ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

  Ottawa, le 31 mars 2004
  Réseau de télévision Star Choice incorporée
L'ensemble du Canada
  Demande 2001-1313-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Star Choice - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe exploitée par Réseau de télévision Star Choice incorporée pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 août 2010.
 

La demande

1.

À l'audience publique du 20 octobre 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné la demande de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) ainsi que celle de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leur entreprise respective nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (l'entreprise SRD).

2.

La démarche adoptée par le Conseil ainsi que ses conclusions relatives auxaspects communs à ces deux demandes sont présentées dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19). La présente décision traite des aspects particuliers à la demande de Star Choice. L'annexe I de cette décision énonce les conditions de licence issues des conclusions du Conseil exposées dans l'avis public 2004-19 et dans la présente décision.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable et trois interventions défavorables à la demande de Star Choice. Plusieurs intervenants ont aussi commenté divers aspects de cette demande. Les préoccupations des intervenants qui se sont opposés à la demande ainsi que celles des intervenants qui ont fait des commentaires sont examinées dans l'avis public 2004-19 et dans les articles pertinents de la présente décision.
 

Contribution à la programmation canadienne

 

Historique

4.

Star Choice a été autorisée à exploiter une entreprise SRD nationale en vertu de Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée,décision CRTC 96-529, 27 août 1996(la décision 96-529). Dans cette décision, le Conseil a imposé à Star Choice une condition de licence exigeant que celle-ci verse au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes à des fonds de production d'émissions canadiennes administrés par un organisme indépendant. Par la suite, le Conseil a ajouté à l'article 44 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) une exigence similaire pour toutes les titulaires SRD prévoyant que 80 % de la contribution totale de ces titulaires aux émissions canadiennes sera versée au Fonds canadien de télévision (FCT) et que le pourcentage restant, 20 %, soit alloué à un ou plusieurs autres fonds de production indépendants.

5.

Dans Modification de la licence de Star Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-258, 16 juillet 2003 (la décision 2003-258), le Conseil a suspendu l'exigence de retrait de programmation de la titulaire à condition que celle-ci mette en place les mesures de rechange décrites dans la décision. L'une de ces mesures exigeait que la titulaire consacre 0,4 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant afin d'aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés (le fonds des petits marchés). Le Conseil a fixé cette obligation par condition de licence, tel que stipulé dans la décision 2003-258. Cette contribution de 0,4 % ne peut être prise sur la partie de la contribution de la titulaire qui doit être versée au FCT.
 

Requête de la titulaire

6. Dans sa demande de renouvellement de licence, Star Choice a demandé à être exemptée des exigences de l'article 44 du Règlement et proposé que ses obligations à l'égard de la contribution soient réunies en une seule condition de licence l'autorisant à continuer à verser une partie de sa contribution à des radiodiffuseurs particuliers, dont l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN) et l'Alliance des radios communautaires du Canada (l'ARC du Canada). En particulier, Star Choice a demandé à être autorisée à répartir sa contribution à la programmation canadienne de la façon suivante :
 
  • 80 % à un fonds de production canadien administré par un organisme indépendant;
 
  • 12 % au soutien direct de radiodiffuseurs canadiens tels que l'APTN et l'ARC du Canada;
 
  • 8 % de sa contribution, ou 0,4 % des recettes annuelles brutes découlant de ses activités de radiodiffusion, au fonds des petits marchés.

7.

En réponse aux questions posées par le Conseil à l'audience, Star Choice a rappelé qu'elle avait versé au FCT 80 % de sa contribution à l'égard de la programmation canadienne au cours de la période d'application de la licence actuelle et assuré qu'elle conserverait le même pourcentage de contribution au FCT au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Selon l'article 44 du Règlement, les titulaires SRD doivent consacrer à la programmation canadienne au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion. Au moins 80 % de ce montant doit être versé au FCT, le restant pouvant être versé à d'autres fonds de production administrés par un organisme indépendant, conformément à l'article 44(1)b) du Règlement. Le Conseil fait remarquer que l'article 44 du Règlement ne prévoit pas d'exceptions par condition de licence. Par conséquent, le Conseil refuse la requête de Star Choice demandant à être assujettie à une condition de licence spécifiant que sa contribution exigible à la programmation canadienne soit répartie, pour la période d'application de la nouvelle licence, d'une manière différente de celle spécifiée à l'article 44 du Règlement.

9.

Le Conseil estime cependant que la proposition de Star Choice d'affecter une partie de ses contributions à des radiodiffuseurs particuliers tels que l'APTN et l'ARC du Canada a du mérite. Par conséquent, dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-21, également publié aujourd'hui, le Conseil modifie ses critères de création des fonds de production indépendants pour permettre à Star Choice de continuer à appuyer la production de programmation canadienne de certaines entreprises de radiodiffusion autorisées, sous réserve que Star Choice lui soumette une proposition à cette fin pour approbation.
 

Distribution de stations de télévision exploitées par des groupes de radiodiffuseurs indépendants

10. Une autre mesure exposée dans la décision 2003-258 comme solution de rechange à l'exigence de retrait de programmation de Star Choice consistait à imposer l'obligation de distribuer 13 stations de télévision indépendantes des petits marchés. Quatre de ces stations de télévision devaient être distribuées immédiatement, les autres devaient l'être au plus tard 60 jours après le déploiement commercial du satellite Anik F2 ou le 31 décembre 2003, selon la première de ces deux occurrences. Dans Demande de modification de licence en vue de retarder l'application des exigences associées à la distribution des stations de télévision des petits marchés, décision de radiodiffusion CRTC 2003-596, 5 décembre 2003 (la décision 2003-596), le Conseil a repoussé la date limite soit à 30 jours au plus tard après le déploiement commercial d'Anik F2, soit au 29 février 2004.
11. L'annexe I de la présente décision énonce les conditions de licence imposées à Star Choice en ce qui a trait aux mesures de rechange qu'elle doit continuer de respecter concernant l'exigence de retrait de programmation.

 

Distribution de services spécialisés

12.

En vertu de l'article 38(2)a) du Règlement, et sauf dispositions contraires prévues par condition de licence, les titulaires SRD doivent, selon la capacité de transmission disponible, distribuer tous les services spécialisés à l'exception de ceux de la Catégorie 2 et de ceux d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité.

13.

La liste de canaux fournie par la titulaire dans le contexte du processus de renouvellement de sa licence a révélé que Star Choice ne distribuait ni Talentvision, un service spécialisé national à caractère ethnique qui propose principalement une programmation en mandarin, ni CablePulse24 (CP24), un service spécialisé régional de langue anglaise consacré aux nouvelles et aux informations provenant principalement du sud de l'Ontario. Talentvision appartient à Fairchild Television Ltd. (Fairchild); CP24 appartient à CHUM limitée (CHUM) et à 3661458 Canada Inc., filiale à part entière de CHUM, partenaires dans une société en nom collectif appelée Pulse24.

14.

Fairchild n'a pas fait d'intervention ou de commentaires à propos du renouvellement de la licence de Star Choice. En revanche, CHUM a déposé une intervention dans laquelle elle signale que, contrairement aux exigences du Règlement, Star Choice ne distribue pas CP24.

15.

Priée par le Conseil d'expliquer pourquoi elle ne distribuait pas Talentvision, Star Choice a déclaré que Fairchild lui avait dit ne pas vouloir payer les coûts de liaison ascendante associés à la distribution de son service. Star Choice a déclaré qu'elle était toujours en pourparlers avec Fairchild pour trouver une entente d'affiliation qui convient aux deux parties. Star Choice a également indiqué que, dans la décision 96-529, le Conseil avait spécifié que la titulaire était censée distribuer « l'ensemble des services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de langues française et anglaise ». Selon Star Choice, le fait que la première décision d'attribution de licence n'ait pas précisé qu'elle devait distribuer des services spécialisés de télévision à caractère ethnique signifie qu'elle n'est aucunement tenue de distribuer Talentvision.

16.

En réponse à l'intervention de CHUM, Star Choice a soutenu que CP24 est un service spécialisé régional, donc à distribution non obligatoire en vertu de l'article 38(2) du Règlement. Cependant, interrogée sur ce point lors de l'audience, Star Choice a admis que les exigences de distribution des services spécialisés imposées par le Règlement aux entreprises SRD ne faisaient aucune distinction entre les services régionaux et nationaux.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Conformément au cadre d'attribution de licence des services SRD établi par le Conseil dans Préambule - Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis public 1995-217), les entreprises nationales SRD ont l'obligation d'offrir aux abonnés tous les services autorisés de langues anglaise et française des entreprises de télévision payante et de programmation spécialisée, sous réserve de la disponibilité de la capacité de transmission par satellite et d'autres considérations. Depuis, le Conseil a autorisé un certain nombre de services payants et spécialisés dans une troisième langue ainsi que des services spécialisés numériques. Les exigences de distribution des services spécialisés des titulaires SDR sont maintenant énoncées à l'article 38(2)a) du Règlement qui se lit comme suit :
 

38(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :

 

a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

18.

Puisque Star Choice n'a pas soulevé la question des canaux disponibles en ce qui a trait à Talentvision, Star Choice est tenue, en vertu de l'article 38(2)a) du Règlement, de distribuer ce service, sauf condition contraire de sa licence.

19.

À cet égard, le Conseil reconnaît cependant que Fairchild puisse ne pas vouloir que Talentvision soit distribuée par Star Choice en vertu de conditions prévoyant des coûts de liaison ascendante. De plus, le Conseil note qu'aucune partie n'a déposé d'intervention demandant à ce que Talentvision soit distribuée par l'entreprise SRD de Star Choice. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié de continuer à exiger que Star Choice distribue Talentvision. En conséquence, le Conseil ajoute à la licence de Star Choice une condition indiquant que celle-ci n'est pas obligée de distribuer Talentvision à moins que la titulaire de ce service ne lui en fasse la demande. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe I de la présente décision.

20.

En ce qui concerne la distribution de CP24, la question des canaux disponibles a été soulevée dans le contexte actuel avant le lancement du satellite Anik F2. Le Conseil note que, dans la décision 2003-596, il avait ordonné à Star Choice de distribuer plusieurs stations de télévision indépendantes des petits marchés, soit dans les 30 jours suivant le déploiement d'Anik F2, soit avant le 29 février 2004, selon la première de ces deux occurrences. Le Conseil autorise donc, par condition de licence, Star Choice à attendre le déploiement commercial du satellite Anik F2 pour distribuer CP24. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe I de la présente décision.
 

Distribution de programmation de télévision de haute définition

 

Position des intervenants

21.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et CTV Inc. (CTV) ont soutenu que Star Choice prenait la programmation de télévision haute définition (TVHD) qu'elle recevait de diverses stations de télévision et services de programmation canadiens et non canadiens et qu'elle la compilait en canaux omnibus1 de TVHD. Selon ces intervenants, Star Choice distribue jusqu'à cinq canaux omnibus et met partout au Canada ces canaux omnibus de TVHD à la disposition des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui reçoivent des signaux éloignés de l'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) exploitée par Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom), filiale de Star Choice.

22.

L'ACR et CTV ont fait valoir que Star Choice, en compilant des canaux omnibus de TVHD, exploitait dans les faits une entreprise de programmation sans licence de radiodiffusion. Les deux parties ont également indiqué que cette pratique violait les droits exclusifs de programmation des radiodiffuseurs canadiens ainsi que les clauses concernant la retransmission de la Loi sur le droit d'auteur. L'ACR et CTV ont demandé au Conseil d'ordonner à Star Choice de cesser de distribuer des canaux omnibus de TVHD.
 

Réponse de la titulaire

23.

Star Choice a répondu qu'elle n'offrait pas de canaux omnibus mais distribuait la programmation en TVHD d'un service de programmation seulement sur un canal réservé à ce service. En réponse aux questions posées par le Conseil lors de l'audience, Star Choice a indiqué qu'elle distribuait six canaux de TVHD : un canal pour chacun des cinq réseaux américains et un canal pour The Movie Network.
 

Analyse et conclusions du Conseil

24.

Le Conseil note que Star Choice a déclaré qu'elle distribuait la programmation en TVHD de services de programmation sur des canaux séparés plutôt que sur des canaux omnibus, comme le signalaient les intervenants. La distribution d'une programmation TVHD en utilisant des canaux séparés pour chaque service de programmation ne requiert pas d'approbation ou d'autorisation formelle du Conseil. Le Conseil rappelle néanmoins à Star Choice que l'article 7 du Règlement interdit à une titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation dans une zone de desserte autorisée au cours de sa distribution, sauf si exigé ou autorisé par condition de licence ou par le Règlement. De plus, les entreprises de programmation canadiennes et les services étrangers autorisés qui fournissent de la programmation en TVHD sont des services distincts et ils doivent, comme les signaux de télévision standard, être distribués en version intégrale sur des canaux séparés, à moins d'une autorisation contraire du Conseil.
 

Séparation des fonctions

25.

L'entreprise SRD de Star Choice et l'EDRS exploitée par sa filiale Cancom sont en fin de compte toutes deux contrôlées par Shaw Communications Inc. (Shaw). Shaw contrôle également de nombreuses EDR par câble au Canada. Dans des décisions antérieures, le Conseil a imposé à l'entreprise SRD de Star Choice et à l'EDRS de Cancom des conditions de licence visant à assurer la séparation structurelle de chacune de ces entreprises et à les séparer des autres intérêts de Shaw en matière de radiodiffusion. Récemment, dans Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002 (la décision 2002-84), le Conseil a remplacé trois des précédentes conditions de licence de Star Choice portant sur la séparation structurelle par deux nouvelles conditions de licence. Ces nouvelles conditions prévoient que Star Choice doit maintenir des fonctions indépendantes de ventes, de marketing, de service à la clientèle et de personnel. Elles prévoient aussi que Star Choice respecte des mesures de confidentialité visant à protéger les renseignements confidentiels associés aux ventes, au marketing, au service à la clientèle et à la négociation de contrats d'affiliation avec des entreprises de programmation. Dans la décision 2002-84, le Conseil a indiqué que ces nouvelles conditions de licence n'entreraient en vigueur qu'après approbation par lui de mesures de confidentialité révisées. Par la suite, Shaw a déposé des mesures révisées qui ont été approuvées par le Conseil dans une lettre datée du 20 septembre 2002.

26.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Star Choice a indiqué qu'elle estimait avoir respecté ces conditions de licence au cours de la période d'application de la licence actuelle. Star Choice a ajouté qu'elle continuerait à respecter ces conditions de licence au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 

Position de l'ACR

27.

L'ACR se demande si Star Choice se conforme réellement à ces conditions de licence, soutenant notamment que :
 
  • les entreprises de programmation canadiennes doivent négocier avec la même personne pour obtenir d'être distribuées par l'entreprise SRD de Star Choice et par les EDR par câble de Shaw;
 
  • les entreprises de programmation canadiennes sont informées que toute décision concernant Star Choice doit être approuvée par deux cadres supérieurs de Shaw;
 
  • les propositions de Star Choice sont faites sur papier à en-tête de Shaw;
 
  • Star Choice a unilatéralement aligné ses tarifs de gros sur les tarifs facturés par les EDR par câble de Shaw.
  Réponse de la titulaire

28.

Star Choice a répondu qu'elle avait « fidèlement » respecté ses conditions de licence et indiqué que son entreprise SRD, l'EDRS de Cancom et les EDR par câble de Shaw maintenaient un personnel distinct et des services séparés de ventes, de marketing, de service à la clientèle et de relations avec les affiliées. Star Choice a admis avoir négocié certaines ententes d'affiliation conjointement avec Shaw, mais souligné que [traduction] « les négociations mixtes ne sont menées qu'avec le consentement du fournisseur de service concerné et souvent à sa requête afin d'accélérer les négociations ». Selon Star Choice, les titulaires de services spécialisés considèrent généralement les négociations mixtes comme la manière la plus efficace de traiter les problèmes courants de distribution.

29.

À l'audience, Star Choice a ajouté que tous ses groupes de vente et de marketing avaient leur propre base de données sécurisée et occupaient des immeubles différents. Star Choice a rappelé que les ententes d'affiliation étaient négociés et gardées confidentielles par le personnel concerné, à moins que la titulaire du service de programmation n'ait elle-même consenti à des négociations mixtes. Star Choice a ajouté que ses directeurs avaient expliqué au personnel les mesures de confidentialité exigées par conditions de licence et que chaque employé devait s'engager par écrit à respecter ces mesures. Star Choice estime s'être conformée à ses conditions de licence, y compris à celles concernant le respect des mesures de confidentialité.
 

Analyse et conclusions du Conseil

30.

Le Conseil juge opportun de maintenir, pendant la durée de la nouvelle licence, les conditions de licence concernant la séparation de certaines fonctions imposées à Star Choice en vertu de la décision 2002-84, notamment les mesures de confidentialité associées approuvées par le Conseil dans sa lettre datée du 20 septembre 2002. En outre, le Considère estime approprié d'ajouter une obligation claire exigeant que Star Choice maintienne un personnel distinct et des fonctions indépendantes de relations avec ses affiliées.

31.

Le Conseil a approuvé la définition ci-dessous d'« informations confidentielles » énoncée dans les mesures de confidentialité. [traduction]
 

Renseignement confidentiel i) s'entend de tout renseignement, communiqué par écrit ou verbalement, concernant les ventes, le marketing, le service à la clientèle ou les fonctions des GSC de Star Choice, de Cancom ou de Shaw, de tout renseignement concernant leurs accords d'affiliation avec les entreprises de programmation ou de tout renseignement concernant leurs produits, lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw ne diffusent habituellement pas à l'extérieur de leurs entreprises respectives, ou lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw chercheraient, en temps normal, à protéger des concurrents, que ces renseignements soient expressément désignés « confidentiels », et ii) comprend les renseignements fournis par un client ou recueillis exclusivement pour le profit d'un client aux fins de la prestation du service.

32. Le Conseil prend note que, selon les mesures de confidentialité imposées à Star Choice par condition de licence, toute information obtenue par la titulaire au cours de la négociation d'un accord d'affiliation est considérée comme confidentielle et ne doit pas être partagée avec Cancom ou Shaw, quand bien même un radiodiffuseur aurait consenti à un tel partage d'information ou l'aurait demandé. Conformément à la décision 2002-84, le Conseil estime que toute pratique encourageant le partage d'informations confidentielles, dont la négociation mixte d'ententes d'affiliation, serait en contradiction avec les conditions de licence de Star Choice. Le Conseil pense que le fait que l'ACR ait soulevé cette question dans le contexte du processus de renouvellement de la licence de Star Choice signifie que les négociations mixtes inquiètent au moins certains radiodiffuseurs.
33. Le Conseil remarque aussi que la réponse de Star Choice à l'ACR n'a pas vraiment donné suite aux allégations concernant sa correspondance et l'établissement de tarifs de gros et que, de son côté, l'ACR n'a pas donné de détails sur les parties et circonstances qui sous-tendent sa conviction que Star Choice s'est adonnée à ces pratiques. Compte tenu du manque de données à cet égard, le Conseil ne peut pas conclure que Star Choice a contrevenu à ses conditions de licence. En revanche, le Conseil considère que les pratiques présumées d'ajuster unilatéralement ses tarifs de gros pour les aligner sur ceux des autres entreprises exploitées par Shaw et de produire les propositions de Star Choice sur du papier à en-tête de Shaw seraient en contradiction avec les mesures de confidentialité de Star Choice. Le Conseil a examiné une situation semblable dans la décision 2002-84 et conclu à cette occasion qu'il considérait inapproprié que les EDR de Shaw tentent de négocier des ristournes en invoquant le nombre combiné des abonnés de ses entreprises de câblodistribution et de SRD.
34. Le Conseil rappelle à Star Choice qu'elle devra, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, exploiter par condition de licence son entreprise en respectant les mesures de confidentialité, y compris la définition de renseignements confidentiels présentée plus haut.
 

Durée de la période de la licence

 

Requête de la titulaire

35. Star Choice a demandé un renouvellement complet de sa licence. Elle estime avoir besoin d'un renouvellement complet pour assurer la stabilité qui lui permettra d'atteindre la rentabilité et de faire des investissements à long terme en matière de capacité de transmission par satellite.
 

Position des intervenants

36. Telesat Canada (Telesat) a appuyé la requête de renouvellement complet de licence de Star Choice. Selon Telesat, Star Choice a besoin d'une période de licence aussi longue que possible pour créer le « climat de confiance » nécessaire à ses investissements en capacité de transmission par satellite.
37. La Société Radio-Canada (SRC) a demandé à ce que la licence de Star Choice ne soit renouvelée que pour une période de trois ans. Selon la SRC, cette durée [traduction] « laisserait suffisamment de temps pour clarifier la question de la capacité de transmission par satellite ». La SRC craint aussi que, en vertu du Règlement actuel, Star Choice ne choisisse de retirer du service de base de l'entreprise SRD le service spécialisé d'information de langue anglaise Newsworld et le service spécialisé d'information de langue française Le Réseau de l'information (RDI) et d'offrir ces services à un volet facultatif.
38. Citant les préoccupations soulevées lors de son intervention dans laquelle elle déclarait que Star Choice ne s'était pas conformée à certaines obligations réglementaires au cours de la première période d'application de sa licence, l'ACR a recommandé d'attribuer une licence de moins à sept ans à Star Choice afin de s'assurer que celle-ci respecte le Règlement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Outre les craintes abordées plus tôt dans cette décision, l'ACR a aussi signalé que Star Choice ne s'était pas engagée à créer la technologie qui lui permettrait de fournir à ses abonnés les émissions en vidéodescription distribuées par les radiodiffuseurs. L'ACR a également soutenu que Star Choice ne faisait pas bénéficier ses abonnés de l'encodage des émissions avec la puce antiviolence que fournissent les entreprises de programmation depuis 2001 conformément au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR.
 

Réponse de la titulaire

39. Star Choice a répondu à la SRC en rappelant qu'elle distribuait actuellement Newsworld et RDI à son service de base même si elle n'y était pas obligée en vertu du Règlement. De plus, Star Choice a fait remarquer qu'elle avait, au cours de la première période d'application de sa licence, dépassé l'exigence prévoyant la distribution d'au moins une des stations affiliées ou des stations membres des réseaux de télévision de langues anglaise et française de la SRC.
40. Les réponses de Star Choice aux allégations de l'ACR selon lesquelles l'entreprise de SRD ne s'est pas conformée à certaines exigences réglementaires ont été abordées dans les articles pertinents de la présente décision. À l'audience, Star Choice a indiqué qu'elle était en train d'étudier des mesures telles que l'implantation du téléchargement de logiciels ou leur mise à jour dans ses décodeurs afin de surmonter les contraintes techniques qui l'empêchent actuellement de fournir la vidéodescription. Star Choice a également contesté l'affirmation de l'ACR selon laquelle elle ne fournirait pas à ses abonnés l'encodage des émissions par la puce antiviolence que fournissent les fournisseurs de programmation. Elle a ajouté que son Guide de programmation électronique informait ses abonnés de la cote des émissions à contenu violent.
 

Analyse et conclusions du Conseil

41. Le Conseil convient avec Star Choice et Telesat qu'un renouvellement complet de licence donnerait à Star Choice plus de certitude sur le plan réglementaire en ce qui concerne ses investissements futurs, en particulier ses investissements à long terme en capacité de transmission par satellite.
42. Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion détenue par Réseau de télévision Star Choice incorporée pour son entreprise nationale de distribution par satelle de radiodiffusion directe, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 août 20102. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles établies à l'annexe I de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que les dispositions de certaines conditions de la précédente licence de Star Choice ont été incorporées au Règlement et ne figurent donc pas à l'annexe I.
43. En ce qui concerne les inquiétudes soulevées par la SRC, le Conseil note que Star Choice a respecté ou dépassé au cours de la première période d'application de sa licence ses obligations relatives à la distribution des stations de télévision de la SRC. Les conclusions du Conseil concernant la requête de la SRC d'exiger que les titulaires de SRD distribuent toutes ses stations de télévision de langues anglaise et française sont exposées dans l'avis public 2004-19. Tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-19, Star Choice et ExpressVu devront, par condition de licence, s'assurer à compter du 1er septembre 2004 que le nombre de stations de télévision de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC qu'elles distribuent ne soit jamais inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de tout autre groupe de radiodiffusion qu'elles distribuent, et que le nombre de stations de télévision de langue française détenues et exploitées par la SRC qu'elles distribuent ne soit jamais inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française de tout autre groupe de radiodiffusion qu'elles distribuent. Quel que soit le nombre de stations privées de télévision distribuées, les titulaires SRD doivent distribuer au moins cinq stations de télévision de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et au moins cinq stations de télévision de langue française détenues et exploitées par la SRC, dont un moins une station de langue anglaise et une station de langue française de chaque fuseau horaire. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe I de la présente décision.
44. Le Conseil estime que les conditions et les attentes exposées dans la présente décision et dans l'avis public 2004-19 répondent aux préoccupations de l'ACR.
 

Service des immeubles à logements multiples

45. Conformément à Autorisation de desservir les ILM, décision CRTC 2001-168, 8 mars 2001, la titulaire est autorisée à distribuer son service à des abonnés d'immeubles à logements multiples (ILM) grâce à des technologies permettant de traverser des limites de propriété, des rues ou des routes publiques, y compris la distribution par voie terrestre. La titulaire peut donc placer de l'équipement de réception à un emplacement donné et raccorder les abonnés d'ILM situés à d'autres emplacements.
46. De plus, conformément à Réseau de télévision Star Choice incorporée - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003, la titulaire est autorisée à utiliser une facturation globale dans les ILM au même titre que les EDR par câble.
 

Équité en matière d'emploi

47. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

 

Conditions de licence

  1. À moins d'autorisation contraire du Conseil, outre les services prévus à l'article 39 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire est autorisée à distribuer :
 

a) un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en anglais et un en français pour son propre service et un canal de mise en marché en anglais et un en français pour son service de télévision à la carte;

 

b) les services de programmation non canadiens suivants :

 

WJLA-TV Washington (D.C.)/KMGH-TV Denver (Colorado) (ABC)
WRAL-TV Raleigh (North Carolina)/KCNC-TV Denver (CBS)
WNBC New York (New York)/KUSA-TV Denver (NBC)
KDVR Denver (FOX)
KRMA-TV Denver (PBS)
KMBI-FM Spokane (Washington)
KXLY-FM Spokane
KISC-FM Spokane
KDRK-FM Spokane
KEZE-FM Spokane
KZZU-FM Spokane
KPBX-FM Spokane

  2. Lorsque la titulaire reçoit, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, une demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, faite conformément à l'article 42 du Règlement, la titulaire doit retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont elle distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément, pourvu que le service de programmation de télévision non canadien et le service de programmation de télévision canadien proviennent du même centre de liaison ascendante.
  3. L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :
 

a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices joints à ces conditions de licence;

 

b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006.

  4. La titulaire doit se conformer aux articles 1, 27 et 28 du Règlement lorsqu'elle distribue une programmation communautaire sur son canal d'autopublicité. « Programmation communautaire » a le même sens que celui que lui donne l'article 1 du Règlement.
  5. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, et les réalignements de canaux.
  6. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC), détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.
  7. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de langue française de la SRC, détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.
  8. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 38(2)a) du Règlement de distribuer le service spécialisé Talentvision, sauf sur demande expresse de la titulaire de ce service.
  9. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 38(2)a) du Règlement de distribuer le service spécialisé CablePulse24 jusqu'à 30 jours après le déploiement commercial du satellite Anik F2.
  10. Les fonctions ventes, marketing, service à la clientèle et relations avec les affiliées ainsi que le personnel de la titulaire demeureront distincts et indépendants de ceux de Shaw Communications Inc. et Les Communications par satellite canadien inc.
  11. La titulaire exigera de la part de tous les membres du personnel travaillant aux ventes, au marketing et au service à la clientèle, ainsi que de tous les membres du personnel affectés à la négociation ou à l'administration des contrats d'affiliation avec les entreprises de programmation, qu'ils se conforment aux mesures de confidentialité exposées à l'annexe II de la présente décision, compte tenu des modifications subséquentes. Ces mesures visent à assurer la confidentialité de tout renseignement de nature confidentielle émanant d'un client actuel ou éventuel de l'entreprise SRD exploitée par la titulaire, ou concernant une offre de produit ou de service faite par l'entreprise SRD ou encore, concernant un contrat d'affiliation passé avec une entreprise de programmation.
 

Appendices à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

 

Définitions

  « Année de radiodiffusion » désigne la période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.
  « ACR » désigne l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
  « Grands groupes de radiodiffusion » désigne les groupes de télévision énumérés à l'appendice B de la présente annexe.
  « Deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
  « Stations de télévision indépendantes des petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à l'appendice A de la présente annexe.
  « Abonné » désigne toute personne qui souscrit au service de la titulaire.
 

Distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés

  1. a) Sous réserve des articles 6 et 8, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation des stations de télévision CKSA-TV et CITL-TV Lloydminster, qui appartiennent à Mid West Television Ltd, ainsi que de CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson Creek, qui appartiennent à Standard Radio Inc. Chaque service doit être distribué aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de la station de télévision.
  b) Sous réserve des articles 6 et 8, la titulaire doit, au début de la première occurrence, soit i) 30 jours après le déploiement commercial d'Anik F2, soit ii) le 29 février 2004, distribuer les services de programmation de deux (2) stations de télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette station de télévision.
 

Distribution de stations de télévision appartenant à des grands groupes de radiodiffusion

  2. Sous réserve de l'article 6, la titulaire doit assurer une distribution équitable des stations de télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion).
 

Arguments des groupes de radiodiffusion

  3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les services de programmation distribués en vertu des articles 1b) et 2.
 

Distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains

  4. La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
 

Substitution de signaux identiques dans les émissions de télévision canadiennes

  5. a) Si la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date de diffusion du service de programmation, une demande écrite de substitution de la part de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée distribuée en fonction de l'article 1 de cette appendice, elle doit retirer, aux abonnés résidant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette entreprise, un service de programmation de télévision canadienne et le remplacer par le service de programmation de radiodiffusion de signaux comparable et identique de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont le signal est également distribué par la titulaire conformément à l'article 1 de cette appendice et qui provient du même réseau et du même fuseau horaire que le service à supprimer.
  b) La titulaire peut supprimer et remplacer conformément à a) sous réserve que la titulaire ait reçu une demande écrite de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée distribuée selon l'article 1 de cette appendice moins de sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé.
  c) La titulaire ne doit pas supprimer le service de programmation dans a) si le Conseil l'avertit que le retrait n'est pas d'intérêt public étant donné que le service de programmation à supprimer contient des signaux auxiliaires destinés à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux identiques.
  d) La titulaire peut cesser une substitution faite selon l'article a) si les services de programmation à l'égard desquels la substitution est faite ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés simultanément.
 

Capacité de transmission par satellite

  6. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2) transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la distribution des signaux de télévision faisant l'objet des articles 1 et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de bande disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels, cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer des stations de télévision canadiennes locales ou régionales.
 

Compensation pour la distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains

  7. a) La titulaire doit verser à l'ACR la somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains.
  b) À la fin de chaque semestre de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août de l'année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures, la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers en la personne d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en consultation avec la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une entente approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute information pertinente au présent article ayant trait au nombre d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le paiement des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à l'ACR.
 

Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes des petits marchés

  8. Les exigences de distribution énoncées à l'article 1 continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à l'appendice A ou à l'article 1a), sauf si ce changement d'actionnariat a pour effet de modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu'il entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations. Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle affiliation de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une des stations énumérées à l'appendice A ou à l'article 1a), les obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis de cette station cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura été livré par l'ACR ou par un représentant autorisé de la station. Par ailleurs, un changement de contrôle dans l'actionnariat d'une station figurant à l'appendice A ou à l'article 1a) n'entraîne pas l'obligation de distribuer davantage de services de programmation de stations de télévision exploitées par l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est prévu à l'article 2.
 

Appendice A à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

 

Stations de télévision indépendantes des petits marchés classées par groupes de propriété

Groupes de propriété

Stations

Jim Pattison Industries Ltd. CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George
Norcom Telecommunications Limited CJBN-TV Kenora
Radio Nord Communications inc. CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val-d'Or
Télé Inter-Rives ltée CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton
Thunder Bay Electronics Limited CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay
 

Appendice B à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

 

Groupes de propriété

 

Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Média inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130

  Mesures de confidentialité
[traduction]
  1.0 Préambule
  1.1 Shaw Communications Inc. et ses filiales ouvrent au sein de différentes entreprises distinctes qui exploitent aux termes de licences que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) leur attribuent conformément à la Loi sur la radiodiffusion. De façon plus précise, diverses filiales (directes ou indirectes) de Shaw Communications Inc. exploitent des entreprises de câblodistribution, Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) exploite une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) et Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) exploite une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (entreprise SRD).
  1.2 Chacune de ces entreprises autorisées dispose de son propre personnel en ce qui concerne les ventes, le marketing et le service à la clientèle. Dans le cas de Star Choice et des entreprises de câblodistribution de Shaw, ces entreprises autorisées disposent non seulement de leur propre effectif pour les fonctions susmentionnées, mais également pour les relations avec les affiliées. De plus, des groupes de services à la clientèle (GSC) ouvrent au sein des entreprises de câblodistribution de Shaw, conformément au paragraphe 33 de l'avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000. Les membres de ces effectifs ont accès aux renseignements confidentiels qui concernent l'entreprise dont ils relèvent.
  1.3 Les mesures énoncées ci-après ont été établies dans le but de protéger la confidentialité de certains renseignements. Ces mesures de confidentialité visent à assurer la séparation des fonctions énumérées à l'article 1.2, conformément à Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002.
  2.0 Définitions
  2.1 Shaw s'entend de Shaw Cablesystems, associé commandité, les partenaires correspondants ou toute autre filiale (directe ou indirecte) ou affiliée de Shaw Communications Inc. détenant une licence de câblodistribution.
  2.2 Star Choice s'entend de Réseau de télévision Star Choice incorporée.
  2.3 Cancom s'entend de Les Communications par satellite canadien inc.
  2.4 Division s'entend i) de Shaw, de Star Choice ou de Cancom, prise individuellement, telles que ces entreprises sont définies dans la présente, ou ii) de toute combinaison de ces entreprises.
  2.5 Renseignement confidentiel i) s'entend de tout renseignement, communiqué par écrit ou verbalement, concernant les ventes, le marketing, le service à la clientèle ou les fonctions des GSC de Star Choice, de Cancom ou de Shaw, de tout renseignement concernant leurs accords d'affiliation avec les entreprises de programmation ou de tout renseignement concernant leurs produits, lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw ne diffusent habituellement pas à l'extérieur de leurs entreprises respectives, ou lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw chercheraient, en temps normal, à protéger des concurrents, que ces renseignements soient expressément désignés « confidentiels », et ii) comprend les renseignements fournis par un client ou recueillis exclusivement pour le profit d'un client aux fins de la prestation du service.
  3.0 Mesures de confidentialité
  3.1Les employés de Star Choice et de Cancom (y compris les agents, les gestionnaires et le personnel de surveillance) n'ont pas le droit de communiquer de renseignements confidentiels à une autre division, que ces renseignements émanent de leur propre division ou d'une autre, ou de Shaw Communications Inc., à moins qu'il ne le leur soit permis aux termes des présentes mesures de confidentialité.
  3.2 Les gestionnaires de Star Choice et de Cancom qui sont responsables des employés décrits à l'article 3.1 doivent, au moment de l'entrée en fonction de ces employés et ensuite une fois l'an, passer en revue les présentes mesures de confidentialité avec chaque employé. Par la même occasion, le gestionnaire et l'employé doivent également examiner le contenu de l'Entente relative à la protection des renseignements confidentiels. L'employé et son surveillant immédiat doivent signer ce formulaire en foi duquel ils attestent avoir lu et compris l'Entente et les mesures de confidentialité. Star Choice et Cancom conservent chacune une copie de l'Entente dûment signée. Si Star Choice et Cancom ont chacune fait des efforts raisonnables pour obtenir la signature de l'employé, mais en vain, la signature de l'Entente par le surveillant immédiat de l'employé suffira.
  3.3 Aucun membre du personnel des ventes, du marketing ou du service à la clientèle de Cancom ou de Star Choice n'a le droit de faire de la promotion auprès des clients actuels ou éventuels ou de leur communiquer des renseignements concernant d'autres entreprises autorisées, à moins que le client n'en ait fait la demande expresse.
  3.4 De temps à autre, Cancom et Star Choice peuvent se prévaloir des services de soutien ou de conseils des agents et des employés d'une autre division ou de Shaw Communications Inc. Le cas échéant, Cancom et Star Choice ont le droit de communiquer des renseignements confidentiels à ces agents et employés, mais uniquement s'ils en ont absolument besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités et offrir les services de soutien ou de conseils et pourvu i) que les renseignements en question ne sont pas fournis au personnel d'une division autre que celle d'où émanent les renseignements, et ii) que les agents ou les employés recevant les renseignements confidentiels acceptent d'être liés par les mesures de confidentialité et les dispositions de l'Entente relative à la protection des renseignements confidentiels.
  3.5 L'employé qui a des questions au sujet de l'application des présentes mesures de confidentialité doit s'adresser à son surveillant immédiat. Au besoin, le surveillant immédiat s'en remettra au chef du contentieux et secrétaire général ou au premier vice-président des Affaires générales et réglementaires de Shaw Communications Inc.
  4.0 Entreposage des renseignements
  4.1 Les renseignements confidentiels propres à chacune des entreprises de Shaw, de Cancom et de Star Choice, ainsi que les renseignements confidentiels fournis aux agents et aux employés conformément à l'article 3.4, seront stockés dans des bases de données distinctes.
  4.2 Les employés qui sont décrits à l'article 3.1 ou 3.4 et qui ont en main tout support physique contenant des renseignements confidentiels doivent, le soir, les jours non ouvrables et lorsqu'ils s'absentent de leur poste de travail pendant une période prolongée, ranger ce matériel dans une pièce, un bureau, un classeur ou tout autre lieu d'entreposage verrouillé.
  5.0 Disposition relative aux employés quittant leur poste
  5.1 Lorsqu'un employé décrit à l'article 3.1 ou 3.4 quitte l'entreprise suite à une cessation d'emploi ou pour prendre sa retraite, ou lorsqu'il quitte un poste qui lui conférait un accès aux renseignements confidentiels, son surveillant immédiat revoit l'Entente relative à la protection des renseignements confidentiels de l'employé avec lui et il s'assure que l'employé en comprend bien les dispositions.
 

Entente relative à la protection des renseignements personnels

  Renseignement confidentiel i) s'entend de tout renseignement, communiqué par écrit ou verbalement, concernant les ventes, le marketing, le service à la clientèle ou les fonctions des GSC de Star Choice, de Cancom ou de Shaw, de tout renseignement concernant leurs accords d'affiliation avec les entreprises de programmation ou de tout renseignement concernant leurs produits, lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw ne diffusent habituellement pas à l'extérieur de leurs entreprises respectives, ou lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw chercheraient, en temps normal, à protéger des concurrents, que ces renseignements soient expressément désignés « confidentiels », et ii) comprend les renseignements fournis par un client ou recueillis exclusivement pour le profit d'un client aux fins de la prestation du service.
  Mesures de confidentialité s'entendent des mesures approuvées par le CRTC conformément à Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002 ainsi que des mesures approuvées par le Conseil conformément aux licences de Cancom et de Star Choice.
  L'employé reconnaît qu'il a ou pourrait avoir accès à des renseignements confidentiels et qu'il irait à l'encontre des mesures de confidentialité s'il divulguait de tels renseignements.
  L'employé reconnaît que les mesures de confidentialité sont imposées aux termes des licences de Cancom et de Star Choice et que les entreprises de Shaw, de Cancom et de Star Choice sont incapables, au-delà des restrictions prescrites dans les Mesures de confidentialité et dans l'Entente relative à la protection des renseignements confidentiels, de se protéger adéquatement contre les méfaits des actions de l'employé.
  Ainsi, en considération de son emploi, l'employé accepte de ne pas communiquer de renseignements confidentiels à quiconque tout au long de sa durée d'emploi, sauf aux termes des Mesures de confidentialité. De plus, l'employé s'engage à ne pas divulguer de renseignements confidentiels à quiconque après la fin de son emploi.
  Je confirme avoir revu avec l'employé les mesures de confidentialité et la présente entente relative à la protection des renseignements personnels. Je confirme avoir lu et compris les mesures de confidentialité et la présente entente relative à la protection des renseignements personnels.
  ___________________________ ___________________________
  (Surveillant) (Employé)
  Date : Date :
  Notes de bas de page :

1
Les canaux omnibus seraient la compilation de programmations provenant de différentes stations.

2 Le Conseil a renouvelé administrativement la licence de Star Choice dans Renouvellement administratif d'un an, décision de radiodiffusion CRTC 2002-163, 2 juillet 2002, dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-160, 20 mai 2003 et dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-83, 18 février 2004.

Mise à jour : 2004-03-31

Date de modification :