ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2003-9

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Avis public de télécom CRTC 2003-9

  Ottawa, le 30 octobre 2003
 

Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence

  Référence : 8660-C12-200315095
  Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance publique en vue d'étudier la finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents qu'il a établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, et la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.
 

Introduction

1.

Dans une série de décisions commençant par la décision L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 97-16, 24 juillet 1997 (la décision 97-16), le Conseil a établi un certain nombre d'indicateurs de la qualité du service (QS) liés à la concurrence. Ces indicateurs permettent au Conseil de surveiller la prestation de certains services aux concurrents par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Ce régime de surveillance QS a été progressivement étendu à toutes les grandes ESLT (Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TELUS), TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec).

2.

Dans les décisions Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002(la décision 2002-34) et Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi un plan de rajustement tarifaire (PRT) provisoire pour la qualité du service fourni aux concurrents. Le PRT provisoire s'appliquait à toutes les grandes ESLT, sauf SaskTel, et était fondé sur certains indicateurs QS liés à la concurrence, qui avaient été approuvés de manière définitive lors de la publication de la décision 2002-34.

3.

Dans la décision Saskatchewan Telecommunications - Applicabilité des mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-36, 5 juin 2003 (la décision 2003-36), le Conseil a conclu qu'il convenait d'assujettir SaskTel au même régime QS et PRT provisoire pour les concurrents que ceux qui s'appliquent aux autres grandes ESLT.

4.

Dans la décision Finalisation des indicateurs et des normes provisoires concernant la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Décision de télécom CRTC 2003-72, 30 octobre 2003, le Conseil a finalisé tous les indicateurs QS provisoires dans le contexte de la concurrence. L'ensemble des indicateurs QS liés à la concurrence figure à l'annexe A du présent avis.

5.

Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance publique en vue d'étudier les questions portant sur la finalisation du PRT pour les concurrents et qui s'applique aux grandes ESLT.

Portée de l'instance

6.

De l'avis du Conseil, pour pouvoir établir un PRT définitif pour les concurrents, il y a lieu de répondre aux questions suivantes :

i) quels indicateurs QS pour les concurrents il faudrait appliquer dans le PRT;

ii) s'il faudrait modifier les formules définies dans le PRT provisoire et, le cas échéant, de quelle façon;

iii) s'il faudrait déposer auprès du Conseil les indicateurs QS à utiliser dans le PRT tous les mois, tous les trimestres ou à une autre fréquence;

iv) s'il faudrait établir un mécanisme pour traiter de l'incapacité répétée d'une ESLT de respecter la norme fixée pour un indicateur QS et, le cas échéant, le genre de mécanisme;

v) s'il faudrait établir un mécanisme pour les cas où une ESLT ne dépose pas d'indicateur QS en temps opportun et, dans ce cas, le genre de mécanisme;

vi) le genre de rajustement tarifaire qu'il faudrait adopter (p. ex., crédit au compte d'un concurrent, paiement par chèque ou autre forme de rabais);

vii) le genre de mécanisme de règlement des différends qu'il faudrait établir pour traiter les différends entre une ESLT et un concurrent quant à l'exactitude des résultats d'un indicateur QS;

viii) s'il faudrait imposer des limites quant aux bénéficiaires éventuels du PRT;

ix) la procédure à suivre pour la transition entre le PRT provisoire et le PRT définitif et pour l'application du PRT provisoire pendant sa période d'application;

x) toute autre question liée à l'établissement d'un PRT définitif pour les concurrents que les parties souhaitent soulever.

i) Quels indicateurs utiliser?

7.

Il existe deux types d'indicateurs QS liés à la concurrence :

a) ceux qui sont signalés par concurrent (indicateurs 1.8, 1.9, 1.10, 1.10A, 1.11, 1.11A, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 2.7, 2.7A, 2.8, 2.8A et 2.9);

b) ceux qui sont signalés pour l'ensemble de la compagnie (indicateurs 1.6, 1.7 et 2.6).

8.

Le PRT provisoire pour les concurrents s'appuie uniquement sur les indicateurs QS 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.7 et 2.8, qui sont tous signalés par concurrent.

9.

Pour savoir quels indicateurs il faudrait utiliser dans un PRT définitif pour les concurrents, il faudrait répondre à au moins cinq questions :

a) s'il faut utiliser tous les indicateurs signalés par concurrent dans le PRT et, dans la négative, les raisons;

b) s'il faut utiliser les indicateurs 1.6 et 2.6 dans le PRT dans leur forme actuelle et, le cas échéant, de quelle façon;

c) s'il faut modifier les indicateurs 1.6 et 2.6 de manière à les signaler par concurrent et les inclure dans le PRT et, le cas échéant, de quelle façon;

d) s'il faut transférer, pour l'inclure aux indicateurs dans le PRT pour les concurrents, l'indicateur 1.7, qui figure actuellement sur la liste des indicateurs utilisés pour évaluer le plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail;

e) s'il faut définir les nouveaux indicateurs ou modifier les indicateurs existants pour tenir compte des services fournis aux concurrents comme le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), la co-implantation, ou tout autre service pour lequel une évaluation QS peut être demandée.

10.

Le Conseil sollicite des observations sur chacune des questions ci-dessus, ainsi que sur toute autre question concernant les indicateurs à utiliser dans le PRT définitif pour les concurrents.

ii) Les formules du PRT

11.

Selon le PRT provisoire pour les concurrents, les rajustements tarifaires sont obligatoires dans les trois situations suivantes :

a) un concurrent paye pour un service qui est contrôlé au moyen d'un indicateur alors que la norme pour cet indicateur n'a pas été respectée;

b) un concurrent paye pour un service affecté par un indicateur dont la norme n'est pas respectée; 

c) la norme d'un indicateur n'est pas respectée, mais l'indicateur ne s'applique pas au service fourni à un concurrent ou ne l'affecte pas.

12.

Les formules utilisées pour le calcul des rajustements tarifaires dans ces trois cas sont les suivantes :
  •  pour le cas (a) ci-dessus, le rajustement tarifaire est égal à : (norme de pourcentage exigée moins le pourcentage atteint) multiplié par le total des frais tarifés propres aux concurrents appliqués à l'élément tarifaire en question pour le mois en question;
  •  pour le cas (b) ci-dessus, le rajustement tarifaire est égal à : (norme de pourcentage exigée moins le pourcentage atteint) multiplié par le total des frais tarifés propres aux clients appliqués au service en question pour le mois en question;
  •  pour le cas (c) ci-dessus, le rajustement tarifaire est égal à : (norme de pourcentage exigée moins le pourcentage atteint) multiplié par (la demande propre au client pour le mois en question de l'activité en question) multiplié par (le montant du rajustement prescrit par le Conseil par événement).

13.

Pour le cas (c), la formule comprend un rajustement prescrit par le Conseil par événement. Elle exige également de définir un niveau de demande pour un client correspondant à une activité qui a été affectée de façon générale par l'incapacité de l'ESLT de satisfaire à la norme QS pour l'indicateur pertinent. Comme aucun de ces deux éléments n'a été précisé dans la décision 2002-34, le PRT provisoire pour les concurrents ne vise pas le cas (c).

14.

Le Conseil sollicite des observations sur les formules de rajustement tarifaire qui devraient s'appliquer à chaque indicateur QS lié à la concurrence qui a été jugé admissible au PRT définitif, ainsi que des observations sur des modifications possibles à ces formules.

15.

Lorsqu'une partie intéressée estime que la formule du cas (c) devrait s'appliquer à tout indicateur QS, elle devrait présenter une proposition, accompagnée d'exemples, sur le montant de rajustement par événement que le Conseil devrait prescrire, ainsi qu'une justification du montant proposé.
 

iii) La fréquence de remise des rapports

16.

Actuellement, les grandes ESLT déposent les résultats QS liés à la concurrence le 45e jour suivant la fin de chaque trimestre. Le Conseil est d'avis préliminaire que pour que le PRT des concurrents soit efficace, l'intervalle entre le moment où la norme de l'indicateur QS n'est pas respectée et le rajustement tarifaire subséquent devrait être aussi court qu'il est raisonnablement possible. De l'avis du Conseil, cela semble indiquer que les résultats des indicateurs QS devraient être déposés plus fréquemment qu'à tous les trimestres.

17.

Le Conseil sollicite des observations sur la fréquence à laquelle les résultats des indicateurs QS liés à la concurrence devraient être communiqués.
 

iv) Traitement des cas de non-conformité répétée

18.

Le Conseil est préoccupé par la possibilité que l'indicateur QS d'une ESLT ne satisfasse pas de façon répétée à sa norme approuvée. Dans la décision 2002-34, le Conseil a rejeté la suggestion qu'il conviendrait d'inclure des multiplicateurs dans les formules de rajustement tarifaire pour tenir compte de l'effet négatif sur la concurrence de cette non-conformité répétée. Le Conseil a déclaré que l'utilisation de multiplicateurs pourrait rendre le rajustement tarifaire punitif.

19.

Le Conseil sollicite des observations sur le mécanisme, le cas échéant, qu'il faudrait utiliser dans les cas où la qualité du service est régulièrement inférieure aux normes.
 

v) Communication tardive ou non-communication des résultats QS

20.

L'efficacité du PRT pour les concurrents reposera sur la communication en temps opportun des résultats QS. Le Conseil sollicite des observations sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour s'assurer que les ESLT rendent compte de leurs résultats QS liés à la concurrence dans les délais approuvés.
 

vi) Forme de rajustement tarifaire

21.

Le PRT provisoire n'indique pas comment mettre en ouvre le rajustement tarifaire prescrit dans le PRT (p. ex., paiement par chèque, crédit au compte du concurrent ou autre méthode de remboursement). Le Conseil sollicite des observations sur la forme de rajustement tarifaire à adopter dans le cadre du PRT définitif pour les concurrents.
 

vii) Règlement des différends

22.

Les résultats QS liés à la concurrence sont généralement communiqués par concurrent. Un rapport confidentiel est déposé auprès du Conseil et une copie est signifiée au concurrent approprié. Le concurrent peut ensuite comparer ces résultats avec ses propres données.

23.

Des différends peuvent surgir à propos de l'exactitude des résultats QS de l'ESLT. Le Conseil sollicite des observations sur la façon de régler ces différends, notamment des propositions précises de processus de vérification qu'une partie pourrait estimer approprié.

24.

Toute proposition relative à un processus de vérification devrait comprendre :
 
  •  les règles régissant la sélection et la nomination d'un vérificateur indépendant;
 
  •  les sources d'information nécessaires à la vérification, y compris les définitions des données à vérifier;
 
  •  les méthodes à utiliser pour la vérification;
 
  •  le niveau de confidence à établir pour la vérification (p. ex., le niveau d'écart pour chaque élément vérifié);
 
  •  les critères utilisés pour publier un rapport de vérification;
 
  •  le calendrier du processus de vérification (p. ex., collecte des données, analyse, rapport);
 
  •  le traitement confidentiel du rapport de vérification;
 
  •  le recouvrement des coûts de la vérification.
 

viii) Admissibilité dans le cadre du PRT

25.

Le PRT pour les concurrents vise à fournir des rajustements tarifaires aux concurrents dans les cas de non-conformité aux normes QS de la part d'une ESLT. Le PRT provisoire pour les concurrents ne contient pas de restrictions quant au type de concurrent susceptible d'être admissible à un rajustement tarifaire (p. ex., seulement des entreprises canadiennes). Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il faudrait imposer des restrictions de ce genre et, le cas échéant, les raisons.
 

ix) Finalisation de l'application du PRT provisoire

26.

Le Conseil sollicite des observations sur toutes les questions pouvant être soulevées en rapport avec la transition entre le PRT provisoire pour les concurrents et le PRT définitif pour les concurrents, y compris la mise en oeuvre de tout rajustement tarifaire qui pourrait être exigé dans le cadre du PRT provisoire.
 

x) Autres questions

27.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions ci-dessus, ainsi que sur tout autre sujet qui, de l'avis des parties, concerne l'établissement d'un PRT définitif pour les concurrents.
 

Procédure

28.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel, Télébec, TELUS and TELUS Québec sont désignées parties à l'instance. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 19 novembre 2003. Elles doivent en aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.

29.

Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

30.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 décembre 2003, une preuve sur les questions visées par cette instance.

31.

Le Conseil adressera des demandes de renseignements aux parties, au plus tard le 28 janvier 2004.

32.

Les parties peuvent également adresser des demandes de renseignements aux parties qui ont déposé des éléments de preuve. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 28 janvier 2004.

33.

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 23 février 2004.

34.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 4 mars 2004.

35.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui en font la demande, au plus tard le 11 mars 2004.

36.

Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 24 mars 2004.

37.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les questions visées par cette instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 13 avril 2004.

38.

Toutes les parties peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 28 avril 2004.

39.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

40.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

41.

Les mémoires déposés en version électronique peuvent être présentés en format HTML ou en Microsoft Word pour les textes et en Microsoft Excel pour les feuilles de calcul.

42.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

43.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis.

44.

Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.

45.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

46.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau G-5
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
  405, boulevard de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Fax : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

ANNEXE A

  Indicateur 1.6 - Rendez-vous respectés pour installation chez le concurrent
  Définition : Nombre total de rendez-vous d'installation pris et nombre de rendez-vous respectés, avec le pourcentage des rendez-vous respectés par rapport au nombre total de rendez-vous pris pour les abonnés qui sont également des concurrents.
  Méthode d'évaluation : Les commandes exécutées sont triées pour connaître le nombre et le pourcentage réels d'exécution à la date fixée.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.6 - Rendez-vous respectés pour installation chez le concurrent.
  Indicateur 1.7 - Activation dans les délais des EIB pour les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI)
  Définition : L'activation de l'EIB est le processus de fourniture selon lequel les compagnies de téléphone titulaires commutent, à l'intention d'un concurrent, le service interurbain d'un abonné. Chaque compagnie de téléphone ayant l'égalité d'accès doit traiter les EIB à l'aide de son propre Manuel des procédures EIB/ERCC approuvé par le Conseil (Manuel de la compagnie).
  Méthode d'évaluation : Les demandes d'activation d'EIB exécutées sont triées pour connaître le nombre et le pourcentage réels d'exécution selon le Manuel de la compagnie.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.7 - Activation dans les délais des EIB pour les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI).
  Indicateur 1.8 - Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B
  Définition : Le pourcentage de fois où l'installation de nouvelles lignes locales dégroupées de type A et B est effectuée dans l'intervalle de service normalisé applicable.
  Méthode d'évaluation : Les commandes exécutées de nouvelles lignes sont compilées et le pourcentage des commandes exécutées dans l'intervalle de service normalisé applicable est indiqué. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.8 - Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B.
  Numérateur : Nombre de commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B qui ont respecté la date d'intervalle normalisée pour le mois.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B pour lesquelles une date d'intervalle normalisée a été attribuée pour le mois. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Ligne(s) livrée(s) en état de marche et selon les spécifications convenues par l'industrie.
 
  •  Comprend les commandes qui ne peuvent être exécutées selon le processus accéléré. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Comprend les commandes dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées par manque d'installations. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les demandes de service local (DSL) dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus Dates d'échéance non respectées à cause des clients finals ou des ESLC, rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI (le rapport BPRE029a), 21 janvier 2002, et approuvé par le Conseil dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Rapports de consensus, Décision de télécom CRTC 2002-26, 22 avril 2002 (la décision 2002-26).
  Indicateur 1.9 - Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert
  Définition : Le pourcentage de fois où l'installation de lignes locales dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert est effectuée dans l'intervalle de service normalisé applicable.
  Méthode d'évaluation : Les commandes exécutées de transfert de lignes sont compilées et le pourcentage des commandes exécutées dans l'intervalle de service normalisé applicable est indiqué. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.9 - Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert.
  Numérateur : Nombre de commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert qui ont respecté la date d'intervalle normalisée pour le mois.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert pour lesquelles une date d'intervalle normalisée a été attribuée pour le mois. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Ligne(s) livrée(s) en état de marche et selon les spécifications convenues par l'industrie.
 
  •  Comprend les commandes qui ne peuvent être exécutées selon le processus accéléré. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Comprend les commandes dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées par manque d'installations. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les DSL dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI, et approuvé par le Conseil dans la décision 2002-26.
  Indicateur 1.10 - Respect des intervalles de service pour les commandes de transfert de numéros locaux (TNL) (service autonome)
  Définition : Le pourcentage de fois où l'installation concernant les commandes de transfert de numéros (service autonome) est effectuée dans l'intervalle de service normalisé applicable.
  Méthode d'évaluation : Les commandes de transfert de numéros (service autonome) exécutées sont compilées et le pourcentage des commandes exécutées dans l'intervalle de service normalisé applicable est indiqué. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.10 - Respect des intervalles de service pour les commandes de transfert de numéros locaux (TNL) (service autonome).
  Numérateur : Nombre de commandes de transfert de numéros (service autonome) qui ont respecté la date d'intervalle normalisée pour le mois.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de transfert de numéros (service autonome) pour lesquelles une date d'intervalle normalisée a été attribuée pour le mois. Les commandes pour lesquelles la date d'installation demandée dépasse l'intervalle de service normalisé applicable sont exclues de cette évaluation.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Comprend les commandes qui ne peuvent être exécutées selon le processus accéléré. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
  Indicateur 1.10A (anciennement 1.15) - Retard dans l'exécution des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome)
  Définition : Le pourcentage des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome) dont la date d'installation confirmée n'a pas été respectée, et qui sont exécutées le jour ouvrable suivant la date d'installation confirmée.
  Méthode d'évaluation : Les commandes de transfert de numéros locaux (service autonome) qui n'ont pas respecté la date d'installation confirmée sont compilées et le pourcentage des commandes qui sont exécutées le jour ouvrable suivant la date d'installation confirmée est indiqué.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 100 %.
  Format de déclaration : Indicateur 1.10A - Retard dans l'exécution des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome).
  Numérateur : Nombre total des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome) dans le mois qui n'ont pas respecté la date d'installation confirmée, qui sont exécutées le jour ouvrable suivant la date d'installation confirmée.
  Dénominateur : Nombre total des commandes de transfert de numéros locaux (service autonome) exécutées pendant le mois pour lesquelles une date d'installation confirmée n'a pas été respectée.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Transfert de numéros de service autonome seulement.
 
  •  Comprend les commandes ne respectant pas la norme de l'indicateur 1.10.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les commandes de transfert de numéros dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI, et approuvé par le Conseil dans la décision 2002-26.
 
  •  Une commande de transfert de numéro (service autonome) est considérée exécutée lorsque l'ESLT a créé une version de l'inscription dans le Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS) dans l'intervalle applicable, défini dans les lignes directrices de l'industrie, et dans les cas où elle dispose de la capacité nécessaire, l'ESLT applique le déclencheur à instruction inconditionnelle de 10 chiffres au numéro de téléphone au commutateur local.
  Indicateur 1.11 - Respect des intervalles de service pour les commandes de circuits d'interconnexion de concurrent
  Définition : Le pourcentage des cas où les dates d'installation convenues sont respectées en ce qui a trait à la fourniture des circuits d'interconnexion (facturation et conservation).
  Méthode d'évaluation : Relevé des dates d'échéance qui ont été respectées. L'intervalle de la date d'installation est de 20 jours ouvrables lorsqu'il faut des ajouts aux groupes de circuits existants et où des installations existent déjà, et de 35 jours ouvrables lorsqu'il faut de nouveaux groupes de circuits où il n'y a pas d'installations.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.11 - Respect des intervalles de service pour les commandes de circuits d'interconnexion de concurrent.
  Numérateur : Nombre de commandes de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) qui ont respecté la date d'intervalle normalisée (convenue) pour le mois.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) pour lesquelles une date d'intervalle normalisée (convenue) a été attribuée pour le mois. L'intervalle de la date d'installation est de 20 jours ouvrables lorsqu'il faut des ajouts aux groupes de circuits existants et où des installations existent déjà, et de 35 jours ouvrables lorsqu'il faut de nouveaux groupes de circuits où il n'y a pas d'installations.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Circuit(s) livré(s) en état de marche et selon les spécifications convenues par l'industrie.
 
  •  Comprend les commandes dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées par manque d'installations. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Comprend les commandes qui ne peuvent être exécutées selon le processus accéléré. Ces commandes sont comptées comme non respectées dans le calcul de l'indicateur.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les DSL dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC.
  Indicateur 1.11A (anciennement 1.16) - Retard dans l'exécution des commandes de circuits d'interconnexion
  Définition : Le pourcentage de commandes de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) pour lesquelles la date d'installation convenue n'est pas respectée, mais qui ont été exécutées dans les cinq jours ouvrables de la date d'installation convenue.
  Méthode d'évaluation : Les commandes exécutées de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) qui n'ont pas été exécutées à la date d'installation convenue sont compilées, et le pourcentage de celles qui ont été exécutées dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'installation respective est indiqué.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 100 %.
  Format de déclaration : Indicateur 1.11A - Retard dans l'exécution des commandes de circuits d'interconnexion.
  Numérateur : Nombre total de commandes de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) qui n'ont pas été exécutées à la date d'installation convenue, mais qui ont été exécutées dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'installation.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de circuits d'interconnexion (facturation et conservation) pour lesquelles la date d'installation pour ce mois n'a pas été respectée.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Comprend toutes les commandes visées par l'indicateur 1.11 qui ne sont pas exécutées à la date de service normalisée selon l'indicateur 1.11.
 
  •  La date d'installation est la date de service normalisée, à moins que les parties n'aient convenu d'une date d'installation antérieure.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les DSL dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI, et approuvé par le Conseil dans la décision 2002-26.
  Indicateur 1.12 - Respect de la date d'installation confirmée dans le cas des demandes de service local
  Définition : Le pourcentage des cas où la date d'installation convenue est respectée dans le cas des demandes de service local (DSL). La date d'installation est la date de service normalisée, à moins que les parties aient convenu d'une date d'installation antérieure.
  Méthode d'évaluation : Les DSL exécutées sont compilées et le pourcentage de celles qui ont été exécutées à la date d'installation convenue est indiqué. Les DSL sont considérées comme exécutées uniquement si tous les éléments qui constituent la commande de DSL sont exécutés.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.12 - Respect de la date d'installation confirmée dans le cas des demandes de service local.
  Numérateur : Nombre total de DSL exécutées à la date d'installation convenue pendant le mois.
  Dénominateur : Nombre total de DSL exécutées pendant le mois.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Les commandes par processus accéléré sont comprises.
 
  •  Comprend les DSL dont la date d'installation n'est pas respectée par manque d'installations.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les DSL dont les dates d'installation confirmées n'ont pas été respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI, et approuvé par le Conseil dans la décision 2002-26.
 
  •  Tous les éléments qui constituent une commande doivent être livrés en état de marche.
  Indicateur 1.13 - Retard dans l'exécution des commandes de lignes dégroupées de type A et B
  Définition : Le pourcentage des commandes de lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories, pour lesquelles la date d'installation, mesurée dans les indicateurs 1.8, 1.9 et 1.12, n'a pas été respectée, mais qui ont été exécutées le jour ouvrable suivant la date d'installation confirmée. La date d'installation est la date de service normalisée, à moins que les parties n'aient convenu d'une date d'installation antérieure.
  Méthode d'évaluation : Les commandes de lignes exécutées dont la date d'installation convenue n'a pas été respectée sont compilées et le pourcentage de celles qui ont été exécutées le jour ouvrable suivant la date d'installation confirmée est indiqué.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 1.13 - Retard dans l'exécution des commandes de lignes dégroupées de type A et B.
  Numérateur : Nombre total de commandes de nouvelles installations ou de transferts de lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories qui ont été exécutées pendant le mois, mais dont la date d'installation confirmée n'a pas été respectée à un jour ouvrable près.
  Dénominateur : Nombre total de commandes de nouvelles installations ou de transferts de lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories exécutées pendant le mois pour lesquelles une date d'installation n'a pas été respectée.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Comprend les commandes dont les dates d'installation convenues ne sont pas respectées par manque d'installations.
 
  •  Sont exclues de l'évaluation les commandes de lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories dont les dates d'installation convenues ne sont pas respectées pour des raisons attribuables aux ESLC ou à leurs clients conformément au rapport de consensus BPRE029a du GTPT du CDCI, et approuvé par le Conseil dans la décision 2002-26.
  Indicateur 1.14 - Commandes en attente pour lignes dégroupées de type A et B
  Définition : Le nombre de commandes de lignes de type A et B et leurs sous-catégories qui n'étaient pas exécutées à la date d'installation confirmée à cause d'un manque d'installations, ce nombre étant exprimé en pourcentage de branchements principaux de lignes.
  La date d'installation confirmée est la date attribuée par l'ESLT et ne correspond pas nécessairement à l'intervalle de service normalisé ni à la date d'installation demandée par le client.
  Par branchements principaux on entend les cas de nouvelles installations ou de transferts de lignes dégroupées ou de modifications de lignes dégroupées existantes qui nécessitent un changement d'installations de lignes.
  Méthode d'évaluation : Les commandes de lignes dégroupées sont compilées et le pourcentage de celles qui n'ont pas été exécutées à la date d'installation convenue par manque d'installations est indiquée.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 0,25 % ou moins.
  Format de déclaration : Indicateur 1.14 - Commandes en attente pour lignes dégroupées de type A et B.
  Numérateur : Nombre total de commandes exécutées pour lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories (branchements principaux) qui n'ont pas été exécutées à la date d'installation convenue pendant le mois par manque d'installations, ainsi que le nombre total de commandes pour le mois qui n'ont pas encore été exécutées et pour lesquelles la date d'installation confirmée n'est pas respectée par manque d'installations.
  Dénominateur : Nombre total de commandes pour lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories (branchements principaux) exécutées pendant le mois, ainsi que le nombre total de commandes pour le mois qui n'ont pas encore été exécutées et pour lesquelles la date d'installation convenue ne peut pas être respectée par manque d'installations.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
  Indicateur 1.17 - Taux de rejet des demandes de service local (DSL)
  Définition : Le pourcentage de DSL présentées par des ESLC qui sont retournées à cause d'erreurs relevées par les ESLT et basées sur une erreur qui peut être démontrée objectivement, et dont les correctifs justifient le renouvellement de la commande.
  Méthode d'évaluation : Les DSL reçues et rejetées sont vérifiées et signalées.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 5 % ou moins.
  Format de déclaration : Indicateur 1.17 - Taux de rejet des demandes de service local.
  Numérateur : Nombre total de DSL rejetées par l'ESLT pendant le mois.
  Dénominateur : Nombre total de DSL reçues par l'ESLT pendant le mois.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
  Indicateur 1.18 - Respect du délai d'exécution des demandes de service local (DSL)
  Définition : Le pourcentage de fois où l'intervalle confirmé pour l'exécution des DSL est respecté, selon la définition des lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (les LDCL-C), et conformément aux décisions pertinentes du Conseil.
  Méthode d'évaluation : Les confirmations de service local (CSL) sont compilées et le pourcentage de celles renvoyées dans l'intervalle normalisé applicable est indiqué.
 

Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.

 

Norme : 90 % ou plus.

  Format de déclaration : Indicateur 1.18 - Respect du délai d'exécution des demandes de service local (DSL).
  Numérateur : Nombre total de confirmations de service local (CSL) renvoyées à l'ESLC dans l'intervalle normalisé applicable pendant le mois.
 

Dénominateur : Nombre total de confirmations de service local (CSL) faites pendant le mois.

 

Règles administratives :

 
  •  Par ESLC.

 
  •  Évalué en suivant les intervalles de confirmation correspondant au service normalisé défini dans les LDCL-C.

 
  •  Une fois que la CSL est émise et qu'une version ultérieure de la DSL est émise, l'intervalle de service correspondant à la nouvelle CSL commence.
  Indicateur 2.6 - Rendez-vous respectés pour réparation chez le concurrent
  Définition : Nombre total de rendez-vous de réparation pris et nombre de rendez-vous respectés, avec le pourcentage des rendez-vous respectés par rapport au total des rendez-vous pris pour les abonnés qui sont également des concurrents.
  Méthode d'évaluation : Les commandes exécutées sont triées pour connaître le nombre et le pourcentage réels d'exécution à la date fixée.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie.
  Norme : 90 % ou plus.
  Format de déclaration : Indicateur 2.6 - Rendez-vous respectés pour réparation chez le concurrent.
  Indicateur 2.7 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 24 heures
  Définition : Total des rapports de dérangement initiaux et de ceux qui sont réglés en moins de 24 heures. Pourcentage des rapports réglés relativement à ce total.
  Méthode d'évaluation : Compilation des données des rapports de dérangement recueillies à chaque centre des réparations.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 80 %.
  Format de déclaration : Indicateur 2.7 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 24 heures.
  Numérateur : Nombre des rapports de dérangement initiaux réglés en moins de 24 heures de leur réception pendant le mois.
  Dénominateur : Nombre total des rapports de dérangement initiaux reçus pendant le mois.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
  Indicateur 2.7A - Retard dans le règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents
  Définition : Le pourcentage de rapports de dérangement pour les lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories qui ne sont pas réglés en moins de 24 heures (contrairement à la norme de service de l'indicateur 2.7), mais qui sont réglés dans les 24 heures suivantes.
  Méthode d'évaluation : Les rapports de dérangement sont compilés pour les lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories qui ne sont pas réglés selon la norme de service de l'indicateur 2.7, et le pourcentage de ceux qui sont réglés dans les 24 heures suivantes est indiqué.
  Base géographique :Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 100 %.
  Format de déclaration : Indicateur 2.7A - Retard dans lerèglement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents.
  Numérateur : Nombre total des rapports de dérangement initiaux reçus pendant le mois pour les lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories et qui sont réglés en moins de 48 heures, à l'exclusion de ceux qui sont réglés dans les 24 heures après avoir été signalés.
  Dénominateur : Nombre total des rapports de dérangement initiaux reçus pendant le mois pour les lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories, à l'exclusion de ceux qui sont réglés dans les 24 heures après avoir été signalés.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 
  •  Comprend les rapports de dérangement pour les lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories qui ne respectent pas l'indicateur 2.7.
 
  •  Exclut un rapport ultérieur lié à un dérangement non réglé.
  Indicateur 2.8 - Notifications d'exécution de transfert de lignes locales présentées aux concurrents
  Définition : Le nombre total des transferts exécutés de lignes locales et le nombre de notifications transmises à temps aux concurrents par la compagnie de téléphone titulaire, les prévenant de la fin des travaux de transfert de lignes locales et ce, aux installations de la compagnie de téléphone titulaire, avec le pourcentage des notifications transmises à temps, par rapport à ce total.
  Méthode d'évaluation : Ces travaux de transfert de lignes locales et les notifications transmises à temps sont triés afin de déterminer les nombres réels et le pourcentage des notifications transmises à temps.
  Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.
  Norme : 90 %.
  Format de déclaration : Indicateur 2.8 - Notifications d'exécution de transfert de lignes locales présentées aux concurrents.
  Numérateur : Nombre de notifications de transfert de lignes locales exécutées pendant le mois et transmises à temps aux ESLC.
  Dénominateur : Nombre total des transferts de lignes locales exécutés prévus pour ce mois.
  Règles administratives :
 
  •  Par ESLC.
 

Indicateur 2.8A - Bilan des nouvelles lignes présenté aux concurrents

  Définition : Le pourcentage de notifications d'exécution de commandes et bilan des commandes transmises aux concurrents pour les nouvelles lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories. Les notifications d'exécution doivent être présentées aux concurrents le plus tôt possible après l'installation de la ligne dégroupée. Le bilan doit être présenté au concurrent au plus tard à 17 h (dans le territoire de desserte de l'ESLT) pour les commandes qui n'ont pas été exécutées le jour d'installation prévu.
  Méthode d'évaluation : Les commandes de nouvelles lignes sont compilées et le pourcentage de celles pour lesquelles les notifications d'exécution et les bilans ont été fournis au concurrent est indiqué.
 

Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.

 

Norme : 90 % ou plus.

  Format de déclaration : Indicateur 2.8A - Bilan des nouvelles lignes présenté aux concurrents.
  Numérateur : Nombre total de commandes pendant le mois pour les nouvelles lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories pour lesquelles les notifications d'exécution et les bilans ont été fournis.
  Dénominateur : Nombre total de commandes pour les nouvelles lignes dégroupées de type A et B et leurs sous-catégories devant être exécutées pendant le mois.
 

Règles administratives :

 
  •  Par ESLC.

 
  •  Le bilan doit être fourni au plus tard à 17 h dans le territoire de desserte de l'ESLT.

 
  •  L'évaluation comprend le nombre de notifications d'exécution fournies sur les nouvelles lignes exécutées et les bilans sur les nouvelles lignes dégroupées de type A et B non exécutées et leurs sous-catégories.
  Indicateur 2.9 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures
  Définition : Le nombre total de rapports de dérangement signalés par les ESLC et que les ESLT ont réglés dans les 48 heures après avoir été signalés.
  Méthode d'évaluation : Tous les rapports de dérangement sont compilés pour déterminer le nombre réel et le pourcentage de ceux qui ont été réglés.
 

Base géographique : Ensemble de la compagnie, pas de distinction géographique.

 

Norme : 90 % ou plus.

  Format de déclaration : Indicateur 2.9 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures.
  Numérateur : Nombre total de rapports de dérangement signalés par les ESLC et réglés dans les 48 heures après avoir été signalés.
  Dénominateur : Nombre total de rapports de dérangement reçus des ESLC pendant le mois.
 

Règles administratives :

 
  •  Par ESLC.

Mise à jour : 2003-10-30

Date de modification :