ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-564

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-564

  Ottawa, le 28 septembre 2006
  Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditée), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1108-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-59
10 juin 2005

 

Entreprise de distribution par relais satellite Bell ExpressVu - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence deradiodiffusion de l'entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Bell ExpressVu Limited Partnership du 1er octobre 2006 au 31 août 2010 et modifie certaines conditions de licence applicables à cette entreprise.

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditée), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS) expirant le 31 septembre 2006.1
2. Les conditions de licence de cette entreprise, énoncées à l'annexe III de Acquisition d'actif, décision CRTC 99-552, 22 décembre 1999 (la décision 99-552), sont les suivantes :
 

1. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les signaux des services figurant à cette annexe2, sous réserve des exigences suivantes :

 

a) la titulaire doit s'assurer que les signaux de télévision qu'elle distribue sont en majorité des signaux canadiens;

 

b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion. Est exclu le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC) puisqu'il est déjà offert par satellite aux EDR.

 

Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service.

 

2. La titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption accordée par le Conseil;

 

b) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).

 

3. La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont ils sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par écrit.

 

4. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités réglementées de EDRS à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.

 

Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds consacrés au subventionnement de la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas admis comme contribution.

 

5. Il est interdit à la titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

6. S'il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige.

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

3. On propose de remplacer les conditions de licence par les suivantes :
 

1. La titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

 

2. À condition de s'assurer que la majorité des signaux de télévision qu'elle distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants :

 

a) toute entreprise autorisée de programmation de télévision traditionnelle;

 

b) toute entreprise de distribution du satellite au câble autorisée;

 

c) les délibérations de toutes les législatures provinciales, y compris celles de l'Assemblée nationale du Québec;

 

d) tous les signaux figurant sur les listes de services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 ainsi que ceux des services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisés, compte tenu des modifications successives du Conseil.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer à ses affiliées par satellite le signal de toute entreprise autorisée de programmation de radio traditionnelle et de toute entreprise sonore autorisée.

 

4. La titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption accordée par le Conseil;

 

b) les EDR par SRD autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD).

 

5. En ce qui concerne la modification ou le retrait de services de programmation, la titulaire ne doit ni modifier ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l'EDR par SRD Bell ExpressVu en vertu de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.

 

7. La titulaire ne doit ni assujettir quiconque à un désavantage indu, ni conférer à quiconque une préférence indue, y compris à elle-même.

 

8. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre la titulaire et une entreprise de distribution - que celle-ci soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption -, la titulaire doit, si le Conseil l'exige, soumettre la question à une procédure de règlement des différends.

 

Positions des parties

 

Interventions

4. Les interventions reçues par le Conseil à l'égard de cette demande émanent de la Coalition des Fournisseurs Internet du Québec (la Coalition), de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) et de The Canadian Cable Systems Alliance Inc. (la CCSA). Le Conseil a aussi reçu une pétition traitant de questions non directement reliées au renouvellement de la licence de l'EDRS de Bell ExpressVu.
5. La Coalition note que la concurrence dans les secteurs de la fourniture intégrée de services de télévision, de l'accès à l'Internet et du service téléphonique s'est intensifiée et croit que le Conseil devrait imposer des conditions précises pour veiller à ce que l'EDRS exploitée par Bell ExpressVu fournisse ses services aux membres de la Coalition sans discrimination indue et selon des tarifs justes et raisonnables.
6. Rogers et la CCSA s'inquiètent toutes deux des tarifs de Bell ExpressVu associés à la distribution des signaux de télévision haute définition (HD). La CCSA s'oppose également aux tarifs fixés par Bell ExpressVu pour distribuer certaines stations de télévision indépendantes dans des petits marchés, tel que décrit dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - Retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (les signaux de l'ACR3). Rogers critique les coûts de liaison ascendante imposés par Bell ExpressVu aux services payants et spécialisés. Les préoccupations de Rogers et de la CCSA sont résumées ci-dessous.
 

Fourniture des signaux HD

7. La CCSA et Rogers jugent excessifs et critiquent les tarifs de Bell ExpressVu applicables à la distribution des signaux HD.
8. Rogers et la CCSA citent les décisions du Conseil dans Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la distribution par relais satellite, avis public CRTC 1998-60, 23 juin 1998 (l'avis public 1998-60). La CCSA note que le Conseil a conclu, dans l'avis public 1998-60, que le but et l'objectif de base des EDRS étaient d'étendre les services aux localités éloignées et mal desservies. La CCSA affirme qu'un grand nombre de ses membres desservent de telles localités, mais que beaucoup sont incapables d'obtenir des signaux par fibre optique et dépendent donc des EDRS pour les signaux qu'ils distribuent.
9. La CCSA allègue que le service par SRD de Bell ExpressVu fournit à ses clients la plus vaste gamme possible de signaux HD et que ses membres ne peuvent pas à la fois concurrencer pareille offre et payer des prix très élevés pour la distribution des signaux HD.
10. La CCSA remarque que Bell ExpressVu a déclaré qu'elle ne fournirait aucune émission HD aux EDR par câble à moins de pouvoir en même temps récupérer les sommes importantes qu'elle investit dans la capacité de transmission par satellite nécessaire aux signaux HD. La CCSA affirme qu'au cours des négociations, Bell ExpressVu a proposé un tarif fixe mensuel d'au moins 1 000 $ par signal HD et ajoute que ce prix dépasse la capacité de payer de ses membres, surtout pendant la première phase de mise en oeuvre de la télévision HD. La CCSA soutient que ce tarif nuit au déploiement de la télévision HD, ce qui est contraire aux objectifs fixés par le Conseil pour les EDRS et la conversion au numérique.
11. La CCSA croit que Bell ExpressVu a déjà comptabilisé les coûts de capacité de transmission par satellite des signaux HD dans ses plans qui prévoient rendre ces signaux disponibles par son service SRD et que le coût élevé des signaux HD pourrait signifier que l'EDRS affiliée confère une préférence indue au service SRD. La CCSA estime que les tarifs de distribution des signaux HD facturés aux EDR devraient s'aligner sur les tarifs associés à la fourniture des signaux en définition standard (DS).
12. Partant du principe qu'il faudrait éviter de différencier les tarifs des signaux HD et ceux des signaux DS, la CCSA demande donc au Conseil d'exiger, par condition de licence, que la titulaire de l'EDRS fixe des tarifs équitables pour la distribution des signaux HD. Ou encore, le Conseil pourrait exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour réglementer les tarifs du transport des signaux HD en acceptant 1) que les signaux HD et DS ne fassent pas l'objet d'une différenciation, et 2) que ces tarifs ne servent qu'à compenser les coûts réels que paient les EDRS pour distribuer ces services.
13. La CCSA ajoute que le Conseil devrait s'assurer que le but de cette approche ne soit pas dénaturé par une augmentation des tarifs de distribution de tous les signaux pour permettre à l'EDRS d'absorber le coût des exigences de capacité des signaux HD qui devraient déjà avoir été absorbé dans le cadre du modèle d'affaires du service SRD de Bell ExpressVu pour son offre de HD. La CCSA ajoute que les conditions de licence de l'EDRS de Bell ExpressVu devraient au moins inclure les signaux de l'EDRS que Bell ExpressVu est autorisée à fournir aux EDR par câble et préciser que les tarifs applicables à la distribution de ces signaux doivent être raisonnables, équitables et appuyer la fourniture de ces services offerts aux consommateurs canadiens à prix raisonnables par les EDR par câble.
14. Les arguments de Rogers sont similaires à ceux de la CCSA, mais Rogers ajoute que les coûts différentiels associés à la distribution des signaux HD par l'EDRS sont minimes, voire inexistants, et craint donc que les tarifs que veut lui facturer Bell ExpressVu pour la fourniture des signaux HD ne l'assujettissent à un désavantage indu. Pour encourager la mise en oeuvre et l'adoption de la HD et, par conséquent, l'avenir du système canadien de radiodiffusion, Rogers affirme essentiel que le Conseil participe à l'établissement de tarifs raisonnables pour la distribution des signaux HD par l'EDRS. Rogers ajoute que [traduction] « les tarifs de ces signaux devraient être entièrement justifiés ».
15. Rogers note qu'un grand nombre de ses systèmes de distribution par câble du Nouveau-Brunswick sont interconnectés avec ses systèmes de l'Ontario et reçoivent les signaux HD reçus à sa première tête de ligne en Ontario, alors que la distribution de sa programmation dépend d'une EDRS à Terre-Neuve. En mai 2005, Rogers a communiqué avec Bell ExpressVu pour obtenir « sa série complète de canaux HD de Terre-Neuve » au lieu des 10 signaux HD que lui offrait alors l'EDRS exploitée par Canadian Satellite Communications Inc. (Cancom). Rogers explique que les prix de Bell ExpressVu étaient déraisonnables et excessifs, surtout comparés à ceux que Rogers avait déjà payés à Cancom pour ses signaux HD. Pour être précis, Cancom proposait un « prix de base » de 0,15 $ par mois par abonné pour chacun de ses 10 signaux HD, alors que Bell ExpressVu exigeait 1 000 $ par canal HD par mois - soit, selon Rogers, environ 0,67 $ par mois et par abonné.
16. Rogers note que l'article 3(t)(ii) de la Loi prévoit que les EDR « devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables ». Or, Rogers déclare que, même si Conseil compte sur la concurrence pour assurer aux EDR le plus vaste choix possible d'émissions à prix abordable, Bell ExpressVu est devenue l'unique fournisseur des EDR d'une série complète de signaux HD dans bien des régions du Canada où l'exploitation d'un réseau de distribution par relais terrestre (RDRT) n'est pas rentable. Selon Rogers, cette situation de non-concurrence désavantage les EDR des marchés éloignés et mal desservis, puisque les forces du marché ne suffisent pas à assurer un véritable meilleur choix et une concurrence dans les coûts. Rogers ajoute que, dans l'avis public 1998-60, le Conseil a annoncé sa volonté de revoir la possibilité de réglementer les tarifs des EDRS en fonction de l'évolution de la concurrence de l'industrie. En l'absence d'une concurrence dans la distribution des signaux HD, Rogers croit que le Conseil devrait revoir sa décision de ne pas réglementer les tarifs.
 
Distribution des signaux de l'ACR
17. La CCSA conteste les prix qu'exige Bell ExpressVu pour la distribution des signaux de l'ACR. Elle note que l'appropriation d'une capacité de transmission par satellite pour la liaison ascendante des signaux de l'ACR faisait partie d'une entente avec les radiodiffuseurs en vertu de laquelle l'entreprise SRD de Bell ExpressVu était exemptée de certaines obligations réglementaires relatives à la suppression de programmation. Selon la CCSA, Bell ExpressVu a exclu les signaux de l'ACR de la structure tarifaire de l'EDRS dans son entente d'affiliation avec la CCSA et a préféré facturer des prix environ cinq fois supérieurs au tarif habituellement établi pour les signaux des EDRS. La CCSA estime que ces prix plus élevés ne sont absolument pas justifiés compte tenu des engagements pris par Bell ExpressVu pour son entreprise SRD et du fait que Bell ExpressVu tente, en réalité, de récupérer par des moyens détournés le coût d'un engagement antérieur souscrit auprès du Conseil.
 
Coûts de liaison ascendante
18. Rogers affirme que Bell ExpressVu facture des coûts annuels de liaison ascendante d'environ 250 000 $ par service spécialisé et rappelle que l'ACR a allégué, lors de l'instance de renouvellement de la licence du service SRD de Bell ExpressVu, en 2003, que les services de programmation ne devraient pas être obligés de payer des coûts de liaison ascendante.
19. Rogers estime que Bell ExpressVu, qui a pu utiliser les revenus des coûts de liaison ascendante pour contrebalancer les hausses de ses paiements d'affiliation, se trouve en position de concurrence avantageuse par rapport aux EDR terrestres qui n'ont pas la même possibilité. Selon Rogers, Bell ExpressVu n'a aucune raison de facturer à tous les services de programmation des coûts additionnels de liaison ascendante pour un service d'EDRS que peut-être seules quelques EDR peuvent utiliser pour recevoir un signal donné, puisque les coûts d'exploitation de son EDRS sont en réalité inexistants. Rogers fait valoir que Bell ExpressVu ne devrait pas être autorisée à facturer des coûts de liaison ascendante à moins qu'elle puisse démontrer à un service de programmation donné que son EDRS sert effectivement à distribuer son signal à d'autres EDR. Lorsque l'EDRS de Bell ExpressVu est utilisée, Rogers croit que les coûts de liaison ascendante devraient être calculés en fonction du nombre d'abonnés de l'EDRS qui reçoivent effectivement le signal de Bell ExpressVu et non de Cancom (par exemple, si la moitié des consommateurs canadiens d'une EDRS utilisent l'EDRS de Bell ExpressVu, le coût devrait être de 125 000 $).
  Réponse de la requérante
20. Bell ExpressVu ne commente ni l'intervention de la Coalition, ni la pétition car celles-ci, dit-elle, ne se rapportent pas directement à sa demande. La réponse de Bell ExpressVu aux questions soulevées par Rogers et la CCSA est présentée ci-dessous.
  Distribution des signaux HD
21. Bell ExpressVu estime qu'il serait injuste d'imposer à un concurrent, notamment un concurrent peu présent sur le marché, une réglementation tarifaire de la distribution des signaux HD. Cette approche, selon Bell ExpressVu, serait un revirement important de la politique du Conseil encadrant la réglementation de la concurrence concernant les EDRS et les RDRT.
22. Bell ExpressVu estime que Cancom reçoit en gros plus de 95 % du volume des activités commerciales des EDRS et satisfait à plus de 95 % la demande de signaux par satellite des membres de la CCSA. Par conséquent, Bell ExpressVu se dit préoccupée par ce qu'elle appelle le désir des exploitants d'entreprises de distribution par câble de « trier sur le volet » certains signaux de son EDRS sans grande compensation tout en accordant la part du lion de leurs activités à Cancom ou à un RDRT concurrent. Bell ExpressVu note que Rogers a elle-même admis que ce n'est qu'après avoir su qu'elle ne pourrait pas obtenir ce qu'elle voulait de Cancom qu'elle s'est adressée à l'EDRS de Bell ExpressVu. De ce point de vue, Bell ExpressVu fait valoir que Rogers semble n'avoir voulu utiliser son EDRS que pour négocier à la baisse les tarifs de Cancom qui a bénéficié de toutes les activités de Rogers, et ajoute que l'intervention de Rogers démontre clairement que celle-ci tente de sélectionner les signaux HD de Bell ExpressVu sans proposer d'autres occasions d'affaires à son EDRS. Bell ExpressVu déclare que cette situation ne justifie pas que le Conseil lui impose des restrictions tarifaires.
23. Bell ExpressVu soutient que ses prix sont justes, équitables et abordables compte tenu des coûts de distribution des signaux HD par satellite. Bell ExpressVu signale qu'elle a proposé à Rogers les tarifs qu'elle offre à toutes les EDR qui veulent recevoir ces signaux HD sur une base autonome. D'ailleurs, au moins un autre exploitant d'entreprise de distribution par câble non relié à Bell ExpressVu paye déjà ce tarif. De plus, le tarif proposé était de 1 000 $ pour un canal HD pouvant rejoindre jusqu'à 20 000 abonnés.
24. Bell ExpressVu conteste également l'affirmation de Rogers qui qualifie son EDRS de monopole et précise que Cancom peut offrir les mêmes signaux HD. Le choix de Cancom de ne pas offrir certains signaux ne fait pas de Bell ExpressVu un monopole, mais lui donne plutôt [traduction] « un avantage marketing provisoire dans un environnement concurrentiel ». Bell ExpressVu ajoute que Rogers pourrait de toutes les façons étendre son RDRT par fibre à Terre-Neuve si elle le souhaitait.
25. Répondant à la CCSA qui affirme que la proposition de Bell ExpressVu en vue de distribuer des signaux HD vise à récupérer en tout ou en large partie ses dépenses liées au satellite, Bell ExpressVu affirme qu'elle ne pourra jamais en récupérer qu'une petite partie de la part des clients d'EDRS, étant donné le volume des activités d'EDRS qu'elle pourrait vraisemblablement obtenir et les coûts élevés de la largeur de bande par satellite.
26. Bell ExpressVu déclare avoir clairement indiqué, lors de ses discussions avec Rogers et avec la CCSA, que ses prix étaient flexibles et axés sur le volume. Elle ajoute que le Conseil a déjà noté par le passé que cette stratégie tarifaire était acceptable et appropriée. Quant à la comparaison établie par Rogers et la CCSA entre les prix de Bell ExpressVu et ceux de Cancom, Bell ExpressVu répond qu'il est logique que le taux différentiel de Cancom applicable aux signaux HD soit inférieur à celui qu'exige Bell ExpressVu pour un signal HD unique compte tenu du volume d'activités que Cancom obtient de Rogers et de la CCSA. Si Rogers ou les membres de la CCSA envisageaient négocier avec Bell ExpressVu un forfait complet de services et de signaux et continuaient à accroître le nombre de leurs abonnés HD, nul doute que son prix unitaire pourrait se comparer à celui d'autres EDR.
27. En outre, Bell ExpressVu croit qu'il ne convient pas de comparer les tarifs des signaux HD à ceux des signaux DS; la distribution des signaux HD exige une largeur de bande par satellite beaucoup plus importante. Par ailleurs, la conversion à la HD oblige Bell ExpressVu à investir des sommes considérables pour obtenir une capacité additionnelle de transmission par satellite. Bell ExpressVu estime tout à fait justifié que les prix concurrentiels de son EDRS reflètent cet engagement financier supplémentaire.
28. Bell ExpressVu indique que l'adoption de la suggestion de Rogers voulant que ses tarifs applicables aux signaux HD devraient être entièrement justifiés, ou encore de celle de la CCSA selon laquelle les prix des signaux HD devraient être liés à ceux des autres signaux, reviendrait à une intrusion injustifiée de réglementation des prix dans les activités de son EDRS, d'autant plus inappropriée qu'aucun de ses « grands concurrents » n'est assujetti à de telles conditions. En outre, la condition suggérée par la CCSA voulant que les tarifs des signaux HD soient [traduction] « raisonnables, équitables et appuient la distribution par les EDR par câble de ces services aux consommateurs à prix abordables » revient à faire de la microgestion, et sa formulation est tellement vague que son interprétation pourrait déboucher sur de longs différends qui devraient être tranchés par le Conseil. Enfin, Bell ExpressVu allègue que le cadre concurrentiel mis en place par le Conseil en 1998 atteint le but recherché par la CCSA, soit l'établissement de prix raisonnables, équitables et abordables.
 
Distribution des signaux de l'ACR
29. Bell ExpressVu estime qu'il n'est pas justifié de réglementer ses tarifs de distribution des signaux de l'ACR, tel que requis par la CCSA, et soutient que son engagement de distribuer les signaux de l'ACR a été pris dans le contexte d'une entente entre l'ACR et son service SRD et n'a rien à voir avec la licence de son EDRS. Bell ExpressVu précise qu'elle offre les signaux de l'ACR en concurrence avec Cancom, que les membres de la CSSA ne sont guère intéressés par les signaux et que, même si cet intérêt était significatif, les revenus éventuels totaux de l'EDRS ne contribueraient que de façon minime aux coûts de Bell ExpressVu.
 
Coûts de liaison ascendante
30. Répondant aux préoccupations de Rogers, Bell ExpressVu indique que la licence de son EDRS ne concerne que le relais des signaux des stations de télévision en direct et des entreprises transmises du satellite au câble. Bell ExpressVu souligne que les coûts de liaison ascendante des signaux des services payants et spécialisés aux EDR par câble ne sont pas régis par la licence de son EDRS. Par conséquent, Bell ExpressVu estime que les préoccupations liées à la liaison ascendante des signaux des services spécialisés pour lesquels elle perçoit un droit ne sont pas opportunes et ne doivent être prises en compte.
 

Demande de nouveaux renseignements à Bell ExpressVu

31. Après réception des interventions et de la réponse de Bell ExpressVu à ces interventions (voir ci-dessus), le Conseil a demandé à Bell ExpressVu dans une lettre en date du 24 mars 2006 de lui fournir de nouvelles informations ayant trait à trois grands sujets de préoccupations découlant de ces interventions.
 
Autorisation de distribuer des signaux de services spécialisés et tarifs de distribution
32. Compte tenu de la position de Bell ExpressVu qui estime que la licence de son EDRS ne l'autorise qu'à relayer les signaux des stations en direct et des services transmis du satellite au câble, le Conseil a demandé à Bell ExpressVu de lui remettre une description complète de toutes les ententes négociées avec des services payants et spécialisés concernant la distribution de leurs signaux. Le Conseil a aussi demandé des informations sur ses tarifs applicables à la distribution des signaux.
 
Autorisation de distribuer les signaux de l'ACR
33. Dans sa lettre, le Conseil a noté que la licence de l'EDRS de Bell ExpressVu autorisait actuellement celle-ci à ne distribuer que l'un des signaux de l'ACR, celui de CFJC-TV Kamloops. Le Conseil a prié Bell ExpressVu de lui remettre la liste de tous les signaux de l'ACR qu'elle distribuait, les tarifs de ces services et l'autorisation en vertu de laquelle elle distribuait les signaux de l'ACR et facturait les EDR.
 
Services autorisés
34. Le Conseil a fait remarquer que la modification des conditions de licence de Bell ExpressVu telle que proposée autoriserait celle-ci à distribuer les signaux des services spécialisés ainsi que nombre de services non canadiens qui ne sont pas des services en direct. Le Conseil a donc demandé à Bell ExpressVu si elle continuait à croire qu'une telle autorisation était appropriée puisque celle-ci, dans sa réplique aux interventions, a affirmé que la licence de son EDRS ne s'appliquait qu'à la distribution des signaux des stations en direct et des entreprises transmises du satellite au câble.
 
Autres commentaires
35. Le Conseil a indiqué que les intervenantes pourraient déposer d'autres commentaires avant le 2 mai 2006 en réponse aux nouveaux renseignements fournis par Bell ExpressVu et que Bell ExpressVu pourrait répondre à ces commentaires avant le 16 mai 2006. Ses réponses aux questions soulevées sont résumées ci-dessous.
 

Nouveaux renseignements fournis par Bell ExpressVu

36. Bell ExpressVu a répondu le 18 avril 2006 à la demande de nouveaux renseignements du Conseil.
  Autorisation de distribuer des signaux de services spécialisés et tarifs de distribution
37. Bell ExpressVu affirme une fois de plus que la licence de son EDRS ne couvre que le relais des signaux des stations en direct et des entreprises transmises du satellite au câble et que la distribution par satellite des signaux des services spécialisés transmis aux têtes de ligne de câble n'est pas régie par les licences des EDRS. Bell ExpressVu indique que, dans Les Communications par satellite canadien inc. - Régime de contribution, décision de télécom CRTC 2002-57, 13 septembre 2002 (la décision de télécom 2002-57), le Conseil a admis que la liaison ascendante de la transmission par Cancom des services spécialisés aux têtes de ligne des EDR par câble constituait une activité de radiodiffusion exercée par une entreprise de radiodiffusion; il a donc avec raison exclu cette activité de Cancom de l'exigence de participer au régime de contribution des télécommunications. Toutefois, Bell ExpressVu fait valoir que la décision de télécom 2002-57 n'a pas déterminé si la distribution des services spécialisés faisait partie de la licence de l'EDRS de Cancom, mais a simplement admis que chaque service spécialisé devait transmettre son service aux têtes de lignes de câble. Bell ExpressVu indique que la transmission de ces services est donc un élément de la licence de radiodiffusion de chaque service spécialisé et déclare que, chaque fois qu'elle transmet un tel service à une tête de ligne de câble, elle le fait avec l'accord du service en question.
38. Bell ExpressVu ajoute que Rogers a, dans son intervention, demandé au Conseil d'exiger une réduction de ses tarifs de distribution des signaux HD. Toutefois, elle note que la baisse de moitié de ses tarifs n'a pas davantage incité Rogers à s'entendre avec elle pour distribuer un seul signal générateur de revenus. En outre, Bell ExpressVu allègue que Rogers peut à son gré transmettre les signaux HD sur son propre RDRT ou louer de Télésat ou de Ciel des installations de liaison ascendante et de segments spatiaux pour distribuer des signaux HD. Bell ExpressVu déclare qu'il est très facile d'obtenir à prix concurrentiel de la capacité de communication dans la bande C pour distribuer des signaux HD.
 
Autorisation de distribuer les signaux de l'ACR
39. Bell ExpressVu affirme qu'elle distribue actuellement quatre signaux de l'ACR à un petit nombre de membres de la CCSA pour un total combiné de moins de 1 500 abonnés résidentiels. Bell ExpressVu déclare avoir négocié avec la CCSA une entente cadre au bénéfice de ses membres et soutient que les tarifs des signaux de l'ACR se comparent avantageusement avec ceux de Cancom pour des signaux identiques.
40. Pour ce qui est de l'autorisation de distribuer les signaux de l'ACR, Bell ExpressVu précise qu'elle a demandé une condition de licence l'autorisant à distribuer tous les signaux de l'ACR lorsqu'elle a préparé sa demande de renouvellement de licence dans les mois précédant le mois d'octobre 2004. Bell ExpressVu note que Cancom avait déjà reçu cette autorisation dans Distribution du signal de toutes les entreprises de programmation de radio et de télévision traditionnelle autorisées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-119, 26 avril 2002 (la décision 2002-119). Bell ExpressVu ne pensait pas que l'ajout des signaux de l'ACR à la liste des services qu'elle pouvait offrir provoquerait une controverse étant donné la politique du Conseil visant à stimuler la concurrence entre les EDRS et l'intérêt des membres de la CCSA pour les signaux de l'ACR. Bell ExpressVu ajoute qu'elle avait toutes les raisons de croire que sa demande de renouvellement de licence serait promptement examinée et que des demandes distinctes d'autorisation de distribution des signaux de l'ACR alourdiraient inutilement la charge administrative du Conseil.
 
Services autorisés
41. Selon Bell ExpressVu, l'octroi d'une condition de licence faisant référence aux Listes des services par satellite admissibles (les listes) incluant les services spécialisés ne contredit pas son argument voulant que la portée d'une licence d'EDRS ne s'applique pas à la distribution des services spécialisés. Bell ExpressVu déclare plutôt qu'elle voulait trouver un moyen d'être autorisée à distribuer des signaux qui allégerait à la fois les procédures administratives du Conseil et les siennes propres.
42. Bell ExpressVu observe que ses conditions actuelles de licence prévoient qu'elle doit adresser au Conseil une demande de modification des conditions de licence de son EDRS dès qu'un nouveau signal non canadien ou une entreprise transmise du satellite au câble est ajouté aux listes et que, par conséquent, une EDR par câble ne peut obtenir ce nouveau signal tant qu'elle-même n'a pas déposé sa demande et que le Conseil n'a pas tenu le processus public exigé. Bell ExpressVu croit qu'il serait possible de simplifier la procédure administrative visant à autoriser la distribution d'un nouveau signal par une EDRS si ses conditions de licence faisaient directement référence aux listes.
43. Bell ExpressVu ajoute qu'elle ne pense pas qu'une référence aux listes signifierait que la licence de son EDRS englobe la transmission des signaux des services spécialisés. Toutefois, si le Conseil le préfère, Bell ExpressVu se dit prête à accepter une condition de licence qui autoriserait son EDRS à distribuer [traduction] « toute entreprise canadienne transmise du satellite au câble, les délibérations de toutes législatures provinciales, tous les signaux non canadiens figurant sur les Listes des services par satellite admissibles compte tenu des modifications successives et tout service de télévision autorisé ».
 

Réponse de Rogers aux renseignements supplémentaires fournis par Bell ExpressVu

44. Rogers, qui est la seule à avoir commenté les nouvelles informations fournies par Bell ExpressVu, a présenté ses observations dans une lettre datée du 8 mai 2006 dans laquelle elle est revenue sur les tarifs de distribution des signaux HD de Bell ExpressVu et sur les coûts de liaison ascendante associés à la distribution des services spécialisés.
 
Tarifs de distribution des signaux HD
45. En réponse aux allégations supplémentaires de Bell ExpressVu, Rogers note que dans sa première intervention, elle a fait remarquer que la position qu'occupe Bell ExpressVu dans le marché de Terre-Neuve, parce qu'elle est la seule à fournir une série complète de signaux HD aux EDR de cette province et à d'autres marchés éloignés ou ruraux au Canada, donne à son EDRS le pouvoir d'exiger des tarifs grossièrement exagérés pour les signaux HD. Cette situation, à son tour, ralentit le rythme de croissance de la télévision HD dans ces régions du Canada. Rogers allègue en outre que les coûts élevés de l'approvisionnement en signaux HD auprès de Bell ExpressVu ont de fait empêché ses systèmes d'offrir des services HD complets à ses clients de Terre-Neuve. Cela a permis à l'EDRS de Bell ExpressVu d'accorder à l'entreprise de SRD une préférence indue en faisant en sorte que cette dernière soit la seule EDR qui puisse offrir ces signaux HD aux clients de Terre-Neuve.
46. S'il est exact que les tarifs de distribution des signaux HD de Bell ExpressVu ont été revus à la baisse fin 2005, Rogers demande cependant au Conseil d'admettre que cette diminution n'a eu lieu qu'après la présentation de son intervention. Rogers allègue également que les coûts marginaux associés à la distribution aux EDR de signaux HD par l'intermédiaire de l'EDRS de Bell ExpressVu sont nuls puisque celle-ci a déjà engagé des coûts de retransmission par liaison ascendante de toute une série de signaux HD devant être distribués à ses clients de SRD. Selon Rogers, Bell ExpressVu ne devrait pas être autorisée à fixer un tarif arbitraire par canal, sans rapport logique avec les coûts, pour distribuer des signaux HD à des EDR terrestres par son EDRS. Par conséquent, Rogers est d'avis que le Conseil devrait s'assurer que Bell ExpressVu rend ses signaux HD disponibles à un prix abordable pour les petites EDR par câble qui desservent des régions du Canada plus éloignées n'ayant accès à aucune autre source de signaux HD.
 
Coûts de liaison ascendante
47. Rogers indique que Bell ExpressVu facture à chaque service spécialisé 250 000 $ de coûts de liaison ascendante, même à ceux qui paient déjà des coûts de liaison ascendante à Cancom. Étant donné la position dominante qu'occupe Bell ExpressVu dans le marché de la distribution numérique par l'intermédiaire de son service SRD, Rogers remarque que les entreprises de services spécialisés qui veulent être sûres d'être distribuées par l'entreprise SRD de Bell ExpressVu n'ont d'autre choix que de payer ces coûts additionnels de liaison ascendante. Rogers explique que ces coûts touchent directement toutes les EDR puisque ceux-ci sont récupérés par les services payants et spécialisés qui facturent aux EDR des tarifs de gros plus élevés. Rogers soutient donc que les tarifs de liaison ascendante exigés par Bell ExpressVu font en sorte d'obliger les EDR par câble à subventionner les activités du service SRD de Bell ExpressVu, que celle-ci distribue ou non des services spécialisés aux autres EDR.
 

Réponse de Bell ExpressVu à Rogers

48. Bell ExpressVu a répondu à Rogers dans une lettre en date du 23 mai 2006 résumée ci-dessous.
 
Tarifs de distribution des signaux HD
49. Bell ExpressVu répète que même si elle a réduit de moitié ses tarifs de signaux HD, Rogers n'a toujours pas choisi de s'entendre avec elle pour un seul signal générateur de revenus ni même demandé à connaître son barème tarifaire des signaux HD. Bell ExpressVu déclare que ce barème, dont les prix correspondent environ au dixième des prix originaux, est en partie entré en vigueur à la suite de négociations avec d'autres exploitants d'entreprises de distribution par câble ayant moins d'abonnés que les EDR de Rogers à Terre-Neuve. Bell ExpressVu ajoute qu'elle négocie également la distribution de signaux HD avec d'autres titulaires d'EDR par câble dont certains négocient vraisemblablement les mêmes services avec des fournisseurs concurrentiels, dont le RDRT de Rogers.
50. Bell ExpressVu rejette catégoriquement l'allégation de Rogers voulant que les tarifs des signaux de son EDRS soient établis de façon à conférer une préférence indue aux activités de son service SRD à Terre-Neuve. Bell ExpressVu explique que Rogers jouit d'une part de marché prédominante parmi les abonnés aux EDR dans les régions de Terre-Neuve que celle-ci dessert et qu'elle est donc plus que capable de payer les tarifs modestes de son EDRS si elle s'intéresse aux signaux HD.
 
Coûts de liaison ascendante
51. Bell ExpressVu déclare qu'elle ne facture pas 250 000 $ de coûts de liaison ascendante à chaque service payant et spécialisé, contrairement à ce que dit Rogers; elle rappelle qu'à son avis, cette question des coûts de liaison ascendante dépasse la portée du renouvellement de licence de son ERDS et que la question a déjà été discutée dans le contexte du renouvellement de licence de 2004 de son service SRD. Bell ExpressVu note que, dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19), le Conseil a indiqué qu'il « n'estime pas que l'approche d'ExpressVu de récupération des coûts de liaison ascendante soit déraisonnable » et qu'il « n'estime ni nécessaire, ni approprié, d'intervenir sur la question des actuelles dispositions contractuelles associées aux coûts de liaison ascendante des services spécialisés ».
 

Analyse et décision du Conseil

 

Activités exclues de la portée des licences des EDRS

 
Transport des services payants et spécialisés
52. Répondant aux préoccupations soulevées par les tarifs de distribution des signaux de certains services, Bell ExpressVu soutient que la licence de son EDRS régit le transport des signaux des stations en direct et des entreprises transmises du satellite au câble vers les EDR, mais non celui des services spécialisés. Bell ExpressVu estime donc que les commentaires concernant le transport des signaux HD des services spécialisés ne sont pas pertinents dans le contexte du renouvellement de licence de son EDRS.
53. En 1999, dans la décision originale d'octroi d'une licence à l'EDRS de Bell ExpressVu, alors appelée Bell Satellite Services Inc. (BSSI)4, le Conseil a indiqué que BSSI déclarait qu'elle comptait « conclure des ententes d'affiliation avec des services de télévision payante et des services spécialisés canadiens ainsi que des services spécialisés américains, afin de pouvoir offrir aux entreprises de distribution un éventail complet de services canadiens et américains autorisés ». Aucune autorisation précise ou condition de licence n'avait cependant été accordée pour permettre à l'EDRS de distribuer des services spécialisés, soit à cette époque, soit plus tard.
54. Tel que l'indique Bell ExpressVu, dans la décision de télécom 2002-57 le Conseil a déclaré, dans le contexte de la discussion sur les activités de liaison ascendante SRD de Cancom, que :
 

. il revient aux titulaires de services spécialisés de veiller à ce que leurs signaux soient livrés aux têtes de ligne de câble. Or, les opérations de liaison ascendante de Cancom sont inhérentes à la livraison aux EDR, par les titulaires de services spécialisés, de services de programmation spécialisés qui sont destinés à être reçus par le public.

55. Tel qu'on le précise ci-dessus, le Conseil est d'avis que le transport des services payants et spécialisés est exclu de la portée des licences des EDRS et également de celle de la licence du service EDR de Bell ExpressVu. Cette activité serait d'ailleurs mieux définie comme la distribution des services de programmation des services payants et spécialisés aux têtes de ligne de câble. Le Conseil observe que Bell ExpressVu a déclaré dans sa réponse du 18 avril 2006 qu'elle ne distribuait aucun signal aux têtes de ligne de câble sans l'accord des services en question. Lorsque Bell ExpressVu facture les EDR pour distribuer des services payants ou spécialisés, le Conseil s'attend à ce qu'elle ait conclu avec le service de programmation une entente l'autorisant à exiger des frais à cet égard. Les EDR qui estiment que ces coûts sont déraisonnables devraient, selon le Conseil, aborder la question avec le service au nom duquel les tarifs sont facturés.
56. Les EDR et les services de programmation qui ne s'entendent pas sur cette question des coûts peuvent recourir aux procédures de règlement énoncées aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution radiodiffusion (le Règlement). L'article 12 prévoit :
 

12.(2) En cas de différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution et soit le titulaire d'une entreprise de programmation, soit l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée, au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour le règlement de différend.

 
Coûts de liaison ascendante
57. Le Conseil croit que la question des coûts de liaison ascendante facturés par Bell ExpressVu relève surtout de la licence du service SRD et non de celle de l'EDRS. Le Conseil ajoute que les coûts de liaison ascendante des services spécialisés ont été étudiés dans l'avis public 2004-19, dans le contexte du renouvellement de licence de radiodiffusion de l'entreprise SRD de Bell ExpressVu. Dans l'instance liée à cet avis public, Bell ExpressVu a expliqué que Star Choice pouvait obtenir sans frais supplémentaires les signaux des services payants et spécialisés puisque l'EDRS de Cancom et le service SRD de Star Choice utilisaient les mêmes installations par satellite. Bell ExpressVu précisait qu'elle avait donc négocié des contrats avec des services spécialisés de catégorie 1 prévoyant payer « soit 240 000 $, soit la différence entre 240 000 $ et les frais facturés par le service à l'entreprise SRD de Star Choice pour utiliser le signal direct au câble, selon le moins élevé de ces deux montants ». Dans l'avis public 2004-19, le Conseil concluait que Bell ExpressVu pouvait se trouver dans une situation désavantageuse dans la mesure où Star Choice, grâce à son association avec Cancom qui traduit une efficacité d'exploitation, pouvait distribuer des signaux sans coûts de liaison ascendante. Se fiant aux preuves disponibles, le Conseil n'avait pas jugé que l'approche de récupération des coûts de liaison ascendante de Bell ExpressVu était déraisonnable et avait donc estimé ni utile, ni approprié d'intervenir dans les clauses contractuelles associées aux coûts de liaison ascendante des services spécialisés.
58. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne considère pas pertinent d'intervenir dans le contexte de cette instance pour résoudre la question des coûts de liaison ascendante.
 

Services régis par les licences des EDRS - Tarifs

59. Tel qu'on en a discuté ci-dessus, la portée de la licence de l'EDRS de Bell ExpressVu régit la distribution des signaux HD ou DS des services en direct même si elle exclut le transport des signaux des services spécialisés. À cet égard, tant Rogers que la CCSA soutiennent que les tarifs de distribution des signaux de programmation HD aux EDR qu'exige Bell ExpressVu sont excessifs et que le Conseil devrait envisager de les réglementer. La CCSA conteste aussi les tarifs de Bell ExpressVu applicables à la distribution des stations de télévision indépendantes des petits marchés, c'est-à-dire les signaux de l'ACR. La Coalition signale que l'EDRS de Bell ExpressVu devrait offrir ses services aux membres de la Coalition sans discrimination, et à des tarifs justes et raisonnables.
60. Dans l'avis public 1998-60, le Conseil a déclaré qu'il fondera généralement sa politique à l'égard des EDRS sur la concurrence afin de s'assurer que les EDR jouissent du plus grand choix possible à un coût raisonnable. Le Conseil a aussi souligné que, même si le rôle des EDRS avait évolué, leur objectif et leur but finals étaient toujours d'étendre les services canadiens aux localités éloignées et mal desservies.
61. Le Conseil prend note des arguments de Bell ExpressVu qui estimerait injuste de se voir imposer des contraintes tarifaires puisque son principal concurrent EDRS, Cancom, n'y est pas assujetti. Ces contraintes constitueraient aussi un revirement injustifié de la politique à l'égard des EDRS sur la concurrence énoncée dans l'avis public 1998-60. Bien que le Conseil soit généralement d'accord avec ces points de vue, il note que l'objectif principal de la politique des EDRS vise toujours la distribution de signaux dans les régions du pays qui ne peuvent pas être desservies à coût raisonnable par d'autres technologies. Par ailleurs, le Conseil remarque que l'EDRS de Bell ExpressVu peut effectivement avoir intérêt à fixer des tarifs excessifs pour ses signaux, surtout pour ceux qu'elle est la seule à offrir, puisque son service SRD concurrence souvent directement les entreprises par câble auxquelles son EDRS peut offrir ses signaux.
62. Le Conseil rappelle à cet égard que les conditions de licence qui régissent actuellement l'EDRS de Bell ExpressVu prévoient que la titulaire doit, en cas de litige sur les conditions en vertu desquelles les services de programmation sont ou pourraient être distribués avec une entreprise de distribution (que celle-ci soit autorisée ou fonctionne en vertu d'une ordonnance d'exemption), se soumettre à une procédure de règlement des différends si le Conseil l'exige. Le Conseil estime que cette procédure est appropriée pour régler les cas où Bell ExpressVu pourrait facturer des frais excessifs. Par conséquent, le Conseil ne juge ni utile, ni opportun d'intervenir pour fixer les tarifs de distribution de Bell ExpressVu en ce qui concerne les signaux HD en direct ou les signaux de l'ACR.
63. En cas de litige tarifaire, le Conseil s'attendra à ce que Bell ExpressVu et la titulaire de l'EDR concernée justifient leurs positions respectives en invoquant les coûts sous-jacents. D'une façon générale, le Conseil ne pense pas que les tarifs de distribution des signaux devraient uniquement servir à récupérer les coûts différentiels des activités SRD de Bell ExpressVu; il croit plutôt que les tarifs de l'entreprise SRD et de l'EDRS devraient refléter jusqu'à un certain point les économies découlant d'une utilisation commune de la plateforme. Par ailleurs, le Conseil estime raisonnable de croire que les tarifs de l'EDRS applicables aux signaux HD devraient dans une certaine mesure refléter la capacité de transmission par satellite nécessaire à la distribution des signaux HD.
64. Pour ce qui est des signaux de l'ACR, le Conseil a conclu dans l'avis public 2003-37 que les titulaires SRD seraient exemptées, par condition de licence, de l'obligation de retrait de certaines émissions à condition de respecter des mesures de remplacement, dont la distribution de certaines stations de télévision indépendantes des petits marchés, c'est-à-dire les signaux de l'ACR. Dans Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003, le Conseil a obligé, par condition de licence, l'entreprise SRD de Bell ExpressVu à assumer tous les coûts de transmission, y compris les coûts de liaison terrestre, associés à la distribution des signaux de l'ACR. En cas de différend sur les modalités et conditions régissant la distribution de ces signaux aux EDR, le Conseil pourrait prendre en considération des arguments concernant, entre autres, la pertinence des dispositions approuvées dans la décision 2003-257 en rapport avec les tarifs de l'EDRS de Bell ExpressVu.
 

Modifications aux conditions de licence

65. Tel qu'il a été mentionné précédemment, Bell ExpressVu propose une liste de conditions de licence qui pourraient remplacer les conditions de licence actuelles de son EDRS. Celles-ci sont examinées ci-après.
  Distribution de signaux
66. L'EDRS de Bell ExpressVu peut actuellement distribuer plusieurs signaux canadiens et non canadiens précis. En réponse aux carences relevées avant la publication de l'avis public concernant sa demande, la requérante a dit être disposée à remplacer sa condition de licence actuelle relative à la distribution des signaux par ce qui suit :
 

À condition de s'assurer que la majorité des signaux de télévision qu'elle distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants :

 

a) toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée,

 

b) toute entreprise autorisée dont les signaux sont transmis du satellite au câble,

 

c) les débats de toutes les législatures provinciales, y compris ceux de l'Assemblée nationale du Québec,

 

d) tous les signaux figurant sur les Listes de services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 ainsi que les services par SRD admissibles, compte tenu des modifications successives du Conseil.

 

La titulaire est autorisée à distribuer à ses affiliées par satellite le signal de toute entreprise autorisée de programmation de radio traditionnelle et de toute entreprise sonore autorisée. 

67. Cette nouvelle condition de licence faisant référence aux listes, et notamment à celle de la partie 3, Bell ExpressVu serait alors autorisée à distribuer les signaux des services spécialisés (c.-à-d. le service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée) ainsi que de nombreux services non canadiens qui ne sont pas des services en direct. Bell ExpressVu ayant allégué dans sa réponse aux interventions que la licence de son EDRS ne régissait pas la distribution des services spécialisés, le Conseil lui a demandé de préciser si la condition de licence ci-dessus était appropriée. Le 18 avril 2006, Bell ExpressVu a répondu qu'elle accepterait comme solution de remplacement une condition de licence l'autorisant à distribuer [traduction] « toute entreprise canadienne transmise du satellite au câble, les débats de toutes les législatures provinciales, tous les signaux non canadiens figurant sur les Listes des services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 compte tenu des modifications successives, et toute entreprise de télévision autorisée ».
68. Le Conseil estime qu'il faudrait utiliser des termes plus généraux pour décrire les signaux que Bell ExpressVu est autorisée à distribuer. Toutefois, le Conseil remarque que la condition de licence que propose Bell ExpressVu l'autorise entre autres à distribuer « toute entreprise autorisée transmise du satellite au câble », une expression qui n'est pas définie dans le Règlement. Afin d'éviter cette expression, le Conseil fixe donc les conditions de licence suivantes :
 

À condition de s'assurer que la majorité des signaux de télévision qu'elle distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants :

 
  • le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée,
 
  • le signal de tout service de programmation de télévision éducative exploitée sous la responsabilité d'une autorité éducative désignée par la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l'entreprise,
 
  • le signal de toute entreprise de programmation de télévision américaine en direct figurant sur les Listes des services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 et des services par satellite admissibles par SRD,
 
  • CPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble, et les débats de toutes les législatures provinciales ou territoriales,
 
  • Radio-France outre-mer (RF01) Saint-Pierre et Miquelon,
 
  • Atlantic Satellite Network (ASN).
 

Pour les besoins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront comptés comme un seul service. 

 

La titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de radio suivants :

 
  • le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée et de toute entreprise sonore payante autorisée. 
69. Le Conseil souligne que les conditions de licence ci-dessus autorisent la titulaire à distribuer tous les signaux de l'ACR dont elle distribue déjà la plupart sans autorisation. Comme l'a noté Bell ExpressVu, dans Distribution du signal de toutes les entreprises de programmation de radio et de télévision traditionnelle autorisées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-119, 26 avril 2002 (la décision 2002-119), le Conseil a approuvé une demande de Cancom visant à modifier la licence de son EDRS pour lui permettre de distribuer aux EDR affiliées le signal de toutes les entreprises de programmation de télévision ou de radio autorisées. Bien qu'elle ait appuyé la demande de Cancom dans cette instance, Bell ExpressVu n'a pas immédiatement demandé de modifier ainsi la licence de sa propre EDRS. Le Conseil note que Bell ExpressVu a pris deux ans et demi pour le faire, soit à compter de la publication de la décision 2002-119 jsuqu'au dépôt de sa demande de renouvellement de licence en octobre 2004. Le Conseil ne croit pas que le délai imprévu dans le traitement de cette demande de renouvellement exempte la titulaire de l'obligation de déposer une modification de licence avant de distribuer ces signaux. Le Conseil compte que Bell ExpressVu respectera ses conditions de licence relatives à la distribution des signaux; il examinera, comme à l'habitude, la conformité de la titulaire à cet égard lors de son prochain renouvellement de licence.
 
Préférence indue, règlement des différends
70. Bell ExpressVu souhaite que la nouvelle licence de son EDRS englobe les conditions de licence existantes relatives à la préférence indue et à la résolution des différends. Celles-ci font partie de la liste des conditions de licence énoncées en annexe de cette décision.
  Contribution à la programmation canadienne
71. L'EDRS de Bell ExpressVu est actuellement assujettie à la condition de licence concernant la programmation canadienne ci-dessous :
 

La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. 

 

Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds consacrés au subventionnement de la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas admis comme contribution.

72. La nouvelle condition de licence proposée par Bell ExpressVu omet le second paragraphe cité ci-dessus. Bell ExpressVu n'explique pas cette omission. De plus, le Conseil note que la condition de licence de l'EDRS de Cancom relative à sa contribution à la programmation canadienne comprend des dispositions sensiblement semblables à celles du paragraphe que Bell ExpressVu souhaite laisser de côté. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'il convienne d'approuver la nouvelle condition soumise par Bell ExpressVu. La condition de licence régissant la contribution à la programmation canadienne demeurera semblable à celle qui a été approuvée par le Conseil et qui régit la licence actuelle. Cette condition est énoncée en annexe de la présente décision.
 
Modification et suppression de signaux
73. La condition de licence actuelle relative à la modification et à la suppression des signaux par l'EDRS de Bell ExpressVu est la suivante :
 

La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont ils sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par écrit.

74. Bell ExpressVu demande de remplacer la condition ci-dessus par ce qui suit :
 

En ce qui concerne la modification ou le retrait de services de programmation, la titulaire ne doit ni modifier, ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l'EDR par SRD Bell ExpressVu en vertu de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

75. À l'appui de sa demande, Bell ExpressVu déclare que la condition de licence proposée vise à respecter les exigences applicables à son entreprise SRD qui utilise la même plateforme que son EDRS. Ainsi, les mêmes signaux distribués par l'entreprise SRD sont également relayés par satellite aux exploitants du câble en vertu de la licence de l'EDRS.
76. Le Conseil croit que la condition de licence proposée est appropriée puisque les deux entreprises utilisent la même plateforme; il remplace donc la condition de licence actuelle relative à la modification et à la suppression des signaux par la condition de licence que propose Bell ExpressVu. Cette condition est énoncée en annexe de la présente décision.
 
Propriété
77. Bell ExpressVu demande d'intégrer à la nouvelle licence de son EDRS la condition de licence actuelle relative à la propriété et au contrôle, à savoir :
 

La titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

78. Afin de s'assurer que les obligations de Bell ExpressVu reflètent les modifications apportées au Règlement, le Conseil établit la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

 
Obligation de distribution du service
79. L'actuelle condition de licence obligeant Bell ExpressVu à distribuer un service se lit comme suit :
 

2. La titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption accordée par le Conseil;

 

b) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).

80. Bell ExpressVu propose de remplacer la condition de licence ci-dessus par ce qui suit :
 

La titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption de licence accordée par le Conseil;

 

b) les EDR par SRD autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD).

81. Le Conseil estime que la formulation de l'actuel paragraphe a) est préférable car aucune entreprise ne peut être exemptée autrement que par une ordonnance d'exemption. Par conséquent, le Conseil ne modifie pas la condition de licence relative à l'obligation de fournir un service. Cette condition est énoncée en annexe de la présente décision.
 

Conclusion

82. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de distribution par relais satellite exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditée), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
83. Le Conseil note que la date d'expiration coïncide avec celle de la licence de l'EDRS exploitée par Cancom. Le Conseil estime que cette date commune d'expiration des licences des deux EDRS lui permettra de s'assurer que les deux entreprises sont sur un pied d'égalité en matière de concurrence pour ce qui est de leurs obligations réglementaires.
84. Le Conseil ajoute qu'il lancera bientôt une instance visant à mettre au point le cadre de réglementation de la distribution des services HD par les entreprises SRD. Le cadre de réglementation qui naîtra de cette instance pourrait influencer les EDRS et leurs obligations réglementaires. Tous les changements qui découleront de ce cadre pourront être implantés à la fois pour l'EDRS de Bell ExpressVu et celle de Cancom lors de leur renouvellement commun de licence, en 2010.
  Secrétaire général
   Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-564

 

Conditions de licence de l'EDRS exploitée par Bell ExpressVu

 

1. La titulaire doit respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

 

2. À condition de s'assurer que la majorité des signaux de télévision qu'elle distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants :

 

a) le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée,

 

b) le signal de tout service de programmation de télévision éducative exploitée sous la responsabilité d'une autorité éducative désignée par la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l'entreprise,

 

c) le signal de toute entreprise de programmation de télévision américaine en direct figurant sur les Listes des services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 et des services par satellite admissibles par SRD,

 

d) CPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble, et les débats de toutes les législatures provinciales ou territoriales,

 

e) Radio France outre-mer (RF01) Saint-Pierre et Miquelon,

 

f) Atlantic Satellite Network (ASN).

 

Pour les besoins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront comptés comme un seul service. 

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les services de radio suivants :

 

a) le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée et de toute entreprise sonore payante autorisée.

 

4. La titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption de licence accordée par le Conseil,

 

b) les EDR par SRD autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD).

 

5. En ce qui concerne la modification ou le retrait de services de programmation, la titulaire ne doit ni modifier, ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l'EDR par SRD Bell ExpressVu en vertu de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.

 

Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas admis comme contribution.

 

7. La titulaire ne doit ni assujettir quiconque à un désavantage indu, ni conférer à quiconque une préférence indue, y compris à elle-même.

 

8. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre la titulaire et une entreprise de distribution - que celle-ci soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption -, la titulaire doit, si le Conseil l'exige, soumettre la question à une procédure de règlement des différends.

  Notes de bas de page :

[1] La licence de l'entreprise a été renouvelée administrativement jusqu'au 31 décembre 2005 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-439, 29 août 2005, jusqu'au 31 mars 2006 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-574, 5 décembre 2005, et jusqu'au 30 septembre 2006 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-86, 22 mars 2006.

[2] L'annexe présente une liste précise de services de télévision en direct canadiens et américains et de services de radio canadiens que l'EDRS est autorisée à distribuer.

[3] Association canadienne des radiodiffuseurs.

[4] Nouvelle entreprise nationale de distribution par relais satellite, décision CRTC 99-87, 19 avril 1999.

Mise à jour : 2006-09-28

Date de modification :