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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-2
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Ottawa, le 4 janvier 2007
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Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia et Séries+, s.e.n.c.
L'ensemble du Canada
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. L'ensemble du Canada et l'Est du Canada
TELETOON Canada Inc. L'ensemble du Canada
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Demandes 2006-0606-4; 2006-0611-3; 2006-0607-2; 2006-0608-0; 2006-0609-8;
2006-0610-6; 2006-0673-3; 2006-0770-8; 2006-0672-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-96
28 juillet 2006
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Historia, Séries+, Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D, Super Écran, Teletoon/Télétoon et MPix - modifications de licences
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Dans cette décision, le Conseil approuve les demandes présentées par Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia et Séries+, s.e.n.c., Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et TELETOON Canada Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées Historia, Séries+, Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D et Teletoon/Télétoon, de l'entreprise nationale de programmation de télévision payante Super Écran et de l'entreprise de programmation régionale de télévision payante MPix, afin de rendre la distribution de chacun de ces services possible en version haute définition.
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Les licences sont assujetties à une condition de licence suivant laquelle au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service doivent être identiques, à l'exclusion de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes présentées par Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia et Séries+, s.e.n.c., Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) et TELETOON Canada Inc. (Teletoon) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées Historia, Séries+, Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D et Teletoon/Télétoon, de l'entreprise nationale de programmation de télévision payante Super Écran et de l'entreprise de programmation régionale de télévision payante MPix, afin de rendre la distribution de chacun de ces services possible en version haute définition (HD).
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2.
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Conformément à Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74), les requérantes ont déclaré que la programmation du service analogique et la programmation du service amélioré seront comparables, c'est-à-dire qu'au moins 95 % des composantes sonores et visuelles seront identiques, à l'exclusion de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée sur un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu des observations de la part de la Fédération des Coopératives de câblodistribution du Québec (FCCQ), de DERYtelecom, de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), de Communications Rogers Câble inc., (Rogers) et des Communications par satellite canadien inc. (Services de radiodiffusion Shaw) à l'égard des demandes1. Toutes les interventions portent sur la distribution des services des requérantes à partir de leurs installations vers les têtes de lignes des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble et, en particulier, sur la distribution de ces services aux petites EDR rurales et éloignées.
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4.
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Dans son intervention, la FCCQ déclare qu'elle s'oppose aux demandes à moins que les requérantes ne soient tenues de fournir, à leur propres frais, des versions HD de leurs services aux têtes de lignes locales de chacun des membres de la FCCQ.2
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5.
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DERYtelecom fait valoir que les requérantes ayant décidé de ne pas défrayer la distribution de leurs services HD, les EDR par câble qui ne sont pas en exploitation autour de ou à Montréal s'en trouveront pénalisées. Elle demande au Conseil d'obliger les exploitants des services HD à transmettre leurs signaux aux EDR canadiennes afin que tous les Canadiens, y compris les habitants des régions éloignées, puissent avoir accès aux services HD.
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6.
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De son côté, la CCSA note que la majorité de ses sociétés membres reçoivent des services de programmation de télévision de l'une des deux entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) autorisées, Bell ExpressVu LLP ou Services de radiodiffusion Shaw. La CCSA explique qu'il est en fait d'usage, dans l'industrie, que les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes qui fournissent des émissions de télévision en définition standard (DS) prévoient la liaison ascendante de leurs services au satellite de l'une ou des deux EDRS. L'EDR négocie ensuite les modalités d'accès de ces services avec les EDRS.
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7.
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Selon la CCSA, au lieu de négocier des modalités pour assurer la liaison ascendante de leurs services HD avec les EDRS, les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes ont laissé le soin aux EDR par câble de régler les modalités pour la distribution de leurs services. Aux dires de la CCSA, les récentes ententes d'affiliation proposées par les exploitants des services spécialisés et payants prévoient que les EDR par câble obtiennent les signaux HD directement à partir du centre d'exploitation des services. Tout en reconnaissant que la distribution des services HD implique des coûts supplémentaires, la CCSA soutient que le transfert de tous ces coûts aux EDR par câble est inacceptable et injustifié. Cela est particulièrement vrai des petites EDR par câble indépendantes qui doivent faire face à d'importantes contraintes financières dans leur exploitation et sont situées très loin des grands centres urbains où se situent les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes. Selon la CCSA, cela voudrait dire que le coût de réception des services HD et les frais inhérents qui incombent aux abonnés seront plus élevés pour les EDR par câble non urbaines que pour les EDR urbaines et les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) avec lesquelles les EDR par câble non urbaines sont en concurrence.
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8.
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Pour favoriser l'égalité d'accès à la programmation HD à des prix équitables, la CCSA demande que les licences des requérantes, ainsi que les licences de toutes les parties présentant une demande de modification pour offrir les services HD ou pour une nouvelle licence HD de transition, comportent une condition exigeant que les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes prévoient la liaison ascendante de leurs services avec les EDRS. Dans le cas contraire, selon la CCSA, le Conseil devrait du moins exprimer clairement ses attentes.
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9.
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Dans le même ordre d'idées, Rogers soutient que les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes n'ont pas l'intention d'assumer les coûts de liaison ascendante des services HD aux EDRS et qu'elles s'attendent à ce que les EDR par câble qui désirent distribuer leurs services HD en assurent la transmission à partir du point de service d'origine. Selon Rogers, de tels arrangements entraîneront des coûts importants pour les EDR par câble desservant les zones rurales et éloignées, comme les régions du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador qu'elle dessert.
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10.
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Rogers note que dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19), le Conseil a déclaré ce qui suit :
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En ce qui concerne l'EDRS de Cancom [Services de radiodiffusion Shaw], le Conseil considère généralement qu'il incombe aux services spécialisés de transmettre leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution. Il estime approprié que les coûts de liaison ascendante des services spécialisés à une EDRS soient assumés par les services spécialisés.
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Rogers demande au Conseil de clarifier les obligations des entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes relatives à la transmission de leurs services HD, peu importe que ces services HD soient offerts par une modification de leurs licences actuelles ou par une nouvelle licence HD de transition.
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11.
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Services de radiodiffusion Shaw déclare qu'Astral s'est dit prête à négocier des ententes avec les EDR par câble pour distribuer quelques-uns de ses services HD, mais qu'Astral est d'avis que les EDR doivent prévoir de transmettre ces services à partir de leur point d'origine à Montréal jusqu'à leurs têtes de ligne. Selon Services de radiodiffusion Shaw, si les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes sont autorisées à transférer ces coûts aux EDR, les EDR à l'extérieur des centres urbains ne seront peut-être pas en mesure d'offrir la même gamme de services que celles des grands centres et pourraient être désavantagées face à leurs concurrentes. Cette position sera d'autant plus défavorable si la version HD de transition d'un service devient permanente et admissible à la distribution obligatoire.
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12.
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En ce qui concerne spécifiquement les demandes d'Astral, Services de radiodiffusion Shaw indique également que les communautés minoritaires de langue française qui ne sont pas desservies par une EDR à Montréal ou dans ses environs pourraient se voir privés des services des requérantes si les EDR par câble sont responsables de la transmission des services HD entre la source et leurs têtes de lignes.
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13.
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De plus, Services de radiodiffusion Shaw souligne que, même si les EDR par câble ne sont pas tenues de distribuer la version HD des services spécialisés et payants offerts par modification de licence, le genre de programmation de ces services est protégé contre les services HD étrangers et nationaux durant une période supérieure à trois ans consécutive à la modification de licence ou jusqu'à ce qu'elles reçoivent une nouvelle licence HD de transition. Au cours de ces trois ans, les EDR qui ne peuvent pas assumer les modalités proposées par les requérantes n'ont pas le droit de chercher des services concurrents.
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14.
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Services de radiodiffusion Shaw note que le Conseil, dans l'avis public 2006-74, déclare que pendant la durée de la nouvelle licence HD de transition ou au cours de la phase de modification provisoire, « les obligations du service analogique ou DS en termes de dépenses et de programmation s'appliquent à la version HD ». Selon Services de radiodiffusion Shaw, étant donné que le Conseil s'attend actuellement à ce que les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes fournissent leurs services analogiques et SD aux têtes de ligne des EDR, il serait judicieux que ces
entreprises soient tenues de transmettre leurs services HD aux têtes de ligne des EDR également. Services de radiodiffusion Shaw préconise que les demandes d'Astral et de Teletoon ne soient approuvées que « sous réserve de l'extension de l'exigence actuelle » selon laquelle les entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes livrent leurs services aux EDR par câble.
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Réplique des requérantes
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15.
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Les requérantes s'entendent pour dire que les intervenantes ne sont pas raisonnables lorsqu'elles demandent aux entreprises de programmation d'émissions spécialisées et payantes d'assumer les coûts de transmission de leurs services HD aux têtes de ligne des EDR par câble. Selon les requérantes, les arguments avancés par les intervenantes pour imposer cette exigence reposent sur l'interprétation erronée des diverses décisions du Conseil. Par exemple, si l'on prend l'argument de Rogers citant la déclaration du Conseil dans l'avis public 2004-19 à l'effet que, de façon générale, il incombe aux services spécialisés et payants livrer leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution, les requérantes maintiennent que le Conseil a fait cette déclaration dans un contexte totalement différent. L'avis public 2004-19 concerne spécifiquement l'attribution de licence à des EDR par SRD, ainsi que les avantages en matière de concurrence qu'une EDR par SRD peut avoir sur une autre à l'égard de leurs services EDRS respectifs. De plus, les requérantes soulignent qu'à la suite de ses conclusions dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2004-19), et dans l'avis public 2006-74, le Conseil en est arrivé à la conclusion, formulée dans l'avis public 2004-19, qu'il n'estime « ni nécessaire, ni approprié, d'intervenir sur la question des actuelles dispositions contractuelles associées aux coûts de liaison ascendante des services spécialisés ».
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16.
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Les requérantes indiquent que la demande des intervenantes est donc incompatible avec la décision du Conseil présentée dans l'avis public 2004-19, ainsi qu'avec le principe énoncé dans l'avis public 2006-74, selon lequel les modalités et conditions des services de distribution HD sont à négocier entre les EDR et les entreprises de programmation.
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17.
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Les requérantes ont également fait valoir qu'en réponse à « l'appel urgent lancé par le Conseil pour accélérer la transition à la haute définition », elles ont fait d'importants investissements en capital dans des équipements et des mises à niveau, malgré le fait qu'elles n'attendent aucun revenu supplémentaire de la distribution des versions HD de leurs services. Les modèles de gestion des requérantes n'incluent pas les coûts de transmission de ces services aux têtes de ligne par câble. Selon elles, ces coûts seraient si prohibitifs qu'ils rendraient les modèles de gestion actuels non rentables et retarderaient indûment le lancement de ces services HD.
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18.
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De plus, les requérantes rappellent qu'en vertu de l'avis public 2006-74, les EDR par câble ne sont pas tenues de distribuer les versions HD des services autorisés par une modification de licence. Elles font remarquer qu'elles prennent déjà le risque d'offrir des services HD sans être assurées que les EDR vont les distribuer. Dans ce contexte, les requérantes soutiennent que le cadre de réglementation actuel, qui laisse le soin aux parties de négocier entre elles les modalités de distribution (y compris, selon elles, la transmission de ces services), est approprié.
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Analyse et conclusions du Conseil
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19.
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Dans l'avis public 2003-61 et l'avis public 2006-74, le Conseil déclare qu'il autorisera la titulaire d'un service canadien payant ou spécialisé à offrir une version améliorée de son service par une modification de la licence du service existant pour une durée de trois ans.
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20.
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Le Conseil estime que les présentes demandes sont conformes au cadre énoncé dans l'avis public 2006-74 pour ce type de modifications de licence.
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21.
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Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia et Séries+, s.e.n.c., Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et TELETOON Canada Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées Historia, Séries+, Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D et Teletoon/Télétoon, de l'entreprise nationale de programmation de télévision payante Super Écran et de l'entreprise de programmation régionale de télévision payante MPix, afin de permettre la distribution de chacun de ces services en version HD.
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22.
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Dans l'avis public 2006-74, le Conseil déclare;
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Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
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23.
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La titulaire est donc assujettie à la condition de licence suivante:
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La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de son service en format haute définition, pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.
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24.
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Quant à la suggestion que les intervenantes font au Conseil d'imposer une condition de licence obligeant les requérantes à défrayer le coût de la livraison de leurs signaux aux distributeurs, le Conseil fait remarquer que, s'il a souvent déclaré que les services spécialisés et payants sont responsables d'acheminer leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution, cet énoncé de politique n'a jamais été formellement considéré comme une réglementation ou une condition de licence. De plus, la politique a été élaborée et énoncée pour la première fois alors que virtuellement tous les services spécialisés étaient des services dont la distribution était obligatoire (à tout le moins pour les EDR de classe 1). En d'autres mots, la politique date d'avant qu'il soit question d'attribuer des licences aux services dont la distribution est entièrement laissée à la discrétion de l'EDR, comme les services de catégorie 2.
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25.
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Les services dont il est ici question ont un statut similaire à celui des services de catégorie 2 en ce que leur distribution est autorisée mais non requise3 En outre, le Conseil précise, dans l'avis public 2006-74, que dans le cas de services HD améliorés autorisés par modification de licence, qui ne sont pas tenus de fournir un niveau minimum de contenu HD, la distribution doit être négociée entre les entreprises de programmation et les EDR. Le Conseil considère, en ce qui a trait aux signaux dont la distribution est obligatoire, qu'il s'agit d'un compromis raisonnable de s'attendre à ce que les entreprises de programmation acheminent leurs signaux aux têtes de ligne des entreprises de câblodistribution, étant l'obligation de distribuer ces signaux à laquelle sont tenues les EDR. Selon le Conseil, les arguments afin de rendre l'entreprise de programmation responsable d'acheminer le signal sont beaucoup moins attrayants en ce qui a trait à des signaux comme ceux-ci, puisque leur distribution est entièrement à la discrétion des EDR.
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26.
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De plus, le Conseil note que les requérantes sont préoccupées par les coûts importants reliés à la transmission des services HD à toutes les EDR et qu'exiger d'elles d'absorber ces coûts pourrait les conduire à ne pas procéder au lancement des versions HD de leurs services.
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27.
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Concernant l'argument des intervenantes selon lequel les petites EDR par câble éloignées seront désavantagées face à leurs concurrentes, les EDR par SRD, le Conseil note que, dans la mesure où l'EDR par SRD choisit de distribuer ces services HD aux abonnés par SRD, il est possible que les fournisseurs de SRD puissent aussi accommoder les EDR par câble par le biais de leurs entreprises de liaison ascendante. Les EDR peuvent également étudier différentes façons de partager les coûts d'acheminement de ces signaux à leurs têtes de ligne.
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28.
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À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil n'estime pas approprié d'imposer une condition de licence obligeant les requérantes à livrer leurs services aux distributeurs.
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Néanmoins, en ce qui concerne la CCSA et ses préoccupations quant au fait que les récentes ententes d'affiliation proposées par les exploitants des services spécialisés et payants prévoient que les EDR par câble obtiennent les signaux HD directement à partir du centre d'exploitation des services, le Conseil indique que, si l'EDR et le service de programmation ne peuvent pas s'entendre sur ces questions, elles peuvent recourir à la procédure de règlement de différend énoncée aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. À cet égard, l'article 12.(2) prévoit que:
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12.(2)En cas de différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution et soit le titulaire d'une entreprise de programmation, soit l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée, au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour le règlement de différend.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] Services de radiodiffusion Shaw a fait des observations uniquement sur les demandes concernant Canal Vie, VRAK-TV, Ztélé, Canal D, Teletoon/Télétoon, Super Écran et MPix.
[] Les membres de la FCCQ comprennent environ 65 EDR par câble dans la campagne et le nord du Québec.
[] Les services de catégorie 2, comme les services spécialisés ou payants - analogiques ou DS -, paient généralement les coûts de l'acheminement de leurs signaux aux EDR par câble.
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Mise à jour : 2007-01-04