusion, tout en laissant une marge de
manouvre suffisante pour permettre la percée concurrentielle d'une
nouvelle technologie de distribution par satellite. |
10. |
Parce que les nouvelles entreprises SRD
devaient être des services nationaux et en raison du coût lié à la
liaison ascendante des signaux de radiodiffusion locaux et régionaux
traditionnels vers les satellites, le Conseil avait décidé de réduire
les exigences relatives au service de base offert par les titulaires
SRD. Celles-ci étaient donc tenues de distribuer au service de base les
signaux des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la
Société Radio-Canada (SRC) et d'au moins un affilié de chaque réseau de
télévision autorisé à l'échelle nationale, ce qui, à l'époque,
signifiait en réalité le réseau CTV2
. En vertu de la politique d'attribution de licence à des
entreprises SRD, établie par le Conseil dans l'avis public
1995-217, les
entreprises SRD devaient aussi distribuer les signaux de tous les
services de télévision de langue anglaise et de langue française
spécialisés et payants canadiens, sous réserve de la capacité du
satellite. Au-delà de ces exigences, les titulaires SRD pouvaient
choisir les signaux des services traditionnels additionnels à distribuer
parmi les autres services canadiens de télévision autorisés ou les
services non canadiens admissibles, sous réserve de certaines exigences
relatives à la distribution et à l'assemblage ainsi que du respect du
principe de la prépondérance, au regard de chaque abonné, des services
de programmation canadiens. |
11. |
Dans la décision
95-901, le Conseil a
exigé, par condition de licence et à moins d'autorisation contraire,
qu'ExpressVu supprime certaines émissions afin de protéger les droits de
diffusion des stations de télévision locales. Plus tard, dans la
décision 96-529, le Conseil a imposé les mêmes conditions de licence à
Star Choice. |
12. |
En 1997, les titulaires SRD ont déposé au
Conseil des demandes d'exemption des conditions de licence relatives au
retrait d'émissions; elles plaidaient alors que ces exigences étaient
incompatibles avec le principe d'un traitement juste et équitable, parce
que les autres EDR n'y étaient pas soumises. Le Conseil a annoncé la
réception de ces demandes dans l'avis public CRTC 1997-60, 16 mai 1997.
Dans leurs interventions à ce sujet, les télédiffuseurs ont reconnu
qu'il fallait peut-être réduire les exigences de retrait d'émissions,
mais ils ont demandé au Conseil d'encourager les titulaires SRD à
négocier avec eux une entente concrète sur ces questions. |
13. |
Dans Projets de modifications de
licences touchant les exigences relatives au retrait et à la
substitution d'émissions s'appliquant aux entreprises de distribution
par SRD,décision CRTC
97-576, 8 octobre 1997, le Conseil a
provisoirement suspendu les conditions de licence d'ExpressVu et de Star
Choice à l'égard du retrait d'émissions. Cependant, le Conseil a déclaré
s'attendre à ce que les parties en cause profitent de la période de
suspension des conditions de licence « pour négocier une entente
concernant les mécanismes appropriés que pourraient utiliser les
entreprises de distribution par SRD pour protéger les droits sur les
émissions ainsi que l'assiette publicitaire des stations de télévision
canadiennes ». |
14. |
Par la suite, tant ExpressVu que Star
Choice ont conclu avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) des ententes sur un système de dédommagement des titulaires de
télévision, pour remplacer le retrait d'émissions. Conséquemment, dans
la décision CRTC 98-500, 23 novembre 1998, et dans Demande visant la
suspension provisoire de l'application des conditions de licences
relatives au retrait d'émissions identiques et l'offre d'une deuxième
série de signaux américains « 4+1 » dans le cadre d'un volet facultatif,
décision CRTC 2000-39, 11 février 2000, le Conseil a une fois de plus
relevé ExpressVu et Star Choice de l'application de leurs conditions de
licence relatives au retrait d'émissions, jusqu'au 30 août 2000 ou à la
date à laquelle l'entreprise SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus
rapprochée de ces deux dates. |
15. |
À l'automne 2001, répondant aux inquiétudes
des télédiffuseurs des petits marchés en ce qui concerne l'incidence de
la distribution par les titulaires SRD de signaux de télévision locaux
optionnels, le Conseil a publié Appel d'observations sur la
distribution des stations de télévision locales par les entreprises de
SRD dans les petits marchés, avis public CRTC
2001-103, 28 septembre
2001 (l'avis public 2001-103). En août 2002, alors que le Conseil
délibérait toujours sur le processus lancé par l'avis public
2001-103,
ExpressVu a demandé une modification de licence en vue de suspendre les
conditions de licence exigeant le retrait d'émissions.Cette demande a
été déposée à la suite de la conclusion d'un protocole d'entente entre
la titulaire et l'ACR sur une solution de rechange aux conditions en
question. À l'automne 2002, Star Choice a déposé une demande de
modification de licence semblable. |
16. |
DansModification de la licence
d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation
simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC
2003-257, 16 juillet 2003 (la décision
2003-257), et dans
Modification de la licence de Star Choice - exemption de l'obligation de
retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-258, 16 juillet 2003 (la décision
2003-258), le
Conseil a approuvé les demandes des deux titulaires SRD en vue de les
relever de leurs obligations générales relatives au retrait de
programmation. Les titulaires ont été relevées de ces obligations par
condition de licence jusqu'au 12 août 2006, dans la mesure où elles
appliquent certaines mesures de rechange prévues dans les décisions.
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17. |
L'une de ces mesures de rechange prévoyait
la distribution des signaux de certaines stations de télévision
indépendantes des petits marchés (les stations des petits marchés)3.
Une autre leur imposait de verser, chaque année de radiodiffusion, au
moins 0,4 % du revenu brut provenant de leurs activités de
radiodiffusion à un nouveau fonds indépendant chargé d'aider les
stations de télévision indépendantes des petits marchés à respecter
leurs obligations à l'égard de la programmation locale (le fonds des
petits marchés). Une troisième concernait la distribution équitable des
stations de télévision appartenant à de grands groupes privés de
radiodiffusion4. Enfin,
une quatrième mesure prévoyait le paiement à l'ACR par chaque titulaire
SRD de la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une
deuxième série de signaux américains 4+15. |
18. |
Le Conseil a noté que les deux titulaires
SRD se sont engagées à prendre en considération le point de vue des
télédiffuseurs en cause lors du choix des signaux de stations de
télévision traditionnelle qu'elles distribueront. Il a aussi pris note
que les parties feront appel à lui si, dans un cas particulier, le
principe de la distribution équitable n'était pas appliqué de façon
juste. |
19. |
À l'audience publique, les intervenants ont
soulevé un certain nombre de questions relatives à la distribution des
signaux des stations privées de télévision traditionnelle. Ces questions
sont discutées ci-après. |
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Application du principe de la distribution équitable
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Positions des
intervenants
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20. |
L'ACR, Global Television Network Inc.
(Global) et CTV Inc. (CTV) ont fait valoir que le Conseil devrait
adopter des mesures additionnelles afin de garantir la distribution
équitable des signaux de télévision des grands groupes de
radiodiffusion. L'ACR était d'avis que les titulaires SRD devraient être
tenues d'offrir une distribution comparable à tous les groupes de
radiodiffusion de taille semblable, tant à l'échelle nationale que dans
chacun des marchés. L'ACR, appuyée par CHUM limitée (CHUM), croit que,
lorsqu'une titulaire SRD distribue l'un des signaux de télévision d'un
marché local, elle devrait être tenue de distribuer tous les signaux de
ce marché (la distribution d'un signal imposant automatiquement
l'obligation de distribution de tous les autres). L'ACR, CTV et Global
ont de plus allégué que les titulaires SDR devraient être tenues de
distribuer un nombre minimum de signaux de chacun des grands groupes de
radiodiffusion. |
21. |
L'ACR, CTV et Global étaient aussi d'avis
que les signaux de télévision distribués par les titulaires SRD
devraient être choisis par les grands groupes de radiodiffusion
eux-mêmes et non par les titulaires SRD. |
|
Positions des titulaires SRD
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22. |
Les deux titulaires SRD ont noté que les
décisions 2003-257 et
2003-258 n'ont été publiées qu'en juillet 2003,
quelques mois seulement avant l'audience publique, et que toute
modification de l'approche relative à la distribution équitable établie
dans ces décisions serait prématurée. Star Choice a signalé que puisque
les approbations données dans les décisions
2003-257 et
2003-258
prennent fin en 2006, les critères servant à déterminer si une
distribution est équitable pourraient être revus à ce moment. |
23. |
ExpressVu a fait valoir qu'au cours de la
négociation des clauses du protocole d'entente avec l'ACR, un grand
nombre de ces clauses faisant partie de la décision
2003-257, les
parties ont convenu du nombre approprié de signaux qui doivent être
distribués pour garantir une distribution équitable. ExpressVu a de plus
déclaré que, depuis la signature du protocole d'entente et conformément
à ses engagements, elle a augmenté de huit le nombre de signaux des
grands groupes de radiodiffusion qu'elle distribue. |
24. |
Star Choice a déclaré avoir l'intention de
garantir une distribution équitable des signaux des stations de
télévision des grands groupes de radiodiffusion en se basant sur les
critères convenus entre l'ACR et ExpressVu, et acceptés par le Conseil
dans la décision 2003-258. Star Choice a cependant indiqué qu'elle
n'appliquerait la distribution équitable que lors du déploiement
commercial du nouveau satellite Anik F2. La titulaire a aussi fait
savoir qu'une fois ce satellite en place, elle serait en mesure de
procéder aux modifications nécessaires pour atteindre une distribution
équitable des signaux des stations de télévision des grands groupes de
radiodiffusion. |
25. |
Les titulaires SRD étaient d'avis que
l'approche établie dans les décisions
2003-257 et
2003-258, selon
laquelle elles choisissent les signaux à distribuer en tenant compte des
commentaires des grands groupes de radiodiffusion, demeure valable. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
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26. |
Le Conseil note qu'il y a des limites à la
capacité allouée à la distribution des services par SRD sur les
satellites canadiens. Bien que la compression numérique permette aux
titulaires SRD de faire le meilleur usage possible de la capacité mise à
leur disposition, la capacité actuelle ne suffit pas pour distribuer
toutes les entreprises de programmation qui souhaiteraient l'être. En
outre, le Conseil croit que les pressions sur la capacité de SRD sont
appelées à augmenter au cours de la prochaine période de licence étant
donné le nombre de services à haute définition qui seront autorisés et
le fait que ces services utilisent présentement environ cinq fois la
capacité des services actuels de définition standard. Dans les
circonstances, le Conseil s'attend à ce que les titulaires SRD aient de
la difficulté à augmenter le nombre de signaux de stations de télévision
traditionnelle qu'elles distribuent et se voient peut-être obligées de
le réduire. |
27. |
Les contraintes de capacité obligent donc à
déterminer quels signaux de stations de télévision traditionnelle
devraient être distribués par les entreprises SRD. Jusqu'ici, l'approche
du Conseil a été de permettre aux EDR, une fois qu'elles se sont
conformées aux exigences du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement), aux ordonnances de distribution
émises par le Conseil et aux conditions de licence pertinentes, de faire
elles-mêmes le choix des signaux qu'elles veulent distribuer. En outre,
à la suite des mesures de rechange au retrait de programmation exigées
par condition de licence dans les décisions
2003-257 et
2003-258, les
titulaires SRD sont tenues de distribuer certains signaux de stations
des petits marchés et d'assurer la distribution équitable des signaux de
télévision des grands groupes de radiodiffusion. |
28. |
Dans Entreprises de distribution de
radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - retrait de
programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de
télévision locaux dans les petits marchés, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (l'avis public
2003-37),
qui accompagne les décisions
2003-257 et
2003-258, le Conseil a noté que
les deux titulaires SRD s'étaient engagées à tenir compte des deux
facteurs suivants pour déterminer si une distribution est équitable : |
|
- l'actif de programmation de télévision locale appartenant à chacun
des grands groupes et exploité par celui-ci ainsi que le revenu total
produit par cet actif;
|
|
- la part de marché obtenue par chacun de ces grands groupes pour
les stations de télévision dans leurs marchés respectifs.
|
29. |
Le Conseil estime que cette approche est la
meilleure, pour les raisons qui sont exposés ci-après. |
30. |
Premièrement, bien que dans l'esprit du
Conseil la consultation auprès des radiodiffuseurs soit essentielle, les
titulaires SRD demeurent, à son avis, les mieux placés pour évaluer les
demandes et les besoins de leurs abonnés et pour y répondre. |
31. |
Deuxièmement, le Conseil croit que la prise
en compte de l'actif, des revenus et de la part de marché de chacun des
grands groupes de radiodiffusion est utile pour assurer que les signaux
distribués par les titulaires SRD reflètent bien la présence de ces
grands groupes dans le système canadien de radiodiffusion. |
32. |
Troisièmement et en dernier lieu, cette
approche donne aux titulaires SRD suffisamment de marge de manouvre pour
anticiper les demandes qui seront exercées sur leur capacité, tout en
tenant compte des préférences des abonnés, des divers fuseaux horaires,
des deux langues officielles, des préférences régionales et des besoins
des communautés autochtones et ethniques du pays. |
33. |
Concernant la recommandation que chaque
entreprise SRD soit tenue de distribuer un minimum de signaux de chaque
grand groupe de radiodiffusion, le Conseil estime que l'imposition d'un
minimum de signaux ne donnerait pas aux titulaires SRD la marge de
manouvre nécessaire pour anticiper les demandes sur leur capacité, ou
pour tenir compte de l'origine, de la langue et du contenu des divers
signaux de stations privées de télévision traditionnelle à distribuer.
De plus, le Conseil note que Star Choice et ExpressVu distribuent
actuellement plus de signaux de stations de télévision traditionnelle
que le minimum prescrit par le Conseil. |
34. |
En ce qui a trait à la recommandation de
l'ACR visant à obliger les titulaires SRD à offrir une distribution
comparable entre les groupes de radiodiffusion de tailles semblables, le
Conseil estime que ses exigences actuelles en matière de distribution
équitable ont réussi, en général, à assurer une représentation
raisonnable et comparable des grands groupes de radiodiffusion de
tailles semblables à l'échelle nationale, avec peut-être une exception
dans le cas de la distribution par Star Choice des signaux de TQS. |
35. |
À ce chapitre, Cogeco a demandé que Star
Choice soit requise d'assurer la distribution juste et équitable des
signaux locaux de TQS par rapport aux signaux locaux de TVA. En réponse
aux préoccupations de Cogeco, Star Choice a fait savoir qu'elle verra au
respect de toutes ses obligations à l'égard de la distribution équitable
des signaux des stations de télévision traditionnelle dès le déploiement
commercial du satellite Anik F2. Comme solution intérimaire au problème
soulevé par Cogeco, Star Choice s'est engagée à assurer immédiatement la
liaison ascendante du signal d'une station TQS supplémentaire. Le
Conseil estime que ces engagements répondent de façon satisfaisante aux
préoccupations de Cogeco. |
36. |
Pour ce qui est de la proposition faite par
l'ACR, appuyée par CHUM, que le Conseil étende le principe de
distribution équitable à chaque marché, c'est-à-dire la règle du « tout
ou rien », le Conseil estime que cette approche réduirait la capacité
des titulaires SRD à fournir une gamme appropriée et diversifiée de
services de programmation tout en gérant les pressions exercées sur leur
capacité. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà, dans le cadre de
l'avis public 2003-37, étudié et rejeté une obligation de cette nature. |
37. |
Enfin, le Conseil note que l'approche à une
distribution équitable exposée dans les décisions
2003-257 et
2003-258
et discutée dans l'avis public 2003-37 est en vigueur depuis moins d'un
an. |
38. |
Pour les raisons qui viennent d'être
expliquées, le Conseil n'imposera pas un minimum de signaux à distribuer
pour chaque grand groupe de radiodiffusion, non plus que la règle du
« tout ou rien » dans chaque marché. Le Conseil estime que le principe
de la distribution équitable demeure la meilleure approche pour la
distribution des signaux de stations privées de télévision
traditionnelle par les titulaires SRD. Il maintiendra ce principe dans
les mesures de rechange requises pour que les obligations de la
titulaire concernant le retrait de programmation, prévues dans le
Règlement, continuent d'être suspendues. |
|
Demandes pour assurer la distribution du signal de stations
spécifiques
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|
Position des intervenants
|
39. |
Certains intervenants à l'audience publique
ont soulevé des préoccupations concernant la distribution par les
titulaires SRD de certains signaux spécifiques en provenance de marchés
locaux ou régionaux précis. |
40. |
Global et 44 autres parties défendant les
intérêts de divers individus, organismes à but non lucratif, sociétés,
universités et autres organisations, ont soutenu que les titulaires SRD
devraient être obligées, par condition de licence, de distribuer le
signal de CKMI-TV, la station de télévision de Global au Québec. Ces
intervenants ont rappelé que CKMI-TV est la seule station régionale de
télévision privée de langue anglaise autorisée au Québec et que sa
programmation est particulièrement importante aux yeux de la minorité de
langue anglaise de cette province. |
41. |
Star Choice a répliqué qu'elle distribue
actuellement les signaux de huit stations de Global, ce qui est autant
ou même plus de stations que pour tous les autres grands groupes de
radiodiffusion sauf CTV. ExpressVu a fait savoir que, même si elle avait
l'intention de réduire de neuf à huit le nombre de signaux des stations
de Global qu'elle distribue d'ici la fin de 2004, elle se trouverait à
distribuer un nombre égal ou plus élevé de signaux de Global qu'elle ne
le fait pour les autres grands groupes de radiodiffusion. Par
conséquent, les titulaires SRD étaient convaincues de satisfaire aux
exigences de distribution équitable pour ce qui est du groupe Global. |
42. |
CHUM était d'avis que Star Choice devait
distribuer le signal de sa station de Victoria, CIVI-TV parce qu'elle
distribue déjà le signal concurrent de CTV, CHEK-TV Victoria. D'après
CHUM, la distribution des deux signaux s'impose en vertu du principe de
la distribution équitable et de la règle du « tout ou rien ». |
43. |
Rogers Communications Inc. (Rogers) a fait
savoir qu'elle se sentait désavantagée du fait que Star Choice ne
distribuait pas le signal de la station CJMT-TV Toronto, mieux connue
sous le nom de OMNI.2, alors qu'elle distribue les signaux de toutes les
autres stations de Toronto. Rogers a précisé qu'ExpressVu distribue le
signal de CJMT-TV sur le satellite Nimiq 2, alors qu'elle distribue les
signaux de toutes les autres stations de Toronto sur Nimiq 1. Rogers
estimait que ce mode de distribution était contraire au principe de
distribution équitable étant donné que les abonnés d'ExpressVu sont
obligés de mettre à niveau leur équipement de réception pour capter les
signaux de Nimiq 2. |
44. |
En réponse aux plaintes exprimées par CHUM
et Rogers, les titulaires SRD ont déclaré qu'elles ne croyaient pas que
le principe de distribution équitable s'appliquait pour chaque marché
pris individuellement. À l'égard de la plainte de Rogers en particulier,
ExpressVu ne s'estimait aucunement contrainte par le Règlement à
distribuer le signal de CJMT-TV par l'entremise du même satellite que
les signaux des autres stations de Toronto. ExpressVu a expliqué qu'elle
avait placé CJMT-TV parmi les services en troisième langue qu'elle
distribue par l'entremise du satellite Nimiq 2. Star Choice n'a pas fait
allusion à la distribution de CJMT-TV. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
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45. |
Comme mentionné plus haut, le Conseil
n'appliquera pas le principe de la distribution équitable au sein de
chacun des marchés, non plus qu'il ne retiendra la règle du « tout ou
rien » en matière de distribution. De plus, en ce qui concerne CKMI-TV,
le Conseil prend note que les titulaires SRD distribuent actuellement
autant de signaux de Global que de signaux des stations des autres
grands groupes de radiodiffusion. Il n'estime donc pas que les
titulaires SRD devraient être tenues de distribuer le signal de CKMI-TV.
De plus, le Conseil estime qu'en imposant la distribution de stations
individuelles additionnelles, il empiéterait inutilement sur la marge de
manouvre des titulaires SRD pour ajuster leurs services aux demandes et
aux besoins de leurs abonnés. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas
que les titulaires SRD distribuent les signaux de CIVI-TV Victoria ou de
CJMT-TV Toronto. |
46. |
En ce qui a trait au choix du satellite sur
lequel le signal d'une station de télévision en particulier sera
distribué, le Conseil estime que cette décision appartient aux
titulaires SRD et il n'exigera donc pas qu'ExpressVu distribue sur le
même satellite le signal de CJMT-TV et ceux des autres stations de
télévision de Toronto. |
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Compensation financière aux télédiffuseurs
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Positions des intervenants
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47. |
L'ACR a proposé au cours de l'audience que
le Conseil augmente la compensation financière que les titulaires SRD
versent aux télédiffuseurs en y ajoutant une compensation pour les
stations qu'elles distribuent hors marché, et en faisant passer de
0,25 $ à 0,50 $ par mois la compensation qu'elles versent actuellement,
aux télédiffuseurs traditionnels pour la distribution d'une deuxième
série de signaux américains 4+1. |
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Position des titulaires SRD
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48. |
Les titulaires SRD étaient toutes deux
d'avis que les mesures de rechange pour le retrait de programmation, y
compris la disposition relative à la compensation financière versée aux
télédiffuseurs, ayant été étudiées à fond au cours de l'instance qui a
mené aux décisions 2003-257 et
2003-258, il ne convenait pas pour le
moment de revenir sur cette question. |
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Analyse et conclusions du Conseil
|
49. |
Le Conseil note que l'ACR n'a pas présenté
de preuves péremptoires justifiant sa demande de faire passer de 0,25 $
à 0,50 $ par abonné par mois la compensation à verser pour distribuer
une seconde série de signaux américains 4+1. Le Conseil note de plus
qu'il vient tout juste de mettre fin à une longue instance publique à
l'issue de laquelle il a imposé, dans les décisions
2003-257 et
2003-258, la compensation de 0,25 $ par abonné par mois pour la
distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1, en même
temps que d'autres obligations imposées à titres de conditions aux
titulaires SRD en échange de la suspension des exigences en matière de
retrait de programmation. Le Conseil demeure persuadé que ces
obligations représentent une solution équitable à la fois pour les
télédiffuseurs, pour les titulaires SRD et pour les abonnés. Par
conséquent, le Conseil ne voit pas la pertinence d'un ajustement de la
compensation financière versée par les titulaires SRD aux stations de
télévision traditionnelle, comme demandé par l'ACR. |
|
Méthode à adopter pour fournir la programmation locale des stations
dont les signaux ne sont pas distribués intégralement
|
50. |
Au cours de l'audience, le Conseil a
examiné deux méthodes qui permettraient aux abonnés du satellite de
recevoir la programmation locale de leurs stations de télévision locales
même si les signaux de ces stations ne sont pas distribués par la
titulaire SRD dont ils reçoivent les services. La première méthode était
d'installer une boîte de commutation A/B permettant à l'abonné de passer
de l'entreprise SRD qui lui fournit le service par satellite à une
antenne domestique qui capte en direct les signaux des stations de
télévision locales. Les radiodiffuseurs s'opposent généralement à cette
méthode car, à leur avis, les abonnés trouvent ardu et compliqué de
passer d'une série de signaux à une autre, à plus forte raison s'ils
sont forcés d'acheter et d'installer eux-mêmes l'équipement additionnel. |
51. |
La seconde méthode envisagée était celle
des canaux omnibus ou partiels. Un canal omnibus compile les émissions
de différentes stations. Un canal partiel diffuse des extraits choisis
de la programmation locale d'une station en particulier. Les canaux
omnibus et partiels ont le potentiel d'optimiser l'utilisation de la
capacité satellite parce qu'ils fournissent aux abonnés des émissions
locales ou régionales sans duplication. Dans la perspective des
radiodiffuseurs toutefois, les canaux omnibus et partiels sont loin
d'être des méthodes idéales puisqu'ils limitent les radiodiffuseurs dans
leurs activités de mise en marché et risquent d'exclure des messages ou
des séquences filmées qui font partie de la programmation locale. |
52. |
Même s'il ne s'agit pas d'une méthode
idéale, le Conseil estime que la boîte de commutation A/B peut faciliter
l'accès des abonnés aux signaux des stations de télévision locales qui
ne sont pas distribués par les titulaires SRD. |
53. |
En ce qui a trait aux canaux omnibus et
partiels, le Conseil reconnaît que ni l'une ni l'autre méthode ne répond
totalement aux préoccupations exprimées par les radiodiffuseurs, mais il
estime qu'elles pourraient donner accès à la programmation locale et
épargner la capacité satellite. Par conséquent, le Conseil encourage les
titulaires SRD et les radiodiffuseurs à explorer les possibilités des
canaux omnibus et partiels comme façons de distribuer le plus
d'émissions locales possible sans doubler la programmation. Le Conseil
rappelle aux titulaires SRD que les canaux omnibus ou partiels doivent
recevoir l'approbation du Conseil avant d'être distribués. |
|
Distribution des signaux des stations de télévision traditionnelle
de la SRC
|
54. |
En vertu de l'article 37a) du Règlement,
les titulaires SRD doivent inclure dans leur service de base « le
service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou
membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la
Société ». |
55. |
Dans Vers un avenir mieux équilibré :
Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française
en milieu minoritaire,avis public CRTC
2001-25, 12 février
2001 (l'avis public 2001-25), le Conseil a évoqué la distribution des
signaux de télévision régionaux de la SRC dans les termes suivants : |
|
. le Conseil s'attend à ce que les fournisseurs de services par
satellite offrent des signaux régionaux de la SRC dans les deux
langues officielles. Le Conseil se propose de traiter de cette
question au moment du renouvellement des licences des fournisseurs de
services par satellite et il tiendra compte de leurs efforts en ce
sens.
|
56. |
Dans l'avis public
2003-37, le Conseil a
répété qu'il traiterait de la distribution des signaux des stations
régionales du réseau anglais et du réseau français de la SRC au moment
d'étudier les demandes de renouvellement de licence des titulaires SRD. |
|
Position de la SRC
|
57. |
La SRC a proposé une approche en deux temps
qui mènerait finalement à la distribution par les entreprises SRD de
toutes les stations de télévision traditionnelle qu'elle possède et
exploite en anglais et en français. Dans l'esprit de la SRC, la
distribution des signaux de ses stations affiliées ne doit pas être
considérée comme un substitut pour la distribution des signaux des
stations détenues et exploitées par la SRC, puisque les stations
affiliées ne présentent parfois que 33 % de la grille-horaire de la SRC. |
58. |
Dans un premier temps, la SRC a proposé que
chaque titulaire SRD soit tenue dès maintenant de distribuer au moins
autant de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue
anglaise détenues et exploitées par la SRC que de signaux de stations de
télévision traditionnelle de langue anglaise détenues par des groupes
privés. De même façon, selon la SRC, le nombre des signaux de stations
de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées
par la SRC devrait être au moins le même que le nombre de signaux de
stations de télévision traditionnelle de langue française détenues par
des groupes privés. |
59. |
Dans un deuxième temps, toujours selon la
proposition de la SRC, chaque titulaire SRD se verrait imposer, d'ici la
fin de sa période de licence, l'obligation de distribuer les signaux de
toutes les stations de télévision traditionnelle de la SRC, en français
et en anglais. La distribution commencerait progressivement selon un
échéancier déterminé, et la SRC déciderait de l'ordre de priorité de
l'introduction des signaux des stations régionales. La SRC a proposé que
les titulaires SRD soient tenues de distribuer le signal d'une station
additionnelle de la SRC pour chaque nouvelle station non canadienne
qu'elles distribuent. |
60. |
Dans le cas de Star Choice, la SRC a
recommandé que la distribution des signaux de stations additionnelles de
la SRC commence dès la mise en service du satellite Anik F2 et se
poursuive suivant un échéancier précis. |
61. |
En ce qui concerne le recours à une boîte
de commutation A/B ou à des canaux omnibus ou partiels pour fournir la
programmation régionale, la SRC est d'avis que ces méthodes ne
conviennent pas à la distribution des signaux de ses stations
régionales. |
|
Positions des autres intervenants
|
62. |
Selon la Commissaire aux langues
officielles, le Conseil devrait imposer aux titulaires SRD une condition
de licence exigeant que celles-ci transmettent les signaux de toutes les
stations régionales de télévision de langue française de la SRC.
Impératif français a soumis la même recommandation. |
63. |
La Commissaire aux langues officielles, la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada,
l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario, l'Association
canadienne-française de l'Ontario d'Ottawa inc., l'Association
canadienne-française de l'Ontario Région du Témiskaming, Impératif
français et la Chambre économique de l'Ontario ont déclaré que les
titulaires SRD devraient notamment être obligées de distribuer le signal
de CBOFT Ottawa. D'autres intervenants ont aussi signalé certaines
stations de la SRC dont les signaux devraient, selon eux, être
distribués par les titulaires SRD. |
|
Positions des titulaires SRD
|
64. |
ExpressVu a déclaré qu'elle distribuait
actuellement les signaux de huit stations de télévision de langue
anglaise détenues et exploitées par la SRC et de six affilées de langue
anglaise. ExpressVu a aussi rappelé qu'elle distribuait les signaux de
cinq stations de télévision traditionnelle de langue française détenues
et exploitées par la SRC. |
65. |
Star Choice a précisé qu'elle distribuait
actuellement les signaux de huit stations de télévision traditionnelle
de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et de six affiliées
de langue anglaise, ainsi que les signaux des stations de télévision
traditionnelle de langue française de la SRC de Montréal et de Moncton.
Star Choice a ajouté qu'il lui serait impossible de distribuer davantage
de signaux de la SRC avant le déploiement commercial du satellite Anik
F2. |
66. |
Aucune des titulaires SRD n'estime
approprié d'assurer la liaison ascendante des signaux de toutes les
stations régionales de la SRC. Star Choice a expliqué que cette
opération nécessiterait une capacité additionnelle équivalente à 1,3
transpondeur et proposé d'utiliser plutôt des canaux omnibus pour
distribuer la programmation locale des stations de télévision
traditionnelle de langues anglaise et française de la SRC. Selon
ExpressVu, l'autre solution serait de créer des canaux partiels qui
distribueraient la programmation régionale des stations de télévision
traditionnelle de langues anglaise et française de la SRC. La
programmation serait distribuée en temps opportun dans le fuseau horaire
de la station source. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
67. |
Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a
déclaré dans l'avis public 2001-25 qu'il s'attendait à ce que les
titulaires SRD offrent les signaux régionaux de la SRC dans les deux
langues officielles. Toutefois, le Conseil estime que la position de la
SRC selon laquelle les titulaires SRD devraient distribuer les signaux
de toutes ses stations de télévision traditionnelle de langues anglaise
et française soulève la question de la capacité du satellite dans la
mesure où, tel que noté plus haut, ces titulaires seront de plus en plus
amenées à distribuer une programmation de haute définition. |
68. |
D'autre part, le Conseil estime que les
abonnés des entreprises SRD devraient avoir accès aux grilles-horaires
complètes des réseaux de télévision de langues anglaise et française de
la SRC au moment où celles-ci sont censées être diffusées dans chacun
des fuseaux horaires du Canada. Le Conseil note que l'accès à la
programmation régionale de la SRC revêt une importance particulière pour
les téléspectateurs francophones de l'extérieur du Québec puisque la SRC
est le seul télédiffuseur à produire une programmation régionale de
langue française à l'extérieur du Québec. |
69. |
En outre, le Conseil estime que chaque
titulaire SRD devrait distribuer une quantité au moins égale de signaux
de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et
exploitées par la SRC que de signaux de n'importe quel groupe de
propriété privée exploitant des stations de télévision traditionnelle de
langue anglaise, et une quantité au moins égale de signaux de stations
de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées
par la SRC que de signaux de n'importe quel groupe de propriété privée
exploitant des stations de télévision traditionnelle de langue
française. |
70. |
En raison de ce qui précède, le Conseil a
choisi l'approche suivante relativement aux signaux des stations de
télévision traditionnelle de langues française et anglaise de la SRC
devant être distribués par satellite. Les titulaires SRD devront, par
condition de licence, s'assurer de distribuer une quantité de
signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise
détenues et exploitées par la SRC qui ne soit jamais inférieure au
nombre de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue
anglaise distribués par un autre groupe de radiodiffusion. De la même
façon, les titulaires SRD devront, par condition de licence,
s'assurer de distribuer une quantité de signaux des stations de
télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par
la SRC qui ne soit jamais inférieure au nombre de signaux des stations
de télévision traditionnelle de langue française distribués par un autre
groupe de radiodiffusion. Quelle que soit la quantité de signaux de
stations de télévision privées distribués, les titulaires SRD devront
distribuer au moins cinq signaux de stations de télévision
traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et
au moins cinq signaux de stations de télévision traditionnelle de langue
française détenues et exploitées par la SRC, y compris les signaux d'au
moins une station de télévision traditionnelle de langue anglaise et de
langue française de chaque fuseau horaire. Afin de permettre aux parties
de prendre les mesures appropriées, ces obligations entreront en vigueur
le 1er septembre 2004, soit au début de la prochaine année de
radiodiffusion. |
71. |
Bien qu'il incombe en bout de ligne aux
titulaires SRD de décider des signaux particuliers de télévision de la
SRC qu'elles distribueront, le Conseil s'attend à ce que celles-ci
prennent leurs décisions en consultation avec la SRC. |
72. |
Compte tenu des préoccupations
des intervenants et du statut de capitale nationale d'Ottawa, le Conseil
encourage aussi les titulaires SRD à distribuer le signal de CBOFT
Ottawa. Le Conseil remarque que depuis l'audience publique, Star Choice
a fait des ajouts à sa liste de canaux et distribue présentement ce
signal. Par ailleurs, le Conseil encourage les titulaires SRD qui
fournissent un service aux régions et territoires du nord du Canada à
distribuer le service de télévision du nord de la SRC. |
73. |
Le Conseil comprend les
préoccupations de la SRC concernant les canaux omnibus et partiels, mais
il estime que ces canaux peuvent, à condition d'être bien programmés et
annoncés sur les guides de programmation électronique des titulaires
SRD, améliorer la disponibilité de la programmation régionale de
télévision de la SRC sans entraîner d'importants dédoublements de
programmation du réseau. Par conséquent, le Conseil invite les
titulaires SRD et la SRC à examiner ces moyens de distribuer la
programmation locale et régionale des stations de télévision de langues
française et anglaise de la SRC qui ne sont pas intégralement
distribuées. De telles mesures iraient au-delà des obligations découlant
des conditions de licence énoncées plus haut. Tel que signalé
précédemment, les canaux omnibus et partiels devront être approuvés par
le Conseil avant que ceux-ci ne soient distribués. |
|
Distribution des services ethniques
|
74. |
Selon la recommandation du Canadian
Diversity Network (CDN), les titulaires SRD devraient, compte tenu de la
nature multiculturelle du Canada, distribuer les signaux de 23 services
ethniques à la fin de 2004, 30 à la fin de 2005, 40 à la fin de 2006, 50
à la fin de 2008 et privilégier la distribution des services ethniques
canadiens. CDN a expliqué que suivant sa recommandation, les services
ethniques comprennent les services offrant une certaine proportion de
programmation dans une troisième langue, ainsi que les services
reflétant la diversité du Canada. |
75. |
Les titulaires SRD n'ont pas apporté de
réponse précise à la proposition de CDN. |
76. |
Le Conseil note que le but des services de
programmation ethniques est de poursuivre l'objectif de l'article
3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit, entre
autres, que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne. À ce jour, le Conseil a autorisé cinq stations
ethniques de télévision traditionnelle, cinq services ethniques
spécialisés en mode analogique et 44 services ethniques spécialisés de
catégorie 2 en mode numérique. Seulement six services de catégorie 2 sur
les 44 ont été lancés. De plus, le Conseil a autorisé la distribution de
sept services ethniques non canadiens. Pour permettre aux titulaires SRD
de respecter en 2008 les quantités avancés par CDN, il faudrait que
presque tous les services ethnique de catégorie 2 soient lancés à court
terme et exploités avec succès. |
77. |
En outre, toute condition de licence
imposant la distribution de services de catégorie 2 serait contraire à
la position du Conseil exposée à l'origine dans Politique relative au
cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée
et payante numériques, avis public CRTC
2000-6, 13 janvier 2000,
laquelle prévoit que la distribution des services de catégorie 2 par les
EDR ne sera pas garantie. |
78. |
Le Conseil remarque que l'article 38 du
Règlement prévoit que, à moins d'une condition de licence contraire, les
titulaires SRD doivent distribuer tous les services payants et
spécialisés autorisés, à l'exception des services de catégorie 2 et des
services à caractère religieux à point de vue unique ou limité. En vertu
de cette exigence, les titulaires SRD doivent généralement distribuer
les cinq services ethniques spécialisés en mode analogique autorisés par
le Conseil. Le Conseil note qu'ExpressVu distribue actuellement, outre
les cinq services ethniques spécialisés en mode analogique, la totalité
des signaux des cinq stations de télévision traditionnelle ethniques
autorisées et des six services spécialisés ethniques de catégorie 2 qui
ont été lancés. Pour sa part, Star Choice distribue les signaux de trois
des cinq stations de télévision traditionnelle ethniques autorisées.
Elle a annoncé son intention de distribuer les signaux des deux autres
stations de télévision traditionnelle ethniques et d'étudier la
possibilité d'offrir les services ethniques de catégorie 2 après le
déploiement commercial du satellite Anik F2. Les deux titulaires SRD
distribuent également la plupart des services ethniques non canadiens
dont la distribution est autorisée. |
79. |
Compte tenu des exigences énoncées dans le
Règlement concernant la distribution des services spécialisés en mode
analogique et la volonté des titulaires SRD de distribuer les signaux
des services ethniques de télévision traditionnelle et les services
ethniques de catégorie 2 sans y être obligées, le Conseil n'est pas
persuadé de la nécessité d'ajouter des obligations balisant la
distribution des signaux des services ethniques. Toutefois, le Conseil
encourage les titulaires SRD à continuer à distribuer davantage de
services ethniques à mesure de leur disponibilité et en fonction de la
capacité disponible. |
|
Distribution d'APTN-North
|
80. |
L'Aboriginal Peoples Television Network
(APTN) est d'avis que les titulaires SRD devraient avoir l'obligation de
distribuer le signal d'APTN-North qui propose une programmation qui
reflète les villes du nord du Canada. La programmation d'APTN-North
comprend la retransmission des délibérations des assemblées législatives
du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. |
81. |
ExpressVu a répondu qu'elle distribuait
déjà APTN-North. Star Choice a déclaré qu'elle répondrait à toute
demande du marché en ce sens même si elle n'avait pas encore prévu de
distribuer APTN-North. |
82. |
Le Conseil estime inutile d'imposer à
ExpressVu une nouvelle exigence de distribution du signal d'APTN-North
puisque celle-ci distribue déjà ce signal. En ce qui concerne Star
Choice, le Conseil prend note de la réponse de la titulaire qui a
déclaré être prête à répondre à une demande du marché exigeant de
recevoir APTN-North. Le Conseil encourage Star Choice à envisager de
distribuer le signal d'APTN-North après le déploiement commercial du
satellite Anik F2. |
|
Vol de signaux
|
83. |
Dans leurs interventions, Cogeco Câble inc.
(Cogeco Câble), Quebecor Média inc. (QMI), Rogers et l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) ont dit craindre les
conséquences du vol de signaux par satellite sur le système canadien de
radiodiffusion. D'une façon générale, ces parties pensent que le Conseil
devrait imposer aux titulaires SRD des conditions de licence les
obligeant à appliquer des mesures précises pour décourager le vol de
signaux par satellite et soutiennent que de nouvelles conditions de
licence responsabiliseraient les titulaires SRD à cet égard. |
84. |
ExpressVu a répliqué en décrivant les
mesures qu'elle avait déjà prises pour lutter contre le vol de signaux
et a présenté les grandes lignes de ses projets à venir. Elle a aussi
évoqué les engagements qu'elle avait pris lors des réunions entre les
PDG des diverses parties concernées de l'industrie de la radiodiffusion
et le président du Conseil, confirmé sa détermination et souligné son
obligation de rendre compte au Conseil de ses plans de lutte contre le
vol de signaux. Enfin, elle a rappelé qu'elle avait remis des rapports
d'étape à ce sujet. De plus, ExpressVu est d'avis que les mesures qui
doivent être appliquées pour contrer ce type de vol sont par essence des
mesures circonstancielles et que les conditions de licence n'offrent pas
la souplesse nécessaire pour lutter de façon efficace contre le vol de
signaux. |
85. |
Star Choice a noté l'absence de preuve
attestant le vol de ses services. Par conséquent, elle considère ne pas
avoir besoin de condition de licence concernant le vol de signaux. |
86. |
Le Conseil partage les préoccupations des
intervenants qui craignent les conséquences néfastes du vol de signaux
sur le système canadien de radiodiffusion. Ce type de vol prive chaque
année l'ensemble du système de radiodiffusion, des exploitants
d'entreprises de distribution par câble et par satellite aux
télédiffuseurs, en passant par les producteurs, les artistes,
techniciens et les détenteurs de droits de diffusion, de centaines de
millions de dollars de revenus. Le Conseil note que son président a
amorcé une procédure multilatérale pour corriger le problème qui s'est
entre autres traduite par des rencontres entre le président et les PDG
des divers organismes et entreprises de l'industrie de la radiodiffusion
concernés par cette question. À la suite de ces réunions, chaque partie
a déposé une mise à jour de ses projets destinés à mettre fin au vol des
signaux. Selon le Conseil, cette procédure est pour le moment une
méthode plus flexible et plus efficace de lutter contre le vol de
signaux que l'imposition de conditions de licence. |
87. |
Aucun système de distribution n'étant
immunisé contre le vol de signaux, le Conseil estime également que la
résolution de ce problème passe par une action à l'échelle de
l'industrie. |
88. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime inapproprié d'imposer aux titulaires SRD des conditions de
licence relativement au vol de signaux. Toutefois, le Conseil
surveillera la participation de ces dernières à cette lutte ainsi que
les méthodes qu'elles utiliseront pour éliminer le vol des signaux. |
|
Coûts de liaison ascendante des services payants et spécialisés
|
89. |
L'ACR et Stornoway Communications General
Partner Inc. (Stornoway) ont déclaré que les services payants et
spécialisés ne devraient pas être tenus de payer les titulaires SRD pour
la transmission de leurs signaux des installations terrestres aux
satellites (coûts de liaison ascendante). L'ACR a souligné que lors de
l'obtention de sa licence ExpressVu ne facturait pas de coûts de liaison
ascendante, mais qu'elle a instauré cette pratique pour les services
spécialisés en mode numérique lorsque ceux-ci ont été lancés. Par
ailleurs, l'ACR a indiqué qu'ExpressVu facturait maintenant des coûts de
liaison ascendante aux services payants et spécialisés en mode
analogique. |
90. |
ExpressVu a admis qu'elle facturait des
coûts de liaison ascendante, mais elle a soutenu que ceux-ci étaient
analogues aux coûts facturés par Les Communications par satellite
canadien inc. (Cancom) aux services payants et spécialisés dont le
service est distribué par des EDR par câble par le biais de son
entreprise de distribution par relais satellite (EDRS). L'EDRS de Cancom
et l'entreprise SRD de Star Choice utilisant les mêmes installations par
satellite, Star Choice obtient ces signaux sans frais additionnels.
ExpressVu a soutenu que la distribution d'un service spécialisé coûtait,
en réalité, environ 300 000 $ à une entreprise SRD. Selon elle,
l'entente entre Star Choice et Cancom constitue une subvention directe
et un avantage concurrentiel pour Star Choice. Pour compenser cette
subvention, ExpressVu a indiqué qu'elle avait négocié avec les services
spécialisés de catégorie 1 des contrats prévoyant le paiement
[traduction] « soit de 240 000 $, soit de la différence entre 240 000 $
et des frais facturés par le service à l'entreprise SRD de Star Choice
pour utiliser le signal direct au câble, selon le moins élevé de ces
deux montants ». |
91. |
Star Choice n'a pas fait de commentaires à
ce sujet. |
92. |
Le Conseil note qu'il s'est fait une règle
de ne pas intervenir sur la question de la réglementation des coûts de
liaison ascendante des services spécialisés distribués par les
entreprises SRD, exception faite des ordonnances de distribution
obligatoire des services de CPAC et d'APTN. Dans ces ordonnances, le
Conseil a conclu que CPAC et APTN devaient toutes deux assumer les coûts
de liaison ascendante et de transpondeur associés à la distribution de
leur service6.
|
93. |
En ce qui concerne l'EDRS de Cancom, le
Conseil considère généralement qu'il incombe aux services spécialisés de
transmettre leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de
câblodistribution. Il estime approprié que les coûts de liaison
ascendante des services spécialisés à une EDRS soient assumés par les
services spécialisés. |
94. |
Le Conseil estime que le fait que Star
Choice puisse distribuer ces signaux sans payer de coûts de liaison
ascendante grâce à son association avec Cancom pourrait placer ExpressVu
dans une situation désavantageuse, même si cette pratique traduit une
efficacité d'exploitation. Se fiant aux preuves disponibles, le Conseil
n'estime pas que l'approche d'ExpressVu de récupération des coûts de
liaison ascendante soit déraisonnable. |
95. |
Par conséquent, le Conseil estime ni
nécessaire, ni approprié, d'intervenir sur la question des actuelles
dispositions contractuelles associées aux coûts de liaison ascendante
des services spécialisés. |
|
Cadre de vérification comptable pour les radiodiffuseurs
|
96. |
L'ACR a expliqué que ses membres avaient
parfois difficilement accès aux dossiers des EDR lorsque ceux-ci
voulaient vérifier le nombre d'abonnés recevant des services de
radiodiffusion, même s'il existait des clauses de contrats prévoyant que
les EDR devaient faciliter un tel accès. L'ACR a ajouté que les
radiodiffuseurs devaient avoir accès à ces renseignements pour vérifier
l'exactitude des paiements de gros qu'ils reçoivent. Devant cette
situation, l'ACR a présenté un cadre de vérification en dix points et
recommandé d'obliger par condition de licence les titulaires SRD à
respecter cette méthode. Dans une lettre datée du 13 décembre 2003,
l'ACR a recommandé d'incorporer au Règlement sa méthode de vérification
afin que toutes les EDR soient tenues de s'y conformer. Dans Appel
d'observations sur une demande de modification du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion en vue d'ajouter des dispositions
régissant la vérification comptable des paiements, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-20, 31 mars 2004 (l'avis public
2004-20), le
Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé de la mise en
application d'une telle méthode de vérification et sur la pertinence
particulière de la proposition de l'ACR. Le Conseil publiera ses
conclusions sur les questions relatives à une méthode de vérification
une fois l'instance amorcée par l'avis public 2004-20 terminée. |
|
Vidéodescription
|
97. |
L'article 3(1)p) de la Loiprévoit
que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins
des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que
tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accessibilité à leur
programmation. |
98. |
Le Conseil a prévu une méthode visant à
améliorer l'accès à la programmation télévisée pour les personnes ayant
des déficiences visuelles et il a imposé à ce titre aux titulaires de
services de télévision traditionnelle et de services spécialisés des
exigences de fourniture de vidéodescription. La vidéodescription, ou
description sonore, consiste à décrire verbalement les principaux
éléments visuels d'une émission pour que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce que qui se passe à
l'écran. Ces descriptions sont le plus souvent acheminées sur la seconde
piste audio (SPA). Dans leurs derniers renouvellements de licence, les
grandes stations de télévision traditionnelle doivent, par condition de
licence, prévoir au début deux heures par semaine d'émissions
canadiennes avec vidéodescription. Cette exigence passera, pour finir, à
quatre heures par semaine. Les titulaires de services spécialisés ont
été invitées à fournir au moins une heure par mois de programmation avec
vidéodescription. Cette exigence sera augmentée d'au moins une autre
heure par mois pour chaque autre année de la période d'attribution de
leur licence. |
99. |
ExpressVu a indiqué qu'elle distribuait
toute la programmation avec vidéodescription qu'elle recevait et qu'elle
fournissait également un guide de programmation spéciale précisant les
horaires de ces émissions. Pour sa part, Star Choice a déclaré qu'il lui
était encore impossible de distribuer des émissions avec
vidéodescription à cause des limites techniques de ses boîtiers de
décodage et ajouté qu'elle cherchait des façons de fournir une
programmation avec vidéodescription grâce à des téléchargements ou à des
mises à jour de logiciels pour ses boîtiers. |
100. |
Le Conseil reconnaît que, pour la majorité
des EDR, le virage vers la vidéodescription exige de surmonter des
problèmes techniques pouvant entraîner des coûts considérables. Le
Conseil juge néanmoins important que les téléspectateurs qui reçoivent
des signaux de télévision par l'intermédiaire des EDR puissent également
recevoir les émissions avec vidéodescription fournies par les services
de télévision traditionnelle et par les services spécialisés. |
101. |
Le Conseil prend note des résultats
d'ExpressVu à cet égard et encourage Star Choice à poursuivre ses
efforts pour surmonter les problèmes techniques que pose la fourniture
d'émissions avec vidéodescription. |
|
Cadre de réglementation des entreprises SRD
|
102. |
L'ACTC, la Canadian Cable Systems Alliance
(CCSA), Cogeco Câble et Rogers ont relevé plusieurs différences entre
les exigences de réglementation des entreprises SRD et celles des EDR
par câble. Elles notent ainsi que les titulaires SRD ne sont pas
obligées de distribuer les signaux des stations locales de télévision
dans tous les marchés qu'elles desservent alors que les EDR par câble
doivent distribuer les signaux de toutes les stations locales de
télévision dans leur zone de service. Les intervenantes ont expliqué que
les titulaires SRD jouaient maintenant un rôle important dans
l'industrie des EDR et que celles-ci ne devraient pas être assujetties à
des règles moins strictes que celles des EDR par câble. Par conséquent,
les intervenantes soutiennent que le Conseil devrait réviser le cadre
général de réglementation des titulaires SRD et celui des EDR par câble. |
103. |
Pelmorex et la SRC pensent que les
entreprises SRD devraient être assujetties aux mêmes règles de
distribution et d'assemblage que celles des EDR par câble de classe 1.
Toutes deux craignent que les services spécialisés qu'elles exploitent
et qui sont distribués sur la base d'un double statut ne continuent à
être distribués au service de base des entreprises SRD7.
En vertu de Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003, les EDR par câble de
classe 1 doivent fournir les services spécialisés distribués sur la base
d'un double statut au service de base, à moins que le service spécialisé
ne consente à être distribué à un volet facultatif. |
104. |
Les titulaires SRD ont soutenu que le cadre
actuel de réglementation a rempli sa fonction dans la mesure où il leur
avait permis de créer des entreprises capables de concurrencer
efficacement les EDR par câble. Elles ont cependant noté qu'aucune
titulaire SRD n'avait encore atteint le seuil de rentabilité. Par
conséquent, elles estiment qu'il est encore trop tôt pour envisager de
modifier le cadre de réglementation applicable aux entreprises SRD. |
105. |
Le Conseil note que les préoccupations
exprimées par les intervenants relativement à la distribution des
stations de télévision traditionnelle par les entreprises SRD ont été
prises en compte dans l'avis public 2003-37 et dans les décisions
2003-257 et
2003-258, et que d'autres éclaircissements sont présentés
dans cet avis public. Pour ce qui est des services spécialisés
distribués sur la base d'un double statut, le Conseil a sollicité dans
l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-59, 30 octobre 2003, des
observations sur la pertinence des exigences actuelles de distribution
des services spécialisés en mode analogique dans le contexte de son
étude des demandes visant à modifier le statut de distribution de The
Sports Network (TSN), du Réseau des sports (RDS) et de Country Music
Television (CMT). |
106. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime inutile de réviser le cadre de réglementation des titulaires SRD
et celui des EDR par câble. |
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Secrétaire général |
|
Le présent document doit être annexé à
la licence de chacune des titulaires SRD. Il est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
|
Notes de bas de page :
[]
Voir Renouvellement administratif d'un an,
décision de radiodiffusion CRTC
2002-162, 2 juillet 2002,
Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC
2003-159, 20 mai 2003, et Renouvellement administratif, décision
de radiodiffusion CRTC 2004‑85, 18 février 2004, en ce qui concerne
ExpressVu, ainsi que Renouvellement administratif d'un an,
décision de radiodiffusion CRTC
2002‑163, 2 juillet 2002,
Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC
2003-160, 20 mai 2003, et Renouvellement administratif, décision
de radiodiffusion CRTC 2004-83, 18 février 2004, en ce qui concerne Star
Choice.
[
Les entreprises SRD sont maintenant tenues, comme les
EDR par câble, de distribuer à tous leurs abonnés, au service de base,
les signaux de Aboriginal Peoples Television Network (APTN), du réseau
de langue française TVA (TVA), des versions de langues anglaise et
française du service de radiodiffusion de la Chambre des communes et de
la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC). Les titulaires SRD
doivent aussi distribuer à toutes les personnes qui souscrivent à un
bloc de services de base offrant majoritairement des services de langue
anglaise, le signal du National Broadcast Reading Service (VoicePrint),
sur un canal sonore situé, lorsque c'est possible, près de celui de la
radio de la SRC.
[Les stations de télévision
indépendantes identifiées dans ces décisions sont celles appartenant à
Jim Pattison Industries Ltd., Mid West Television Ltd., Norcom
Telecommunications Limited, Radio Nord Communications inc., Télé
Inter-Rives ltée, Standard Radio Inc. et à Thunder Bay Electronic
Limited.
[]
Les grands groupes de radiodiffusion identifiés dans
ces décisions sont Bell Globemedia Inc. (CTV), CanWest Media Inc.
(Global), CHUM limitée, Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS), Quebecor
Média inc. (TVA), Craig Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers
Media Inc.
[]
Les signaux américains 4+1 sont ceux des stations de
télévision des réseaux commerciaux américains CBS, NBC, ABC et FOX,
ainsi que le réseau non commercial PBS.
[]
Voir Renouvellement de
licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution,
décision de radiodiffusion CRTC
2002-377, 19 novembre 2002, et
Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television
Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999.
[]
Ces services spécialisés distribués sur la base d'un
double statut sont The Weather Channel et MétéoMédia pour Pelmorex, et
CBC Newsworld et le Réseau de l'information (RDI) pour la SRC. |