ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5

  Ottawa, le 19 janvier 2006
 

Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil

 

Résumé

  Le 22 mars 2005, la gouverneure en conseil a émis Décret d'instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC), DORS/2005-60 (le décret), qui ordonne au Conseil d'obliger toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer à la fois la version anglaise et la version française de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire.
 

Dans Appel aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d'affaires publiques par câble et le service de programmation parlementaire exempté, ainsi que sur les modifications connexes à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78, 5 août 2005, le Conseil a sollicité des commentaires sur sa proposition de mise en application du décret.

  Les trois parties qui ont répondu à cet appel demandent au Conseil de modifier son approche de façon à réserver une certaine marge de manouvre à ses décisions d'exempter les titulaires de l'obligation de se conformer aux nouvelles exigences. Cet avis énonce la décision du Conseil d'accepter l'une des propositions des parties, avec certaines modifications. Le Conseil refuse les autres propositions car le décret ne lui donne pas le pouvoir d'y donner suite.
  Les textes des ordonnances de distribution et d'exemption modifiées sont annexés à cet avis.
 

Introduction

1.

La Chaîne d'affaires publiques par câble(CPAC) est un service autorisé transmis du satellite au câble qui diffuse une programmation d'affaires publiques. Le service de programmation parlementaire est un service de radiodiffusion exempté en vertu de Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, annexée à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002. Ce service diffuse les débats de la Chambre des communes, du Sénat et des divers comités. Les deux services se partagent le temps d'antenne de la même chaîne : le service de programmation parlementaire est surtout diffusé pendant les heures de travail tandis que la programmation « complémentaire » de CPAC est diffusée avant et après les heures du service de programmation parlementaire.

2.

Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) désigne le service de programmation parlementaire comme le « service de programmation de la Chambre des communes ». Toutefois, ce service diffuse, outre les débats de la Chambre des communes, les débats du Sénat et des divers comités. En conséquence, le Conseil, aux fins de cet avis et des ordonnances jointes en annexe, fera chaque fois que possible référence à ce service en utilisant l'expression plus précise de « service de programmation parlementaire ».

3.

Le 22 mars 2005, la gouverneure en conseil a émis Décret d'instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC),DORS/2005-60 (le décret), qui prévoit ce qui suit :
 

INSTRUCTIONS

 

1. Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble titulaires de licences ou exemptées par lui et comptant au moins 2 000 abonnés à réserver deux canaux vidéo pour la distribution des services de programmation autorisés et exemptés de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), l'un pour le service en langue française et l'autre pour le service en langue anglaise. Un de ces canaux vidéo doit être distribué dans le cadre du service de base.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

4.

Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) visées par les exigences du décret sont les suivantes :
 
  • les EDR par câble autorisées de classe 1,
 
  • les EDR par câble autorisées de classe 2,
 
  • les EDR par câble autorisées de classe 3 qui comptent plus de 2 000 abonnés,
 
  • les EDR par câble qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui sont exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption mentionnée ci-dessous.

5.

Les exigences associées à la distribution de CPAC par les EDR par câble autorisées sont exposées dans l'ordonnance de distribution 2002-1 énoncée à l'annexe 2 de Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002 (l'ordonnance de distribution). Les exigences associées à la distribution du service de programmation parlementaire par les EDR par câble autorisées sont énoncées dans le Règlement. Les obligations liées à la distribution de CPAC et du service de programmation parlementaire des EDR par câble qui comptent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui sont exemptées de détenir une licence sont énoncées à l'annexe A de Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'ordonnance d'exemption).

6.

Les exigences associées à la distribution de CPAC et du service de programmation parlementaire varient en fonction de plusieurs facteurs tels que la capacité de la largeur de bande des EDR par câble autorisées ou exemptées et le type de licence accordée aux EDR autorisées.

7.

Le décret oblige toutes les EDR par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer la version anglaise et la version française de CPAC et du service de programmation parlementaire. Au moins une de ces versions doit être fournie au service de base.

8.

Dans Appel aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d'affaires publiques par câble et le service de programmation parlementaire exempté, ainsi que sur les modifications connexes à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78, 5 août 2005 (l'avis public 2005-78), le Conseil a sollicité des commentaires sur certaines propositions de modifications aux ordonnances de distribution et d'exemption devant faciliter la mise en application du décret. Cette demande a suscité des réactions de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Inc. qui ont remis un mémoire commun représentant les EDR utilisant une ligne d'abonné numérique (les EDR-LAN), de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et de Quebecor Média inc. (QMI).
 

Position des parties

9.

Les EDR-LAN notent que les textes proposés des ordonnances de distribution et d'exemption modifiées du Conseil continuent à exiger la distribution d'un second canal sonore  dans la langue officielle de la minorité pour accompagner la version de CPAC et du service de programmation parlementaire devant être distribué au service de base. Elles allèguent que ces propositions ne sont pas sans effets sur le plan technologique puisqu'elles ne tiennent pas compte du fait que le second canal d'émissions sonore (SCES), qui relève d'une technologie analogique, ne peut pas être utilisé par les EDR-LAN et les autres EDR uniquement numériques. Selon les EDR-LAN, le Conseil devrait donc obliger les EDR-LAN à distribuer les deux versions de CPAC et du service de programmation parlementaire (c.-à-d. la version anglaise et la version française) au service de base - une obligation déjà imposée aux EDR par satellite de radiodiffusion directe.

10.

L'ACTC croit que l'obligation faite aux petites entreprises, notamment à celles qui n'offrent aucun service numérique, de distribuer une seconde version de CPAC et du service de programmation parlementaire peut leur occasionner de graves problèmes financiers ou autres. Par conséquent, elle demande au Conseil de revoir sa proposition pour permettre [traduction] « certaines exceptions limitées . lorsque ces entreprises peuvent prouver qu'il leur est impossible de se conformer à cette exigence sans subir un préjudice considérable » et note que les demandes d'exemptions « pourraient être évaluées au cas par cas ».

11.

QMI maintient que les nouvelles exigences toucheront plus durement les EDR qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés ainsi que celles qui distribuent des services uniquement en mode analogique. Elle demande donc au Conseil d'exempter les EDR qui entrent dans ces deux catégories de l'obligation de fournir une seconde version de CPAC et du service de programmation parlementaire.

12.

QMI affirme aussi que les nouvelles exigences peuvent même avoir des conséquences néfastes sur les EDR qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui offrent ou qui comptent offrir des services numériques. QMI note qu'elle a prévu ajouter d'ici la fin de 2007 des services numériques sur toutes ses EDR qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés. Pour diminuer les effets négatifs des nouvelles exigences sur ces petites EDR, QMI propose une mise en application progressive qui commencerait par les entreprises qui comptent plus de 6 000 abonnés, se poursuivrait avec celles qui desservent de 5 000 à 6 000 abonnés et se terminerait avec celles qui desservent de 2 000 à 3 000 abonnés et qui ne sont pas interconnectées avec d'autres EDR.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Canal sonore auxiliaire

13.

Au sujet des préoccupations des EDR-LAN concernant l'impossibilité des EDR numériques d'utiliser la technologie SCES, le Conseil note que les ordonnances de distribution et d'exemption actuelles obligent les EDR à distribuer un « canal sonore auxiliaire », une exigence que peuvent respecter les EDR numériques en utilisant une autre technologie que celle du SCES.

14.

Le Conseil estime néanmoins que la proposition des EDR-LAN prévoyant leur obligation de distribuer au service de base tant la version anglaise que la version française de CPAC et du service de programmation parlementaire, concorderait avec l'intention du décret et offrirait probablement aux abonnés un meilleur accès à CPAC et au service de programmation parlementaire que l'utilisation d'un canal sonore auxiliaire. Par conséquent, le Conseil considère qu'il conviendrait d'offrir aux BDU qui choisissent de fournir au service de base les versions anglaise et française de CPAC et du service de programmation parlementaire la possibilité d'être dispensées de l'obligation de fournir des canaux sonores auxiliaires.

15.

Pour donner suite à sa décision, le Conseil a ajouté le texte ci-dessous qui constitue le nouvel article b)(v) de l'ordonnance de distribution et le nouvel article 6(5) de l'ordonnance d'exemption, tel que révisé et énoncé respectivement à l'annexe I et II de cet avis :
 

Lorsqu'une entreprise choisit de distribuer à son service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l'obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services.

16.

Le Conseil accueillera les demandes d'exemption de l'obligation de distribuer un canal sonore auxiliaire seulement lorsque les requérantes lui prouveront qu'il leur sera extraordinairement difficile de respecter cette obligation.
 

Seconde version de CPAC et du service de programmation parlementaire

17.

Quant aux demandes de l'ACTC et de QMI visant l'exemption des nouvelles exigences de distribuer une seconde version de CPAC et du service de programmation parlementaire, le Conseil note que le décret ne l'autorise pas à accorder de telles exemptions. Par conséquent, le Conseil supprime l'expression « Sauf condition contraire de sa licence » dans les articles b)(iii) et b)(iv) du texte proposé pour l'ordonnance de distribution modifiée.
 

Mise en application progressive

18.

À propos de la demande de QMI d'implanter graduellement les nouvelles exigences, le Conseil note que le décret, tel que le précise l'article 2, entre en vigueur « à la date de son enregistrement », c'est-à-dire le 22 mars 2005. Le Conseil n'a donc aucun pouvoir sur la mise en vigueur des nouvelles exigences et ne peut donner suite à la demande de QMI.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe I à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5

 

Ordonnance de distribution 2006-1

 

Distribution du service de programmation d'affaires publiques de La Chaîne d'affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion

  La présente ordonnance de distribution remplace Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2002-1, annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002.
  En vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par les présentes aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous, de distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et le service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire annexée à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives, de la façon indiquée dans le paragraphe (b) ci-dessous, à compter du 20 février 2006 selon les modalités qui suivent :
 

a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoint, aux titulaires d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), aux titulaires de classe 3 desservant 2 000 abonnés et plus ainsi qu'aux titulaires de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz et distribuant au moins un service de programmation en mode numérique et aux titulaires de classe 3 dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système. Ces diverses catégories de titulaires sont désignées dans la présente ordonnance sous le même vocable de « titulaires de licence de distribution ».

 

b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation d'affaires publiques autorisé de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, de la façon décrite ci-après :

 

i) Sous réserve du paragraphe v) et sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

ii) Sous réserve du paragraphe v) et sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

iii) Tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

iv) Tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

v) Lorsqu'une entreprise choisit de distribuer à son service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l'obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services.

 

vi) Les obligations énoncées aux sous-alinéas iii) et iv) ci-dessus ne s'appliquent pas aux titulaires de systèmes de distribution multipoint.

 

vii) Tout titulaire de classe 3 desservant moins de 2 000 abonnés, qui a une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribue tout service de programmation par voie numérique, doit distribuer la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives.

 

viii) Tout titulaire de classe 3 dont le système de distribution est entièrement interconnecté à un autre système doit distribuer la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, aux mêmes conditions que le système avec lequel il est interconnecté, à moins que le titulaire en question n'ait pas la technologie nécessaire.

 

ix) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de SRD doit distribuer dans le cadre du service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives.

 

c) Les titulaires de classe 1, de classe 2 et de classe 3 ne doivent pas distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, sur un canal à usage limité, à moins que CPAC n'ait acquiescé par écrit à ce mode de distribution.

 

d) À compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la fin de la période d'application de la licence de CPAC, les titulaires de licence de distribution qui distribuent le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, devront payer le tarif facturé par CPAC, jusqu'au maximum autorisé de 0,11 $ par mois par abonné, selon les modalités de la licence de CPAC. Au cours de cette période, les titulaires de licence de distribution sont autorisés à augmenter le tarif mensuel de base jusqu'à un maximum de 0,08 $ par abonné, conformément aux modalités de la licence de CPAC.

 

e) Les titulaires de licence de distribution qui sont obligés de supprimer un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

f) Nonobstant ce qui précède, advenant que CPAC ou un tiers ne défraie pas les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer ces services de programmation.

 

g) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC advenant que CPAC cesse de transmettre le service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives.

 

h) Cette ordonnance de distribution est en vigueur tant et aussi longtemps que celle-ci n'est pas modifiée ou supprimée par le Conseil.

  Dans le cadre de cette ordonnance de distribution, les termes « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « titulaire de classe 3 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé », « service de programmation » et « canal à usage limité » sont tous utilisés dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 

Annexe II à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5

 

Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

  Cette ordonnance remplace Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, annexe A de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004.
  Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.
 

Objet

  L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés.
 

Description

1.

Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

2.

Le nombre total d'abonnés desservis par l'entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas 6 000. L'entreprise exploite sa propre tête de ligne. L'entreprise ne desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1. L'entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600 abonnés.

3.

L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.

4.

Aux fins de la présente ordonnance :
  (1) les termes « autorisé », « bande de base », « canal communautaire », « contribution à l'expression locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station de télévision locale privée » et « station » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion;
  (2) un titulaire exploite son entreprise dans un « marché anglophone » ou un « marché francophone » au sens de l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

5.

(1) L'entreprise doit distribuer tous les services des stations canadiennes de télévision locales, des stations de télévision régionales et des services de programmation de télévision éducative désignées comme telles par la province dans laquelle l'entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même réseau que l'une ou l'autre des stations locales de télévision. L'entreprise doit également distribuer le service de programmation d'au moins une station détenue ou exploitée par la Société dans chacune des deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de l'énumération ci-dessus.
  (2) Dans chaque cas, les services énumérés à l'article 5(1) doivent être distribués sans qu'il y ait diminution de la qualité du signal reçu. En outre, l'entreprise doit distribuer ces services dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de base.
  (3) Si l'entreprise reçoit plusieurs services de programmation identiques, elle est tenue de n'en distribuer qu'un seul en vertu de l'article 5(1).
  (4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales membres ou affiliées d'un même réseau sont captés à la tête de ligne locale, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul.
  (5) Si l'entreprise n'était pas tenue de distribuer dans le cadre du service de base un service de programmation décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision éducative, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer ce service en vertu de l'article 5(1), mais elle peut le distribuer dans le cadre du service de base.

6.

L'entreprise doit distribuer dans le cadre du service de base :
  (1) le service de programmation de l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN);
  (2) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés);
  (3) sous réserve du paragraphe 6(5), si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
  (4) sous réserve du paragraphe 6(5), si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;
  (5) lorsqu'une entreprise choisit de distribuer à son service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l'obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;
  (6) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la Société, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent.

7.

L'entreprise doit distribuer :
  (1) si cette entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais;
  (2) si cette entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français.

8.

Une entreprise ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz et qui distribue un service de programmation par voie numérique doit également distribuer :
  (1) au moins un service de télévision payant dans chacune des langues officielles;
  (2) tous les services spécialisés canadiens de langue française et de langue anglaise, autres que les services de catégorie 2.

9.

Une entreprise ayant une capacité nominale inférieure à 750 MHz qui distribue un service de programmation par voie numérique doit distribuer :
  (1) au moins un service spécialisé canadien de langue française en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
  (2) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone;
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, tout service de langue anglaise de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, tout service de langue française de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise.

10.

Une entreprise exploitée dans un marché anglophone doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'elle distribuait par voie analogique en date du 10 mars 2000.

11.

Il est interdit à l'entreprise de fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ou ceux des entreprises de programmation exemptées, sans d'abord fournir le service de base décrit à l'article 5.

12.

L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
  (1) pour se conformer à l'article 329 de la Loi électorale du Canada;
  (2) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d'un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte;
  (3) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (4) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (5) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué.

13.

(1) L'entreprise doit supprimer le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale privée canadienne ou, selon l'entente passée avec le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, permettre à ce radiodiffuseur d'effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
 

(a) le studio principal de la station de télévision locale privée

 

(i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise;

 

(ii) est utilisé pour produire de la programmation locale;

 

(b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

 

(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans l'ordre établi par l'article 5;

 

(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d'une entente passée avec l'entreprise, lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée pour réclamer la suppression et la substitution.

  (2) Si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise doit accorder la préférence à celui qui a la priorité dans l'ordre établi par l'article 5.
  (3) L'entreprise peut cesser d'effectuer la suppression et la substitution de services de programmation du moment que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés simultanément.

14.

(1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme ce qui suit :
 

(a) un contenu contraire à la loi;

 

(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;

 

(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;

 

(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

  (2) Pour l'application de l'article 14(1)(b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.

15.

Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

16.

L'entreprise doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par ses abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.

17.

Si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone et distribue le service ARTV, elle doit distribuer ce service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand nombre d'abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service doit être de 0,55 $ par abonné et par mois.

18.

L'entreprise peut distribuer les services d'origine non canadienne qu'elle reçoit par satellite uniquement à l'intérieur d'un forfait comprenant des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet facultatif aux conditions suivantes :
  (1) un service de télévision canadien payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq canaux transmettant des services de programmation non canadiens. L'entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants que distribue cette entreprise;
  (2) (a) un service spécialisé canadien peut être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des services non canadiens;
  (b) l'entreprise peut choisir une superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants, à condition que cette superstation fasse partie d'un volet facultatif distribué uniquement par voie numérique;
  (c) il est interdit à l'entreprise d'assembler des services non canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens distribués dans le cadre du service de base;
  (3) tout service canadien de programmation peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux américains par voie numérique dans un volet facultatif;
  (4) il est interdit à l'entreprise d'offrir un volet constitué uniquement de services non canadiens.

19.

(1) Si l'entreprise distribue un service de catégorie 1, elle n'est pas autorisée à offrir ce service sur une base autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif;
  (2) L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

20.

L'entreprise est autorisée à distribuer un service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité uniquement dans un volet qui comprend d'autres services spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux, pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif et aux conditions suivantes :
  (1) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne; en aucun cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité que pourrait comporter ce volet;
  (2) un service spécialisé canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie d'un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux d'origine non canadienne.

21.

L'entreprise doit verser chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins le montant de toute contribution que l'entreprise aura faite en cours d'année à l'expression locale. Cette contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
  (1) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l'entreprise;
  (2) le reste de la contribution exigée pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

22.

Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale par le biais d'un canal communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes :
  (1) la programmation offerte comprend au moins :
 

(a) 60 % d'émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

 

(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

  (2) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
  (3) la programmation est conforme
 

(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;

 

(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives.

Mise à jour : 2006-01-19

Date de modification :