Décision de télécom CRTC 2005-6
Voir aussi: 2005-6-1
Ottawa, le 3 février 2005
Services de réseau numérique propres aux concurrents
Référence : 8661-C12-10/02, 8678-C12-11/01, 8638-C12-61/02, 8740-B2-6621/01, 8740-B2-200306771, 8740-M3-200307084, 8740-M3-200404781, 8740-T66-0057/02 , 8740-T66-0063/02 , 8740-T66-200313031 et 8740-S22-200406852
Table des matières
Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. Le Conseil conclut que dans le cadre des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent fournir aux concurrents les services et installations suivants : accès et liaisons RNC, RNC intracirconscription, multiplexage de central, intercirconscription métropolitain ne faisant pas l'objet d'une abstention, liaisons de co-implantation sur fibre et sur cuivre et autres liaisons de raccordement au central.
Le Conseil classe également chacun des services RNC soit comme Service des concurrents de catégorie I, soit comme Service des concurrents de catégorie II, et il détermine le traitement tarifaire approprié de chaque service.
Finalement, le Conseil établit les tarifs, modalités et conditions qui s'appliquent aux services RNC, ainsi que la compensation qu'il convient de verser aux ESLT qui fournissent des services RNC aux concurrents.
I. Historique
1. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi deux catégories de services des concurrents. Un Service des concurrents de catégorie I (un service de catégorie I) est un service essentiel qui inclut les services essentiels, quasi essentiels ou autres services d'interconnexion et services auxiliaires dont les entreprises ou les revendeurs canadiens ont besoin pour s'interconnecter aux réseaux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Un Service des concurrents de catégorie II (un service de catégorie II) s'entend d'un service des concurrents qui n'est pas un service de catégorie I. Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu qu'il fixerait le tarif d'un service de catégorie I en appliquant un supplément de 15 % aux coûts de la Phase II de ce service et qu'il fixerait le tarif d'un service de catégorie II au cas par cas.
2. Le Conseil a conclu dans la décision 2002-34 qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, Bell Canada et autres) et TELUS Communications Inc. (TELUS) (collectivement, les ESLT) devaient créer un service pour les concurrents appelé le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (le service ARNC). Le Conseil a ordonné la création du service ARNC en vue de favoriser la concurrence fondée sur les installations, car en l'absence de ce genre de service, les concurrents étaient désavantagés sur le plan de la concurrence par rapport aux ESLT. Le Conseil a également demandé à chaque ESLT de déposer à l'égard de ce service des tarifs provisoires contenant des tarifs fondés sur les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %.
3. Dans la décision 2002-34, le Conseil a également amorcé un certain nombre d'instances de suivi afin d'examiner des questions concernant le service ARNC. En plus d'ordonner aux ESLT de déposer des projets de tarifs et des études de coûts connexes, le Conseil a invité les parties à commenter la question de savoir si les ESLT devraient rendre accessibles aux concurrents, dans le cadre du service ARNC, la composante voies intracirconscriptions du service d'accès au réseau numérique (ARN) et la composante accès de ce service lorsque ces voies sont utilisées dans d'autres cas que ceux décrits dans la décision 2002-34.
4. Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4), le Conseil a apporté des précisions ainsi que des changements de procédure à l'égard des instances de suivi amorcées dans la décision 2002-34. Le Conseil a jugé bon de réviser et de modifier la décision 2002-34, de sa propre initiative, afin de se pencher sur d'autres aspects et de combiner les instances de suivi en une seule instance sur l'ARNC comportant un volet politique et un volet tarifs. Les ESLT n'étaient donc pas tenues de déposer des tarifs définitifs pour le service ARNC, mais elles devaient déposer des études de coûts de la Phase II, comme il l'avait ordonné dans la décision 2002-34.
5. Dans l'avis 2002-4, le Conseil a sollicité des observations notamment sur la question de savoir si les installations intracirconscriptions et de multiplexage que les ESLT utilisent pour fournir leur service ARN, les services numériques intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones métropolitaines et les zones du service régional (service intercirconscription métropolitain) et les services de liaison de raccordement par fibre au central devraient être offerts dans le cadre du service ARNC. Par conséquent, cette instance avait pour but de déterminer quels types d'installations ou de services constitueraient le service ARNC de même que les tarifs, les modalités et les conditions qui s'y rattachent. Compte tenu des conclusions tirées dans la présente décision le Conseil estime que le service ARNC établi provisoirement dans la décision 2002-34 et qu'il a noté au paragraphe 2 ci-dessus, de même que les services et installations mentionnés dans ce paragraphe devraient être désignés collectivement services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC).
6. Bell Canada et autres et TELUS ont été désignées parties à l'instance. Les compagnies suivantes inscrites en tant que parties ont également participé à l'instance : Allstream Corp., maintenant appelée MTS Allstream (Allstream), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Equant Canada Inc. (Equant Canada), Futureway Communications Inc. exploitant sous le nom de FCI Broadband (FCI Broadband), LondonConnect Inc. (LondonConnect), Microcell Solutions Inc. (Microcell), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada), Rogers Wireless Inc. (RWI), Vidéotron Télécom ltée (VTL), 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel Inc. (Xit télécom).
7. Le 30 octobre 2003, le Conseil a versé au dossier public 12 tableaux qui contiennent de l'information regroupée portant essentiellement sur la fourniture et l'utilisation d'installations par les concurrents (les données globales sur l'offre). L'information contenue dans ces tableaux était fondée uniquement sur les renseignements regroupés déposés par certaines parties en réponse aux demandes de renseignements du Conseil. Ce sont les concurrents Allstream, Call-Net, FCI Broadband, LondonConnect et chacune des ESLT, à l'égard de ses activités hors territoire, qui ont fourni les renseignements qui ont été regroupés pour créer les tableaux 1, 2 et 3.
8. Au 12 décembre 2003 le Conseil avait reçu les observations finales et au 23 décembre 2003 les répliques.
9. Au cours de l'instance sur l'ARNC, le Conseil a publié quatre décisions au sujet de questions connexes.
10. Dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande relative à la portée de l'avis public de télécom CRTC 2002-4, Décision de télécom CRTC 2002-75, 5 décembre 2002 (la décision 2002-75), le Conseil a répondu à la demande de précision de TELUS au sujet de la portée de l'instance et il a fixé de nouvelles dates pour l'instance.
11. Dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002 (la décision 2002-78), le Conseil a approuvé les tarifs provisoires révisés applicables au service ARNC et il a abordé les questions soulevées par les parties en réponse aux tarifs provisoires applicables au service ARNC que les ESLT ont publiés le 14 juin 2002.
12. Dans la décision Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble, Décision de télécom CRTC 2003-52, 1er août 2003 (la décision 2003-52), le Conseil a ordonné à Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), à Bragg Communications exerçant ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink), à Shaw Communications Inc. (Shaw), à Rogers Cable Inc. (Rogers Cable) (collectivement, Cogeco et autres) et à VTL de répondre à deux demandes de renseignements qu'il avait également adressées aux concurrents (Allstream, Call-Net, FCI Broadband, LondonConnect, Microcell et RWI) et aux ESLT à l'égard de leurs activités hors territoire.
13. Dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-60, 29 août 2003 (la décision 2003-60), le Conseil a énoncé ses conclusions concernant les cas dans lesquels les tarifs du service ARNC s'appliqueraient et comment ces tarifs devraient s'appliquer à certaines installations. Les cas dans lesquels le service ARNC est disponible sont précisés ci-dessous.
14. De plus, dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande visant la réouverture du dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2002-4, Décision de télécom CRTC 2005-5, 3 février 2005 (la décision 2005-5), publiée aujourd'hui, le Conseil a rejeté la demande de TELUS voulant qu'il rouvre, mette à jour et complète le dossier factuel de l'instance relative à l'ARNC, avant de se prononcer dans le cadre de l'instance.
15. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que la composante accès du service ARNC devrait fournir l'installation de transmission à des vitesses DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 depuis les locaux du client jusqu'au commutateur d'un concurrent situé dans le même centre de commutation de desserte de l'ESLT ou au centre de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent. Le Conseil a également déterminé que la composante liaison, qui fait partie intégrante de l'accès, doit permettre le raccordement à des vitesses de transmission allant jusqu'au niveau OC-12.
16. Si le concurrent était co-implanté au centre de commutation d'une ESLT, le service ARNC pourrait être utilisé pour fournir une installation d'accès (l'accès au client) entre les locaux du client du concurrent et l'équipement co-implanté du concurrent au centre de commutation de l'ESLT. Si le client du concurrent et son commutateur sont situés dans la même région du centre de commutation d'une ESLT, le service ARNC pourrait également être utilisé pour fournir une installation d'accès (accès à l'entreprise) entre le centre de commutation de l'ESLT et le commutateur du concurrent.
17. Dans la décision 2002-78, le Conseil a confirmé que les concurrents pourraient utiliser, au taux tarifé, le service ARNC de concert avec tout autre service d'une ESLT ou des services auto-approvisionnés ou fournis par d'autres. Par conséquent, si les locaux du client du concurrent et le commutateur du concurrent sont situés dans des endroits desservis par des centres de commutation différents d'ESLT, le service ARNC continuerait de s'appliquer, en ce qui concerne l'accès au client. L'ESLT acheminerait le trafic des concurrents au moyen d'installation intracirconscription ou intercirconscription du centre de commutation de desserte vers le centre de commutation où le concurrent a établi un site de co-implantation (deuxième centre de commutation de l'ESLT). Si le concurrent n'est pas co-implanté au deuxième centre de commutation de l'ESLT, il obtiendrait une autre installation d'accès, non disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur.
18. Dans la décision 2003-60, le Conseil a déterminé que si le trafic des concurrents passe par un point de présence (PDP) intermédiaire avant d'atteindre son commutateur, les tarifs provisoires du service ARNC s'appliqueraient à l'accès au client. Toutefois, le service ARNC ne prévoirait pas l'accès à l'entreprise entre le centre de commutation de desserte de l'ESLT et le PDP du concurrent.
II. Les services RNC
19. Dans cette section, le Conseil traite de cinq questions abordées par les parties, bien que pas toujours séparément :
- la question de savoir si les services RNC sont nécessaires;
- s'ils le sont, les services et installations qu'il faudrait inclure comme services RNC;
- s'il faudrait, bien que le service ARNC approuvé provisoirement ait été classé comme service de catégorie I, classer chacun des services RNC comme service de catégorie I ou service de catégorie II;
- le type de tarification qu'il faudrait appliquer à chaque service RNC de catégorie II; et
- les autres modalités et conditions applicables aux services RNC.
A. La pertinence des services RNC : considérations générales
20. Tel que noté précédemment, le Conseil a établi dans la décision 2002-34 qu'il était nécessaire que les ESLT créent le service ARNC parce qu'en l'absence d'un tel service, les concurrents étaient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport aux ESLT. Dans la présente instance, le Conseil étudie un certain nombre de considérations générales se rapportant à la pertinence des services RNC, y compris celles concernant l'offre, les contraintes relatives à la construction d'installations, l'état de la concurrence de même que la dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT.
Position des parties
Données globales sur l'offre
21. Avant de traiter spécifiquement des chiffres contenus dans les 12 tableaux de données globales sur l'offre, différentes parties, dont les ESLT, Allstream et Call-Net ont formulé des observations sur la nature et la validité des données.
22. Bell Canada et autres et TELUS ont soutenu que les données globales sur l'offre sous-estiment la disponibilité des services ARN concurrentiels, car les fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (FST hydro) ne sont pas tenus de fournir des renseignements et que les données globales sur l'offre ne contiennent pas de renseignements de la part des compagnies de câblodistribution.
23. TELUS a également fait valoir que du fait que les installations d'accès et intracirconscriptions sont déclarées ensemble, les données peuvent sous-représenter grandement l'état réel de l'offre concurrentielle des installations intracirconscriptions.
24. Les concurrents ont généralement soutenu que les sources tierces d'approvisionnement sont limitées et peu utiles. Allstream a soutenu que contrairement à ce qu'affirment les ESLT, les données globales sur l'offre rendent compte de toutes les sources importantes de l'offre des services ARN. Allstream a ajouté que la majorité des FST hydro en sont aux premiers stades du développement de leur réseau et de l'infrastructure de service connexe. Allstream a indiqué avoir pour objectif d'utiliser des sources tierces dans la mesure du possible, mais elle a identifié ces sources uniquement au niveau des immeubles et non au niveau de la circonscription ou du centre de commutation. Un certain nombre de concurrents comme Allstream, Call-Net, FCI Broadband, LondonConnect et Primus Canada ont soutenu qu'à cause de problèmes importants, la solution de rechange offerte par les FST hydro concernant les installations ARN n'est pas très utile pour le moment. Certains concurrents ont fait valoir que le manque d'installations à de nombreux emplacements des FST hydro et de fournisseurs tiers rendait également cette solution peu pratique.
25. Allstream et Call-Net ont fait valoir que les données globales sur l'offre surestiment les services ARN équivalents auto-approvisionnés et achetés à des tierces parties par rapport à l'ensemble du marché, car elles excluent les services ARN des ESLT fournis aux clients de détail et que les données sur l'offre par des tierces parties comprennent les installations des ESLT fournies sur une base de revente.
26. TELUS a soutenu que la capacité globale de gros et de détail des titulaires n'a rien à voir avec la question de savoir si les concurrents peuvent s'auto-approvisionner ou acquérir de tierces parties les services numériques en question, et que seules les données sur l'offre de sources tierces sont pertinentes.
Offre d'installations ARN et intracirconscriptions
27. Bell Canada et autres, TELUS et VTL ont soutenu que les données globales sur l'offre montrent que les tierces parties fournissent 23 % de la demande de service ARN et qu'il existe donc de nombreuses solutions de rechange aux installations des ESLT. Bell Canada et autres ont soutenu que l'état de l'offre de sources tierces dans les tranches A et B (et tranche C pour Bell Canada) ne justifie ni que les installations ARN soient classées comme des services de catégorie I ni que la portée du service ARNC provisoire soit élargie. TELUS a soutenu que les données sur l'offre montrent bien qu'il y a une offre concurrentielle importante de toutes les composantes du service ARN au niveau des tranches nationales et régionales et que l'offre concurrentielle des installations ARN n'est pas très limitée. Toutefois, TELUS a fait remarquer que l'offre concurrentielle n'est pas uniforme à l'échelle nationale et selon elle, le Conseil devrait rendre ses conclusions à l'égard de chaque ESLT et de chaque tranche.
28. LondonConnect a soutenu que le dossier montre que les concurrents ont fourni de grandes quantités d'installations ARN dans certaines zones, notamment des installations équivalentes aux installations d'accès à l'entreprise et installations intracirconscriptions, et que dans d'autres zones, les conditions nécessaires sont en place pour permettre la fourniture économique de ces installations. VTL, fournisseur concurrentiel de services ARN équivalents, a fait valoir qu'il utilise les tarifs de détail du service ARN des ESLT comme point de référence pour ses propres tarifs.
29. Les concurrents ont généralement fait valoir que les ESLT sont des fournisseurs dominants de services ARN dans toutes les tranches tarifaires. Call-Net et RWI ont déclaré que même s'il existe une certaine capacité concurrentielle dans certains centres de commutation urbains très peuplés, la capacité est très limitée, même dans la tranche A, et n'est pas présente dans toute la tranche. Microcell et RWI ont souligné le fait qu'à titre d'entreprises de services sans fil, elles fournissent le service dans des régions rurales et urbaines et des solutions de rechange concurrentielles au service ARN des ESLT n'existent pas dans toutes les régions.
30. Les concurrents ont dit désapprouver la position des ESLT voulant que les données globales sur l'offre indiquent un fort volume d'offre du service ARN par des tierces parties. Call-Net a fait valoir que cette offre est concentrée dans un très petit nombre de grandes circonscriptions métropolitaines et que même là, cette offre se limite à moins d'une douzaine de centres de commutation.
31. Les parties ont traité de l'importance à accorder au fait qu'au Québec, un nombre relativement élevé d'installations sont auto-approvisionnées dans la tranche A. Allstream a soutenu que les données globales sur l'offre des installations auto-approvisionnées dans les circonscriptions de Montréal et de Québec sont gonflées, car une bonne partie des installations auto-approvisionnées ont été mises en place par TELUS Québec, une titulaire. Appuyée par Bell Canada et autres, TELUS a fait valoir que ces installations ont été incluses correctement dans les données globales sur l'offre dans le cadre de l'offre par des sources autres que les ESLT, car TELUS Québec serait considérée un concurrent dans le territoire de desserte de Bell Canada.
32. Divers concurrents ont soutenu que les installations construites par d'autres concurrents ne sont pas nécessairement disponibles dans le marché de gros (la construction des installations représentant un avantage concurrentiel pour les propriétaires) et ne seraient pas nécessairement disponibles là où elles seraient utiles. Call-Net, RWI et Primus Canada ont fait valoir qu'il est possible que l'offre concurrentielle qui existe n'offre pas le même niveau de service que celle des ESLT. Allstream, Call-Net et FCI Broadband ont soutenu que les coûts associés au recours à des fournisseurs tiers pourraient être élevés. Allstream, Call-Net, Primus Canada et RWI ont soutenu également qu'il coûte souvent plus cher de combiner les composantes ARN des ESLT avec les composantes fournies par des tierces parties que de louer toutes les composantes des ESLT.
33. Bell Canada et autres ont soutenu que la preuve sur l'auto-approvisionnement et l'utilisation des installations de tierces parties ne justifie pas les affirmations de parties comme Allstream ou Call-Net selon lesquelles les installations de gros des concurrents sont moins intéressantes sur le plan technique que celles des ESLT ou que l'accès aux servitudes représente un obstacle important à l'auto-approvisionnement.
Contraintes générales relatives à la construction d'installations
34. LondonConnect a soutenu que le processus de l'entrée en concurrence fondée sur les installations consiste en fait à obtenir et à déployer le capital. FCI Broadband a soutenu que l'expansion des réseaux fondés sur les installations exige beaucoup de capital. Allstream, Call-Net, FCI Broadband, Microcell, Primus Canada et RWI ont fait valoir que les concurrents disposent de peu de capital par rapport aux ESLT et à leurs activités en dehors de leur territoire, qui, ont-elles soutenu, sont bien financées du fait que les ESLT sont titulaires dans leurs propres territoires.
35. Call-Net a fait valoir que l'information contenue dans le Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada : Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe (le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence) de novembre 2003 du Conseil rend compte de la capacité réduite des concurrents de financer les nouveaux projets de construction en capital. LondonConnect a fait valoir qu'il lui est de plus en plus difficile de desservir directement les clients sur ses propres réseaux, car elle a de la difficulté à obtenir le financement nécessaire pour de nouvelles constructions.
36. FCI Broadband et Microcell ont soutenu que les concurrents doivent déployer leur capital de façon stratégique. FCI Broadband a soutenu qu'en raison du climat actuel de l'investissement, les concurrents ne peuvent pas continuer d'étendre activement leur service dans de nouvelles zones et construire en même temps des réseaux.
37. TELUS a fait valoir qu'elle est entrée en concurrence dans le centre du pays en se fondant sur l'hypothèse qu'il serait plus économique à long terme d'être un fournisseur doté d'installations qu'un revendeur, et que l'auto-approvisionnement permet à un concurrent de fournir des services qui sont véritablement adaptés aux besoins des clients. Call-Net s'est dite d'accord et elle a fait valoir en outre que pour un concurrent qui n'est pas une affiliée de l'ESLT, la disponibilité du capital pour financer la construction est un élément déterminant dans sa décision de construire ou de louer des installations.
38. Les ESLT et VTL ont soutenu que définir les services à l'étude comme des services de catégorie I minerait les mesures incitatives à la construction des installations et elles ont fait valoir que cela allait à l'encontre de l'objectif du Conseil concernant la concurrence fondée sur les installations. LondonConnect, les ESLT et VTL ont soutenu que l'élargissement de la portée du service ARNC découragerait l'entrée fondée sur les installations dans le marché de gros pour l'ARN et les autres services.
39. Bell Canada et autres, LondonConnect et VTL ont généralement soutenu que dans cette instance, le Conseil devrait avoir pour objectif de donner aux ESLT et à leurs concurrents des certitudes quant à la viabilité de leurs investissements dans les installations numériques, y compris les installations d'accès, afin de réduire au maximum le risque réglementaire associé aux investissements et d'encourager les concurrents en particulier à continuer d'investir dans ces installations.
40. Les concurrents ont généralement soutenu que la fourniture des installations à l'étude en tant que services des concurrents est nécessaire pour encourager la concurrence fondée sur les installations. Allstream et Call-Net ont indiqué que le fait de fournir aux concurrents les installations utilisées pour fournir les services ARN et les services intercirconscriptions métropolitains à l'étude dans cette instance aux tarifs de catégorie I ne compromettrait pas la poursuite de la construction d'installations, et ce pour diverses raisons. Elles ont donné entre autres raisons qu'à mesure que la clientèle d'un nouveau venu augmente, la poursuite de l'investissement dans l'expansion de la portée de son réseau continuerait d'être motivée par la nécessité d'être plus efficient en tirant parti des économies d'échelle, de portée et de densité.
41. Les concurrents ont soutenu que les installations des ESLT sont omniprésentes par rapport à celles des autres fournisseurs et que cela a des conséquences importantes pour le développement de la concurrence fondée sur les installations. Les concurrents ont en général soutenu que les données globales sur l'offre justifient leur position, à savoir que les réseaux des concurrents ont une portée géographique très limitée par rapport à ceux des ESLT.
42. VTL a déclaré qu'à titre d'entreprise dotée d'installations exploitant un réseau de fibres optiques, elle s'auto-approvisionne pour plus de 95 % des services ARN.
43. Les concurrents ont fait valoir que les obstacles à l'expansion de leur réseau sont importants, notamment le financement (à la fois en raison du capital limité et d'un flux monétaire insuffisant pour financer la construction), les contraintes économiques (clientèle ou volumes de trafic insuffisants), la difficulté à obtenir l'accès à de l'espace dans les immeubles et servitudes de même que les contraintes de temps.
44. Allstream a soutenu qu'il lui fallait tenir compte du rendement sur son investissement, de l'engagement des clients (durée du contrat ou clientèle future possible) et du temps nécessaire pour l'auto-approvisionnement, notamment la nécessité de négocier les accords d'accès aux servitudes, le temps de construction et les règlements municipaux. Allstream a également fait valoir que les retards associés à la négociation de l'espace dans un immeuble et les coûts d'établissement connexes rendent non économique la construction de certaines installations.
45. FCI Broadband a fait valoir au moment où les concurrents tentent d'étendre leur auto-approvisionnement des installations, que les municipalités ont un rôle crucial à jouer. LondonConnect a également a fait valoir que même sans restrictions financières, il faut pouvoir accéder à la propriété publique et privée pour construire l'infrastructure nécessaire afin de fournir l'accès au client et qu'il devient de plus en plus difficile et coûteux d'obtenir cet accès.
46. TELUS a soutenu que malgré l'argument de FCI Broadband selon lequel les règlements municipaux sont un obstacle à la construction des installations, la preuve montre qu'il existe un auto-approvisionnement concurrentiel et une offre par des tierces parties pour les services à l'étude, et que les concurrents pourraient donc conclure des accords avec les municipalités. Les ESLT ont généralement indiqué que, compte tenu des cas d'auto-approvisionnement, les installations à l'étude n'étaient pas des services des concurrents.
État de la concurrence
47. Call-Net a généralement fait valoir que dans des décisions antérieures, le Conseil a sous-estimé l'importance des obstacles techniques et financiers à la reproduction de l'infrastructure de réseau des ESLT et, par conséquent, la dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT. Call-Net a soutenu qu'il en résulte une concurrence minimale, concentrée dans le marché des services d'affaires des grandes régions urbaines. Call-Net a également fait valoir que le marché concurrentiel s'est affaibli par rapport aux premiers stades de la concurrence, car la majorité des premiers nouveaux venus ont échoué et qu'il y a moins de capital. Call-Net a soutenu que l'élargissement de la portée du service RNC favoriserait une expansion soutenue de la concurrence dans le service local de résidence et accélérerait l'implantation de la concurrence dans le marché local du service d'affaires, conformément aux objectifs que le Conseil poursuit.
48. Allstream a fait valoir que malgré l'ouverture du marché local à la concurrence depuis plusieurs années, le développement des solutions de rechange concurrentielles est resté très limité jusqu'à présent, comme en témoigne le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence.
49. TELUS a soutenu que la preuve de l'auto-approvisionnement et de l'offre, par des tierces parties, des services à l'étude montre sans équivoque que la politique du Conseil sur la concurrence fondée sur les installations porte fruit.
Dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT
50. Allstream et Call-Net ont fait valoir que si un concurrent ne possède pas d'installations à proximité d'un client, il dépend d'un service ARN de l'ESLT pour fournir des services à ce client. Allstream et Call-Net ont soutenu que même si les concurrents construisent des installations de co-implantation dans certains centres de commutation des ESLT, cette solution est coûteuse et ne donne qu'une couverture limitée même après six ans de concurrence locale. À titre d'exemple, Allstream a indiqué qu'elle possède 100 sites de co-implantation, mais que ce nombre ne représente des installations que dans 3 % des centres de commutation des ESLT.
51. Call-Net a fait valoir que pour fournir le service local, il faut normalement qu'un concurrent se raccorde à tous les centres de commutation de la zone de desserte locale. Call-Net a également fait valoir que les installations intracirconscriptions et les installations intercirconscriptions de région métropolitaine assurent la fonctionnalité de transport entre les centres de commutation des ESLT à l'intérieur d'une circonscription ou entre circonscriptions. Call-Net a soutenu que la construction de ces installations n'est pas justifiée en raison de la clientèle trop peu nombreuse. Les installations de transport devraient donc, selon elle, faire partie du service RNC.
52. TELUS a soutenu que le Conseil a clairement établi que les installations quasi essentielles sont des éléments critiques dont les concurrents ont besoin compte tenu de l'offre concurrentielle très limitée de ces services. TELUS a également soutenu que deux facteurs permettent de déterminer si une installation est quasi essentielle : la présence d'une offre par des tierces parties et la capacité manifeste qu'ont les entreprises de s'auto-approvisionner. TELUS a en outre soutenu que la preuve dans le dossier de l'instance montre clairement que les concurrents s'auto-approvisionnent, que les installations en question ne sont donc pas quasi essentielles.
Analyse et conclusions du Conseil
Données globales sur l'offre
53. Le Conseil fait remarquer que les données globales sur l'offre ne comprennent pas de renseignements de la part des FST hydro. Le Conseil a conclu dans la décision 2003-52 qu'à l'exception de certaines entreprises de câblodistribution, les FST hydro et autres entreprises non dominantes ne sont pas tenus de fournir des renseignements. Le Conseil fait également remarquer que les données globales sur l'offre ne contiennent pas de renseignements soumis par certaines entreprises de câblodistribution. Toutefois, bien que cette information n'ait pas été versée au dossier public pour des raisons de confidentialité, le Conseil a pu la consulter. Le Conseil précise qu'il a également tenu compte d'autres renseignements confidentiels versés au dossier.
54. Les parties ont fait remarquer que les données globales sur l'offre concernant l'auto-approvisionnement et l'offre par des tierces parties combinent les données sur les installations d'accès du service ARN et les installations intracirconscriptions. Cependant, le Conseil souligne que les concurrents ont fourni des données sur le pourcentage de leurs installations ARN qui sont des installations d'accès au client. Par conséquent, le Conseil a disposé de cette information et il en a tenu compte dans son analyse et sa conclusion dans cette instance. Le Conseil ajoute d'autre part qu'il a également tenu compte des renseignements figurant au dossier concernant les autres caractéristiques de l'auto-approvisionnement et de l'offre par des tierces parties, notamment la bande passante des installations d'accès du service ARN et des installations intracirconscriptions des concurrents, les sources de l'offre pour les installations ARN de tierces parties de même que l'offre au niveau du centre de commutation.
Offre d'installations ARN et intercirconscriptions
55. Le Conseil fait remarquer que les ESLT et VTL, qui se définissent elles-mêmes comme des fournisseurs de gros d'installations ARN, ont soutenu que les données globales sur l'offre appuient la position voulant que les installations ARN ne devraient pas être fournies comme des services des concurrents. Les concurrents ont pour leur part fait valoir généralement que ces données justifient leur position, à savoir que les services ARN devraient être fournis comme des services des concurrents.
56. Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238), le Conseil a établi des tranches tarifaires révisées pour chaque ESLT. Dans cette décision, les tranches tarifaires de chaque ESLT ont été fixées selon des groupements homogènes des circonscriptions et/ou centres de commutation de chaque ESLT. Les centres de commutation d'une ESLT affectés à la tranche A contiennent des zones géographiques dans les grands centres urbains. Les centres de commutation affectés à la tranche B contiennent normalement des centres urbains relativement peuplés, tandis que les centres de commutation affectés à la tranche C contiennent des centres de population moins denses, notamment des banlieues. Par contre, les centres de commutation dans les tranches D à G correspondent à de petites villes et à des régions rurales et éloignées.
57. Pour que les données sur l'offre puissent être regroupées au niveau de la circonscription et versées au dossier public, chaque concurrent a été invité à fournir des renseignements au niveau de la circonscription et à affecter tous les centres de commutation d'une circonscription à plusieurs centres de commutation dans la tranche de plus forte densité de tout centre de commutation de cette circonscription. Par exemple, dans le cas d'une circonscription à plusieurs centres de commutation qui contient des centres de commutation affectés aux tranches A et B, les renseignements sur l'auto-approvisionnement et l'offre par des tierces parties dans les données globales sur l'offre pour ces centres de commutation figureraient dans les données sur la tranche A.
58. Par conséquent, le Conseil fait remarquer que les données sur l'auto-approvisionnement pour les tranches A figurant dans des données globales sur l'offre sont surestimées et que les données sur l'auto-approvisionnement dans la tranche B sont sous-estimées par rapport aux données qui auraient été présentées si cela avait été possible dans les données globales sur l'offre en fonction des centres de commutation. Le Conseil en a tenu compte dans son évaluation de l'état de l'auto-approvisionnement.
59. Dans l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001 (l'ordonnance 2001-184), le Conseil a fait remarquer que les concurrents doivent acquérir une masse critique de clients pour que la construction des installations soit économique dans une région géographique donnée. Les concurrents de services filaires ont généralement centré leurs activités dans les centres les plus peuplés du Canada.
60. Par conséquent, on s'attendrait à une augmentation de l'auto-approvisionnement des installations d'accès du service ARN et des installations intracirconscriptions ainsi qu'à une baisse de l'utilisation par les concurrents des installations ARN fournies par les ESLT dans les centres les plus peuplés des territoires des ESLT et dans les tranches A et B, tranches des ESLT dont la densité est la plus forte. Les données globales sur l'offre confirment cette hypothèse.
61. Les données globales sur l'offre montrent que 95 % des installations d'accès ARN et installations intracirconscriptions utilisées par les concurrents se trouvent dans les tranches A à C des ESLT. À l'échelle nationale, 57 % des installations d'accès et installations intracirconscriptions que les concurrents utilisent sont situées dans la tranche A, 32 % dans la tranche B et seulement 6 % dans la tranche C.
62. L'utilisation des installations des ESLT par les concurrents augmente considérablement au-delà de la tranche B. Les ESLT ont fourni le pourcentage suivant d'installations d'accès et d'installations intracirconscriptions utilisées par les concurrents par tranche : 72,2 % dans la tranche A; 79,7 % dans la tranche B; 91,4 % dans la tranche C et 94,2 % dans les tranches D à G.
63. Les données globales sur l'offre montrent que dans les tranches A à C, chaque ESLT fournit les pourcentages suivants d'installations d'accès et d'installations intracirconscriptions aux concurrents par rapport au total fourni par les ESLT, l'auto-approvisionnement et les installations d'accès ARN et intracirconscriptions équivalentes fournies par des tierces parties :
- TELUS en Colombie-Britannique : tranche A, 69,5 %; tranche B, 80 %; tranche C, 97,1 %.
- TELUS en Alberta : tranche A, 76,3 %; tranche B, 83,5 %, tranche C; 78,6 %.
- SaskTel : tranche A, 99,7 %; tranche B, S/O;1 tranche C, 100 %.
- MTS : tranche A, 92,9 %; tranche B, S/O; tranche C, 100 %.
- Bell Canada en Ontario : tranche A, 85,3 %; tranche B, 92,9 %; tranche C, 98,2 %.
- Bell Canada au Québec : tranche A, 58,2 %; tranche B, 65,6 %; tranche C, 80,5 %.
- Aliant Telecom au Nouveau-Brunswick : tranche B, 89,5 %; tranche C, 93,4 %.
- Aliant Telecom à l'Île-du-Prince-Édouard : tranche B, 98,8 %; tranche C, 100 %.
- Aliant Telecom en Nouvelle-Écosse : tranche A, 93,3 %; tranche C, 96,8 %.2
- Aliant Telecom à Terre-Neuve-et-Labrador : tranche B, 68,3 %; tranche C, 97,9 %.
64. À l'échelon national, les données globales sur l'offre montrent que les concurrents ont loué 4,4 % de leurs installations ARN et intracirconscriptions de tierces parties, comme les FST hydro, les entreprises de câblodistribution et autres concurrents. Quand les données sont ventilées par tranche tarifaire, les concurrents ont loué les pourcentages suivants de ces installations de tierces parties : tranche A, 4,4 %; tranche B, 5,0 %; tranche C, 2,8 %, tranches D à G, 3,1 %. Les concurrents ont loué le plus grand nombre des installations à des tierces parties dans les tranches A et B. Dans l'ensemble, les tierces parties ont fourni 3 145 installations d'accès et installations intracirconscriptions dans les tranches A et B contre 13 906 installations auto-approvisionnées par les concurrents et 50 780 installations fournies par les ESLT dans ces tranches.
65. Bell Canada et autres, TELUS et VTL ont fait valoir que les données globales sur l'offre montrent qu'au niveau national, l'offre d'installations ARN ou l'équivalent par des entreprises autres que des ESLT (auto-approvisionnement et offre par des tierces parties) représente 23 % du total (offre de sources autres que les ESLT et offre des ESLT) des installations ARN ou l'équivalent fournies aux concurrents et elles ont soutenu que cela montre bien qu'il existe de nombreuses autres solutions que ces installations fournies par les ESLT. Toutefois, le Conseil constate que les données globales sur l'offre excluent les installations que les ESLT utilisent pour fournir des services ARN à leurs affiliées dans leur territoire. Selon les données confidentielles sur la demande que chaque ESLT a fournies pour ses services de détail ARN et intracirconscriptions en réponse aux demandes de renseignements (série 3000) du Conseil du 20 mars 2003, le Conseil fait remarquer que le pourcentage de l'offre d'installations d'accès et intracirconscriptions autres que par des ESLT passerait de 23 % à environ 15 %, si les données étaient rajustées pour inclure la demande de service ARN associée aux affiliées dans leur territoire. Le Conseil fait en outre remarquer que le pourcentage de l'offre d'installations d'accès et intracirconscriptions d'autres sources que les ESLT diminuerait à environ 10 %, si les données globales sur l'offre étaient rajustées pour inclure la demande supplémentaire de service de détail des ESLT. Ce pourcentage serait encore inférieur si les données étaient rajustées pour inclure les installations ARN ou l'équivalent utilisées par les ESLT pour fournir leurs propres services de détail (autre que l'ARN).
66. Le Conseil fait en outre remarquer que les regroupements dans l'industrie, comme l'acquisition de la partie canadienne de 360networks Corporation et Allstream par Bell Canada et MTS respectivement, risquent bien de réduire le nombre d'installations de tierces parties accessibles aux concurrents.
67. Le Conseil fait remarquer que le niveau déclaré de l'offre concurrentielle au Québec est nettement supérieur à celui déclaré dans les autres provinces. Selon les données confidentielles fournies, le Conseil constate que le niveau élevé de l'offre concurrentielle au Québec est attribuable surtout à l'auto-approvisionnement par des ESLT hors de leur territoire au Québec. Il fait également remarquer que la plus grande partie de cet auto-approvisionnement est limitée à un nombre très restreint de centres de commutation situés essentiellement dans la circonscription de Montréal.
68. Le Conseil fait remarquer que dans la grande majorité des tranches, les données globales sur l'offre montrent que chaque ESLT est le principal fournisseur d'installations d'accès du service ARN et intracirconscriptions utilisées par les concurrents dans chaque province et tranche desservie par ces ESLT. En ce qui concerne ces tranches, lorsque l'offre d'entreprises autres que des ESLT est supérieure, comme dans les tranches A au Québec et en Colombie-Britannique, le Conseil estime que l'ESLT demeure le fournisseur dominant des installations ARN et intracirconscriptions.
69. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que dans chaque tranche de leurs territoires d'exploitation, les ESLT sont les fournisseurs dominants de services ARN et intracirconscriptions utilisés par les concurrents. Selon le dossier de cette instance, le Conseil conclut que l'auto-approvisionnement des installations ARN et des installations intracirconscriptions ou l'équivalent est limité et que l'offre de ces installations par des tierces parties l'est encore davantage.
70. Le Conseil estime que les FST hydro et les entreprises de câblodistribution sont actuellement des fournisseurs négligeables des services ARN et intracirconscriptions.
Contraintes générales relatives à la construction d'installations
71. Le Conseil examine chaque année l'état de la concurrence dans le marché des télécommunications dans son Rapport sur la concurrence présenté en novembre. Le rapport de 2003 sur l'état de la concurrence auquel les parties ont fait référence dans cette instance, a été mis à jour récemment par le Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada : Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, novembre 2004(Rapport de 2004 sur l'état de la concurrence).
72. Le Conseil fait remarquer que dans le Rapport de 2003 sur la concurrence, on reconnaît que la construction des installations de télécommunication exige beaucoup de capital. Ce même Rapport indique également qu'en 2002, les dépenses en capital des concurrents du filaire ont diminué par rapport à leurs revenus d'exploitation, de 39,9 % l'année précédente à 18,5 %. Selon le Rapport, cette réduction s'explique en partie par le contexte difficile auquel les concurrents ont été confrontés sur les marchés des capitaux et a donné lieu, en partie, à une plus grande dépendance des concurrents à l'égard d'autres fournisseurs de services pour la fourniture de leurs propres services.
73. Comme il est fait remarquer dans le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, les ESLT sont généralement capables d'utiliser leurs propres fonds pour financer leurs dépenses en immobilisations, alors que les concurrents dépendent davantage d'un financement extérieur. Le Conseil estime que les ressources financières dont disposent les concurrents pour construire des installations sont généralement limitées et représentent une contrainte à cet égard. Le Conseil estime également qu'en matière de construction des installations, les concurrents font face à des contraintes financières plus lourdes que les ESLT.
74. Le Conseil fait remarquer que par rapport aux ESLT, la présence des concurrents dans le marché est récente. De plus, contrairement aux ESLT, ils n'ont pas de clientèle fidèle à partir de laquelle ils peuvent étendre leurs activités. Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de tirer parti des économies d'échelle, de portée ou de densité dont bénéficient les ESLT, ce qui limite leur capacité de construire des installations.
75. Dans leurs mémoires, les concurrents ont généralement souligné les inconvénients qu'ils connaissent compte tenu de l'omniprésence des réseaux des ESLT et ils ont traité de l'importance de cette omniprésence par rapport à l'utilisation des solutions offertes par des tierces parties pour remplacer le type d'installations à l'étude dans cette instance. Le Conseil convient avec les concurrents que les réseaux et les installations des ESLT utilisés pour fournir les services ARN de détail sont omniprésents, et en particulier les installations de cuivre, par rapport aux réseaux et installations établis par les concurrents.
76. De l'avis du Conseil, les ESLT peuvent plus facilement étendre leurs réseaux étant donné l'omniprésence du réseau de cuivre et le vaste déploiement de leurs installations de fibres dans leurs territoires de desserte. En comparaison, comme la taille et la portée des réseaux des concurrents sont nettement inférieures, les concurrents sont désavantagés sur le plan de l'expansion de leurs réseaux. De plus, les ESLT peuvent compter sur des structures de soutènement existantes, comme les poteaux, les conduites et les conduites d'entrée pour étendre plus facilement leurs réseaux. En revanche, les concurrents possèdent beaucoup moins de structures de soutènement et dépendent donc de celles des ESLT pour étendre leurs réseaux. L'utilisation des structures de soutènement des ESLT dépend de la disponibilité et des intervalles de fourniture, ce qui aura généralement aussi un impact sur les intervalles de fourniture des concurrents pour leurs propres clients. De l'avis du Conseil, ces facteurs représentent une contrainte supplémentaire pour les concurrents.
77. Les concurrents et les ESLT ont présenté des arguments concernant la nécessité de négocier et d'obtenir des ententes et des approbations des municipalités afin de pouvoir construire des installations. Dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001, le Conseil a établi des principes concernant le différend relatif à l'accord sur l'accès municipal à l'étude dans cette instance. Dans cette décision, le Conseil a prévu que les principes qu'il avait énoncés aideraient également les entreprises et les municipalités à négocier les modalités et conditions liées à la construction de futures installations. Toutefois, dans la mesure où les ESLT ont déjà des accords sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour construire de nouvelles installations, le Conseil estime que les concurrents continueront probablement d'être désavantagés par rapport aux ESLT sur le plan de la nécessité de négocier et d'obtenir des accords municipaux concernant la construction de ces installations.
78. Le Conseil prend note des arguments des parties concernant l'importance à accorder au niveau d'auto-approvisionnement dans certaines circonscriptions du Québec. Le Conseil a étudié l'information confidentielle que TELUS a fournie au sujet du niveau d'auto-approvisionnement au Québec ainsi que d'autres renseignements versés au dossier au sujet d'autres circonscriptions. Le Conseil est d'avis que les contraintes auxquelles les concurrents sont confrontés en ce qui concerne la construction d'installations ARN équivalentes s'appliquent à toutes les tranches, c'est-à-dire la région géographique pertinente à l'étude dans cette instance.
79. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'au chapitre de la construction des installations, les concurrents subissent davantage de contraintes que les ESLT.
État de la concurrence
80. Le Conseil prend note de l'argument de Call-Net selon lequel en général, non seulement les marchés concurrentiels ne se sont pas améliorés, mais ils se sont même détériorés dans certains cas. Le Conseil fait remarquer que l'argument de Call-Net est fondé sur les données sur le marché local du service filaire contenues dans le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, qui a été mis à jour en 2004.
81. Dans le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, il est indiqué que le marché local du service filaire continue d'être le plus important et représente plus de 30 % des revenus de l'industrie provenant des télécommunications. Dans l'ensemble, en 2002, les concurrents du service filaire local ont fait peu de progrès et les titulaires ont continué de détenir plus de 95 % des revenus locaux (à l'exclusion de la contribution) et des lignes. La concurrence dans ce marché a été surtout limitée aux centres urbains. Les concurrents du service filaire local ont continué de dépendre largement des installations et des services des ESLT pour desservir leurs clients et ont consacré en moyenne près de 0,78 $ en 2002 à ces services pour chaque dollar de revenu local gagné. Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne le marché local du service filaire, le Rapport de 2004 sur l'état de la concurrence a révélé que l'état de concurrence a peu ou pas changé.
82. De l'avis du Conseil, comme l'indiquent les Rapports de 2003 et de 2004 sur l'état de la concurrence, la concurrence dans le marché local du service filaire continue d'être très limitée.
Dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT
83. Le Conseil estime que dans les centres de commutation où il n'y a pas de co-implantation, les concurrents dépendent beaucoup plus des installations d'accès du service ARN et de transport intracirconscriptions qu'ils louent des ESLT pour fournir des services de détail. Le Conseil fait remarquer que cette opinion correspond au Rapport de 2004 sur l'état de la concurrence, dans lequel il est indiqué que les concurrents dépendent encore largement des installations locales des ESLT.
84. Le Conseil fait remarquer que les concurrents sont co-implantés dans seulement un petit pourcentage des centres de commutation des ESLT. Compte tenu, entre autres, des coûts d'établissement de la co-implantation, le Conseil ne s'attend pas à ce que la situation change énormément dans un avenir prévisible. Le Conseil estime que même si les concurrents sont co-implantés dans les centres de commutation des ESLT, la preuve dans cette instance montre qu'ils dépendent malgré tout des installations d'accès à l'entreprise ARN et des installations intracirconscriptions des ESLT.
Conclusion
85. À la lumière de l'analyse susmentionnée de l'offre ARN, des contraintes relatives à la construction d'installations, de l'état de la concurrence et de la dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT, le Conseil conclut que les ESLT doivent créer et offrir des services RNC. Le Conseil souligne qu'il réaffirme ainsi la conclusion qu'il avait tirée dans la décision 2002-34, à savoir qu'il faut rendre le service d'accès au réseau numérique accessible aux concurrents.
B. Considération par type de services et d'installations RNC
86. Dans leurs observations concernant les installations et services particuliers devant être inclus comme services RNC, les parties on abordé certaines considérations générales énoncées ci-dessus, ainsi que les caractéristiques de ces services et installations.
Position des parties
Accès et installations intracirconscriptions
87. Les ESLT, LondonConnect et VTL se sont dites contre la position générale des concurrents concernant la nécessité de créer un service des concurrents à l'égard des installations à l'étude. Les caractérisations par les parties de l'offre des installations de même que leurs positions sur l'impact négatif ou positif prévu d'un service des concurrents sur la construction des installations sont généralement alignées sur leur perspective de fournisseurs ou d'utilisateurs de ces installations.
88. Dans leurs mémoires, la majorité des parties, y compris Bell Canada et autres et TELUS, n'ont pas établi de distinction entre les installations ARN et les installations intracirconscriptions. D'autres parties, notamment Call-Net et LondonConnect, ont fourni leurs données sur l'offre ventilées pour les installations ARN équivalentes et les installations intracirconscriptions. Les ESLT et LondonConnect n'approuvaient pas la position générale des concurrents concernant l'importance à accorder à l'offre des installations ARN et des installations intracirconscriptions d'entreprises autres que les ESLT.
89. Bell Canada et autres ont fait valoir que la définition de service ARNC devrait être finalisée sans révision.
90. Bell Canada et autres ont fait valoir que les installations intracirconscriptions pourraient être reproduites, économiquement et techniquement, et que rien ne justifie que ces services soient tarifés comme des services essentiels. Bell Canada et autres ont soutenu que les concurrents ont pu s'auto-approvisionner pour les installations intracirconscriptions comme en témoigne le fait que les entreprises ont négocié des accords d'accès avec les municipalités et ont construit leurs propres installations.
91. TELUS, appuyée par VTL, a soutenu que les services d'accès et intracirconscriptions ne devraient pas être des services des concurrents dans aucune tranche de son territoire de desserte. TELUS a fait valoir que les données globales sur l'offre montrent que 27,8 % des installations déclarées dans la tranche A de son territoire et 20,3 % des installations déclarées dans la tranche B ont été auto-approvisionnées ou ont été obtenues de tierces parties. TELUS a soutenu que même dans les tranches supérieures, l'offre concurrentielle est importante et n'est donc pas très limitée.
92. Les concurrents ont généralement soutenu que les services d'accès et intracirconscriptions devraient être des services des concurrents. Ils ont soutenu que les ESLT sont des fournisseurs dominants des installations ARN dans toutes les tranches. Microcell a soutenu que lorsque l'accès des clients est offert dans un centre de commutation, l'accès des entreprises devrait l'être aussi.
93. FCI Broadband a soutenu que dans bien des cas, les volumes de trafic produits par les nouveaux clients ou de nouvelles zones géographiques ne justifient pas sur le plan économique la construction immédiate d'un réseau. FCI Broadband a fait valoir que sa principale préoccupation est de se bâtir une clientèle.
94. Call-Net a soutenu que pour attirer un nouveau capital important, les concurrents doivent avoir des services de détail viables et qu'en raison du manque d'économies d'échelle, il est difficile d'attirer le capital nécessaire pour croître et atteindre le niveau nécessaire. Call-Net a fait valoir que le Conseil en est arrivé à une conclusion semblable à l'égard du marché local dans l'ordonnance 2001-184.
95. Call-Net a fait valoir que toutes les installations d'accès à l'entreprise et installations intracirconscriptions devraient faire partie des services RNC. Call-Net a fait valoir que l'inclusion des installations intracirconscriptions dans les services RNC favoriserait une nette expansion de la concurrence du service local de résidence et accélérerait la concurrence dans le marché local des services d'affaires.
96. LondonConnect a soutenu que des facteurs économiques différents motivent la décision d'un concurrent de construire les installations d'accès au client plutôt que les installations d'accès à l'entreprise ou une installation intracirconscription. LondonConnect a fait valoir que cela s'explique surtout par l'incapacité des concurrents de regrouper le trafic dans une installation d'accès au client, ce qui rend la construction de cette installation moins économique.
97. LondonConnect a fait valoir que la nature des installations à l'étude est importante, car tant le risque de recouvrement du capital que l'impact des divers obstacles à l'entrée varient selon la nature des installations et que l'homogénéité des conditions d'entrée dans une région donnée à l'intérieur d'une tranche ou d'un centre de commutation dépendrait également des installations envisagées. LondonConnect a fait valoir qu'une installation d'accès au client, à l'exception des installations de bande passante au niveau OC, sera plus probablement affectée à certains clients et/ou emplacements que d'autres aspects du réseau. LondonConnect a soutenu qu'il y a donc un plus grand risque que l'investissement dans ces installations ne produise pas de revenus en raison notamment de la perte d'un client ou de l'impossibilité d'attirer les clients dans certains endroits, que ce ne serait le cas pour les installations autres que des lignes. LondonConnect a conclu que l'investissement dans les installations d'accès au client est donc complètement différent et plus risqué que celui affecté à d'autres installations de réseau.
98. En ce qui concerne la question de savoir si les installations ARN des ESLT devraient être un service des concurrents, les parties n'ont pas fait la distinction entre les services de bande passante au niveau DS et au niveau OC. Bell Canada et autres ont fait valoir que la majorité des services de bande passante au niveau DS et au niveau OC à l'étude ont été créés pour des clients de détail et sont fournis sans discrimination à toutes les catégories de clients, quelle que soit la vitesse ou la capacité. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il ne convient donc pas d'établir des distinctions dans la classification des services des concurrents en fonction des besoins de capacité des clients.
99. Allstream a soutenu que l'évaluation des solutions de rechange concurrentielles devrait tenir compte du nombre d'immeubles « raccordés au réseau »3, car cela donne une bonne indication des installations des concurrents.
100. LondonConnect a soutenu que dans la majorité des cas, la construction d'installations d'accès exige l'obtention de l'accord du propriétaire des immeubles à logements multiples. VTL a fait valoir qu'elle a dû refuser des clients, surtout dans le marché de Toronto, car elle n'a pas pu obtenir l'accès aux immeubles à des conditions raisonnables.
101. Se reportant à la déclaration du Conseil dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), selon laquelle si l'installation peut être reproduite économiquement dans une partie de la tranche tarifaire, elle peut probablement l'être également ailleurs dans cette tranche, TELUS a soutenu que l'offre concurrentielle d'une installation dans une partie de la tranche tarifaire d'une ESLT montre que l'auto-approvisionnement est possible dans toute cette tranche tarifaire. Bell Canada et autres ont soutenu que si un concurrent a fourni les installations dans un centre de commutation ou une circonscription, il peut probablement le faire aussi ailleurs dans ce centre de commutation ou cette circonscription.
102. Les concurrents ont dit désapprouver la proposition voulant que la construction des installations dans une partie de la tranche tarifaire d'une ESLT veut dire qu'un concurrent peut s'attendre à déployer des installations dans toute cette tranche. FCI Broadband et RWI ont estimé que cette position est un concept théorique de l'offre concurrentielle qui n'a rien à voir avec l'existence de solutions de rechange concurrentielles dans toute la tranche.
103. LondonConnect a soutenu que les obstacles à l'entrée peuvent être liés à l'emplacement ou non, par exemple, l'emplacement de clients existants, l'anneau de fibre d'un concurrent et l'emplacement de concentrations importantes de clients potentiels. LondonConnect a également soutenu que si les obstacles à l'entrée non liés à l'emplacement peuvent être surmontés dans une partie du centre de commutation ou tranche tarifaire, il serait possible de surmonter le même obstacle ailleurs dans ce centre de commutation ou cette tranche tarifaire. LondonConnect a fait valoir que les obstacles liés à l'emplacement peuvent encore être un facteur, selon que l'installation en question est un accès au client, un accès à l'entreprise et une installation intracirconscription. LondonConnect a également soutenu que la capacité de fournir les installations d'accès au client à grande échelle dans la même tranche ou même dans le même centre de commutation n'est limitée que par la nécessité d'optimiser la probabilité d'un recouvrement des coûts de l'installation connexe auprès du client à l'origine de ces coûts et par la nécessité de limiter le risque général lié au recouvrement du capital.
Installations intercirconscriptions de région métropolitaine
104. Bell Canada et autres, LondonConnect, TELUS, VTL et Xit télécom ont soutenu que rien ne justifie la classification des installations intercirconscriptions numériquescomme service essentiel ou quasi essentiel. Bell Canada et autres ont en outre soutenu que du fait que l'unité de base de l'administration et de la fourniture d'un service téléphonique par une ESLT est la circonscription, rien ne justifie qu'il faille définir une région « métropolitaine » en rapport avec la fourniture de services intercirconscriptions.
105. LondonConnect a soutenu qu'il existe certainement suffisamment de possibilités de regroupement du trafic entre les PDP et les commutateurs d'un concurrent pour justifier d'autres offres par le concurrent ou un autre fournisseur. LondonConnect a fait valoir que ces possibilités de regroupement seraient probablement plus importantes au niveau de la circonscription qu'au niveau du centre de commutation.
106. Allstream, Call-Net, FCI Broadband et Microcell ont appuyé l'inclusion du service intercirconscription dans les services RNC. Call-Net a soutenu que les services intracirconscriptions et les services intercirconscriptions métropolitains sont équivalents et que l'inclusion des installations intercirconscriptions métropolitaines dans les services RNC encouragerait une forte expansion de la concurrence dans le service local de résidence et une accélération de la concurrence dans le marché local des services d'affaires. FCI Broadband a fait valoir qu'étendre le tarif ARNC afin d'inclure le service intercirconscription en dehors des zones de service régional encouragerait la concurrence dans les régions autres qu'urbaines.
107. Call-Net a soutenu que la distinction établie par les ESLT entre les voies locales et intercirconscriptions est une question de définition qui dépend de l'architecture du réseau des ESLT. Call-Net a ajouté qu'il n'y a pas de différence fonctionnelle entre une voie intracirconscription et une voie intercirconscription.
108. Call-Net a proposé que compte tenu de la taille des zones actuelles de service régional, le service intercirconscription métropolitain devrait être défini comme étant de moins de 100 milles. Allstream a estimé que le critère de distance n'est pas approprié. Bell Canada et autres ont répliqué que la proposition de Call-Net visant à appliquer un critère de 100 milles ne tient pas compte de la grande différence dans les conditions des marchés concurrentiels qui peut se produire entre des régions géographiques et dans des régions géographiques pouvant être comprises dans ce rayon de 100 milles. LondonConnect a soutenu que le critère de 100 milles proposé par Call-Net engloberait des régions plus vastes que toute combinaison de zones urbaines que l'on pourrait raisonnablement considérer comme le marché géographique local regroupé. TELUS a soutenu que le critère de 100 milles proposé par Call-Net est arbitraire.
Liaisons associées à l'accès
109. Allstream et Call-Net ont fait valoir que toutes les liaisons ARN devraient faire partie des services RNC. Bell Canada et autres ont proposé que les installations de liaison soient intégrées dans la composante accès du service des concurrents à des fins de tarification. En revanche, TELUS a proposé que la composante liaison soit fournie séparément de la composante accès du service RNC.
Installations de multiplexage
110. De l'avis général d'Allstream, de Call-Net, de Microcell et de Primus Canada, les installations de multiplexage des ESLT devraient être un service des concurrents. Allstream a fait valoir que les données globales sur l'offre montrent que les concurrents ont presque toujours dépendu du multiplexage des ESLT même dans les circonscriptions où ils ont construit des installations et auto-approvisionné le multiplexage dans certains endroits de cette circonscription. Call-Net a fait valoir qu'un concurrent a besoin d'une demande suffisante pour justifier le coût de l'auto-approvisionnement des installations de multiplexage. Call-Net, Microcell et Primus Canada ont proposé que le multiplexage soit un service des concurrents s'il est associé à une installation admissible au statut RNC.
111. LondonConnect a fait valoir que l'équipement de multiplexage est largement disponible et les données globales sur l'offre montrent la généralisation de l'auto-approvisionnement du multiplexage. Mais LondonConnect a fait valoir que le multiplexage des ESLT devrait être un service des concurrents si le multiplexage des accès au client du service RNC à partir des divers locaux de l'utilisateur final desservi par le même centre de commutation est nécessaire et que le concurrent n'est pas co-implanté au centre de desserte de l'ESLT. LondonConnect a fait valoir en outre que le multiplexage des installations intracirconscriptions des ESLT à partir de centres de commutation multiples pour un acheminement au concurrent sur les installations d'accès à l'entreprise devrait être un service des concurrents si le multiplexage a été utilisé pour regrouper uniquement les installations intracirconscriptions admissibles au traitement de service des concurrents et si le concurrent n'est pas co-implanté au centre de commutation où le multiplexage s'est produit.
112. TELUS a soutenu que du fait que la tranche tarifaire des ESLT et non la zone du centre de commutation est le marché géographique qui permet de déterminer si l'installation d'une ESLT est un service des concurrents, LondonConnect n'a pas raison de dire que seule une ESLT peut économiquement fournir des installations de multiplexage dans certaines situations.
113. Bell Canada et autres et TELUS ont fait valoir que le multiplexage n'est pas un service des concurrents du fait que les concurrents ont auto-approvisionné leurs installations de multiplexage dans presque toutes les tranches dans tous les territoires de desserte des ESLT. TELUS a fait valoir en outre que les concurrents peuvent auto-approvisionner le multiplexage dans les locaux de leur client. Bell Canada a fait valoir pour sa part que dans certaines situations, un concurrent co-implanté dans un centre de commutation peut choisir de ne pas auto-approvisionner la fonction multiplexage pour les accès dans ce centre de commutation pour des raisons de commodité. Bell Canada a estimé que l'auto-approvisionnement de l'équipement nécessaire pour multiplexer les 28 DS-1 jusqu'au DS-3 coûterait 8 700 $. Bell Canada a fait valoir qu'il est possible de partager l'utilisation de 3 000 $ de ce coût (pour l'électricité) afin de satisfaire d'autres exigences et qu'il serait possible de négocier de bien meilleurs accords.
Installations de liaison de co-implantation
114. Les concurrents qui ont fait des observations ont généralement soutenu que les liaisons de co-implantation sur fibre (désigné dans cette instance comme des liaisons de raccordement optiques au central) devraient être considérées comme un service des concurrents.
Analyse et conclusions du Conseil
115. Le Conseil fait remarquer que selon lui, les concurrents font face à des contraintes semblables relatives à la construction des installations dans toutes les circonscriptions métropolitaines dans le territoire de chaque ESLT.
116. Le Conseil fait remarquer que les services ARN de détail des ESLT et les services numériques intercirconscriptions sont utilisés autant par les ESLT que par les concurrents pour fournir un large éventail de services de détail, notamment les services d'affaires et les services locaux et interurbains de résidence. Les ESLT et les concurrents utilisent généralement les installations intracirconscriptions et intercirconscriptions pour transporter le trafic de leurs clients entre les centres de commutation des ESLT et les emplacements de leurs réseaux. Bien que les concurrents puissent s'auto-approvisionner d'installations ou les obtenir d'ESLT ou de tierces parties, le Conseil souligne que les ESLT sont les fournisseurs dominants d'ARN et d'installations intracirconscriptions utilisées par les concurrents, que l'auto-approvisionnement des installations ARN équivalentes est limité et que l'offre de ces installations par des tierces parties est encore plus limitée.
117. Le Conseil reconnaît qu'un concurrent de service filaire qui a construit ses propres installations d'accès des clients fournirait normalement des services directement aux clients à partir de son propre PDP et n'aurait donc pas besoin des installations de transport des ESLT. Dans cette décision, le terme PDP désigne l'emplacement d'un concurrent que celui-ci a désigné comme site d'interconnexion et peut ou non contenir un commutateur.
118. Le Conseil fait remarquer qu'un concurrent non co-implanté qui loue une installation d'accès à un client de l'ESLT aura besoin des installations de transport vers son propre PDP à partir du centre de commutation d'une ESLT qui dessert l'accès au client. Le Conseil fait également remarquer que si un concurrent loue les installations d'accès au client et de transport auprès de l'ESLT, les installations de transport dont il a besoin dépendront de l'emplacement de son PDP par rapport au centre de commutation de l'ESLT qui dessert l'accès au client qui est loué. Si le PDP et l'accès au client se trouvent dans le même centre de commutation de desserte, l'installation de transport nécessaire serait l'installation d'accès à l'entreprise de l'ESLT. Si le PDP se trouve dans un centre de commutation de desserte différent que l'accès au client, mais dans la même circonscription à plusieurs centres de commutation, les installations de transport nécessaires seraient les installations intracirconscriptions et d'accès à l'entreprise de l'ESLT. Toutefois, si le PDP est situé dans une autre circonscription que l'accès au client, les installations de transport nécessaires incluraient également les installations intercirconscriptions de l'ESLT.
119. Par conséquent, le Conseil estime que l'emplacement du PDP des concurrents par rapport au centre de commutation de desserte et à la structure de circonscription de l'ESLT dictera le type d'installation de transport d'ESLT dont les concurrents auront besoin.
Installations d'accès et intracirconscriptions
120. Le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de supposer que les concurrents pourront déployer des installations d'accès ARN équivalentes et des installations intracirconscriptions dans toute la tranche tarifaire d'une ESLT du fait qu'ils les ont fournis eux-mêmes dans une partie de cette tranche.
121. Le Conseil fait remarquer que selon les mémoires présentés par les concurrents, l'accès aux immeubles continue d'être une contrainte. Le Conseil estime que dans certains cas, l'accès aux immeubles sera une contrainte, en particulier en ce qui concerne la construction des installations d'accès au client.
122. Comme il a déjà été fait remarquer, le Conseil estime que les concurrents sont désavantagés par rapport aux ESLT pour ce qui est des approbations municipales, de l'omniprésence du réseau et de l'accès aux structures de soutènement.
123. Le Conseil estime que l'importance de la clientèle des concurrents, qui est nettement moindre que celle des ESLT, limite davantage la capacité des concurrents à recouvrer les coûts de construction des installations ARN équivalentes, car ces coûts sont recouvrables auprès d'un moins grand nombre de clients. Cette contrainte s'applique plus particulièrement au recouvrement des coûts de construction d'installations d'accès au client, distinctes des installations de transport, en raison de la nécessité de maximiser le recouvrement de ces coûts auprès des clients à cause desquels la construction est nécessaire. De l'avis du Conseil, ces contraintes, comme LondonConnect l'a fait remarquer, s'appliquent en particulier aux accès de niveau DS.
124. Comme il a déjà été fait remarquer, le Conseil estime également que les concurrents subissent à l'égard de la construction des installations des contraintes financières plus fortes que les ESLT.
125. Le Conseil fait remarquer que la construction des installations d'accès à l'entreprise et des installations intracirconscriptions équivalentes entre son PDP et le centre de commutation de l'ESLT exige que le concurrent soit co-implanté à ce centre de commutation de l'ESLT. Par conséquent, si le concurrent n'est pas co-implanté à ce centre de commutation, il devra engager des coûts d'établissement de co-implantation. De l'avis du Conseil, ces coûts de co-implantation représentent une autre contrainte liée à la construction des installations d'accès à l'entreprise et des installations intracirconscriptions équivalentes. Le Conseil fait en outre remarquer que cette contrainte peut également s'appliquer à la construction des installations d'accès au client.
126. Le Conseil prend note de la position de LondonConnect selon laquelle les installations de transport diffèrent des installations d'accès au client du fait qu'elles donnent aux concurrents la possibilité de justifier économiquement la construction des installations en fonction du trafic regroupé aux accès multiples des clients.
127. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'un concurrent aura généralement plus de difficulté à justifier le coût de la construction des installations d'accès au client que des installations de transport.
128. Certains concurrents ont soutenu que le niveau élevé des suppléments associés aux tarifs des services ARN de détail des ESLT justifie leur position selon laquelle ils dépendent des installations ARN des ESLT. Le Conseil fait remarquer que selon les renseignements sur les coûts déposés dans cette instance, les suppléments associés aux tarifs des services d'accès de détail au niveau DS et aux niveaux OC-3 et OC-12 sont très élevés dans toutes les tranches tarifaires, variant grosso modo entre 125 % et 500 %. Du fait que les tarifs d'accès du service ARN de détail des ESLT ne font pas de différence entre les services d'accès au client et des entreprises, ces suppléments s'appliquent de la même manière aux accès au client et à l'entreprise. Le Conseil fait en outre remarquer que les suppléments associés aux tarifs des services intracirconscriptions de détail sont généralement très élevés.
129. Comme il a déjà été fait remarquer, le Conseil estime que les concurrents dépendent des installations ARN et des installations intracirconscriptions des ESLT pour fournir des services de détail. D'après le Conseil, le fait que les concurrents continuent d'utiliser ces installations malgré les suppléments élevés montre bien le degré de dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT. De l'avis du Conseil, cette dépendance rend compte, entre autres, des contraintes auxquelles les concurrents font face en ce qui concerne la construction de ces installations.
130. Les critères proposés par LondonConnect au sujet de l'admissibilité des installations d'accès à l'entreprise en tant que service des concurrents lie le statut de service des concurrents de ces installations à ceux des installations connexes d'accès au client. Le Conseil fait remarquer que l'approche de LondonConnect rendrait la mise en oeuvre du service des concurrents pour les accès à l'entreprise inutilement complexe car chaque ESLT devrait déterminer le volume des accès au client admissibles au statut de RNC transportés sur des installations d'accès à l'entreprise à des fins de facturation.
131. Les critères proposés par LondonConnect au sujet de l'admissibilité des installations intracirconscriptions en tant que service des concurrents comprenait le critère voulant qu'un concurrent ne peut pas utiliser le service intracirconscription des ESLT aux tarifs des services des concurrents si un autre concurrent est co-implanté au centre de commutation. Le Conseil estime que cette proposition serait indûment arbitraire et restrictive.
132. Selon le dossier de l'instance, notamment les données sur l'offre, le Conseil estime que la dépendance des concurrents à l'égard des installations ARN et des installations intracirconscriptions est considérable.
133. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les installations ARN et les installations intracirconscriptions des ESLT, au niveau DS et à des vitesses de transmission OC-3 et OC-12 devraient faire partie des services RNC.
Installations intercirconscriptions de région métropolitaine
134. Le Conseil fait remarquer que les services intercirconscriptions métropolitainsà l'étude dans cette instance sont les services numériques intercirconscriptions qui n'ont pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et sont fournis dans les zones d'appel local métropolitaines.
135. Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services numériques intercirconscriptions dans les bandes passantes DS-3 et supérieures fournies par toutes les ESLT, à l'exception de SaskTel, sur chaque route sur laquelle un fournisseur de service terrestre fournit au moins un de ces services en concurrence avec l'ESLT. Conformément à la décision 97-20, le Conseil, dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000, s'est abstenu de réglementer les services intercirconscriptions fournis par SaskTel.
136. Conformément à ces décisions, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services intercirconscriptions dans les bandes passantes supérieures sur les nombreuses routes intercirconscriptions. Suivant le critère d'abstention établi dans la décision 97-20, l'ESLT est considérée comme le seul fournisseur au public des services de voies intercirconscriptions aux niveaux DS-3 et OC sur les routes ne faisant pas l'objet d'une abstention. Le Conseil fait remarquer qu'il peut néanmoins exister une offre concurrentielle des services DS-0 et DS-1 sur ces routes et que les concurrents peuvent auto-approvisionner les services sur les routes ne faisant pas l'objet d'une abstention.
137. Tel qu'indiqué précédemment, le centre de commutation de desserte et la structure de la circonscription des ESLT dictera le type d'installations de transport des ESLT nécessaires aux concurrents. Dans la mesure où un PDP est situé à l'extérieur du centre de commutation de desserte, les concurrents peuvent avoir besoin d'installations intracirconscriptions et/ou intercirconscriptions pour transporter leur trafic d'un centre de commutation de l'ESLT à un autre centre de commutation de l'ESLT. Par conséquent, la fonctionnalité de transport d'une installation intercirconscription est essentiellement la même que celle d'une installation intracirconscription.
138. Dans la présente décision, le Conseil a conclu qu'un concurrent doit acquérir une masse critique de clients pour que la construction des installations d'accès à l'entreprise et des installations intracirconscriptions soit économique dans une circonscription d'ESLT donnée. Le Conseil estime que cette conclusion s'applique également à la construction, par les concurrents, d'installations intercirconscriptions métropolitaines.
139. De l'avis du Conseil, bien qu'il puisse y avoir un auto-approvisionnement par un concurrent ou une offre par des tierces parties sur les routes ne faisant pas l'objet d'une abstention, les suppléments associés aux tarifs des services numériques intercirconscriptions de détail sont élevés et sensiblement plus élevés que ceux appliqués aux tarifs des services intracirconscriptions ARN de détail.
140. Le Conseil fait remarquer que le nombre des routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention dans les zones d'appel local métropolitaines est limité. En se fondant sur les données qui lui ont été soumises, le Conseil note également l'importance de la demande des concurrents relative aux services intercirconscriptions des ESLT ne faisant pas l'objet d'une abstention dans les zones d'appel local métropolitaines.
141. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les concurrents dépendent largement de ces installations pour transporter leur trafic entre les circonscriptions des ESLT dans les zones d'appel local métropolitaines.
142. Compte tenu de ce degré de dépendance, le Conseil conclut que les installations intercirconscriptions métropolitaines des ESLT devraient être fournies dans le cadre des services RNC.
143. Le Conseil fait remarquer que par ailleurs, les parties se sont opposées à la définition de métropolitain en rapport avec les installations intercirconscriptions dont il a été décidé qu'elles font partie des services RNC. Call-Net a proposé d'utiliser une limite fondée sur la distance. Le Conseil estime que cette limite ne tiendrait pas compte des différences dans la taille des centres de population qui feraient partie de la zone créée par cette définition. De plus, il estime que l'utilisation d'une limite fondée sur la distance comme critère ne tient pas compte des changements à long terme dans les densités de population et la répartition géographique.
144. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il n'y a pas de raison de définir les régions métropolitaines en rapport avec le transport des services intercirconscriptions, car le concept sous-jacent est étranger à la fourniture et au classement des services de télécommunication. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la plupart des grandes régions métropolitaines ont leurs propres zones d'appel local qui sont normalement définies en fonction des circonscriptions de service régional.
145. Le Conseil fait remarquer que le tarif de chaque ESLT identifie des paires de circonscriptions entre lesquelles les appels sont considérés comme faisant partie du service local des clients (paires de circonscriptions du service régional). Les critères relatifs à l'identification des paires de circonscriptions de service régional comprennent un critère d'évaluation de la présence d'une communauté d'intérêt entre les circonscriptions. Le Conseil souligne d'autre part que les critères utilisés pour identifier ces circonscriptions tiennent compte du fait que les densités de population et les tendances d'appel évoluent avec le temps.
146. En ce qui concerne la concurrence dans les services locaux, le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-8, il a permis aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de définir leurs zones de service local sans référence aux limites des circonscriptions des ESLT. Par conséquent, les zones de desserte locales d'une ESLT et d'un concurrent peuvent être différentes. De l'avis du Conseil, la définition de zone métropolitaine devrait englober dans la mesure du possible les zones de service local des concurrents. Le Conseil estime à cet égard qu'une définition fondée sur les régions de service régional des ESLT serait la solution la plus pratique.
147. Bien qu'il existe des paires de circonscriptions de service régional dans toutes les tranches, le Conseil fait remarquer que l'activité concurrentielle s'exerce surtout dans les tranches A et B. Le Conseil fait en outre remarquer que les circonscriptions de la tranche A reflètent les centres des régions métropolitaines et les circonscriptions à plusieurs centres de commutation de la tranche B reflètent les parties non centrales des grandes régions métropolitaines ainsi que d'autres régions métropolitaines. Dans les circonstances, le Conseil estime que pour définir une région métropolitaine, et donc le service intercirconscription métropolitain compris dans les services RNC, une des circonscriptions devrait être une circonscription à plusieurs centres de commutation qui renferme au moins un centre de commutation de la tranche A ou de la tranche B. Le Conseil estime de plus que chacune de ces circonscriptions à plusieurs centres de commutation devrait être désignée comme une circonscription métropolitaine centrale. Par conséquent, le Conseil conclut que les installations intercirconscriptions métropolitaines comprises dans les services RNC sont définies comme des installations intercirconscriptions des ESLT entre une circonscription métropolitaine centrale et toute autre circonscription dans la même zone de service régional.
148. Le Conseil conclut que chaque ESLT devrait fournir des installations intercirconscriptions métropolitaines dans le cadre des services RNC entre chaque circonscription métropolitaine centrale dans son territoire et chaque circonscription dans laquelle elle fournit le service régional pour les grandes régions métropolitaines :
- Colombie-Britannique : Ladner, North Vancouver, Richmond, Saanich, Victoria, West Vancouver, Vancouver;
- Alberta : Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer, Sherwood Park, St. Albert;
- Saskatchewan: Regina, Saskatoon
- Manitoba : Winnipeg;
- Ontario : Brampton, Burlington, Cooksville, Hamilton, Kingston, Kitchener-Waterloo, London, Malton, Oakville, Ottawa-Hull, Sarnia, Sault Ste. Marie, St. Catharines-Thorold, Streetsville, Sudbury, Toronto, Windsor;
- Québec : Lachine, Longueuil, Montréal, Ottawa-Hull, Pointe-Claire, Québec, St-Lambert;
- Nouveau-Brunswick : Fredericton, Moncton, Saint John;
- Nouvelle-Écosse : Halifax;
- Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown;
- Terre-Neuve-et-Labrador : St. John's.
149. Le Conseil fait remarquer que l'expansion des zones d'appel local identifiées conformément à la décision Cadre régissant d'élargissement des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision2002-56) n'a pas été utilisée pour définir les services intercirconscriptions métropolitains.
Liaisons associées à l'accès
150. Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire proposée par Bell Canada et autres à l'égard de l'accès et des installations de liaison connexes dans cette instance traite la liaison comme un élément de la composante accès. Bell Canada et autres ont fait remarquer que la fonctionnalité liaison ne sert que conjointement avec la composante accès. Le Conseil conclut que l'approche proposée par Bell Canada concernant cette fonctionnalité de liaison est appropriée.
151. Par conséquent, conformément à sa conclusion selon laquelle les installations d'accès devraient être fournies comme services RNC, le Conseil conclut que chaque ESLT devrait inclure la fonctionnalité de liaison connexe dans le service RNC qui fournit les installations d'accès.
Installations de multiplexage
152. Call-Net, Microcell et LondonConnect ont proposé que le Conseil lie le développement d'un service des concurrents pour le multiplexage au statut de service des concurrents des circuits loués aux ESLT à multiplexer. En désaccord, le Conseil a déclaré que chaque type de service et d'installation à l'étude dans cette instance doit être examiné individuellement et classé en conséquence.
153. L'équipement de multiplexage peut être utilisé pour multiplexer le trafic à partir de circuits de bande passante inférieure multiple vers un circuit de bande passante unique supérieure ou pour démultiplexer le trafic à partir d'un circuit de bande passante supérieure vers des circuits de bande passante inférieure multiple. Les données globales sur l'offre montrent que dans bien des cas, les concurrents co-implantés auto-approvisionnent les installations de multiplexage dans les centres de commutation où ils ont établi une co-implantation. Les données globales sur l'offre montrent également que même si les concurrents sont co-implantés dans une circonscription, ils peuvent dépendre des installations de multiplexage des ESLT dans cette circonscription.
154. Le Conseil fait remarquer qu'un fournisseur de services peut auto-approvisionner le multiplexage s'il est co-implanté dans le même centre de commutation de l'ESLT que les circuits à multiplexer (première situation) ou si tous les circuits à multiplexer se trouvent dans les locaux de son client (deuxième situation). Le concurrent auto-approvisionnerait le multiplexage à son site de co-implantation dans le premier cas et dans les locaux de son client dans le deuxième cas.
155. En ce qui concerne la première situation, le Conseil convient avec les parties que l'équipement de multiplexage est largement présent dans un marché concurrentiel, généralement échelonnable pour répondre aux besoins de volume et représente un élément de coût comparativement mineur à la fois en termes absolus et par rapport au coût de la co-implantation. Le Conseil estime donc qu'un concurrent n'aurait probablement pas besoin d'un financement supplémentaire pour auto-approvisionner le multiplexage à un centre de commutation de l'ESLT où il est co-implanté. Le Conseil estime également qu'une fois un concurrent co-implanté dans un centre de commutation donné d'ESLT, d'autres contraintes subies par les concurrents en ce qui a trait à la construction des installations ne représente pas un obstacle important à l'auto-approvisionnement des installations de multiplexage.
156. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT ne devraient pas être tenues de fournir des installations de multiplexage à un concurrent comme un service des concurrents dans un centre de commutation si le concurrent est co-implanté à ce centre de commutation.
157. Pour ce qui est de la deuxième situation, le Conseil fait remarquer qu'un concurrent peut auto-approvisionner le multiplexage aux locaux de son client, qu'il soit co-implanté ou non au centre de commutation de l'ESLT qui dessert le client. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT ne devraient pas être tenues de fournir des installations de multiplexage, dans le cadre d'un service des concurrents dans les locaux d'un client du concurrent.
158. Toutefois, un concurrent ne peut pas auto-approvisionner le multiplexage s'il n'est pas au même endroit que les fins de circuits à multiplexer. Ce serait le cas si le concurrent n'est pas co-implanté au centre de commutation de l'ESLT des circuits loués auprès des ESLT qui nécessitent un multiplexage. Le Conseil convient que les coûts de co-implantation d'un concurrent sont élevés par rapport aux coûts de l'auto-approvisionnement du multiplexage et que d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans la décision d'un concurrent de se co-implanter dans un centre de commutation donné de l'ESLT.
159. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime raisonnable qu'un concurrent co-implanté dans un centre de commutation donné de l'ESLT s'auto-approvisionne aux installations de multiplexage dont il peut avoir besoin à ce centre de commutation. Réciproquement, le Conseil n'estime pas raisonnable de demander à un concurrent non co-implanté de le faire.
160. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque ESLT devrait fournir des installations de multiplexage au centre de commutation pertinent dans le cadre des services RNC à chaque concurrent non co-implanté dans un centre de commutation, que le concurrent fournisse lui-même les installations de multiplexage aux locaux du client.
Installations de liaison de co-implantation
161. Un concurrent utilise une liaison de co-implantation de central d'une ESLT, sur une bande passante de niveau DS ou OC, pour raccorder l'équipement de transmission à son site de co-implantation vers les services réseau de l'ESLT situés dans ce centre de commutation.
162. Dans l'ordonnance Tarifs d'interconnexion au central pour les télécommunicateurs et les compagnies de téléphone, Ordonnance Télécom CRTC 99-1201, 22 décembre 1999 (l'ordonnance 99-1201), le Conseil a conclu que le service de liaison ARN des ESLT ne fournit pas les installations de liaison requises par les concurrents co-implantés et que les liaisons de co-implantation sur cuivre sur la bande passante de niveau DS des ESLT (désignées dans cette ordonnance sous le nom de liaisons de raccordement au central) sont une composante nécessaire de la co-implantation des concurrents.
163. Le Conseil conclut que cette décision s'applique également aux installations de liaison de co-implantation sur fibre et sur cuivre de central. Compte tenu de la nature de ces installations, le Conseil fait remarquer que seules les ESLT peuvent les offrir.
164. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque ESLT devrait fournir des installations de liaison de co-implantation sur fibre et sur cuivre dans le cadre des services RNC.
Autres liaisons de raccordement au central
165. Le Conseil fait remarquer qu'il faut un service de liaison séparé dans les configurations de service qui nécessite un raccordement de cuivre de deux services RNC suivants : services intracirconscriptions des ESLT, les services intercirconscriptions métropolitains et de multiplexage (autres liaisons de raccordement au central). Le Conseil fait également remarquer que du fait que les services nécessitant le raccordement seraient tous deux des services des ESLT, l'ESLT est le seul fournisseur de cette connexion.
166. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT devraient également fournir les autres services de liaison de raccordement au central dans le cadre des services RNC.
Conclusions relatives à l'établissement des services et des installations RNC
167. Le Conseil renvoie à ses conclusions exposées ci-dessus, selon lesquelles les installations et services suivants doivent être compris dans les services RNC : accès et liaisons ARN, ARN intracirconscription, multiplexage de central, service intercirconscription métropolitain ne faisant pas l'objet d'une abstention, liaisons de co-implantation sur fibre et sur cuivre et autres liaisons de raccordement au central.
168. Compte tenu des circonstances propres à ce cas, le Conseil conclut que ces services RNC sont nécessaires et pertinents afin, entre autres, d'empêcher les ESLT de soumettre les concurrents à un désavantage concurrentiel indu ou déraisonnable et de se conférer une préférence indue ou déraisonnable, lorsqu'elles fournissent des services ARN de détail et les services intercirconscriptions métropolitains aux concurrents aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités et conditions que pour leurs clients de détail. En outre, le Conseil conclut que cette exigence est également nécessaire et pertinente pour empêcher les ESLT de se conférer un avantage concurrentiel déraisonnable ou une préférence indue lorsqu'elles fournissent à leurs propres clients les services ARN de détail et autres services de détail et qu'elles obligent les concurrents à obtenir ces installations conformément aux tarifs de détail des ESLT. De plus, le Conseil conclut que cette exigence est tout aussi nécessaire et pertinente puisqu'elle permet de s'assurer que les tarifs que les concurrents payent pour ces services et installations sont justes et raisonnables.
169. Le Conseil estime que l'obligation d'offrir ces services RNC favorisera la concurrence fondée sur les installations et fera en sorte que les services de télécommunication soient fournis conformément aux objectifs de la politique canadienne sur les télécommunications énoncées dans la Loi sur les télécommunications (la Loi).
C. Classification des services RNC comme services de catégorie I et de catégorie II
170. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que le service ARNC devrait être considéré comme un service de catégorie I. Toutefois, à la lumière des observations des parties, le Conseil estime que chaque installation et service inclus dans les services RNC dans cette instance doit être évalué individuellement et classé soit comme un service de catégorie I, soit comme un service de catégorie II, en fonction des critères énoncés dans un certain nombre de conclusions du Conseil lesquels critères sont abordés ci-dessous.
Services de catégorie I
Critères
171. Dans la décision 97-8, le Conseil a fixé trois critères qu'une installation, une fonction ou un service doit satisfaire pour être considéré comme un service essentiel : le service est contrôlé en régime de monopole, une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services et l'ESLC ne peut pas le reproduire économiquement ou techniquement.
172. Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que certaines installations locales d'ESLT comme les lignes dégroupées étaient des services essentiels dans certaines tranches tarifaires. Le Conseil a également déclaré qu'il existe une offre concurrentielle de ces installations dans d'autres tranches mais qu'elle est très limitée, et que les ESLC ne seraient pas en mesure de fournir un nombre important de ces lignes au tout début de la concurrence. Le Conseil a conclu que les ESLC devaient également pouvoir accéder à ces lignes des ESLT à des tarifs réduits pour pouvoir livrer une concurrence efficace à court terme et pouvoir les rendre accessibles aux concurrents, aux tarifs de catégorie I, pendant une période de cinq ans.
173. Dans l'ordonnance 2001-184, en qualifiant ces services de quasi essentiels, le Conseil a prolongé la période de cinq ans fixée dans la décision 97-8. Dans cette ordonnance, le Conseil a conclu que l'offre concurrentielle des installations des ESLT en question demeurait très limitée et qu'elle le resterait jusqu'à ce que le marché de ces installations soit suffisamment concurrentiel. Le Conseil a estimé que les nouveaux venus dans le marché local faisaient face à des obstacles importants à l'entrée qui les empêchaient d'étendre leurs réseaux et d'acquérir des clients par l'auto-approvisionnement des installations en question. Le Conseil a également estimé que le développement de la concurrence dans le marché des services locaux serait grandement limité s'il ne prolongeait pas la période de cinq ans.
174. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 97-8 et l'ordonnance 2001-184, le Conseil, dans la décision 2002-34, a défini les services quasi essentiels comme des éléments critiques dont les concurrents ont besoin compte tenu de l'offre concurrentielle très limitée de ces services.
175. Le Conseil a reconnu dans la décision 97-8 qu'une définition trop rigoureuse ou trop vaste d'installation essentielle pourrait nuire au développement de la concurrence. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que si cette définition était trop rigoureuse, il était possible que les concurrents ne puissent pas entrer dans le marché parce qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir les composantes réseau nécessaires. Et si elle était trop vaste, les concurrents pourraient ne pas avoir d'incitation suffisante à investir dans leurs propres installations.
Position des parties
176. Dans leurs observations, les parties ont eu tendance à se concentrer sur la question de savoir s'il était possible de considérer une installation donnée d'une ESLT comme un service de catégorie I, en se basant sur l'existence d'une offre concurrentielle très limitée. Les parties qui étaient opposées en intérêt, en l'occurrence les ESLT et la plupart des concurrents, ont adopté en général des conclusions différentes sur cette question.
177. Bell Canada et autres, LondonConnect et TELUS ont fait valoir qu'il fallait tenir compte de l'offre potentielle dans l'examen de la question de savoir si une installation fait l'objet d'une offre concurrentielle très limitée.
178. TELUS a soutenu qu'une installation n'est pas un service quasi essentiel de catégorie I dans une tranche tarifaire d'une ESLT, si un ou plusieurs concurrents ou d'autres fournisseurs offrent l'installation dans cette tranche. TELUS a fait valoir qu'une installation ne peut être jugée comme faisant l'objet d'une offre concurrentielle très limitée s'il existe ou s'il pouvait exister une solution de rechange, comme une entreprise autre qu'une ESLT, dans la tranche tarifaire d'une ESLT.
179. Bell Canada et autres ont indiqué que les installations d'accès au client qui se raccordent chez le client peuvent satisfaire aux critères applicables aux services quasi essentiels dans certaines tranches tarifaires.
180. Les concurrents ont généralement soutenu que l'auto-approvisionnement est limité par de nombreux obstacles et que les solutions qu'offrent des tierces parties sont limitées à des cas particuliers. De plus, les concurrents ont soutenu en général qu'il fallait notamment tenir compte de la couverture géographique des installations des concurrents par rapport à celles des ESLT. Allstream a fait valoir qu'une analyse des autres solutions concurrentielles fondée uniquement sur le nombre des installations ARN serait incomplète.
181. LondonConnect a proposé d'une part que les accès au client ARN de bande passante de niveau DS demeurent un service de catégorie I en raison des difficultés économiques associées à l'approvisionnement de ces installations d'accès au client, et d'autre part, que les accès au client OC-3 et OC-12 ne soient pas considérés comme des services de catégorie I.
182. LondonConnect a fait valoir que les installations d'accès à l'entreprise et les installations intracirconscriptions ne devraient pas être considérées comme un service de catégorie I dans la tranche A, étant donné la forte densité de clients dans cette tranche. LondonConnect a ajouté que ces installations ne devraient être classées comme service de catégorie I dans d'autres tranches que si un concurrent non co-implanté a besoin d'un accès à l'entreprise pour se raccorder à son PDP dans le même centre de commutation de desserte ou si aucun concurrent n'est co-implanté dans le centre de commutation de desserte et a besoin d'une installation intracirconscription pour se raccorder à son PDP dans un autre centre de commutation de desserte.
183. Call-Net a soutenu que la proposition de LondonConnect n'est pas compatible avec les principes qui sous-tendent la fourniture des services essentiels et quasi essentiels et serait également très complexe à administrer. Call-Net a fait valoir que selon la proposition de LondonConnect, la décision concernant l'admissibilité comme RNC serait propre à un concurrent et non au type d'installation.
184. Allstream a proposé que le Conseil applique les critères qu'il avait élaborés pour l'abstention de la réglementation en vertu de l'article 34 de la Loi afin de décider s'il faut créer un service propre aux concurrents pour les installations des ESLT à l'étude. Allstream a soutenu que les mêmes critères pourraient servir à évaluer si l'offre concurrentielle d'une installation est très limitée.
185. LondonConnect et TELUS ont désapprouvé la position d'Allstream, faisant valoir que l'objet des critères d'abstention est très différent de celui du critère relatif à la catégorie I dans le cas du cadre des services propres aux concurrents. TELUS a soutenu que l'application des critères d'abstention dans cette instance conduirait à la fourniture injustifiée de nombreuses autres installations d'ESLT aux tarifs des services des concurrents, et ce au détriment de la concurrence fondée sur les installations.
186. En ce qui concerne la zone géographique liée à la classification d'un service propre aux concurrents, les ESLT ont soutenu que dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que la tranche tarifaire d'une ESLT était la zone géographique pertinente dont il fallait tenir compte pour décider si l'installation d'une ESLT est un service de catégorie I. LondonConnect et Call-Net ont proposé que le Conseil classe une partie ou la totalité des composantes du service RNC comme service de catégorie I au niveau de la circonscription ou du centre de commutation.
Analyse et conclusions du Conseil
187. Le Conseil fait remarquer que les parties à cette instance ont donné une interprétation différente de ce que constitue un service de catégorie I. Le Conseil fait en outre remarquer que les critères utilisés pour identifier un service essentiel de catégorie I, dont il est question dans la décision, ont été établis dans la décision 97-8. Conformément à la déclaration qu'il avait faite dans la décision 97-8, selon laquelle une définition trop rigoureuse ou trop vaste des services essentiels pourrait nuire au développement de la concurrence, le Conseil estime que l'équilibre dont il est question dans cette décision, à l'égard de la définition de services essentiels, s'applique également à la classification des services quasi essentiels de catégorie I dans cette instance.
188. Pour ce qui est des propositions de LondonConnect et Call-Net voulant que le Conseil classe une partie ou la totalité des services RNC comme des services de catégorie I au niveau de la circonscription ou du centre de commutation, le Conseil fait remarquer que dans cette instance et conformément à l'approche qu'il a adoptée dans la décision 97-8, les services quasi essentiels sont classés au niveau de la tranche tarifaire.
189. En ce qui concerne l'argument d'Allstream concernant l'application des critères d'abstention, le Conseil fait remarquer que ces critères, établis dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), portent sur la question de savoir s'il devrait exercer les pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Loi de s'abstenir de réglementer le service d'une ESLT. Parce qu'ils se rapportent à la question de l'abstention, le Conseil estime qu'ils ne sont ni pertinents ni appropriés lorsqu'il est question de déterminer la catégorie de service de même que les tarifs, les modalités et les conditions connexes.
Services essentiels de catégorie I
190. Conformément aux critères définis dans la décision 97-8 et qui sont exposés ci-dessus, le Conseil s'est penché sur la question de savoir s'il fallait considérer chacun des services RNC comme un service essentiel de catégorie I.
191. En ce qui concerne l'offre d'entreprises autres que les ESLT et l'offre potentielle de l'ARN, des installations intracirconscriptions et installations de multiplexage et installations intercirconscriptions métropolitaines identifiées dans le dossier de l'instance, le Conseil conclut que ces services RNC ne répondent pas aux critères d'un service essentiel. Toutefois, selon l'analyse ci-après, le Conseil conclut que les liaisons de co-implantation sur fibre de central et les liaisons de raccordement au central doivent être classées comme des services essentiels de catégorie I.
Liaison de co-implantation sur fibre de central
192. Dans l'ordonnance 99-1201, le Conseil a fait remarquer qu'il a approuvé les tarifs des principaux services de co-implantation des ESLT au prix coûtant plus un supplément de 25 % et approuvé les liaisons de co-implantation de cuivre des ESLT aux tarifs fondés sur le prix coûtant plus un supplément de 25 %. Dans la décision 2002-34, le Conseil a réduit les suppléments des ESLT pour ces services à 15 %. Le Conseil a donc approuvé chaque service de liaison de co-implantation sur cuivre des ESLT aux tarifs des services de catégorie I.
193. Conformément à cette approche et du fait que les services RNC devant être raccordés par la liaison de co-implantation sur fibre de central sont des services d'ESLT, l'ESLT est le seul fournisseur de ce service. Par conséquent, le Conseil classe la liaison de co-implantation sur fibre comme un service essentiel de catégorie I dans toutes les tranches.
Autre liaison de raccordement au central
194. Le Conseil fait remarquer que parce que les services RNC devant être raccordés par la composante liaison de raccordement au central des services RNC sont toutes des services d'ESLT, l'ESLT est le seul fournisseur de cette composante du service.
195. Par conséquent, le Conseil classe les autres liaisons de raccordement au central comme service essentiel de catégorie I dans toutes les tranches.
Services quasi essentiels de catégorie I
196. Le Conseil a évalué si chacun des services et installations d'accès, intracirconscriptions, intercirconscriptions métropolitains et de multiplexage est un élément essentiel dont les concurrents ont besoin compte tenu de l'offre concurrentielle très limitée et devrait donc être classé comme service quasi essentiel de catégorie I.
197. Le Conseil fait remarquer que les ESLT fournissent normalement des services d'accès à la vitesse DS-3, d'accès sur bande passante de niveau OC, des services intracirconscriptions et intercirconscriptions sur des installations sur fibre. Toutefois, les ESLT fournissent l'accès au client DS-0 et DS-1 presque exclusivement sur des installations de cuivre. Le Conseil fait en outre remarquer que les concurrents, les FST hydro et les entreprises de câblodistribution construisent normalement des installations de fibre. Ces facteurs se rapportent également à l'évaluation qu'il fait de l'importance à accorder à l'offre actuelle des installations ARN et installations intracirconscriptions et à son étude de leur offre potentielle.
Accès DS-0 et DS-1
198. Le Conseil renvoie à ses conclusions concernant les contraintes auxquelles les concurrents font face pour la construction des installations d'accès au client, notamment la nécessité de recouvrer les coûts en immobilisations auprès des clients à l'origine de la construction et la nécessité d'obtenir l'accès à l'immeuble. Le Conseil estime que ces contraintes sont peut-être moins importantes pour les installations d'accès au client sur la bande passante supérieure DS-3, OC-3 et OC-12.
199. Tel que noté, les ESLT fournissent normalement l'accès au client aux vitesses DS-0 et DS-1 sur des installations de cuivre. Le Conseil estime en outre que pour des raisons historiques, chaque ESLT est le seul fournisseur de services dans son territoire et possède une base omniprésente d'installations de cuivre. À cet égard, le Conseil fait également remarquer que dans la décision 97-8 et l'ordonnance 2001-184, il a demandé à chaque ESLT de fournir les lignes dégroupées de cuivre (entre le centre de commutation de l'ESLT et les locaux des clients du concurrent) en tant que service de catégorie I. Toutefois, même si une ESLT fournit certains services d'accès au client aux vitesses DS-0 et DS-1 sur des installations de fibre, le Conseil estime que les contraintes auxquelles les concurrents sont soumis ne justifieraient pas la construction de ces services d'accès sur bande passante inférieure par rapport à la possibilité de louer le service de l'ESLT.
200. Un concurrent qui loue une installation d'accès au client à l'ESLT à des vitesses DS-0 ou DS-1, mais qui n'est pas co-implanté au centre de commutation de l'ESLT qui fournit cet accès aura normalement besoin également pour se raccorder au PDP de l'installation d'accès à l'entreprise de l'ESLT à des vitesses DS-0 ou DS-1. Compte tenu de la bande passante relativement faible de ces installations d'accès à l'entreprise et le fait que le concurrent n'est pas co-implanté au centre de commutation en question, le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un concurrent construise une installation de transport plutôt que d'utiliser l'installation de l'ESLT.
201. De l'avis du Conseil, son étude dans la présente décision des circonstances entourant l'état de la concurrence dans le service filaire, la forte dépendance des concurrents à l'égard de l'offre des installations d'accès DS-0 et DS-1 des ESLT, l'offre concurrentielle limitée d'accès équivalents et les diverses contraintes auxquelles sont soumis les concurrents et qui limitent leur capacité à s'auto-approvisionner pour leurs propres installations à ces vitesses de transmission viennent appuyer la conclusion voulant que l'offre concurrentielle des installations ARN de chaque ESLT aux vitesses DS-0 et DS-1 est très limitée.
202. Par conséquent, le Conseil classe l'accès DS-0 et DS-1, y compris les liaisons connexes, comme Service quasi essentiel de catégorie I dans toutes les tranches.
Services de catégorie II
203. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi qu'un service des concurrents qui n'est pas désigné service de catégorie I (essentiel ou quasi essentiel) est un service de catégorie II. C'est ainsi que le Conseil classe chacun des services et chacune des installations RNC qui restent comme services de catégorie II et qu'il établit la tarification appropriée à chacun, au cas par cas. Avant de déterminer comment il classera et tarifera chacun de ces services de catégorie II, il examine les mémoires des parties à ce sujet.
Position des parties
204. Pour ce qui est du rapport entre le cadre des services des concurrents et un service de détail préexistant, LondonConnect et TELUS ont soutenu que le service des concurrents à l'étude dans cette instance serait simplement un service de détail retarifé qui, en tant que tel, ne pourrait pas être véritablement un service des concurrents.
205. Allstream, Bell Canada et autres, TELUS, LondonConnect et VTL ont commenté sur le bien-fondé de considérer les services comme des services de catégorie II. De l'avis d'Allstream, il n'y a aucune raison de classer les services à l'étude comme des services de catégorie II et il ne faudrait donc pas pousser plus loin l'examen de cette option.
206. LondonConnect a soutenu qu'à l'origine, les services de catégorie II avaient été réservés spécialement à l'usage des concurrents. Bell Canada et autres, soutenues par TELUS dans sa réplique, ont fait valoir que si le Conseil concluait que les services RNC continuent d'être nécessaires, ils devraient appartenir à la catégorie II, et que les tarifs de la composante accès devraient être tarifés aux tarifs équivalents à ceux du service ARN de détail dans certaines tranches tarifaires des ESLT. VTL a fait valoir que les services intracirconscriptions et intercirconscriptions métropolitaines devraient être classés comme Services des concurrents de catégorie II et ne devraient donc pas être inclus dans les services RNC définitifs.
Analyse et conclusions du Conseil
207. Les parties se sont prononcées sur la pertinence d'un service de détail préexistant au regard de la création d'un service des concurrents et à son classement comme service de catégorie II. Le Conseil n'a jamais jugé que l'existence d'un service de détail d'une ESLT ne lui permettait pas de classer comme un service des concurrents les installations qui soutiennent la fourniture de ce service. Le Conseil n'a jamais estimé non plus que pour être considéré comme un service de catégorie II, le service d'une ESLT devait être instauré dès le début à l'intention des concurrents.
Services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 et intracirconscriptions
208. Les concurrents fournissent normalement les accès au client DS-3 sur fibre et fournissent les accès au client sur bande passante de niveau OC exclusivement sur fibre. Le Conseil renvoie également à son opinion sur le fait que les tierces parties fournisseurs sur fibre pourraient offrir ces services aux concurrents en plus grande quantité.
209. De l'avis du Conseil, lorsque les données globales sur l'offre et d'autres renseignements concernant l'offre montrent que les services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 des ESLT ainsi que les services intracirconscriptions sont des intrants importants, l'offre concurrentielle n'est pas suffisamment limitée pour justifier qu'ils soient considérés comme des services de catégorie I. À cet égard, le Conseil estime qu'en classant les services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 et les services intracirconscriptions comme des services de catégorie I, les incitatifs à la construction de ces installations s'en trouveraient réduits indûment.
210. Par conséquent, le Conseil estime que les accès DS-3, OC-3 et OC-12, y compris les liaisons connexes, et le service intracirconsription des services RNC de chaque ESLT devraient être classées comme services de catégorie II.
211. Tel qu'indiqué dans la décision 2002-34, le tarif d'un service de catégorie II est fixé au cas par cas et il est généralement déterminé en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément supérieur à 15 %.
212. Pour établir les suppléments applicables aux services d'accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12 et intracirconscriptions RNC, le Conseil a tenu compte de la nécessité pour les concurrents d'établir une clientèle pour justifier le coût de la construction des installations par rapport à la nécessité d'imposer des suppléments suffisamment élevés pour encourager les concurrents à construire les installations ARN équivalentes.
Suppléments applicables aux tarifs des services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12
213. Le Conseil fait remarquer que les suppléments applicables associés aux tarifs des services d'accès ARN de détail DS-3, OC-3 et OC-12 varient grosso modo entre 125 % et 500 %, selon l'ESLT et la vitesse de transmission.
214. Le Conseil fait remarquer qu'un concurrent qui fournit lui-même les installations d'accès à l'entreprise de niveau DS équivalentes, et en particulier les accès DS-0 et DS-1, aura généralement besoin d'une plus grande demande pour justifier la construction par rapport aux installations de bande passante de niveau OC. Cela s'explique par la demande plus faible et les possibilités de revenus moindres des services sur bande passante de niveau DS par rapport aux services sur bande passante de niveau OC.
215. Le Conseil prend note également de la position de LondonConnect selon laquelle les installations d'accès au client de niveau DS, y compris les accès DS-3, devraient être classées comme service de catégorie I en raison du coût de la fourniture de ces installations.
216. Le Conseil estime qu'il serait plus difficile de justifier la construction des installations DS-3 que celle des installations de bande passante de niveau OC. Compte tenu de cette autre contrainte, le Conseil juge qu'il y a lieu d'appliquer un supplément moins élevé au service d'accès RNC DS-3 par rapport aux suppléments applicables aux services d'accès RNC OC-3 et OC-12.
217. Par conséquent, les tarifs approuvés dans la présente décision pour les services d'accès RNC OC-3 et OC-12 tiennent compte des suppléments plus élevés que ceux qui s'appliquent aux tarifs approuvés pour le service d'accès RNC DS-3. Le Conseil fait remarquer que, conformément à sa pratique de tarification des services de catégorie I, pour chaque service d'accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12, le même supplément s'applique à toutes les ESLT et dans toutes les tranches tarifaires.
Suppléments applicables aux services intracirconscriptions
218. Le Conseil fait remarquer que les suppléments associés aux tarifs des services intracirconscriptions de détail des ESLT DS-0 et DS-1 sont très élevés alors que les suppléments applicables à leurs tarifs des services intracirconscriptions de détail DS-3, OC-3 et OC-12 sont nettement inférieurs.
219. La construction par le concurrent d'une installation intracirconsription équivalente entre son PDP et un centre de commutation de l'ESLT à l'intérieur de la circonscription dépendra généralement de la demande et des besoins de bande passante, actuels ou prévus, au centre de commutation de l'ESLT pour justifier la construction d'installations. Le Conseil fait remarquer qu'un concurrent qui auto-approvisionne les installations d'accès à l'entreprise équivalentes de niveau DS, et en particulier aux vitesses DS-0 et DS-1, aura généralement besoin d'une demande plus forte de la part des clients pour justifier la construction par rapport aux installations de bande passante de niveau OC.
220. Compte tenu de ces contraintes concernant le service intracirconscription de niveau DS inférieur, le Conseil estime qu'un supplément moins élevé associé aux tarifs des services intracirconscriptions RNC DS-0 et DS-1 devraient s'appliquer par rapport au supplément applicable au tarif du service intracirconscription RNC à la vitesse DS-3.
221. Par conséquent, les tarifs approuvés dans la présente décision pour les services intracirconscriptions RNC DS-0 et DS-1 reflètent des suppléments inférieurs à ceux qui s'appliquent aux tarifs approuvés pour le service intracirconscription RNC DS-3 et de niveau OC. Le Conseil fait remarquer que conformément à sa pratique de tarification des services des concurrents, pour chaque service intracirconscription RNC DS-0, DS-1 et DS-3, le même supplément a été appliqué à toutes les ESLT et dans toutes les tranches tarifaires.
222. Comme il a déjà été fait remarquer, les contraintes subies par les concurrents sont relativement moindres en ce qui concerne la construction des installations OC-3 et OC-12, par rapport aux installations intracirconscriptions équivalentes ARN DS-3. Il semble donc que les tarifs du service intracirconscription RNC OC-3 et OC-12 des ESLT devraient s'accompagner de suppléments plus élevés que les tarifs approuvés pour les services intracirconscriptions RNC DS-3. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les suppléments applicables aux tarifs des services intracirconscriptions de détail de Bell Canada et de TELUS de niveau OC sont nettement inférieurs à ceux qui s'appliquent à leurs tarifs des services de détail de niveau DS-3. Le Conseil estime que les suppléments inférieurs qui s'appliquent aux tarifs des services intracirconscriptions RNC de détail de niveau OC rendent compte d'une offre concurrentielle fondée sur les installations pour ces services en raison des avantages économiques de la construction et de la fourniture de ces services à plus grande échelle.
223. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'approuver les tarifs correspondant aux tarifs de détail pour les services intracirconscriptions RNC OC-3 et OC-12 de Bell Canada et de TELUS ainsi que d'approuver les tarifs des services intracirconscriptions DS-3 auxquels s'appliquent des suppléments semblables à ceux inclus dans les tarifs des services intracirconscriptions RNC de niveau OC. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas actuellement de demande de service intracirconscription OC-3 et OC-12 pour les territoires d'Aliant Telecom, MTS ou SaskTel et il n'a donc pas fixé les tarifs des services intracirconscriptions RNC à ces vitesses pour ces ESLT.
Service intercirconscription métropolitain
224. Le Conseil renvoie à ses conclusions selon lesquelles les concurrents utilisent les installations intercirconscriptions métropolitaines et les services intracirconscriptions des ESLT pour les mêmes fins que lorsqu'ils fournissent les services de détail.
225. De l'avis du Conseil, les données pertinentes sur l'offre qui ont été versées au dossier de cette instance montrent que, même si les installations intercirconscriptions métropolitaines DS-0, DS-1 et DS-3 des ESLT sont des intrants importants, l'offre concurrentielle n'est pas suffisamment limitée pour justifier qu'elles soient classées comme des services de catégorie I. À cet égard, le Conseil estime qu'en classant les installations intercirconscriptions métropolitaines comme des services de catégorie I, les incitatifs à la construction de ces installations s'en trouveraient réduits indûment.
226. Par conséquent, le Conseil classe comme service de catégorie II le service intercirconscription métropolitain des services RNC de chaque ESLT.
227. Le Conseil note les suppléments très élevés applicables aux services numériques intercirconscriptions de détail de chaque ESLT. Le Conseil estime que ces suppléments élevés sont une indication des contraintes que subissent les concurrents en ce qui concerne la construction de leurs propres installations intercirconscriptions dans les zones d'appel local métropolitaines. Le Conseil fait également remarquer que dans la mesure où les services intercirconscriptions sur une route donnée font l'objet d'une abstention, un concurrent qui décide d'offrir le service intercirconscription sur cette route pourrait avoir de la difficulté à recouvrer les coûts associés à cette installation au cas où le tarif de détail de l'ESLT était rajusté en réponse à la concurrence.
228. Conformément à l'objectif consistant à encourager la concurrence fondée sur les installations, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer des suppléments qui encouragent les entreprises à construire des installations intercirconscriptions sur des routes ne faisant pas l'objet d'une abstention.
229. Le Conseil souligne les grandes différences entre les tarifs du service intracirconsription ARN et les tarifs de service numérique intercirconscription de détail. Par exemple, le tarif mensuel du service numérique intracirconscription DS-1 entre le central du centre-ville d'Ottawa et celui de Britannia équivaut à environ un tiers du tarif mensuel du service numérique intercirconscription DS-1 semblable entre le central du centre-ville d'Ottawa et celui d'Orléans. Comme il l'a déjà fait remarquer, le Conseil estime que dans le contexte des services RNC, la fonctionnalité d'une installation intercirconscription est essentiellement la même que celle d'une installation intracirconscription. Dans ces conditions, le Conseil estime que la disparité tarifaire dans les tarifs de détail des ESLT entre ces deux services n'est pas appropriée dans le cas des services RNC.
230. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'adopter une structure tarifaire applicable au service intercirconscription métropolitain inclus dans les services RNC qui reflète la structure tarifaire de détail fondée sur la distance du service numérique intercirconscription des ESLT. De l'avis du Conseil, c'est cette structure tarifaire qui perturbera le moins le marché du service intercirconscription de détail des ESLT.
231. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom et Bell Canada fournissent le service numérique intercirconscription à des tarifs distincts selon que les circonscriptions sont adjacentes ou non. Les tarifs fondés sur la distance qui s'appliquent aux circonscriptions adjacentes appartiennent à une seule structure tarifaire et ont permis d'abaisser les tarifs à des niveaux sensiblement inférieurs à ceux applicables aux circonscriptions non adjacentes. En revanche, TELUS et SaskTel fournissent un service numérique intercirconscription de détail à des tarifs qui ne font pas de distinction entre les circonscriptions adjacentes et non adjacentes.
232. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, pour chaque ESLT, les tarifs des services RNC intercirconscriptions métropolitains devraient être les mêmes que les tarifs qui s'appliquent actuellement aux services intercirconscriptions numériques DS-0, DS-1 et DS-3 de détail fondés sur la distance pour les circonscriptions adjacentes associées à Bell Canada, Aliant Telecom et MTS, moins un pourcentage que le Conseil peut juger approprié.
Multiplexage de central
233. Le Conseil a fait remarquer qu'un concurrent co-implanté dans un centre de commutation de l'ESLT peut fournir lui-même les installations de multiplexage. Toutefois, le Conseil a conclu qu'il n'est pas raisonnable de demander à un concurrent de se co-implanter dans un centre de commutation de l'ESLT afin de fournir lui-même le multiplexage et de demander à chaque ESLT de fournir le multiplexage comme service des concurrents à un concurrent qui n'est pas co-implanté dans le centre de commutation en question. Toutefois, le Conseil conclut que l'offre concurrentielle des installations de multiplexage des ESLT n'est pas très limitée, car un concurrent peut assurer l'auto-approvisionnement des installations de multiplexage à un centre de commutation de l'ESLT une fois qu'il y est co-implanté.
234. Par conséquent, le Conseil classe comme service de catégorie II le service de multiplexage de central inclus dans les services RNC de chaque ESLT.
235. Le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser un supplément relativement faible pour ce RNC, car il permettrait, par exemple, à un concurrent qui n'est pas co-implanté dans tous les centres de commutation d'une ESLT dans une circonscription à multiples centres de commutation d'accroître sa clientèle en fournissant plus efficacement le service dans toutes les zones de cette circonscription.
236. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs applicables au multiplexage de central devraient être approuvés en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément relativement faible supérieur à 15 %.
D. Modalités et conditions des services RNC
Utilisation avec d'autres services
Position des parties
237. Call-Net a demandé au Conseil de préciser que si une configuration de service satisfait aux exigences d'admissibilité du service RNC, que toute composante ARN intégrée dans ce service soit admissible aux tarifs RNC. Call-Net a fait valoir que le service ARN de détail, en plus d'être un service autonome, est également groupé avec divers autres services comme le service Megalink de Bell Canada qui fait renvoi au tarif ARN de détail pour la partie accès de ce service.
238. Bell Canada et autres ont répliqué qu'un certain nombre de services de détail comme les services Megalink et le Megaplan de Bell Canada incluent des tarifs ARN pour la partie accès de ce service. Bell Canada et autres ont soutenu que puisque ces services de détail n'avaient pas été dégroupés, il ne conviendrait pas d'imposer la tarification de la composante accès de ce type de service de détail au moyen des tarifs RNC lorsqu'un concurrent utilise ce service de détail.
Analyse et conclusions du Conseil
239. Dans la décision 2002-78, le Conseil a conclu que la capacité des concurrents d'utiliser une partie ou la totalité des composantes du service ARNC provisoire de concert avec d'autres services d'ESLT et d'autres services et installations d'entreprises autres que les ESLT favoriserait la concurrence, car les concurrents disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour offrir des services de détail. De l'avis du Conseil, cette considération s'applique au service RNC.
240. Par conséquent, le Conseil confirme qu'un concurrent peut utiliser n'importe quel service compris dans les services RNC de concert avec les services d'autres ESLT ou avec des services et des installations fournis par des entreprises autres que des ESLT.
241. Étant donné ses conclusions concernant les installations et les services devant être considérés comme des services RNC, le Conseil conclut également que lorsque le tarif du service de détail d'une ESLT renvoie à son tarif des services ARN de détail ou des services intercirconscriptions, un concurrent paiera les tarifs RNC et non les tarifs de détail pour le service ARN ou le service intercirconscription métropolitain en question.
Revente simple
Position des parties
242. Les parties ont généralement convenu que la revente simple n'ajoutait pas de valeur au service revendu et qu'il faudrait maintenir l'interdiction actuelle de se livrer à la revente simple du service ARNC. Bell Canada et autres ont fait valoir que cette restriction avait pour but d'atténuer les distorsions dans le marché des services ARN de détail. TELUS a fait valoir que le raccordement du service RNC fourni par une ESLT au commutateur d'un concurrent est le principal moyen par lequel un concurrent ajoute de la valeur au service revendu d'une ESLT.
243. Call-Net a fait valoir que l'emplacement d'un PDP ne devrait pas influer sur le traitement des installations ARN d'une ESLT en tant que service des concurrents. Bell Canada et autres ont soutenu que dans la mesure où l'ESLT perd la capacité de contrôler le trafic acheminé au moyen d'une installation d'accès RNC dont le circuit se termine finalement à l'installation d'un concurrent en dehors de son territoire, elle ne peut savoir si le circuit d'accès satisfait aux modalités et aux conditions des services RNC, comme l'interdiction de se livrer à la revente simple.
244. Call-Net a soutenu que pour être admissible aux services RNC, le circuit de l'installation d'accès de l'ESLT pourrait tout simplement être raccordé à l'équipement et se terminer à un emplacement exploité par le concurrent qui loue cette installation. Microcell a également fait valoir que la revente simple devrait être appliquée en exigeant qu'une extrémité de chaque voie RNC soit raccordée en dernier lieu au commutateur d'un concurrent.
245. TELUS, appuyée par Bell Canada et autres, a proposé plusieurs mécanismes pour vérifier si les concurrents respectent l'interdiction de se livrer à la revente simple, notamment l'exigence concernant les affidavits trimestriels que doivent fournir les concurrents qui utilisent les services RNC de même que les vérifications annuelles pour contrôler la conformité aux modalités, aux conditions et aux règles des services RNC.
246. LondonConnect et Call-Net ne s'entendaient pas au sujet de la question de savoir si la revente simple des services RNC serait économique. LondonConnect a fait valoir qu'étant donné l'incitatif économique que l'arbitrage par le biais de la revente simple pourrait représenter pour les concurrents, il faudrait exiger le dépôt d'affidavits annuels attestant de la conformité des concurrents de même que de vérifications annuelles indépendantes.
247. Allstream a fait valoir que l'obligation de faire raccorder un service RNC à l'équipement et d'en faire terminer le circuit à un emplacement exploité par un concurrent serait suffisant pour faire appliquer l'interdiction. Allstream a ajouté que si d'autres mesures s'avéraient nécessaires, il suffirait d'exiger le dépôt annuel d'un affidavit par un cadre supérieur de la compagnie obtenant le service RNC pour attester du respect de l'interdiction de se livrer à la revente simple.
Analyse et conclusions du Conseil
248. Dans la décision 2002-34, le Conseil a interdit la revente simple du service ARNC afin d'éviter les distorsions dans le marché du service ARN de détail. Et c'est suivant cette approche que le Conseil conclut que la revente simple des services RNC est interdite. À cette fin, le Conseil définit la revente simple comme la revente sans valeur ajoutée et il fait remarquer que la revente simple comprend la refacturation.
249. Les parties ont adopté des positions différentes en ce qui concerne l'application de l'interdiction de se livrer à la revente simple. Le Conseil fait remarquer que conformément aux tarifs provisoires du service ARNC, les circuits d'accès au client de l'ARNC qui servent à acheminer le trafic peuvent se terminer en dehors du centre de commutation de l'ESLT où l'accès est situé, mais ils doivent se terminer dans le territoire de cette ESLT. Le Conseil fait en outre remarquer que dans ce cas, l'ESLT peut décider si le circuit du trafic se termine finalement à l'emplacement du réseau d'un concurrent.
250. Les concurrents dotés d'installations fournissent des services au moyen d'installations et de services loués d'ESLT et d'autres fournisseurs ainsi que d'installations et de services auto-approvisionnés. Le Conseil estime que cette approche favorise la concurrence fondée sur les installations et renvoie à la conclusion qu'il a tirée ci-dessus, à savoir qu'un concurrent peut utiliser des services classés comme des services RNC de concert avec d'autres services et installations d'ESLT ou d'entreprises autres que d'ESLT. À son avis, il ne conviendrait pas de limiter la capacité des concurrents d'utiliser les services RNC parce que l'emplacement du réseau du concurrent où se termine le trafic du RNC est situé en dehors du territoire de l'ESLT qui fournit les services RNC.
251. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne faudrait pas empêcher un concurrent d'utiliser les services RNC même si le circuit dont ce service se sert pour acheminer le trafic se termine finalement à un PDP situé en dehors du territoire de l'ESLT qui fournit les services RNC.
252. Le Conseil convient que si le PDP est situé en dehors du territoire de l'ESLT qui fournit les services RNC, l'ESLT ne saurait pas si le circuit utilisé par le service pour acheminer le trafic se terminerait finalement sur le réseau du concurrent. Le Conseil estime donc qu'il convient d'exiger que chaque concurrent qui utilise les services RNC fournisse un affidavit confirmant qu'il respecte l'interdiction de se livrer à la revente simple. Le Conseil estime que les vérifications du respect par les concurrents de l'interdiction en question ne devraient se faire que lorsque les circonstances le justifient.
253. Par conséquent, pour faire appliquer l'interdiction de se livrer à la revente simple, le Conseil conclut que le chef de la direction de chaque concurrent utilisant les services RNC d'une ESLT doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision et à chaque année par la suite, un affidavit confirmant qu'il respecte l'interdiction de se livrer à la revente simple des services RNC. Le Conseil conclut que l'affidavit de chaque concurrent doit également indiquer que la route ou le cheminement associé à chaque installation d'accès louée comprise dans les services RNC se termine en dernier lieu au PDP.
Admissibilité à utiliser les services RNC
Position des parties
254. LondonConnect a soutenu qu'un régime de réglementation qui établit une discrimination entre les concurrents et les clients de détail en tarifant les installations des ESLT comme des services de catégorie II pourrait donner lieu à des abus de la part des clients importants. TELUS a fait valoir que si les revendeurs qui ne possèdent pas d'équipement de commutation pouvaient utiliser les services RNC, n'importe quel client de détail pourrait se déclarer revendeur et obtenir le service aux tarifs des services RNC plutôt qu'aux tarifs du service ARN de détail. Call-Net a soutenu que n'importe quel client de détail peut acquérir un commutateur et devenir un revendeur et que le meilleur moyen d'apaiser ces préoccupations serait de limiter l'admissibilité du service RNC aux entreprises canadiennes.
255. Call-Net et Bell Canada et autres ont soutenu que les services RNC ne devraient être fournis qu'aux entreprises canadiennes, car la disponibilité des services RNC est un facteur important dans l'atteinte de l'objectif de la politique de réglementation, soit la concurrence fondée sur les installations. Call-Net a ajouté que le fait d'autoriser les revendeurs à utiliser les services RNC compromettrait l'atteinte de cet objectif.
256. Primus Canada n'a pas approuvé cette position. En effet, elle a soutenu que parce que les entreprises canadiennes utilisent les installations revendues à divers degrés, ne rendre les services RNC accessibles uniquement qu'aux entreprises canadiennes créerait une inégalité concurrentielle pour les revendeurs. Primus Canada a déclaré que même si la majorité de ses services ARN loués servent à raccorder les PDP aux centraux des ESLT, elle utilise également des installations de client final actuellement admissibles aux tarifs ARNC.
Analyse et conclusions du Conseil
257. Le Conseil fait remarquer que les revendeurs peuvent utiliser le service ARNC provisoire.
258. Pour ce qui est de la crainte exprimée par certaines parties que les clients importants ne deviennent des revendeurs, le Conseil estime que les éléments du dossier ne permettent pas de penser qu'il s'agit d'un problème sérieux. Le Conseil estime également que si un client important, dont les télécommunications ne sont pas la principale activité, et dont les revenus provenant des activités de télécommunication dépassent 10 millions de dollars par année, choisit de revendre les services RNC, ce client doit s'inscrire comme revendeur auprès du Conseil et payer une contribution.
259. Le Conseil fait remarquer que l'accessibilité des services RNC aux revendeurs inscrits leur permettra d'accroître leur clientèle. Le Conseil estime que les avantages de cette mesure l'emportent sur les inconvénients. Comme les revendeurs sont soumis à l'interdiction de se livrer à la revente simple du service ARNC, le Conseil estime que l'autorisation donnée aux revendeurs d'utiliser les services RNC n'influerait pas sur les tarifs de détail des services ARN ou du service intercirconscription.
260. Par conséquent, le Conseil détermine que toutes les entreprises canadiennes concurrentes et tous les revendeurs inscrits auprès du Conseil peuvent utiliser les services RNC.
Entreprises de services sans fil
Position des parties
261. Microcell et RWI ont soutenu avec fermeté que le service ARNC n'est pas neutre sur le plan technologique, car les concurrents de services sans fil ne peuvent pas acquérir les services d'accès qu'ils utilisent selon les modalités du service. Microcell a fait valoir que même si Microcell utilisait une interface sans fil pour rejoindre les clients finals, les entreprises de services sans fil à l'égard des services ARN filaires, ne sont pas moins dépendantes que les concurrents de services filaires.
262. Microcell et LondonConnect ont soutenu qu'un circuit sans fil entre un site cellulaire et le centre de commutation d'une ESLT ne permet guère de regroupement important du trafic et que le circuit sans fil entre un site cellulaire et le centre de commutation d'une ESLT équivaut à un circuit d'accès au client dans un réseau filaire.
263. TELUS et LondonConnect ont soutenu que le service ARNC provisoire n'est pas discriminatoire à l'endroit des concurrents des services sans fil, car ces derniers n'ont pas besoin du service tel qu'il est configuré. Bell Canada et autres ont soutenu que la configuration du service ARNC, telle que Microcell et RWI l'ont demandée, représenterait une modification majeure de ce service.
Analyse et conclusions du Conseil
264. Le Conseil fait remarquer que, par définition, les entreprises de services sans fil utilisent la technologie sans fil pour le « dernier kilomètre » vers leur client final et n'ont donc pas besoin des installations d'accès au client des ESLT à cette fin. Le Conseil conclut que l'installation entre le site cellulaire ou la tour d'une entreprise de service sans fil et le centre de commutation d'une ESLT que Microcell cherche à utiliser aux tarifs des services des concurrents et qui est considéré comme une installation d'accès au client, est en fait une installation d'accès à l'entreprise, tel que noté dans la présente décision.
265. Le Conseil fait remarquer que l'instance sur l'ARNC portait notamment sur la possibilité de rendre les installations d'accès des entreprises accessibles aux tarifs des services des concurrents. Le Conseil conclut que les modalités des services RNC sont compatibles avec le principe de la neutralité technologique.
Concurrents comme clients finals
Position des parties
266. Bell Canada et autres et TELUS ont fait valoir que les concurrents ne devraient pas être admissibles au service ARNC lorsque le client final auquel le concurrent fournit le service est également admissible au service ARNC. Les ESLT ont soutenu que cette approche serait conforme aux modalités du service ARNC précisées dans les décisions 2002-34 et 2003-60.
267. Allstream, appuyée par Call-Net et LondonConnect, a fait valoir que cette restriction à l'admissibilité au service ARNC définie en fonction du « client final » est incompatible avec les modalités du service ARNC. LondonConnect a fait valoir que les ESLT ont refusé de fournir le service ARNC lorsque le client de LondonConnect était une entité qui s'était inscrite auprès du Conseil en tant qu'entreprise ou revendeur. LondonConnect a soutenu que cette approche limitait inutilement la capacité des concurrents d'établir des arrangements de gros. Ces parties ont soutenu que le fait de permettre l'utilisation des installations aux tarifs ARNC, même si le client final était également admissible au service ARNC, favoriserait le développement de la concurrence de gros dans les services équivalents à l'ARN.
Analyse et conclusions du Conseil
268. Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que le développement d'un marché de gros était important pour l'implantation générale de la concurrence fondée sur les installations. De l'avis du Conseil, l'utilisation des services RNC par les concurrents, dont l'accès, en même temps que des installations et fonctions d'entreprises autres que des ESLT pour fournir le service aux autres concurrents, favorisera la concurrence fondée sur les installations.
269. Par conséquent, le Conseil détermine que la définition de « client final » comprend le client qui est admissible de plein droit au service d'accès au client dans les services RNC.
Coûts d'équipement spécial ou dépenses inhabituelles des ESLT
Position des parties
270. Xit télécom a demandé que le Conseil refuse la demande présentée par Bell Canada au sujet d'une compensation pour les coûts d'équipement spécial et les dépenses inhabituelles. À son avis, cette disposition donnerait à Bell Canada trop de discrétion à l'égard des frais facturés aux concurrents.
271. Bell Canada et autres ont répondu que les observations de Xit télécom indiquent qu'elle comprend mal les dispositions de ses tarifs sur les dépenses extraordinaires. Bell Canada a fait valoir que l'application de ces frais visait à assurer un recouvrement approprié des coûts extraordinaires engagés au cours de l'installation de nouveaux circuits. Bell Canada a fait valoir en outre que s'ils le souhaitent, les concurrents peuvent décider d'accepter ou non la responsabilité de ces frais avant d'engager les coûts connexes. Bell Canada et autres ont ajouté que ces dispositions faisaient partie de leurs autres tarifs depuis de nombreuses années.
Analyse et conclusions du Conseil
272. Le Conseil conclut que, comme une disposition sur les coûts d'équipement spécial ou dépenses inhabituelles des ESLT est une clause standard dans les tarifs des ESLT, les tarifs des services RNC devraient continuer de comprendre une disposition permettant aux ESLT de recouvrer les coûts d'équipement spécial et dépenses inhabituelles.
Délai pour les réparations
Position des parties
273. Allstream a proposé que le tarif définitif du service RNC ne comprenne pas la disposition actuelle relative à un délai moyen de quatre heures pour régler les dérangements (TMRD), soutenant que le fait de fixer un tarif TMRD de quatre heures dans le tarif du service RNC pourrait avoir l'effet inattendu d'abaisser les normes de qualité de service.
274. Allstream a dit avoir fourni des observations sur un certain nombre de questions touchant la qualité du service dans le cadre de l'instance amorcée par le processus de suivi associé à la décision Intervalles de service des entreprises de services locaux titulaires pour les divers services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-48, 18 juillet 2003 (la décision 2003-48), et que dans ces observations, Allstream a fait valoir qu'il faudrait établir la norme TMRD appropriée pour les services RNC dans le cadre du processus de suivi de la décision 2003-48.
275. Bell Canada et autres ont fait valoir que selon la définition définitive des services RNC qui serait adoptée, elles pourraient proposer des changements à la norme TMRD.
Analyse et conclusions du Conseil
276. Dans la décision 2002-34, le Conseil a stipulé que le service ARNC provisoire devrait être assuré mensuellement avec un TMRD de quatre heures. Dans une lettre qu'il a adressée le 13 décembre 2003 à Allstream et à d'autres parties participant au processus de suivi de la décision 2003-48, le Conseil a déclaré que la question du TMRD approprié pour le service ARNC s'inscrit dans le cadre du processus amorcé par l'avis Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC 2003-9, 30 octobre 2003 (l'avis 2003-9). Le Conseil fait remarquer que dans l'instance amorcée par cet avis, Allstream et les autres parties n'ont pas formulé d'observations concernant le TMRD pour le service ARNC.
277. Le Conseil estime que tant qu'il ne se sera pas prononcé de manière définitive dans le cadre du processus amorcé par l'avis 2003-9, le TMRD de quatre heures pour les services RNC convient.
III. Établissement des coûts
278. Les études de coûts que les ESLT ont déposées dans cette instance établissent les paramètres économiques, les hypothèses relatives au calcul des coûts de même que les coûts unitaires qui sont proposés pour les services RNC.
279. Allstream et Call-Net (collectivement, Allstream et autres), les principales parties qui ont formulé des observations sur les coûts, pour les ESLT, des services RNC, ont déposé un mémoire conjoint portant exclusivement sur l'établissement des coûts. Bell Canada et autres et TELUS ont répondu aux arguments d'Allstream et autres.
Position des parties
280. Allstream et autres ont souligné l'importance d'examiner attentivement les études de coûts de la Phase II des ESLT qui justifient les tarifs proposés du service RNC. Allstream et autres ont dit craindre qu'il y ait surestimation des coûts parce que les concurrents paieraient ces tarifs fondés sur les coûts. Allstream et autres ont fait remarquer que dans certains cas, il n'existe pas d'estimations précises des coûts pour les services en question et que ces coûts sont fixés de façon approximative à partir d'autres renseignements disponibles jugés appropriés par les ESLT. Allstream et autres ont fait remarquer que si les estimations de coûts de la Phase II des ESLT étaient fondées sur des méthodes et des hypothèses inappropriées ou encore inexactes, les tarifs qui seraient ainsi fixés à l'égard des services RNC ne seraient pas établis correctement ce qui nuirait à l'objectif que poursuit le Conseil, à savoir favoriser la concurrence.
281. Allstream et autres ont fait remarquer qu'elles avaient comparé les méthodes et les hypothèses des ESLT de même que les estimations de coûts déposées pour les divers éléments clés associés aux services RNC. Allstream et autres ont fait valoir qu'il existe de grandes différences entre les ESLT au chapitre de la fourniture du même service aux concurrents, ainsi que des écarts de coûts importants entre les tranches à l'intérieur des territoires de chaque ESLT. À leur avis, les ESLT n'ont pas bien expliqué un grand nombre des écarts de coûts. Dans certains cas, Allstream et autres ont recommandé d'utiliser le coût le plus bas parmi les ESLT pour estimer les coûts de chaque ESLT.
282. Bell Canada et autres ont soutenu que dans leurs observations, Allstream et autres tentent de sous-estimer les coûts différentiels des ESLT. De l'avis de Bell Canada et autres, cette instance a pour but d'établir avec exactitude les coûts différentiels de l'offre des services RNC et non de fournir aux concurrents le service le meilleur marché possible, sans égard aux coûts engagés par les ESLT pour fournir ces services.
283. TELUS a demandé au Conseil de veiller à ce que toutes les ESLT appliquent convenablement les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II qu'il préconise pour assurer une entrée en concurrence fondée sur les installations qui soit efficace. TELUS a dit craindre que les coûts de la Phase II soient sous-évalués, ce qui entraînerait une compression des prix de gros pour TELUS et les autres concurrents dotés d'installations.
Paramètres économiques généraux
284. Dans cette section, le Conseil étudie les questions concernant les paramètres économiques généraux de chaque ESLT comme le coût de l'endettement, le coût du capital et les taux d'imposition utilisés dans les études de coûts de la Phase II. Ces paramètres économiques s'appliquent à toutes les études de coûts pour les services RNC.
Coût de l'endettement
Position des parties
285. Allstream et autres ont fait valoir que l'estimation du coût de l'endettement de 9,5 % que TELUS a faite ne convient pas, car elle est dépassée et modulée par des activités indépendantes, comme celles de TELUS Mobility. Allstream et autres ont fait remarquer que le niveau d'endettement de TELUS s'est considérablement accru à la suite de l'acquisition de Clearnet par TELUS Corporation, ce qui a entraîné une révision à la baisse de la cote de crédit de la compagnie. Allstream et autres ont fait remarquer que TELUS Communications Inc. est le principal producteur des fonds internes et assume donc la plus grande part de la responsabilité du soutien de la dette de 6,8 milliards de dollars de TELUS.
286. Allstream et autres ont également fait valoir que le coût de l'endettement des autres ESLT, quelle que soit leur taille, est nettement inférieur à celui de TELUS. Allstream et autres ont fait remarquer que le coût de l'endettement proposé par TELUS est de 294 points de base supérieur à celui d'Aliant Telecom, l'ESLT dont le coût de l'endettement est le plus élevé après TELUS. Allstream a également fait remarquer que le coût de l'endettement proposé par TELUS est supérieur de 465 points de base au taux obligataire de référence de 10 ans du gouvernement du Canada, soit environ 4,85 %. Allstream et autres ont fait valoir qu'il ne convenait pas d'utiliser une telle différence pour établir les tarifs fondés sur les coûts des services des concurrents.
287. Allstream et autres ont soutenu que les études de coûts de la Phase II de TELUS devraient utiliser la moyenne des coûts de l'endettement des autres ESLT. Allstream et autres ont fait valoir que selon les études de coûts des ESLT fournies en réponse aux demandes de renseignements du Conseil datées du 25 juillet 2003, le taux simple moyen pour Bell Canada, MTS, Aliant Telecom et SaskTel était de 6,16 %, chiffre qui rend mieux compte du coût de l'endettement associé aux services à l'étude. Allstream et autres ont également fait valoir que les tarifs fondés sur les coûts pour Bell Canada, MTS, Aliant Telecom et SaskTel devraient être calculés à partir de leurs plus récents mémoires au Conseil, étant donné que le coût de l'endettement avait diminué pour chacune de ces ESLT par rapport aux tarifs utilisés dans les dépôts des coûts initiaux de la Phase II concernant le service ARNC.
288. TELUS a répondu qu'elle avait inclus des renseignements pour indiquer le coût de l'endettement futur. TELUS a déclaré que ses calculs du coût de l'endettement et les calculs des autres composantes du coût du capital à moyenne pondérée utilisés dans les études de coûts de la Phase II ont été décrits dans sa réponse à la ville de Calgary dans l'instance portant sur l'utilisation d'une approche fondée sur le coût du capital à moyenne pondérée après impôt dans les études de la Phase II, et amorcée par la demande en vertu de la partie VII présentée par Bell Canada et autres le 17 juillet 2002.
Analyse et conclusions du Conseil
289. Le Conseil estime que la proposition d'Allstream et autres visant l'utilisation du coût de l'endettement moyen des ESLT pour TELUS est incompatible avec la pratique du Conseil à l'égard de l'établissement des coûts qui consiste à inclure les paramètres économiques propres aux ESLT.
290. Contrairement à ce qu'Allstream et autres affirment, le Conseil estime que le coût de l'endettement de TELUS Corporation et le coût de l'endettement associé aux activités de TELUS Communications Inc. sont les mêmes. Le Conseil fait remarquer que dans son mémoire du 25 juillet 2003, TELUS n'a pas actualisé son estimation initiale du coût de l'endettement de 9,5 % comme l'ont fait les autres ESLT. Le Conseil ajoute que TELUS a effectivement actualisé son coût de l'endettement à 8,35 % le 10 novembre 2003.
291. Le Conseil estime que, sauf dans le cas de TELUS, il convient de se fonder sur le coût de l'endettement proposé par chaque ESLT en réponse aux demandes de renseignements qu'il a adressées le 25 juillet 2003. En ce qui concerne TELUS, le Conseil estime qu'il y a lieu d'utiliser le plus récent coût de l'endettement de la compagnie, soit 8,35 %.
Coûts du capital
Position des parties
292. Allstream et autres ont fait valoir que le coût du capital à moyenne pondérée utilisé dans les études de coûts de la Phase II devrait rendre compte du coût du capital de chaque ESLT applicables aux types de services à l'étude. En outre, Allstream et autres ont fait valoir que les Services de catégorie I sont les services essentiels pour lesquels le Conseil a constaté qu'il existait très peu de solutions concurrentielles, voire aucune. Allstream et autres ont exprimé l'opinion que pour les ESLT, les risques économiques associés à la fourniture de ces services sont minimes.
293. De l'avis de Bell Canada et autres, il ne faudrait pas aborder les changements de méthode d'établissement du coût du capital pour les études de la Phase II dans cette instance. TELUS a fait valoir que la proposition d'Allstream et autres concernant la mise en oeuvre des calculs du coût du capital propres à chaque service déborde le cadre de l'instance. Bell Canada et autres ainsi que TELUS estiment que l'évaluation du bien-fondé des paramètres financiers dans les études de coûts de la Phase II est une question complexe qu'il n'est possible de régler que dans le cadre d'une instance qui lui sera consacrée.
Analyse et conclusions du Conseil
294. Le Conseil conclut que la question de la révision du coût du capital pour rendre compte des risques économiques inférieurs associés à la fourniture des services RNC pour les ESLT déborde le cadre de l'instance.
Impôt sur le revenu et autres frais
295. L'impôt sur le revenu des sociétés et autres impôts ainsi que les frais de revenus font partie des paramètres généraux utilisés dans les études économiques de la Phase II pour déterminer les coûts de la fourniture des services.
Position des parties
296. Les parties n'ont pas formulé d'observations sur les taux d'imposition qu'il faut utiliser dans les études de coûts de la Phase II de chaque ESLT.
Analyse et conclusions du Conseil
297. Le Conseil fait remarquer que dans les études de coûts fournies en réponse aux demandes de renseignements adressées par le Conseil le 25 juillet 2003, TELUS a soumis un taux d'imposition de 37,4 % qui comprend une surtaxe fédérale de 1,12 %. Le Conseil fait remarquer que selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, la surtaxe fédérale peut être déduite dans le calcul de l'impôt à payer des grandes sociétés et devrait donc être exclue du calcul du taux de l'impôt sur le revenu. Le Conseil est d'avis que, comme pour les autres ESLT, il faut exclure la surtaxe fédérale de 1,12 % dans le cas de TELUS. Le Conseil s'est donc appuyé sur le taux de l'impôt sur le revenu des sociétés de 36,3 % pour déterminer les estimations dans les études de coûts du service RNC de TELUS.
298. Le Conseil fait remarquer que dans leurs études de coûts fournies en réponse aux demandes de renseignements qu'il leur a adressées le 25 juillet 2003, les ESLT ont inclus des frais en pourcentage des revenus au titre de la perception de la contribution de 1,3 %. Le Conseil fait remarquer qu'à compter du 1er janvier 2003, les frais en pourcentage des revenus au titre de la perception de la contribution à la suite de la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-84, 19 décembre 2003, s'élèvent à 1,1 %. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser ce taux qui représente les frais en pourcentage des revenus futurs au titre de la perception de la contribution couvrant la période d'étude de cinq ans de 2003 à 2007, afin de calculer les estimations dans les études de coûts du service RNC des ESLT.
Hypothèses générales relatives à l'établissement des coûts
Facteurs d'augmentation des dépenses, facteurs d'augmentation des coûts d'immobilisations et facteurs d'amélioration de la productivité
Position des parties
299. Allstream et autres ont fait valoir que le Conseil devrait veiller à ce que les ESLT ne surestiment pas les estimations de la hausse des coûts historiques en utilisant des facteurs d'augmentation des coûts en immobilisations (FACI) ou des facteurs d'augmentation des dépenses (FAD) qui dépassent des estimations raisonnables. Allstream a exprimé des préoccupations concernant l'impact de la surestimation des hausses de coût et de la sous-estimation des gains de productivité qui, combinés, surévalueraient les estimations de coûts utilisées dans les études de la Phase II. De plus, de l'avis d'Allstream et autres, ces surévaluations de coûts feraient partie des tarifs RNC à moins que des rajustements appropriés soient effectués.
300. Pour illustrer l'impact de ces facteurs, Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada avait utilisé des FAD de plus de 3 % pour diverses activités d'entretien tout en supposant un facteur d'amélioration de la productivité (FAP) de 1,4 %, ce qui donne une hausse de coûts nette évaluée à au moins 1,9 % pour 2001-2002.
301. Allstream et autres ont également affirmé que les ESLT avaient surestimé les coûts initiaux des installations (CII) utilisés pour calculer les coûts en immobilisations en employant des estimations de productivité liée aux coûts en immobilisations trop bas ou nuls pour redresser les coûts annuels historiques par rapport aux coûts de 2003. Pour illustrer ce point, Allstream a fait remarquer que Bell Canada a utilisé un FAP de 1,4 % seulement pour redresser les CII du matériel SONET. Allstream et autres ont également fait remarquer que dans le cas d'un certain nombre d'articles de coût de matériel, MTS a employé un FAP de 1,4 % seulement et un FACI de 3 %, ce qui a donné lieu à une hausse nette du redressement de ces coûts historiques.
302. Allstream et autres ont fait valoir que Bell Canada avait reconnu que la productivité liée aux coûts en capital avait réduit les coûts de service dans son étude de coûts du service ARNC du 17 septembre 2002 et qu'elle avait déclaré que les nouvelles pratiques de déploiement de l'équipement ainsi que la réduction des prix contractuels des fournisseurs pour le matériel et l'installation de l'équipement SONET avaient réduit les coûts de la fourniture des services ARN.
303. Allstream et autres ont fait valoir qu'Aliant Telecom, SaskTel et TELUS ont surévalué les coûts en immobilisations de transmission de 2003 en utilisant les coûts de 2002 comme substituts au lieu de rajuster les coûts de 2002 pour tenir compte de la productivité des coûts en capital de transmission. Allstream et autres ont recommandé que les coûts en immobilisations déclarés pour Aliant Telecom, SaskTel et TELUS, ainsi que les coûts connexes, comme l'entretien, soient redressés de manière à corriger cette surévaluation dans les études de coûts de la Phase II.
304. Allstream a fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil a fixé une compensation de la productivité de 3,5 % pour les ESLT pendant la deuxième période de plafonnement des prix. Allstream et autres ont fait valoir que les facteurs généraux d'augmentation de la productivité et d'inflation/prix appliqués pour redresser les estimations de coûts des services RNC devraient correspondre à ceux qui s'appliquent aux dépôts des prix plafonds des ESLT. Allstream et autres ont recommandé que cette compensation de la productivité serve à redresser les coûts de la période antérieure des ESLT par rapport aux coûts de l'année en cours et que la compensation de la productivité de la période de plafonnement des prix initiale s'applique aux coûts historiques.
305. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'Allstream et autres avaient mal compris la compensation de la productivité établie par le Conseil comme mesure du gain de productivité. Bell Canada et autres ont fait remarquer que, comme il est indiqué dans la réponse à la demande de renseignements Compagnies(GT)26juin01-14 PC, l'indice des prix du produit national brut (l'IP-PNB) pondéré de Statistique Canada a été utilisé pour mesurer « I » dans la formule I-X. Bell Canada et autres ont soutenu que cet indice des prix ne mesure pas l'inflation, mais l'inflation nette de la croissance de la productivité de l'économie générale (la différence entre l'inflation du prix des intrants de l'économie générale et le facteur total de productivité de l'économie générale). Bell Canada et autres ont ajouté que la compensation de la productivité « X » dans la formule I-X tient compte de la mesure dans laquelle les ESLT ont surpassé l'économie générale ou se sont moins bien comportées dans deux aspects : la performance de la productivité des ESLT et les prix que les ESLT ont payés pour leurs intrants. Bell Canada et autres ont fait valoir que « X » n'est donc pas une mesure du gain de productivité et qu'il ne convient donc pas d'utiliser « X » comme FAP dans les études économiques.
306. TELUS a fait remarquer que dans une lettre adressée aux ESLT concernant les renseignements exigés sur les coûts de la Phase II, le Conseil avait ordonné de ne pas appliquer une compensation de la productivité aux coûts des études de coûts de la Phase II dans le cas des services des concurrents. TELUS a également fait valoir que la productivité liée aux dépenses en immobilisations était prise en compte dans les études de coûts de la Phase II par l'utilisation des technologies d'évolution.
Analyse et conclusions du Conseil
Application générale des FAD, FACI et FAP
307. Dans une lettre datée du 14 juillet 2003 au sujet des besoins en matière d'information sur l'établissement des coûts de la Phase II, le personnel du Conseil a déclaré que chaque ESLT devait déposer des études de coûts pour les services des concurrents qui excluent l'application des facteurs d'inflation et de productivité au cours de la période de l'étude. Suivant cette approche, le tarif du service des concurrents découlant de l'étude de coûts révisée serait assujetti à la restriction concernant la tarification annuelle I-X. Le personnel du Conseil a ajouté que si les FAD, FACI et FAP sont utilisés rétrospectivement pour redresser les coûts unitaires historiques par rapport aux coûts unitaires actuels, chaque étude de coûts devrait indiquer les FAD, FACI et FAP rétrospectifs utilisés pour chaque grand élément de coût.
308. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, les ESLT ont estimé leurs coûts courants pour 2003, soit la première année de la période de l'étude, à partir surtout des données sur les coûts unitaires de 2001 et 2002. Le Conseil fait en outre remarquer que Bell Canada, MTS et SaskTel ont redressé leurs coûts unitaires historiques par rapport aux coûts unitaires actuels en appliquant des FAD, FACI et FAP rétrospectifs, alors qu'Aliant Telecom et TELUS établissent généralement leurs coûts unitaires actuels à égalité avec leurs coûts unitaires historiques sans rajustements explicites de ces FAD, FACI ou FAP.
309. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-238, il a rejeté la proposition des ESLT visant à redresser les coûts unitaires en immobilisations historiques en fonction des facteurs d'augmentation des coûts sans tenir compte de l'amélioration de la productivité explicite. Dans cette décision, le Conseil a réduit les coûts en immobilisations prévus des ESLT d'un montant équivalant au facteur d'augmentation des coûts en immobilisations historiques supposés par chaque ESLT pour tenir compte des améliorations de l'efficience et des réductions de prix au cours de la période historique.
310. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et MTS ont proposé des FAP de 1,4 % alors que SaskTel a supposé un facteur de 0 %. Le Conseil fait également remarquer que ces FAP sont nettement inférieurs à ceux proposés par les ESLT au cours de l'instance qui a mené à la décision Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, Décision Télécom CRTC 98-22, 30 novembre 1998 (la décision 98-22). Par exemple, dans cette instance, Bell Canada et l'ancienne TELUS, qui exerce ses activités en Alberta (TELUS-Alberta), ont proposé des valeurs de FAP de 4,1 % et 4,7 %, respectivement, en fonction des estimations du total des facteurs de productivité implicites de chaque ESLT. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 98-22, il a utilisé un FAP annuel de 3,5 % applicable aux dépenses de la Phase II de chaque ESLT.
311. Le Conseil n'est pas persuadé qu'il convient d'utiliser les valeurs du FAP que Bell Canada, MTS et SaskTel ont proposées pour redresser les coûts unitaires historiques par rapport aux coûts unitaires actuels pour les études de coûts de la Phase II. À son avis, il y a lieu de fixer les coûts unitaires de Bell Canada, MTS et SaskTel pour 2003 au même niveau que leurs coûts unitaires historiques, conformément à la décision 2001-238 et à l'approche que TELUS et Aliant Telecom ont adoptée dans cette instance.
Application des FACI et FAP pour les coûts en immobilisations
312. Le Conseil fait remarquer que les prix des fournisseurs pour l'équipement de transmission sur fibre déclarés par Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel sont très différents de ceux rapportés par TELUS et MTS.
313. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse aux demandes de renseignements que le Conseil leur a adressées le 25 juillet 2003, Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel ont indiqué des réductions importantes de prix des fournisseurs pour 2003, variant généralement entre 10 % et 30 % par rapport aux prix élevés du matériel supposés dans leurs études de coûts sur le service d'accès au RNC. Par contre, TELUS a déclaré des changements mineurs et MTS a rapporté de légères diminutions de prix, ainsi que quelques hausses.
314. Le Conseil fait remarquer que le prix du matériel est la principale composante du coût unitaire des coûts en immobilisations, qui comprend normalement le prix du matériel, les taxes applicables, l'installation et l'ingénierie. Compte tenu des récentes réductions des prix des fournisseurs présentées par la majorité des ESLT, le Conseil estime que l'utilisation des coûts unitaires de transmission par fibre optique historiques qui sont rajustés par les FACI et FAP proposés, comme les ESLT l'ont proposé, entraînerait une surévaluation sensible des coûts. Le Conseil a donc rajusté les coûts unitaires des coûts en immobilisations pour la transmission sur fibreproposés pour Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel afin de rendre compte de leurs coûts courants du matériel pour 2003.
315. Comme il est indiqué ci-dessus, les renseignements sur les prix des fournisseurs que TELUS et MTS ont fournis sont très différents de ceux soumis par les autres ESLT pour un équipement très semblable. Le Conseil estime que les renseignements qu'Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel ont présentés rendent compte de façon plus exacte des prix de 2003 pour cet équipement. Toutefois, étant donné les différentes configurations d'équipement utilisées par chaque ESLT, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'appliquer, à l'égard de MTS ou de TELUS, les prix de 2003 déclarés par Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel.
316. Le Conseil fait en outre remarquer qu'en réponse à une lettre du personnel du Conseil datée du 14 juillet 2003 concernant les renseignements exigés sur l'établissement des coûts de la Phase II, Bell Canada et Aliant Telecom ont proposé d'appliquer un FACI prospectif négatif pour 2004-2003 et par la suite pour tout l'équipement de transmission sur fibre et sur cuivre. Bell Canada et Aliant Telecom ont en outre proposé que le coût unitaire du capital pour la transmission sur fibre et sur cuivre aux fins de l'établissement des coûts de la Phase II, soit estimé pour les années ultérieures à 2003 en appliquant ce FACI prospectif négatif combiné à un FAP annuel de -1,4 %, ce qui donnerait une importante baisse annuelle nette.
317. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que dans le cas de MTS et de TELUS, il y a lieu d'appliquer une réduction nette des coûts de 6 % afin de redresser les coûts unitaires des coûts en immobilisations proposés pour la transmission sur fibre afin de rendre compte des coûts unitaires courants de 2003.
318. En ce qui concerne les coûts en immobilisations pour la transmission sur cuivre, le Conseil fait remarquer que seules Aliant Telecom et SaskTel ont déclaré des changements de prix des fournisseurs en 2003. Alors que les données d'Aliant Telecom montrent très peu de changements en 2003 dans les prix des fournisseurs par rapport aux prix du matériel supposés dans ses études de coûts du service d'accès au RNC, les données fournies par SaskTel indiquaient des réductions sensibles de prix des fournisseurs pour ce type d'équipement.
319. Le Conseil estime qu'à partir des renseignements sur les prix des fournisseurs soumis par SaskTel en 2003 et de ceux fournis par Aliant Telecom et Bell Canada concernant les FACI et les FAP annuels prospectifs pour la transmission sur cuivre qui sont indiqués plus haut, le Conseil estime qu'il convient de redresser les coûts unitaires historiques des coûts en immobilisations pour la transmission sur cuivre de chaque ESLT par rapport aux coûts unitaires courants, en appliquant une réduction de coûts nette de 6 %.
320. Le Conseil fait remarquer que les comparaisons des prix des fournisseurs des ESLT en 2003 à l'égard des coûts de leurs câbles de fibre d'installations extérieures montraient des réductions significatives de prix du matériel. Toutefois, certaines ESLT n'ont pas inclus ces prix inférieurs du matériel dans leurs études de coûts. Pour rendre compte des coûts du matériel actuels, le Conseil a donc rajusté les coûts unitaires des coûts en immobilisations des câbles de fibre d'installations extérieures qui s'appuyaient sur l'utilisation des coûts unitaires historiques, de manière à inclure les prix courants du matériel.
Estimation de la durée de vie des installations de TELUS
321. Les estimations de la durée de vie représentent la durée pendant laquelle l'installation, les biens ou l'équipement sont censés fournir le service dans une étude économique. Les estimations de la durée de vie sont des éléments de coût importants, car elles déterminent la période pendant laquelle les dépenses en capital connexes sont amorties.
Position des parties
322. Allstream et autres ont fait valoir que les durées de vie des équipements utilisées dans les études de coûts de la Phase II pour le service RNC devraient indiquer les durées de vie des installations comptables approuvées dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998 (la décision 98-2), conformément à l'approche que le Conseil a adoptée pour établir les coûts des installations de lignes dégroupées.
323. Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada, Aliant Telecom et MTS ont utilisé les durées de vie de l'équipement fixées dans la décision 98-2 et que SaskTel a utilisé les durées de vie de l'équipement en vigueur lorsqu'elle est devenue assujettie à la réglementation fédérale. Allstream et autres ont fait remarquer que TELUS, par contre, n'a pas employé ces durées de vie de l'équipement et que c'est ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les estimations de coûts de TELUS concernant les services RNC sont plus élevées que celles des autres ESLT. Allstream et autres ont fait valoir que le Conseil n'a pas examiné de manière approfondie le caractère raisonnable des durées de vie proposées par TELUS dans ses études de coûts du service RNC comme il l'a fait pour les durées de vie établies dans la décision 98-2. Allstream et autres ont fait valoir qu'il faudrait rajuster à la baisse les coûts du service RNC de TELUS afin de refléter le plus exactement possible les durées de vie de l'équipement approuvées dans la décision 98-2.
324. Dans sa réponse, TELUS a fait remarquer qu'elle a utilisé des durées de vie économiques pour les études d'évaluation économiques de la Phase II puisqu'il s'agit de la méthode acceptée par le Conseil, sauf lorsque celui-ci a explicitement ordonné aux ESLT d'utiliser les durées de vie comptables des installations. TELUS a expliqué que le passage des durées de vie moyennes du service qui ont été approuvées dans la décision 98-2 aux durées de vie qu'elle a employées dans ses études de coûts tient compte de l'évolution naturelle de la technologie. TELUS a fait valoir que les différences entre ses durées de vie économiques et comptables pour les installations extérieures de fibre ne sont plus importantes.
Analyse et conclusions du Conseil
325. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, chaque ESLT, sauf TELUS, a élaboré ses études de coûts du service RNC en utilisant des durées de vie comptables des installations approuvées dans la décision 98-2 pour tous les comptes des installations. En revanche, TELUS a proposé des durées de vie économiques pour ses études de coûts de la Phase II. Selon la proposition de TELUS, les durées de vie économiques des installations s'appliqueraient dans son territoire d'exploitation qui couvre les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
326. Le Conseil fait remarquer que deux ensembles de durées de vie comptables des installations ont été approuvées dans la décision 98-2, pour les territoires d'exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil est d'avis que, suivant l'approche adoptée par les autres ESLT, TELUS aurait dû utiliser les estimations de durée de vie des installations approuvées dans la décision 98-2 pour élaborer les études de coûts sur le service RNC dans le cadre cette instance.
327. Le Conseil fait remarquer que les estimations de durée de vie comptables des installations de TELUS pour TELUS-Alberta qui ont été approuvées dans la décision 98-2 se comparent davantage aux estimations de durée de vie utilisées par d'autres ESLT. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'adopter pour TELUS un ensemble de durées de vie comptables des installations applicables à l'Alberta et à la Colombie-Britannique et il a utilisé les durées de vie comptables des installations de TELUS-Alberta pour faire les estimations de coûts du service RNC de TELUS.
Dépenses de portfolio
328. Même si la définition de portfolio devait être examinée dans le cadre de cette instance, le personnel du Conseil a récemment proposé de définir les dépenses de portfolio comme les dépenses liées directement au développement de l'activité de mise en marché/ventes promotionnelles associée à un groupe commun de services de détail et/ou de services des concurrents.4
Position des parties
329. Allstream et autres ont déclaré que Bell Canada n'avait pas inclus de facteur de pondération des dépenses de portfolio dans son dépôt initial des coûts du RNC, mais que par la suite, elle en avait intégré un pour les services autres que de détail. Allstream et autres ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'inclure un facteur de pondération de portfolio dans les coûts du RNC, car entre autres, Bell Canada n'était pas en faveur de l'inclusion de ces dépenses dans les études de coûts de la Phase II. Allstream et autres ont fait valoir qu'il serait injuste que les tarifs applicables aux services des concurrents recouvrent un coût qui n'a pas été recouvré pour les services de détail.
330. Allstream et autres ont également fait valoir que l'estimation par Bell Canada d'un facteur de pondération de portfolio était erronée du fait que l'affectation des coûts de portfolio entre les catégories de services de détail et de services autres que de détail est arbitraire, puisque la grande majorité de ces coûts sont communs aux deux catégories. Allstream et autres ont en outre fait valoir que parce que SaskTel, Aliant Telecom et MTS n'ont pas pu identifier ou quantifier les coûts de portfolio, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que certains coûts de portfolio reconnaissables pour ces compagnies ne figuraient déjà pas dans les coûts de la Phase II déposés auprès du Conseil ou recouvrés au moyen d'un supplément.
331. Allstream et autres ont soutenu que le niveau des coûts de portfolio non spécifiques est excessif et pourrait donner lieu à une double comptabilisation des coûts.
332. Bell Canada et autres ont fait valoir que l'inclusion des coûts de portfolio est tout à fait compatible avec la directive que le Conseil a donnée dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238, Décision de télécom CRTC 2002-67, 25 octobre 2002 (la décision 2002-67). Bell Canada et autres ont déclaré qu'au moment de l'étude de coûts initiale sur l'ARNC, un facteur de pondération de portfolio n'avait pas encore été élaboré et les coûts n'avaient donc pas été inclus dans l'étude initiale. Bell Canada et autres ont déclaré que depuis lors, et en réponse à la demande de renseignements du Conseil voulant que des facteurs de pondération de portfolio séparés soient élaborés pour les services de détail et les services autres que de détail, Bell Canada a calculé un facteur de pondération des services des concurrents de 14,4 % qu'elle a inclus dans les coûts fournis en réponse aux demandes de renseignements adressées par le Conseil le 25 juillet 2003. Bell Canada et autres ont déclaré que son service ARN de détail ne comprend pas de facteur de pondération de portfolio, parce qu'il était antérieur à la directive donnée par le Conseil relativement à l'inclusion de ce facteur.
Analyse et conclusions du Conseil
333. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts de la Phase II de TELUS incluent les dépenses de portfolio dans les dépenses directes/indirectes de chaque ligne de dépense.
334. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-67, il a ordonné qu'en attendant l'examen permettant de savoir s'il faut inclure ou non les dépenses de portfolio dans les études de coûts de la Phase II, toutes les études de coûts de la Phase II des ESLT devaient inclure ces dépenses, en conformité avec les directives qu'il a émises antérieurement.
335. Conformément à cette directive, Bell Canada a élaboré un facteur de pondération de portfolio qui tient compte de l'inclusion des dépenses de portfolio dans ses études de coûts de la Phase II. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts que Bell Canada a fournies en réponse aux demandes de renseignements du Conseil datées du 20 mars 2003 incluaient un facteur de pondération de portfolio moyen de 9,7 %, tandis que celles qu'elle a soumises en réponse aux demandes de renseignements du Conseil du 25 juillet 2003 incluaient un facteur de pondération de portfolio autre que de détail de 14,4 %.
336. Par contre, MTS, Aliant Telecom et SaskTel ont indiqué qu'en l'absence de définition précise d'une dépense de portfolio ou de détails permettant de quantifier pleinement les coûts de portfolio au moment d'effectuer les études de coûts du service RNC, il leur était impossible d'élaborer une estimation du facteur des dépenses de portfolio.
337. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT, à l'exception de TELUS, a été invitée à fournir des observations sur un projet de définition des dépenses de portfolio dans une lettre du personnel du Conseil datée du 11 juin 2004 ainsi qu'à soumettre, à partir de cette définition, un facteur de pondération exprimé en pourcentage du total des coûts directs et indirects. Les facteurs soumis étaient de 3,6 % pour Bell Canada, 1,78 % pour MTS et de 8,25 % pour SaskTel. Aliant Telecom a indiqué que dans la mesure où le Conseil a conclu qu'il conviendrait d'inclure un facteur de portfolio dans les études de coûts de la Phase II, il serait bon d'utiliser le facteur de pondération de portfolio de Bell Canada jusqu'à ce qu'elle puisse élaborer son propre facteur.
338. Conformément à la directive énoncée dans la décision 2002-67, le Conseil estime que les dépenses de portfolio sont variables et causales pour chaque service inclus dans les services RNC et que ces dépenses devraient se retrouver dans les estimations de coûts applicables aux services RNC. Le Conseil fait également remarquer que l'inclusion des dépenses de portfolio concorde avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72). Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument d'Allstream et autres voulant que l'inclusion de ces dépenses entraînera un recouvrement excessif des coûts.
339. Le Conseil conclut qu'aux fins de l'instance, il y a lieu d'appliquer la définition des dépenses de portfolio proposée dans la lettre du personnel du Conseil datée du 11 juin 2004 et les facteurs de pondération spécifiques indiqués par Bell Canada, MTS et SaskTel dans leur réponse à cette lettre. En ce qui concerne Aliant Telecom, le Conseil estime qu'il y a lieu d'appliquer le facteur identifié par Bell Canada. Tel qu'indiqué ci-dessus, aucun facteur de pondération de portfolio n'est nécessaire dans le cas de TELUS, étant donné que ses dépenses directes/indirectes de la Phase II qui s'appliquent aux services RNC reflètent les coûts de portfolio.
Facteurs d'utilisation moyenne
340. Les facteurs d'utilisation moyenne (FUM) sont appliqués aux estimations de coûts des ESLT pour les diverses configurations d'équipement de transmission afin de tenir compte de la capacité de réserve de l'équipement dans les études de coûts de la Phase II, en établissant la capacité moyenne autre que de production de service en proportion des coûts unitaires de la capacité de production de service.
Position des parties
341. Allstream et autres ont exprimé des réserves au sujet des hypothèses liées aux divers facteurs d'utilisation qu'emploient les ESLT et qui sous-tendent les estimations des coûts en immobilisations relatives à l'équipement de transmission. Allstream et autres ont fait valoir que certaines différences de coûts sont attribuables à des différences dans la méthode utilisée pour évaluer les facteurs d'utilisation. Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada utilise une mesure d'utilisation à l'allègement5 pour les facteurs d'utilisation de l'équipement de central, tandis que MTS utilise des FUM. Allstream et autres ont fait remarquer qu'à l'emplacement chez le client (CC), Bell Canada unifie ses coûts pour toute sa demande moyenne de service, alors que MTS suppose une demande moyenne de service d'un accès par emplacement CC. Allstream et autres ont ajouté que suivant l'approche de MTS, chaque accès assume le coût total de l'équipement nécessaire, qu'il y ait ou non plusieurs accès au même emplacement CC.
342. Allstream et autres ont soutenu qu'en établissant les tarifs pour les services RNC, les facteurs d'utilisation appliqués devraient refléter les pratiques de fourniture les plus efficaces parmi les ESLT. Allstream et autres ont par ailleurs soutenu qu'il fallait corriger les estimations déraisonnablement basses de la demande de capacité ou des utilisateurs finals pour que les tarifs du service RNC se fondent sur des estimations de coûts exactes et rendent compte des pratiques efficaces. Allstream et autres ont fait valoir que, sans correction, les concurrents seraient pénalisés par des tarifs RNC plus élevés. De l'avis d'Allstream et autres, les facteurs d'utilisation devraient tenir compte des capacités réalisables pendant la période de l'étude et ne pas refléter seulement les résultats historiques, qui seraient affectés par des facteurs d'utilisation inférieurs.
343. Allstream et autres ont fait remarquer que dans ses études de coûts, TELUS a employé des mesures de l'utilisation réelle de l'équipement en question et non des mesures des facteurs d'utilisation à l'allègement. Allstream et autres ont également fait remarquer que TELUS avait appliqué des facteurs d'utilisation inférieurs à ceux de Bell Canada pour le même type d'équipement de transmission sur fibre commun. De l'avis d'Allstream et autres, le facteur d'utilisation de TELUS a entraîné une hausse sensible de ses estimations des coûts en immobilisations par rapport à ceux de Bell Canada.
344. Bell Canada et autres ont fait remarquer que le Conseil avait reçu des résultats d'études sur le service RNC fondés sur les FUM qu'il avait prescrits, ainsi que les mesures d'utilisation propres à chaque ESLT. Bell Canada et autres ont par ailleurs fait valoir qu'il était essentiel que le Conseil reconnaisse la variabilité des facteurs d'utilisation entre les ESLT et les tranches pour une ESLT donnée, en raison des caractéristiques d'exploitation du territoire de desserte. Bell Canada et autres ont expliqué que l'existence de ces différences ne signifie pas nécessairement qu'une entreprise est plus efficace qu'une autre. Bell Canada et autres ont affirmé qu'il est probable que les divers facteurs de l'utilisation reflètent les différences dans l'utilisation de l'équipement créées par les divers niveaux de demande.
345. Bell Canada et autres ont noté la réponse de SaskTel à la demande de renseignements SaskTel(CRTC)25juil03-PartB-1 CDNA dans laquelle la compagnie indiquait qu'il ne fallait pas utiliser arbitrairement des facteurs d'utilisation communs ou minimums dans le cadre des études de coûts de la Phase II, étant donné qu'il est possible que ces facteurs ne représentent pas une utilisation qui puisse être atteinte dans le territoire d'exploitation de toutes les ESLT ou dans toutes les tranches tarifaires du territoire d'exploitation d'une ESLT. Bell Canada et autres ont fait valoir que c'est particulièrement vrai dans les endroits où la demande est faible.
346. Bell Canada et autres ont en outre fait valoir qu'établir des tarifs à l'aide de facteurs d'utilisation qui ne tiennent pas compte des variations légitimes dans les facteurs d'utilisation serait incompatible avec les principes d'établissement des coûts de la Phase II énoncés dans la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16). Bell Canada et autres ont également soutenu que l'approche proposée par Allstream et autres ne correspondrait pas aux conclusions de la gouverneure en conseil qui a insisté sur l'importance de tenir compte des différences régionales et des renseignements de chaque compagnie lorsqu'elle a confirmé la décision 2002-67.
347. En réponse à la demande de renseignements Bell Canada(CRTC)25juil03-3B CDNA, Bell Canada a expliqué qu'elle n'avait pas encore été en mesure de montrer la stabilité de l'utilisation d'un type d'installation particulier pendant une période suffisante pour en justifier le bien-fondé comme FUM à long terme. Bell Canada a fait valoir que par la suite, conformément à la lettre du Conseil du 18 juillet 2003 sur les études de coûts des arrangements personnalisés (AP), elle avait utilisé des FUM de 80 % pour l'équipement de central et de 70 % pour les fibres et installations extérieures dans tous les dépôts de coûts réglementaires de la Phase II.
348. Bell Canada et autres ont également fait remarquer que le concept de facteur d'utilisation ne s'applique pas à l'équipement CC. Bell Canada et autres ont fait valoir que les ESLT indiquent la demande moyenne de service pour déterminer les coûts à l'emplacement CC.
349. En réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)25juil03-4 Part B, TELUS s'est dite opposée à l'utilisation de FUM prescrits différents des mesures de FUM qui lui sont propres. TELUS a soutenu que ces FUM prescrits sont trop élevés et qu'ils entraîneraient l'établissement de tarifs erronés qui ne lui donneraient pas une occasion raisonnable de recouvrer ses coûts.
350. Dans ses observations en réplique, TELUS a fait valoir que l'approche du facteur d'utilisation à l'allègement proposée par Allstream et autres pour établir les coûts sous-estimerait les coûts et serait incompatible avec la méthode d'établissement des coûts de la Phase II prescrite par le Conseil.
Analyse et conclusions du Conseil
351. Le Conseil fait remarquer que dans une lettre datée du 14 juillet 2003 concernant les exigences en matière de renseignements sur les coûts de la Phase II, le personnel du Conseil a indiqué que le recours aux mesures de facteur d'utilisation à l'allègement allait à l'encontre de la directive 5.2 de la décision 79-16 ainsi que des procédures précisées dans les manuels de procédures actuellement acceptés des ESLT ainsi que dans leur pratique passée. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a indiqué que les ESLT devaient utiliser les valeurs des FUM dans le cadre des dépôts réglementaires et il a demandé à chaque ESLT de rendre compte des mesures des FUM par installation utilisée à cette fin.
352. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), il a souligné que Bell Canada a généralement utilisé les facteurs d'utilisation à l'allègement dans ses études de coûts associées à ses AP. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que le personnel du Conseil avait avisé Bell Canada, par lettre datée du 18 juillet 2003, d'utiliser dans ses études de coûts des AP des FUM réels pour l'équipement ayant atteint une stabilité de fourniture dans le réseau, des FUM de 80 % pour l'équipement de central et de 70 % pour l'équipement extérieur.
353. Le Conseil fait remarquer que dans leurs études de coûts du RNC, certaines ESLT comme Aliant Telecom et Bell Canada ont d'abord proposé d'utiliser des facteurs d'utilisation à l'allègement, mais qu'elles ont ensuite inclus des valeurs de FUM.
354. Le Conseil fait remarquer qu'il existe, dans les FUM proposés par les ESLT, de grands écarts qui donnent lieu à des différences dans les coûts en immobilisations correspondants, comme l'ont fait valoir Allstream et autres.
355. Le Conseil fait remarquer que les mesures des FUM proposées de SaskTel pour certains équipements de transmission de central sont plus élevées dans les tranches à forte densité. Ainsi, par exemple, la preuve de SaskTel révèle que la valeur moyenne du FUM pour les tranches A et B de son équipement commun Alcatel 1603SM est d'environ 10 % supérieur à la valeur moyenne du FUM pour les autres tranches C à G.
356. Le Conseil estime qu'un FUM approprié devrait refléter la mesure de l'utilisation moyenne appropriée future pendant la période de l'étude économique. Comme il est indiqué dans la décision 2001-238, il est possible que le Conseil n'autorise pas l'inclusion de la capacité de réserve implicite à l'utilisation des FUM s'il la juge excessive.
357. D'après le dossier de l'instance, le Conseil est d'avis que les ESLT utiliseront de façon efficiente les capacités de l'équipement optique de central pour justifier les accès multiples au service, en particulier dans les tranches A et B.
358. Le Conseil estime que la demande des services d'accès par fibre dans les tranches C à G sera d'abord inférieure à celle dans les tranches A et B. Toutefois, le Conseil est d'avis que les ESLT peuvent utiliser de façon efficace leur équipement sur fibrede central dans ces tranches de faible densité en exploitant les capacités multiservice de leur équipement.
359. Le Conseil prend acte des difficultés auxquelles sont confrontées les ESLT dans l'évaluation des mesures appropriées des FUM pour les divers types d'installations de fibre partagées, en raison de la diversité de cet équipement.
360. En se basant sur les éléments de preuve sur les FUM fournis par les ESLT dans cette instance, le Conseil estime que les diverses configurations de l'équipement de transmission indiquées dans les études de coûts du RNC des ESLT déposées sont semblables et représentent en général une utilisation efficiente des installations. Le Conseil n'est pas persuadé que des FUM inférieurs à ceux que Bell Canada et Aliant Telecom ont proposés conviennent pour calculer les coûts de la Phase II à l'égard des services RNC dans les tranches A et B.
361. Compte tenu des éléments de preuve présentés au sujet des écarts entre les tranches, le Conseil estime également qu'il y a lieu d'établir des FUM minimums pour les tranches A et B séparément des tranches C à G.
362. Le Conseil reconnaît en outre un facteur d'utilisation moyenne inférieur pour le segment prise/distribution de fibre puisqu'elle devrait être réservée à un bâtiment. Le Conseil estime que l'installation de prise/distribution de fibre aura des caractéristiques semblables à l'installation de distribution de cuivre pour laquelle des FUM de 56 % à 60 % ont été approuvés dans la décision 2001-238. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, les FUM de prise/distribution de fibre proposés par les ESLT sont bien inférieurs aux FUM de distribution de cuivre, ce qui reflète l'utilisation inférieure actuelle des services de fibre par rapport au cuivre.
363. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les valeurs de FUM minimums suivantes conviennent pour les études de coûts qui comprennent l'équipement de transmission sur fibre de central, l'équipement de transmission sur cuivre de central, les lignes de fibre, les prises de fibre et les lignes de cuivre :
- pour l'équipement de transmission sur fibre de central et sur cuivre, des FUM minimums de 80 % dans les tranches A et B et de 70 % dans les tranches C à G;
- pour les lignes de fibre et de cuivre dans les tranches A et B, des FUM minimums de 70 % dans les tranches A et B et de 60 % dans les tranches C à G; et
- des FUM minimums de 50 % pour les prises/distribution de fibre dans toutes les tranches.
364. Compte tenu des valeurs minimums des FUM ci-dessus, le Conseil estime que les mesures de FUM proposées par Bell Canada respectent ou dépassent les FUM minimums et sont appropriées. Toutefois, dans le cas d'Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TELUS, le Conseil a modifié les valeurs proposées des FUM pour qu'elles soient conformes aux FUM minimums.
Coûts causals afférents au service
365. Les ESLT ont proposé des coûts causals afférents à chacun des services inclus dans le RNC : accès, liaisons de co-implantation, multiplexage, intracirconscription et intercirconscription métropolitain. Ces coûts comprennent divers coûts d'introduction de service (les systèmes d'information et la technologie de l'information (SI/TI) associés au développement et/ou à la modification des systèmes de facturation) et divers coûts de création de service comme la planification et la fourniture de réseau, l'assurance de service ainsi que les méthodes et procédures.
Position des parties
366. De l'avis d'Allstream et autres, SaskTel a surestimé ses coûts causals afférents au service. Allstream et autres ont fait valoir que les coûts causals afférents au service de SaskTel ont augmenté de plus de cinq fois entre son étude de coûts du 13 septembre 2002 et son étude de coûts révisée du 20 décembre 2002. Elles ont ajouté que SaskTel a inclus les coûts de réparation de l'ARNC dans ses coûts causals afférents au service ainsi que dans les estimations des coûts d'entretien des coûts causals afférents à la demande.
367. Bell Canada et autres ont répondu que SaskTel a d'abord élaboré les estimations de la demande et les coûts d'introduction de service connexes à partir de la définition restrictive du service ARNC figurant dans la décision 2002-34. Bell Canada et autres ont fait valoir en outre que les coûts que SaskTel a présentés dans son étude de coûts révisée reflètent la définition élargie du service ARNC que Bell Canada a proposée dans sa lettre du 13 septembre 2002, ce qui a entraîné une hausse sensible des estimations de la demande et des coûts de mise en ouvre, y compris un renforcement du processus à l'appui du service des concurrents.
368. En ce qui concerne l'inclusion par SaskTel des coûts de réparation dans les coûts causals afférents au service et les coûts causals afférents à la demande, Bell Canada et autres ont fait valoir qu'aucun des coûts de réparation réels n'a été inclus dans les estimations des coûts causals afférents au service. Bell Canada et autres ont soutenu que les hausses des coûts causals afférents au service découlant du TMRD de quatre heures sont attribuables aux changements de processus et de systèmes nécessaires pour gérer les activités de réparation du RNC et en rendre compte plutôt qu'aux activités de réparation du service ARN de détail. Bell Canada et autres ont fait remarquer que ces changements devaient être apportés dans le but de respecter les délais de réparation prescrits par le Conseil. Bell Canada et autres ont fait valoir que les inquiétudes d'Allstream et autres ne sont pas fondées et qu'il ne faudrait pas en tenir compte.
Analyse et conclusions du Conseil
369. Le Conseil fait remarquer que pour certains services RNC, les coûts causals afférents au service sont élevés par rapport aux coûts causals afférents à la demande, ce qui entraîne des coûts unitaires élevés associés aux coûts causals afférents au service. Par exemple, lorsqu'ils sont unifiés pour la demande de service prévue, les coûts causals proposés par Bell Canada pour son service de liaison de co-implantation sur fibre dépassent les coûts causals unitaires afférents à la demande. Le Conseil estime donc qu'il convient de combiner les coûts causals afférents au service proposés de tous les services et des installations RNC.
370. Le Conseil fait remarquer que, comme il l'a établi dans la présente décision, il est inutile d'avoir des tarifs révisés pour le service de liaison de co-implantation sur cuivre. Par conséquent, les coûts causals proposés pour le service RNC ont été modifiés de manière à exclure les coûts causals afférents au service proposé pour le service de liaison de co-implantation sur cuivre.
371. Le Conseil estime que, peu importe les services RNC commandés, un concurrent aura normalement besoin d'un ou plusieurs accès. Par conséquent, le Conseil juge que l'accès est le principal moteur de la demande. Il considère donc que les coûts causals totaux afférents au service pour les services RNC devraient être recouvrés au moyen des tarifs associés au service d'accès.
372. Étant donné que les services RNC seront fournis aux concurrents aux termes des mêmes pages de tarifs, le Conseil estime que les ESLT réaliseront des économies dans la mécanisation et la mise en oeuvre des systèmes et il a donc inclus un rajustement de -10 % dans les coûts pertinents.
373. De plus, le Conseil fait remarquer que les ESLT ont généralement supposé que les coûts causals afférents au service seraient recouvrés sur une période de cinq ans. Comme il s'attend à ce que les services RNC soient en place pendant une dizaine d'années au moins, il convient selon lui de supposer, pour le recouvrement des coûts, une période d'amortissement du service de 10 ans.
374. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont inclus les coûts causals afférents au service associés aux modifications des systèmes de facturation et de commande, à la création de codes universels de commande de service et à la mise sur pied de service, y compris la création de méthodes et de procédures. En revanche, TELUS n'a inclus dans ses coûts causals afférents au service que les coûts de mise sur pied de service. Le Conseil fait remarquer qu'une fois exprimés par accès, les coûts causals proposés combinés du service RNC de TELUS ne représentent qu'un faible pourcentage des coûts proposés par les autres ESLT.
375. Le Conseil fait remarquer que les coûts causals afférents au service de SaskTel ont augmenté d'environ cinq fois par rapport à son mémoire initial. Le Conseil fait également remarquer que les coûts causals proposés combinés du service RNC de SaskTel, exprimés par accès, sont plus élevés que ceux des autres ESLT. Le Conseil estime que les raisons qui motivent la hausse des coûts ne justifient pas ce qui a été proposé par SaskTel. Dans ces conditions, le Conseil conclut que les coûts causals proposés afférents au service que SaskTel propose ne conviennent pas.
376. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TELUS et SaskTel devraient calculer pour TELUS et SaskTel les coûts causals du service RNC afférents au service en fonction de la moyenne du total des coûts causals proposés afférents au service RNC proposés par Bell Canada, MTS et Aliant Telecom et révisés de manière à inclure les rajustements indiqués ci-dessus et exprimés par accès.
Coûts d'accès au RNC
Configurations d'accès
Position des parties
377. Les parties n'ont pas formulé d'observations au sujet de cette question.
Analyse et conclusions du Conseil
378. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont proposé leur service d'accès au RNC en utilisant des technologies différentes et en incluant leurs propres pratiques de fourniture. Le Conseil fait également remarquer que ces différences influent sur les estimations des coûts de service, les capacités de protection du service de même que les garanties de rétablissement du service.
379. Le Conseil fait remarquer que les configurations des services d'accès par fibre au RNC que les ESLT ont proposées ne reflètent pas des niveaux uniformes de protection/redondance ou les garanties de temps de rétablissement. Le Conseil estime qu'il faudrait indiquer ces différences dans les niveaux de service dans les tarifs afin d'informer les concurrents.
380. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de fournir les renseignements suivants dans les tarifs applicables au RNC qu'elles doivent soumettre à son approbation, comme il est conclu dans la présente décision, pour chaque service d'accès par fibre au RNC : le statut de protection, inclus ou exclu; la disponibilité des mises à niveau de protection; la redondance de l'interface, standard ou optionnel; le nombre requis de ports optiques et le nombre de ports d'interface de client pour l'équipement CC et de central et le nombre de fibres nécessaire à l'interconnexion, ainsi que l'identification et la description de toutes les autres options de service et les tarifs afférents.
381. Le Conseil ordonne également à chaque ESLT de soumettre à son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, les tarifs, modalités et conditions de toute protection ou amélioration supplémentaire des garanties de temps de rétablissement qu'elle a l'intention de fournir, ainsi que les études de coûts à l'appui pour chaque élément tarifaire additionnel proposé.
Accès incluant les liaisons
Position des parties
382. Allstream et autres ont fait valoir que les liaisons ARN devraient être fournies à titre de service des concurrents.
Analyse et conclusions du Conseil
383. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT, sauf TELUS, a proposé de combiner les fonctionnalités d'accès et de liaison, car chaque accès exige une liaison correspondante. Dans la présente décision, le Conseil a conclu qu'il faut intégrer au service d'accès des services RNC l'accès au RNC et sa liaison connexe.
384. Le Conseil ordonne donc à TELUS de combiner, conformément à l'approche adoptée par les autres ESLT, son service de liaison, y compris sa fonctionnalité et ses coûts, avec le service d'accès pour former la composante accès des services RNC.
Coûts en immobilisations de l'accès par cuivre
Position des parties
385. Allstream et autres ont fait remarquer que dans le cas de l'équipement de transmission de central DS-0 et DS-1, les estimations de coûts d'Aliant Telecom sont généralement plus élevées que celles des autres ESLT.
386. Allstream et autres ont fait remarquer que les ESLT avaient utilisé deux approches différentes pour évaluer les coûts de lignes de cuivre associés aux services d'accès DS-0 et DS-1. Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont estimé le coût des lignes de cuivre en imputant les coûts des lignes dégroupées pour chaque tranche au moyen des tarifs des lignes dégroupées approuvés, alors que TELUS a estimé directement le coûts des lignes de cuivre et n'a donc pas respecté les conclusions relatives à l'établissement des coûts de la décision Questions liées à la méthode relative au test d'imputation - Suivi de la décision sur la retarification, Décision CRTC 2001-737, 29 novembre 2001 (la décision 2001-737).
387. Allstream et autres ont fait valoir que les coûts des lignes dégroupées de type A imputés dans les études sur le RNC pour les accès DS-0 et DS-1 reflètent une combinaison des coûts de lignes associés au service local de base (SLB) de résidence et d'affaires. Allstream et autres ont également fait valoir que les services RNC étaient fournis presque uniquement aux clients des services d'affaires. Allstream et autres ont fait valoir que dans la mesure où les lignes de service d'affaires sont plus courtes que les lignes de type A imputées dans les études de coûts du RNC de la Phase II pour les accès DS-0 et DS-1, ces coûts seraient surestimés.
388. Allstream a fait remarquer que dans les coûts de lignes de fibre proposés par MTS dans la tranche B, a supposé que la longueur moyenne des lignes de fibre serait la même que celle d'une ligne de cuivre d'affaires. Allstream a également fait remarquer que pour estimer les longueurs de fibre pour les accès DS-3, OC-3 et OC-12, Aliant Telecom a déclaré avoir utilisé les dossiers des clients pour les services d'accès DS-1 existants, car il s'agit des clients les plus susceptibles de commander le service RNC sur des lignes de fibre. Allstream a conclu que ces deux énoncés justifient l'utilisation de longueurs de lignes d'affaires pour l'estimation des coûts à toutes les vitesses d'accès au RNC.
389. En ce qui a trait aux objections d'Allstream et autres concernant l'utilisation des coûts des lignes imputés, Bell Canada et autres ont fait valoir que dans la décision 2001-238, le Conseil a établi à l'égard des lignes dégroupées des tarifs qui n'étaient pas spécifiques au service. Bell Canada et autres ont également fait valoir que dans une instance de suivi, le Conseil a conclu que les ESLT étaient désormais tenues d'inclure les coûts ou les tarifs des lignes moyens par tranche, selon la tranche tarifaire, dans les études de coûts de la Phase II relatives aux services de détail utilisant des lignes dégroupées. Bell Canada et autres ont fait remarquer que ces règles ont remplacé les exigences de test d'imputation antérieures qui permettaient aux ESLT d'utiliser les coûts de lignes spécifiques au service. Bell Canada et autres ont également fait remarquer qu'elles ont imputé les coûts des lignes dégroupées de type A qui reflètent les coûts des lignes de résidence et d'affaires chaque fois qu'un service de résidence ou d'affaires ne faisant pas l'objet d'une abstention et utilisant une ligne de cuivre est déposé auprès du Conseil. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'au moment de calculer les coûts des services RNC, les mêmes coûts de lignes dégroupées avaient été imputés dans l'étude de coûts du RNC.
Analyse et conclusions du Conseil
390. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts sur le service d'accès au RNC d'Aliant Telecom comprennent les facteurs de coûts économiques qu'elle a utilisés pour convertir les coûts en capital des installations de cuivre de central en coûts équivalents mensuels (CEM). Le Conseil a également fait remarquer que les facteurs utilisés pour les accès DS-0 étaient sensiblement plus élevés que les facteurs utilisés pour les accès DS-1 et ceux utilisés par d'autres ESLT pour cette conversion. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'employer les facteurs de coûts économiques des lignes de cuivre de central d'Aliant Telecom pour les accès DS-1 afin de calculer ses CEM qui correspondent aux coûts en capital des installations de cuivre de central associés à ses accès DS-0.
391. Le Conseil est d'avis que l'approche de Bell Canada qui consiste à imputer les coûts de ligne moyens par tranche pour estimer les coûts en immobilisations des installations extérieures de ses accès DS-0 et DS-1 au RNC est compatible avec les conclusions antérieures qu'il a tirées dans la décision 2001-737. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à chaque ESLT d'imputer les coûts de ligne moyens par tranche ou encore les tarifs, selon la tranche tarifaire, afin d'élaborer les futures études de coûts de la Phase II concernant les services locaux de détail.
392. Le Conseil fait remarquer qu'en revanche, TELUS a estimé les coûts en immobilisations des installations extérieures de ses accès DS-0 et DS-1 au RNC en se fondant sur les estimations spécifiques des caractéristiques des coûts des installations extérieures (p. ex., le type de câblage et la longueur des lignes) pour ces accès. Le Conseil estime que ces accès au RNC se comparent mieux aux lignes d'affaires plutôt qu'à la moyenne des lignes dégroupées de résidence et d'affaires.
393. Le Conseil fait remarquer que même si Allstream et autres soutiennent que l'approche adoptée par Aliant Telecom, Bell Canada, MTS et SaskTel qui consiste à utiliser la ligne d'affaires et de résidence moyenne surestime les coûts des installations extérieures des accès DS-0 et DS-1 au RNC, la récente preuve sur l'établissement des coûts déposée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base, Avis public CRTC 2001-119, 30 novembre 2001 (l'avis 2001-119) indique une conclusion différente. Le Conseil fait remarquer que les éléments de preuve présentés dans cette instance montrent que malgré les longueurs plus courtes estimées des lignes d'affaires, les coûts des installations extérieures de Bell Canada par ligne individuelle d'affaires étaient à peu près les mêmes que les coûts de la ligne de résidence dans les tranches A et B, en raison de la composition différente, c'est-à-dire une plus grande proportion de câblage souterrain, ainsi que des coûts plus élevés de la construction et des structures de soutènement.
394. Le Conseil estime également que l'approche de TELUS ou celle du coût des lignes imputé que les autres ESLT utilisent donnent des coûts en immobilisations comparables pour les accès DS-0 et DS-1 au RNC.
395. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge acceptables les approches utilisées afin d'évaluer les estimations de coûts de la Phase II dans le cas des coûts des lignes extérieures de cuivre pour les services d'accès DS-0 et DS-1 au RNC.
396. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT a établi ses coûts des lignes de cuivre extérieures en fonction des technologies et des pratiques de fourniture particulières qu'elle applique pour chaque accès DS-0 et DS-1 au service RNC, ce qui a donné lieu à des différences dans les hypothèses et les questions concernant l'établissement des coûts. Le Conseil estime qu'il convient de déterminer les coûts de l'accès DS-0 et DS-1 par ligne de cuivre au service RNC pour chaque ESLT en fonction des pratiques de fourniture de chacune.
397. Par conséquent, le Conseil juge appropriés les coûts en immobilisations des lignes de cuivre pour les accès DS-0 et DS-1 au service RNC qui sont fondés sur les estimations des coûts des ESLT présentées en réponse aux demandes de renseignements que le Conseil a adressées le 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur les coûts qu'il a tirées dans la présente décision.
Coûts en immobilisations des lignes de fibre d'accès au central
Position des parties
398. Allstream et autres ont exprimé des inquiétudes au sujet des différences importantes et inexpliquées dans les estimations des coûts d'équipement de transmission de central pour certaines vitesses d'accès. Allstream et autres ont expliqué que ces différences sont probablement attribuables aux hypothèses relatives à l'établissement des coûts associées aux durées de vie économiques, aux facteurs d'utilisation et aux paramètres financiers, car les prix des fournisseurs d'équipement et les coûts d'installation sont sans doute semblables pour toutes les ESLT, malgré les variations dans les configurations d'équipement.
399. Allstream et autres ont fait valoir que les réponses des ESLT aux demandes de renseignements du Conseil datées du 25 juillet 2003 révèlent l'existence de grandes variations de coûts parmi les ESLT pour différentes vitesses d'accès. Allstream et autres ont fait remarquer que lorsqu'elles comparent les coûts de l'équipement de transmission de central du service d'accès OC-3 et OC-12, la différence de coûts entre les ESLT peut aller jusqu'à 1 000,00 $ par mois.
400. Allstream et autres ont fait valoir que certains cas de variations de coûts entre les tranches à l'intérieur du territoire de chaque ESLT n'ont pas été suffisamment expliqués ou ne correspondent pas aux attentes. Allstream a fait valoir que les coûts estimatifs de Bell Canada varient sensiblement d'une tranche à l'autre pour l'équipement de transmission de central. Allstream a également fait remarquer que pour le service d'accès DS-3, Bell Canada a indiqué qu'elle a inclus un répartiteur numérique dans les configurations de service des tranches A et B. Allstreamet autres ont fait valoir que Bell Canada n'a pas justifié ces hausses de coûts. De l'avis d'Allstream et autres, l'équipement répartiteur numérique ne serait inclus dans un arrangement d'accès que si cette mesure devait entraîner une réduction générale des coûts d'accès ou une amélioration de la fonctionnalité et non une hausse des coûts.
401. Bell Canada et autres ont fait valoir que l'hypothèse d'Allstream et autres voulant que l'équipement de transmission déployé pour l'ARNC était semblable pour toutes les vitesses de transmission est trompeuse. En effet, Bell Canada et autres ont expliqué que les différences dans le type et les configurations d'équipement entre les tranches ainsi que parmi les ESLT peuvent donner lieu à des différences importantes dans les coûts de transmission. Bell Canada et autres ont fait valoir que contrairement à ce qu'Allstream et autres affirment, les renseignements détaillés sur les coûts qu'elle a fournis par tranche et la vitesse de transmission montrent clairement que des raisons valables expliquent les différences dans les coûts de transmission.
402. En réponse aux observations spécifiques d'Allstream et autres au sujet des coûts d'accès DS-3 au RNC de Bell Canada, Bell Canada a fait remarquer qu'elle avait fourni des descriptions des changements de configuration de l'équipement influant sur les résultats de l'établissement des coûts pour toutes les tranches de son projet de service d'accès DS-3, y compris l'augmentation des exigences en matière de répartiteur numérique dans les tranches A et B. Bell Canada et autres ont ajouté qu'elles ont bien précisé également qu'un répartiteur numérique n'est pas requis pour assurer le service d'accès DS-3 dans les tranches C et D. Bell Canada et autres ont fait valoir que ces changements ont entraîné des augmentations des coûts de l'équipement de transmission dans les tranches A et B et des diminutions dans les tranches C et D.
Analyse et conclusions du Conseil
403. Le Conseil fait remarquer que d'après les renseignements fournis par les ESLT, il existe parmi les ESLT des différences importantes dans les estimations des coûts de l'équipement de transmission par fibre de central pour certaines vitesses d'accès.
404. Le Conseil fait remarquer que, semblable à l'approche utilisée pour calculer les coûts en immobilisations des ligne de cuivre, les études de coûts du service d'accès au RNC d'Aliant Telecom comprenaient les facteurs de coûts économiques employés pour convertir ses coûts en capital des lignes de fibre de central en CEM. Le Conseil fait également remarquer que les facteurs utilisés pour les accès OC-3 sont nettement supérieurs à ceux utilisés pour les accès OC-12 et ceux utilisés par les autres ESLT. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser les facteurs de coûts économiques des lignes de cuivre de central dont Aliant Telecom s'est servie pour les accès OC-12 afin de déterminer, ses CEM qui correspondent aux coûts en capital des lignes de fibre de central, associés à ses accès OC-3.
405. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT a calculé ses coûts d'équipement de transmission par fibre de central qui reflète l'application des technologies spécifiques et des pratiques de fourniture pour chacun des accès DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 au RNC, ce qui donne des différences dans les hypothèses relatives à l'établissement des coûts et les questions qui s'y rattachent. Le Conseil estime qu'il convient de déterminer les coûts en immobilisations des lignes de fibre de central de chaque ESLT en fonction des pratiques de fourniture de chacune.
406. Par conséquent, le Conseil juge appropriées les estimations des coûts en immobilisations de central pour les accès DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 par fibre au RNC, d'après les estimations de coûts des ESLT fournies en réponse à ses demandes de renseignements du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour refléter les conclusions sur l'établissement des coûts tirées dans la présente décision.
Coûts en immobilisations de l'accès par fibre CC
Position des parties
407. Allstream et autres ont fait valoir qu'il existe parmi les ESLT des différences importantes et inexpliquées dans les estimations des coûts de l'équipement pour les diverses vitesses d'accès. Elles ont fait valoir qu'il ressort de sa comparaison des coûts de l'équipement de transmission CC du service d'accès OC-3 et OC-12 que la différence de coûts peut aller jusqu'à 1 000,00 $ par mois.
408. Allstream et autres se sont dites préoccupées par le fait que la diversité des approches que les ESLT ont adoptées pour calculer le coût par accès pour l'équipement CC a entraîné une surestimation du coût par accès. Allstream et autres ont souligné l'approche de Bell Canada, qui consiste à unifier les coûts d'équipement CC en fonction de la demande à l'emplacement du client, et celle de MTS, qui consiste à réserver le coût de l'équipement CC pour un seul client, sans indication d'une unification du coût par rapport à une estimation de la demande.
409. Bell Canada et autres ont fait remarquer qu'elles ont fourni des détails sur les configurations de l'équipement de transmission CC, notamment le pourcentage du temps d'utilisation de chaque configuration pour chaque tranche, par vitesse de transmission et pour chaque ESLT. Bell Canada et autres ont fait valoir que contrairement à ce qu'Allstream et autres affirment, cette information montre clairement que des raisons valables expliquent les différences dans les coûts de transmission parmi les ESLT et entre les tranches.
Analyse et conclusions du Conseil
410. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les ESLT révèlent qu'il existe entre les ESLT des différences importantes dans les coûts en immobilisations des lignes de fibre CC pour certaines vitesses d'accès.
411. Le Conseil fait remarquer que dans ses études de coûts de l'accès au RNC, MTS a supposé l'utilisation d'un équipement CC semblable pouvant supporter des unités multiples de la demande d'accès DS-3 mais, contrairement à l'approche des autres ESLT ayant de l'équipement CC comparable, elle a supposé que chaque emplacement de client aurait une seule demande d'accès DS-3. Le Conseil fait en outre remarquer que les autres ESLT comme Bell Canada ont supposé que leur équipement CC desservirait au moins deux accès DS-3 dans les tranches A et B de plus forte densité. Le Conseil a donc rajusté les coûts unitaires CC de MTS associés à son accès DS-3 dans les tranches A et B pour tenir compte de l'hypothèse voulant que les coûts de transmission CC soient partagés par au moins deux accès du client final.
412. Le Conseil fait remarquer qu'à l'égard de la fourniture de l'équipement CC pour les accès OC-3 et OC-12, TELUS, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont supposé que chaque emplacement serait consacré à une seule unité de service, alors que Bell Canada a supposé que l'équipement CC pour les emplacements dans les tranches A et B serait partagé entre de nombreux accès OC-3 ou OC-12 de client final. Par exemple, dans ses études de coûts de l'accès, Bell Canada a supposé que son équipement CC serait partagé par 2,16 unités de demande dans la tranche A et 1,26 unité de demande dans la tranche B pour chaque accès OC-3 et OC-12 au RNC.
413. Le Conseil estime que, semblable à l'hypothèse utilisée par Bell Canada, il conviendrait de supposer que la demande à l'égard de l'équipement CC pour les autres ESLT sera supérieure à celle dans les tranches A et B de plus forte densité. Par conséquent, le Conseil estime que les hypothèses relatives aux unités multiples de la demande de Bell Canada concernant l'établissement des coûts de revient de l'équipement CC pour les accès OC-3 et OC-12 au RNC conviennent. En ce qui concerne les autres ESLT, le Conseil juge que les hypothèses suivantes sur la demande sont appropriées : un minimum de 1,5 unité de demande dans la tranche A et 1,2 unité de demande dans la tranche B pour chacun des accès OC-3 et OC-12 au RNC.
414. Le Conseil estime qu'il convient de déterminer les coûts en immobilisations des lignes de fibre CC de chaque ESLT en fonction des pratiques de fourniture de chaque ESLT, sous réserve des rajustements indiqués plus haut.
415. Le Conseil fait remarquer que TELUS a inclus dans les définitions proposées du service OC-3 et OC-12 des interfaces à faible vitesse qui sont fournies actuellement dans le cadre des services de multiplexage CC des ESLT. Le Conseil estime que ces interfaces à faible vitesse font en sorte que les définitions du service OC-3 et OC-12 de TELUS sont incompatibles avec celles des autres ESLT et entraînent des coûts en immobilisations OC-3 et OC-12 CC qui sont élevés et qu'il estime injustifiés.
416. Le Conseil rejette donc la proposition de TELUS visant à inclure les interfaces à faible vitesse dans les services d'accès OC-3 et OC-12 au RNC qu'elle propose.
417. Par conséquent, le Conseil juge appropriées les estimations de coûts en immobilisations des lignes de fibre CC pour les accès DS-1, DS-3, OC-3, OC-12 au RNC, en se basant sur les estimations de coûts des ESLT présentées dans la réponse à ses demandes de renseignements du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions relatives aux coûts qu'il a tirées dans la présente décision.
Coûts en immobilisations des lignes de fibre d'accès aux installations extérieures
Position des parties
418. Allstream et autres ont fait valoir que les ESLT utilisent des installations extérieures sur fibre pour fournir les services d'accès au RNC à des vitesses DS-3, OC-3 et OC-12. Allstream a fait remarquer que dans certains cas, les ESLT fournissent également les installations DS-1 sur fibre. Allstream et autres ont affirmé qu'il existe entre les ESLT des différences importantes et inexpliquées dans les estimations des coûts des installations extérieures sur fibre.
419. Allstream et autres ont fait valoir que les coûts des installations extérieures sur fibre de TELUS sont sensiblement supérieurs aux coûts des fibres des autres ESLT. Allstream et autres ont soutenu que les différences dans les coûts des fibres de TELUS ne peuvent s'expliquer par les différences dans les caractéristiques des lignes ou les coûts du matériel installé par mètre de fibre. Allstream et autres ont également fait valoir que les coûts des lignes de fibre de TELUS pour ses accès DS-3 ont été surestimés et devraient être rajustés pour refléter les coûts déclarés par d'autres ESLT.
420. Allstream et autres ont fait remarquer que les coûts des fibres de TELUS reflètent l'utilisation de câble à 12 fibres. Allstream et autres ont fait valoir que TELUS n'a pas indiqué si elle a rajusté ce câble à 12 fibres à un coût par fibre. Allstream a dit craindre une possible surestimation des coûts si TELUS suppose que chaque accès par fibre pour les services RNC utilise un câble à 12 fibres, étant donné que cette approche ne tient pas compte du fait que chaque accès par fibre ne nécessite que deux fibres et que les accès multiples pourraient utiliser le même ensemble de paires de fibres.
421. TELUS a répondu qu'elle a utilisé les coûts du câble à 12 fibres comme indicateur du coût moyen du câble de fibre pour toutes les études de coûts de la Phase II effectuées à des fins réglementaires entre 2000 et 2002. TELUS a soutenu qu'elle rendait compte ainsi de sa pratique de fourniture par fibre et qu'il faudrait donc en tenir compte dans ses coûts de la Phase II.
422. TELUS a noté que l'argument d'Allstream et autres selon lequel le Conseil devrait rajuster les coûts des installations extérieures sur fibre de TELUS pour l'accès DS-3 et, par implication, rajuster également les coûts des accès OC-3 et OC-12 pour refléter les coûts déclarés par d'autres ESLT. À son avis, cette proposition est une tentative pour faire en sorte que le Conseil ne prenne pas en compte les coûts propres à chaque ESLT et adopte à la place le coût le plus faible figurant au dossier de cette instance pour chaque élément de coût. TELUS a fait valoir que ce sont les coûts des installations extérieures sur fibre qu'elle a utilisés dans ses études de coûts sur le RNC dont le Conseil devrait tenir compte.
423. Allstream et autres ont noté chez certaines ESLT des anomalies dans le coût des installations extérieures par mètre dans les tranches. Allstream et autres ont fait remarquer que le coût des installations extérieures de Bell Canada par mètre dans la tranche C était environ la moitié du coût dans les tranches A et B. Allstream et autres ont également fait remarquer que Bell Canada a haussé ses coûts mensuels pour les installations extérieures DS-3 dans les tranches A et B, mais qu'elle n'a pas modifié la longueur moyenne du circuit et qu'elle a par ailleurs raccourci sensiblement la longueur de la ligne dans les tranches C et D, mais qu'elle n'en a pas modifié les coûts mensuels.
424. Dans sa réponse, Bell Canada a affirmé qu'elle s'est trompée par inadvertance dans la longueur des lignes utilisées pour le service DS-3 dans les tranches C et D, mais qu'elle avait employé les bonnes longueurs de ligne dans ses études révisées des coûts d'accès. Bell Canada a ajouté que les hausses du coût des installations extérieures dans les tranches A et B s'expliquent par des changements de configuration de l'équipement qu'elle a mentionnés dans ses réponses aux demandes de renseignements.
425. Allstream et autres ont fait remarquer que le coût des installations extérieures par mètre dans la tranche A de MTS est environ le double du coût pour la tranche B. Allstream et autres s'attendaient à ce que les coûts par mètre soient semblables pour toutes les tranches. Allstream et autres ont fait valoir que pour calculer les coûts des installations extérieures dans la tranche A, il conviendrait d'utiliser le coût par mètre inférieur.
426. Dans sa réponse, MTS a fait valoir que les coûts de fibre par mètre sont différents entre les tranches A et B en raison des différences dans la longueur moyenne du circuit, la longueur de prise de fibre et les méthodes de construction.
427. Allstream et autres ont fait remarquer que dans son dépôt initial de l'étude de coûts, Bell Canada a utilisé les coûts des câbles de fibre de 1996, alors que dans ses dépôts ultérieurs, elle a utilisé les coûts inférieurs de 1999. Allstream et autres ont fait valoir qu'il conviendrait d'appliquer une réduction des coûts de fibre de 1999 à 2002 semblable à celle observée de 1996 à 1999.
Analyse et conclusions du Conseil
428. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont déposé des estimations de coûts pour les installations extérieures qui rendent compte de l'application de leurs propres technologies et de leurs pratiques de fourniture pour chacune des vitesses d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 au RNC. Le Conseil estime qu'il convient de calculer les coûts en immobilisations des installations extérieures sur fibre de chaque ESLT en fonction des pratiques de fourniture de chaque ESLT, sous réserve des rajustements indiqués ci-après.
429. Le Conseil fait remarquer qu'au dire de Bell Canada, il y aurait une demande pour plus d'un accès à l'emplacement du client pour ses services d'accès OC-3 et OC-12 au RNC dans les tranches A et B et que les fibres et installations extérieures qui s'interconnectent à l'emplacement CC au central seraient donc partagés. Par contre, les autres ESLT ont supposé que chaque emplacement de client aurait un seul accès pour leurs services d'accès OC-3 et OC-12 au RNC.
430. Le Conseil juge appropriées les hypothèses de la demande de Bell Canada pour ses accès OC-3 et OC-12 au RNC. Le Conseil estime que semblable à l'hypothèse utilisée par Bell Canada, il serait logique de supposer que la demande à l'égard de l'équipement CC pour les autres ESLT devrait être supérieure à celle dans les tranches A et B de plus forte densité. Par conséquent, en ce qui concerne les autres ESLT, le Conseil juge qu'il y a lieu de calculer les coûts des installations extérieures entre les emplacements de central et CC des accès OC-3 et OC-12 au RNC dans les tranches A et B en se basant sur un minimum de 1,5 unité de demande dans la tranche A et de 1,2 unité de demande dans la tranche B.
431. Tel que noté ci-dessus, le Conseil a également rajusté les coûts CC de MTS pour les accès DS-3 afin de refléter l'hypothèse selon laquelle ces coûts seraient partagés par au moins deux accès au client. À son avis, il serait logique de faire les mêmes rajustements pour les coûts d'installations extérieures de MTS entre les sites de central et CC.
432. Par conséquent, le Conseil juge appropriées les estimations des coûts en immobilisations des installations extérieures sur fibre pour les accès DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 au RNC, et qui sont basées sur des estimations des coûts des ESLT présentées en réponse à ses demandes de renseignements du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts dans la présente décision.
Dépenses d'entretien
Position des parties
433. Allstream et autres ont fait remarquer que dans la décision 2001-238, le Conseil a fixé le plafond pour les dépenses annuelles d'entretien des lignes à 10 % du total des coûts en immobilisations des lignes dégroupées, à l'exception des tranches éloignées.
434. Allstream et autres ont fait valoir que l'équipement de transmission inclus dans les études de coûts comprend l'équipement numérique qui nécessite peu ou pas d'entretien régulier.
435. Allstream et autres ont soutenu que du fait que l'équipement de transmission représente la composante immobilisations la plus importante du service RNC, lorsqu'il est combiné avec les estimations des coûts d'entretien annuels du Conseil dans le cadre de l'instance sur les lignes dégroupées, le ratio entre les dépenses d'entretien et les coûts en capital devrait tomber en-deçà de 10 %. Allstream et autres ont également fait remarquer que le ratio entre les coûts d'entretien et les coûts en immobilisations estimatifs de MTS pour son service d'accès DS-3 ARNC dans la tranche A est de 3,7 %, ratio qui est conforme aux attentes d'Allstream et autres.
436. Allstream et autres ont fait remarquer que les estimations proposées par Bell Canada pour l'entretien du service ARN de détail équivalaient à 5 % du capital pour le service DS-3, OC-3 et OC-12, alors que son ratio proposé pour l'entretien du service RNC se situait entre 7 % et 11 % des coûts en immobilisations. En se basant sur l'estimation de MTS et l'estimation du service ARN de détail de Bell Canada, Allstream et autres ont fait valoir que le Conseil devrait adopter pour l'entretien un plafond de 5 % des coûts en immobilisations pour les services RNC.
437. Allstream et autres ont fait remarquer que les estimations des dépenses d'entretien de TELUS pour les services RNC dépassent également les attentes d'Allstream. TELUS estime les dépenses d'entretien mensuelles pour le DS-3 à 74,31 $, selon 14 % du capital pour la tranche A en Colombie-Britannique contre 21,81 $ par mois, selon 4 % pour MTS à l'égard de la tranche A. Allstream et autres ont fait valoir que le ratio supérieur de TELUS combiné aux estimations élevées des coûts en immobilisations de TELUS a donné des estimations de dépenses d'entretien mensuelles qui dépassent de loin celles des autres ESLT pour le service ARNC DS-3. Allstream et autres ont également fait remarquer que les estimations des dépenses d'entretien d'Aliant Telecom pour le service OC-3 représentent environ 21 % de ses coûts en immobilisations, ce qui dépasse de loin le niveau de 5 %. Allstream et autres ont ajouté que les estimations des dépenses d'entretien d'Aliant Telecom pour le service OC-12 se situent autour de 11 % et sont sensiblement inférieures à ses estimations pour le service OC-3.
438. Bell Canada et autres ont fait valoir que les coûts d'entretien inclus dans les études de coûts relatives aux services RNC sont les coûts causals afférents à l'offre de ces services et représentent donc les estimations de coûts qu'il faut inclure pour les services. Bell Canada et autres ont également fait valoir que le plafonnement de ces dépenses, lorsque les coûts différentiels sont plus élevés que le plafond, entraîneraient une sous-estimation des coûts de la Phase II. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il faudrait donc tenir compte des dépenses d'entretien de la Phase II propres à chaque compagnie dans les études de coûts du RNC puisqu'elles reflètent le coût différentiel réel.
439. Pour ce qui est de l'affirmation d'Allstream et autres voulant que le ratio de l'entretien du RNC de Bell Canada soit surestimé, Bell Canada et autres ont fait remarquer que les dépenses d'entretien de Bell Canada ont été calculées en utilisant les coûts unitaires d'entretien des dépenses d'exploitation moyennes. Bell Canada a fait valoir que ces coûts unitaires sont basés sur les dépenses d'entretien engagées par la compagnie.
440. Pour ce qui est de la comparaison des ratios d'entretien entre les services, Bell Canada a soutenu que cette comparaison n'est pas valable. Bell Canada a fait valoir que les coûts correspondant au service ARN de détail comprennent les composantes tarifs d'accès, de multiplexage et intracirconscriptions, alors que le dépôt relatif au service RNC ne reflète que la composante tarif d'accès.
441. TELUS a expliqué qu'elle a en général estimé ses dépenses d'entretien en fonction des coûts d'entretien directs et qu'elle n'a employé des facteurs que lorsque l'expérience de service était insuffisante. TELUS a également expliqué qu'elle a calculé ses estimations des dépenses d'entretien associées aux installations de ligne de cuivre en fonction de son expérience des lignes d'affaires et qu'elle a utilisé des facteurs pour estimer l'entretien de son équipement de fibre. TELUS a fait valoir que, bien que ses facteurs d'entretien soient en fait bien inférieurs au plafond de 10 % suggéré par Allstream et autres pour la ligne ou le capital pour les installations extérieures, TELUS s'est opposée par principe au plafonnement des dépenses. TELUS a ajouté que l'imposition d'un plafond ne rend pas compte des coûts qui lui sont propres.
Analyse et conclusions du Conseil
442. Le Conseil fait remarquer que les différences dans les estimations des dépenses d'entretien mensuelles par accès des ESLT sont importantes, allant d'un facteur de trois environ pour les accès de niveau DS, à un facteur de 15 environ pour les accès de niveau OC.
443. Le Conseil fait remarquer que dans leurs études de coûts de l'accès au RNC, Bell Canada et TELUS ont généralement calculé leurs estimations des dépenses d'entretien à partir de leurs résultats comptables ou les données sur l'établissement des coûts liés aux activités. Par contre, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont établi leurs estimations des dépenses d'entretien en se basant sur une analyse des taux d'entretien annuels anticipés par grande catégorie d'actif. À l'exception de MTS, les ESLT ont proposé des dépenses d'entretien qui, lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage du capital, selon la valeur actualisée, varient généralement entre 8 % et 12 % du capital de la valeur actualisée des coûts annuels (VACA) pour toutes les vitesses. Par contre, les dépenses d'entretien que MTS a proposées équivalent à environ 7,7 % de ses coûts en capital de la VACA des lignes de cuivre et à environ 3,7 % des coûts en capital de fibre de la VACA.
444. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont utilisé une méthode d'établissement des coûts généralement employée pour établir les dépenses dans les études de coûts de la Phase II. En revanche, TELUS, en général, et Bell Canada se sont fondées sur des données comptables. Le Conseil n'est pas persuadé que, dans les circonstances actuelles, l'utilisation de données comptables tienne compte des estimations exactes des coûts causals différentiels prospectifs de la Phase II qui sont associés au service d'accès. Par exemple, cette méthode repose principalement sur des données historiques pour la prévision des estimations futures et ne comporte pas d'analyse détaillée des taux d'entretien prospectifs par catégorie d'actif. De l'avis du Conseil, l'utilisation de cette approche d'établissement des coûts dans cette instance produit des dépenses d'entretien inappropriées.
445. Le Conseil note également des différences importantes et inexpliquées dans les tarifs d'entretien proposés par Aliant Telecom, MTS et SaskTel pour des catégories d'équipement semblables. Par exemple, les taux d'entretien annuels qu'Aliant Telecom et que SaskTel ont proposés pour l'équipement de transmission par fibre sont plus du double des taux que MTS propose. Compte tenu des taux d'entretien proposés par MTS, le Conseil n'est pas persuadé que les taux proposés par Aliant Telecom et SaskTel reflètent des pratiques de fourniture efficaces. Par conséquent, le Conseil juge opportun, aux fins de l'évaluation des dépenses d'entretien des ESLT, de s'en remettre aux données sur les dépenses d'entretien fournies par MTS.
446. Compte tenu des écarts importants qui existent dans les estimations des dépenses d'entretien des ESLT et pour s'assurer que des coûts d'entretien déraisonnables ne sont pas utilisés, le Conseil estime qu'il y a lieu d'appliquer un plafond aux dépenses d'entretien un pourcentage exprimé en pourcentage du capital de la VACA pour le service RNC, conformément à l'approche adoptée dans la décision 2001-238.
447. Le Conseil fait remarquer que les estimations de dépenses d'entretien fournies par certaines ESLT varient sensiblement entre les estimations associées aux installations de transmission de cuivre et les installations de transmission par fibre. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les accès par ligne de cuivre sont fournis à l'aide de l'équipement de transmission numérique et du câblage de cuivre extérieur, alors que les accès par fibre sont fournis à l'aide de l'équipement de transmission par fibre et du câblage de fibre extérieur. Vu les différences importantes entre les installations de transmission sur cuivre et de transmission par fibre, le Conseil juge opportun d'appliquer des plafonds aux dépenses d'entretien associées à chaque accès par ligne de cuivre et accès par fibre.
448. En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il convient de plafonner les dépenses d'entretien pour les accès par fibre à 4 % des coûts en immobilisations correspondants de la VACA et les dépenses d'entretien pour les accès par ligne de cuivre à 7,5 % des coûts en immobilisations correspondants de la VACA.
449. Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux autres ESLT, les dépenses d'entretien estimatives de TELUS comprennent les dépenses de portfolio connexes définies par la compagnie. En raison de cette méthode d'établissement des coûts différente, le Conseil juge opportun pour l'instant de rajuster le plafond des dépenses d'entretien de TELUS afin de tenir compte de l'inclusion de ces dépenses.
Autres dépenses d'exploitation fonctionnelles
Position des parties
450. Les concurrents ont généralement fait valoir qu'un certain nombre des autres dépenses d'exploitation fonctionnelles (DEF) proposées par les ESLT pour la composante accès des services RNC sont excessives.
451. Bell Canada et autres ont soutenu que les concurrents n'ont pas expliqué pourquoi les DEF sont excessives. Bell Canada et autres ont fait valoir que les estimations du temps nécessaire à diverses activités contenues dans l'étude de coûts de l'ARNC sont fondées sur l'expérience de Bell Canada et autres avec des services semblables ou sur des données relatives aux dépenses réelles. Par conséquent, Bell Canada et autres ont fait valoir que les dépenses sont raisonnables et peuvent être incluses dans leurs études de coûts.
Analyse et conclusions du Conseil
452. Les catégories de DEF autres que d'entretien associées au service d'accès inclus dans les services RNC comprennent surtout la fourniture du service, la gestion des ventes et la facturation ainsi que d'autres dépenses.
453. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a estimé ses DEF relatives à l'accès RNC à partir des coûts d'activité attribués au service ARN de détail en utilisant les résultats des dépenses comptabilisées par activités (CPA) de 2001. Les activités détaillées du service ARN de détail qui sont utilisées dans l'étude de coûts de l'accès RNC comprennent les activités de fourniture du service comme le traitement des demandes de renseignements autres que sur la facturation et le débranchement des accès numériques et les activités de gestion des ventes comme la vente de produits et services, le traitement des demandes de renseignements sur la facturation et le développement de systèmes de perception et de facturation. Le Conseil fait remarquer que plusieurs des activités DEF en ce qui concerne les demandes de renseignements sur la facturation ou autres que sur la facturation et la gestion des ventes s'appliquent au service de détail seulement. De l'avis du Conseil, cela conduira à une surestimation des DEF relatives à l'accès RNC des concurrents.
454. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a calculé ses dépenses de portfolio de façon explicite et a inclus cette dépense dans la catégorie DEF sous Dépenses - Autres. En revanche, Aliant Telecom, MTS et SaskTel n'ont pas supposé de dépenses de portfolio dans leurs études de coûts, alors que les dépenses de portfolio de TELUS ont été inscrites sous chaque ligne DEF. Le Conseil a en outre fait remarquer que les DEF totales mensuelles proposées par Bell Canada par accès, à l'exclusion des dépenses de portfolio dans les tranches A à F, sont évaluées à moins de 8,00 $ pour ses accès DS-0 et à plus de 10,00 $ pour ses accès grande vitesse.
455. Le Conseil fait également remarquer que TELUS a déclaré que ses dépenses relatives au service d'accès RNC attribuables à la demande sous Dépenses - Autres sont essentiellement fondées sur les DEF calculées en utilisant les coûts réels de 2001 pour les ventes et le marketing ainsi que les dépenses salariales du groupe B associées à la composante capital travail du service local d'affaires. Le Conseil estime que certaines des dépenses de ventes et de marketing associées au service local d'affaires sont des dépenses de détail, ce qui, de l'avis du Conseil, conduira à une surestimation des DEF relatives à l'accès RNC au concurrent. Le Conseil fait remarquer que les DEF totales mensuelles proposées par TELUS par accès étaient évaluées à plus de 12,00 $ pour ses accès DS-0 et à moins de 7,00 $ pour ses accès DS-3, OC-3 et OC-12.
456. Le Conseil fait remarquer que la majorité des ESLT ont estimé leurs coûts unitaires des DEF de 2003 en appliquant leurs facteurs d'augmentation nette annuelle rétrospective à leurs dépenses unitaires de 2001 et 2002 pour les rajuster en coûts unitaires courants de 2003. Par exemple, selon la proposition de Bell Canada, ses facteurs d'augmentation de dépenses, nets de la productivité, ont été positifs pour 2002 et 2003. De l'avis du Conseil, cette approche surestimera les coûts puisque, comme il le conclut dans la présente décision, l'estimation courante des DEF de 2003 ne devrait pas être supérieure à l'estimation historique des DEF.
457. Le Conseil souligne également les disparités importantes et inexpliquées dans les niveaux de DEF mensuelles par accès proposées parmi les ESLT et pour les accès de vitesses variables. Par exemple, les DEF totales mensuelles proposées par les ESLT variaient entre 2,73 $ par accès et 141,12 $ par accès selon les ESLT et les vitesses d'accès. Le Conseil fait en outre remarquer que les prévisions de DEF de Bell Canada et d'Aliant Telecom montrent que les DEF totales mensuelles par accès augmentaient généralement aux vitesses d'accès supérieures, alors que les DEF de TELUS, MTS et SaskTel sont restées constantes ou ont légèrement diminué avec l'augmentation des vitesses d'accès. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada et Aliant Telecom n'ont pas expliqué pourquoi les DEF, à l'exclusion des dépenses de portfolio, devraient augmenter avec l'augmentation des vitesses d'accès.
458. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de plafonner les DEF totales mensuelles, y compris les dépenses de portfolio, à 8,00 $ par accès pour chaque ESLT, chaque vitesse d'accès et chaque tranche de A à F. Le Conseil fait remarquer que ce plafond est conforme à l'approche adoptée dans la décision 2001-238 dans laquelle les DEF associées au service local de base de résidence ont été plafonnées.
459. Le Conseil note également les estimations de DEF mensuelles généralement plus élevées par accès proposées pour la tranche G zone éloignée de chaque ESLT. Compte tenu des DEF plus élevées proposées pour la tranche G, le Conseil estime qu'il convient de plafonner les DEF totales mensuelles dans la tranche G à 12,00 $ par accès RNC pour chaque ESLT et chaque vitesse d'accès.
Autres coûts des services RNC
Coûts de liaison de co-implantation
Position des parties
460. Le Conseil a reçu des observations présentées par Allstream Corp. en son nom et pour le compte de Call-Net Enterprises Inc. (collectivement, Allstream et autres) le 30 septembre 2003 au dossier de l'avis de modification tarifaire 6621A, ainsi que dans ses observations finales dans cette instance.
461. Bell Canada, TELUS, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont fait valoir que les coûts en immobilisations attribuables à la demande reflète le coût de fourniture et d'installation du câble de fibre entre le concurrent co-implanté et l'installation de distribution sur fibre des ESLT, ainsi qu'au coût du raccordement de la liaison de co-implantation sur fibre.
462. Bell Canada, TELUS, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont fait valoir que les dépenses attribuables à la demande reflètent les coûts de maintenance régulière associés aux immobilisations installées et autres dépenses, par exemple, la fourniture du service et la gestion des ventes. SaskTel a en outre fait valoir que ses immobilisations attribuables à la demande reflètent les coûts d'entretien relatifs à tous les éléments immobilisations ont été calculés à partir d'un pourcentage des installations en service. SaskTel a estimé que les coûts d'entretien représentent 5 % du capital attribuable à la demande.
463. Allstream et autres ont noté la déclaration du Conseil dans l'ordonnance 99-1201 et dans la décision 98-22, selon laquelle les coûts d'entretien récurrents associés aux liaisons de raccordement sont négligeables.
464. Allstream et autres ont fait valoir que les études de coûts de la Phase II déposées dans cette instance à l'appui des tarifs du service de liaison de co-implantation sur fibre et sur cuivre proposés par Bell Canada contiennent des composantes pour lesquelles la compagnie n'avait pas fourni d'explication suffisante.
465. Allstream et autres ont fait valoir que les services de liaison de co-implantations sur fibre et sur cuivre sont fournis à l'aide de câbles de connexion et du matériel connexe et ne nécessitent pas de composantes électroniques et ont donc besoin de peu d'entretien régulier. Allstream et autres ont fait valoir que les coûts d'entretien sont estimés à l'aide de facteurs à l'échelle de la compagnie qui incluent l'entretien des installations à l'extérieur du central, cette approche conduirait à une surestimation des coûts.
466. Allstream et autres ont fait valoir que les hypothèses de Bell Canada et autres concernant la non-fongibilité et la durée de vie des installations de liaison de co-implantation sur fibre et sur cuivre sont erronées et entraîneraient une surestimation des coûts mensuels de la Phase II pour les liaisons de co-implantation. Allstream et autres ont en outre fait valoir que chaque ESLT pourrait à la place utiliser des câbles préfabriqués de longueur supérieure à ce qui était nécessaire au départ pour la fourniture du service de liaison de co-implantation. Allstream et autres ont fait valoir que cette solution permettrait de réutiliser ces câbles préfabriqués, ce qui en ferait une solution efficace au câble spécialisé.
467. Bell Canada et autres ont fait valoir que les ESLT ne devraient pas être tenues de fournir une bande passante supérieure, comme les liaisons de co-implantation sur fibre DS-3, OC-3 et OC-12, avant que les ESLC ne commandent les circuits d'accès pour éviter de mettre en place inutilement des installations qui ne produisent pas de revenus.
468. En réponse aux observations de Bell Canada et autres, Allstream et autres ont soutenu que les liaisons de co-implantation des concurrents devraient être fournies à l'avance, car un concurrent ne peut pas commander des arrangements d'accès de co-implantation sans fournir à l'ESLT une attribution de liaison de co-implantation, Allstream et autres ont également soutenu que les ESLT seraient pleinement compensées pour les coûts de fourniture des liaisons de co-implantation.
469. En ce qui concerne les observations d'Allstream et autres concernant la fongibilité des liaisons de co-implantation et l'utilisation de câbles préfabriqués, Bell Canada et autres ont fait valoir que les liaisons de co-implantation ne peuvent pas être réutilisées puisque les câbles sont préfabriqués pour répondre aux besoins de distance spécifiques du premier télécommunicateur co-implanté.
470. En ce qui a trait à l'affirmation d'Allstream et autres selon laquelle les coûts en immobilisations attribuables à la demande associés aux liaisons de co-implantation de Bell Canada étaient plus élevés que pour les autres ESLT et donc inexacts, Bell Canada et autres ont fait valoir que chaque ESLT avait des taux de main-d'oeuvre et des prix de fournisseurs différents ainsi que des configurations de réseau différentes, ce qui donne lieu à des coûts en immobilisations différents.
471. Bell Canada et autres ont fait valoir que les coûts d'entretien des liaisons de co-implantation sont rajustés pour retirer les activités qui ne s'appliquent pas au câble placé à l'intérieur du central. Bell Canada et autres ont fait valoir en outre que les variations dans les coûts d'entretien parmi les ESLT reflètent non seulement les différences dans les coûts en immobilisations des liaisons mais également dans les facteurs d'entretien propres aux ESLC appliqués à ces coûts.
Analyse et conclusions du Conseil
472. Tel que noté précédemment, le Conseil a conclu que les tarifs du service de co-implantation sur cuivre approuvés restent appropriés pour les services RNC et d'autres services des concurrents. Par conséquent, son analyse et ses conclusions concernant les coûts des liaisons de co-implantation RNC établis ci-dessous sont limitées au service de liaison de co-implantation sur fibre proposé par les ESLT.
473. Le Conseil fait remarquer que les estimations de coûts de la Phase II correspondant au service de liaison de co-implantation sur fibre proposées dans cette instance montrent des différences importantes parmi les ESLT. Ces différences sont attribuables en partie à plusieurs différences dans les hypothèses utilisées pour établir les coûts, y compris la longueur de la liaison, la taille standard du câble de fibre déployé, les valeurs des FUM associées au câble de fibre, le coût d'installation du câble de fibre et le type et la taille de l'équipement de raccordement de fibre connexe.
474. Le Conseil fait remarquer également que les tarifs mensuels proposés pour les liaisons de co-implantation sur fibre comprennent les coûts d'introduction du service directement liés au système de facturation et autres modifications connexes jugées nécessaires pour fournir une structure tarifaire mensuelle récurrente. Le Conseil fait remarquer que, comme il est indiqué plus haut, les coûts d'introduction des services ont été exclus des coûts de la liaison de co-implantation sur fibre qui ont été transférés à la composante du service d'accès RNC aux fins de recouvrement des coûts.
475. Compte tenu des conclusions du Conseil, énoncées plus loin dans la présente décision, à savoir que la proposition d'arrangement d'interconnexion de co-implantation de SaskTel, le Conseil a utilisé l'estimation de coût du service de liaison de co-implantation sur fibre proposée par SaskTel pour le service de liaison de co-implantation sur fibre de chaque ESLT.
476. Par conséquent, le Conseil a fixé les coûts du service de liaison de co-implantation sur fibre pour chaque ESLT en fonction de l'estimation de coût de SaskTel du 29 août 2003, et qui ont été rajustés pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts dans la présente décision et en utilisant la longueur de câble maximum de 50 mètres, conformément à la décision 98-22.
Coûts des services de multiplexage et des services intracirconscriptions
Position des parties
477. Allstream et autres ont fait valoir que ses observations concernent les études de coûts pour les accès et liaisons de co-implantation ARNC, mais qu'elles peuvent également s'appliquer aux estimations de coût pour les autres composantes, y compris le service de multiplexage et des services intracirconscriptions ARNC. Allstream et autres ont fait valoir que les estimations des coûts de la Phase II pour ces autres services RNC devraient également être rajustées pour que les tarifs applicables à ces services reflètent les coûts exacts de leur fourniture.
Analyse et conclusions du Conseil
478. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, outre le dépôt des études de coûts sur le service ARNC, les ESLT ont fourni des études de coûts pour leurs services intracirconscriptions et de multiplexage en réponse aux demandes de renseignements du Conseil.
479. Le Conseil fait remarquer que des rajustements ont été apportés pour tenir compte des conclusions sur les coûts dans la présente décision. De plus, le Conseil a modifié comme il est indiqué ci-dessous les coûts proposés pour les composantes multiplexage et intracirconscription des services RNC :
- pour les coûts de dépenses de 2003 fondés sur l'utilisation des coûts unitaires de dépenses historiques, les coûts unitaires historiques ont été utilisés comme substituts des coûts unitaires de dépenses pour 2003, en supposant que les facteurs d'augmentation des dépenses historiques ont été compensés en leur faisant correspondre les améliorations de l'efficience;
- pour les coûts en immobilisations de transmission par fibre fondés sur l'utilisation des coûts en capital unitaires historiques, pour Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel, les coûts unitaires de la transmission par fibre proposés pour 2003 ont été rajustés pour tenir compte des prix courants des fournisseurs pour 2003;
- pour MTS et TELUS, les coûts unitaires en immobilisations de la transmission par fibre historiques ont été rajustés en dollars courants de 2003 en appliquant une réduction nette du coût de 6 % par année;
- pour les coûts unitaires en capital de la transmission sur cuivre fondés sur l'utilisation des coûts unitaires historiques, les coûts unitaires en immobilisations de la transmission sur cuivre ont été rajustés en dollars courants de 2003 en appliquant une réduction nette du coût de 6 % par année;
- pour les coûts en immobilisations des câbles de cuivre fondés sur l'utilisation des coûts unitaires historiques, les coûts unitaires proposés pour 2003 ont été rajustés pour tenir compte des prix des fournisseurs courants de 2003.
480. Par conséquent, le Conseil conclut que les estimations de coût concernant les services de multiplexage et intracirconscriptions du service RNC proposées par les ESLT en réponse aux demandes de renseignements du Conseil du 25 juillet 2003, après les rajustements indiqués plus haut, sont appropriées.
IV. Tarifs
481. Cette section contient les tarifs pour les services RNC, c.-à-d. les accès, les liaisons de raccordement de co-implantation et autres liaisons de raccordement au central, les services intracirconscriptions, de multiplexage et intercirconscriptions métropolitains.
482. Cette section traite d'abord d'une demande de Bell Canada et autres visant à faire approuver les tarifs applicables aux services RNC pour Aliant Telecom, MTS et SaskTel de façon provisoire seulement.
Proposition de Bell Canada et autres concernant les tarifs provisoires RNC
Position des parties
483. Bell Canada et autres ont fait remarquer que les études de coûts déposées par Aliant Telecom, MTS et SaskTel dans cette instance ne comprennent pas les dépenses de portfolio et ne sont pas conformes aux conclusions de la décision 2002-67. Bell Canada et autres ont fait valoir que, compte tenu de la décision 2002-67, tant que le Conseil juge qu'il convient d'inclure les coûts de portfolio dans les études de coûts de la Phase II, ces coûts devraient être pris en compte dans l'établissement des tarifs définitifs du service ARNC. Bell Canada et autres ont demandé que les tarifs ARNC d'Aliant Telecom, MTS et SaskTel restent en vigueur provisoirement, en attendant le développement de méthodes fiables pour intégrer les coûts de portfolio dans les estimations de coûts de la Phase II sous-jacentes aux taux tarifés.
484. Bell Canada et autres ont également fait remarquer que les autres études de coûts concernant l'ARNC déposées par Aliant Telecom, MTS et SaskTel dans cette instance ne tiennent pas compte de l'inclusion des coûts de portfolio. Bell Canada et autres ont fait valoir également que si le Conseil ordonnait aux ESLT de publier des tarifs propres aux concurrents pour ces services, ces tarifs devraient être rendus provisoires pour Aliant Telecom, MTS et SaskTel, en attendant l'établissement de processus permettant d'inclure les coûts de portfolio dans les estimations des coûts de la Phase II.
485. Allstream et autres ont fait valoir qu'elles ne soutenaient pas l'inclusion des coûts de portfolio dans l'établissement des tarifs ARNC ou du service de liaison de co-implantation. De plus, Allstream et autres ont fait valoir qu'il ne convient pas de retarder l'approbation définitive des tarifs de la liaison de raccordement ARNC et de fibre proposée par Bell Canada et autres et elles ont soutenu que cette demande devrait être refusée.
Analyse et conclusions du Conseil
486. Tel que noté précédemment, le Conseil estime que l'inclusion des dépenses de portfolio dans les coûts du service RNC permettra à chaque ESLT d'en tenir compte systématiquement.
487. Le Conseil fait remarquer que pour régler la question de l'indication des mêmes niveaux de dépenses de portfolio dans les études de Phase II parmi toutes les ESLT, il faudrait procéder à un examen approfondi du classement des nombreux types de dépenses de chaque ESLT. Outre l'examen des dépenses de portfolio, le Conseil aurait à étudier le classement des dépenses directes et indirectes de chaque ESLT, des dépenses communes variables et des dépenses communes fixes. De plus, cet examen nécessiterait une bonne compréhension des différences, parmi les ESLT, dans les définitions des dépenses d'exploitation fonctionnelles, dans les bases de données et les méthodes utilisées pour estimer les dépenses de la Phase II.
488. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada et autres visant à finaliser les tarifs du service RNC seulement après un examen des processus afin d'inclure les dépenses de portfolio dans les études de coûts de la Phase II pour Aliant Telecom, MTS et SaskTel retarderait indûment l'approbation définitive des tarifs du service RNC applicable à ces ESLT. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'approuver les tarifs du service RNC pour Aliant Telecom, MTS et SaskTel de façon provisoire seulement.
Considérations générales relatives aux tarifs RNC
Position des parties
Tarifs de catégorie I et II
489. Les concurrents ont fait valoir que toutes les composantes normalement fournies dans le cadre du service ARN de détail des ESLT, y compris les voies numériques intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention, devraient l'être dans le cadre du tarif définitif de l'ARNC. Ils ont généralement soutenu que conformément à la décision provisoire du Conseil sur l'ARNC, toutes les composantes du tarif définitif de l'ARNC devrait être tarifées en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %, conformément aux prix des Services des concurrents de catégorie I.
490. LondonConnect a fait valoir que la classification ARNC provisoire, à la suite des décisions 2002-34, 2002-78 et 2003-60, de certains accès au client utilisés par les nouveaux venus comme services de catégorie I devrait être modifiée de manière à exclure les accès au client de niveau OC. LondonConnect a également fait valoir que l'accès à l'entreprise et les installations intracirconscriptions ne devraient être fournis qu'aux tarifs de catégorie I dans certains cas. LondonConnect a ajouté que rien ne justifie que les installations intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention entre points dans les zones métropolitaines et de service régional soient traitées comme des services de catégorie I. LondonConnect a également fait valoir que dans certains cas, par exemple lorsqu'un concurrent n'est pas co-implanté dans un centre de commutation, le multiplexage d'installations admissibles au statut d'ARNC dans ce centre de commutation ne peut être économiquement ou efficacement fourni par les ESLT et serait donc un service de catégorie I. LondonConnect a soutenu que dans d'autres cas, le multiplexage devrait être fourni aux tarifs du service ARN de détail.
491. Dans leurs observations, Bell Canada et autres ont soutenu que les tarifs ARNC provisoires établis par le Conseil dans la décision 2002-78 ne sont pas appropriés. Bell Canada et autres ont fait valoir que dans la décision 2002-78, le Conseil n'a pas bien classé le service d'accès ARNC comme un Service des concurrents de catégorie I et les tarifs applicables au service ARNC reflètent des niveaux de supplément inappropriés. Bell Canada et autres ont également fait valoir que si le Conseil conclut qu'un service ARNC est toujours nécessaire, celui-ci devrait être classé comme un Service des concurrents de catégorie II et au minimum, la composante accès dans les tranches A et B et dans la tranche C pour Bell Canada devrait être tarifée aux tarifs équivalant aux tarifs du service ARN de détail.
492. Dans ses observations, TELUS a fait valoir que les composantes multiplexage et intracirconsription du tarif ARN de TELUS ainsi que le transport numérique intercirconscription ne sont pas des installations essentielles ou quasi essentielles dans aucune des tranches de son territoire de desserte et qu'elles ne devraient pas être fournies comme des services de catégorie I. TELUS a demandé que le Conseil conclue explicitement que ses composantes accès et liaison ne sont pas des installations essentielles pour que ces composantes soient incluses dans les tests d'imputation de détail de TELUS au coût de la Phase II sans supplément.
493. Dans ses observations en réplique, TELUS a fait valoir que même si elle a reconnu dans ses observations initiales que le Conseil a déjà conclu que les installations d'accès et de liaison ARNC sont des Services des concurrents de catégorie I, la preuve au dossier de l'instance a soulevé des doutes quant à la classification des services des concurrents. TELUS a en outre fait valoir que si les installations d'accès et de liaison ARNC restent des services des concurrents, elles doivent être considérées comme des Services des concurrents de catégorie II et tarifées au minimum aux tarifs du marché dans les tranches A et B.
Services de liaison de co-implantation
494. Allstream et autres ont souligné que Bell Canada et autres ont proposé de changer de ponctuelle à mensuelle la structure tarifaire du service de liaison de co-implantation sur fibre ainsi que le service de liaison de co-implantation sur cuivre.
495. Allstream et autres ont fait remarquer que le Conseil a approuvé l'utilisation de tarifs non récurrents pour le service de liaison de co-implantation sur cuivre dans la décision 98-22 et approuvé les tarifs pour le service de liaison de co-implantation dans l'ordonnance 99-1201, qui a ensuite été modifiée à la suite de la décision 2002-34.
496. Allstream et autres ont fait valoir que la méthode de tarification mensuelle proposée par Bell Canada et autres est contraire au précédent établi par le Conseil et ne tient aucunement compte du fait que presque tous les coûts associés au service de liaison de co-implantation sont liés aux installations et n'ont été engagés qu'une seule fois. Allstream et autres ont fait valoir également que les coûts non récurrents de développement des SI/TI ainsi que les méthodes et procédures connexes sont associés à la facturation. Allstream et autres ont fait valoir que les concurrents ne devraient pas être obligés de payer des tarifs plus élevés pour un service simplement pour être facturés chaque mois plutôt qu'une seule fois comme c'est l'usage actuellement.
497. Allstream a fait valoir que les frais proposés donneraient lieu à des tarifs excessifs et gonflés dépassant de loin ceux qui correspondent à un service de catégorie I. Allstream et autres ont demandé au Conseil de refuser l'abandon de la structure tarifaire ponctuelle pour la remplacer par celle que Bell Canada et autres ont proposée, soit la structure tarifaire mensuelle.
498. Bell Canada et autres ont fait valoir que dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que le service ARNC devait comprendre la fourniture d'installations qui pourraient être raccordées à l'équipement co-implanté du concurrent et que suivant ces configurations, les liaisons de co-implantation doivent être fournies aux concurrents aux vitesses DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12.
499. Bell Canada et autres ont fait remarquer que dans l'ordonnance Arrangements de liaison optique, Ordonnance de télécom CRTC 2003-450, 7 novembre 2003 (l'ordonnance 2003-450), le Conseil a indiqué que le service de liaison sur fibrede Bell Canada est une fonction importante que les concurrents utiliseraient conjointement avec les services ARNC OC-3 et OC-12 actuels et il a donc approuvé provisoirement le service de liaison de co-implantation sur fibre de Bell Canada proposé dans l'avis de modification tarifaire 6621 sur une base de frais non récurrents, conformément au service de liaison de co-implantation de cuivre approuvé.
500. Bell Canada et autres ont fait valoir que lorsqu'elles existent, les liaisons de co-implantation sont fournies sur une base de frais non récurrents. Toutefois, Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles ne considèrent pas les frais non récurrents comme une bonne structure tarifaire.
501. Bell Canada et autres ont fait valoir que les frais non récurrents qui s'appliquent actuellement aux liaisons de co-implantation de cuivre établies par le Conseil dans l'ordonnance 99-1201 sont insuffisants pour compenser adéquatement Bell Canada pour les coûts engagés pour fournir ces liaisons de cuivre de central.
502. Bell Canada et autres ont fait valoir que les concurrents sont dans l'erreur lorsqu'ils affirment que l'adoption de tarifs mensuels plutôt que des frais non récurrents ferait augmenter les tarifs à un niveau bien supérieur à ceux qui conviennent pour un service de catégorie I. Bell Canada et autres ont fait valoir que les niveaux tarifaires pour les services de catégorie I devaient être calculés en fonction des coûts de la Phase II, plus le supplément réglementé. Bell Canada et autres ont ajouté que la conclusion sur la question de savoir si des tarifs spécifiques convenaient à un service de catégorie I donné n'était pas fondée sur les tarifs représentés par les frais de service non récurrents par rapport aux tarifs mensuels.
Analyse et conclusions du Conseil
Tarifs RNC applicables aux services de catégorie I
503. Les tarifs applicables aux services de catégorie I sont fixés en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Comme il est précisé dans la présente décision, les services de catégorie 1 sont des accès RNC DS-0 et DS-1, des liaisons de raccordement de co-implantation et autres liaisons de raccordement au central.
504. Sous réserve du paragraphe 505 ci-après, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les tarifs d'accès mensuels du service RNC DS-0 et DS-1, présentés dans les tableaux 1 et 2, respectivement, de l'annexe 1 de la présente décision. Tel que précisé dans la présente décision, contrairement aux autres ESLT, les tarifs d'accès RNC DS-0 et DS-1 de SaskTel ne s'appliquent qu'à la nouvelle demande des concurrents. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs approuvés correspondent aux estimations de coûts que les ESLT ont présentées en réponse à ses demandes de renseignements du 25 juillet 2003 et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts tirées dans la présente décision, ainsi que l'application des restrictions à la tarification I-X pour la période antérieure à la date de la présente décision, plus un supplément de 15 %.
505. Sauf dans le cas de SaskTel, en ce qui concerne les arrangements d'accès et de liaison du service RNC DS-0 et DS-1 dont faisait l'objet le service ARNC provisoire, les tarifs prennent effet le 1er juin 2002. Pour la période antérieure à la date de la présente décision, les tarifs approuvés pour les accès RNC DS-0 et DS-01 doivent refléter l'application des restrictions à la tarification I-X qui s'appliquent à l'année en question.
Liaisons de co-implantation de cuivre
506. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont proposé de modifier la structure tarifaire de frais de service non récurrents qui s'applique aux services de liaison de co-implantation sur cuivre pour la remplacer par une structure tarifaire mensuelle récurrente. En revanche, TELUS n'a pas proposé de modifier sa structure tarifaire de frais de service non récurrents pour ce service.
507. Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels applicables aux liaisons de co-implantation de cuivre proposés dans cette instance comprennent les coûts d'introduction des services liés directement au système de facturation et autres modifications nécessaires connexes pour convertir une structure tarifaire de frais de service non récurrents en structure tarifaire mensuelle récurrente.
508. Le Conseil est d'avis que si une structure tarifaire mensuelle récurrente pour les arrangements de liaison de co-implantation sur cuivre devait remplacer la structure tarifaire de frais de service non récurrents actuelle, les tarifs des concurrents pour l'utilisation de ces installations augmenteraient inutilement en raison des coûts supplémentaires d'introduction des services causés par le changement de structure tarifaire.
509. Le Conseil fait également remarquer que selon les pratiques de fourniture actuelles, chaque liaison de co-implantation sur cuivre fournie au concurrent co-implanté se trouve dans des supports de câble et dédiée à ce concurrent. Par conséquent, le Conseil estime que l'approche actuelle, qui traite les liaisons de cuivre de central comme non fongibles et permet de recouvrer les coûts connexes au moyen de frais non récurrents reste appropriée.
510. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada et autres d'adopter des tarifs mensuels récurrents plutôt que les frais non récurrents actuels pour les liaisons de co-implantation de cuivre des ESLT aux vitesses DS-1 et DS-3.
511. Le Conseil ordonne que les tarifs RNC, qui doivent être publiés conformément à la présente décision, stipulent que les tarifs de liaison de co-implantation sur cuivre sont inclus par renvoi.
Liaisons de co-implantation sur fibre
512. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé provisoirement la liaison de co-implantation sur fibre de frais non récurrents proposée par Bell Canada dans l'ordonnance 2003-450, conformément à la structure tarifaire de frais non récurrents approuvée pour les tarifs de liaison de co-implantation sur cuivre.
513. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres proposent de modifier la structure tarifaire de frais de service non récurrents et de la remplacer par une structure tarifaire mensuelle pour le service de liaison de co-implantation sur fibre dans cette instance, mais qu'à l'exception de SaskTel, très peu de justifications ont été données concernant la proposition.
514. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT, à l'exception de SaskTel, a supposé que les installations de câble de fibre utilisées pour fournir les liaisons de co-implantation sur fibre, semblables aux liaisons de co-implantation de cuivre, seraient personnalisées et dédiées au locataire co-implanté, ne serait pas facilement réutilisable pour d'autres applications de service et semblent donc non fongibles.
515. En revanche, en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, SaskTel a indiqué avoir pour politique d'établir des « salles de co-implantation » dans les centres de commutation où il y a co-implantation. SaskTel a déclaré que ces salles de co-implantation sont des points d'interconnexion dédiés dans lesquels ses installations de câble entrent dans un espace qu'elle contrôle et où son câble est interconnecté au panneau accessible à partir de l'espace contrôlé par son concurrent co-implanté. SaskTel a fait valoir que cet arrangement lui permet de raccorder physiquement sa partie d'une liaison de co-implantation sur fibre au panneau de la salle de co-implantation sans que le concurrent co-implanté ait besoin d'être présent. SaskTel a en outre fait valoir que le concurrent co-implanté peut ensuite compléter le circuit avec ses propres espaces quand il le souhaite.
516. SaskTel a soutenu que cela signifie que toutes les installations de liaison de co-implantation sur fibre seraient fongibles puisqu'elles ne seraient pas dédiées à un concurrent co-implanté donné. SaskTel a estimé qu'il ne convient pas d'établir les tarifs applicables aux liaisons sur fibre selon des frais non récurrents puisque toutes les composantes immobilisations requises pour fournir le service seraient fongibles.
517. Le Conseil estime que la solution proposée par SaskTel pour la fourniture de la liaison de co-implantation sur fibre au concurrent co-implanté est préférable aux solutions qu'ont proposées les autres ESLT pour les raisons suivantes. À son avis, la solution proposée par SaskTel :
- permettra aux ESLT d'interconnecter leurs parties d'une liaison de co-implantation sur fibre sans que le concurrent co-implanté ait besoin d'être présent;
- réduira les coûts de fourniture, techniques et d'installation des ESLT par rapport aux coûts associés à la fourniture d'une seule liaison de raccordement de co-implantation sur fibre;
- réduira les intervalles de fourniture pour le concurrent puisque les ESLT fourniront probablement des liaisons multiples lorsque la demande du concurrent le rend nécessaire;
- permettra aux ESLT d'optimiser l'utilisation des installations de fibre entre elles-mêmes et les concurrents dans chaque co-implantation fondée sur la demande prévue;
- permettra au concurrent co-implanté de s'interconnecter, quand il le souhaite, avec d'autres services dégroupés des ESLT.
518. Le Conseil estime d'autre part que l'arrangement de liaison sur fibreproposé par SaskTel permettra de réutiliser les liaisons de central et donc de prolonger la durée de vie des installations connexes. Le Conseil fait également remarquer que la proposition de SaskTel concernant la solution de fourniture d'un service de liaison de co-implantation sur fibre n'a pas suscité d'objections. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'adopter, pour chaque ESLT, l'arrangement de liaison de co-implantation sur fibreproposé par SaskTel et une structure tarifaire mensuelle pour ce service.
519. Le Conseil est d'avis que le service de liaison de co-implantation sur fibre RNC devrait être fourni aux concurrents afin d'être utilisé avec les services, autres que les composantes des services RNC, qui utilisent un service de liaison de co-implantation sur fibre. Par conséquent, le Conseil conclut que le service de liaison de co-implantation sur fibre RNC sera fourni pour être utilisé avec d'autres services des concurrents qui nécessitent l'utilisation d'une liaison de co-implantation sur fibre.
520. Le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel de 12,20 $ pour la composante du service de liaison de co-implantation sur fibre des services RNC et qui a été établi dans la présente décision reflète les estimations de coûts mensuels du 29 août 2003 de SaskTel, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts de la présente décision, et l'application des restrictions à la tarification I-X pour la période antérieure à la date de la présente décision, plus un supplément de 15 %. De l'avis du Conseil, selon l'arrangement de liaison de co-implantation sur fibre proposé par SaskTel, ce tarif assurera une compensation suffisante des coûts de service connexes pour chaque ESLT à chaque vitesse de transmission par fibre.
521. Le Conseil approuve donc de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, le tarif du service mensuel de 12,20 $ pour la liaison de co-implantation sur fibre RNC pour chaque ESLT et chaque vitesse de transmission par fibre. Les pages de tarifs de chaque ESLT concernant ce service doivent tenir compte d'un arrangement d'interconnexion de liaison comparable au modèle proposé par SaskTel. Le Conseil fait également remarquer que selon cet arrangement, le terme proposé « salle(s) de co-implantation » devrait être remplacé par le terme « zone(s) de co-implantation » afin de rendre plus souple la mise en oeuvre de cet arrangement de liaison de co-implantation.
522. Le Conseil fait remarquer que le service de liaison de co-implantation sur fibre actuel a été approuvé provisoirement pour Bell Canada seulement dans l'ordonnance 2003-450. Le Conseil ajoute que le concurrent co-implanté qui a acquis des liaisons de co-implantation sur fibre dans le cadre de cet arrangement tarifaire provisoire aurait payé des frais non récurrents pour ces liaisons. Le Conseil estime qu'il n'est pas pratique d'appliquer rétroactivement le nouveau tarif mensuel applicable à la liaison de co-implantation sur fibre aux liaisons de co-implantation sur fibre actuelles étant donné que ces arrangements de liaison sont dédiés et que ces liaisons ont fait l'objet d'un recouvrement par voie des frais non récurrents.
523. Toutefois, le Conseil conclut qu'il y a lieu de réviser rétroactivement les frais non récurrents de Bell Canada de 2 733,26 $ pour le service de liaison de co-implantation sur fibre actuel afin de tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts dans la présente décision, plus un supplément de 15 %. Les rajustements aux coûts de la liaison de co-implantation sur fibre proposés par Bell Canada comprennent :
- l'utilisation d'une longueur de liaison de central de 50 mètres, conformément à la Décision 98-22;
- le plafonnement des dépenses d'entretien à 4 % du capital connexe, conformément au plafond de dépenses d'entretien établi dans la présente décision;
- l'utilisation de valeurs des FUM minimales prescrites telles qu'elles sont énoncées dans la présente décision;
- l'exclusion des coûts attribuables au service; et
- l'inclusion du facteur de dépenses de portfolio de Bell Canada. Les frais non récurrents applicables à la liaison de co-implantation sur fibre de Bell Canada calculés d'après le coût révisé, plus un supplément de 15 %, s'élèvent à 1 868,00 $.
524. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de fixer à 1 868,00 $ les frais non récurrents applicables à la liaison sur fibre de central de Bell Canada et que ce nouveau tarif devrait s'appliquer rétroactivement aux clients de Bell Canada qui ont acquis des liaisons de co-implantation sur fibre entre le 7 novembre 2003 et la date de la présente décision. Le Conseil conclut en outre qu'à compter de la date de la présente décision, toutes les nouvelles liaisons de co-implantation sur fibre doivent être fournies avec le service de liaison de co-implantation sur fibre RNC.
Autres services de liaison de raccordement au central
525. Le Conseil fait remarquer d'autre part que les liaisons de raccordement au central sur cuivre, également classées comme services de catégorie I, pourraient être nécessaires dans certaines configurations de service impliquant des demandes de concurrents pour des liaisons entre les services RNC suivants : intracirconsription, intercirconscription métropolitain et multiplexage. Le Conseil ordonne donc à chaque ESLT de soumettre à son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des tarifs pour ce service de liaison de raccordement au central, accompagnés d'une étude de coûts.
Tarifs RNC pour les services de catégorie II
526. Les tarifs applicables aux services de catégorie II sont calculés en fonction des coûts de la Phase II majorés de suppléments variables. Comme il est conclu dans la présente décision, les services de catégorie II sont les composantes accès DS-3, OC-3 et OC-12, intracirconscription, multiplexage et intercirconscription métropolitain.
527. Sous réserve du paragraphe 528 ci-après, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les tarifs d'accès mensuels du service RNC DS-3, OC-3 et OC-12, présentés dans les tableaux 3, 4, et 5, respectivement, de l'annexe 1 de la présente décision. Tel que précisé dans la présente décision, contrairement à d'autres ESLT, les tarifs d'accès mensuels du service RNC DS-3, OC-3 et OC-12 de SaskTel ne s'appliquent qu'à la nouvelle demande des concurrents. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs approuvés correspondent aux estimations de coûts que les ESLT ont présentées en réponse aux demandes de renseignements du Conseil du 25 juillet 2003 et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts tirées dans la présente décision, plus des suppléments appropriés.
528. Sauf dans le cas de SaskTel, en ce qui concerne les arrangements d'accès et de liaison du service RNC DS-3, OC-3 et OC-12 qui faisaient l'objet du service ARNC provisoire, les tarifs prennent effet le 1er juin 2002.
529. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les tarifs mensuels des composantes intracirconscription et multiplexage du service RNC, présentés aux tableaux 6, et 7 à 12, respectivement, de l'annexe 1 de la présente décision. Comme il est précisé dans la présente décision, contrairement aux autres ESLT, les tarifs mensuels des composantes intracirconsription et multiplexage du service RNC de SaskTel ne s'appliquent qu'à la nouvelle demande des concurrents. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs approuvés correspondent aux estimations de coûts des ESLT présentées en réponse aux demandes de renseignements du Conseil du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts dans la présente décision, plus des suppléments appropriés.
530. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les tarifs mensuels de la composante intercirconscription métropolitain du service RNC, présentés au tableau 13 de l'annexe 1 de la présente décision. Comme il est précisé dans la présente décision, contrairement aux autres ESLT, les tarifs mensuels de la composante intercirconscription métropolitain du service RNC de SaskTel ne s'applique qu'à la nouvelle demande des concurrents. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs approuvés correspondent aux tarifs fondés sur la distance de la composante intercirconscription de détail des ESLT pour les circonscriptions adjacentes, moins 50 %.
Proposition de marge fixe par Allstream
Position des parties
531. Allstream a demandé que le Conseil approuve une marge fixe entre les tarifs du service ARN de détail et les tarifs du service ARNC en liant la structure tarifaire du service ARNC au service de détail équivalent des titulaires. Allstream a fait valoir que sans une forme quelconque de lien entre la structure tarifaire des deux services, les ESLT pourraient réduire les marges dont les concurrents disposent.
532. Allstream a fait valoir en outre que les ESLT ont la possibilité de réduire les tarifs du service ARN de détail dans le cadre du régime actuel de plafonnement des prix, alors que les réductions de tarif de l'ARNC éventuellement nécessaires seraient minimes, voire inexistantes. Allstream a fait valoir que lorsqu'une ESLT propose des réductions importantes des tarifs de la composante du service ARN de détail, mais pas des tarifs du service ARNC, elle devrait déposer une mise à jour de l'étude de coûts de la Phase II concernant le service ARN.
533. Bell Canada et autres ont fait valoir en outre que la réglementation exige déjà le dépôt d'une étude de coûts de la Phase II à l'appui de ces projets de changements tarifaires.
534. TELUS a fait valoir que le Conseil a déjà rejeté une proposition d'Allstream concernant une marge fixe entre les tarifs de l'ARN de détail et les tarifs de l'ARNC de gros dans la décision TELUS Communications Inc. - Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, Décision de télécom CRTC 2003-18, 18 mars 2003 (la décision 2003-18), et devrait la rejeter dans cette instance.
Analyse et conclusions du Conseil
535. Dans la décision 2003-18, le Conseil a estimé que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros était incompatible avec la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer que les services ARN de détail et les services ARN propres aux concurrents appartiennent à des ensembles de services séparés et sont assujettis à des contraintes de tarification différentes. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs des services des concurrents sont normalement fonction des coûts de la Phase II, plus des suppléments prescrits, et ne sont pas assujettis à la formule générale de plafonnement des prix.
536. Le Conseil conclut que les circonstances dans lesquelles la demande d'AT&T Canada a été rejetée dans la décision 2003-18 sont les mêmes que pour la demande dans cette instance. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Allstream relative à l'approbation d'une marge fixe entre les tarifs du service ARN de détail et ceux du service RNC. Toutefois, le Conseil fait remarquer que toute future demande de nouvelle tarification du service ARN de détail des ESLT sera examinée pour faire en sorte que les tarifs du service RNC restent justes et raisonnables si les modifications tarifaires de détail demandées étaient approuvées
Frais de commande de service
Position des parties
537. Allstream et autres ont exprimé des préoccupations au sujet des différents niveaux de frais de commande de service proposés par chaque ESLT et elles ont fait valoir que dans certains cas, les estimations de coûts proposées pour l'ARNC dépassaient les frais de commande de service de détail. Allstream et autres ont fait remarquer que cette grande disparité dans les estimations de coûts des commandes de service pouvait être attribuable aux estimations de temps proposées à l'égard des activités de raccordement au service et à l'utilisation d'estimations de coûts de détail plutôt que d'estimations de coûts des concurrents. Allstream et autres ont fait valoir que le service ARNC étant un service des concurrents, il est peu probable que les commandes de service et les coûts connexes soient semblables à ceux d'un service de détail. Allstream et autres ont fait remarquer que Bell Canada avait supposé que les coûts de traitement de commande pour le service ARNC étaient les mêmes que pour le service ARN de détail. Allstream et autres ont fait valoir que cette supposition est erronée puisque les commandes de services des concurrents sont traitées par l'entremise du Groupe de services aux entreprises (GSE) des ESLT et non par son bureau d'affaires de détail.
538. Allstream et autres ont fait valoir que SaskTel a estimé de façon explicite les frais de commande du service ARNC et qu'elle a donc estimé que l'approche du coût explicite est supérieure à l'adaptation des coûts de commande du service ARN, car le calcul du coût explicite tient compte des caractéristiques particulières et des exigences de service des concurrents. Allstream et autres ont en outre fait valoir qu'elles approuvent l'approche du coût explicite de SaskTel et elles ont indiqué qu'il conviendrait d'adopter les calculs de coûts de commande de service de SaskTel pour les autres ESLT. Allstream et autres ont également fait valoir que les frais de commande du service ARNC ne devraient pas dépasser les frais de commande de service applicables au service ARN de détail comparable.
539. Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir que la différence dans les coûts de commande de service parmi les ESLT correspond à la différence dans les processus des compagnies et les tarifs de main-d'oeuvre. Bell Canada et autres ont fait remarquer qu'en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, de nombreux détails ont été fournis sur les activités qui influent sur les coûts de commande de service, y compris les estimations du temps et les tarifs de main-d'oeuvre. Bell Canada et autres ont également fait valoir que les processus de commande de service, indiqués dans les réponses aux demandes de renseignements, rendent compte des pratiques de commande et de fourniture de chaque ESLT.
540. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'en ce qui concerne les activités qui ont été incluses dans les études de coûts sur les frais de commande du service ARNC des ESLT, SaskTel n'a inclus que les activités liées à la réception et au traitement d'une commande, alors qu'Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont des activités semblables de traitement des commandes plus les activités liées à l'installation et à l'activation d'un circuit d'accès RNC. Bell Canada et autres ont indiqué que SaskTel avait adopté cette approche du fait que les coûts d'installation et d'activation des circuits avaient été capitalisés et inclus dans leurs calculs des coûts d'accès. Bell Canada et autres ont fait remarquer qu'Aliant Telecom, Bell Canada et MTS n'ont pas capitalisé ces coûts et les ont donc inclus dans le calcul des coûts de commande de service.
541. Bell Canada et autres ont fait remarquer que la comparaison entre les coûts de commande du service ARNC par Allstream et autres est trompeuse. Bell Canada et autres ont fait remarquer que les coûts de Bell Canada sont exprimés en coûts par commande, alors que les estimations des coûts de commande de service de SaskTel sont exprimés par circuit. Par conséquent, les conclusions tirées par Allstream et autres ne sont pas valides.
542. Bell Canada et autres ont affirmé que pour Bell Canada, le processus nécessaire au service ARN de détail est considéré comme un bon indicateur du service ARNC. Bell Canada et autres ont fait valoir, par exemple, que même s'il est vrai que les commandes de service ARNC passent par le GSE de chaque ESLT et non par le groupe des bureaux d'affaires de détail, le temps de traitement est le même. En outre, Bell Canada et autres ont expliqué que SaskTel ne dispose pas d'une information à jour sur les coûts de ses processus de commande du service ARN de détail et SaskTel a entrepris une étude de coûts spécifiques à l'ARNC, car cette approche a été jugée la plus efficace pour estimer les coûts de commande du service ARNC.
Analyse et conclusions du Conseil
Frais de commande de service : accès
543. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont proposé un large éventail d'estimations de coûts de commande de service pour leurs services d'accès RNC. Le Conseil les a analysées pour en vérifier la cohérence et l'intégralité. Le Conseil a constaté des incohérences à la fois dans l'approche utilisée pour recouvrer les coûts de commande de service et dans les estimations du temps nécessaire pour s'acquitter des mêmes activités de commande de service entre les diverses vitesses d'accès et les ESLT.
544. Le Conseil est d'avis qu'il est préférable d'adopter une approche cohérente pour calculer les coûts de commande de service, les éléments de coût de commande de service étant toujours tous inclus dans le tarif des frais de commande de service et non inclus partiellement dans d'autres tarifs. Le Conseil fait remarquer que les coûts de commande de service proposés par SaskTel sont nettement inférieurs à ceux des autres ESLT et que l'approche qu'elle a utilisée pour recouvrer les coûts de commande de service est différente de celle employée par les autres ESLT. La composante coût de commande de service de SaskTel comprend la gestion et la coordination de projet, les activités des représentants de service et le suivi des commandes, mais elle exclut les activités et les coûts sur le terrain, qui devaient faire partie des frais mensuels récurrents proposés du service d'accès RNC.
545. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de transférer les coûts des activités sur le terrain des études de coûts d'accès de SaskTel à la composante tarif des frais de commande de service comme pour les autres ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que SaskTel n'a pas précisé les coûts de ses activités sur le terrain dans ses études des coûts mensuels d'accès RNC. Le Conseil s'est donc servi des coûts moyens de commande de service des autres ESLT pour estimer le total des coûts de commande de service de SaskTel. De l'avis du Conseil, l'utilisation de ces coûts de commande de service moyens des ESLT permettra à SaskTel de recouvrer le même niveau de coûts de commande de service que les autres ESLT et servira de critère pour les coûts à exclure des études des coûts mensuels récurrents d'accès RNC de SaskTel.
546. Le Conseil fait remarquer que contrairement aux autres ESLT, les estimations de temps et de coûts de Bell Canada pour l'accès DS-1 sont nettement plus élevées que pour l'accès DS-0. Le Conseil juge inappropriées ces différences de temps et de coûts dans les activités de commande de service impliquant des installations d'accès comparables. Par conséquent, le Conseil a utilisé les estimations de temps prévu et de coûts de Bell Canada pour l'accès DS-0 et les estimations d'autres ESLT pour déterminer les estimations de temps et de coûts appropriés pour l'accès DS-1 de Bell Canada.
547. Le Conseil fait remarquer que les estimations de temps et de coûts de commande de service d'Aliant Telecom associés à l'accès DS-1 fourni sur fibre sont plus élevées que pour son accès DS-3. Le Conseil juge inappropriées ces différences de temps et de coûts des activités de commande de service impliquant des installations d'accès comparables. Par conséquent, le Conseil a utilisé les estimations de temps prévu et de coûts d'Aliant Telecom pour l'accès DS-3 pour déterminer les estimations de temps et de coûts appropriés pour son accès DS-1.
548. Le Conseil fait remarquer que là où les autres ESLT avaient des estimations de temps semblables pour s'acquitter des activités de commande de service aux vitesses d'accès DS-3, OC-3 et OC-12, les estimations de temps pour les commandes de service OC-3 et OC-12 d'Aliant Telecom étaient plus élevées que celles supposées pour la vitesse DS-3. Le Conseil juge inappropriées ces différences de temps et de coûts des activités de commande de service impliquant des installations d'accès comparables. Par conséquent, le Conseil a utilisé les estimations de temps prévu et de coûts d'Aliant Telecom pour l'accès DS-3 et les estimations des autres ESLT pour déterminer les estimations de temps et de coûts appropriées pour s'acquitter des activités de commande de service pour les accès OC-3 et OC-12.
549. Pour les accès RNC DS-0 et DS-1, les frais de commande de service de chaque ESLT correspondent aux coûts de commande de service respectifs, plus un supplément de 15 %. Pour les accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12, les frais de commande de service de chaque ESLT correspondent aux coûts de commande de service respectifs, plus un supplément correspondant applicable. Ces suppléments correspondent à ceux utilisés pour les éléments tarifaires récurrents des services d'accès DS-3, OC-3 et OC-12 inclus dans les services RNC.
550. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les frais de commande de service d'accès RNC, pour chaque vitesse DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12, présentés au tableau 14 de l'annexe 1 de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que ces frais de commande de service approuvés correspondent aux estimations de coûts que les ESLT ont soumises en réponse à ses demandes de renseignements du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, ainsi que l'application des restrictions à la tarification I-X pour les accès RNC DS-0 et DS-1 pour la période antérieure à la date de la présente décision, plus des suppléments applicables.
Frais de commande de service : intracirconscription et multiplexage
551. Le Conseil fait remarquer que les coûts de commande de service actuels associés au service numérique intracirconscription de détail sont recouvrés par les frais de commande de service d'accès RNC puisque les deux sont généralement commandés ensemble. Le Conseil est d'avis que lorsqu'un service RNC dégroupé est commandé séparément, comme le service numérique intracirconscription RNC, il serait logique de permettre aux ESLT de recouvrer les coûts de commande de service correspondants.
552. Dans cette instance, Bell Canada, MTS et TELUS ont proposé que les frais de commande de service du service ARNC servent de substitut aux autres services RNC comme le service de multiplexage et le service intracirconscription. En revanche, Aliant Telecom a proposé des frais de commande de service séparés fondés sur les études de coûts pour chaque service intracirconscription et de multiplexage. SaskTel a également a proposé des études de coûts de commande de service séparées pour son service de multiplexage. Le Conseil fait remarquer que les activités et les coûts de commande de service qu'Aliant Telecom a proposés pour ses services de multiplexage et intracirconscriptions sont sensiblement inférieurs à ceux proposés pour son service d'accès RNC.
553. Le Conseil fait remarquer que les services de multiplexage et intracirconscriptions sont généralement limités aux activités de fourniture de services de central alors que ceux du service d'accès RNC implique des activités de fourniture de services de central et d'installations extérieures. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de commande des services de multiplexage et intracirconscriptions devraient être moins élevés que ceux de la composante service d'accès RNC.
554. Le Conseil estime que les coûts de commande du service de multiplexage RNC d'Aliant Telecom rendent compte plus fidèlement des coûts de commande de service pour les frais de commande de service d'accès proposés applicables aux services de multiplexage et intracirconscriptions que les coûts de substitution que Bell Canada, MTS et TELUS ont proposés ou les estimations des coûts fournies par SaskTel. Par conséquent, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'approuver les frais de commande de service pour chaque ESLT en fonction des coûts de commande du service de multiplexage qu'Aliant Telecom a proposés, plus un supplément applicable.
555. Le Conseil estime que les frais de commande de service associés au service de multiplexage RNC serviront de substituts appropriés pour les frais de commande de service associés au service numérique intracirconscription RNC. Le Conseil fait remarquer que lorsque les frais de commande de services de multiplexage ou intracirconscriptions correspondants fondés sur cette approche sont plus élevés que les frais de commande de service de multiplexage de détail actuels, le taux de commande de service de multiplexage de détail a été utilisé. Le Conseil fait remarquer que cette approche est compatible avec ce qu'ont proposé certaines ESLT comme Bell Canada et MTS, c'est-à-dire évaluer les frais de commande des services de multiplexage et intracirconscriptions en fonction de ceux d'un autre service.
556. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les frais de commande de service de multiplexage ou intracirconscriptions RNC, présentés aux tableaux 16 et 15, respectivement, de l'annexe 1 de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que ces frais de commande de service approuvés correspondent aux estimations de coûts que les ESLT ont soumises en réponse aux demandes de renseignements du Conseil du 25 juillet 2003, et qui ont été rajustées pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts dans la présente décision, plus des suppléments applicables.
Frais de commande de service intercirconscription métropolitain
557. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a également a proposé d'utiliser ses frais de commande de service d'accès ARNC comme substitut des frais de commande de service de voie intercirconscription si un service de ce genre était nécessaire aux concurrents.
558. Le Conseil estime que les activités et les coûts de commande de service du service intercirconscription métropolitain ressemblent à ceux des services de multiplexage et intracirconscriptions RNC. Le Conseil estime que les frais de commande du service de multiplexage RNC approuvés dans la présente décision rendent compte plus fidèlement des frais de commande du service intercirconscription métropolitain que les frais de substitution que Bell Canada a proposés. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les frais de commande du service intercirconscription métropolitain RNC, présentés au tableau 15 de l'annexe 1 de la présente décision.
Frais de commande du service de liaison de co-implantation sur fibre
559. Le Conseil fait remarquer que les ESLT n'ont pas proposé d'appliquer des frais de commande de service à leurs services de liaison de co-implantation sur fibre dans leur structure de tarifs mensuels récurrents. Le Conseil conclut que la commande d'une nouvelle liaison de co-implantation sur fibre par un concurrent entraîne des activités de commande de service de la part de l'ESLT. Le Conseil estime donc qu'il faut prévoir des frais de commande de service distincts pour le service de liaison de co-implantation sur fibre.
560. Le Conseil fait remarquer que certaines ESLT ont déposé des renseignements sur les coûts concernant la liaison sur fibre de central qui incluait les activités de commande de service. Dans les circonstances, le Conseil estime que ces coûts constituent la meilleure base pour calculer les coûts de commande de service de liaison sur fibre de central. Ces coûts ont été établis d'après l'analyse que le Conseil a faite de l'éventail de coûts fournis par ces ESLT.
561. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'établir des frais de commande de service de 170,00 $ par liaison de co-implantation sur fibre pour chaque ESLT, fondés sur les coûts estimatifs de commande de service, plus un supplément de 15 %. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, pour chaque ESLT, les frais de commande de service de 170,00 $ pour chaque vitesse de transmission par fibre.
V. Compensation
Compensation des ESLT
Position des parties
562. Bell Canada et autres ont fait valoir que le Conseil devrait traiter la question de la compensation des ESLT comme il l'a fait dans la décision 2002-34. Les autres parties n'ont pas présenté d'arguments à ce sujet.
Analyse et conclusions du Conseil
563. Dans la décision 2002-34, le Conseil approuvé les tarifs applicables au service ARNC à compter du 1er juin 2002. Ces tarifs ont entraîné une baisse des revenus des ESLT car les concurrents admissibles ont pu obtenir des services d'accès et de liaison à des tarifs inférieurs aux tarifs ARN de détail qu'ils auraient dû payer autrement. Le Conseil a conclu dans cette décision que les ESLT devraient être compensées pour la diminution des revenus de leur service ARN attribuable à l'introduction du service ARNC, car cela découlait de facteurs de politique et non d'une réduction des coûts. Le Conseil a conclu qu'il convient de compenser les ESLT pour les revenus perdus associés à la migration de la demande du service ARN de détail au service ARNC, à compter du 1er juin 2002.
564. Le Conseil a conclu dans la décision 2002-34 que la création d'un compte de report pour le service local de résidence faciliterait l'atteinte de l'objectif consistant à concilier les intérêts des clients, des concurrents et des ESLT, les trois grands intervenants du marché des télécommunications. Le Conseil a en outre conclu dans la décision 2002-34 que les fonds utilisés pour compenser chaque ESLT pour la baisse des revenus attribuable, notamment, à l'introduction du service ARNC, devraient provenir du compte de report.
565. Le Conseil fait remarquer que dans la présente décision, il a approuvé, rétroactivement au 1er juin 2002, des tarifs révisés pour les composantes accès et liaison déjà fournies dans le cadre du service ARNC provisoire. Le Conseil conclut que la compensation pour la migration de la demande à l'ARNC, à compter du 1er juin 2002, devrait être calculée sur la différence entre les tarifs d'accès et de liaison du service RNC de détail et les tarifs d'accès et de liaison du service RNC en vigueur le 1er juin 2002, approuvés dans la présente décision. Le Conseil fait en outre remarquer que cette compensation s'applique seulement aux arrangements d'accès et de liaison qui faisaient l'objet du service ARNC provisoire.
566. Le Conseil fait remarquer que la portée des services RNC établis dans la présente décision comprend d'autres composantes de service que celles qui faisaient partie du service ARNC provisoire. Conformément à la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2002-34, le Conseil conclut que chaque ESLT doit également être compensée pour la perte de revenus attribuable à la migration, existant à la date de la présente décision, de la demande du service ARN de détail et des services de réseau numérique admissibles vers les nouveaux services RNC approuvés dans la présente décision. Cette mesure exclut les pertes de revenus liées à la demande ARNC admissible identifiée au paragraphe précédent. La compensation pour ces nouveaux services RNC doit être basée sur la différence entre les tarifs RNC approuvés dans la présente décision et les tarifs de détail correspondants.
567. La conclusion du Conseil dans la décision 2002-34 concernant la nécessité de concilier les intérêts des clients, des concurrents et des ESLT en utilisant le compte de report de chaque ESLT pour la compenser pour les revenus de détail perdus à la suite de l'introduction du service ARNC s'appliquait à toutes les ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le compte de report de SaskTel n'a jamais contenu un montant suffisant pour compenser la compagnie pour la perte des revenus de détail lorsque la demande des concurrents a migré vers son service ARNC. Le Conseil fait remarquer que le compte de report de SaskTel ne contient pas non plus de montants suffisants pour la compenser pour la migration de la demande des concurrents vers le service RNC. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs ARNC de SaskTel par des tarifs équivalents à ses tarifs ARN de détail au 1er juin 2002. En outre, le Conseil conclut que les tarifs du service RNC de SaskTel approuvés dans la présente décision ne doivent s'appliquer qu'à la nouvelle demande et que les concurrents ne vont pas nécessairement faire migrer la demande existante pour les tarifs du service ARN de détail et service intercirconscription de SaskTel au service RNC. Par conséquent, les tarifs de détail de SaskTel doivent s'appliquer à la demande actuelle des concurrents pour les services RNC.
568. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada fournit actuellement un service de liaison de co-implantation sur fibre moyennant des frais de service non récurrents conformément au tarif approuvé provisoirement. Le Conseil conclut que la question de la compensation des ESLT ne concerne pas ce service puisqu'il n'y a pas de perte de revenus du service de détail.
Compensation des concurrents
Position des parties
569. LondonConnect a demandé que les concurrents dotés d'installations soient compensés, ainsi que les ESLT, sur la base de la neutralité concurrentielle. LondonConnect a fait valoir que sans compensation pour les nouveaux venus, les tarifs ARNC ne peuvent pas être considérés comme justes et raisonnables. LondonConnect a également fait valoir qu'un arrangement de compensation unilatéral pour les ESLT ne favoriserait pas la concurrence fondée sur les installations. LondonConnect a soutenu que les conclusions du Conseil dans la décision 2002-56, voulant que les concurrents reçoivent une compensation pour la perte de revenus d'interurbain liée à l'élargissement des zones d'appel local, va dans le sens de sa proposition.
570. Primus Canada a fait valoir que la position de LondonConnect semble raisonnable et a appuyé sa demande.
571. Allstream, Bell Canada et autres, Call-Net, FCI Broadband, Microcell, RWI et TELUS n'ont pas appuyé la demande de LondonConnect.
Analyse et conclusions du Conseil
572. Le Conseil fait remarquer que sa conclusion relative à la compensation des concurrents et des ESLT dans la décision 2002-56 tenait compte du fait que les concurrents, et les ESLT, allaient certainement perdre tous les revenus d'interurbain dans les zones d'appel local élargies. Le Conseil a également déclaré que la position des concurrents dans le marché ne leur permettait pas de modifier les offres de service ni les tarifs pour recouvrer la perte des revenus d'interurbain.
573. Le Conseil fait remarquer que les réseaux des concurrents comprennent surtout des installations de fibre et que les tarifs approuvés dans la présente décision pour la majorité des services RNC de fibre sont des tarifs de services de catégorie II et comprennent des suppléments nettement supérieurs à 15 %. De plus, les installations de fibre que les concurrents et les fournisseurs tiers utilisent pour fournir les services ARN sur fibre équivalents peuvent également servir, avec un équipement approprié, à produire des revenus provenant d'autres services, comme Ethernet.
574. Le Conseil conclut donc que les circonstances dans la présente décision sont très différentes de celles qui ont conduit à la conclusion tirée dans la décision 2002-56. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de LondonConnect visant à compenser les nouveaux venus dotés d'installations à la suite de l'introduction des services ARNC et RNC.
Rétroactivité des tarifs
Position des parties
575. Call-Net a soutenu que dans la décision 2002-78, le Conseil a indiqué que les ESLT et les concurrents devraient tenir des registres comptables pour appliquer le rajustement rétroactif des tarifs. Call-Net, appuyée par Allstream et Microcell, a fait valoir que les tarifs applicables à toute autre composante du service ARNC devraient être rétroactifs au 1er juin 2002.
576. Microcell a soutenu que l'approbation rétroactive des tarifs remédierait à l'inégalité financière dont elle a fait valoir que les concurrents du service sans fil étaient victimes à la suite de l'introduction du service ARNC.
Analyse et conclusions du Conseil
577. Dans le contexte de sa conclusion concernant la compensation des ESLT, le Conseil a conclu qu'il convenait de compenser les ESLT pour la perte de revenus attribuable à la migration de la demande vers le service RNC et que le compte de report de chaque ESLT servirait à financer cette compensation.
578. La compensation des ESLT approuvée dans la présente décision représente un retrait sur le compte de report de chaque ESLT. Le Conseil fait remarquer que les demandes sur le solde du compte de report de chaque ESLT proposées dans l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1) sont très nombreuses. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision 2002-34, il a déclaré son intention de vider les comptes de report des ESLT de façon à contribuer à l'atteinte de son objectif pendant la période de plafonnement des prix.
579. Dans la présente décision, le Conseil estime qu'il convient de compenser les ESLT pour la perte des revenus de détail attribuable aux rajustements tarifaires rétroactifs du service ARNC existant. Le Conseil fait remarquer, comme il est précisé ci-dessus, que les tarifs provisoires du service ARNC de SaskTel sont remplacés par les tarifs de son service ARN de détail actuel, rétroactivement au 1er juin 2002, et que SaskTel n'a donc pas besoin d'être compensée.
580. Le Conseil fait remarquer d'autre part que dans la présente décision, il a également élargi la portée des services RNC de manière à inclure tous les accès et les composantes intracirconsription, intercirconscription métropolitain, multiplexage et certaines composantes liaison. Compte tenu des très nombreuses demandes sur les comptes de report dans l'instance amorcée par l'avis 2004-1 et de la nécessité de concilier les intérêts des trois principaux intervenants, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'engager d'autres fonds des comptes de report des ESLT pour les compenser pour les revenus de détail perdus à la suite des rajustements tarifaires rétroactifs de ces autres composantes du service RNC.
581. Le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des estimations des retraits des comptes de report associés :
- à la demande de migration admissible vers l'ARNC ainsi qu'aux tarifs d'accès et de liaison RNC approuvés dans la présente décision, à partir du 1er juin 2002; et
- aux nouveaux services et tarifs RNC approuvés dans la présente décision, autres que ceux qui font l'objet d'une compensation à l'égard du service ARNC, prévu en (a) ci-dessus, à la date de la présente décision.
Demande de Call-Net concernant les intérêts sur les remboursements
Position des parties
582. Call-Net a demandé que, lorsque les tarifs définitifs du service ARNC seront approuvés, les paiements rétroactifs comprennent des intérêts. Call-Net a fait valoir que le fait de ne pas payer d'intérêts pénaliserait injustement les concurrents et avantagerait indûment les ESLT. Call-Net a soutenu également qu'il conviendrait de remédier à cette situation en imposant aux ESLT des frais d'intérêt proportionnels au coût d'endettement des concurrents.
583. De l'avis de Bell Canada et autres et de TELUS, il faudrait rejeter la demande de Call-Net. Bell Canada et autres ont contesté l'affirmation de Call-Net selon laquelle elles avaient retenu des fonds qui appartenaient aux concurrents ou que les concurrents avaient été surfacturés pour les services ARN reçus des ESLT. Bell Canada et autres ont en outre fait valoir qu'elles ne peuvent pas facturer des tarifs autres que ceux que le Conseil a approuvés.
584. TELUS a soutenu que la proposition de Call-Net n'est pas justifiée et qu'il n'y a aucune raison de politique pour une demande de paiement d'intérêts supplémentaires.
Analyse et conclusions du Conseil
585. Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'approuver la demande de Call-Net visant le versement d'intérêts sur les paiements rétroactifs étant donné que les concurrents reçoivent les tarifs provisoires inférieurs de l'ARNC depuis le 1er juin 2002 et que les tarifs approuvés dans la présente décision pour la composante accès du service RNC sont, à son avis, à des niveaux comparables. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Call-Net visant le paiement d'intérêts sur les paiements rétroactifs.
VI. Autres questions
Demandes débordant le cadre de cette instance
Critère de l'objectif principal et co-implantation
586. Le critère de l'objectif principal, établi dans la décision Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997 (la décision 97-15), exige que l'interraccordement entre des entreprises co-implantées soit une fonction secondaire de l'équipement de transmission co-implanté et que la capacité réservée à l'interconnexion aux installations d'ESLT soit supérieure à celle réservée à l'interraccordement entre des entreprises co-implantées.
Position des parties
587. LondonConnect, appuyée par Microcell, a demandé au Conseil d'éliminer le critère de l'objectif principal, ou de conclure de façon préliminaire que cette élimination servirait l'intérêt public, et d'amorcer une instance en vue d'étudier la possibilité de se prononcer de façon définitive. Elle a fait valoir que le critère de l'objectif principal suivant les règles actuelles de co-implantation est un obstacle à l'offre de gros des installations à l'étude et, par voie de conséquence, à l'entrée en concurrence fondée sur les installations.
588. Se déclarant un revendeur, Equant Canada a indiqué que Bell Canada est un de ses principaux fournisseurs. En sa qualité de revendeur, Equant Canada a fait valoir qu'il lui était impossible de se co-implanter et que son équipement se trouvait dans les centraux de Bell Canada et faisait l'objet d'un Tarif des montages spéciaux (TMS). Equant Canada a demandé qu'il lui soit permis d'utiliser le service ARNC, soutenant que le TMS a des fonctionnalités et des tarifs équivalents à ceux de la co-implantation.
589. Bell Canada et autres ont fait valoir que les demandes de LondonConnect et d'Equant Canada débordent le cadre de l'instance. À leur avis, la modification des politiques de co-implantation du Conseil aurait d'importantes conséquences et élargirait la portée du service ARNC au-delà de ce qui a été prévu dans la décision 2002-34.
Analyse et conclusions du Conseil
590. Le Conseil estime que la demande de LondonConnect visant à supprimer les règles de l'objectif principal déborde le cadre de cette instance. Par conséquent, il rejette la demande de LondonConnect.
591. Le Conseil estime que la demande d'Equant Canada concernant la co-implantation déborde le cadre de cette instance. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Equant Canada.
Liaison de co-implantation des concurrents
Position des parties
592. Le 19 novembre 2001, le Conseil a reçu des observations de FCI Broadband dans lesquelles la compagnie disait appuyer l'introduction du service de liaison sur fibre de central de Bell Canada, tout en faisant valoir qu'il fallait réviser ce service pour permettre à deux entreprises co-implantées de s'interconnecter en utilisant le service de liaison sur fibre de central.
593. FCI Broadband a fait valoir que la méthode la plus économique et efficiente pour Bell Canada d'offrir un service d'interconnexion entre deux entreprises co-implantées serait de fournir entre les deux une fibre optique qui serait placée dans des tubes protecteurs.
594. En réponse à la proposition de FCI Broadband, Bell Canada a fait valoir que FCI Broadband demande en fait l'établissement d'un nouvel arrangement de liaison sur fibre. Bell Canada a fait valoir que cette nouvelle demande n'a rien à voir avec cette instance.
595. Allstream a fait valoir également qu'il faudrait inclure dans le tarif ARNC les liaisons entre entreprises interconnectées (EI à EI) pour les installations d'accès sur cuivre et sur fibre, et fixer les tarifs comme des frais de service non récurrents.
596. Bell Canada et autres ont répliqué qu'il serait redondant et inutile d'inclure la liaison de central sur fibre et sur cuivre, ainsi que les liaisons EI à EI dans le tarif RNC, car ces installations sont déjà mises à la disposition des concurrents ailleurs dans les tarifs respectifs de Bell Canada et autres. Il n'y a aucune raison valable de doubler les tarifs existants.
Analyse et conclusions du Conseil
597. Le Conseil est d'avis que les demandes de FCI Broadband et d'Allstream débordent le cadre de cette instance. Le Conseil fait remarquer que le service de liaison sur fibre de central proposé vise à fournir un cheminement de transmission entre les composantes de réseau dégroupées des ESLT et le concurrent co-implanté dans le même centre de commutation. Ce service n'inclut pas la création d'une installation de transmission directe entre deux concurrents co-implantés dans un centre de commutation de l'ESLT.
598. Le Conseil fait remarquer que le service de liaison EI à EI existe déjà dans le cadre du Tarif des services nationaux, Accès au réseau numérique, article 301.3, partie (b), liaison DS-1, article 301.3, partie (c), liaison DS-3, et 301.3 partie (e), liaisons OC-3 et OC-12.
599. Le Conseil rejette donc la demande de FCI Broadband concernant la révision par Bell Canada de son service de liaison sur fibre de central pour permettre à deux entreprises co-implantées de s'interconnecter en utilisant le service de liaison sur fibre de central. Le Conseil rejette également la demande d'Allstream visant à inclure les liaisons EI à EI dans le tarif ARNC.
Neutralité des protocoles
Position des parties
600. De l'avis de Call-Net et d'Allstream, il faudrait généraliser le service ARNC pour en faire un service d'accès et de transport des concurrents qui comprendrait automatiquement de nouveaux protocoles et de nouvelles architectures à mesure qu'ils seraient introduits, puisque les services fondés sur ces nouveaux protocoles ont la même fonctionnalité que les composantes ARN existantes. TELUS et LondonConnect ont fait valoir que cette demande de « neutralité des protocoles » déborde le cadre de l'instance. Pour sa part, Microcell, tout en ne s'opposant pas en principe à la proposition de Call-Net, a dit estimer que la question devrait être abordée dans le cadre d'une instance de suivi.
Analyse et conclusions du Conseil
601. Le Conseil estime que la demande de Call-Net et d'Allstream voulant que les décisions rendues au sujet de l'ARN et du transport numérique intercirconscription s'appliquent à tous les services de la prochaine génération déborde le cadre de cette instance.
Service d'accès 56 Kbps
Position des parties
602. Call-Net a demandé qu'un service d'accès 56 Kbps soit fourni dans le cadre du service ARNC.
603. De l'avis de Bell Canada et autres, il faudrait rejeter la demande de Call-Net, car la demande pour ce service est extrêmement limitée et que Call-Net n'a jamais fait auparavant de demande à ce sujet. Bell Canada et autres ont fait valoir que la demande devrait être adressée à leurs GSE respectifs.
Analyse et conclusions du Conseil
604. Le Conseil estime que la demande de Call-Net concernant le service d'accès 56 Kbps déborde le cadre de l'instance. Toutefois, si la demande pour le service 56 Kbps est suffisante, il pourrait être justifié, selon lui, d'adopter des tarifs RNC des concurrents pour un service de ce genre. Le Conseil est prêt à examiner la pertinence du service d'accès 56 Kbps si les concurrents lui prouvent qu'il existe une demande.
Mise en oeuvre et disposition des avis de modification tarifaire
605. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 6621, présentée par Bell Canada le 18 octobre 2001 et modifiée le 26 août 2003, visant à ajouter l'article 121, Arrangements de liaison sur fibre, à son Tarif des services d'accès. Dans sa demande, Bell Canada a proposé d'adopter des frais de service non récurrents pour les arrangements de liaison de central OC-3 et OC-12. Dans l'avis de modification tarifaire 6621A, Bell Canada a demandé de remplacer par des tarifs mensuels récurrents la structure des frais de service non récurrents proposée pour les services de liaison de co-implantation sur cuivre DS-1 et DS-3 et les services de liaison de co-implantation sur fibre. Dans l'ordonnance 2003-450, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada.
606. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 6753, présentée par Bell Canada le 28 mai 2003 et modifiée le 29 août 2003, visant à réviser l'article 130, ARNC, de son Tarif des services d'accès. Dans sa demande, Bell Canada a proposé de réviser les tarifs mensuels et les frais de service ayant trait aux accès DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12. Dans l'avis de modification tarifaire 6753A, Bell Canada a proposé des modifications tarifaires découlant des études de coûts révisées.
607. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 505, présentée par MTS le 4 juin 2003, visant à ajouter l'article 121, Arrangements de liaison sur fibre, à son Tarif des services d'accès. Dans sa demande, MTS a proposé d'adopter un tarif mensuel récurrent pour son service de liaison de co-implantation sur fibre pour les vitesses OC-3 et OC-12.
608. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 531, présentée par MTS le 14 mai 2004, visant à ajouter l'article 125, ARNC, à son Tarif des services d'accès. Dans sa demande, MTS a proposé d'élargir la disponibilité de son service ARNC.
609. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 57, présentée par TELUS le 14 juin 2002, visant à ajouter l'article 213, Service ARN des concurrents, à son Tarif d'accès des entreprises. Dans sa demande, TELUS a proposé d'établir des tarifs mensuels et des frais de service provisoires pour les accès OC-3 et OC-12. Dans l'ordonnance Service d'accès au réseau numérique des concurrents, Ordonnance de télécom CRTC 2002-313, 23 juillet 2002, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TELUS.
610. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 63, présentée par TELUS le 2 octobre 2002, en vue d'ajouter l'article 211, Arrangements de liaison au central pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, à son Tarif d'accès des entreprises. Dans sa demande, TELUS a proposé d'adopter des frais de service non récurrents pour son service de liaison de co-implantation sur fibre pour les vitesses OC-3 et OC-12. Dans l'ordonnance Introduction d'arrangements de liaison optique au central, Ordonnance de télécom CRTC 2002-469, 23 décembre 2002, le Conseil a conclu que la demande de TELUS serait étudiée dans le cadre de l'instance sur l'ARNC.
611. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 119, présentée par TELUS le 25 septembre 2003, visant à réviser l'article 213, Service ARN des concurrents, de son Tarif d'accès des entreprises. Dans sa demande, TELUS a proposé d'ajouter une définition de client final à l'article 213.1.
612. Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 67, présentée par SaskTel le 30 juin 2004, visant à ajouter l'article 610.20, Arrangements de liaison au central pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, à son Tarif d'accès des concurrents. Dans sa demande, SaskTel a proposé d'adopter la fonction multiplexage de liaison de central spécifique aux liaisons de co-implantation sur fibre.
613. Sous réserve du paragraphe 614 ci-après, le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier dans les 45 jours, des pages de tarif, qui prennent effet à la date de la présente décision, qui tiennent compte des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision à l'égard des tarifs, modalités et conditions des services RNC. Le Conseil ordonne en outre à chaque ESLT de retirer les tarifs provisoires ARNC et de liaison de co-implantation ainsi que toutes les pages de tarif associées aux avis de modification tarifaire susmentionnés qui ont été approuvés provisoirement.
614. En ce qui concerne les services d'accès RNC DS-0 et DS-1 pour la période antérieure à la date de la présente décision, les tarifs et, par voie de conséquence, les rajustements apportés à la facturation des clients doivent refléter l'application des restrictions à la tarification I-X annuelles applicables à l'année en question.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca
Notes de bas de page
[1] Le Conseil fait remarquer que dans les circonscriptions de la tranche B de SaskTel et MTS, les concurrents n'ont déclaré aucune demande d'installations d'accès ARN ou d'installations intracirconscriptions fournies par les ESLT et des entreprises autres que des ESLT. Le Conseil estime que ce résultat montre que l'activité concurrentielle liée à l'ARN dans la tranche B a été déclarée en totalité dans la tranche A.
[2] La région de Nouvelle-Écosse contient la seule circonscription de tranche A du territoire d'Aliant Telecom. La région de Nouvelle-Écosse ne contient pas de circonscription de tranche B.
[3] Un immeuble est considéré comme étant « raccordé au réseau » si le concurrent fournit les installations à cet immeuble.
[4] La question des dépenses de portfolio et des facteurs de pondération de portfolio connexes a été récemment abordée dans les demandes de renseignements du Conseil adressées aux grandes ESLT dans une lettre datée du 11 juin 2004 dans le cadre du processus administratif de la Phase II portant sur les paramètres économiques génériques. Dans cette lettre, Bell Canada, MTS Allstream, Aliant Telecom et SaskTel se sont vu demander de déterminer le facteur des dépenses de portfolio reposant sur la définition suivante de dépense de portfolio : « dépenses directement liées aux programmes de développement et de gestion du marketing/de la promotion/des ventes associés à un groupe commun de services de détail et/ou de services des concurrents, qui ne peuvent être attribuées (comme les dépenses directes/indirectes) à un service particulier dans ce groupe ».
[5] Le facteur d'utilisation à l'allègement reflète la mesure du point de déclenchement que la compagnie utilisera pour ajouter des installations d'allègement.
Annexe 1
Tarifs finalisés applicables au RNC
Tranche A1 | Tranche A2 | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | 49,81 | 58,55 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | 60,58 | 64,43 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 43,33 | 49,77 | s/o | s/o | 59,08 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | 50,58 | 54,96 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | 33,61 | 43,05 | 47,48 | 51,06 | 70,16 | 71,26 | 110,55 |
MTS | s/o | s/o | 44,79 | 58,31 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | 28,75 | 41,24 | 60,21 | s/o | 118,42 | 98,71 | 108,28 |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | 27,81 | 47,51 | 51,56 | 71,59 | 77,84 | 72,43 | 79,63 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | 35,33 | 53,24 | 65,97 | 56,93 | 90,08 | 79,36 | 188,96 |
Tranche A1 | Tranche A2 | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | 89,40 | 93,43 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | 95,87 | 96,95 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 70,47 | 90,42 | s/o | s/o | 93,76 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | 89,87 | 91,30 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | 50,21 | 65,25 | 113,38 | 129,39 | 174,07 | 175,18 | 167,12 |
MTS | s/o | s/o | 47,91 | 107,96 | 98,85 | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | 37,93 | 49,38 | 66,09 | s/o | 111,21 | 93,58 | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | 49,66 | 71,82 | 109,70 | 124,92 | 121,49 | 120,97 | 133,90 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | 59,44 | 77,37 | 91,30 | 82,30 | 130,50 | 109,28 | 217,44 |
Tranche A1 | Tranche A2 | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | 403,75 | 404,11 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | 403,75 | 404,11 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 398,48 | 398,84 | s/o | s/o | 404,11 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | 403,75 | 404,11 | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | 459,49 | 501,43 | 447,11 | 469,17 | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | 557,48 | 588,02 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | 316,94 | 360,07 | 742,71 | s/o | s/o | 718,91 | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | 557,94 | 918,81 | 882,49 | 1 116,35 | 968,20 | 1 178,92 | 1 182,90 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | 642,20 | 913,47 | 985,89 | 953,76 | 1 305,96 | 1 084,30 | 1 588,46 |
Tranche A1 | Tranche A2 | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 921,22 | 889,26 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | 1 020,26 | 1 435,78 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | 1 443,70 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | 926,31 | 1 275,66 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | 1 847,75 | 2 449,59 | 2 715,95 | 3 025,71 | 2 830,10 | 3 108,51 | 3 113,81 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | 1 919,72 | 2 482,29 | 3 218,18 | 2 923,28 | 3 190,84 | 3 096,28 | 3 763,30 |
Tranche A1 | Tranche A2 | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | 2 158,65 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | 2 158,65 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 2 035,94 | 1 993,79 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | 2 158,65 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | 2 546,66 | 2 992,46 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | 3 600,43 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | 1 420,41 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | 3 792,04 | 4 787,38 | 5 101,59 | 5 419,90 | 5 218,53 | 5 504,94 | 5 511,15 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | 4 045,05 | 4 955,25 | 6 111,67 | 5 374,83 | 5 651,00 | 5 553,19 | 6 240,09 |
DS-0 | DS-1 | DS-3 | OC-3 | OC-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | 7,18 | 25,03 | 307,25 | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | 7,18 | 25,03 | 307,25 | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | 7,18 | 25,03 | 307,25 | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | 7,18 | 25,03 | 307,25 | s/o | s/o |
Bell Canada | 3,08 | 59,16 | 755,57 | 1 430,00 | 4 400,00 |
MTS | 0,85 | 20,29 | 159,06 | s/o | s/o |
SaskTel | 6,01 | 50,28 | 608,78 | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | 1,60 | 38,73 | 529,14 | 1 600,00 | 3 200,00 |
TELUS (C.-B.) | 1,65 | 40,08 | 545,96 | 1 600,00 | 3 200,00 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 21,63 |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 21,63 |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 21,63 |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 21,63 |
Bell Canada | 46,87 | 30,93 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 44,56 |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 44,32 |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 53,44 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 57,16 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 256,57 |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 256,57 |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 256,57 |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 256,57 |
Bell Canada | 508,63 | 361,39 | 217,18 | 214,38 | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 144,57 |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 151,06 |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 264,82 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 264,82 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
Bell Canada | 574,55 | 361,09 | 361,09 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 321,71 |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 404,61 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
Bell Canada | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 128,67 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 133,13 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 155,81 |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 155,81 |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 155,81 |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 155,81 |
Bell Canada | 223,52 | 223,52 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 200,95 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 200,95 |
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | Toutes les tranches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
Aliant (T.-N.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
Aliant (N.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
Aliant (Î.-P.-É.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
Bell Canada | 2 424,62 | 1 685,42 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
MTS | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
SaskTel | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
TELUS (Alb.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
TELUS (C.-B.) | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 2 055,01 |
Jusqu'à DS-0 | Jusqu'à DS-1 | Jusqu'à DS-3 | |
---|---|---|---|
Toutes les ESLT | 3,43 | 41,05 | 369,35 |
DS-0 | DS-1 | DS-3 | OC-3 | OC-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | 673,44 | 857,42 | 2 565,33 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (T.-N.) | 673,44 | 857,42 | 2 565,33 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (N.-É.) | 673,44 | 857,42 | 2 565,33 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (Î.-P.-É.) | 673,44 | 857,42 | 2 565,33 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Bell Canada | 699,12 | 931,23 | 2 158,67 | 2 158,67 | 2 158,67 |
MTS | 620,31 | 985,58 | 2 209,49 | 2 209,49 | s/o |
SaskTel | 666,77 | 929,43 | 2 350,01 | 2 363,62 | 2 405,34 |
TELUS (Alb.) | 674,25 | 943,50 | 2 466,56 | 2 520,99 | 2 492,03 |
TELUS (C.-B.) | 674,25 | 943,50 | 2 466,56 | 2 520,99 | 2 492,03 |
DS-0 | DS-1 | DS-3 | OC-3(1) | OC-12(1) | |
---|---|---|---|---|---|
Toutes les ESLT | 300,00 | 300,00 | 375,00 | 500,00 | 500,00 |
(1) Sans objet pour le service intercirconscription métropolitain.
DS-1 à DS-0 | DS-3 à DS-1 | OC-3 à DS-1 | OC-3 à DS-3 | OC-12 à OC-3 | OC-12 à DS-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les ESLT | 300,00 | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
s/o : sans objet
Aliant (N.-B.) : Aliant exerçant ses activités au Nouveau-Brunswick
Aliant (T.-N.) : Aliant exerçant ses activités à Terre-Neuve-et-Labrador
Aliant (N.-É.) : Aliant exerçant ses activités en Nouvelle-Écosse
Aliant (Î.-P.-É.) : Aliant exerçant ses activités à l'Île-du-Prince-Édouard
TELUS (Alb.) : TELUS exerçant ses activités en Alberta
TELUS (C.-B.) : TELUS exerçant ses activités en Colombie-Britannique
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