ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-450

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-450

  Ottawa, le 7 novembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6621 et 6621A

Arrangements de liaison optique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 18 octobre 2001 et modifiée le 26 août 2003, en vue d'ajouter à son Tarif de services d'accès l'article 121, Arrangements de liaison optique. Dans sa demande, Bell Canada propose d'introduire des arrangements de liaison optique de central assurant la transmission OC-3 et OC-12 de données entre les installations de transmission d'une entreprise canadienne inscrite auprès du Conseil ou d'un fournisseur de services de lignes d'abonnés numériques (FSLAN) co-implanté dans le bâtiment de central et le système de gestion des fibres optiques de Bell Canada situé dans le central.

2.

Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance relative à l'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC)), le Conseil a indiqué que les parties auraient la possibilité de déposer des observations au sujet de l'avis de modification tarifaire 6621 dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC.

3.

Dans des lettres du 11 octobre 2002 et du 20 mars 2003, le personnel du Conseil a posé des questions à Bell Canada concernant sa demande. Bell Canada a répondu dans des lettres du 20 décembre 2002 et du 30 avril 2003, respectivement.
 

La demande

4.

Bell Canada a proposé une structure tarifaire de frais de service non récurrents applicable à l'arrangement de liaison optique de central OC-3 et OC-12. Le tarif proposé intégrait les coûts de la Phase II et un supplément de 25 %. Bell Canada a soutenu que cette approche est compatible avec les principes de tarification régissant les Services des concurrents définis dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, ainsi qu'avec la structure tarifaire approuvée antérieurement à l'égard des arrangements de liaison de central DS-1 et DS-3.

5.

Dans le dépôt modifié, Bell Canada a proposé de remplacer par un tarif mensuel la structure tarifaire de frais de service non récurrents pour les arrangements de liaison optique de central OC-3 et OC-12. Bell Canada a en outre proposé de remplacer la structure tarifaire de frais de services non récurrents applicable aux arrangements de liaison de central DS-1 et DS-3 par une structure de tarifs mensuels.

6.

Dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars03-3007 CDNA, Bell Canada a fourni deux études de coûts à jour : l'une à l'appui d'une structure de tarifs mensuels et l'autre pour une structure tarifaire de frais de service non récurrents dans le cas des arrangements de liaison optique de central à des vitesses de transmission OC-3 et OC-12.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe actuellement un service approuvé d'ARNC dans le cas des vitesses de transmission DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12. Il fait également remarquer que des arrangements de liaison à des vitesses de transmission DS-1 et DS-3 sont disponibles pour l'interconnexion des entreprises canadiennes et pour lesFSLAN.

8.

Le Conseil est d'avis que le service Arrangements de liaison optique de Bell Canada est une fonction importante que les concurrents utiliseront conjointement avec les services ARNC OC-3 et OC-12 actuels. Par conséquent, il estime indiqué d'approuver provisoirement l'introduction des arrangements de liaison optique de central OC-3 et OC-12 afin de permettre à Bell Canada d'offrir le service jusqu'à ce qu'il se prononce de façon définitive sur la demande, après l'avoir examinée dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC.

9.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Tarifs d'interconnexion au central pour les télécommunicateurs et les compagnies de téléphone, Ordonnance Télécom CRTC 99-1201, 22 décembre 1999, il a approuvé une structure tarifaire de frais de service non récurrents applicable à des arrangements de liaison de central DS-1 et DS-3, à l'article 120 du Tarif de services d'accès de Bell Canada.

10.

Le Conseil estime que, dans le cas des arrangements de liaison optique de central OC-3 et OC-12, il convient d'utiliser provisoirement une structure tarifaire de frais de service non récurrents, conformément à la structure tarifaire approuvée à l'égard des arrangements de liaison de central DS-1 et DS-3.

11.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 6621, Bell Canada a proposé que le service Arrangements de liaison optique soit classé comme Service des concurrents aux fins de la tarification et qu'elle a donc ajouté un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II. Le Conseil fait remarquer également que Bell Canada a par la suite ramené à 15 % le supplément qu'elle avait proposé, conformément aux principes établis dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, (la décision 2002-34).

12.

Conformément aux principes établis dans la décision 2002-34, le Conseil estime qu'il y a lieu d'adopter provisoirement un tarif de frais de service non récurrent reflétant un supplément de 15 % sur les coûts non récurrents estimatifs révisés que Bell Canada a déposés en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars03-3007 CDNA.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande telle qu'elle avait été déposée initialement le 18 octobre 2001, sous réserve de la modification suivante : un tarif de frais de service non récurrent de 2 736,00 $ s'appliquera au service Arrangements de liaison optique à des vitesses de transmission OC-3 et OC-12. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarif reflétant les conclusions de la présente ordonnance.

14.

Le Conseil fait remarquer que les parties auront la possibilité de déposer des observations à l'égard de l'avis de modification tarifaire 6621 de Bell Canada, tel qu'il a été modifié par l'avis de modification tarifaire 6621A, dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC qui est en cours. Le Conseil informera sous peu les parties de la date limite pour le dépôt de ces observations et des observations en réplique.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-07

Date de modification :