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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51
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Voir aussi: 2007-51-1
Ottawa, le 16 mai 2007
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2
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Dans le présent avis, le Conseil établit une version révisée des exigences relatives à la distribution et l'assemblage pour les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2. Ces exigences révisées remplacent celles qui sont énoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135. Les révisions apportées aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage reflètent les décisions du Conseil dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33.
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Généralités
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1.
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Les dispositions suivantes régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou de classe 2 à l'égard de la distribution de services de programmation au service de base, à un volet facultatif analogique ou à un volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants :
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a) tout service de télévision payant et service de télévision à la carte que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
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b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
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c) tout service de catégorie 1 ou de catégorie 2 que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
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d) tout service de programmation de télévision en langues tierces exempté en vertu de l'annexe de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 (avis public 2007-33);
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e) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, y compris ceux autorisés uniquement pour distribution en mode numérique, mais excluant ceux que la titulaire a été autorisée à distribuer à son service de base avant le 3 juin 1993;
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f) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.
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2.
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La titulaire de classe 1 ou de classe 2 qui offre un service de programmation canadien à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros aux services de programmation canadiens pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné dans plus d'un logement. Aux fins de cette règle, « abonné » signifie un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel la titulaire fournit directement ou indirectement des services.
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3.
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Les dispositions du présent avis remplacent celles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135. Les modifications apportées à ces exigences reflètent les décisions du Conseil dans l'avis public 2007-33. Le Conseil a modifié les paragraphes 13, 17, 18, 26, 28 et 29 figurant ci-après.
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4.
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De sorte à refléter l'incorporation, par le Conseil, de services non canadiens autorisés pour une distribution numérique seulement dans les listes de services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 31, le Conseil modifie également les paragraphes 14 b), 16 et 27 figurant ci-après.
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Partie I
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Règles applicables aux titulaires de classe 1
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique
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5.
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Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution à titre de service facultatif :
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- CBC Newsworld;
- Vision TV;
- YTV;
- MuchMusic;
- VRAK.TV;
- MétéoMédia/The Weather Network;
- TV5;
- Le Réseau de l'information (RDI);
- tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution sur la base d'un double statut.
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6.
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a) Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour le distribuer au service de base :
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- The Comedy Network
- The Sports Network (TSN);
- Le Réseau des Sports (RDS);
- Country Music Television (CMT);
- History Television;
- Télétoon/Teletoon;
- CTV Newsnet;
- Canadian Learning Television (CLT);
- Rogers Sportsnet;
- Report on Business Television (ROBTv);
- Treehouse TV;
- TVtropolis;
- Space: The Imagination Station;
- Outdoor Life Network (OLN);
- Home and Garden Television Canada (HGTV Canada);
- Star!;
- CablePulse24;
- The Score;
- MuchMoreMusic;
- MTV Canada;
- Food Network Canada;
- Canal Vie;
- Le Canal Nouvelles (LCN);
- MusiMax;
- Ztélé;
- Séries+;
- Canal Évasion;
- Historia;
- ARTV;
- Life Network;
- Showcase;
- Bravo!;
- W Network;
- Discovery Channel;
- Canal D;
- MusiquePlus;
- tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
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b) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet :
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- Canal Z;
- Séries+;
- Canal Évasion;
- Historia.
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c) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant une entreprise de distribution par câble dans un marché francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
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d) Nonobstant le paragraphe 5a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
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e) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribuait déjà le service spécialisé américain TV Food Network en mode analogique le 4 juillet 2000, cette dernière doit distribuer le service Food Network Canada sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base.
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7.
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Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
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- Fairchild Television;
- Talentvision;
- Telelatino;
- Odyssey;
- South Asian Television (ATN);
- tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
- tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif;
- tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
- tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
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8.
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Lorsqu'une titulaire de classe 1 est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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9.
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Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 1 qu'avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;
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b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 9 du présent avis;
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(ii) une titulaire de classe 1 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;
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(iii) une titulaire de classe 1 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;
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c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs
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10.
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Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une titulaire de classe 1 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services de télévision canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
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b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;
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c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique
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11.
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Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
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- Sport/Specials Pay-Per-View;
- tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
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12.
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Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
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13.
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Une titulaire de classe 1 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33 (les services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes) dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de tout service de programmation de télévision en langues tierces exempté pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
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14.
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Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :
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a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
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b) tout service figurant dans la partie C de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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15.
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Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire de classe 1 est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux des réseaux américains 4 + 1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer, pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique
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16.
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Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie C de la liste des services admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement, peut être offert « seul », à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 1 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
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Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite en langues tierces admissibles en vertu de la partie 2 et autorisés après le 16 décembre 2004
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17.
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Les définitions suivantes s'appliquent au sens des paragraphes 17 et 18 :
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« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » signifie service de programmation en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33.
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« Service d'intérêt général » signifie service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
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« Langue tierce » signifie langue autre que le français ou l'anglais.
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« Service en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.
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« Langue principale » signifie langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.
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18.
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Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs des services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou plusieurs des services de programmation en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par des titulaires de classe 1 qui distribuent au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 autorisé ou un service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 autorisé ou tout service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce; mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général de catégorie 2 admissible en vertu de la partie 2, sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté.
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19.
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En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 17, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
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a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
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b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
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c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
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d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
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e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
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Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005
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20.
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Les définitions suivantes s'appliquent au sens du paragraphe 20 :
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« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
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« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.
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« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces même quand une émission est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.
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21.
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Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit:
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a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
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b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
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c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
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d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
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e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 1 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
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Partie II
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Règles applicables aux titulaires de classe 2
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique
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22.
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a) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploitant une entreprise de distribution par câble dans un marché francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire le volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
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b) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui reçoit à titre facultatif au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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23.
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Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 2 qu'avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;
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b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 23 du présent avis;
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(ii) une titulaire de classe 2 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;
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(iii) une titulaire de classe 2 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;
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c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs
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24.
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Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une titulaire de classe 2 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
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a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens payants de télévision à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;
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b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;
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c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique
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25.
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Lorsqu'une titulaire de classe 2 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
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26.
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Une titulaire de classe 2 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou d'un service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique
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27.
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Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant dans la partie C de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 pour distribution en mode numérique seulement peut être offert « seul », à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 2 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
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Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite en langues tierces admissibles en vertu de la partie 2 et autorisés après le 16 décembre 2004
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28.
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Les définitions suivantes s'appliquent au sens des paragraphes 28 et 29 :
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« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » signifie service de programmation en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33.
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« Service d'intérêt général » signifie service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
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« Langue tierce » signifie langue autre que le français ou l'anglais.
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« Service en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.
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« Langue principale » signifie la langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.
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29.
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Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2, inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou de plusieurs services de programmation en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par des titulaires de classe 2 qui distribuent au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 ou un service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 ou tout service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce; mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général de catégorie 2 admissible en vertu de la partie 2, sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté.
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30.
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En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 28, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible en vertu de la partie 2 inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
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a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
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b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
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c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
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d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
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e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
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Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005
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31.
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Les définitions suivantes s'appliquent au sens du paragraphe 31 :
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« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
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« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.
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« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces même si une émission est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.
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32.
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Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
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a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
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b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
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c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
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d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
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e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires de classe 2 qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
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Documents connexes
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Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007;
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, 20 octobre 2006;
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Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52, 15 juillet 2004.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] Les révisions à ces dispositions reflètent les décisions du Conseil dans avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52.
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Mise à jour : 2007-05-16