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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-130 |
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Ottawa, le 31 mars 2004 |
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Réseau de télévision Star Choice
incorporée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2001-1313-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003 |
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Star Choice - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale
de distribution par satellite de radiodiffusion directe exploitée par
Réseau de télévision Star Choice incorporée pour la période allant du 1er avril
2004 au 31 août 2010. |
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La demande
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1. |
À l'audience publique du 20 octobre 2003
tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné la
demande de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice)
ainsi que celle de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), BCE Inc.
et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif,
BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaire sous
le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), en vue de
renouveler la licence de radiodiffusion de leur entreprise respective
nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe
(l'entreprise SRD). |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil ainsi
que ses conclusions relatives auxaspects communs à ces deux
demandes sont présentées dans Préambule aux décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-129 et
2004-130 qui renouvellent les licences
des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
ExpressVu et Star Choice, avis public CRTC
2004-19, 31 mars 2004
(l'avis public 2004-19). La présente décision traite des aspects
particuliers à la demande de Star Choice. L'annexe I de cette décision
énonce les conditions de licence issues des conclusions du Conseil
exposées dans l'avis public 2004-19 et dans la présente décision. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention
favorable et trois interventions défavorables à la demande de Star
Choice. Plusieurs intervenants ont aussi commenté divers aspects de
cette demande. Les préoccupations des intervenants qui se sont opposés à
la demande ainsi que celles des intervenants qui ont fait des
commentaires sont examinées dans l'avis public
2004-19 et dans les
articles pertinents de la présente décision. |
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Contribution à la programmation canadienne
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Historique
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4. |
Star Choice a été autorisée à exploiter une
entreprise SRD nationale en vertu de Nouvelle entreprise nationale de
distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée,décision CRTC 96-529, 27 août 1996(la décision
96-529). Dans
cette décision, le Conseil a imposé à Star Choice une condition de
licence exigeant que celle-ci verse au moins 5 % de ses recettes
annuelles brutes à des fonds de production d'émissions canadiennes
administrés par un organisme indépendant. Par la suite, le Conseil a
ajouté à l'article 44 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) une exigence similaire pour toutes les
titulaires SRD prévoyant que 80 % de la contribution totale de ces
titulaires aux émissions canadiennes sera versée au Fonds canadien de
télévision (FCT) et que le pourcentage restant, 20 %, soit alloué à un
ou plusieurs autres fonds de production indépendants. |
5. |
Dans Modification de la licence de Star
Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation
simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC
2003-258, 16 juillet 2003 (la décision
2003-258), le Conseil a suspendu
l'exigence de retrait de programmation de la titulaire à condition que
celle-ci mette en place les mesures de rechange décrites dans la
décision. L'une de ces mesures exigeait que la titulaire consacre 0,4 %
des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion à un nouveau fonds administré par un organisme
indépendant afin d'aider les radiodiffuseurs indépendants des petits
marchés (le fonds des petits marchés). Le Conseil a fixé cette
obligation par condition de licence, tel que stipulé dans la décision
2003-258. Cette contribution de 0,4 % ne peut être prise sur la partie
de la contribution de la titulaire qui doit être versée au FCT. |
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Requête de la titulaire
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6. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, Star Choice a demandé à être exemptée des exigences de
l'article 44 du Règlement et proposé que ses obligations à l'égard de la
contribution soient réunies en une seule condition de licence
l'autorisant à continuer à verser une partie de sa contribution à des
radiodiffuseurs particuliers, dont l'Aboriginal Peoples Television
Network (APTN) et l'Alliance des radios communautaires du Canada (l'ARC
du Canada). En particulier, Star Choice a demandé à être autorisée à
répartir sa contribution à la programmation canadienne de la façon
suivante : |
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- 80 % à un fonds de production canadien administré par un organisme
indépendant;
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- 12 % au soutien direct de radiodiffuseurs canadiens tels que
l'APTN et l'ARC du Canada;
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- 8 % de sa contribution, ou 0,4 % des recettes annuelles brutes
découlant de ses activités de radiodiffusion, au fonds des petits
marchés.
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7. |
En réponse aux questions posées par le
Conseil à l'audience, Star Choice a rappelé qu'elle avait versé au FCT
80 % de sa contribution à l'égard de la programmation canadienne au
cours de la période d'application de la licence actuelle et assuré
qu'elle conserverait le même pourcentage de contribution au FCT au cours
de la nouvelle période d'application de la licence. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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8. |
Selon l'article 44 du Règlement, les
titulaires SRD doivent consacrer à la programmation canadienne au moins
5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de
radiodiffusion. Au moins 80 % de ce montant doit être versé au FCT, le
restant pouvant être versé à d'autres fonds de production administrés
par un organisme indépendant, conformément à l'article 44(1)b) du
Règlement. Le Conseil fait remarquer que l'article 44 du Règlement ne
prévoit pas d'exceptions par condition de licence. Par conséquent, le
Conseil refuse la requête de Star Choice demandant à être
assujettie à une condition de licence spécifiant que sa contribution
exigible à la programmation canadienne soit répartie, pour la période
d'application de la nouvelle licence, d'une manière différente de celle
spécifiée à l'article 44 du Règlement. |
9. |
Le Conseil estime cependant que la
proposition de Star Choice d'affecter une partie de ses contributions à
des radiodiffuseurs particuliers tels que l'APTN et l'ARC du Canada a du
mérite. Par conséquent, dans Contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-21, également publié aujourd'hui, le
Conseil modifie ses critères de création des fonds de production
indépendants pour permettre à Star Choice de continuer à appuyer la
production de programmation canadienne de certaines entreprises de
radiodiffusion autorisées, sous réserve que Star Choice lui soumette une
proposition à cette fin pour approbation. |
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Distribution de stations de télévision exploitées par des groupes de
radiodiffuseurs indépendants
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10. |
Une autre mesure exposée dans la décision
2003-258 comme solution de rechange à l'exigence de retrait de
programmation de Star Choice consistait à imposer l'obligation de
distribuer 13 stations de télévision indépendantes des petits marchés.
Quatre de ces stations de télévision devaient être distribuées
immédiatement, les autres devaient l'être au plus tard 60 jours après le
déploiement commercial du satellite Anik F2 ou le 31 décembre 2003,
selon la première de ces deux occurrences. Dans Demande de
modification de licence en vue de retarder l'application des exigences
associées à la distribution des stations de télévision des petits
marchés, décision de radiodiffusion CRTC
2003-596, 5 décembre 2003
(la décision 2003-596), le Conseil a repoussé la date limite soit à 30
jours au plus tard après le déploiement commercial d'Anik F2, soit au
29 février 2004. |
11. |
L'annexe I de la présente décision énonce
les conditions de licence imposées à Star Choice en ce qui a trait aux
mesures de rechange qu'elle doit continuer de respecter concernant
l'exigence de retrait de programmation. |
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Distribution de services spécialisés
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12. |
En vertu de l'article 38(2)a) du Règlement,
et sauf dispositions contraires prévues par condition de licence, les
titulaires SRD doivent, selon la capacité de transmission disponible,
distribuer tous les services spécialisés à l'exception de ceux de la
Catégorie 2 et de ceux d'émissions religieuses à point de vue unique ou
limité. |
13. |
La liste de canaux fournie par la titulaire
dans le contexte du processus de renouvellement de sa licence a révélé
que Star Choice ne distribuait ni Talentvision, un service spécialisé
national à caractère ethnique qui propose principalement une
programmation en mandarin, ni CablePulse24 (CP24), un service spécialisé
régional de langue anglaise consacré aux nouvelles et aux informations
provenant principalement du sud de l'Ontario. Talentvision appartient à
Fairchild Television Ltd. (Fairchild); CP24 appartient à CHUM limitée
(CHUM) et à 3661458 Canada Inc., filiale à part entière de CHUM,
partenaires dans une société en nom collectif appelée Pulse24. |
14. |
Fairchild n'a pas fait d'intervention ou de
commentaires à propos du renouvellement de la licence de Star Choice. En
revanche, CHUM a déposé une intervention dans laquelle elle signale que,
contrairement aux exigences du Règlement, Star Choice ne distribue pas
CP24. |
15. |
Priée par le Conseil d'expliquer pourquoi
elle ne distribuait pas Talentvision, Star Choice a déclaré que
Fairchild lui avait dit ne pas vouloir payer les coûts de liaison
ascendante associés à la distribution de son service. Star Choice a
déclaré qu'elle était toujours en pourparlers avec Fairchild pour
trouver une entente d'affiliation qui convient aux deux parties. Star
Choice a également indiqué que, dans la décision
96-529, le Conseil
avait spécifié que la titulaire était censée distribuer « l'ensemble des
services autorisés d'émissions spécialisées et de télévision payante de
langues française et anglaise ». Selon Star Choice, le fait que la
première décision d'attribution de licence n'ait pas précisé qu'elle
devait distribuer des services spécialisés de télévision à caractère
ethnique signifie qu'elle n'est aucunement tenue de distribuer
Talentvision. |
16. |
En réponse à l'intervention de CHUM, Star
Choice a soutenu que CP24 est un service spécialisé régional, donc à
distribution non obligatoire en vertu de l'article 38(2) du Règlement.
Cependant, interrogée sur ce point lors de l'audience, Star Choice a
admis que les exigences de distribution des services spécialisés
imposées par le Règlement aux entreprises SRD ne faisaient aucune
distinction entre les services régionaux et nationaux. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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17. |
Conformément au cadre d'attribution de
licence des services SRD établi par le Conseil dans Préambule -
Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de
nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte
distribuées par SRD, avis public CRTC
1995-217, 20 décembre 1995
(l'avis public 1995-217), les entreprises nationales SRD ont
l'obligation d'offrir aux abonnés tous les services autorisés de langues
anglaise et française des entreprises de télévision payante et de
programmation spécialisée, sous réserve de la disponibilité de la
capacité de transmission par satellite et d'autres considérations.
Depuis, le Conseil a autorisé un certain nombre de services payants et
spécialisés dans une troisième langue ainsi que des services spécialisés
numériques. Les exigences de distribution des services spécialisés des
titulaires SDR sont maintenant énoncées à l'article 38(2)a) du Règlement
qui se lit comme suit : |
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38(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit,
dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services
suivants :
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a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de
catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point
de vue unique ou limité;
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18. |
Puisque Star Choice n'a pas soulevé la
question des canaux disponibles en ce qui a trait à Talentvision, Star
Choice est tenue, en vertu de l'article 38(2)a) du Règlement, de
distribuer ce service, sauf condition contraire de sa licence. |
19. |
À cet égard, le Conseil reconnaît cependant
que Fairchild puisse ne pas vouloir que Talentvision soit distribuée par
Star Choice en vertu de conditions prévoyant des coûts de liaison
ascendante. De plus, le Conseil note qu'aucune partie n'a déposé
d'intervention demandant à ce que Talentvision soit distribuée par
l'entreprise SRD de Star Choice. Dans ces circonstances, le Conseil
estime qu'il ne serait pas approprié de continuer à exiger que Star
Choice distribue Talentvision. En conséquence, le Conseil ajoute à la
licence de Star Choice une condition indiquant que celle-ci n'est pas
obligée de distribuer Talentvision à moins que la titulaire de ce
service ne lui en fasse la demande. Une condition de licence à
cet effet est énoncée à l'annexe I de la présente décision. |
20. |
En ce qui concerne la distribution de CP24,
la question des canaux disponibles a été soulevée dans le contexte
actuel avant le lancement du satellite Anik F2. Le Conseil note que,
dans la décision 2003-596, il avait ordonné à Star Choice de distribuer
plusieurs stations de télévision indépendantes des petits marchés, soit
dans les 30 jours suivant le déploiement d'Anik F2, soit avant le 29
février 2004, selon la première de ces deux occurrences. Le Conseil
autorise donc, par condition de licence, Star Choice à attendre
le déploiement commercial du satellite Anik F2 pour distribuer CP24. Une
condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe I de la présente
décision. |
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Distribution de programmation de télévision de haute définition
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Position des intervenants
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21. |
L'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) et CTV Inc. (CTV) ont soutenu que Star Choice
prenait la programmation de télévision haute définition (TVHD) qu'elle
recevait de diverses stations de télévision et services de programmation
canadiens et non canadiens et qu'elle la compilait en canaux omnibus1
de TVHD. Selon ces intervenants, Star Choice distribue jusqu'à
cinq canaux omnibus et met partout au Canada ces canaux omnibus de TVHD
à la disposition des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
par câble qui reçoivent des signaux éloignés de l'entreprise de
distribution par relais satellite (EDRS) exploitée par Les
Communications par satellite canadien inc. (Cancom), filiale de Star
Choice. |
22. |
L'ACR et CTV ont fait valoir que Star
Choice, en compilant des canaux omnibus de TVHD, exploitait dans les
faits une entreprise de programmation sans licence de radiodiffusion.
Les deux parties ont également indiqué que cette pratique violait les
droits exclusifs de programmation des radiodiffuseurs canadiens ainsi
que les clauses concernant la retransmission de la Loi sur le droit
d'auteur. L'ACR et CTV ont demandé au Conseil d'ordonner à Star
Choice de cesser de distribuer des canaux omnibus de TVHD. |
|
Réponse de la titulaire
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23. |
Star Choice a répondu qu'elle n'offrait pas
de canaux omnibus mais distribuait la programmation en TVHD d'un service
de programmation seulement sur un canal réservé à ce service. En réponse
aux questions posées par le Conseil lors de l'audience, Star Choice a
indiqué qu'elle distribuait six canaux de TVHD : un canal pour chacun
des cinq réseaux américains et un canal pour The Movie Network. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
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24. |
Le Conseil note que Star Choice a déclaré
qu'elle distribuait la programmation en TVHD de services de
programmation sur des canaux séparés plutôt que sur des canaux omnibus,
comme le signalaient les intervenants. La distribution d'une
programmation TVHD en utilisant des canaux séparés pour chaque service
de programmation ne requiert pas d'approbation ou d'autorisation
formelle du Conseil. Le Conseil rappelle néanmoins à Star Choice que
l'article 7 du Règlement interdit à une titulaire de modifier ou de
retirer un service de programmation dans une zone de desserte autorisée
au cours de sa distribution, sauf si exigé ou autorisé par condition de
licence ou par le Règlement. De plus, les entreprises de programmation
canadiennes et les services étrangers autorisés qui fournissent de la
programmation en TVHD sont des services distincts et ils doivent, comme
les signaux de télévision standard, être distribués en version intégrale
sur des canaux séparés, à moins d'une autorisation contraire du Conseil. |
|
Séparation des fonctions
|
25. |
L'entreprise SRD de Star Choice et l'EDRS
exploitée par sa filiale Cancom sont en fin de compte toutes deux
contrôlées par Shaw Communications Inc. (Shaw). Shaw contrôle également
de nombreuses EDR par câble au Canada. Dans des décisions antérieures,
le Conseil a imposé à l'entreprise SRD de Star Choice et à l'EDRS de
Cancom des conditions de licence visant à assurer la séparation
structurelle de chacune de ces entreprises et à les séparer des autres
intérêts de Shaw en matière de radiodiffusion. Récemment, dans
Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation
structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-84, 12 avril 2002 (la décision
2002-84), le Conseil a remplacé
trois des précédentes conditions de licence de Star Choice portant sur
la séparation structurelle par deux nouvelles conditions de licence. Ces
nouvelles conditions prévoient que Star Choice doit maintenir des
fonctions indépendantes de ventes, de marketing, de service à la
clientèle et de personnel. Elles prévoient aussi que Star Choice
respecte des mesures de confidentialité visant à protéger les
renseignements confidentiels associés aux ventes, au marketing, au
service à la clientèle et à la négociation de contrats d'affiliation
avec des entreprises de programmation. Dans la décision
2002-84, le
Conseil a indiqué que ces nouvelles conditions de licence n'entreraient
en vigueur qu'après approbation par lui de mesures de confidentialité
révisées. Par la suite, Shaw a déposé des mesures révisées qui ont été
approuvées par le Conseil dans une lettre datée du 20 septembre 2002. |
26. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, Star Choice a indiqué qu'elle estimait avoir respecté ces
conditions de licence au cours de la période d'application de la licence
actuelle. Star Choice a ajouté qu'elle continuerait à respecter ces
conditions de licence au cours de la nouvelle période d'application de
la licence. |
|
Position de l'ACR
|
27. |
L'ACR se demande si Star Choice se conforme
réellement à ces conditions de licence, soutenant notamment que : |
|
- les entreprises de programmation canadiennes doivent négocier avec
la même personne pour obtenir d'être distribuées par l'entreprise SRD
de Star Choice et par les EDR par câble de Shaw;
|
|
- les entreprises de programmation canadiennes sont informées que
toute décision concernant Star Choice doit être approuvée par deux
cadres supérieurs de Shaw;
|
|
- les propositions de Star Choice sont faites sur papier à en-tête
de Shaw;
|
|
- Star Choice a unilatéralement aligné ses tarifs de gros sur les
tarifs facturés par les EDR par câble de Shaw.
|
|
Réponse de la titulaire |
28. |
Star Choice a répondu qu'elle avait
« fidèlement » respecté ses conditions de licence et indiqué que son
entreprise SRD, l'EDRS de Cancom et les EDR par câble de Shaw
maintenaient un personnel distinct et des services séparés de ventes, de
marketing, de service à la clientèle et de relations avec les affiliées.
Star Choice a admis avoir négocié certaines ententes d'affiliation
conjointement avec Shaw, mais souligné que [traduction] « les
négociations mixtes ne sont menées qu'avec le consentement du
fournisseur de service concerné et souvent à sa requête afin d'accélérer
les négociations ». Selon Star Choice, les titulaires de services
spécialisés considèrent généralement les négociations mixtes comme la
manière la plus efficace de traiter les problèmes courants de
distribution. |
29. |
À l'audience, Star Choice a ajouté que tous
ses groupes de vente et de marketing avaient leur propre base de données
sécurisée et occupaient des immeubles différents. Star Choice a rappelé
que les ententes d'affiliation étaient négociés et gardées
confidentielles par le personnel concerné, à moins que la titulaire du
service de programmation n'ait elle-même consenti à des négociations
mixtes. Star Choice a ajouté que ses directeurs avaient expliqué au
personnel les mesures de confidentialité exigées par conditions de
licence et que chaque employé devait s'engager par écrit à respecter ces
mesures. Star Choice estime s'être conformée à ses conditions de
licence, y compris à celles concernant le respect des mesures de
confidentialité. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
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30. |
Le Conseil juge opportun de maintenir,
pendant la durée de la nouvelle licence, les conditions de licence
concernant la séparation de certaines fonctions imposées à Star Choice
en vertu de la décision 2002-84, notamment les mesures de
confidentialité associées approuvées par le Conseil dans sa lettre datée
du 20 septembre 2002. En outre, le Considère estime approprié d'ajouter
une obligation claire exigeant que Star Choice maintienne un personnel
distinct et des fonctions indépendantes de relations avec ses affiliées.
|
31. |
Le Conseil a approuvé la définition
ci-dessous d'« informations confidentielles » énoncée dans les mesures
de confidentialité. [traduction] |
|
Renseignement confidentiel i) s'entend de tout renseignement,
communiqué par écrit ou verbalement, concernant les ventes, le
marketing, le service à la clientèle ou les fonctions des GSC de Star
Choice, de Cancom ou de Shaw, de tout renseignement concernant leurs
accords d'affiliation avec les entreprises de programmation ou de tout
renseignement concernant leurs produits, lesquels renseignements Star
Choice, Cancom et Shaw ne diffusent habituellement pas à l'extérieur
de leurs entreprises respectives, ou lesquels renseignements Star
Choice, Cancom et Shaw chercheraient, en temps normal, à protéger des
concurrents, que ces renseignements soient expressément désignés
« confidentiels », et ii) comprend les renseignements fournis par un
client ou recueillis exclusivement pour le
profit d'un client aux fins de la prestation du service.
|
32. |
Le Conseil prend note que, selon les
mesures de confidentialité imposées à Star Choice par condition de
licence, toute information obtenue par la titulaire au cours de la
négociation d'un accord d'affiliation est considérée comme
confidentielle et ne doit pas être partagée avec Cancom ou Shaw, quand
bien même un radiodiffuseur aurait consenti à un tel partage
d'information ou l'aurait demandé. Conformément à la décision
2002-84,
le Conseil estime que toute pratique encourageant le partage
d'informations confidentielles, dont la négociation mixte d'ententes
d'affiliation, serait en contradiction avec les conditions de licence de
Star Choice. Le Conseil pense que le fait que l'ACR ait soulevé cette
question dans le contexte du processus de renouvellement de la licence
de Star Choice signifie que les négociations mixtes inquiètent au moins
certains radiodiffuseurs. |
33. |
Le Conseil remarque aussi que la réponse de
Star Choice à l'ACR n'a pas vraiment donné suite aux allégations
concernant sa correspondance et l'établissement de tarifs de gros et
que, de son côté, l'ACR n'a pas donné de détails sur les parties et
circonstances qui sous-tendent sa conviction que Star Choice s'est
adonnée à ces pratiques. Compte tenu du manque de données à cet égard,
le Conseil ne peut pas conclure que Star Choice a contrevenu à ses
conditions de licence. En revanche, le Conseil considère que les
pratiques présumées d'ajuster unilatéralement ses tarifs de gros pour
les aligner sur ceux des autres entreprises exploitées par Shaw et de
produire les propositions de Star Choice sur du papier à en-tête de Shaw
seraient en contradiction avec les mesures de confidentialité de Star
Choice. Le Conseil a examiné une situation semblable dans la décision
2002-84 et conclu à cette occasion qu'il considérait inapproprié que les
EDR de Shaw tentent de négocier des ristournes en invoquant le nombre
combiné des abonnés de ses entreprises de câblodistribution et de SRD.
|
34. |
Le Conseil rappelle à Star Choice qu'elle
devra, au cours de la nouvelle période d'application de la licence,
exploiter par condition de licence son entreprise en respectant les
mesures de confidentialité, y compris la définition de renseignements
confidentiels présentée plus haut. |
|
Durée de la période de la licence
|
|
Requête de la titulaire
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35. |
Star Choice a demandé un renouvellement
complet de sa licence. Elle estime avoir besoin d'un renouvellement
complet pour assurer la stabilité qui lui permettra d'atteindre la
rentabilité et de faire des investissements à long terme en matière de
capacité de transmission par satellite. |
|
Position des intervenants
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36. |
Telesat Canada (Telesat) a appuyé la
requête de renouvellement complet de licence de Star Choice. Selon
Telesat, Star Choice a besoin d'une période de licence aussi longue que
possible pour créer le « climat de confiance » nécessaire à ses
investissements en capacité de transmission par satellite. |
37. |
La Société Radio-Canada (SRC) a demandé à
ce que la licence de Star Choice ne soit renouvelée que pour une période
de trois ans. Selon la SRC, cette durée [traduction]
« laisserait suffisamment de temps pour clarifier la question de la
capacité de transmission par satellite ». La SRC craint aussi que, en
vertu du Règlement actuel, Star Choice ne choisisse de retirer du
service de base de l'entreprise SRD le service spécialisé d'information
de langue anglaise Newsworld et le service spécialisé d'information de
langue française Le Réseau de l'information (RDI) et d'offrir ces
services à un volet facultatif. |
38. |
Citant les préoccupations soulevées lors de
son intervention dans laquelle elle déclarait que Star Choice ne s'était
pas conformée à certaines obligations réglementaires au cours de la
première période d'application de sa licence, l'ACR a recommandé
d'attribuer une licence de moins à sept ans à Star Choice afin de
s'assurer que celle-ci respecte le Règlement au cours de la nouvelle
période d'application de sa licence. Outre les craintes abordées plus
tôt dans cette décision, l'ACR a aussi signalé que Star Choice ne
s'était pas engagée à créer la technologie qui lui permettrait de
fournir à ses abonnés les émissions en vidéodescription distribuées par
les radiodiffuseurs. L'ACR a également soutenu que Star Choice ne
faisait pas bénéficier ses abonnés de l'encodage des émissions avec la
puce antiviolence que fournissent les entreprises de programmation
depuis 2001 conformément au Code d'application volontaire concernant
la violence à la télévision de l'ACR. |
|
Réponse de la titulaire
|
39. |
Star Choice a répondu à la SRC en rappelant
qu'elle distribuait actuellement Newsworld et RDI à son service de base
même si elle n'y était pas obligée en vertu du Règlement. De plus, Star
Choice a fait remarquer qu'elle avait, au cours de la première période
d'application de sa licence, dépassé l'exigence prévoyant la
distribution d'au moins une des stations affiliées ou des stations
membres des réseaux de télévision de langues anglaise et française de la
SRC. |
40. |
Les réponses de Star Choice aux allégations
de l'ACR selon lesquelles l'entreprise de SRD ne s'est pas conformée à
certaines exigences réglementaires ont été abordées dans les articles
pertinents de la présente décision. À l'audience, Star Choice a indiqué
qu'elle était en train d'étudier des mesures telles que l'implantation
du téléchargement de logiciels ou leur mise à jour dans ses décodeurs
afin de surmonter les contraintes techniques qui l'empêchent
actuellement de fournir la vidéodescription. Star Choice a également
contesté l'affirmation de l'ACR selon laquelle elle ne fournirait pas à
ses abonnés l'encodage des émissions par la puce antiviolence que
fournissent les fournisseurs de programmation. Elle a ajouté que son
Guide de programmation électronique informait ses abonnés de la cote des
émissions à contenu violent. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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41. |
Le Conseil convient avec Star Choice et
Telesat qu'un renouvellement complet de licence donnerait à Star Choice
plus de certitude sur le plan réglementaire en ce qui concerne ses
investissements futurs, en particulier ses investissements à long terme
en capacité de transmission par satellite. |
42. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
détenue par Réseau de télévision Star Choice incorporée pour son
entreprise nationale de distribution par satelle de radiodiffusion
directe, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 août
20102. La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles
établies à l'annexe I de la présente décision. Le Conseil fait remarquer
que les dispositions de certaines conditions de la précédente licence de
Star Choice ont été incorporées au Règlement et ne figurent donc pas à
l'annexe I. |
43. |
En ce qui concerne les inquiétudes
soulevées par la SRC, le Conseil note que Star Choice a respecté ou
dépassé au cours de la première période d'application de sa licence ses
obligations relatives à la distribution des stations de télévision de la
SRC. Les conclusions du Conseil concernant la requête de la SRC d'exiger
que les titulaires de SRD distribuent toutes ses stations de télévision
de langues anglaise et française sont exposées dans l'avis public
2004-19. Tel qu'indiqué dans l'avis public
2004-19, Star Choice et
ExpressVu devront, par condition de licence, s'assurer à compter du 1er
septembre 2004 que le nombre de stations de télévision de langue
anglaise détenues et exploitées par la SRC qu'elles distribuent ne soit
jamais inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de
langue anglaise de tout autre groupe de radiodiffusion qu'elles
distribuent, et que le nombre de stations de télévision de langue
française détenues et exploitées par la SRC qu'elles distribuent ne soit
jamais inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de
langue française de tout autre groupe de radiodiffusion qu'elles
distribuent. Quel que soit le nombre de stations privées de télévision
distribuées, les titulaires SRD doivent distribuer au moins cinq
stations de télévision de langue anglaise détenues et exploitées par la
SRC et au moins cinq stations de télévision de langue française détenues
et exploitées par la SRC, dont un moins une station de langue anglaise
et une station de langue française de chaque fuseau horaire. Des
conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe I de la
présente décision. |
44. |
Le Conseil estime que les conditions et les
attentes exposées dans la présente décision et dans l'avis public
2004-19 répondent aux préoccupations de l'ACR. |
|
Service des immeubles à logements multiples
|
45. |
Conformément à Autorisation de desservir
les ILM, décision CRTC 2001-168, 8 mars 2001, la titulaire est
autorisée à distribuer son service à des abonnés d'immeubles à logements
multiples (ILM) grâce à des technologies permettant de traverser des
limites de propriété, des rues ou des routes publiques, y compris la
distribution par voie terrestre. La titulaire peut donc placer de
l'équipement de réception à un emplacement donné et raccorder les
abonnés d'ILM situés à d'autres emplacements. |
46. |
De plus, conformément à Réseau de
télévision Star Choice incorporée - Modification de licence,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003, la titulaire
est autorisée à utiliser une facturation globale dans les ILM au même
titre que les EDR par câble. |
|
Équité en matière d'emploi
|
47. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Secrétaire général |
|
Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC
2004-130
|
|
Conditions de licence
|
|
1. À moins d'autorisation contraire du
Conseil, outre les services prévus à l'article 39 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire est
autorisée à distribuer : |
|
a) un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché
en anglais et un en français pour son propre service et un canal de
mise en marché en anglais et un en français pour son service de
télévision à la carte;
|
|
b) les services de programmation non canadiens suivants :
|
|
WJLA-TV Washington (D.C.)/KMGH-TV Denver (Colorado) (ABC)
WRAL-TV Raleigh (North Carolina)/KCNC-TV Denver (CBS)
WNBC New York (New York)/KUSA-TV Denver (NBC)
KDVR Denver (FOX)
KRMA-TV Denver (PBS)
KMBI-FM Spokane (Washington)
KXLY-FM Spokane
KISC-FM Spokane
KDRK-FM Spokane
KEZE-FM Spokane
KZZU-FM Spokane
KPBX-FM Spokane
|
|
2. Lorsque la titulaire reçoit, au moins
quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, une
demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une
entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, faite
conformément à l'article 42 du Règlement, la titulaire doit retirer un
service de programmation non canadien et y substituer le service de
programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne
dont elle distribue le signal, si ces services sont comparables et
diffusés simultanément, pourvu que le service de programmation de
télévision non canadien et le service de programmation de télévision
canadien proviennent du même centre de liaison ascendante. |
|
3. L'application des articles 42(1)b) et
43(1) du Règlement est suspendue jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la
titulaire : |
|
a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices
joints à ces conditions de licence;
|
|
b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds
administré par un organisme indépendant destiné à aider les
radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs
engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités
précisées dans Contributions des entreprises de distribution de
radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura
été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses
contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et
qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :
|
|
i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des recettes
brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de
chaque année;
|
|
ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un
montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre
2005 et finissant le 12 août 2006.
|
|
4. La titulaire doit se conformer aux
articles 1, 27 et 28 du Règlement lorsqu'elle distribue une
programmation communautaire sur son canal d'autopublicité.
« Programmation communautaire » a le même sens que celui que lui donne
l'article 1 du Règlement. |
|
5. La titulaire peut, à son gré, insérer du
matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales »
(c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par
satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales
doivent être mises à la disposition des services de programmation
canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du
canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non
payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à
promouvoir des services et des blocs de services de programmation
facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, et les
réalignements de canaux. |
|
6. À compter du 1er septembre
2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision
traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC),
détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de
chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment
distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue
anglaise détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de
stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et
exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les
groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B
joint à ces conditions. |
|
7. À compter du 1er septembre
2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision
traditionnelle de langue française de la SRC, détenues et exploitées par
la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En
outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de
stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et
exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision
traditionnelle de langue française détenues et exploitées par un autre
groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par
l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions. |
|
8. La titulaire est relevée de l'obligation
que lui fait l'article 38(2)a) du Règlement de distribuer le service
spécialisé Talentvision, sauf sur demande expresse de la titulaire de ce
service. |
|
9. La titulaire est relevée de l'obligation
que lui fait l'article 38(2)a) du Règlement de distribuer le service
spécialisé CablePulse24 jusqu'à 30 jours après le déploiement commercial
du satellite Anik F2. |
|
10. Les fonctions ventes, marketing,
service à la clientèle et relations avec les affiliées ainsi que le
personnel de la titulaire demeureront distincts et indépendants de ceux
de Shaw Communications Inc. et Les Communications par satellite canadien
inc. |
|
11. La titulaire exigera de la part de tous
les membres du personnel travaillant aux ventes, au marketing et au
service à la clientèle, ainsi que de tous les membres du personnel
affectés à la négociation ou à l'administration des contrats
d'affiliation avec les entreprises de programmation, qu'ils se
conforment aux mesures de confidentialité exposées à l'annexe II de la
présente décision, compte tenu des modifications subséquentes. Ces
mesures visent à assurer la confidentialité de tout renseignement de
nature confidentielle émanant d'un client actuel ou éventuel de
l'entreprise SRD exploitée par la titulaire, ou concernant une offre de
produit ou de service faite par l'entreprise SRD ou encore, concernant
un contrat d'affiliation passé avec une entreprise de programmation. |
|
Appendices à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130
|
|
Définitions
|
|
« Année de radiodiffusion » désigne la
période commençant le 1er septembre d'une année civile et se
terminant le 31 août de l'année civile suivante. |
|
« ACR » désigne l'Association canadienne
des radiodiffuseurs. |
|
« Grands groupes de radiodiffusion »
désigne les groupes de télévision énumérés à l'appendice B de la
présente annexe. |
|
« Deuxième série de signaux de télévision
de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des
réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située
dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première
série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. |
|
« Stations de télévision indépendantes des
petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à
l'appendice A de la présente annexe. |
|
« Abonné » désigne toute personne qui
souscrit au service de la titulaire. |
|
Distribution des stations de télévision indépendantes des petits
marchés
|
|
1. a) Sous réserve des articles 6 et 8, la
titulaire est tenue de distribuer les services de programmation des
stations de télévision CKSA-TV et CITL-TV Lloydminster, qui
appartiennent à Mid West Television Ltd, ainsi que de CFTK-TV Terrace et
CJDC-TV Dawson Creek, qui appartiennent à Standard Radio Inc. Chaque
service doit être distribué aux abonnés qui résident dans le périmètre
de rayonnement de classe B de la station de télévision. |
|
b) Sous réserve des articles 6 et 8, la
titulaire doit, au début de la première occurrence, soit i) 30 jours
après le déploiement commercial d'Anik F2, soit ii) le 29 février 2004,
distribuer les services de programmation de deux (2) stations de
télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à
l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une
station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune des
stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée aux
abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de classe B de
cette station de télévision. |
|
Distribution de stations de télévision appartenant à des grands
groupes de radiodiffusion
|
|
2. Sous réserve de l'article 6, la
titulaire doit assurer une distribution équitable des stations de
télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à
l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion). |
|
Arguments des groupes de radiodiffusion
|
|
3. La titulaire accordera une juste
considération commerciale aux arguments présentés par les groupes de
radiodiffusion concernant les services de programmation distribués en
vertu des articles 1b) et 2. |
|
Distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de
réseaux commerciaux américains
|
|
4. La titulaire ne doit pas distribuer aux
abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux
commerciaux américains. |
|
Substitution de signaux identiques dans les émissions de télévision
canadiennes
|
|
5. a) Si la titulaire reçoit, au moins sept
jours avant la date de diffusion du service de programmation, une
demande écrite de substitution de la part de l'exploitant d'une
entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée
distribuée en fonction de l'article 1 de cette appendice, elle doit
retirer, aux abonnés résidant dans le périmètre de rayonnement de classe
B de cette entreprise, un service de programmation de télévision
canadienne et le remplacer par le service de programmation de
radiodiffusion de signaux comparable et identique de l'entreprise de
programmation de télévision canadienne dont le signal est également
distribué par la titulaire conformément à l'article 1 de cette appendice
et qui provient du même réseau et du même fuseau horaire que le service
à supprimer. |
|
b) La titulaire peut supprimer et remplacer
conformément à a) sous réserve que la titulaire ait reçu une demande
écrite de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision
canadienne autorisée distribuée selon l'article 1 de cette appendice
moins de sept jours avant la date à laquelle le service de programmation
est diffusé. |
|
c) La titulaire ne
doit pas supprimer le service de programmation dans a) si le Conseil
l'avertit que le retrait n'est pas d'intérêt public étant donné que le
service de programmation à supprimer contient des signaux auxiliaires
destinés à informer ou à divertir et que le service de programmation
diffusé simultanément ne contient pas de signaux identiques. |
|
d) La titulaire peut cesser une
substitution faite selon l'article a) si les services de programmation à
l'égard desquels la substitution est faite ne sont pas ou ne sont plus
comparables et diffusés simultanément. |
|
Capacité de transmission par satellite
|
|
6. La titulaire est autorisée à utiliser
tout au plus deux (2) transpondeurs additionnels pour répondre aux
obligations énoncées aux articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les
coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre,
entraînés par la distribution des signaux de télévision faisant l'objet
des articles 1 et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les
obligations énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de
bande disponible dans les limites de ses deux transpondeurs
additionnels, cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à
distribuer des stations de télévision canadiennes locales ou régionales. |
|
Compensation pour la distribution d'une deuxième série de signaux de
télévision de réseaux américains
|
|
7. a) La titulaire doit verser à l'ACR la
somme de 0,25 $ par mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de
signaux de télévision de réseaux américains. |
|
b) À la fin de chaque semestre de l'année
de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et se
termine le 31 août de l'année suivante, de même que pour toutes les
années ultérieures, la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers
en la personne d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en
consultation avec la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une
entente approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité,
toute information pertinente au présent article ayant trait au nombre
d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de
réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le paiement
des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à l'ACR. |
|
Changement dans le contrôle des stations de télévision indépendantes
des petits marchés
|
|
8. Les exigences de distribution énoncées à
l'article 1 continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel
d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à
l'appendice A ou à l'article 1a), sauf si ce changement d'actionnariat a
pour effet de modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil
et qu'il entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des
changements importants dans la programmation de l'une des stations.
Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle affiliation
de réseau ou des changements importants dans la programmation de l'une
des stations énumérées à l'appendice A ou à l'article 1a), les
obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis de cette station
cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura été livré par l'ACR ou
par un représentant autorisé de la station. Par ailleurs, un changement
de contrôle dans l'actionnariat d'une station figurant à l'appendice A
ou à l'article 1a) n'entraîne pas l'obligation de distribuer davantage
de services de programmation de stations de télévision exploitées par
l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est prévu à
l'article 2. |
|
Appendice A à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130
|
|
Stations de télévision indépendantes des petits
marchés classées par groupes de propriété
|
Groupes de propriété
|
Stations
|
Jim Pattison Industries Ltd. |
CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George |
Norcom Telecommunications Limited |
CJBN-TV Kenora |
Radio Nord Communications inc. |
CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val-d'Or |
Télé Inter-Rives ltée |
CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton |
Thunder Bay Electronics Limited |
CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay |
|
Appendice B à l'annexe I
de la décision de radiodiffusion CRTC 2004-130
|
|
Groupes de propriété
|
|
Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Média inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.
|
|
Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC
2004-130
|
|
Mesures de confidentialité
[traduction] |
|
1.0 Préambule |
|
1.1 Shaw Communications Inc. et
ses filiales ouvrent au sein de différentes entreprises distinctes qui
exploitent aux termes de licences que le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC) leur attribuent conformément à
la Loi sur la radiodiffusion. De façon plus précise, diverses
filiales (directes ou indirectes) de Shaw Communications Inc. exploitent
des entreprises de câblodistribution, Les Communications par satellite
canadien inc. (Cancom) exploite une entreprise de distribution par
relais satellite (EDRS) et Réseau de télévision Star Choice incorporée
(Star Choice) exploite une entreprise de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (entreprise SRD). |
|
1.2 Chacune de ces entreprises
autorisées dispose de son propre personnel en ce qui concerne les
ventes, le marketing et le service à la clientèle. Dans le cas de Star
Choice et des entreprises de câblodistribution de Shaw, ces entreprises
autorisées disposent non seulement de leur propre effectif pour les
fonctions susmentionnées, mais également pour les relations avec les
affiliées. De plus, des groupes de services à la clientèle (GSC) ouvrent
au sein des entreprises de câblodistribution de Shaw, conformément au
paragraphe 33 de l'avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000. Les membres de
ces effectifs ont accès aux renseignements confidentiels qui concernent
l'entreprise dont ils relèvent. |
|
1.3 Les mesures énoncées
ci-après ont été établies dans le but de protéger la confidentialité de
certains renseignements. Ces mesures de confidentialité visent à assurer
la séparation des fonctions énumérées à l'article 1.2, conformément à
Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation
structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-84, 12 avril 2002. |
|
2.0 Définitions |
|
2.1 Shaw s'entend de
Shaw Cablesystems, associé commandité, les partenaires correspondants ou
toute autre filiale (directe ou indirecte) ou affiliée de Shaw
Communications Inc. détenant une licence de câblodistribution. |
|
2.2 Star Choice s'entend
de Réseau de télévision Star Choice incorporée. |
|
2.3 Cancom s'entend de
Les Communications par satellite canadien inc. |
|
2.4 Division s'entend i)
de Shaw, de Star Choice ou de Cancom, prise individuellement, telles que
ces entreprises sont définies dans la présente, ou ii) de toute
combinaison de ces entreprises. |
|
2.5 Renseignement
confidentiel i) s'entend de tout renseignement, communiqué par écrit
ou verbalement, concernant les ventes, le marketing, le service à la
clientèle ou les fonctions des GSC de Star Choice, de Cancom ou de Shaw,
de tout renseignement concernant leurs accords d'affiliation avec les
entreprises de programmation ou de tout renseignement concernant leurs
produits, lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw ne
diffusent habituellement pas à l'extérieur de leurs entreprises
respectives, ou lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw
chercheraient, en temps normal, à protéger des concurrents, que ces
renseignements soient expressément désignés « confidentiels », et
ii) comprend les renseignements fournis par un client ou recueillis
exclusivement pour le profit d'un client aux fins de la prestation du
service. |
|
3.0 Mesures de confidentialité |
|
3.1Les employés de Star
Choice et de Cancom (y compris les agents, les gestionnaires et le
personnel de surveillance) n'ont pas le droit de communiquer de
renseignements confidentiels à une autre division, que ces
renseignements émanent de leur propre division ou d'une autre, ou de
Shaw Communications Inc., à moins qu'il ne le leur soit permis aux
termes des présentes mesures de confidentialité. |
|
3.2 Les gestionnaires de Star
Choice et de Cancom qui sont responsables des employés décrits à
l'article 3.1 doivent, au moment de l'entrée en fonction de ces employés
et ensuite une fois l'an, passer en revue les présentes mesures de
confidentialité avec chaque employé. Par la même occasion, le
gestionnaire et l'employé doivent également examiner le contenu de l'Entente
relative à la protection des renseignements confidentiels. L'employé
et son surveillant immédiat doivent signer ce formulaire en foi duquel
ils attestent avoir lu et compris l'Entente et les mesures de
confidentialité. Star Choice et Cancom conservent chacune une copie de
l'Entente dûment signée. Si Star Choice et Cancom ont chacune
fait des efforts raisonnables pour obtenir la signature de l'employé,
mais en vain, la signature de l'Entente par le surveillant
immédiat de l'employé suffira. |
|
3.3 Aucun membre du personnel
des ventes, du marketing ou du service à la clientèle de Cancom ou de
Star Choice n'a le droit de faire de la promotion auprès des clients
actuels ou éventuels ou de leur communiquer des renseignements
concernant d'autres entreprises autorisées, à moins que le client n'en
ait fait la demande expresse. |
|
3.4 De temps à autre, Cancom et
Star Choice peuvent se prévaloir des services de soutien ou de conseils
des agents et des employés d'une autre division ou de Shaw
Communications Inc. Le cas échéant, Cancom et Star Choice ont le droit
de communiquer des renseignements confidentiels à ces agents et
employés, mais uniquement s'ils en ont absolument besoin pour
s'acquitter de leurs responsabilités et offrir les services de soutien
ou de conseils et pourvu i) que les renseignements en question ne sont
pas fournis au personnel d'une division autre que celle d'où émanent les
renseignements, et ii) que les agents ou les employés recevant les
renseignements confidentiels acceptent d'être liés par les mesures de
confidentialité et les dispositions de l'Entente relative à la
protection des renseignements confidentiels. |
|
3.5 L'employé qui a des
questions au sujet de l'application des présentes mesures de
confidentialité doit s'adresser à son surveillant immédiat. Au besoin,
le surveillant immédiat s'en remettra au chef du contentieux et
secrétaire général ou au premier vice-président des Affaires générales
et réglementaires de Shaw Communications Inc. |
|
4.0 Entreposage des
renseignements |
|
4.1 Les renseignements
confidentiels propres à chacune des entreprises de Shaw, de Cancom et de
Star Choice, ainsi que les renseignements confidentiels fournis aux
agents et aux employés conformément à l'article 3.4, seront stockés dans
des bases de données distinctes. |
|
4.2 Les employés qui sont
décrits à l'article 3.1 ou 3.4 et qui ont en main tout support physique
contenant des renseignements confidentiels doivent, le soir, les jours
non ouvrables et lorsqu'ils s'absentent de leur poste de travail pendant
une période prolongée, ranger ce matériel dans une pièce, un bureau, un
classeur ou tout autre lieu d'entreposage verrouillé. |
|
5.0 Disposition relative aux
employés quittant leur poste |
|
5.1 Lorsqu'un employé décrit à
l'article 3.1 ou 3.4 quitte l'entreprise suite à une cessation d'emploi
ou pour prendre sa retraite, ou lorsqu'il quitte un poste qui lui
conférait un accès aux renseignements confidentiels, son surveillant
immédiat revoit l'Entente relative à la protection des renseignements
confidentiels de l'employé avec lui et il s'assure que l'employé en
comprend bien les dispositions. |
|
Entente relative à la protection des renseignements personnels
|
|
Renseignement confidentiel
i) s'entend de tout renseignement, communiqué par écrit ou
verbalement, concernant les ventes, le marketing, le service à la
clientèle ou les fonctions des GSC de Star Choice, de Cancom ou de Shaw,
de tout renseignement concernant leurs accords d'affiliation avec les
entreprises de programmation ou de tout renseignement concernant leurs
produits, lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw ne
diffusent habituellement pas à l'extérieur de leurs entreprises
respectives, ou lesquels renseignements Star Choice, Cancom et Shaw
chercheraient, en temps normal, à protéger des concurrents, que ces
renseignements soient expressément désignés « confidentiels », et
ii) comprend les renseignements fournis par un client ou recueillis
exclusivement pour le profit d'un client aux fins de la prestation du
service. |
|
Mesures de confidentialité
s'entendent des mesures approuvées par le CRTC conformément à
Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation
structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-84, 12 avril 2002 ainsi que des mesures approuvées par le
Conseil conformément aux licences de Cancom et de Star Choice. |
|
L'employé reconnaît qu'il a ou
pourrait avoir accès à des renseignements confidentiels et qu'il irait à
l'encontre des mesures de confidentialité s'il divulguait de tels
renseignements. |
|
L'employé reconnaît que les
mesures de confidentialité sont imposées aux termes des licences de
Cancom et de Star Choice et que les entreprises de Shaw, de Cancom et de
Star Choice sont incapables, au-delà des restrictions prescrites dans
les Mesures de confidentialité et dans l'Entente relative à la
protection des renseignements confidentiels, de se protéger
adéquatement contre les méfaits des actions de l'employé. |
|
Ainsi, en considération de son
emploi, l'employé accepte de ne pas communiquer de renseignements
confidentiels à quiconque tout au long de sa durée d'emploi, sauf aux
termes des Mesures de confidentialité. De plus, l'employé
s'engage à ne pas divulguer de renseignements confidentiels à quiconque
après la fin de son emploi. |
|
Je confirme avoir revu avec l'employé les
mesures de confidentialité et la présente entente relative à la
protection des renseignements personnels. |
Je confirme avoir lu et compris les mesures
de confidentialité et la présente entente relative à la protection des
renseignements personnels. |
|
___________________________ |
___________________________ |
|
(Surveillant) |
(Employé) |
|
Date : |
Date : |
|
Notes de bas de page :
Les canaux omnibus seraient la compilation de programmations provenant
de différentes stations.
Le Conseil a renouvelé
administrativement la licence de Star Choice dans Renouvellement
administratif d'un an, décision de radiodiffusion CRTC
2002-163, 2
juillet 2002, dans Renouvellement administratif, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-160, 20 mai 2003 et dans Renouvellement
administratif, décision de radiodiffusion CRTC
2004-83, 18 février
2004. |
Mise à jour : 2004-03-31 |