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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-129
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Ottawa, le 31
mars 2004 |
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Bell ExpressVu Inc.
(l'associé commandité), BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires
dans une société en nom collectif,
BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires
sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2001-1314-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre
2003 |
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ExpressVu -
renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale
de distribution par satellite de radiodiffusion directe exploitée par
les partenaires de Bell ExpressVu Limited Partnership pour la période
allant du
1er avril 2004 au 31 août 2010. |
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La demande
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1. |
À l'audience publique du 20 octobre 2003
tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné la
demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), de BCE Inc. et de
4119649 Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif,
BCE Holdings G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires
sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), ainsi que
celle de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) en
vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leur entreprise
respective nationale de distribution par satellite de radiodiffusion
directe (l'entreprise SRD). |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil ainsi
que ses conclusions relatives aux aspects communs à ces deux demandes
sont présentées dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star
Choice, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-19, 31 mars 2004
(l'avis public 2004-19). La présente décision traite des aspects
particuliers à la demande d'ExpressVu. L'annexe I de cette décision
énonce les conditions de licence issues des conclusions du Conseil
exposées dans l'avis public 2004-19 et dans la présente décision. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu trois interventions
favorables et deux interventions défavorables à la demande d'ExpressVu.
Plusieurs intervenants ont aussi commenté divers aspects de cette
demande. Les préoccupations des intervenants qui se sont opposés à la
demande ainsi que celles des intervenants qui ont fait des commentaires
concernant divers aspects de la demande sont examinées dans l'avis
public 2004-19 et dans les articles pertinents de la présente décision.
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Distribution des
services sonores
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4. |
ExpressVu a fait deux demandes concernant
la distribution des services sonores. Premièrement, elle a rappelé que
l'article 39a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement) autorisait les titulaires d'entreprises SRD à distribuer
le service de programmation de toute entreprise de programmation
autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte. Elle a
cependant noté que le titre au-dessus de l'article 39 était « Services
de programmation de télévision pouvant être distribués » et a donc
demandé au Conseil de vérifier si l'article 39a) autorisait les
entreprises SRD à distribuer la programmation des services sonores
autorisés.
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5. |
Deuxièmement, ExpressVu a déclaré que
l'article 23 du Règlement autorisait les titulaires d'entreprises de
distribution par câble de classes 1 et 2 à distribuer des types précis
de services de programmation sonores, mais que ce n'était pas le cas de
la Partie 4 du Règlement, qui établit les exigences imposées aux
entreprises SRD. Par conséquent, ExpressVu a demandé d'être assujettie à
une condition de licence concernant la distribution de services de
programmation sonores qui serait conforme aux dispositions de l'article
23(1) du Règlement, lequel autorise les entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) de classes 1 et 2 à fournir ce qui suit : |
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- tout service de programmation sonore canadien;
- tout service de programmation sonore non canadien qui
est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si, selon le cas,
ce service sollicite de la publicité au Canada ou est à caractère
principalement religieux;
- tout service radiophonique international exploité ou
financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
- tout service de programmation sonore permis aux termes
d'une condition de sa licence.
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6. |
Aucun intervenant n'a commenté cette
proposition. |
7. |
Le Conseil note que les articles 19 et 23
du Règlement, qui prévoient respectivement le cas des services de
programmation de télévision et celui des services de programmation
sonores pouvant être distribués par les titulaires d'entreprises de
distribution par câble de
classes 1 et 2, diffèrent des dispositions de l'article 39 du Règlement
qui prévoit les services pouvant être distribués par les titulaires SRD.
Alors que les articles 19 et 23 citent précisément les types de services
pouvant être distribués, l'article 39a) autorise d'une façon générale
les titulaires SRD à distribuer le service de programmation de toute
entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de
télévision à la carte. En outre, le Conseil note que, dans Une
approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de
câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement
sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion
CRTC 2003-48, 17 septembre 2003, il a annoncé que l'intertitre précédant
l'article 39 du Règlement était remplacé par « Services de programmation
pouvant être distribués ». Par conséquent, le Conseil estime qu'il
serait redondant d'énoncer une condition de licence comparable
à l'article 23 du Règlement à partir du moment où il s'agit de services
de programmation sonores canadiens autorisés distribués par ExpressVu. |
8. |
Pour ce qui est de la distribution des
services de programmation sonores non canadiens, le Conseil note que ses
procédures actuelles concernant les services non canadiens dont la
distribution n'est pas encore autorisée prévoient qu'une EDR doive
demander l'autorisation de distribuer ces services soit par condition de
licence, soit par l'ajout du service aux listes des services par
satellite admissibles du Conseil. Dans le cas de Star Choice, le Conseil
remarque qu'il a autorisé la distribution de certains services
particuliers de programmation sonores non canadiens par condition de
licence. Le Conseil considère que cette méthode demeure la plus
appropriée pour autoriser la distribution de services sonores non
canadiens par des entreprises SRD. |
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Groupement de
services de radiodiffusion et de télécommunications
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9. |
Cogeco Inc. (Cogeco), appuyée par Rogers
Cable Inc. et par Quebecor Média inc. (Quebecor), a soutenu que le
Conseil devrait imposer des restrictions aux promotions d'ExpressVu qui
combinent ou groupent des services de radiodiffusion avec des services
de télécommunications de BCE Inc. et de ses affiliées pour un prix
unique et réduit. Selon Cogeco, BCE inc. est un fournisseur détenant le
monopole des services téléphoniques locaux et le fait qu'ExpressVu
associe des services de télécommunications à ses services de
radiodiffusion crée un groupement avec lequel les autres EDR ne peuvent
pas rivaliser. Cogeco considère que la principale raison du prix
accrocheur de ces groupements est d'empêcher l'industrie du câble de
lancer le service téléphonique par protocole Internet (IP). |
10. |
Selon ExpressVu, l'analyse des questions de
groupement de services de radiodiffusion et de télécommunications ne
doit pas se faire dans le cadre d'une instance de renouvellement de
licence. Elle a également soutenu que les promotions évoquées par Cogeco
respectent les décisions du Conseil à l'égard des groupements de
services et que les EDR par câble proposent des groupements de services
de radiodiffusion et de télécommunications comprenant des services par
câble, par Internet, par téléphone cellulaire et, parfois, des services
téléphoniques locaux. |
11. |
Le Conseil constate que le groupement est
réglementé en vertu de la Loi sur les télécommunications et que
par conséquent toute préoccupation relative au groupement devrait être
examinée dans le cadre d'une demande de télécommunications. |
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Contribution au fonds
de production des petits marchés
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12. |
Selon l'article 44 du Règlement, les titulaires SRD doivent
consacrer à la programmation canadienne au moins 5 % des recettes
annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion. Au
moins 80 % de ce montant doit être versé au Fonds canadien de
télévision, le restant pouvant être versé à d'autres fonds de production
canadiens administrés par un organisme indépendant de leur choix,
conformément à l'article 44(1)b) du Règlement. Dans Modification de
la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de
programmation simultanée et non simultanée, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003 (la décision
2003-257), le
Conseil a imposé à ExpressVu certaines conditions de licence relatives à
l'exemption de ses obligations de retrait de programmation. L'une de ces
conditions exige qu'ExpressVu verse 0,4 % des recettes annuelles brutes
découlant de ses activités de radiodiffusion à un nouveau fonds de
production indépendant destiné à aider les stations de télévision
indépendantes des petits marchés (le fonds des petits marchés). |
13. |
Le Conseil a reçu une intervention du Fonds
de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (le fonds Bell)
indiquant que celui-ci avait l'habitude de recevoir 1 % des recettes
annuelles brutes d'ExpressVu provenant de ses activités de
radiodiffusion mais que suite à l'imposition de la contribution de 0,4 %
au fonds des petits marchés, ExpressVu avait choisi de réduire à 0,6 %
de ses recettes brutes d'activités de radiodiffusion les sommes versées
au fonds Bell. |
14. |
Le fonds Bell a déclaré être le seul fonds
au Canada à venir en aide aux productions de nouveaux médias et
multimédias et que la décision d'ExpressVu de réduire sa contribution
allait nuire à sa capacité d'appuyer de tels projets. Le fonds Bell a
demandé si la formule de financement énoncée dans la décision 2003-257
pouvait être modifiée de façon à ce qu'il puisse continuer à jouir d'un
financement stable comme auparavant.
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15. |
Le Conseil estime important de ne pas
réduire les contributions versées au Fonds canadien de télévision ou au
fonds des petits marchés. Il note également que l'obligation de
consacrer à la programmation canadienne 5 % des recettes annuelles
brutes provenant des activités de radiodiffusion est une exigence
minimale et que ExpressVu peut, si tel est son désir, continuer à
appuyer le fonds Bell selon le pourcentage en vigueur avant la
publication de la décision 2003-257. |
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Distribution d'une
deuxième série de signaux américains 4+1
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16. |
Dans la décision CRTC
98-501, 23 novembre
1998, le Conseil a autorisé ExpressVu à distribuer une deuxième série de
signaux américains 4+11 au volet facultatif. La décision
2003-257 prévoyait qu'ExpressVu ne pouvait pas distribuer aux abonnés
plus de deux séries de signaux américains 4+1. |
17. |
ExpressVu a demandé une condition de
licence pour clarifier son droit à distribuer une deuxième série de
signaux américains 4+1. Sa proposition est la suivante :
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Nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 du Règlement,
ExpressVu est autorisée, par condition de licence, à distribuer un
bloc comprenant une série de stations de télévision non canadiennes
affiliées à un réseau différent, avec ou sans une deuxième série de
stations non canadiennes, chacune affiliée à la même série de
réseaux différents.
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18. |
Le Conseil estime que la demande
d'autorisation d'ExpressVu porte sur un trop large éventail de stations
et manque de précision. En conséquence, le Conseil a établi une
condition de licence, énoncée à l'annexe I, qui autorise ExpressVu à
offrir deux séries de signaux américains 4+1, l'une de Boston et l'autre
de Seattle. Le Conseil ajoute également à l'annexe I de cette décision
les appendices joints à la décision 2003-257. Il est prévu, dans ces
appendices qu'ExpressVu ne peut offrir aux abonnés plus de deux séries
de signaux américains 4+1.
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Télévision
interactive
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19. |
Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) est
la titulaire du service spécialisé de langue française The Weather
Network/MétéoMédia. Pelmorex a soumis une intervention dans laquelle
elle explique qu'ExpressVu ne lui donne pas les moyens de fournir une
capacité d'interactivité suffisante pour permettre aux abonnés d'accéder
aux renseignements météorologiques de Weather Network/MétéoMédia de leur
région. Par ailleurs, Pelmorex a soutenu qu'ExpressVu exploite son
propre service local de renseignements météorologiques qui fournit un
service semblable à celui de The Weather Network/MétéoMédia et est
distribué par d'autres EDR; elle a ajouté qu'ExpressVu offre un service
interactif, TSN Extra, fourni par The Sports Network Inc., société
affiliée à ExpressVu. À la lumière de ces faits, Pelmorex a demandé au
Conseil de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ExpressVu
fournisse à The Weather Network/MétéoMédia un accès juste et équitable à
une capacité d'interactivité comparable à celle qu'offre ExpressVu à ses
propres services interactifs et aux services des sociétés qui lui sont
affiliées. |
20. |
De plus, Pelmorex a rappelé que dans Enquête sur la situation de
l'interactivité, avis public CRTC
2001-113, 2 novembre 2001, et dans
Appel d'observations sur les services de télévision interactive (TVI)
reliés à la programmation, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-63, 22 octobre 2002, le Conseil a amorcé une instance en vue
d'étudier les services de télévision interactive (l'instance TVI).
Pelmorex a demandé au Conseil d'interdire à ExpressVu de fournir à
d'autres abonnés son service météorologique interactif jusqu'à ce qu'il
publie ses décisions établissant comment les titulaires SRD fourniront
la capacité d'interactivité requise avec les services de programmation
qu'elles distribuent. |
21. |
Répondant aux préoccupations de Pelmorex,
ExpressVu a affirmé qu'elle n'avait pas refusé de distribuer les
informations interactives de The Weather Network/MétéoMédia, mais
qu'elle n'avait pas réussi à négocier d'ententes commerciales
raisonnables pour leur distribution. ExpressVu a précisé que des
ententes satisfaisantes avaient été conclues avec d'autres producteurs
non affiliés de télévision interactive. ExpressVu a reconnu offrir son
propre service météo et précisé que celui-ci comble une lacune en
proposant à ses abonnés des informations météorologiques locales. |
22. |
Le Conseil note que Pelmorex a déposé une
plainte le 30 mai 2003 (la plainte Pelmorex). soutenant qu'ExpressVu
s'est accordée une préférence indue et a soumis The Weather
Network/MétéoMédia et ses abonnés à des désavantages indus en refusant
de fournir à The Weather Network/MétéoMédia une capacité d'interactivité
comparable à celle de son propre service interactif météorologique non
autorisé. Le Conseil a informé Pelmorex et ExpressVu qu'il examinerait
la plainte Pelmorex une fois l'instance TVI terminée. |
23. |
Le Conseil considère qu'il conviendrait
davantage d'examiner les préoccupations de Pelmorex concernant la
distribution du contenu interactif de The Weather Network/MétéoMédia
dans le contexte de l'instance relative à la plainte Pelmorex, à la
suite de la publication de ses décisions dans l'instance TVI. Toutefois,
le Conseil estime qu'ExpressVu ne doit pas élargir son service météo
avant que ces questions ne soient réglées. Par conséquent, le Conseil
s'attend à ce qu'ExpressVu n'inscrive aucun nouvel abonné à son service
météo avant de connaître les résultats officiels de la procédure TVI et
avant que son litige avec Pelmorex ne soit résolu. ExpressVu devra
fournir au Conseil, d'ici le 16 avril 2004, le nombre d'abonnés à son
service météo en date de la présente décision. |
|
Durée de la période
de la licence
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24. |
ExpressVu a demandé un renouvellement
complet de sa licence. |
25. |
Télésat Canada (Télésat) a appuyé la
requête de renouvellement complet de licence d'ExpressVu. Selon Télésat,
ExpressVu a besoin d'une période de licence aussi longue que possible
pour créer le « climat de confiance » nécessaire à ses investissements
en capacité de transmission par satellite. |
26. |
Cogeco et Quebecor ont recommandé
d'attribuer une licence de courte durée à ExpressVu afin de s'assurer
que celle-ci respecte les modalités de certaines conditions de licence
proposées par des intervenants pour régler la question du vol de
signaux. |
27. |
Le Conseil note qu'ExpressVu a respecté ou
dépassé les exigences réglementaires associées à la période
d'application de sa licence. De plus, tel qu'indiqué dans l'avis public
2004-19, le Conseil a décidé de ne pas imposer aux titulaires SRD de
conditions de licence concernant le vol de signaux, notamment parce
qu'il juge plus approprié de débattre de cette question dans le contexte
de l'ensemble de l'industrie. |
28. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion détenue par
Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et par BCE Inc. et 4119649
Canada Inc. (partenaires dans une société en nom collectif, BCE Holdings
G.P. qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de
Bell ExpressVu Limited Partnership, pour son entreprise nationale de
distribution par satellite de radiodiffusion directe, pour la période
allant du 1er avril 2004 au 31 août 20102.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et
à celles établies à l'annexe I de la présente décision. Le Conseil fait
remarquer que les dispositions de certaines conditions de la précédente
licence d'ExpressVu ont été incorporées au Règlement et ne figurent donc
pas à l'annexe I. |
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Service aux immeubles
à logements multiples
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29. |
Dans ExpressVu Inc., décision CRTC
2000-395, 26 septembre 2000, le Conseil a autorisé ExpressVu à
distribuer son service aux abonnés d'immeubles à logements multiples
(ILM) grâce à des technologies permettant de traverser des limites de
propriété, des rues ou des routes publiques, y compris la distribution
par voie terrestre. La titulaire peut donc placer de l'équipement de
réception à un emplacement donné et raccorder les abonnés d'ILM situés à
d'autres emplacements. ExpressVu conservera ce droit pendant la durée de
sa prochaine licence. |
30. |
En outre, ExpressVu a demandé l'autorisation d'utiliser une
facturation globale pour les ILM. Le Conseil remarque que ce droit a été
accordé à Star Choice dans Réseau de télévision Star Choice
incorporée - modification de licence, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-124, 25 avril 2003. Le Conseil estime que la même flexibilité
devrait être consentie à ExpressVu et il approuve la demande de
modification de sa licence afin de l'autoriser à établir un système de
facturation globale dans les ILM. |
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Équité en matière
d'emploi
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31. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-129 |
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Conditions de licence
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1. À moins d'autorisation contraire du Conseil, outre les services
prévus à l'article 39 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement), la titulaire est autorisée à
distribuer :
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a) un Guide électronique des émissions, un canal de mise en
marché en français et un en anglais pour son propre service et un
canal de mise en marché en français et un en anglais pour son
service de télévision à la carte;
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b) les services de programmation non canadiens suivants :
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WHDH-TV Boston (Massachusetts) / KING-TV Seattle (Washington)
(NBC)
WGBH-TV Boston / KCTS-TV Seattle (PBS)
WBZ-TV Boston / KIRO-TV Seattle (CBS)
WCVB-TV Boston / KOMO-TV Seattle (ABC)
WFXT Boston / KCPQ Tacoma/Seattle (FOX)
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2. L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est
suspendue jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :
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a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les
appendices joints à ces conditions de licence;
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|
b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau
fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les
radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à remplir leurs
engagements à l'égard de la programmation locale, selon les
modalités précisées dans Contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne,
avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès
que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la
titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte
produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds,
intérêts compris, en temps opportun :
|
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i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31
août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des
recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au
cours de chaque année;
|
|
ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un
montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le
1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006.
|
|
3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel
comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel
publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au
moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour
des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des
disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des
blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur
le service à la clientèle, et les réalignements de canaux.
|
|
4. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire
distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de
langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC), détenues et
exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau
horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un
nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise
détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de
télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées
par un autre groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes
distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à
ces conditions.
|
|
5. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire
distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de
langue française de la SRC, détenues et exploitées par la SRC, y
compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la
titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de
télévision traditionnelle de langue française détenues et exploitées
par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision
traditionnelle de langue française détenues et exploitées par un autre
groupe de radiodiffusion, y compris par les groupes distribués par
l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.
|
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Appendices à l'annexe I de la décision de
radiodiffusion CRTC 2004-129
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Définitions
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« Année
de radiodiffusion » désigne la période commençant le 1er
septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année
civile suivante.
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« ACR » désigne l'Association canadienne
des radiodiffuseurs.
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« CBC » désigne le réseau anglais de la
Société Radio-Canada. |
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« Grands groupes de
radiodiffusion » désigne les groupes de télévision énumérés à
l'appendice B de la présente annexe. |
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« Deuxième série de signaux de télévision
de réseaux commerciaux américains » désigne les signaux de chacun des
réseaux CBS, NBC, ABC et Fox provenant d'une ville américaine située
dans un fuseau horaire différent de celui d'où provient la première
série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains. |
|
« Stations de télévision indépendantes des
petits marchés » désigne les stations de télévision énumérées à
l'appendice A de la présente annexe.
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|
« SRC » désigne la Société Radio-Canada.
|
|
« Abonné » désigne toute personne qui
souscrit au service de la titulaire. |
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Distribution des
stations de télévision indépendantes des petits marchés
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1. a) Sous réserve des articles 5 et 7, la titulaire est tenue de
distribuer les services de programmation de deux (2) stations de
télévision appartenant à chacun des groupes de propriété énumérés à
l'appendice A de la présente annexe; si le groupe ne comprend qu'une
station, la titulaire est tenue de distribuer cette station. Chacune
des stations distribuées en vertu du présent article sera distribuée
aux abonnés qui résident dans le périmètre de rayonnement de
classe B de cette station de télévision.
|
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b) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés qui résident
dans le périmètre de rayonnement de classe B des stations de
télévision mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus les services de
programmation des stations de télévision canadiennes autorisées qui
sont situées dans le même fuseau horaire et affiliées au même réseau
que les stations dont les services de programmation sont distribués
en vertu de l'alinéa a). Cette interdiction ne s'étend pas aux
services de programmation de stations de télévision possédées et
exploitées par la CBC, la SRC ou CTV au cours des périodes où la
programmation de ces stations n'est pas identique à la programmation
retransmise simultanément par une station indépendante affiliée à la
CBC, la SRC ou CTV exploitée dans un petit marché.
|
|
Distribution de
stations de télévision appartenant à des grands groupes de
radiodiffusion
|
|
2. Sous réserve de l'article 5, la titulaire doit assurer une
distribution équitable des stations de télévision appartenant aux
groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes
de radiodiffusion).
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Arguments des groupes de radiodiffusion
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3. La titulaire accordera une juste considération commerciale aux
arguments présentés par les groupes de radiodiffusion concernant les
services de programmation distribués en vertu des articles 1 et 2.
|
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Distribution d'une
deuxième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux
américains
|
|
4. a) La titulaire ne doit pas distribuer aux abonnés plus de
deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux
américains.
|
|
b) La titulaire avisera l'ACR 90 jours à l'avance de tout
changement qu'elle se propose de faire concernant la source du
signal d'un réseau commercial américain qu'elle distribue.
|
|
Capacité de transmission par satellite
|
|
5. La titulaire est autorisée à utiliser tout au plus deux (2)
transpondeurs additionnels pour répondre aux obligations énoncées aux
articles 1 et 2. La titulaire assurera tous les coûts de transmission,
y compris les coûts de liaison terrestre, entraînés par la
distribution des signaux de télévision faisant l'objet des articles 1
et 2. Lorsque la titulaire se sera conformée à toutes les obligations
énoncées aux articles 1 et 2, s'il reste une largeur de bande
disponible dans les limites de ses deux transpondeurs additionnels,
cette largeur de bande disponible doit servir uniquement à distribuer
des stations de télévision canadiennes locales ou régionales.
|
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Compensation pour la
distribution d'une deuxième série de signaux de télévision de réseaux
américains
|
|
6. a) La titulaire doit verser à l'ACR la somme de 0,25 $ par
mois par abonné qui souscrit à une deuxième série de signaux de
télévision de réseaux américains.
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b) À la fin de chaque semestre de l'année de radiodiffusion qui
commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 août
de l'année suivante, de même que pour toutes les années ultérieures,
la titulaire doit mettre à la disposition d'un tiers en la personne
d'un vérificateur indépendant choisi par l'ACR en consultation avec
la titulaire, lequel se sera engagé, en vertu d'une entente
approuvée par la titulaire, à en respecter la confidentialité, toute
information pertinente au présent article ayant trait au nombre
d'abonnés recevant une deuxième série de signaux de télévision de
réseaux américains, cela afin de vérifier et de faciliter le
paiement des sommes dues, selon cet article, par la titulaire à
l'ACR.
|
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Changement dans le
contrôle des stations de télévision indépendantes des petits marchés
|
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7. Les exigences de distribution énoncées à l'article 1
continueront de s'appliquer advenant un changement éventuel
d'actionnariat au sein d'un des groupes de propriété figurant à
l'appendice A, sauf si ce changement d'actionnariat a pour effet de
modifier le contrôle suivant la réglementation du Conseil et qu'il
entraîne également une nouvelle affiliation de réseau ou des
changements importants dans la programmation de l'une des stations.
Advenant un changement de contrôle qui implique une nouvelle
affiliation de réseau ou des changements importants dans la
programmation de l'une des stations énumérées à l'appendice A, les
obligations de distribution de la titulaire vis-à-vis cette station en
vertu de l'article 1 cesseront aussitôt qu'un avis à cet effet aura
été livré par l'ACR ou par un représentant autorisé de la station. Par
ailleurs, un changement de contrôle dans l'actionnariat d'une station
figurant à l'appendice A n'entraîne pas l'obligation de distribuer
davantage de services de programmation de stations de télévision
exploitées par l'un des grands groupes de radiodiffusion qu'il n'est
prévu à l'article 2.
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Appendice A
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Stations de télévision indépendantes de petits
marchésclassées par groupes de propriété
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Groupes de propriété |
Stations |
Jim Pattison Industries Ltd. |
CHAT-TV Medicine Hat
CFJC-TV Kamloops
CKPG-TV Prince George
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Mid West Television Ltd. |
CKSA-TV Lloydminster
CITL-TV Lloydminster
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Norcom Telecommunications
Limited |
CJBN-TV Kenora
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Radio Nord Communications inc. |
CFGS-TV Gatineau
CHOT-TV Gatineau
CKRN-TV Rouyn-Noranda
CFEM-TV Rouyn-Noranda
CFVS-TV Val d'Or
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Télé Inter-Rives ltée |
CIMT-TV Rivière-du-Loup
CFTF-TV Rivière-du-Loup
CKRT-TV Rivière-du-Loup
CHAU-TV Carleton
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Standard Radio Inc. |
CFTK-TV Terrace
CJDC-TV Dawson Creek
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Thunder Bay Electronics Limited |
CKPR-TV Thunder Bay
CHFD-TV Thunder Bay
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Appendice B
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Groupes de propriété
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Bell Globemedia Inc. (CTV)
CanWest Media Inc. (Global)
CHUM limitée
Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS)
Quebecor Média inc. (TVA)
Craig Media Inc.
Corus Entertainment Inc.
Rogers Media Inc.
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Notes de
bas de page :
Les signaux américains 4+1 sont les signaux commerciaux provenant de
chacun des réseaux de télévision américains CBS, NBC, ABC et FOX et le
signal non commercial américain du réseau PBS.
Le Conseil a renouvelé administrativement
la licence d'ExpressVu dans Renouvellement administratif d'un an,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-162, 2 juillet 2002, dans
Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC
2003-159, 20 mai 2003 et dans Renouvellement administratif,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-85, 18 février 2004. |
Mise à jour : 2004-03-31 |