Décision Télécom CRTC 98-2

 

Décision Télécom

Ottawa, le 5 mars 1998

Décision Télécom CRTC 98-2

MISE EN OEUVRE DE LA RÉGLEMENTATION PAR PLAFONNEMENT DES PRIX ET QUESTIONS CONNEXES

TABLE DES MATIÈRES

Numéros de paragraphes

APERÇU

I INTRODUCTION 1

A. Historique 1
B. Portée de l'instance 4
C. Procédure 15
D. Décision concernant les majorations provisoires des tarifs et d'autres questions 21

II FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1997 27

A. Généralités 27
B. Exigence de contribution 29
C. Minutes de contribution 81
D. Taxes sur les recettes brutes 84
E. Conclusions 89

III EXAMEN DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION 90

A. Dépôts sur les plans d'immobilisations 90
B. Bell - Programme d'amélioration du service 94
C. Exigences en matière de rapports 97

IV AMORTISSEMENT 99

A. Introduction 99
B. Méthode de calcul de l'amortissement initial 100
C. Analyse des études d'amortissement 104
D. Autres questions 187

V RENDEMENT DU CAPITAL-ACTIONS 188

A. Introduction 188
B. Résumé des recommandations des parties 195
C. Analyse de la preuve technique 201
D. Évaluation des risques 244
E. Structure du capital présumée et réelle 281
F. Différences de risque entre les compagnies de téléphone 294
G. Conclusions 305

VI BESOINS EN CONTRIBUTION ET EN REVENUS INITIAUX 306

A. Généralités 306
B. Égalité d'accès 310
C. Autres frais reportés 318
D. Réductions 322
E. Dépenses d'exploitation 333
F. Dépôts tarifaires en suspens et prévus 342
G. Questions propres aux compagnies 344
H. Frais de contribution initiaux 404
I. Résumé des décisions 450

VII TARIFS 461

VIII RÉPARTITION DE LA SUBVENTION AUX SERVICES LOCAUX 472

A. Classification des tranches de tarification 472
B. Coûts de la Phase II 482
C. Habitations multifamiliales 491
D. Conclusions 494

IX ENSEMBLES DE SERVICES 498

A. Affectation des services 498
B. Questions de procédure 506
C. Indices de prix 513

Annexe A - Calcul de la contribution - 1997

Annexe B - Caractéristiques de durée d'amortissement à compter du 1er janvier 1998

Annexe C - Calcul de la contribution - 1998

Annexe D - Affectation des services du segment Services publics


APERÇU

(Nota : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Pour les détails et motifs des conclusions, prière de consulter les diverses parties de la décision.)

A. Introduction

Dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, le Conseil a amorcé une instance en vue de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix et d'établir, entre autres choses, les tarifs du segment Services publics à des niveaux appropriés avant la mise en oeuvre de prix plafonds (les tarifs initiaux), à compter du 1er janvier 1998, pour la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MTS, la MT&T, la NBTel, la NewTel et la TCI (les compagnies de téléphone).

Dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions (la décision 97-18), le Conseil s'est prononcé sur diverses questions, notamment les majorations provisoires des tarifs des services locaux, les réductions de taux de contribution et l'exigence de subvention aux services locaux devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998.

B. Frais de contribution pour 1997

Dans la présente décision, le Conseil établit les frais de contribution définitifs pour 1997 des compagnies de téléphone et de la TCEI, tel qu'il est exposé dans l'Annexe A de la présente décision. Ce faisant, le Conseil apporte des ajustements aux exigences de contribution (notamment les dépenses au titre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéraux locaux, les dépenses d'exploitation de la MTS et les dépôts tarifaires en suspens/prévus) et aux minutes totales du marché. Le Conseil conclut également qu'il faut mettre fin à l'ajustement au titre des taxes sur les recettes brutes.

C. Examen des programmes de construction

Le Conseil juge que les dépôts des compagnies de téléphone concernant leurs programmes de construction, ainsi que les dépenses de Bell au titre de son Programme d'amélioration du service (PAS), sont raisonnables.

D. Amortissement

Le Conseil approuve la plupart des caractéristiques de durée d'amortissement à l'égard desquelles les compagnies de téléphone avaient proposé des modifications, à compter du 1er janvier 1998. Les conclusions du Conseil relatives aux propositions des compagnies de téléphone sont exposées dans l'Annexe B de la présente décision.

E. Rendement du capital-actions

Le Conseil juge qu'un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de 11 % convient pour les segments Services publics des compagnies de téléphone aux fins de l'établissement des tarifs initiaux, à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil limite l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires à un maximum de 55 %, sauf pour la MTS, dans l'établissement des tarifs initiaux des compagnies de téléphone.

F. Besoins en contribution et en revenus initiaux

Le Conseil établit la contribution et les besoins en revenus initiaux de chacune des compagnies de téléphone, après avoir inclus divers ajustements permettant de tenir compte, entre autres choses, des incidences des tarifs d'égalité d'accès dégroupés, des réductions implicites, de l'amortissement des frais reportés réglementaires et des dépôts tarifaires en suspens/prévus.

De même, le Conseil (1) rejette la proposition de la MTS relative à un montant auquel les actionnaires auraient droit, (2) inclut les incidences du PAS de Bell sur les besoins en revenus, (3) exclut les incidences des modifications comptables proposées par la NBTel et la TCI et (4) réduit les besoins en revenus initiaux de la MTS et de la NBTel à cause de gains excédentaires obtenus au cours de la période de transition.

Le Conseil établit également, à compter du 1er janvier 1998, les frais de contribution initiaux (voir l'Annexe C de la présente décision) et le supplément que les fournisseurs de services sans fil doivent verser pour les circuits d'interconnexion.

En se fondant sur les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18, le Conseil juge que les compagnies de téléphone (sauf la NBTel) accuseraient des déficits de revenus initiaux résiduels.

G. Tarifs

Pour ce qui est du recouvrement des déficits résiduels, le Conseil juge que les compagnies de téléphone devraient avoir le choix : (1) de mettre en oeuvre d'autres majorations tarifaires, à compter du 1er janvier 1998 pour recouvrer la totalité ou une partie de leurs déficits respectifs, ou (2) d'ajuster leurs contraintes de prix plafonds respectives de manière à permettre le report de la totalité ou d'une partie des majorations tarifaires. Il ordonne aux compagnies de téléphone de l'informer de leurs choix respectifs au plus tard le 31 mars 1998.

H. Répartition de la subvention aux services locaux

Le Conseil approuve de manière définitive les structures des tranches de tarification et les répartitions afférentes approuvées provisoirement dans la décision 97-18.

Le Conseil établit provisoirement la répartition de la subvention aux services locaux par tranche de tarification pour chacune des compagnies de téléphone, qui sera établie de manière définitive une fois qu'une décision aura été rendue dans l'instance de suivi de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

Le Conseil rejette la proposition de Bell d'exclure les habitations à logements multiples de la répartition de la subvention aux services locaux.

I. Ensembles de services

Le Conseil accepte généralement les affectations de services aux sous-ensembles de services que les compagnies de téléphone ont proposées aux fins du plafonnement des prix. Les conclusions du Conseil sont exposées à l'Annexe D de la présente décision.


I INTRODUCTION

A. Historique

1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a notamment établi qu'à compter du 1er janvier 1998, la réglementation fondée sur les revenus serait remplacée par une réglementation par plafonnement des prix pour le segment Services publics. Dans cette décision, le Conseil a reconnu la nécessité d'une période de transition pour établir les conditions propices à des prix plafonds, notamment pour rapprocher les tarifs des services locaux des coûts et réduire la subvention provenant des services interurbains.

2. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi le cadre de réglementation qui convient pour le régime de prix plafonds, y compris les principes et les composantes de la formule de calcul des prix plafonds.

3. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11), le Conseil a amorcé une instance en vue de mettre en oeuvre la réglementation par plafonnement des prix et d'établir, entre autres choses, les tarifs du segment Services publics à des niveaux appropriés avant la mise en oeuvre de prix plafonds (les tarifs initiaux) pour la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS NetCom Inc. (la MTS), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les compagnies de téléphone). Les tarifs initiaux servent de base pour l'application de la formule de calcul des prix plafonds après le 1er janvier 1998.

B. Portée de l'instance

1. L'avis public Télécom CRTC 97-11

4. Dans l'AP 97-11, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 13 juin 1997, leurs prévisions financières respectives, les résultats de la base tarifaire partagée, les études d'amortissement et les plans d'immobilisations pour 1997.

5. Le Conseil a aussi estimé qu'il serait plus efficace d'inclure l'instance portant sur les frais de contribution pour 1997, y compris les questions relatives aux taux de contribution pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), dans la présente instance.

6. Il a été ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCEI de déposer des données pour 1995 et 1996 concernant les minutes de conversation, ainsi que leurs prévisions respectives pour 1997. Il a été demandé à l'ACC TelEnterprises Ltd., AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la London Telecom Network Inc. (la London Telecom), Sprint Canada Inc. (Sprint) et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) (les nouveaux venus) de fournir des renseignements similaires pour les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone. En outre, il a été ordonné à AT&T Canada SI et aux autres nouveaux venus qui exploitent en Ontario d'exposer leurs points de vue, avec justification à l'appui, concernant les raisons pour lesquelles il faudrait poursuivre l'ajustement des taxes sur les recettes brutes (TRB).

7. Dans l'AP 97-11, le Conseil a aussi déclaré qu'il entendait, au plus tard le 1er mai 1997, publier dans plusieurs autres instances des décisions susceptibles d'influer sur l'établissement des tarifs initiaux des compagnies de téléphone et il a ajouté que, par la même occasion, il déterminerait le reste de la portée de l'instance amorcée par l'AP 97-11.

2. La décision Télécom CRTC 97-9

8. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a approuvé une démarche de fonds central pour tenir compte de l'évolution du marché des services locaux, dans le cadre de laquelle le monopole est remplacé par un contexte concurrentiel. Le régime de contribution approuvé dans la décision 97-8 exige le versement de toute la contribution des services interurbains à un fonds central et la répartition du produit parmi toutes les entreprises de services locaux (ESL) en fonction des exigences de subventions par services d'accès au réseau de résidence ou l'équivalent (SAR) par tranche de tarification. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que, dans l'instance amorcée par l'AP 97-11, il (1) établirait les exigences de subventions des compagnies de téléphone par SAR de résidence pour chaque tranche de tarification et (2) la classification définitive des tranches de tarification approuvées provisoirement dans la décision 97-8.

9. Dans la décision 97-9, le Conseil a estimé que les compagnies de téléphone devaient être autorisées à appliquer une majoration tarifaire pondérée, pour le service local de résidence de base, jusqu'à concurrence de 3,00 $ au début du régime de plafonnement des prix, afin de ramener les taux de contribution à un niveau approprié et de recouvrer leurs besoins en revenus initiaux. Il a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des demandes visant à restructurer leurs tarifs du service local de résidence de base dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.

10. Dans la décision 97-9, le Conseil a aussi déclaré qu'il étudierait les questions suivantes dans le contexte de l'instance amorcée par l'AP 97-11 :

(1) l'établissement des besoins en revenus [y compris un rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pertinent] et des tarifs initiaux (y compris la contribution) pour chaque compagnie de téléphone avec effet le 1er janvier 1998;

(2) le mécanisme visant à recouvrer tout déficit des besoins en revenus qui ne peut pas être recouvré à même les tarifs initiaux pendant le régime de plafonnement des prix;

(3) les propositions visant à accroître les tarifs du service de résidence de base avec effet le 1er janvier 1998;

(4) les caractéristiques de la durée d'amortissement à mettre en oeuvre le 1er janvier 1998;

(5) les services du segment Services publics devant être désignés Services non plafonnés et Services des concurrents;

(6) la classification définitive des tranches de tarification;

(7) toute incidence financière possible de la privatisation de la MTS sur son segment Services publics;

(8) l'applicabilité du facteur taxe (facteur T) de la TCI aux changements des déductions d'impôts supplémentaires (DIS) admissibles; et

(9) la levée du gel imposé au taux de contribution de la NewTel avant la mise en oeuvre des prix plafonds.

3. L'ordonnance Télécom CRTC 97-590

11. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), le Conseil a jugé, entre autres choses, que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui s'interconnectent au réseau téléphonique public commuté (RTPC) pour acheminer du trafic interurbain devraient contribuer de la même façon que les services interurbains d'entreprises de services de ligne métallique et que cette contribution devrait être payée au moyen d'un supplément appliqué aux circuits d'interconnexion. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a établi une instance en vue d'établir, entre autres choses, (1) le nombre de minutes d'interurbain des FSSF admissibles à contribution, (2) le nombre de lignes principales raccordant des FSSF au RTPC et (3) le supplément par circuit applicable, à compter du 1er janvier 1998, aux circuits loués par les FSSF aux fins de se raccorder au RTPC.

12. Les compagnies de téléphone, la TCEI et les FSSF ont été désignés parties à l'instance amorcée par l'ordonnance 97-590. Le Conseil a déclaré que tout renseignement déposé conformément au processus ferait partie du dossier de l'instance amorcée par l'AP 97-11 et que ses décisions seraient prises dans la présente décision.

4. Programme d'amélioration du service de Bell

13. Le 26 juin 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6038 prévoyant un Programme d'amélioration du service (PAS). Dans le cadre du PAS, Bell a proposé de mettre en oeuvre un plan de quatre ans en vertu duquel : (1) le service de ligne individuelle serait fourni sur demande partout dans le territoire d'exploitation de la compagnie d'ici l'an 2001; (2) les frais de distance seraient éliminés; (3) des zones d'appel local étendues fondées sur les centres d'appel naturels seraient établies; et (4) les installations de transmission analogique dans le nord-ouest de l'Ontario seraient mises à niveau. Bell a proposé de financer cette initiative au moyen de majorations moyennes de 1,51 $, à compter du 1er janvier 1998, des tarifs du service local de résidence de base.

14. Par lettre du 7 juillet 1997, le Conseil a estimé que, compte tenu de l'importance des modifications proposées et du fait que les majorations tarifaires de la compagnie proposées conformément à la décision 97-9 comprenaient la majoration proposée de 1,51 $, il conviendrait mieux d'examiner les révisions tarifaires proposées dans l'AMT 6038 dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil a rendu l'AMT 6038 partie du dossier de l'instance amorcée par l'AP 97-11.

C. Procédure

15. Les compagnies de téléphone, les nouveaux venus et la TCEI ont été désignés parties à la présente instance. Le 13 juin 1997, ces parties et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom des compagnies de téléphone, ont présenté une preuve et/ou des réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil. D'autres parties intéressées, notamment des concurrents, des groupes de consommateurs et des abonnés, ont également participé à l'instance.

16. Les parties ci-après ont présenté une preuve au plus tard le 26 septembre 1997 : l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACA et autres); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); la Ville de Calgary (Calgary); la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS); et la Consumers' Association of Canada, Alberta Branch (la CACAlta). Les parties et le Conseil ont aussi adressé plusieurs séries de demandes de renseignements.

17. Une audience publique a eu lieu à Hull (Québec), les 3 et 4 novembre 1997, devant les conseillers David Colville (président de l'audience), Françoise Bertrand, Gail Scott, Peter Senchuk et Andrée Wylie, pour la présentation des plaidoyers finals de vive voix.

18. Les parties ci-après ont présenté des plaidoyers finals de vive voix et par écrit : Stentor; la BC TEL; Bell; la Island Tel/MT&T; la MTS; la NBTel; la NewTel; la TCI; les ACA et autres; AT&T Canada SI; la BC Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of BC, les Federated Anti-Poverty Groups of BC, la Senior Citizens' Association of BC, le West End Seniors' Network, la End Legislated Poverty, la BC Coalition for Information Access et la Tenants' Rights Action Coalition (les BCOAPO et autres); Calgary; les CAC/MSOS; la CACAlta; la Call-Net Communications Inc. (la Call-Net); l'ACTC; la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet); la Corporation of the Township Euphrasia; la fONOROLA; le Gouvernement de la Colombie-Britannique; le Gouvernement de l'Ontario; la London Telecom; M. Pat McCarthy; la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell); la Fédération de l'agriculture de l'Ontario; le Canton de Milton; la Municipalité de canton de Palmerston, North et South Canonto; la Rogers Cantel Inc. (la Cantel); et la Westel.

19. Le 14 novembre 1997, les parties ci-après ont présenté des arguments en réplique par écrit : Stentor; la BC TEL; Bell, la Island Tel; la MT&T; la MTS; la NewTel; la TCI, les ACA et autres; AT&T Canada SI; les BCOAPO et autres; Calgary; les CAC/MSOS; la CACAlta; la Call-Net; l'ACTC; la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet); la Microcell; la Cantel; et la Westel.

20. Le Conseil a également reçu quelque 2 000 observations d'abonnés au Canada, ainsi que 134 pétitions contenant plus de 18 000 noms.

D. Décision concernant les majorations provisoires des tarifs et d'autres questions

21. Dans l'AP 97-11, le Conseil a établi l'échéancier requis pour respecter la date du 1er janvier 1998 pour la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Par lettre du 30 mai 1997, le Conseil a modifié la procédure exposée dans l'AP 97-11 de manière à permettre aux parties de participer plus efficacement à l'instance. Dans sa décision de prolonger l'instance, le Conseil a déclaré ce qui suit :

Afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre des majorations de tarifs locaux et des réductions des taux de contribution le 1er janvier 1998, le Conseil publiera une décision provisoire à la fin de décembre, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, concernant les majorations des tarifs locaux, les réductions des taux de contribution et l'exigence de subvention.

22. Dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions (la décision 97-18), le Conseil a établi des majorations moyennes provisoires des tarifs des services de résidence de base des compagnies de téléphone, à compter du 1er janvier 1998, comme suit :

Majoration tarifaire
moyenne ($)
BC TEL
Bell
Island Tel
MT&T 
MTS 
NBTel 
NewTel
TCI 
2,84
2,57
2,05
2,00
0,35
0,00
2,50
1,10

23. Dans la décision 97-18, le Conseil a approuvé le PAS de Bell en vertu des AMT 6038, 6038A et 6038B, compte tenu qu'il offrirait aux abonnés des zones rurales les avantages d'un service de qualité urbaine, notamment un service 9-1-1 amélioré, l'accès à Internet sans frais de distance ou d'interurbain et le choix de fournisseurs de services interurbains et d'équipement terminal. Bien que l'élargissement des zones d'appel local ait été proposé comme constituant une exception aux critères d'admissibilité au service régional, le Conseil a estimé que la proposition servirait les intérêts des abonnés et que ceux-ci ont préséance sur les préoccupations sur le plan de la concurrence. Le Conseil a également estimé que l'approbation du PAS serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

24. Toutefois, le Conseil a conclu que la majoration moyenne de 1,51 $ par ligne de résidence pour financer le PAS n'était pas justifiée. Le Conseil estimait, sur une base prima facie, que les majorations tarifaires provisoires approuvées donneraient à la compagnie une occasion raisonnable de recouvrer les coûts liés au PAS, ainsi que d'autres besoins en revenus, notamment la capacité pour la compagnie de recouvrer les investissements dans ses immobilisations.

25. Voici un résumé de certaines des autres décisions que le Conseil a prises dans la décision 97-18 :

a) le projet de restructuration des tarifs des services d'affaires de la BC TEL a été rejeté;

b) la proposition de la NewTel d'aligner ses tarifs des services d'affaires du groupe tarifaire 1 sur ceux de ses quatre autres groupes tarifaires a été approuvée;

c) des taux de contribution provisoires et des suppléments par circuit provisoires pour les FSSF, à compter du 1er janvier 1998, ont été établis;

d) les propositions de la MTS de subdiviser la tranche de tarification D en deux tranches et de réaffecter les circonscriptions de Douglas et d'Alexander de la tranche C à la tranche E ont été approuvées provisoirement et, pour les autres compagnies de téléphone, l'affectation des centres de commutation et des circonscriptions aux tranches de tarification est restée inchangée par rapport à celle qui a été approuvée provisoirement dans la décision 97-8;

e) l'exigence de subvention procentuelle provisoire par tranche de tarification, à compter du 1er janvier 1998, a été établie; et

f) l'affectation des services du segment Services publics en vertu du régime de prix plafonds a été établie provisoirement.

26. Dans la décision 97-18, le Conseil a déclaré que, dans la présente décision, il exposerait les motifs de ses conclusions dans la décision 97-18 et qu'il se prononcerait aussi de manière définitive sur diverses questions, notamment sur les décisions préliminaires ou provisoires rendues dans la décision 97-18.

II FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1997

A. Généralités

27. Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a jugé que l'exigence de contribution pour le segment Services publics devrait être fondée sur une méthode d'établissement des besoins en revenus. En règle générale, l'exigence de contribution pour chaque compagnie de téléphone est calculée comme étant la différence entre les coûts du segment Services publics de la compagnie (y compris un rendement de l'avoir en fonction du point médian de la marge de RAO du segment Services publics) et les revenus du segment Services publics de la compagnie (à l'exclusion des paiements de contribution des nouveaux venus et du segment Services concurrentiels de la compagnie). Ce montant divisé par le nombre total de minutes du marché (compagnie de téléphone et nouveaux venus) donne le taux moyen de contribution par minute.

28. Les sections qui suivent traitent de questions particulières relatives à l'exigence de contribution pour 1997, les minutes du marché et l'ajustement au titre des TRB.

B. Exigence de contribution

1. Coûts au titre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux

29. Plusieurs compagnies de téléphone ont inclus des coûts de démarrage au titre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL) dans leurs prévisions de dépenses d'exploitation pour 1997. Les dépenses d'exploitation de Bell prévues pour 1997 comprenaient des coûts de 8,0 millions de dollars et de 27,8 millions de dollars respectivement au titre de la TNL et de la concurrence locale. Les incidences sur les besoins en revenus totaux, y compris la répartition du capital de 2,2 millions de dollars pour 1997, s'établissaient à 38,0 millions de dollars. La BC TEL a inclus des coûts au titre de la TNL de l'ordre de 4,8 millions de dollars et des coûts de 1,8 million de dollars aux fins de la concurrence locale, soit des dépenses combinées de 6,6 millions de dollars. La TCI a inclus des coûts de 3,0 millions de dollars au titre de la concurrence locale et la NewTel, des coûts de 0,5 million de dollars au titre de la TNL et de 0,1 million de dollars au titre de la concurrence locale, soit des dépenses combinées de 0,6 million de dollars.

30. AT&T Canada SI et la London Telecom ont soutenu que les coûts au titre de la concurrence locale et de la TNL devraient être exclus du calcul de la contribution. AT&T Canada SI a soutenu qu'il ne conviendrait absolument pas que les compagnies de téléphone incluent des coûts de démarrage de la concurrence locale dans leurs exigences de contribution des services interurbains pour 1997, du fait que cela aurait pour effet néfaste d'obliger les fournisseurs concurrents de services interurbains à financer l'élaboration de la concurrence locale.

31. La TCI a soutenu que, dans la décision Télécom CRTC 96-13 du 13 décembre 1996 intitulée TELUS Communications Inc. - Majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997 (la décision 96-13), le Conseil a reconnu que les coûts afférents à la concurrence locale sont des postes légitimes des besoins en revenus et devraient être inclus dans le déficit des services locaux/d'accès et que le Conseil a déjà inclus les coûts de démarrage au titre de la concurrence locale pour 1997 comme poste de dépenses légitime et approprié du segment Services publics aux fins d'établir les tarifs dans la décision 96-13. La TCI a ajouté que, si le Conseil a jugé ces dépenses justes et raisonnables pour 1997 dans la décision 96-13, la seule interprétation raisonnable des déclarations que le Conseil a faites relativement aux coûts de la TNL dans la décision 97-8 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-591), c'est que l'instance que le Conseil devrait amorcer en vue d'examiner les coûts de démarrage relatifs à la concurrence locale et à la TNL (l'instance sur les coûts de démarrage de la concurrence locale) portera sur les coûts engagés après 1997.

32. La BC TEL et Bell ont soutenu que, d'ici à ce que le Conseil rende une décision définitive dans la prochaine instance annoncée dans l'ordonnance 97-591, il conviendrait de traiter ces coûts du segment Services publics comme toutes les autres dépenses raisonnables et qu'il faudrait les inclure dans le calcul de l'exigence de contribution pour 1997.

33. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-8 et l'ordonnance 97-591, il a conclu que les coûts de démarrage propres aux entreprises devraient être absorbés par les entreprises qui les engagent, soulignant que les coûts de démarrage au titre de la TNL seront probablement la plus importante partie des coûts de démarrage totaux. Le Conseil convient avec AT&T Canada SI et la London Telecom que la contribution provenant des fournisseurs de services interurbains ne devrait pas financer les coûts de démarrage des compagnies de téléphone au titre de la concurrence locale et de la TNL. Par conséquent, les dépenses des compagnies de téléphone pour 1997 au titre de la concurrence locale et de la TNL, sauf pour la TCI tel qu'il est exposé ci-dessous, ont été exclues du calcul des exigences de contribution des compagnies de téléphone.

34. Les dépenses attribuables aux préparatifs en vue de la concurrence locale ont été incluses dans l'exigence des besoins en revenus de la TCI dans la décision 96-13 et les tarifs locaux établis dans cette décision ont été établis de manière à recouvrer, entre autres choses, les dépenses prévues pour 1997 de la TCI au titre de la concurrence locale.

35. Le Conseil fait de plus remarquer que, dans l'ordonnance 97-591, il s'est déclaré conscient qu'il fallait établir le moyen par lequel les compagnies de téléphone recouvreraient leurs coûts et a déclaré qu'il amorcerait une instance en vue d'établir le moyen de recouvrement des coûts approprié par les compagnies de téléphone. Le Conseil estime que l'instance sur les coûts de démarrage de la concurrence locale portera sur tous les coûts de démarrage de la concurrence locale et de la TNL pour 1997 et les années ultérieures, à l'exception des coûts de la TCI pour 1997, tel qu'il est exposé ci-dessus. Le Conseil note que cette instance qui sera amorcée d'ici peu portera, entre autres choses, sur la question de savoir si des coûts de démarrage au titre de la concurrence locale et de la TNL devraient être recouvrés des abonnés (cette question est examinée plus à fond dans la partie VII de la présente décision).

2. Dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000

36. Les dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000 comprennent un examen et une mise à niveau des systèmes informatiques que les compagnies de téléphone utilisent, de sorte que leurs ordinateurs puissent reconnaître l'an 2000 dans leurs systèmes d'exploitation respectifs. Toutes les compagnies de téléphone, à l'exception de la MTS, ont inclus des dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000 dans leurs prévisions pour 1997. Toutes les compagnies de téléphone ont indiqué que des dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000 seraient engagées au cours de la période de plafonnement des prix (cette question est examinée plus à fond dans la partie VI de la présente décision).

37. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell et la TCI ont déclaré que des dépenses supplémentaires en sus de celles qui figuraient dans les prévisions initiales pour 1997 seraient engagées en 1997. Bell a fait valoir que, pour 1997, elle engagerait des dépenses supplémentaires de 7,3 millions de dollars non incluses dans les Prévisions réglementaires pour 1997, portant à 26,0 millions de dollars les dépenses totales de Bell pour 1997 au titre de la conformité avec l'an 2000. La TCI a fait valoir qu'elle a reclassé 2,3 millions de dollars d'immobilisations en dépenses, portant ainsi à 4,2 millions de dollars ses dépenses totales pour 1997 au titre de la conformité avec l'an 2000.

38. AT&T Canada SI a soutenu qu'il ne conviendrait pas d'inclure, dans l'exigence de contribution pour 1997, les dépenses requises pour satisfaire aux exigences des systèmes pour l'an 2000, étant donné que ces dépenses n'ont pas de lien causal avec l'année témoin 1997. AT&T Canada SI a ajouté que les coûts afférents à la conformité avec l'an 2000 ne devraient pas être inclus dans les dépenses admissibles pour l'année témoin 1997, étant donné que ces coûts s'apparentent davantage à des coûts d'amélioration et qu'ainsi, ils devraient être capitalisés.

39. Bell a soutenu qu'elle ne peut attendre à l'an 2000 pour engager ses dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000, car le processus visant à rendre ses systèmes opérationnels en vue de l'an 2000 et des années ultérieures est long et complexe et que, de toute nécessité, elle l'a déjà entrepris et doit l'achever avant l'an 2000.

40. En réplique, la BC TEL a déclaré qu'elle doit gérer ses exigences relatives aux systèmes et qu'elle a dressé un plan triennal pour faire en sorte que toutes les modifications nécessaires qui s'imposent encore soient apportées avant l'an 2000. La BC TEL a soutenu que l'argument d'AT&T Canada SI équivaudrait à avancer que la maintenance préventive sur le réseau de télécommunications de la compagnie n'a pas de lien causal avec l'année, étant donné que les problèmes du réseau ne devraient surgir que dans quelques années. La BC TEL a ajouté que, bien que les modifications s'imposent, elles permettent simplement aux éléments d'actif de continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant.

41. Le Conseil note que ces exigences relatives aux systèmes se révéleront avantageuses pour tous les abonnés, y compris les concurrents, qui ont recours aux systèmes d'exploitation des compagnies de téléphone. Il estime que les dépenses visant à rendre les systèmes d'information opérationnels en vue de l'an 2000 et des années ultérieures sont des dépenses d'exploitation légitimes, semblables à l'exemple de maintenance préventive que la BC TEL a invoqué.

42. Par conséquent, le Conseil approuve l'inclusion des dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000 dans le calcul de la contribution pour 1997, y compris les dépenses supplémentaires de 7,3 millions de dollars de Bell et de 2,3 millions de dollars de la TCI à cet effet pour 1997.

3. BC TEL - Dépenses d'exploitation

43. Dans ses prévisions pour 1997, la BC TEL a inclus des dépenses de 9,0 millions de dollars au titre de la gestion des produits et des ventes et commissions. La BC TEL a déclaré que ces dépenses visent les services locaux, y compris les options et fonctions (Services publics) et les Services concurrentiels.

44. AT&T Canada SI a soutenu que les besoins en revenus du segment Services publics de la BC TEL pour 1997 comprennent des dépenses de 9,0 millions de dollars afférentes à la vente et à la promotion de services du segment Services concurrentiels et qu'ainsi, ces dépenses devraient être exclues de l'exigence de contribution pour 1997.

45. La BC TEL a soutenu que ces dépenses sont liées aux options et fonctions et aux services locaux concurrentiels inclus dans le segment Services publics, faisant remarquer que ce segment comprend des services concurrentiels comme la partie Services publics du service de lignes directes, le service de voies numériques, Microlink, Megalink et le service local numérique. La BC TEL a ajouté que le classement de ces services dans le segment Services publics est parfaitement adéquat et conforme aux principes et méthodes de la base tarifaire partagée qui ont été approuvés.

46. Le Conseil prend note que la BC TEL a précisé que les dépenses sont liées aux options et fonctions et aux services locaux concurrentiels inclus dans le segment Services publics. Il estime que les dépenses de 9,0 millions de dollars sont des dépenses légitimes du segment Services publics et qu'elles devraient être incluses dans l'exigence de contribution pour 1997.

4. Bell - Dépenses d'exploitation

a. Dépenses d'administration

47. Bell a déclaré que les dépenses d'administration « Autres » pour 1997 ont augmenté de 46,1 millions de dollars par rapport à 1996, 36,4 millions de dollars de cette hausse étant attribuables à son programme de transformation commerciale.

48. La London Telecom a mis en doute la pertinence des prévisions de Bell pour 1997 et elle a fait valoir que le Conseil devrait examiner avec soin cette augmentation. La London Telecom a fait valoir que Bell a reporté certains aspects de son programme de transformation commerciale pour faire en sorte que ses niveaux de qualité du service ne deviennent pas inacceptables en 1996 et, ainsi, elle s'est demandée si les consommateurs et les concurrents devraient être tenus de payer pour ces frais reportés.

49. Bell a soutenu que les dépenses de transformation commerciale sont parfaitement adéquates et nécessaires et qu'il ne conviendrait pas de refuser quelque partie que ce soit d'un tel poste sans également tenir compte des incidences négatives sur les coûts ou les revenus qui résulteraient de l'interruption des initiatives de transformation commerciale. Bell a ajouté que d'importants avantages sur le plan des coûts et des revenus sont inhérents à ses Prévisions réglementaires pour 1997, en grande partie par suite des initiatives de transformation commerciale.

50. Le Conseil constate que d'importantes réductions de dépenses de Bell dans d'autres catégories de dépenses sont attribuables, en partie, au programme de transformation commerciale, notamment dans ses dépenses de gestion des ventes et ses dépenses de fourniture du service. Par conséquent, le Conseil juge que l'augmentation des prévisions de dépenses d'administration sont raisonnables.

b. Réductions d'effectifs

51. En juillet 1997, Bell a annoncé qu'elle avait l'intention de supprimer 2 200 postes supplémentaires d'ici octobre 1997. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell a déclaré que ces 2 200 postes réduiraient les dépenses de 20,6 millions de dollars et que cette réduction n'était pas incluse dans ses Prévisions réglementaires pour 1997.

52. AT&T Canada SI a fait remarquer que, même si Bell a indiqué qu'elle engagerait en 1997 des dépenses d'exploitation moins élevées que prévues dans les Prévisions réglementaires pour 1997, Bell a soutenu qu'il ne conviendrait pas de traiter isolément les incidences de cette réduction d'effectifs sur les Prévisions du segment Services publics pour 1997. AT&T Canada SI a soutenu que le fait de ne pas ajuster l'exigence de contribution pour 1997 de manière à refléter les réductions réalisées et/ou prévues de dépenses d'exploitation entraînerait des frais de contribution trop élevés.

53. En réplique, Bell a déclaré qu'au début de 1997, il est devenu manifeste qu'il serait impossible d'atteindre les objectifs financiers des Prévisions pour 1997 à moins de prendre d'autres mesures draconiennes. Bell a fait valoir qu'au cours de l'année, elle a réexaminé ses activités, notamment d'autres hausses de dépenses non incluses dans ses Prévisions pour 1997, puis élaboré des mesures destinées à ramener la compagnie dans la bonne voie pour atteindre les objectifs financiers établis dans ses Prévisions pour 1997. Bell a déclaré qu'une des mesures retenues à cette fin était la réduction de ses effectifs de 2 200 postes.

54. Toutefois, Bell a fait valoir qu'à cause des nécessités du service et de facteurs opérationnels, elle ne prévoit plus atteindre son objectif de réduction d'effectifs. Elle a soutenu qu'il ne conviendrait pas de traiter isolément les incidences prévues de cette réduction d'effectifs sur les Prévisions réglementaires pour 1997, étant donné que la réduction de 20,6 millions de dollars ne se concrétisera probablement plus.

55. Le Conseil prend note de l'argument de Bell selon lequel des réductions d'effectifs étaient prévues afin de ramener la compagnie dans la bonne voie et lui permettre d'atteindre les objectifs financiers établis dans ses Prévisions pour 1997. Le Conseil constate que les réductions d'effectifs devaient en grande partie se produire vers la fin de 1997. Il prend aussi note de l'argument de Bell selon lequel la compagnie ne prévoit plus atteindre cet objectif de réduction d'effectifs. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'aucun ajustement additionnel des dépenses ne s'impose.

c. Surestimation des dépenses

56. Bell a prévu que ses dépenses d'exploitation totales pour 1997 (y compris l'amortissement et les taxes d'exploitation) s'établiront à 3 413,0 millions de dollars. Les dépenses d'exploitation pour 1997 (à l'exclusion de l'amortissement et des taxes d'exploitation) s'élèvent à 1 683,8 millions de dollars, soit une réduction de 30,2 millions de dollars (ou -1,8 %) par rapport à 1996.

57. AT&T Canada SI a soutenu que le dossier de l'instance ne renferme pas de preuve contraignante à l'appui d'un ajustement à la baisse de 1,5 % des dépenses d'exploitation du segment Services publics de Bell, qui réduirait d'environ 52,5 millions de dollars les dépenses d'exploitation totales et l'exigence de contribution pour 1997. AT&T Canada SI a soutenu que l'ajustement s'impose, compte tenu du fait que Bell a l'habitude de surestimer ses dépenses d'exploitation et qu'elle a intérêt à gonfler ses dépenses et ses besoins en revenus initiaux avant la mise en oeuvre de prix plafonds. AT&T Canada SI a fait remarquer que les dépenses réelles de Bell pour 1995 et 1996 ont été inférieures de 1,3 % et de 1,7 % à ses dépenses prévues, respectivement.

58. AT&T Canada SI a soutenu que l'ajustement qu'elle propose aux dépenses d'exploitation du segment Services publics de Bell pour 1997 est conforme à la démarche que le Conseil a adoptée dans le passé à l'égard de la surestimation des dépenses d'exploitation par Bell. Par exemple, AT&T Canada SI a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, le Conseil a ajusté les dépenses de Bell à la baisse parce que celle-ci avait surestimé ses dépenses.

59. Bell a répliqué que ses Prévisions pour 1997 ont été élaborées en vue d'atteindre des objectifs financiers particuliers, après avoir subi une grave détérioration de sa situation financière suite à l'avènement de la concurrence dans l'interurbain. Bell a ajouté que, pour conserver la confiance des investisseurs, elle a entrepris un remarquable plan de rétablissement, soit un plan de transition sur trois ans destiné à lui redonner un rendement financier plus acceptable d'ici la fin de 1997.

60. Bell a également soutenu qu'il ne convenait pas d'examiner, comme AT&T Canada SI l'a fait, les dépenses isolément des revenus (car les dépenses sont engagées aux fins de produire des revenus et, ainsi, le rendement des revenus influe fortement sur celui des dépenses). Bell a ajouté que les écarts historiques entre les Prévisions pour 1995 et 1996, soit -1,3 % et -1,7 % respectivement, représentent une norme de prévision raisonnable et précise.

61. Le Conseil constate que les dépenses d'exploitation de Bell, à l'exclusion de l'amortissement et des taxes d'exploitation, pour 1997 ont diminué de plus de 30 millions de dollars (soit 1,8 %) par rapport à 1996. Il note qu'au cours des six premiers mois de 1997, Bell est de 0,4 % en deçà de ses prévisions cumulatives. Le Conseil estime qu'un écart de 0,4 % entre les dépenses prévues et réelles est raisonnable. Par conséquent, il conclut qu'aucun ajustement aux dépenses globales de Bell ne devrait être apporté pour son rendement en fait d'exactitude des prévisions.

5. MTS - Productivité

62. La productivité implicite totale (PIT) de la MTS, telle qu'établie dans la réponse à la demande de renseignements MTS(CRTC)12sep97-3602, est estimée à -1,0 % pour 1997. La MTS a déclaré que le calcul de sa PIT devrait inclure un ajustement en vue d'en supprimer 4,3 millions de dollars au titre d'augmentations de diverses dépenses. Elle a également fait valoir que le facteur d'inflation, qu'elle a fourni, devrait être ajusté de 1,6 % à 2,0 %, tel qu'il est utilisé ailleurs dans les prévisions de revenus de la compagnie. La MTS a fait valoir que le calcul de la PIT révisé pour 1997 serait de 2,6 % si ces ajustements étaient apportés.

63. L'ajustement de 4,3 millions de dollars que la MTS a proposé est ventilé comme suit : (1) 0,9 million de dollars au titre du traitement de données, étant donné que la compagnie n'a plus droit aux tarifs applicables aux sociétés d'État; (2) 1,6 million de dollars pour des services externes à l'appui de projets non récurrents relatifs aux services d'information, notamment le projet de dépenses au titre de la conformité avec l'an 2000; et (3) 1,8 million de dollars pour des dépenses de publicité et de personnel de ventes et de marketing afin de tenir compte du caractère de plus en plus concurrentiel du marché des services locaux.

64. Le Conseil estime que l'explication de la MTS relative à la hausse attribuable aux services externes à l'appui de projets comme celui de la conformité avec l'an 2000 contredit la réponse que la compagnie a donnée à une autre demande de renseignements du Conseil, dans laquelle la MTS a déclaré qu'elle n'a pas inclus de coûts relatifs à l'an 2000 dans ses Prévisions réglementaires pour 1997. Le Conseil estime également que l'accroissement des dépenses de publicité et de personnel de ventes et de marketing s'inscrit dans le cadre normal des dépenses d'affaires.

65. Le Conseil estime que les explications de la MTS ne justifient pas d'exclure du calcul de la PIT 1,6 million de dollars au titre de services externes et 1,8 million de dollars en dépenses accrues de publicité et dépenses accrues de personnel de ventes et de marketing. Le Conseil accepte les motifs de la MTS pour ce qui est de hausser le facteur d'inflation à 2,0 % et d'exclure 0,9 million de dollars de dépenses d'informatique du calcul de la PIT. Le Conseil constate que la PIT révisée de la MTS pour 1997, après ces ajustements au calcul de la PIT, s'établit à 0,1 %.

66. Le Conseil constate que les autres compagnies de téléphone avaient des résultats de la PIT supérieurs à ceux de la MTS et qu'elles avaient estimé que leurs taux de PIT seraient de 2,0 % ou plus. Le Conseil estime qu'au moment de la mise en oeuvre de la période de plafonnement des prix, la PIT de la MTS pour 1997 ne devrait pas être inférieure à 2,0 %. D'après lui, il est raisonnable de s'attendre à ce que la MTS atteigne le minimum de la fourchette des taux de PIT prévue pour les autres compagnies de téléphone. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de réduire les dépenses d'exploitation de la MTS pour 1997 de 2,5 millions de dollars pour le calcul de l'exigence de contribution pour 1997. Il en résulterait une PIT de 2,0 % pour 1997.

6. TCI - Frais de la TELUS Management Services Inc.

67. Au cours de l'instance qui a abouti à la décision 96-13, la TCI a déclaré que l'estimation pour 1997 de la partie segment Services publics des frais de gestion de la TELUS Management Services Inc. (la TMSI) s'établissait à 9,4 millions de dollars. Dans la présente instance, la TCI a révisé cette estimation à 33,5 millions de dollars.

68. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la TCI a expliqué que l'augmentation des frais de gestion de la TMSI pour 1997 était principalement attribuable au transfert à la TMSI d'un certain nombre de fonctions de soutien dont la TCI se chargeait auparavant à l'interne. La TCI a fait valoir qu'elle a transféré ses fonctions Communications générales, Santé et Sécurité du milieu et Centre d'apprentissage (Ressources humaines) au cours du quatrième trimestre de 1996, puis plusieurs fonctions supplémentaires le 1er janvier 1997. La TCI a ajouté que la hausse globale comprenait également des changements liés à l'amélioration du rendement des fonctions initiales reflétées dans les frais de gestion de la TMSI.

69. AT&T Canada SI a soutenu que la hausse importante des dépenses du segment Services publics liées aux frais de gestion pour 1997 que la TCI doit verser à la TMSI n'a pas été adéquatement justifiée par la TCI et que le Conseil devrait l'examiner avec soin. AT&T Canada SI a fait valoir qu'elle est préoccupée par le fait que la hausse de 24,1 millions de dollars des frais de gestion pour 1997 ne semble pas être compensée par des réductions de dépenses équivalentes dans les Prévisions pour 1997. Les ACA et autres ont exprimé des préoccupations semblables concernant l'augmentation des frais de gestion de la TMSI.

70. En réplique, la TCI a fait valoir que la hausse globale est attribuable au transfert de fonctions de la TCI à la TMSI, faisant remarquer qu'une somme de 2,5 millions de dollars de la hausse a été compensée par des réductions des dépenses de marketing et de ventes. La TCI a ajouté que, pour 1997, des dépenses plus élevées auraient normalement été reflétées dans les dépenses d'administration et de soutien, mais qu'elles ont été compensées par les frais de gestion de la TMSI.

71. Le Conseil constate que l'augmentation des dépenses au titre de la TMSI pour 1997 est inférieure à celle que la TCI aurait engagée si les fonctions étaient restées à l'interne et n'avaient pas été transférées à la TMSI. Il ajoute que les explications que la TCI a fournies révèlent qu'il existe des réductions compensatoires aux dépenses de la TMSI. Par conséquent, le Conseil estime que les dépenses au titre des frais de gestion de la TMSI sont raisonnables.

7. Amortissement

72. Tel qu'il est exposé dans la décision 97-9, les montants de l'amortissement de 1997 pour chacune des compagnies de téléphone devaient être établis au moyen des caractéristiques de durée d'amortissement approuvées à la date de cette décision, soit le 1er mai 1997.

73. Le Conseil a, dans une lettre en date du 16 mai 1997, fait remarquer que la NBTel n'avait pas encore, à ce moment-là, déposé d'études d'amortissement pour fins d'approbation et il lui a ordonné d'utiliser les caractéristiques de durée d'amortissement en vigueur le 31 décembre 1996 dans son estimation de l'amortissement pour 1997. De plus, il a ordonné à la NBTel de lui présenter des études d'amortissement à l'appui de ses caractéristiques de durée d'amortissement du 31 décembre 1996 pour tous les comptes/catégories d'amortissement du segment Services publics. Le Conseil constate que les études à l'appui de ces caractéristiques de durée d'amortissement ont été déposées le 20 juin 1997.

74. Tout en reconnaissant que les études d'amortissement de la NBTel sont, dans certains cas, dépassées, le Conseil estime que ces études conviennent pour estimer l'amortissement de la compagnie pour 1997 et il approuve les caractéristiques de durée d'amortissement que la NBTel a utilisées pour estimer son amortissement pour 1997. Les conclusions du Conseil concernant les durées d'amortissement adéquates pour l'établissement des tarifs initiaux de la NBTel sont exposées dans la partie IV de la présente décision.

75. Le Conseil a examiné les mémoires des compagnies de téléphone et il juge qu'il convient de tenir compte de l'amortissement prévu pour 1997 dans l'établissement des taux de contribution pour 1997 pour la BC TEL, Bell, la NBTel et la TCI. Les montants d'amortissement prévus pour 1997 pour ces compagnies sont établis dans leurs réponses respectives aux demandes de renseignements _____(CRTC)1mai97-404 et 609 (les demandes CRTC-404 et CRTC-609).

76. Toutefois, un examen des renseignements que la Island Tel, la MT&T, la MTS et la NewTel ont déposés révèle que ces compagnies n'ont pas élaboré les montants d'amortissement prévus pour 1997, fournis en réponse à la demande CRTC-404, de la même manière que les montants prévus figurant dans leurs réponses à la demande CRTC-609 (qui ont été estimés au niveau des comptes). Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-9, au paragraphe 330, il a ordonné aux compagnies de téléphone de répartir tous les éléments courus en plus ou en moins entre le segment Services publics et le segment Services concurrentiels, en fonction des répartitions de comptes individuels. Le Conseil estime que les montants d'amortissement prévus pour 1997 doivent être établis au niveau des comptes et, ainsi, il s'est fié aux prévisions des compagnies pour 1997 qui figurent dans leurs réponses respectives à la demande CRTC-609. Par conséquent, le Conseil a ajusté les montants d'amortissement prévus pour 1997 pour ces compagnies comme suit : des hausses d'environ 0,2 million de dollars et 4,7 millions de dollars pour la NewTel et la MTS, respectivement, et des réductions de 0,1 million de dollars et de 2,7 millions de dollars pour la Island Tel et la MT&T, respectivement.

8. Autres ajustements

77. Dans l'établissement des exigences de contribution de 1997 pour chacune des compagnies de téléphone, le Conseil a apporté des ajustements aux prévisions de revenus pour 1997 de la BC TEL, Bell, la MT&T et la NBTel, en fonction de renseignements plus à jour concernant l'état de certaines initiatives tarifaires en suspens et prévues. Les ajustements visent principalement la mise en oeuvre d'importantes mesures tarifaires, notamment la restructuration des tarifs des services d'affaires, les inscriptions à l'annuaire et les estimations révisées des incidences de mesures tarifaires antérieurement adoptées sur les revenus des compagnies.

78. On a aussi apporté des ajustements aux prévisions de revenus au titre de la commutation et du groupement et du recouvrement des coûts de démarrage, qui sont inclus dans l'établissement de l'exigence de contribution, de manière à refléter les revenus accrus provenant des minutes de contribution supplémentaires établies par le Conseil (voir la section C ci-dessous). Pour la MT&T et la Island Tel, cet ajustement comprend également les revenus au titre de l'utilisation des services de commutation et de groupement par les nouveaux venus et les coûts de démarrage, que ces compagnies n'avaient pas inclus dans le calcul de leurs exigences de contribution pour 1997.

79. Tel qu'il en est question dans la partie VI de la présente décision, le Conseil a apporté un ajustement de manière à exclure les gains excédentaires que la MTS et la NBTel avaient inclus dans l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de leurs segments Services publics respectifs pour 1997.

80. Dans la décision 95-21, le Conseil a approuvé l'utilisation de la structure du capital prévue pour l'ensemble de la compagnie pour le segment Services publics, pourvu que la composante actions ordinaires ne dépasse pas 55 %. Par conséquent, l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires pour les segments Services publics de la Island Tel, la MT&T et la TCI a été limité à 55 %. Le mémoire de la BC TEL reflétait déjà la limite de 55 % d'actions ordinaires pour 1997, tandis qu'on prévoyait que les composantes d'actions ordinaires de Bell, la NBTel et la NewTel seraient inférieures à 55 %. Tel qu'il en est question dans la partie V de la présente décision, le Conseil n'a pas imputé la limite de 55 % pour la MTS pour 1997.

C. Minutes de contribution

81. Chacune des compagnies de téléphone a fourni des estimations de ses propres minutes admissibles à contribution pour 1997, ainsi que des prévisions des minutes des nouveaux venus et des minutes totales du marché. Les nouveaux venus ont fourni des estimations de leurs propres minutes admissibles à contribution. Les compagnies de téléphone ont déclaré qu'elles ont des antécédents fiables dans la prévision de leurs propres minutes et que ces estimations devraient être utilisées pour établir les taux de contribution définitifs pour 1997. Elles ont ajouté que le Conseil devrait adopter leurs estimations des minutes admissibles à contribution des nouveaux venus. La BC TEL et Bell ont fait remarquer que (1) plusieurs nouveaux venus ont révisé leurs prévisions ou données réelles ou les deux, (2) certains nouveaux venus ont fortement surestimé leurs minutes admissibles à contribution dans le passé et (3) les prévisions des nouveaux venus pour 1997 semblent irréalistes, compte tenu des tendances passées.

82. AT&T Canada SI, la London Telecom et la Westel étaient d'avis que les estimations des nouveaux venus de leurs propres minutes devraient servir à établir les minutes admissibles à contribution totales et elles ont fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996, le Conseil a accepté les prévisions des nouveaux venus de leurs minutes commutées respectives pour 1996.

83. Le Conseil constate que les minutes admissibles à contribution totales fondées sur les estimations respectives combinées de chacun des nouveaux venus et de chacune des compagnies de téléphone se traduiraient par une croissance totale prévue du marché de 13 % en 1997 par rapport à 1996, ce qui est sensiblement plus élevé que le taux moyen de croissance annuelle atteint depuis 1993. À l'inverse, les prévisions des compagnies de téléphone des minutes admissibles à contribution totales (y compris celles des nouveaux venus) sont légèrement inférieures à la croissance moyenne atteinte dans le passé. Par conséquent, le Conseil a fondé les frais de contribution pour 1997 sur les prévisions des compagnies de téléphone des minutes totales du marché, mais il a haussé ces prévisions de 1 % pour conserver l'uniformité avec les taux passés de la croissance totale du marché.

D. Taxes sur les recettes brutes

84. Tel que déjà déclaré, il a été ordonné à AT&T Canada SI et aux autres nouveaux venus opérant en Ontario de fournir leurs points de vue, avec justification, sur les raisons pour lesquelles il faudrait poursuivre l'ajustement au titre des TRB.

85. Dans son plaidoyer final, Bell a fait remarquer que tous les nouveaux participants ont confirmé qu'ils n'ont jamais versé de TRB et elle a déclaré que la réduction au titre des TRB ne devrait pas se refléter dans l'établissement des taux de contribution définitifs pour 1997. Bell a aussi demandé que la compagnie soit dédommagée, par des ajustements aux frais de contribution applicables aux nouveaux venus, pour une contribution estimative de 10 millions de dollars non versée depuis la publication de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), par suite de l'ajustement au titre des TRB.

86. AT&T Canada SI et la London Telecom ont souligné que le Gouvernement de l'Ontario examine encore les TRB et qu'il faudrait donc les conserver jusqu'à ce que la question soit réglée. AT&T Canada SI a aussi déclaré que la proposition de Bell que le Conseil l'autorise à recouvrer 10 millions de dollars en contribution excédentaire est déraisonnable et exigerait que le Conseil se livre à de la tarification rétroactive.

87. Le Conseil fait remarquer que la question de savoir si les paiements de contribution des nouveaux venus sont déductibles pour fins d'impôt avant de calculer les TRB payables est en suspens depuis 1993 et que la preuve que les nouveaux venus ont présentée met pour la plupart l'accent sur l'obligation ou non pour les nouveaux venus de payer des TRB en Ontario, plutôt que sur la question de savoir si les paiements de contribution seraient déductibles dans le calcul des TRB à payer. Le Conseil ajoute que les nouveaux venus ont bénéficié de l'ajustement au titre des TRB sans avoir à en payer et il estime que l'ajustement devrait être supprimé. Par conséquent, l'ajustement au titre des TRB est supprimé à compter du 1er janvier 1997. Le Conseil estime que, s'il devait un jour juger que les nouveaux venus sont tenus de payer des TRB et que les paiements de contribution ne sont pas déductibles du calcul des taxes à payer, un réexamen de l'applicabilité du facteur serait alors justifié à partir de ce moment-là.

88. Pour ce qui est de la demande de Bell visant un dédommagement pour la contribution non versée depuis la publication de la décision 92-12 par suite de l'ajustement au titre des TRB, le Conseil convient avec AT&T Canada SI qu'une telle mesure reviendrait à de la tarification rétroactive et, par conséquent, il estime qu'un tel ajustement ne conviendrait pas. La demande de dédommagement de Bell est donc rejetée.

E. Conclusions

89. Compte tenu des décisions rendues dans les sections précédentes, le Conseil approuve de manière définitive les taux de contribution pour 1997 établis dans l'Annexe A de la présente décision. Il est ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCEI de publier sans délai des pages de tarifs, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, reflétant les tarifs exposés dans l'Annexe A de la présente décision, et d'apporter le plus rapidement possible tous les ajustements de facturation nécessaires aux montants déjà facturés aux nouveaux venus.

III EXAMEN DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION

A. Dépôts sur les plans d'immobilisations

90. Dans l'AP 97-11, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de verser au dossier de la présente instance leurs mémoires sur les programmes de construction du segment Services publics pour 1997. Ces mémoires comprenaient les dépenses d'immobilisations réelles pour 1995 et 1996 et les dépenses d'immobilisations prévues pour les années 1997 à 1999.

91. Le Conseil a examiné la preuve pour s'assurer qu'on n'avait accéléré aucun projet ou programme important en augmentant substantiellement les investissements correspondants, ce qui aurait pu entraîner une inflation inutile de la base tarifaire du segment Services publics avant la mise en oeuvre des prix plafonds. Le Conseil a examiné les données détaillées sur les dépenses annuelles au cours de la période de cinq ans et a comparé les données actuelles à l'information fournie dans les mémoires antérieurs sur les programmes de construction, selon le principe de la comparaison des dépenses réelles aux dépenses prévues et des dépenses prévues aux dépenses prévues.

92. Le Conseil est convaincu que les compagnies de téléphone ont continué d'effectuer des investissements prudents dans le cadre du régime de partage de la base tarifaire. Le Conseil estime qu'aucun élément de preuve n'indique que l'une des compagnies de téléphone ait avancé, à 1997 ou aux années antérieures, les investissements dans des initiatives ou des programmes majeurs déjà prévus pour 1998 et 1999, sauf dans un cas. La comparaison sommaire de 1997 par rapport à 1996 des programmes de construction actuel et antérieur de Bell a révélé une hausse de 90,7 millions de dollars dans les dépenses de Modernisation de l'équipement de commutation pour 1997. Toutefois, cette hausse (attribuable à l'accélération des dépenses pour l'achèvement de ce programme en 1997) a été approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1381 du 26 novembre 1996. Le Conseil fait observer que tous les projets ou programmes importants et nouveaux qui ont un caractère discrétionnaire et qui ont été ajoutés dans les plans d'immobilisations de 1997 des compagnies de téléphone ont été justifiés par des évaluations économiques à l'appui.

93. Par conséquent, le Conseil juge raisonnables les mémoires sur les programmes de construction des compagnies de téléphone.

B. Bell - Programme d'amélioration du service

94. Tel que déjà noté, Bell a déposé, le 26 juin 1997, l'AMT 6038 portant sur un PAS. Par lettre du 7 juillet 1997, le Conseil a versé l'AMT 6038 au dossier de la présente instance. Les dépenses d'immobilisations relatives au PAS n'étaient pas comprises dans les Prévisions du programme de construction de Bell pour 1997.

95. Bell a fait savoir que le PAS nécessiterait des dépenses d'immobilisations et des dépenses afférentes de 200 millions de dollars ainsi que des frais pour la restructuration et la modernisation du service de base offert aux abonnés habitant en dehors des grands centres urbains. Le PAS permettrait à tous les abonnés d'avoir accès à un service de base de niveau comparable, qu'ils habitent dans des centres urbains, de petites villes ou des communautés rurales.

96. Le Conseil fait observer que Bell compte utiliser les technologies les plus économiques pour le PAS. Il note également que Bell doit déposer un plan de déploiement détaillé pour le PAS au plus tard le 1er mai 1998 selon les modalités établies dans la décision 97-18. Le Conseil est d'avis que les dépenses d'immobilisations et les dépenses afférentes aux immobilisations planifiées pour le PAS sont raisonnables.

C. Exigences en matière de rapports

97. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que les compagnies de téléphone ne seraient pas tenues de déposer des mémoires annuels sur leurs programmes de construction à partir de 1998. Toutefois, le Conseil a accepté la proposition de la BC TEL de continuer de déposer des rapports annuels sur l'état d'avancement de son Programme d'extension du service et de son Programme de mise à niveau du service rural jusqu'à la fin de ces programmes.

98. Dans la décision 97-9, le Conseil a aussi accepté la proposition de Bell visant à établir des rapports sur la satisfaction des abonnés en ce qui a trait à la disponibilité des installations pour les nouveaux services et les améliorations des services en dehors de ses secteurs à tarif de base. Toutefois, le 24 juillet 1997, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 97-16 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, dans laquelle il s'est déclaré d'avis que les indicateurs subjectifs n'étaient pas pertinents et a ordonné aux compagnies de téléphone d'utiliser des indicateurs fondés sur des critères objectifs dans le nouveau modèle de surveillance. Par conséquent, le Conseil estime que Bell n'est pas tenue de déposer un rapport sur la satisfaction de la clientèle selon les modalités indiquées dans la décision 97-9.

IV AMORTISSEMENT

A. Introduction

99. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que tous les changements qu'on propose d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement adoptées pendant l'instance de suivi et l'incidence qui s'ensuit sur le déficit de la réserve pour amortissement (DRA) ou l'excédent à ce titre entreront en ligne de compte dans l'établissement des tarifs initiaux pour les prix plafonds, le 1er janvier 1998. Dans la même décision, le Conseil a également décidé que tout DRA des compagnies de téléphone à partir du 1er janvier 1998, tel qu'établi dans l'instance de suivi, devait être amorti, pour les besoins de la réglementation, selon le reste de la durée utile moyenne composite de base des éléments d'actif de chaque compagnie à compter de cette date.

B. Méthode de calcul de l'amortissement initial

100. Le Conseil fait observer que la décision d'amortir le DRA selon les modalités décrites ci-dessus n'est pas conforme à ses directives de la Phase I pour le calcul de l'amortissement. Selon la méthode exposée dans la décision 97-9, l'amortissement du DRA se ferait selon la méthode linéaire au cours du reste de la durée utile des installations et de l'équipement pour les besoins de la réglementation, ce qui permettrait de s'assurer que le montant compris dans les tarifs initiaux ne changerait pas par rapport aux montants pris en compte dans les tarifs des années ultérieures du régime de plafonnement des prix.

101. Dans la demande CRTC-609, on a demandé aux compagnies de téléphone de fournir, entre autres choses, des documents à l'appui de leurs estimations des montants d'amortissement pour 1997 et d'amortissement initial. Les montants de 1997 devaient être établis selon les caractéristiques approuvées pour la durée d'amortissement pour chaque compagnie en date de la décision 97-9, sauf dans le cas de la NBTel, tel que discuté dans la partie II de la présente décision.

102. En réponse à la demande CRTC-609, les compagnies de téléphone n'ont pas appliqué de méthode uniforme pour calculer les montants d'amortissement initial. Par conséquent, dans la demande de renseignements _____(CRTC)21août97-2601 (la demande CRTC-2601), on a demandé aux compagnies de téléphone de calculer les montants d'amortissement initial en supposant que les changements de caractéristiques de la durée d'amortissement et l'amortissement du DRA seraient mis en oeuvre le 1er janvier 1998.

103. Selon le Conseil, la méthode exposée dans la demande CRTC-2601 est conforme aux décisions du Conseil dans la décision 97-9 (c'est-à-dire que les changements qu'on propose d'apporter aux caractéristiques approuvées actuellement pour la durée d'amortissement entreraient en ligne de compte dans l'établissement des tarifs initiaux le 1er janvier 1998 et tout DRA en date du 1er janvier 1998 serait amorti au cours du reste de la durée utile moyenne des éléments d'actif de chaque compagnie à compter de cette date). Par conséquent, le Conseil a utilisé l'information déposée par les compagnies de téléphone en réponse à la demande CRTC-2601 comme base de calcul de l'amortissement initial estimatif de chacune des compagnies de téléphone.

C. Analyse des études d'amortissement

1. Généralités

104. Les compagnies de téléphone ont proposé de modifier les durées de service pour un certain nombre de comptes et, dans la plupart des cas, elles ont recommandé de réduire les durées de service. Leurs propositions s'appuyaient sur la nécessité de mettre en oeuvre la technologie nouvelle afin de faciliter les services nouveaux et améliorés dans un contexte concurrentiel. En particulier, les nouvelles études qui ont été déposées mettaient l'accent sur les paires de cuivre du réseau extérieur et sur l'équipement de commutation numérique.

2. Résumé des positions des parties

105. Stentor a fait savoir qu'il existe deux grands facteurs de réduction de la durée utile des services : l'évolution technologique et la concurrence sur le marché local. Stentor a en outre déclaré que les habitudes antérieures de la mise au rancart des installations et de l'équipement ne se reproduiront pas à l'avenir et qu'il faut analyser la durée utile des services en se tournant vers l'avenir.

106. Le témoin expert des ACA et autres, Snavely, King, Majoros, O'Connor and Lee Inc. (Snavely King), a effectué une analyse détaillée des changements que les compagnies de téléphone proposent d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement et a donné son avis quant à l'à-propos des changements proposés. Les recommandations de Snavely King tenaient compte : (1) de son analyse des données antérieures des compagnies de téléphone; (2) de l'information fournie par les compagnies de téléphone au sujet de la concurrence et de leurs prévisions sur la mise au rancart; et (3) de sa connaissance générale et particulière de l'industrie du téléphone et de l'amortissement.

107. Dans les cas où Snavely King n'était pas d'accord avec les propositions des compagnies de téléphone, il a recommandé l'une des solutions suivantes : (1) une certaine réduction de la durée de service moyenne (DSM) pour certains comptes, mais non dans la mesure proposée par les compagnies de téléphone; (2) le maintien des caractéristiques actuelles de la durée d'amortissement pour certains comptes; ou (3) l'accroissement de la DSM de certains comptes.

108. Plutôt que de fournir des études d'amortissement particulières pour étayer des durées de service précises, l'ACTC a fait des observations générales en ce qui concerne les changements proposés par la BC TEL, Bell et la TCI. L'ACTC a mis l'accent, pour l'essentiel, sur les comptes de commutation locale, de câbles souterrains et de câbles enfouis. Tout en faisant observer que le DRA porte sur de nombreux comptes d'éléments d'actif, l'ACTC a déclaré que deux grandes catégories de comptes constituent environ 75 % du DRA proposé pour le segment Services publics : la commutation locale et les câbles de cuivre. En particulier, l'ACTC a déclaré que les réductions vigoureuses de Bell pour ce qui est de la durée de service moyenne des câbles de cuivre ne sont pas justifiées par les perfectionnements de la technologie, ni par les données antérieures. L'ACTC a également fait observer que Bell et la TCI ont toutes deux fait approuver des modifications aux caractéristiques de la durée d'amortissement d'un certain nombre de comptes en 1996, en laissant entendre qu'aucun autre changement n'est nécessaire pour l'instant.

109. Le témoin expert de Calgary, M. William M. Stout, a examiné les changements que la TCI propose d'apporter aux caractéristiques de la durée d'amortissement de trois comptes. M. Stout a conclu qu'il fallait rejeter les changements proposés. À son avis, les paramètres qui ont été définis par le Conseil dans la décision 96-13 continuent de s'appliquer.

3. Études d'amortissement propres aux compagnies

a. Introduction

110. L'analyse du Conseil a consisté à examiner les données actuarielles des compagnies de téléphone pour chacun des comptes ou catégories d'amortissement pour lesquels les compagnies ont proposé des modifications et à évaluer ces données en fonction des plans ultérieurs de chaque compagnie. Sous réserve des décisions particulières énoncées ci-après, le Conseil estime raisonnables, en général, les changements que les compagnies de téléphone proposent d'apporter à la durée de service et à la répartition. Les caractéristiques approuvées pour la durée d'amortissement des comptes pour lesquels les compagnies de téléphone ont proposé des changements sont exprimées dans l'Annexe B de la présente décision.

b. BC TEL

111. La BC TEL a demandé des changements de durée de vie pour huit catégories d'amortissement. Les changements portaient principalement sur les comptes des installations extérieures et de la commutation numérique de la compagnie.

112. Pour les comptes d'installations extérieures C221/C223 : Câbles aériens - Circonscription/Interurbains et C231/C233 : Câbles souterrains - Circonscription/Interurbains, la BC TEL a proposé de réduire la DSM des câbles aériens pour la porter de 21 à 18 ans et de réduire la DSM des câbles souterrains pour la porter de 21 à 17 ans. Les réductions de durée de service proposées par la BC TEL se fondaient sur un plan visant à remplacer les paires de câbles de cuivre par des systèmes de transmission à fibres d'ici le tournant du siècle.

113. Au cours de la période de 1997 à 2000, la BC TEL prévoit de réduire au minimum l'installation de câbles de cuivre par paires torsadées pour privilégier la nouvelle technologie des fibres et de continuer d'utiliser les câbles de cuivre par paires torsadées pour les abonnés du service local de base dans les cas où les nouvelles technologies ne sont pas économiques. Au cours de la période de 2001 à 2010, la BC TEL prévoit de plafonner l'installation de câbles d'alimentation en cuivre par paires torsadées et de réduire au minimum l'utilisation des câbles de cuivre par paires torsadées dans la partie distribution du réseau d'accès. Dans les zones où la demande de services est forte ou encore où la pression du marché est vive, selon la proposition de la BC TEL, les câbles de cuivre par paires torsadées seraient remplacés par les technologies nouvelles dans les cas où elles sont viables économiquement.

114. Selon Snavely King, la DSM pour les câbles aériens devrait être augmentée à 23 ans et la DSM des câbles souterrains devrait rester à 21 ans. Snavely King a mis en doute l'hypothèse de substitution de base de la compagnie, affirmant que les progrès de la technologie permettent souvent d'accroître les durées de service en augmentant la capacité des installations existantes pour qu'elles puissent continuer de répondre aux nouveaux besoins en services.

115. Selon le Conseil, bien que les technologies adaptées améliorent effectivement le réseau actuel et permettent d'accroître les débits de transmission en bits, il existe des limites physiques et économiques qui contraignent l'utilisation de la technologie dans certaines régions. Le Conseil est d'avis qu'un équilibre entre les technologies adaptées et la nécessité de moderniser le réseau d'accès est raisonnable. D'après le plan présenté et l'analyse effectuée par la compagnie, le Conseil juge raisonnables les caractéristiques proposées pour la durée d'amortissement de ces comptes. Par conséquent, le Conseil approuve les caractéristiques proposées pour la durée d'amortissement de ces deux comptes.

116. Pour les comptes de commutation C641D : Commutation numérique CPE - DMS local et C641G : Commutation numérique CPE - GTD local, la BC TEL a proposé de ramener à 13 ans la durée de service de son équipement de commutation numérique. La BC TEL s'en remet essentiellement à deux types d'équipement de commutation : le GTD 5 et les systèmes multiplexes numériques (DMS). La BC TEL a fait remarquer qu'il existe un risque important que le développement en temps opportun du commutateur GTD ne puisse plus continuer à être appuyé dans l'avenir. La BC TEL a ajouté que, bien que les mises à niveau des logiciels aient été suffisantes à ce jour, la compagnie s'inquiète du fait qu'il faudra remplacer les commutateurs, au lieu de les mettre à niveau, puisque les mises à niveau de logiciels ne seront pas suffisantes pour respecter les impératifs se rapportant aux nouveaux services et aux applications nouvelles. La BC TEL a proposé de réduire de 16 à 13 ans la durée de service de l'équipement GTD 5 pour tenir compte de cette incertitude.

117. En ce qui concerne les commutateurs DMS, la BC TEL a déclaré que la conception de ces commutateurs est telle que l'on peut mettre à niveau continuellement le matériel et les logiciels afin d'accroître la capacité du service et d'offrir de nouvelles fonctions. La BC TEL a ajouté que la mise au rancart des commutateurs DMS s'explique par la remise à niveau constante des composantes des commutateurs, de sorte que les différentes composantes ont une durée utile plus brève. Bien que la BC TEL n'ait pas de plan ferme pour mettre au rancart l'équipement de commutation DMS pour l'instant, la compagnie a proposé de réduire la durée de service des commutateurs DMS pour la porter de 15 à 13 ans, d'après ses plans de remise à niveau.

118. Snavely King a recommandé que la DSM pour le compte C641D (DMS) soit portée de 15 à 16 ans et que la DSM du compte C641G (GTD 5) reste fixée à 16 ans. En tirant ces conclusions, Snavely King a soutenu que la concurrence n'aura que peu ou guère d'incidence sur la durée de ces comptes, puisque les concurrents se serviront essentiellement des mêmes types de commutateurs de base. Snavely King a déclaré que la version actuelle des commutateurs numériques leur permet d'être mis à niveau et que cette capacité de mise à niveau en étend considérablement la durée utile.

119. Selon le Conseil, l'équipement de commutation GTD 5 devra être mis au rancart vers le tournant du siècle, tandis que l'équipement de commutation DMS restera viable parce qu'il peut être mis à niveau. Le Conseil estime raisonnables les caractéristiques proposées pour la durée d'amortissement de ces deux comptes et approuve par conséquent les caractéristiques de la durée d'amortissement proposées par la compagnie pour ces comptes.

120. Le Conseil juge également raisonnables la durée de service et les changements de durée de service et de répartition proposés pour les autres comptes et approuve les propositions de la BC TEL pour ces comptes.

121. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la BC TEL s'établit à 281,5 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 37,3 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

c. Bell

122. Bell a demandé de modifier les durées de vie pour 20 comptes d'amortissement. Les réductions de la durée de service proposées par Bell appartiennent essentiellement à trois secteurs : la transmission de l'équipement de central (EC), la commutation numérique et les paires de cuivre du réseau extérieur.

123. Bell a soutenu que la réduction des durées de service pour les comptes d'EC de transmission s'explique par la technologie, du fait que la compagnie passe de la transmission analogique sur les ondes radio et les câbles de cuivre à la transmission numérique sur des câbles à fibres optiques. Selon le Conseil, les durées de service proposées pour les catégories d'amortissement de ce groupe de comptes sont raisonnables et sont par conséquent approuvées.

124. Bell a proposé de réduire la durée de service de l'équipement de commutation DMS pour la porter de 18 à 13 ans. Bell a fait valoir que les comptes de commutation numérique connaissent une durée de service réduite, en raison essentiellement de la remise à niveau des composantes des différents commutateurs. Snavely King était d'avis que la DSM proposée par Bell pour le compte 2217600 : EC - DMS - Interurbains était raisonnable, mais que la DSM pour le compte 2217500 : EC - DMS - Locaux devrait être réduite de 18 à 16 ans. En recommandant d'accepter la DSM proposée par Bell pour la commutation interurbaine, Snavely King a fait savoir que si la concurrence devait avoir une incidence quelque part, cette incidence se produirait dans le marché de l'interurbain.

125. Le Conseil est d'avis que le déploiement des centres de commutation à distance reliés à des commutateurs principaux par des liaisons de transmission à fibres réduira le besoin en commutateurs principaux à l'avenir. Le Conseil fait également observer que les données actuarielles fournies par Bell indiquent un taux de mise au rancart en régression pour les années de transaction de 1994 et 1995 et que Bell a expliqué la régression du taux de mise au rancart par la restructuration qui se déroule à l'heure actuelle au sein de la compagnie. Le Conseil est d'accord avec Bell pour dire que le taux de mise au rancart de ces comptes augmentera dans un proche avenir, puisque les exigences de la demande et de la capacité du service augmentent l'importance des remises à niveau et diminuent en fait la durée de service de l'équipement de commutation numérique. Par conséquent, le Conseil estime raisonnables les durées de service proposées par Bell pour les comptes de commutation numérique et approuve donc les caractéristiques de durée d'amortissement proposées pour ces comptes.

126. Pour les installations extérieures, Bell a proposé d'harmoniser à 20 ans les durées de service des câbles sous-marins et enfouis et des câbles extérieurs de raccordement de postes, ce qui représente une légère réduction par rapport à la DSM actuelle de 21 ans. Snavely King reconnaissait qu'une DSM de 20 ans était raisonnable pour les câbles extérieurs, mais a fait valoir que les DSM des câbles enfouis et sous-marins devraient être augmentées pour être portées à 23 et 25 ans respectivement.

127. Le Conseil est d'avis que les durées de service proposées par Bell pour ces comptes sont justifiées par les données actuarielles et par la prévision établie pour ces comptes et approuve par conséquent les caractéristiques proposées pour la durée d'amortissement de ces comptes.

128. Bell a également proposé de réduire la durée de service des câbles souterrains pour la porter de 21 à 16 ans. Dans sa proposition, Bell a supposé que la technologie de transmission par paires de cuivre serait mise au rancart dans la période de 2012 à 2014. Tout en faisant observer que les progrès technologiques permettent souvent de prolonger les durées de service, Snavely King a recommandé que la DSM de ce compte soit maintenue à 21 ans. De l'avis de Snavely King, les gros câbles d'alimentation ne seront pas nécessairement mis au rancart lorsqu'ils seront remplacés par des systèmes de transmission de fibres optiques, du fait qu'ils peuvent être redéployés en câbles de distribution.

129. Le Conseil estime que le câble, comme le câble métallique souterrain dans la partie alimentation du réseau, constitue le prochain grand secteur qui sera remplacé par les technologies des fibres. Le Conseil estime raisonnable la durée de service proposée par Bell pour le câble souterrain et approuve par conséquent les caractéristiques proposées pour la durée d'amortissement de ce compte.

130. Le Conseil juge raisonnables les modifications proposées pour la durée de service et la répartition des autres comptes et approuve les propositions de Bell pour ces comptes.

131. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de Bell s'établit à 1 520,4 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 182,8 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

d. Island Tel

132. La Island Tel a proposé des modifications de la durée de service pour 15 comptes d'amortissement.

133. Pour le compte 221-65773 : Commutation numérique - Local, la Island Tel a proposé une courbe des immobilisations restantes Iowa L5-12, comparativement à la courbe des immobilisations restantes Iowa L2-15 approuvée à l'heure actuelle, d'après une analyse des données actuarielles disponibles. Snavely King a soutenu que rien ne justifie une DSM inférieure à 16 ans.

134. Le Conseil est d'avis que le facteur le plus important dans la détermination de la durée de service des commutateurs numériques est le taux de remplacement des modules enfichables et fait observer que le compte 221-42590 : Circuits de circonscription - Modules enfichables - Maintenance ou réserve -Autres comprend un certain nombre de modules employés par ces machines de commutation numérique. Après avoir tenu compte des données sur la mise au rancart et des autres plans pour la commutation numérique, ainsi que de l'estimation de la compagnie pour la durée de service des Modules enfichables - Maintenance ou réserve, le Conseil est d'avis qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa L5-13 tient mieux compte de l'évolution probable de la mise au rancart ultérieure des machines de commutation numérique. Par conséquent, le Conseil approuve, pour ce compte, une courbe des immobilisations restantes Iowa L5-13.

135. Pour le compte 242-10023 : Câbles aériens - Circonscription, la Island Tel a proposé de réduire la DSM de 27 à 18 ans. Snavely King était d'accord pour réduire la DSM de ce compte, mais non dans la mesure proposée par la compagnie. Snavely King a recommandé de réduire la DSM de 15 %, ce qui donnerait, pour ce compte, une DSM de 23 ans.

136. Le Conseil fait observer que l'étude d'amortissement de ce compte ne comprend pas d'analyse propre à la Island Tel. Le Conseil juge raisonnable la répartition Iowa L2, mais non la DSM de 18 ans proposée par la Island Tel. Le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa L2-20 ainsi qu'une durée restante moyenne (DRM) de 13 ans conviennent mieux à ce compte et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée d'amortissement de ce compte.

137. Pour le compte 242-30658 : Câbles de cuivre enfouis - Circonscription, la Island Tel a proposé de réduire la DSM de 21 à 17 ans. Comme dans le cas du compte précédent, l'analyse de la compagnie pour ce compte se fondait sur des estimations de la durée restante moyenne dans l'industrie, plutôt que sur les conditions propres à la Island Tel. Snavely King a soutenu que la DSM de ce compte devrait être augmentée à 23 ans.

138. Selon le Conseil, on a présenté une preuve justifiant une réduction de la durée de service de ce compte, mais non dans la mesure proposée par la Island Tel. Selon le Conseil, les données actuarielles, tempérées par le lancement éventuel de la technologie nouvelle, justifient une courbe des immobilisations restantes Iowa S1-19. Par conséquent, le Conseil approuve une courbe des immobilisations restantes Iowa S1-19 pour ce compte.

139. Le Conseil juge raisonnables les modifications proposées pour la durée de service et la répartition des autres comptes et approuve les propositions de la Island Tel pour ces comptes.

140. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la Island Tel s'établit à 12,5 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 0,5 million de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

e. MTS

141. La MTS a demandé des modifications de la durée de service et de la répartition pour 11 comptes d'amortissement, en fondant essentiellement sur des données actuarielles son analyse des durées de service.

142. Pour le compte 261.2 - 26C, 226C : Ordinateurs universels - Applications aux installations, la MTS utilise à l'heure actuelle une courbe des immobilisations restantes Gompertz-Makeham (GM)4-10, ainsi qu'une DRM de 5,8 ans. La MTS a proposé d'utiliser une courbe des immobilisations restantes GM5-6 avec une DRM de 2,3 ans. Snavely King a soutenu que rien ne justifiait de réduire la DSM de ce compte.

143. Selon le Conseil, la courbe des immobilisations restantes choisie par la MTS ne tient pas compte de l'évolution de la mise au rancart dans la courbe des résultats techniques de la mise au rancart. Le Conseil a pondéré son analyse en fonction de la courbe des résultats techniques de la mise au rancart, en raison de la durée de service relativement courte des ordinateurs d'application aux installations. D'après son analyse, le Conseil juge qu'une courbe des immobilisations restantes GM5-8 et une DRM de 3,8 ans tiennent compte de la courbe ultérieure prévue de mise au rancart des ordinateurs d'application aux installations et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée d'amortissement de ce compte.

144. Le Conseil juge raisonnables les modifications proposées pour ce qui est de la durée de service et de la répartition des 10 autres comptes et approuve les propositions de la MTS pour ces comptes.

145. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la MTS s'établit à 107,5 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 4,9 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

f. MT&T

146. La MT&T a proposé des modifications de la durée de service pour 28 comptes d'amortissement.

147. Pour le compte 221-65773 : Commutateurs numériques - Locaux - Gros commutateurs numériques, la MT&T a proposé une courbe des immobilisations restantes Iowa R5-12,5, comparativement à la courbe des immobilisations restantes Iowa R2,5-18 approuvée à l'heure actuelle. La MT&T a fait valoir que la réduction proposée de la durée de service se fonde sur un plan de commutation numérique révisé qui permettrait d'éliminer jusqu'à concurrence de quatre circonscriptions dans un proche avenir. Snavely King a déclaré que rien ne paraît justifier une DSM de moins de 16 ans pour ce compte, puisque les commutateurs moins importants ont été remplacés et que l'investissement actuel est essentiellement consacré à des DMS plus gros.

148. Le Conseil est d'avis que l'élimination des circonscriptions est un facteur important dans la réduction qu'on propose d'apporter à la DSM de ce compte. Toutefois, le Conseil est d'avis que le facteur le plus important dans la détermination de la durée de service des commutateurs numériques est le taux de remplacement des Modules enfichables - Maintenance ou réserve. Après avoir tenu compte des données sur la mise au rancart et des autres plans pour la commutation numérique, ainsi que de l'estimation de la durée de service de la compagnie pour les modules enfichables - Maintenance ou réserve, le Conseil est d'avis qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R5-13 tient mieux compte de l'évolution ultérieure probable de la mise au rancart des machines de commutation numérique. Par conséquent, le Conseil approuve, pour ce compte, une courbe des immobilisations restantes Iowa R5-13.

149. Pour le compte 221-65773 : Centres de commutation éloignés (groupe B), la MT&T a proposé de réviser les caractéristiques de la durée d'amortissement pour remplacer une courbe des immobilisations restantes Iowa L3-18 par une courbe L3-14. La réduction de la durée de service proposée par la MT&T pour ce compte se fonde sur la nécessité de mettre à niveau l'équipement de commutation éloigné pour l'adapter aux nouveaux services, par exemple la gestion des appels. Comme dans les cas des gros commutateurs numériques, Snavely King a soutenu qu'une DSM de 16 ans est raisonnable pour ce compte.

150. Dans son évaluation de ce compte, le Conseil a tenu compte de deux grandes considérations : la nécessité, pour la nouvelle technologie, de s'adapter à la demande croissante des nouveaux services (par exemple, les services de gestion des appels) et l'incidence des réaménagements exigés en raison de la diminution du nombre de commutateurs principaux DMS. Selon le Conseil, les données actuarielles ne justifient pas, pour l'instant, de réduction de la durée de service, mais l'obligation de mettre à niveau et de reconfigurer les commutateurs éloignés, elle, en justifie une. Selon le Conseil, une courbe des immobilisations restantes Iowa L3-15 tient mieux compte de l'évolution ultérieure de la mise au rancart dans ce compte et approuve par conséquent une courbe des immobilisations restantes Iowa L3-15 pour ce compte.

151. La MT&T a proposé de réduire la DSM du compte 242-10023 : Câbles aériens - Circonscription pour la porter de 25 à 19 ans, avec une DRM de 12 ans. Snavely King était d'accord pour réduire la DSM de ce compte, mais non dans la mesure proposée par la compagnie. Compte tenu des indications de la durée utile prolongée et du faible niveau des mises au rancart pour ce compte, Snavely King considérait qu'une réduction de 10 % de la DSM était appropriée pour ce compte et a recommandé par conséquent une DSM de 23 ans.

152. Le Conseil fait observer que la MT&T a établi ses estimations de la durée de service pour ce compte essentiellement d'après des prévisions de l'industrie provenant de sources comme Stentor et Technology Futures Inc. (TFI). Tel que noté au paragraphe 282 de la décision 97-9, le Conseil a jusqu'ici encouragé les entreprises à élaborer des caractéristiques de durée d'amortissement en fonction de leur propre situation particulière. Parce que les statistiques de TFI sont fortement pondérées par l'expérience vécue aux États-Unis (É.-U.), le Conseil estime que les estimations de TFI devraient avoir moins d'importance dans la détermination des durées de service appropriées pour la MT&T pour ce compte. D'après un examen des données antérieures de ce compte et les plans ultérieurs de la compagnie, le Conseil n'estime pas qu'un changement important de technologie est imminent et justifierait une réduction de la DSM dans la mesure proposée par la compagnie. Le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R1,5-21 et une DRM de 14 ans sont plus appropriées pour ce compte et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée d'amortissement de ce compte.

153. La MT&T a proposé de réduire la DSM du compte 242-20055 : Câbles de cuivre souterrains - Circonscription pour la porter de 25 à 18 ans. Snavely King considérait comme excessive la réduction proposée par la compagnie pour la DSM de ce compte, recommandant une DSM de 22 ans pour ce compte de câbles souterrains.

154. Comme pour le compte précédent, la MT&T a utilisé les estimations de la durée restante dérivées des statistiques de l'industrie pour établir ses estimations de la durée de service. Selon le Conseil, les études de l'ensemble de l'industrie ne doivent pas constituer le facteur principal des estimations des durées de service et ne devraient servir qu'à tempérer les résultats techniques d'une compagnie en particulier. Le Conseil est d'accord avec la MT&T pour reconnaître qu'il est nécessaire de réduire la durée de service de ce compte, mais non dans le mesure proposée par la compagnie. Le Conseil fait observer que la majorité des câbles souterrains de la MT&T (87 %) est utilisée pour l'alimentation. Bien que le Conseil estime que les câbles d'alimentation constituent le prochain grand secteur de remplacement par des technologies à fibres, il est d'avis qu'aucun élément de preuve ne laisse entendre que les câbles d'alimentation souterrains seront remplacés au rythme proposé par la MT&T. Le Conseil estime plus raisonnable une courbe des immobilisations restantes Iowa R2,5-20 et une DRM de 11 ans et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée d'amortissement de ce compte.

155. Le Conseil juge raisonnables les modifications qu'on propose d'apporter à la durée de service et à la répartition des autres comptes et approuve les propositions de la MT&T pour ces comptes.

156. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la MT&T s'établit à 90,8 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 6,4 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

g. NBTel

157. La NBTel a proposé des modifications de la durée de service pour 16 catégories d'amortissement.

158. Pour le compte 221-500-300 : Circuits - Circonscription, la NBTel a fourni une analyse étendue en estimant les mises au rancart et les ajouts jusqu'en l'an 2010. Dans son analyse, la NBTel a conclu qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa L3-11 était la mieux adaptée aux données actuarielles et ultérieures. Snavely King a soutenu que rien ne justifie de réduire la DSM par rapport au niveau actuel de 12 ans.

159. Selon le Conseil, bien que l'analyse de la NBTel révèle une régression de la durée de service en raison du lancement de la technologie nouvelle, les données présentées ne justifient pas le changement proposé par la compagnie dans la courbe des immobilisations restantes de ce compte. Par conséquent, le Conseil conclut que la courbe des immobilisations restantes actuelle Iowa L3-12 reste appropriée.

160. Pour le compte 242-100-111 : Câbles aériens (cuivre), la NBTel a proposé de réduire la DSM de 19 à 16 ans. La NBTel a fourni une analyse étendue en estimant les mises au rancart et les ajouts jusqu'en l'an 2020. La NBTel a prédit que d'ici l'an 2020, 100 % des câbles d'alimentation en cuivre par paires et 80 % des installations de distribution seraient mis au rancart, puisqu'elle prévoyait de changer son réseau d'accès pour remplacer les câbles de cuivre par paires par des câbles à fibres. Snavely King, faisant observer que les progrès de la technologie entraînent souvent l'accroissement des durées de service, a soutenu que la DSM de ce compte devrait être augmentée à 21 ans.

161. Le Conseil est d'accord avec la NBTel pour reconnaître qu'une réduction de la durée de service de ce compte est appropriée, mais non dans la mesure proposée par la compagnie. Selon le Conseil, les données présentées ne justifient pas la courbe des immobilisations restantes Iowa L1-16 proposée par la NBTel. Le Conseil est d'avis qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa L1-18 et une DRM de 10.71 ans est mieux adaptée à la courbe des résultats techniques prévus mise au point par la NBTel. Par conséquent, le Conseil approuve, pour ce compte, une courbe des immobilisations restantes Iowa L1-18.

162. Pour le compte 232-000-700 : Raccordements de postes - Câblage extérieur, la NBTel a proposé une durée de service d'après l'analyse des durées de service du compte 242-100-111 : Câbles aériens (cuivre). Snavely King a recommandé que la DSM de ce compte soit maintenue à son niveau actuel de 19 ans, affirmant que les câbles extérieurs seront l'un des derniers éléments du réseau à être remplacés, en raison de la concurrence, de la transmission sans fil ou des câbles à fibres qui seront déployés.

163. Le Conseil est d'avis que la DRM pour ce compte devrait être harmonisée avec celle du compte Câbles aériens. Compte tenu de sa décision en ce qui a trait au compte 242-100-111 : Câbles aériens (cuivre), le Conseil approuve l'utilisation d'une courbe des immobilisations restantes Iowa SI-17 et une DRM de 10,91 ans pour le compte 232-000-700 : Raccordements de postes - Câblage extérieur.

164. Pour le compte 261-300-100 : Ordinateurs universels - Autres, la NBTel a proposé de réduire la DSM des micro-ordinateurs de 7 à 5 ans. La NBTel prévoit de remplacer ses micro-ordinateurs autonomes par un système informatique de réseau Java dans l'avenir. La NBTel a déclaré que, dans l'intervalle, on continuerait de mettre à niveau les micro-ordinateurs existants. Snavely King a fait observer que, bien que l'indication de durée antérieure de 8,5 ans paraisse bien représenter l'évolution ultérieure de ce compte, il recommandait une DSM de 6 ans pour les Ordinateurs universels, afin de tenir compte des mises au rancart importantes qui se sont produites en 1996.

165. Le Conseil fait observer que, même si la NBTel entend continuer de mettre à niveau ses systèmes informatiques existants, les caractéristiques de durée d'amortissement proposées, à savoir, une courbe des immobilisations restantes proposée Iowa R4-5, avec une DRM de 2,26 ans, est extrêmement courte. Le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R4-6, avec une DRM de 2,92 ans, donne suffisamment de temps pour amortir les immobilisations d'après les plans de la NBTel et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée de service de ce compte.

166. Le Conseil juge raisonnables les modifications qu'on propose d'apporter à la durée de service et à la répartition des 12 autres comptes et approuve les propositions de la NBTel pour ces comptes.

167. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la NBTel s'établit à 62,6 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 2,7 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

h. NewTel

168. La NewTel a proposé des modifications de la durée de service pour 16 catégories d'amortissement.

169. Pour le compte 221.0.570 : Commutation numérique, la NewTel a proposé de réviser la durée de service de manière à remplacer la courbe actuelle Iowa R2-18 avec une DRM de 11,95 ans par une courbe Iowa R2-13 avec une DRM de 7,3 ans. L'analyse de la NewTel indiquait que la durée de service des commutateurs DMS diminue lorsqu'on compare une tranche de transactions de 5 ans à une tranche de transactions de 3 ans (les deux tranches tiennent compte de tous les placements). En éliminant les vieux modèles dans la méthode d'analyse, la NewTel a obtenu une durée de service de l'ordre de 12 à 13 ans. Conformément à ses autres recommandations en ce qui a trait à la commutation numérique, Snavely King a recommandé une DSM de 16 ans pour ce compte.

170. Selon le Conseil, une réduction de la durée de service est justifiée, mais non dans la mesure proposée par la NewTel. Le Conseil fait observer que lorsque l'on tient compte de l'éventail complet des données, les tranches de transactions de 3 et 5 ans produisent une durée de service de l'ordre de 16 à 20 ans, et non de l'ordre de 12 à 13 ans. Le Conseil fait en outre observer que la NewTel est en train de consolider ses commutateurs, ce qui devrait donner lieu à certaines mises au rancart et justifie une durée de service plus courte. Le Conseil est d'avis qu'une DRM de 7,3 ans n'est pas raisonnable dans les circonstances. Selon le Conseil, une courbe des immobilisations restantes Iowa R2-14 avec une DRM de 8,22 ans est plus compatible avec les plans de consolidation des commutateurs de la NewTel et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée d'amortissement de ce compte.

171. La NewTel a analysé ses câbles de cuivre par paires comme catégorie d'amortissement unique, bien que différentes durées de service aient été établies pour chacune des catégories de comptes : Câbles aériens, Câbles souterrains, Câbles enfouis et Câbles sous-marins - Cuivre. La NewTel fondait son étude sur les Câbles aériens - Circonscription, et elle a regroupé (1) les résultats techniques des mises au rancart à Terre-Neuve, (2) les prévisions de la durée restante de TFI et d'autres sources de l'industrie et (3) ses prévisions de l'évolution du marché concurrentiel à Terre-Neuve, pour calculer les nouvelles durées de service.

172. Selon le Conseil, les prévisions de l'industrie pour ce qui est des estimations de la durée restante devraient être ajustées de manière à tenir compte de la situation à Terre-Neuve. Les principales considérations du Conseil dans son analyse des catégories de comptes des câbles aériens, souterrains et enfouis de la NewTel ont été les résultats techniques de la mise au rancart de la compagnie pour la catégorie de comptes, l'évolution technologique et le développement d'un marché concurrentiel.

173. Pour les comptes 242.0.110 : Câbles aériens - Circonscription et 242.0.120 : Câbles aériens - Interurbains, la NewTel a proposé de réduire la DSM de 26 à 18 ans. Snavely King a reconnu qu'une réduction de la DSM de ces comptes était justifiée, mais non dans la mesure proposée par la compagnie. Snavely King a recommandé une DSM de 23 ans.

174. Le Conseil estime qu'une durée de service plus courte est justifiée pour ces comptes, mais que la proposition de la NewTel, une courbe des immobilisations restantes Iowa R1-18 avec une DRM de 10,05 ans, n'est pas raisonnable. Le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R1-20, avec une DRM de 11,95 ans, tient le mieux compte des mises au rancart probables pour ces comptes et approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée de service de ces comptes.

175. Pour les comptes 242.0.210 : Câbles souterrains - Circonscription et 242.0.220 : Câbles souterrains - Interurbains, l'analyse de la NewTel indiquait qu'il fallait réduire la durée de service de 29 à 19 ans. Snavely King a jugé excessive la réduction proposée pour la DSM et a recommandé une DSM de 26 ans pour ces comptes.

176. Le Conseil fait observer que la majorité des câbles souterrains se trouve dans les zones urbaines, par exemple St. John's, qui sont, selon la NewTel, très vulnérables à la concurrence. Le Conseil estime qu'une réduction de la durée de service est justifiée, mais non dans la mesure proposée par la NewTel. Le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R2-21, avec une DRM de 9,22 ans, est plus appropriée et il approuve par conséquent ces caractéristiques pour la durée de service de ces comptes.

177. Pour les comptes 242.0.310 : Câbles enfouis - Circonscription et 242.0.320 : Câbles enfouis - Interurbains, la NewTel a proposé de réduire la durée de service de 29 à 20 ans. Comme dans le cas des autres comptes de câbles, la NewTel a utilisé son analyse des câbles aériens et les prévisions de la durée restante d'autres sources pour calculer la durée de service des comptes de câbles enfouis. Snavely King a soutenu que la réduction proposée pour la DSM de ces comptes était excessive et a recommandé une DSM de 26 ans.

178. D'après un nombre minime de mises au rancart attribuable au déploiement limité des câbles enfouis, le Conseil estime qu'une courbe des immobilisations restantes Iowa R2-22 avec une DRM de 9,63 ans permet d'amortir suffisamment les immobilisations ultérieures. Par conséquent le Conseil approuve ces caractéristiques pour la durée de service de ces comptes.

179. Le Conseil juge raisonnables les changements proposés pour la durée de service et la répartition des autres comptes et approuve les propositions de la NewTel pour ces comptes.

180. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la NewTel s'établit à 48,3 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de 7,9 millions de dollars inlcus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

i. TCI

181. Pour le compte 887C : Commutation électronique numérique - Interurbaine, la TCI a proposé de remplacer la méthode d'étude intégrée par une méthode de propriété de masse. M. Stout jugeait que les caractéristiques de la durée d'amortissement approuvées dans la décision 96-13 pour ce compte étaient raisonnables et était d'avis qu'il faudrait les conserver. M. Stout a déclaré que le changement proposé par la TCI pour ce compte portait sur la forme, et non sur le fond, et que son incidence n'était pas importante.

182. Le Conseil fait observer que Snavely King a accepté la DSM proposée par la compagnie, qu'elle jugeait raisonnable, et que le témoin de Calgary a indiqué que le changement proposé portait sur la forme, et non sur le fond. Le Conseil est d'avis que le changement proposé pour ce qui est de la méthodologie de l'étude convient mieux à la courbe de mise au rancart de l'équipement de commutation. Le Conseil fait en outre observer que le changement dans le cumul des amortissements entre les deux méthodes n'est pas significatif. Par conséquent, le Conseil approuve le changement de méthodologie de l'étude pour ce compte.

183. La TCI a également proposé de réduire la durée de service du compte 5C : Câbles souterrains - Circonscription de 18 à 15 ans et de réduire la durée de service du compte 65C : Câbles enfouis - Circonscription de 22 à 18 ans. Snavely King et M. Stout ont tous deux soutenu qu'on n'avait pas fourni de preuve justifiant la modification des caractéristiques de la durée d'amortissement approuvées récemment par le Conseil dans la décision 96-13.

184. En analysant le compte 5C, le Conseil a tenu compte des habitudes de mise au rancart d'après l'analyse de la TCI et les prévisions des mises au rancart ultérieures en fonction de la technologie et de la demande des abonnés. Selon le Conseil, l'estimation de la durée de service avancée par la TCI n'est pas justifiée, compte tenu de la demande des abonnés, de la technologie et des activités prévues des concurrents. Le Conseil a donc décidé que la durée de service approuvée à l'heure actuelle, une courbe des immobilisations restantes Iowa  R1,5-18, continue de correspondre à l'évolution probable des mises au rancart du compte 5C et rejette par conséquent la modification proposée par la TCI.

185. En analysant le compte 65C, le Conseil a tenu compte de la courbe de mise au rancart (d'après l'analyse, la technologie et les éléments concurrentiels de la TCI) et l'emplacement des câbles enfouis. Le Conseil fait observer que la courbe des immobilisations restantes actuelle Iowa R2-22 correspond aux mises au rancart à court terme des installations. Bien que le Conseil estime que l'on puisse utiliser, à l'avenir, des technologies de transmission de remplacement comme les fibres, la transmission sans fil et les câbles coaxiaux, il n'est pas d'accord avec la TCI pour reconnaître que le déploiement de cette technologie pourrait se faire à court terme, surtout si l'on tient compte de la part substantielle des câbles souterrains qui est déployée dans les zones rurales. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il fallait conserver, pour ce compte, les caractéristiques de la durée d'amortissement déjà approuvées pour la courbe des immobilisations restantes Iowa R2-22 et rejette par conséquent la modification proposée par la TCI.

186. À la lumière des décisions ci-dessus, le Conseil a estimé que l'amortissement initial de la TCI s'établit à 274,2 millions de dollars, ce qui entraîne un ajustement de -6,8 millions de dollars inclus aux besoins en revenus initiaux de la compagnie.

D. Autres questions

187. Comme partie intégrante de leurs besoins en revenus initiaux, la MT&T et la NBTel ont proposé d'amortir la valeur comptable nette de leurs éléments d'actif respectifs dans le câblage intérieur, au 31 décembre 1997, sur cinq ans. Le Conseil prend note qu'aucun intervenant n'a présenté d'observation sur la question et que le traitement proposé pour ces coûts serait conforme à ses décisions antérieures. Par conséquent, le Conseil approuve les propositions de la MT&T et de la NBTel.

V RENDEMENT DU CAPITAL-ACTIONS

A. Introduction

188. Dans la décision 94-19, le Conseil a rajusté à la baisse, de 50 points de base, le point médian des marges de RAO des compagnies de téléphone pour la période de transition précédant la mise en oeuvre du régime des prix plafonds, afin de tenir compte du risque inférieur du segment Services publics par rapport à l'ensemble de la compagnie. Le Conseil a également élargi à 200 points de base, soit 100 points de base de part et d'autre du nouveau point médian, la marge de RAO du segment Services publics.

189. Dans la décision 95-21, le Conseil a tenu compte de la différence de risque entre le segment Services publics et le segment des Services concurrentiels, en approuvant l'utilisation de la structure du capital prévue pour l'ensemble de la compagnie pour ce qui est du segment Services publics, à la condition que la composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires ne dépasse pas 55 %. Si c'est le cas, il a été ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la TCI (alors l'AGT Limited), d'imputer une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires d'au plus 55 %. La TCI a été autorisée à imputer une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires de plus de 55 % jusqu'à ce qu'elle ait versé des impôts sur le revenu.

190. Dans l'instance qui a abouti à la décision 97-9, Stentor a proposé que les tarifs initiaux, à fixer dans l'instance de suivi, tiennent compte de l'élimination du rajustement en baisse de 50 points de base établi dans la décision 94-19 et confirmé dans la décision 95-21. La TCI a également appuyé l'élimination du rajustement en principe.

191. Le Conseil a, dans la décision 97-9, décidé qu'il établirait un RAO approprié dans la présente instance, afin de tenir compte le plus ponctuellement possible du marché des capitaux et de la conjoncture de l'industrie dans l'établissement du niveau des tarifs locaux exigés au début de la période de plafonnement des prix.

192. En reconnaissant qu'il établirait le niveau de RAO pour plus d'une compagnie de téléphone et pour éviter à toutes les parties des dépenses considérables en temps et en ressources, le Conseil a, dans la décision 97-9, déclaré que ce processus serait idéalement adapté à une certaine forme d'analyse comparative, plutôt que les méthodologies traditionnelles utilisées pour estimer le coût des immobilisations. En outre, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention de se limiter aux changements de conditions intervenus depuis la décision 95-21, dans laquelle il a confirmé que le niveau de RAO existant était toujours approprié.

193. Dans le contexte de l'établissement des tarifs initiaux pour la réglementation par plafonnement des prix, le Conseil doit établir un RAO juste et raisonnable pour les compagnies de téléphone. Ce faisant, le Conseil a tenu compte des preuves quantitatives techniques déposées par diverses parties, ainsi que les questions suivantes : (1) le cas échéant, la mesure dans laquelle le niveau de risque global du segment Services publics a augmenté, justifiant ainsi un relèvement des points médians existants du RAO; et (2) la question de savoir si le segment Services publics est au moins aussi risqué que le segment Services concurrentiels, ce qui justifie un RAO et une structure de capital applicables à l'ensemble de la compagnie et servant de substituts raisonnables pour le segment Services publics.

194. Le Conseil s'est également penché sur la question de savoir si un niveau de RAO devrait s'appliquer aux huit compagnies de téléphone. Ce faisant, le Conseil a examiné si les compagnies de téléphone réunissent des similitudes dans les profils de risque, de sorte qu'il peut exister des différences entre les compagnies mais que, dans l'ensemble, les différences pour ce qui est du niveau de risque global parmi les compagnies sont une question de jugement et sont trop peu importantes pour être quantifiées.

B. Résumé des recommandations des parties

195. Stentor a soutenu qu'un RAO de 12,75 % devrait s'appliquer à chacune des compagnies de téléphone, d'après la structure du capital réel de chaque compagnie. M. William E. Avera, témoin expert de la TCI, a recommandé un RAO de 12,75 % pour la TCI.

196. Les autres parties qui participaient à cette instance ont recommandé un niveau de RAO nettement inférieur. En particulier, MM. Laurence D. Booth et Michael K. Berkowitz ont, au nom des ACA et autres, recommandé un RAO de 9,75 % pour le segment Services publics. Les CAC/MSOS et les BCOAPO et autres étaient d'accord avec le plaidoyer des ACA et autres tel qu'il s'appliquait au RAO du segment Services publics de 9,75 % pour la MTS et la BC TEL respectivement.

197. Au nom de Calgary, M. William R. Waters a recommandé que la moyenne pondérée du RAO autorisé soit comprise entre 9,65 % et 9,90 % si on se sert d'un seul RAO pour toutes les compagnies de téléphone. Toutefois, M. Waters a fait valoir que, si le Conseil devait continuer de tenir compte des différences de risque parmi les compagnies de téléphone, les différents points médians existants du RAO pour toutes les compagnies de téléphone varieraient entre un minimum de 9,50 % à 9,75 % pour Bell et un maximum de 10,50 % à 10,75 % pour la NewTel.

198. L'ACTC a recommandé un RAO propre aux compagnies compris entre 9,00 % pour Bell et 10,00 % pour la NewTel, avec un RAO moyen de 9,45 % pour l'ensemble des compagnies de téléphone. En réplique, l'ACTC a diminué le rendement observé des obligations à long terme du Gouvernement du Canada (OLTC), réduisant ainsi le RAO moyen qu'elle recommandait pour les compagnies de téléphone, pour le porter entre 9,00 % et 9,15 %.

199. AT&T Canada SI était d'accord avec l'ACTC dans son calcul du RAO. AT&T Canada SI a noté que la prime de risque implicite intégrée dans les RAO existants des compagnies de téléphone leur donne amplement l'occasion de s'acquitter de leurs obligations financières pendant toute la durée du régime de plafonnement des prix.

200. La Westel était favorable à une marge de RAO comprise entre 9,25 % et 9,75 % pour la BC TEL. Le Gouvernement de la Colombie-Britannique était d'avis qu'un RAO de 11,15 % serait approprié pour la BC TEL. La CACAlta a recommandé un RAO de 9,90 % pour la TCI.

C. Analyse de la preuve technique

1. Méthodologie de la prime de risque

201. Dans le passé, le Conseil a tenu compte de l'utilisation des trois techniques suivantes dans l'évaluation du coût du capital-actions : la prime de risque du capital-actions, l'actualisation des flux monétaires (AFM) et les bénéfices comparables. Compte tenu de la volonté du Conseil de se concentrer sur les changements qui se sont produits depuis la décision 95-21, tous les experts financiers s'en sont remis essentiellement à d'autres méthodologies de prime de risque pour estimer un RAO équitable pour les compagnies de téléphone. Les trois témoins experts des compagnies de téléphone (Mme Kathleen C. McShane et MM. Roger A. Morin et James H. Vander Weide) ainsi que MM. Waters, Booth et Berkowitz ont présenté des éléments de preuve fondés sur un taux sans risque, des analyses bêta, l'évaluation d'une prime de risque appropriée et l'évaluation des frais d'émission d'actions ordinaires. MM. Booth et Berkowitz ont complété leurs études sur la prime de risque par une analyse de l'AFM.

202. En plus d'utiliser les résultats des méthodes de prime de risque, M. Avera a intégré les résultats des méthodes de l'AFM appliquées aux entreprises dans les secteurs réglementés et non réglementés des économies canadienne et américaine dans son examen des différents points de repère quantitatifs à utiliser comme guide pour le calcul du RAO actuel du segment Services publics de la TCI.

203. Les sections suivantes portent sur l'examen de la preuve relative aux principaux paramètres de prime de risque utilisés pour estimer un coût « dépouillé » du capital-actions. Ces paramètres sont notamment le taux sans risque représenté par le rendement des OLTC, la prime de risque du marché elle-même et le coefficient bêta (qui mesure le degré de variation des rendements d'un titre par rapport au marché dans son ensemble). Parce que le coût du capital-actions s'applique à la valeur marchande du capital-actions ordinaires, le Conseil a également tenu compte de la nécessité de prévoir un rajustement pour les frais d'émission afin de s'assurer que les compagnies de téléphone peuvent réunir de nouveaux capitaux sans diluer la valeur comptable par action du capital-actions existant.

2. Taux sans risque

204. Pendant toute cette instance, les parties ont mis à jour leurs estimations des OLTC, qui servent de substituts pour le taux sans risque, les taux prévus des OLTC évoluent de 6,0 % à 7,2 %.

205. En particulier, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, les témoins experts de Stentor ont mis à jour leur estimation des OLTC, de l'ordre de 6,5 % à 7,2 %. M. Waters a soumis une fourchette de rendement prévue des OLTC, pour 1998, de 6,5 % à 6,75 %, tandis que MM. Booth et Berkowitz ont adopté un taux de rendement des OLTC de 6,75 %.

206. Le Gouvernement de la Colombie-Britannique, la CACAlta et l'ACTC ont utilisé respectivement, pour les OLTC, des taux de rendement estimatifs de 6,9 %, 6,6 % et 6,0 %.

207. Compte tenu des niveaux réels des taux d'intérêt en 1997 et des prévisions pour 1998, le Conseil juge raisonnable un rendement estimatif de 6,7 % à 7,0 % pour les OLTC.

3. Prime de risque du marché

a. Périodes de détention

208. Les témoins experts ont estimé la prime de risque du marché nécessaire en commençant par analyser les primes de risque réalisées telles que présentées dans un certain nombre de marchés de capitaux au Canada et/ou aux É.-U.

209. En calculant la prime de risque, Mme McShane a utilisé à la fois des rendements « toutes périodes de détention », correspondant à des moyennes géométriques, et des rendements moyens d'une année. M. Morin était d'avis que le seul baromètre pertinent de la prime de risque antérieure est la moyenne arithmétique des primes de risques annuelles sur une longue période.

210. M. Avera a utilisé une moyenne des moyennes arithmétiques et géométriques afin de réduire au minimum la controverse, faisant observer que certains analystes privilégient la moyenne arithmétique, tandis que d'autres préconisent l'utilisation de la moyenne géométrique.

211. MM. Booth et Berkowitz ont utilisé d'autres séries de données pour estimer une prime de risque du marché canadien et ont également fait observer que le taux de rendement arithmétique est toujours supérieur au taux de rendement géométrique. Toutefois, en réplique, ils ont fait observer qu'ils n'avaient pas utilisé le rendement moyen géométrique dans l'une quelconque de leurs recommandations en établissant leur estimation de la prime de risque.

212. M. Waters a fait observer que la moyenne géométrique du portefeuille repère ou du marché est plus appropriée.

213. Selon le Conseil, l'utilisation de primes de risque à moyenne arithmétique pourrait, à elle seule, entraîner la surestimation de la prime de risque du marché pour l'une quelconque des compagnies de téléphone. Pour l'investisseur dont le délai d'investissement s'étend sur plusieurs périodes, le Conseil estime qu'il convient mieux de s'en remettre à la moyenne géométrique de la prime de risque antérieure.

b. Données des États-Unis

214. Stentor a fait valoir qu'il faudrait accorder une certaine importance à l'expérience américaine, à la lumière de l'internationalisation des marchés mondiaux des capitaux. La pondération accordée aux données américaines variait entre les 20 % suggérés par Mme  McShane et une pondération au moins égale proposée par M. Morin.

215. Stentor a fait valoir que les gestionnaires de fonds et les particuliers investisseurs canadiens adoptent un point de vue plus global dans la répartition des capitaux de placement. Par conséquent, ils comparent de plus en plus les compagnies de téléphone aux occasions d'investissement internationales. Stentor a soutenu que cela a accru la concurrence pour ce qui est des capitaux et a souligné l'importance de préserver l'intégrité financière des compagnies de téléphone.

216. Au nom de Stentor, la RBC Dominion Securities (la RBC) a soutenu que, si les compagnies de téléphone veulent continuer d'attirer et de conserver des capitaux de placement, elles doivent offrir un rendement sur les investissements qui est concurrentiel avec leurs homologues internationaux, compte tenu du risque commercial et réglementaire accru propre au marché canadien.

217. M. Avera a fait observer que parce que les entreprises de télécommunications américaines exercent leurs activités dans un environnement analogue à celui de la TCI et que les tendances de l'industrie américaine étaient largement jugées comparables à celles qu'on retrouve au Canada, les résultats du coût du capital-actions pour les compagnies de téléphone américaines constituent des points de repère utiles dans l'évaluation du RAO du segment Services publics de la TCI dans le cadre de prix plafonds.

218. Dans l'évaluation des risques commerciaux du service téléphonique local, M. Waters était d'avis que l'expérience américaine justifie une certaine pondération, mais non dans la mesure proposée par les témoins de Stentor, compte tenu de la similitude des technologies des titulaires et des nouveaux venus. Dans la preuve qu'il a déposée, M. Waters a accordé une certaine importance aux taux de rendement réalisés sur les marchés des titres de participation aux É.-U.

219. MM. Booth et Berkowitz ont soutenu qu'il est inacceptable d'utiliser des données américaines dans un contexte de réglementation canadien pour estimer directement un taux de rendement équitable. Ils ont fait observer que, bien que les deux économies réelles soient partiellement intégrées à l'heure actuelle, des obstacles de taille se dressent contre l'intégration complète des marchés financiers canadiens et américains, par exemple, les politiques monétaires différentes des deux pays. Par conséquent, MM. Booth et Berkowitz ont estimé la prime de risque uniquement d'après les données canadiennes.

220. Le Conseil est d'avis que, bien que les marchés nationaux des capitaux restent intégrés imparfaitement, ils convergent sur la voie de l'intégration, comme l'a fait valoir Stentor. Le Conseil est d'accord avec M. Waters voulant que l'intégration accrue des marchés mondiaux de capitaux puisse avoir une incidence sur l'ensemble de la prime de risque du marché des titres de participation au Canada puisqu'elle devrait, en théorie, rapprocher la prime de risque du marché canadienne de celle qu'on connaît sur le marché des titres de participation aux É.-U.

221. Par conséquent, le Conseil juge qu'il faudrait accorder une certaine importance à l'expérience américaine dans l'estimation de la prime du marché dans le cadre de la méthode de prime de risque du capital-actions. Toutefois, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'accorder une importance égale à l'expérience américaine, tel que l'a proposé M. Morin.

c. Durée

222. En ce qui concerne la période au cours de laquelle la prime de risque antérieure du marché est calculée, Mme McShane a mis l'accent sur la période 1947 à 1996, tandis que MM. Morin et Vander Weide ont utilisé les données de 1924 à 1995 et de 1924 à 1996, respectivement.

223. MM. Booth et Berkowitz ont soutenu que la période suivant 1956 est très utile en raison notamment de l'inexistence de données uniformes sur le marché des titres de participation avant 1956.

224. M. Waters a donné une importance prépondérante à la prime de risque réalisée au Canada au cours de la période de 1926 à 1996, mais il a accru la prime de risque pour tenir compte des résultats plutôt supérieurs du marché américain au cours de la même période, ainsi que du rendement supérieur pour la période de 1950 à 1996.

225. Le Conseil a accordé peu d'importance à la prime de risque proposée par MM. Morin et Vander Weide, puisqu'ils n'ont pas pu mettre à jour leurs résultats de l'étude Hatch & White pour la période suivant 1987.

226. Le Conseil est d'accord avec Mme McShane pour reconnaître que, bien qu'il soit essentiel de s'en remettre à des durées plus longues pour tenir compte de tous les types de faits économiques, on doit harmoniser ce facteur avec la constatation que les changements structurels de l'économie peuvent modifier les rapports entre les primes de risque connues et prévues.

227. Par conséquent, le Conseil est d'accord avec Mme McShane pour reconnaître que cette dernière considération justifie l'importance accordée aux rendements réalisés au cours de la période de 1947 à 1996 pour l'expérience canadienne et rejette la recommandation de MM. Booth et Berkowitz de tronquer les données pour ne tenir compte que de la période postérieure à 1956. En outre, le Conseil a tenu compte des attentes des investisseurs en ce qui concerne la mesure dans laquelle le rendement du capital-actions dépassera le rendement des OLTC, en tenant compte du fait que ces attentes seront fortement déterminées par des différences antérieures et en considérant la prime de risque à laquelle les investisseurs pourraient s'attendre à juste titre à l'avenir.

228. Par conséquent, le Conseil a adopté une estimation de la prime de risque du marché de 5,8 % à 6,0 %.

d. Estimations directes des primes de risque

229. Le Conseil a également examiné une estimation directe de la prime de risque pour les compagnies de téléphone canadiennes, en rajustant les primes de risque réalisées de Mme McShane pour l'industrie, à l'exclusion de la BCE Inc., au cours de la période de 1958 à 1996. Le Conseil a utilisé les primes de risque réalisées d'après la moyenne géométrique et a apporté un rajustement à la hausse pour tenir compte des exigences ultérieures des investisseurs à la lumière de la position de risque accru des compagnies de téléphone au cours de la période de plafonnement des prix.

230. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le Conseil estime également qu'il existe une justification permettant d'accorder une certaine importance à l'expérience américaine en ce qui a trait à la prime de risque du marché. Par conséquent, le Conseil a tenu compte de cette prime de risque du marché américain en examinant une régression simple fondée sur l'analyse des primes de risque d'après l'AFM pour les sept compagnies de portefeuille régionales de Bell aux É.-U., telle que déposée par Mme McShane pour la période de 1984 à 1996.

231. En pondérant les primes de risque des marchés canadien et américain, le Conseil établit que les estimations directes des primes de risque des compagnies de téléphone font état d'une prime qui est légèrement inférieure aux 4,6 % recommandés par Mme McShane.

e. Coefficient bêta

232. De longs mémoires ont été présentés en ce qui concerne un coefficient bêta approprié pour les compagnies de téléphone. Mme McShane et MM. Morin et Vander Weide ont recommandé un coefficient bêta rajusté de 0,85, comparativement au coefficient bêta de 0,65 de M. Waters et au coefficient bêta de 0,55 recommandé par MM. Booth et Berkowitz. L'ACTC était également favorable à un coefficient bêta de 0,55.

233. Mme McShane et MM. Morin et Vander Weide ont rajusté à la hausse les coefficients bêta bruts (ou calculés), en accordant en fait une pondération de deux tiers au coefficient bêta brut et une pondération d'un tiers au coefficient bêta du marché de 1,0. Les témoins ont soutenu qu'à la longue, les actions à coefficient bêta élevé ont tendance à voir leurs bêtas baisser et les actions à coefficient bêta faible, à augmenter et que, par conséquent, des coefficients bêta rajustés permettront probablement mieux de prédire les coefficients bêta ultérieurs que ceux qui sont fondés exclusivement sur l'expérience des cinq dernières années. De même, Mme McShane a fait observer que (1) le profil prospectif de risque commercial des compagnies de téléphone canadiennes est compatible avec des coefficients bêta dérivant à la hausse, (2) des coefficients bêta rajustés sont largement connus des investisseurs sur les marchés américains et sont acceptés par les organismes de réglementation dans l'estimation du rendement exigé pour le capital-actions et (3) les comparaisons entre les industries et les pays obligent à utiliser une norme comparable pour les compagnies de téléphone.

234. Le Conseil est d'accord avec MM. Booth et Berkowitz pour reconnaître que rien ne justifie le rajustement proposé par les témoins de Stentor, en théorie ou de la façon dont fonctionnent les marchés des capitaux canadiens. Le Conseil est également d'accord avec M. Waters pour reconnaître qu'un rajustement des coefficients bêta des compagnies de téléphone vers une valeur de 1,0 est une procédure d'estimation faussée, qui accroît les valeurs de toutes les estimations bêta au lieu de rajuster les estimations vers une valeur antérieure éclairée. Par conséquent, et conformément à son traitement antérieur des coefficients bêta, le Conseil reste d'avis qu'il ne convient pas d'utiliser des coefficients bêta rajustés, comme l'ont proposé les témoins de Stentor.

235. Mme McShane a fait observer que les coefficients bêta récents non rajustés pour les compagnies de téléphone sont actuellement de l'ordre de 0,50 à 0,60. Depuis l'avènement de la concurrence dans le service interurbain en 1992, l'évolution des coefficients bêta des compagnies de téléphone canadiennes (mesurés sur une base rajustée) a été, en moyenne, d'environ 0,15. En outre, M. Morin a fait valoir que parce que le service local représente, dans le total des revenus, une part comparable à celle du service interurbain pour les compagnies de téléphone en moyenne, il n'est pas déraisonnable, pour les investisseurs, de s'attendre à ce que l'incidence de la concurrence locale sur les coefficients bêta soit comparable à celle de la concurrence dans le service interurbain.

236. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Morin a déclaré que les taux d'intérêt ont baissé depuis le dépôt de la preuve de Stentor, le 13 juin 1997, mais que les coefficients bêta non rajustés des compagnies de téléphone ont augmenté pour passer de 0,60 en 1996 à 0,70 en août 1997. En réplique, Stentor a déclaré qu'en supprimant huit mois de données antérieures périmées et en les remplaçant par les résultats techniques des huit premiers mois de 1997, les coefficients bêta des compagnies de téléphone avaient augmenté de 0,10. Toutefois, Stentor reste d'avis que le RAO de 12,75 % qu'elle a recommandé convient toujours.

237. Le Conseil est d'accord avec les témoins de Stentor pour reconnaître qu'il est nécessaire de rajuster à la hausse la valeur des coefficients bêta, puisque les coefficients bêta antérieurs sur cinq ans ne tiennent pas compte des attentes actuelles des investisseurs à l'égard des risques en ce qui a trait à l'évolution des principes essentiels des activités des compagnies de téléphone. Le Conseil est également d'avis que l'estimation des différents coefficients bêta des différentes compagnies de téléphone est enclin à une erreur d'estimation et que, puisque le Conseil estime un risque pour le capital-actions des compagnies de téléphone dans l'ensemble, il faudrait accorder une certaine importance au coefficient bêta moyen des compagnies de téléphone tel que mesuré par le sous-indice des services publics téléphoniques de la Bourse de Toronto.

238. Par conséquent, pour tenir compte de l'accroissement du risque, le Conseil a rajusté les valeurs antérieures moyennes des coefficients bêta pour calculer un coefficient bêta de l'ordre de 0,70 à 0,75.

4. Autres rajustements

239. Le rajustement proposé pour les coûts de financement inévitables relatifs à l'émission d'actions ordinaires (frais d'émission) variait considérablement entre les témoins. Mme McShane a apporté un rajustement de 7 % (ou 50 points de base) pour tenir compte des frais d'émission, en plus de tenir compte d'une marge supplémentaire de sécurité pour couvrir les conditions imprévues du marché des capitaux, portant la marge totale à au moins 10 % (ou 75 points de base). Ces rajustements ont eu pour effet d'accroître le RAO recommandé par Mme McShane, pour le porter à 12,75 %.

240. M. Morin a utilisé une marge avant impôts de 5 % pour les frais d'émission tandis que M. Vander Weide a ajouté un rajustement de 25 points de base à ce titre. MM. Booth et Berkowitz ont établi une marge de l'ordre de 12 à 15 points de base.

241. MM. Avera et Waters n'ont pas apporté de rajustement. Toutefois, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Avera a déclaré que le coût du capital-actions serait rajusté de 15 à 40 points de base pour tenir compte des frais d'émission.

242. En ce qui concerne la marge supplémentaire de sécurité pour tenir compte des conditions imprévues du marché des capitaux, par exemple un brusque repli du marché des actions, tel que proposé par Mme McShane, le Conseil estime que, bien qu'il reconnaisse que les services publics aient besoin d'une certaine latitude dans leur financement et qu'ils puissent avoir accès à des marchés de capitaux dans des conditions défavorables, on n'a pas fourni de justification suffisante pour prouver qu'il est nécessaire d'apporter ce rajustement en particulier.

243. Compte tenu de la preuve déposée dans la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'une marge pour frais d'émission de l'ordre avancé par Mme McShane et M. Morin soit justifiée. Au lieu de cela, conformément aux décisions adoptées dans des instances antérieures, le Conseil juge approprié d'autoriser une marge minime pour les frais d'émission, soit environ 15 à 25 points de base.

D. Évaluation des risques

1. Généralités

244. Une évaluation des risques commerciaux et financiers relatifs à la concurrence locale constitue un élément essentiel de l'évaluation du coût du capital-actions pour les compagnies de téléphone. Dans les sections suivantes, le Conseil a examiné, le cas échéant, la mesure dans laquelle le niveau global des risques des segments Services publics des compagnies de téléphone a augmenté et la question de savoir si le segment Services publics est au moins aussi risqué que le segment Services concurrentiels, ce qui justifierait que le coût du capital-actions et la structure des capitaux applicables à l'entité intégrée servent de substituts raisonnables pour le segment Services publics.

2. Profil de risque

245. Stentor a fait observer que le risque financier est resté relativement le même dans l'ensemble de l'industrie depuis 1991, alors que les pressions commerciales et concurrentielles se sont accrues.

246. Étant donné que le rapport entre les changements des OLTC et les estimations du coût du capital-actions n'est pas d'un pour un et que l'incidence considérable sur le coût du capital-actions correspond au risque commercial accru des compagnies membres de Stentor, Stentor a fait valoir que son coût du capital-actions pour le service local a augmenté, de sorte qu'il n'est pas justifié d'apporter un rajustement à la baisse pour tenir compte du risque.

247. Dans l'évaluation du profil de risque des compagnies de téléphone, les témoins experts de Stentor et de la TCI ont précisé que, dans le contexte du calcul du RAO, on devra essentiellement, dans l'évaluation du risque commercial, mettre l'accent sur les risques commerciaux à long terme, plutôt que sur les risques commerciaux provisoires à court terme.

248. En ce qui concerne le risque de fonctionnement local ou concurrentiel, Stentor a soutenu que les fournisseurs de services d'accès concurrentiels, les fournisseurs de services partagés aux locataires, les revendeurs du service Centrex local, les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs de services interurbains cherchant à devenir des fournisseurs de services complets, les FSSF et les entreprises de télévision par câble se préparent à une offensive à grande échelle sur le marché du service local d'accès commuté au début de 1998.

249. M. Vander Weide a déclaré que les concurrents qui conquièrent une part du marché des abonnés des services interurbains peuvent également conquérir une part du marché des services locaux auprès de ces abonnés, puisque ces derniers préfèrent s'adresser à un seul et même fournisseur.

250. La RBC a fait valoir que les investisseurs croient que les compagnies de téléphone ont connu un accroissement de leur risque commercial en raison de différents facteurs, comme la plus grande disponibilité des technologies d'accès de substitution, l'effritement de leur part du marché de l'interurbain plus rapide que prévu, ainsi que l'accroissement des bénéfices et la volatilité de la trésorerie.

251. Stentor a insisté sur l'accroissement du risque réglementaire pour le service local découlant de la réglementation par plafonnement des prix par rapport à la réglementation plus prévisible fondée sur le taux de rendement. Stentor était d'avis que ce risque découle : (1) de la compensation de la productivité, qui suppose une productivité supérieure à celle qui a été réalisée antérieurement; (2) d'une souplesse limitée dans la tarification; et (3) du fait que, pour respecter l'indice global de plafonnement des prix (IPP), les tarifs commerciaux diminueront sans égard à la conjoncture du marché.

252. Parmi les autres exemples des incertitudes existantes avancées par Stentor figuraient : (1) le rythme et l'ampleur de l'effritement des parts de marché; (2) le recouvrement des coûts de démarrage de la TNL et la nécessité de conserver l'obligation de service (deux questions qui feront l'objet d'instances ultérieures); (3) la création d'un fonds de contribution central qui aura pour effet d'accélérer le déploiement de la concurrence dans les zones à coûts élevés; et (4) l'incertitude des investisseurs quant à savoir si le lien avec la réglementation des bénéfices a été rompu puisque, dans le rétablissement des paramètres des prix plafonds, le Conseil examinera, comme l'un des facteurs, les résultats financiers du segment Services publics.

253. En ce qui concerne le risque technologique, Stentor a noté en particulier la possibilité d'investissements laissés en plan découlant de la recherche concurrentielle de la plate-forme technologique la mieux adaptée. Stentor a également précisé qu'il se peut qu'on ne puisse pas réaliser selon les estimations la mise en oeuvre des nouveaux processus de travail, ce qui constitue un risque.

254. M. Avera a soutenu que la TCI est exposée à la perspective d'une vive concurrence dans le marché clé de Calgary, où il y a une forte demande de services de réseaux intelligents évolués. M. Avera a également fait observer que la dépendance continue de l'Alberta sur le secteur des ressources exacerbe le risque de la TCI, tout comme l'absence de ressources disponibles grâce à des alliances d'entreprises.

255. MM. Booth et Berkowitz ont fait valoir que la décision 97-8 établissait le cadre pour l'avènement de la concurrence locale seulement à moyen et à long terme et qu'elle ne crée pas de risque concurrentiel immédiat pour les compagnies de téléphone. Pour justifier cette conclusion, ils ont, entre autres choses, fait observer que (1) la réaction du marché boursier à la décision 97-8 témoignait d'une interprétation favorable du refus du Conseil en ce qui concerne la revente en gros et sa proposition pour ce qui est de l'interconnexion, (2) l'arrivée des concurrents sur le marché des services locaux demandera beaucoup plus de temps que sur le marché de l'interurbain et (3) le service sans fil ne constituera pas une menace concurrentielle importante dans le marché des services locaux avant encore de nombreuses années.

256. La CACAlta a fait valoir que Stentor a surévalué ses risques, puisque les compagnies de téléphone affichent des composantes de capital-actions saines et compte tenu de la réduction du risque réglementaire attribuable au fait que la décision sur le plafonnement des prix est désormais publique. La CACAlta était d'avis que, pendant toute la durée du régime de plafonnement des prix, les compagnies de téléphone continueraient d'afficher une puissance commerciale considérable et que leurs pertes de parts de marché pourraient être absorbées par la croissance globale, sur le marché, du réseau local.

257. M. Waters a examiné l'évolution de la conjoncture du marché et les risques des compagnies de téléphone qui se sont produits depuis la décision 95-21 et a conclu que les risques concurrentiels ou technologiques n'ont pas augmenté depuis la période de deux ans. Pour justifier cette conclusion, M. Waters a fait valoir que (1) le risque représenté par la concurrence éventuelle exercée par les nouveaux venus n'est pas un nouveau risque à long terme, puisqu'il était connu en 1995 et qu'il a été établi dans la décision 94-19, (2) certains analystes financiers sont d'avis que les risques concurrentiels ont diminué puisque les décisions 97-8 et 97-9 étaient favorables aux compagnies de téléphone et (3) on ne s'attend pas avant quelques années à une concurrence significative sur le marché des services locaux de résidence. M. Waters a ajouté que les cours des actions ont augmenté brusquement à la date des décisions 97-8 et 97-9.

258. M. Waters a déclaré que les liens de dépendance technologiques et commerciaux entre le service local et l'interurbain, par exemple le désir des consommateurs de faire affaire avec un seul et même fournisseur, favorisent les compagnies de téléphone sur le marché futur des services locaux, puisqu'elles ont conservé les plus fortes parts de marché dans le secteur de l'interurbain.

259. M. Waters a fait valoir qu'aucun élément de preuve n'indique que le risque financier des compagnies de téléphone s'est accru depuis la décision 95-21 et a fait observer que les ratios de couverture des intérêts se sont accrus substantiellement entre la fin de 1995 et la fin de 1996.

3. Différence de risque pour le RAO autorisé

260. Les experts auxquels Stentor a fait appel considéraient comme inadéquat tout rajustement à la baisse du risque découlant du coût du capital-actions établi par la compagnie et à apporter au segment des services locaux. Pour justifier ce point de vue, Stentor a fait observer que, dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que ce rajustement convenait pour tenir compte du risque relativement inférieur du segment Services publics dans la marge du RAO autorisé pour la période de transition.

261. Stentor a conclu que le segment des services locaux comporte un risque supérieur par rapport à l'ensemble de la compagnie et au segment des services interurbains concurrentiels. Si le risque est supérieur, c'est parce que (1) on ne s'attend pas à ce que les réductions de prix sur le marché local donnent lieu au même niveau de stimulation de la demande que sur le marché plus élastique de l'interurbain, (2) le service local est plus fortement prépondérant en capital et (3) à lui seul, le coût du capital-actions du segment des services locaux serait supérieur, compte tenu des plus grandes économies d'envergure de la compagnie consolidée et des effets de la diversification, qui atténuent les risques.

262. Pour justifier son point de vue selon lequel le risque commercial du segment des services locaux n'est pas inférieur à celui des activités concurrentielles dans le marché de l'interurbain, Mme McShane a déclaré que des facteurs comparables motivent les concurrents sur les marchés des services locaux et interurbains, notamment : l'accélération des progrès technologiques et la concentration des abonnés offrant une marge bénéficiaire élevée; la volonté des entreprises de télécommunications d'être le fournisseur de prédilection se fera sentir de plus en plus dans la fourniture d'ensembles de services locaux et interurbains par les concurrents; enfin, les progrès de la technologie débouchent rapidement sur la convergence des industries, puisqu'on peut regrouper plusieurs technologies pour créer un seul et même réseau.

263. M. Morin a ajouté que le marché des services locaux est grevé par deux sources supplémentaires de risques : les risques représentés par les prix plafonds réglementaires et le risque d'investissements laissés en plan. Il a en outre fait observer que le risque commercial à long terme du segment des services locaux et du segment Services concurrentiels a augmenté considérablement et est rapidement en voie d'égaler celui des industries non réglementées.

264. La RBC a fait valoir qu'une différence de taux de rendement entre le segment des services locaux et l'ensemble des services n'est pas appropriée, puisque la concurrence dans les services locaux pourrait produire une incidence plus négative que la concurrence dans les services interurbains sur les bénéfices des compagnies de téléphone.

265. M. Avera a déclaré que, parce que les concurrents offrent déjà des services de télécommunications locaux, une foule d'autres concurrents devraient participer au marché et que les technologies de rechange brandissent la menace de l'évitement des réseaux, toute distinction mesurable entre les risques du segment Services concurrentiels et ceux du segment Services publics des compagnies de téléphone a disparu.

266. MM. Booth et Berkowitz ont fait observer que, bien que le marché des services locaux ne connaîtra probablement aucune concurrence importante à court terme, lorsque cette concurrence se fera jour, la prime de risque pour une compagnie de services publics réglementée comportant un risque moyen pourrait augmenter jusqu'à concurrence de 40 points de base pour le service local. Étant donné que les tarifs soumis à la réglementation par plafonnement des prix seront en vigueur pendant quatre ans, MM. Booth et Berkowitz ont fait valoir que les tarifs initiaux devraient être établis d'après une prime de risque supplémentaire et que, par conséquent, il faudrait ajouter 25 points de base au RAO d'une entreprise de services publics réglementée. Ils ont fait observer que cette démarche tient compte du fait que, pendant la période de quatre ans de plafonnement des prix, l'arrivée des nouveaux venus sur le marché se déroulera tout au plus à un rythme égal à la moitié de celui qu'on a connu dans le marché de l'interurbain et éventuellement, le courant des revenus du service local pourrait, jusqu'à concurrence de 15 %, représenter un risque.

267. M. Waters n'était pas d'accord avec Stentor pour dire que le segment Services publics est aussi risqué que le segment Services concurrentiels puisque, entre autres choses, (1) la réduction des prix de certains services pour s'adapter à la concurrence permet d'accroître les prix d'autres services moins concurrentiels dans le cadre de la contrainte du plafonnement des prix, (2) les pertes de parts de marché prévues pour le service local sont inférieures aux pertes réelles enregistrées dans le marché de l'interurbain au cours de la même période et (3) les FSSF ont jusqu'à maintenant augmenté, et non diminué, les revenus des compagnies de téléphone. M. Waters estimait que les segments Services publics des compagnies de téléphone exigeaient une prime de risque qui n'est pas supérieure de 10 points de base à celle d'octobre 1995.

268. Le Gouvernement de la Colombie-Britannique a soutenu que le risque du segment Services publics pourrait désormais être l'équivalent de celui du segment Services concurrentiels, ce qui permet à juste titre d'accroître de 50 points de base le RAO des compagnies de téléphone.

4. Décisions sur l'évaluation des risques

269. Le Conseil est d'avis que, pour la période de plafonnement des prix, les risques du segment Services publics par rapport au segment Services concurrentiels continueront d'être atténués dans une certaine mesure par différents facteurs.

270. En particulier, le Conseil a, dans la décision 97-8, conclu qu'on ne pourrait réaliser les avantages complets de la concurrence qu'avec une concurrence fondée sur les installations. Le Conseil a ainsi permis la revente, mais sans toutefois prescrire de rabais. Il fait observer que nombre des rapports d'investissement déposés par Stentor indiquent que la concurrence dans les services locaux de résidence sera limitée, tandis qu'on s'attend à ce que le marché de la revente se développe dans la plupart des marchés des services locaux. Comme l'a fait observer M. Waters, la concurrence limitée à laquelle on s'attend dans le marché des services de résidence est un facteur important dans l'évaluation du niveau des risques de la concurrence locale, puisque le secteur des services de résidence est plus important que le secteur des services d'affaires. Le Conseil est d'avis que la concurrence locale se développera à un rythme plus mesuré que dans le marché des services interurbains.

271. Dans le contexte des risques réglementaires, le Conseil estime que l'examen qu'il effectuera à la fin de la période de plafonnement des prix de quatre ans sous-entend une certaine incertitude réglementaire, puisque le risque réglementaire dépend d'une décision ultérieure. Toutefois, le Conseil estime que cet examen donnera la souplesse voulue pour corriger les erreurs dans l'établissement des paramètres des prix plafonds et atténuerait par conséquent, dans une certaine mesure, les risques relatifs à la concurrence.

272. Pour ce qui est du facteur de compensation de la productivité de 4,5 %, le Conseil reste d'avis que les compagnies de téléphone ont l'occasion d'améliorer leur rentabilité dans le cadre du régime de plafonnement des prix. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prévoir une prime de risque distincte pour compenser les compagnies de téléphone d'après le niveau de compensation de la productivité.

273. Le Conseil est également d'avis qu'on n'a pas présenté, dans la présente instance, de plaidoyer convaincant qui révélerait que les compagnies de téléphone devraient avoir droit à une prime de risque distincte pour les compenser des pertes ultérieures possibles relatives aux investissements laissés en plan. Selon le Conseil, les décisions rendues dans la présente décision ainsi que la structure réglementaire adoptée dans les décisions 97-8 et 97-9 donneront aux compagnies de téléphone une occasion raisonnable de réaliser un rendement équitable sur l'investissement et d'amortir les capitaux investis.

274. En ce qui concerne l'avis de Stentor selon lequel le marché des services locaux est grevé par les risques relatifs à l'obligation de service et le recouvrement des coûts de démarrage de la TNL, le Conseil fait observer que, dans la décision 97-8, il a décidé de maintenir l'obligation de service actuelle des compagnies de téléphone en attendant un examen plus approfondi, dans le cadre d'une instance publique, d'une démarche en vue de desservir les zones à coût élevé qui est mieux adaptée à un contexte parfaitement concurrentiel. En outre, la prochaine instance sur les coûts de démarrage de la concurrence locale portera, entre autres choses, sur le recouvrement des coûts de la TNL et des coûts de démarrage de la concurrence dans les services locaux. Le Conseil est d'accord avec Stentor pour reconnaître qu'une certaine incertitude réglementaire découle du fait qu'il n'a pas encore rendu ses décisions en ce qui concerne une démarche visant à desservir les marchés à coût élevé de même qu'en ce qui a trait au recouvrement des coûts de la TNL et des coûts de démarrage de la concurrence dans les services locaux.

275. Le Conseil prend acte du plaidoyer de Stentor selon lequel, même si la concurrence dans les services locaux devait évoluer plus lentement que la concurrence dans les services interurbains, cela ne veut pas dire pour autant que la concurrence locale ne créera pas de risques immédiats pour les compagnies de téléphone. Toutefois, le Conseil estime que, bien que les compagnies de téléphone devront probablement faire face à des risques plus élevés du fait de l'accroissement de la concurrence dans le segment Services publics, ce qui justifie généralement une augmentation du coût des immobilisations, la baisse des taux d'intérêt compense dans la plupart des cas l'augmentation globale du risque commercial des RAO établis auparavant.

276. En ce qui concerne le point de vue à long terme des investisseurs, le Conseil est d'accord avec l'opinion exprimée par plusieurs témoins experts, selon laquelle les investisseurs tiennent compte des circonstances prospectives dans leur évaluation des risques.

277. Dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré ce qui suit :

[T]oute augmentation du risque du segment des services publics en raison de la concurrence dans les services locaux pourrait être minime à court terme. Le Conseil reste d'avis qu'une concurrence valable est possible sur le marché des télécommunications locales. Toutefois, le Conseil est également d'avis qu'il est peu probable que la concurrence s'établisse au cours de la période de transition dans la même mesure que celle qui existe dans le marché de l'interurbain et il reconnaît que les investisseurs tiendraient compte de la période précédant l'avènement de cette concurrence valable dans l'évaluation du coût du capital pour le segment des services publics.

278. Le Conseil est d'avis que les investisseurs sont au courant du fait que la concurrence prévue dans le marché des services locaux se déploie plus lentement par rapport au marché de l'interurbain, comme en font foi les rapports des investisseurs et comme le reconnaît Stentor lui-même. Le Conseil estime également que les investisseurs savent probablement que le rajustement à la baisse de 50 points de base des risques, appliqué au RAO de l'ensemble de la compagnie pour obtenir le RAO du segment Services publics, se fondait sur l'avis du Conseil selon lequel « il est peu probable que la concurrence s'établisse au cours de la période de transition dans la même mesure que celle qui existe dans le marché de l'interurbain ». Par conséquent, le Conseil est d'avis que les investisseurs bien informés ont rajusté leurs attentes en conséquence, à la lumière de la prévision selon laquelle le déploiement de la concurrence locale continue de tenir compte des décisions adoptées dans la décision 95-21 et compte tenu des changements intervenus dans le profil de risque depuis cette décision.

279. Le Conseil conclut que la preuve déposée dans la présente instance confirme qu'à l'heure actuelle, les investisseurs pensent que le niveau de risque du segment Services publics est inférieur à celui du segment Services concurrentiels à court et à moyen terme. Par conséquent, il continue d'exister un fondement qui permet de prescrire, pour le segment Services publics, un RAO différent de celui de la compagnie dans son ensemble.

280. Par conséquent, le Conseil a, aux fins d'établir les tarifs initiaux, tenu compte de l'augmentation différentielle du risque commercial du segment Services publics en réduisant le point médian du RAO pour l'ensemble de la compagnie d'environ 25 points de base, plutôt que de 50 points de base tel qu'il est établi dans la décision 94-19.

E. Structure du capital présumée et réelle

281. Stentor a fait valoir que l'application du taux de rendement de 12,75 % par rapport à la base moyenne du capital-actions ordinaires du segment Services publics pour 1997 pour chaque compagnie, plutôt que par rapport à une structure de capital cible, tiendrait compte du risque financier réel auquel les actionnaires sont exposés. Stentor a en outre fait observer que tous les changements éventuels de la structure du capital se feraient aux risques des actionnaires.

282. De plus, la RBC a soutenu que, pour permettre d'avoir accès au financement par capitaux d'emprunt de façon fiable, raisonnable et souple, il est généralement nécessaire d'obtenir du Dominion Bond Rating Service (DBRS) une cote d'investissement d'au moins « A » simple ou une cote supérieure.

283. Mme McShane était d'avis qu'une fourchette de 55 % à 60 % serait compatible avec un risque commercial moyen d'une compagnie de téléphone et la réalisation de cotes fortes de « A ». Mme McShane a souligné pour dire que seulement deux compagnies, soit la BC TEL et la MTS, ont des ratios de capital-actions ordinaires en dehors de cette fourchette. Bien que le ratio du capital-actions ordinaires de la BC TEL soit légèrement supérieur au point maximum de la fourchette, son risque commercial est supérieur à la moyenne. Elle a fait observer qu'un ratio du capital-actions ordinaires supérieur est nécessaire pour compenser le risque commercial supérieur, afin de permettre que le RAO de 12,75 % s'harmonise avec ses risques commercial et financier conjugués.

284. La MTS a soutenu qu'une composante du capital-actions de 60 % était nécessaire pour permettre à la compagnie d'obtenir une cote de crédit d'investissement, ce qui lui permettrait de s'assurer qu'elle serait en mesure d'affronter la concurrence de façon raisonnable pour obtenir des capitaux. En outre, la MTS a fait observer que la TCI était autorisée à utiliser une composante du capital-actions ordinaires supérieure à 55 %, en tenant compte du fait qu'elle n'aurait pas d'impôts à payer sur ses bénéfices pendant un certain temps.

285. M. Morin a fait observer qu'en ouvrant le marché de l'accès/local à la concurrence, le Conseil a introduit un autre élément de risque commercial, qui nécessite une structure de capitaux encore plus forte.

286. M. Avera a déclaré que sa recommandation d'un RAO de 12,75 % pour la TCI était conforme au ratio du capital-actions ordinaires de 55 % que comporte la structure du capital prévue pour la TCI en 1997 et qui constitue, selon lui, une capitalisation raisonnable à la lumière des tendances et des points de repère de l'industrie.

287. En ce qui concerne les marchés des capitaux, MM. Booth et Berkowitz ont soutenu que les marchés sont très attrayants pour les émetteurs et qu'il existe peu de problèmes d'accès pour des crédits de bonne qualité. Ils ont déclaré que l'écart de rendement entre les titres de dette cotés « B+ » par la Société canadienne d'évaluation du crédit (la SCEC) et les titres de dette cotés « A+ » par la SCEC, ce qui rend compte des préoccupations des investisseurs pour ce qui est de la qualité des titres, s'est réduit considérablement depuis 1992 et s'est réduit encore plus en 1997.

288. M. Waters a également noté un repli dans les écarts de rendement des obligations des compagnies de téléphone par rapport aux OLTC, ce qui révèle que les marchés obligataires exigent une compensation substantiellement moindre qu'en 1995 pour prendre en charge les risques des émissions de débentures. Il a également fait valoir que les ratios du capital-actions ordinaires pour les compagnies membres de Stentor ont augmenté en moyenne pour passer de 52,2 % à 54,8 % entre 1995 et 1996 et pourraient s'accroître encore en 1997.

289. En se penchant sur la cotation des obligations et l'accès aux marchés des capitaux, le Conseil fait observer que les compagnies de téléphone obtiennent en moyenne une cote de « A (moyenne) » selon les normes du DBRS. En outre, une structure du capital constituée d'au moins 55 % d'actions ordinaires permet aux compagnies de téléphone de respecter les lignes directrices stipulées par les organismes de cotation du crédit pour des cotes fortes de « A » à « AA » (ou de « A » à « A+ » selon la désignation de la SCEC).

290. Le Conseil estime en outre que les ratios de couverture des intérêts des compagnies de téléphone ont fortement augmenté au cours des années, passant d'une moyenne d'environ 2,8 en 1995 à 3,3 en 1996, et qu'ils atteindront, selon les estimations, 3,8 en 1997. En particulier, Bell a porté son ratio de couverture des bénéfices de 2,6 fois en 1995 à 3,1 fois en 1996 et prévoit de le hausser à 3,7 fois en 1997.

291. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Conseil est d'avis que rien ne permet de conclure que l'accroissement du risque pourrait empêcher les compagnies de téléphone de continuer d'avoir librement accès au marché des capitaux au Canada à un coût raisonnable.

292. Tel que déjà discuté, le Conseil continue de considérer le risque commercial du segment Services publics comme inférieur à celui du segment Services concurrentiels à court et à moyen terme. Par conséquent, pour permettre d'établir les besoins en revenus initiaux, le Conseil a appliqué le RAO approprié par rapport à une base de capital-actions ordinaires présumée si la structure du capital pour l'ensemble de la compagnie dans le segment Services publics est supérieure à 55 %, sauf dans le cas de la MTS.

293. En ce qui concerne la demande de la MTS d'utiliser sa structure du capital réelle, le Conseil fait observer que, dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-18), il a autorisé une composante avoir des détenteurs d'actions ordinaires supérieure à 55 % pour la TCI (alors l'AGT Limited), puisqu'elle n'engageait pas, à l'époque, de dépenses en impôts sur les bénéfices. Le Conseil estime que, puisque la MTS n'engage pas actuellement de dépenses en impôts sur les bénéfices, les tarifs de la compagnie ne lui permettraient pas de réaliser une couverture d'intérêts et une cote de capitaux d'emprunt proportionnelles à ses pairs sans tenir compte, dans la structure du capital, des différentes circonstances de la compagnie. Par conséquent, le Conseil accepte le capital-actions ordinaires réel de la MTS pour l'établissement de son exigence de contribution de 1997 et pour ses tarifs initiaux.

F. Différences de risque entre les compagnies de téléphone

294. En calculant un rendement équitable sur le capital-actions des compagnies de téléphone, Stentor a proposé qu'un niveau de RAO s'applique à l'ensemble des huit compagnies. Pour appuyer cette proposition, Stentor a supposé que les compagnies de téléphone partagent des similitudes dans les profils de risque, de sorte qu'il peut exister des différences d'une compagnie à l'autre, mais que, pour des raisons pratiques, ces différences ne peuvent pas être distinguées lorsqu'on considère l'ensemble du risque.

295. Mme McShane a fait valoir que, bien que les grandes compagnies de téléphone doivent subir des pressions concurrentielles plus immédiates et intenses, les petites compagnies de téléphone desservent des marchés dont les caractéristiques démographiques et les économies plus faibles et moins variées créent des défis pour elles. Mme McShane a déclaré que, même si les grandes compagnies de téléphone devaient avoir, à l'heure actuelle, une situation financière plus solide, il serait probable que cette situation financière soit effritée à court terme par les pertes de parts de marché. Mme McShane était d'avis que, dans l'ensemble, toutes les différences pour ce qui est du niveau de l'ensemble du risque entre les compagnies sont une question de jugement et sont trop peu importantes pour être quantifiées.

296. M. Morin a soutenu que l'avènement de la concurrence dans tous les marchés desservis par les compagnies de téléphone, l'explosion de techniques de télécommunications de rechange et l'interdépendance croissante entre les revenus du service local et ceux de l'interurbain ont estompé les différences de risque traditionnelles entre les compagnies de téléphone.

297. M. Vander Weide a déclaré que la BC TEL, Bell et la TCI assument des risques commerciaux supérieurs à ceux des autres compagnies de téléphone, parce qu'elles tirent un fort pourcentage de leurs revenus d'abonnés dans les marchés urbains très concurrentiels. M. Vander Weide était d'avis que, du fait qu'elles sont plus importantes et qu'elles ont accès aux marchés des capitaux, la BC TEL, Bell et la TCI ont des cotes de crédit supérieures à celles des autres compagnies de téléphone. En tenant compte à la fois des risques commercial et financier, M. Vander Weide a soutenu que le risque global qu'affronte chacune des compagnies de téléphone est à peu près identique.

298. M. Avera a fait valoir que le positionnement relatif des compagnies de téléphone canadiennes est dynamique et que les investisseurs s'intéressent davantage aux incertitudes qui règnent dans l'ensemble de l'industrie qu'aux relations antérieures entre les compagnies. M. Avera a conclu que, dans l'ensemble, les différences entre les risques des différentes compagnies de téléphone canadiennes sont nettement inférieures à la tendance croissante des risques de l'industrie.

299. MM. Booth et Berkowitz ont soutenu que les différences de risque traditionnelles seront modérées lorsque la concurrence verra le jour sur le marché des services locaux, de sorte que, pour les tarifs initiaux qui constitueront la base au cours d'une période de quatre ans, les différences de risque ne sont pas assez importantes pour justifier des RAO distincts.

300. M. Waters était d'accord avec Stentor pour dire qu'il est difficile de quantifier les différences d'une compagnie à l'autre et qu'il serait pratique d'appliquer à toutes les compagnies de téléphone la même estimation de points du RAO. Toutefois, si le Conseil devait maintenir les différences de risque entre les compagnies de téléphone, M. Waters a recommandé d'appliquer une réduction de 125 à 150 points à chacun des niveaux de RAO confirmés dans la décision 95-21.

301. Dans son plaidoyer final, Calgary a fait valoir que les compagnies les plus importantes devraient rester comme celles qui présentent le moins de risques.

302. En reconnaissant que toute analyse du risque global des compagnies de téléphone est, de par sa nature, subjective dans une large mesure, le Conseil s'est penché sur les différents facteurs de risque des compagnies de téléphone tels qu'exprimés par les parties qui ont participé à la présente instance. Le Conseil est d'accord avec l'argument de M. Morin selon lequel les mêmes forces omniprésentes de changement, de concurrence et de technologie transforment chacune des compagnies de téléphone d'une façon commune à l'ensemble de l'industrie. Bien que le Conseil soit d'avis que chaque compagnie de téléphone possède des caractéristiques de risque qui lui sont propres, il est d'accord avec la plupart des parties pour reconnaître que ces différences de risque sont trop infimes pour attribuer les coûts différentiels du capital-actions sur une base prospective.

303. À la lumière des considérations ci-dessus, le Conseil est d'avis qu'avec l'ouverture du marché local à la concurrence, les différences de risque entre les compagnies de téléphone deviendront moins accentuées qu'elles ne l'ont été traditionnellement. Le Conseil juge que les investisseurs considéreront probablement comme inquantifiables toute différence pour ce qui est du niveau de risque global entre les compagnies.

304. Par conséquent, pour permettre d'établir les tarifs initiaux, le Conseil juge qu'un niveau de RAO est approprié pour l'ensemble des compagnies de téléphone.

G. Conclusions

305. À la lumière des décisions rendues dans les sections précédentes, le Conseil conclut qu'un RAO de 11,0 % est approprié pour le segment Services publics des compagnies de téléphone dans l'établissement des tarifs initiaux, avec effet le 1er janvier 1998. Ce niveau de RAO a été appliqué par rapport à la base moyenne du capital-actions ordinaires, qui a été limitée, sauf dans le cas de la MTS, à un maximum de 55 % pour le segment Services publics des compagnies de téléphone. Dans le cas de la MTS, le Conseil a appliqué le ratio de capital-actions ordinaires de l'ensemble de la compagnie dans l'établissement de ses tarifs initiaux.

VI BESOINS EN CONTRIBUTION ET EN REVENUS INITIAUX

A. Généralités

306. Les prévisions des compagnies de téléphone pour le segment Services publics en 1997 sont utilisées comme point de départ dans l'établissement des besoins en contribution et en revenus initiaux pour chaque compagnie. Le Conseil a demandé à chaque compagnie de téléphone de calculer ses besoins en contribution et en revenus initiaux d'après la méthodologie exposée dans la demande CRTC-404.

307. En règle générale, dans la demande CRTC-404, on a calculé d'abord l'exigence de contribution initiale, comme suit : l'exigence de contribution de 1997 moins les revenus découlant de la mesure de rééquilibrage du 1er janvier 1998 nécessaire pour réduire le taux de contribution à deux cents par minute. Le taux de contribution initial moyen par minute a été calculé comme suit : (1) l'exigence de contribution initiale divisée par (2) le nombre total de minutes rajusté pour le marché (soit le nombre total de minutes en 1997 pour le marché plus les minutes supplémentaires découlant de l'ordonnance 97-590).

308. Étant donné que la mesure de rééquilibrage des tarifs du 1er janvier 1998 exposée ci-dessus n'a aucune incidence sur les revenus totaux, on a calculé, en générale dans la demande CRTC-404, le déficit ou l'excédent des besoins en revenus initiaux en prenant la somme des changements supplémentaires apportés aux prévisions de 1997 (par exemple, l'amortissement supplémentaire découlant des changements qu'on propose d'apporter à la durée de service des éléments d'actif à partir du 1er janvier 1998). Ce déficit ou excédent jumelé à la mesure de rééquilibrage des tarifs donne le montant total des augmentations de revenus qui seraient nécessaires devant provenir des tarifs des services de résidence au début de la période de plafonnement des prix.

309. Le Conseil fait observer que toutes les compagnies de téléphone estimaient généralement que cette méthodologie est appropriée et qu'en règle générale, aucune autre partie n'a contesté cette démarche. Par conséquent, le Conseil a utilisé cette méthodologie, telle que modifiée par les décisions particulières rendues dans les sections qui suivent, pour établir les besoins en contribution et en revenus initiaux de chaque compagnie de téléphone.

B. Égalité d'accès

310. Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6), le Conseil a approuvé, entre autres choses, des révisions tarifaires pour les compagnies de téléphone se rapportant à la fourniture, sur une base dégroupée, des services de commutation et de regroupement et des autres composantes de services requises pour assurer l'égalité d'accès. Ces révisions tarifaires ont été mises en oeuvre le 1er juillet 1997. Les compagnies de téléphone, AT&T Canada SI et l'ACTC avaient différentes propositions pour le traitement des revenus découlant de la mise en oeuvre de la décision 97-6 pendant une année complète, par rapport aux revenus pris en compte pour la moitié de l'année dans les prévisions financières des compagnies de téléphone pour 1997.

311. La BC TEL et la NewTel ont comptabilisé l'incidence de la décision 97-6 sur les revenus nets comme un ajustement des besoins en revenus initiaux. La Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel et la TCI étaient d'avis qu'il ne fallait pas apporter de rajustement aux besoins en revenus initiaux pour tenir compte de l'incidence de la décision 97-6.

312. Bell était également d'avis que les besoins en revenus initiaux devaient être calculés sans apporter de rajustement pour les effets de l'année partielle pris en compte dans les prévisions des compagnies de téléphone, mais que, si le Conseil devait décider de tenir compte de l'incidence de la décision 97-6 pour une année complète, le rajustement devrait alors être pris en compte à titre de changement apporté à l'exigence de contribution initiale. Bell a fait observer que cette démarche serait conforme à celle que le Conseil a adoptée dans la décision 97-6, dans laquelle il a jugé en particulier que l'incidence des changements de certains éléments du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) devait être compensée par une réduction du taux de contribution.

313. AT&T Canada SI a proposé que l'incidence de la décision 97-6 sur les revenus annualisés entre en ligne de compte dans le taux de contribution initial, à titre de nouvelle réduction en deçà du niveau de deux cents, mais que l'incidence des coûts de la Phase III soit prise en compte à titre d'augmentation des besoins en revenus initiaux. L'ACTC a proposé d'apporter, aux besoins en revenus initiaux, un rajustement annualisé pour la décision 97-6. L'ACTC a en outre soutenu que la BC TEL avait à tort affecté tous les services de téléphoniste au segment Services publics, ce qui avait pour effet de surévaluer l'incidence de la décision 97-6 pour ce qui est des dépenses sur le segment Services publics de la BC TEL. L'ACTC a proposé qu'on retienne en hypothèse, pour la BC TEL, une incidence de zéro pour les revenus nets, plutôt que l'incidence négative demandée par la BC TEL.

314. Le Conseil est d'accord avec Bell pour reconnaître que, puisque la décision 97-6 se rapporte essentiellement aux éléments du TSAE, il conviendrait mieux de considérer l'incidence de cette décision comme un rajustement de l'exigence de contribution initiale. Le Conseil estime que ce rajustement doit correspondre à un montant net de revenus compensé par les coûts relatifs à la mise en oeuvre de la décision 97-6.

315. En ce qui concerne la proposition d'AT&T Canada SI, le Conseil juge qu'il convient mieux d'affecter les revenus nets découlant de l'incidence de la décision 97-6 sur l'ensemble de l'année à la réduction de l'exigence de contribution avant d'établir le montant des revenus de rééquilibrage et, par le fait même, d'atténuer (pour la plupart des compagnies de téléphone) l'augmentation des tarifs des services de résidence à partir du 1er janvier 1998.

316. Pour ce qui est de l'objection de l'ACTC au transfert des services de téléphoniste de la BC TEL au segment Services publics, le Conseil fait observer que le manuel de comptabilité de la BC TEL ne prévoit pas de nouveau dégroupement des dépenses des services de téléphoniste pour les répartir entre les activités particulières des services de téléphoniste. Le Conseil estime que les services désignés par l'ACTC (comme appartenant à juste titre au segment Services concurrentiels) représentent une très faible proportion du total des dépenses des services de téléphoniste. Par conséquent, le Conseil accepte l'estimation de la BC TEL, fournie dans la réponse à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)1mai97-514, pour ce qui est des coûts de la Phase III affectés au segment Services publics à la suite de la décision 97-6.

317. Par conséquent, le Conseil a rajusté l'exigence de contribution initiale des compagnies de téléphone avant d'établir le montant des revenus de rééquilibrage d'après leurs estimations respectives de l'incidence sur les revenus nets de la décision 97-6, sauf pour ce qui suit. Le Conseil a majoré l'estimation des revenus de la BC TEL relativement à la décision 97-6 pour tenir compte des revenus de la compagnie au titre de l'égalité d'accès. Le rajustement des revenus nets au titre de la décision 97-6 dans le cas de la BC TEL s'établit à -9,4 millions de dollars, au lieu de l'estimation de -13,5 millions de dollars de la compagnie. Le Conseil a apporté un rajustement comparable à l'estimation de la NewTel fournie dans la réponse à la demande de renseignements NewTelComm(CRTC)1mai97-404, ce qui donne lieu, dans le cas de la NewTel, à une incidence de la décision 97-6 sur les revenus nets de -0,03 million de dollars, au lieu du rajustement de -1,3 million de dollars proposé par la compagnie.

C. Autres frais reportés

318. Au paragraphe 382 de la décision 97-9, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'amortir le solde de tous les frais reportés sur une durée de cinq ans. En règle générale, les compagnies de téléphone proposaient de maintenir leurs calendriers actuels d'amortissement au cours de la période de plafonnement des prix.

319. La TCI a adopté pour position que la directive du paragraphe 382 de la décision 97-9 ne visait pas à s'appliquer ou ne devrait pas s'appliquer dans les situations où une compagnie a fait établir par le Conseil ses niveaux de tarifs et de dépenses pour 1997 dans une instance sur les besoins en revenus, où elle a fait imputer son niveau de productivité et où elle n'a pas de nouveaux frais de réduction de ses effectifs qui produiraient une incidence considérable sur le niveau des tarifs initiaux. La TCI a également fait observer que, dans la décision 96-13, le Conseil a rajusté le niveau de productivité de la TCI pour obtenir un niveau de productivité imputé pour 1996 et 1997. La TCI a déclaré qu'elle doit s'en remettre aux améliorations de productivité réalisées grâce au programme de réduction des effectifs. La TCI a en outre déclaré qu'il paraît déraisonnable de rajuster ses dépenses d'exploitation en 1996 et 1997 d'après un niveau de productivité imputé, puis, lorsqu'on établit les tarifs initiaux pour les besoins des prix plafonds, d'éliminer une partie de la structure des coûts sous-jacents qui permettait à la compagnie de réaliser ce gain de productivité vigoureux (5,7 %).

320. La BC TEL a déclaré que la mise en oeuvre de la concurrence locale influera directement sur sa capacité de recouvrer ses frais reportés grâce aux tarifs. Par conséquent, la BC TEL a proposé de maintenir son calendrier d'amortissement actuel. La BC TEL a en outre fait observer que l'extension de la durée d'amortissement au-delà de la période initiale du plafonnement des prix, conjuguée avec l'intensification de la concurrence locale, compromettrait à sa capacité de recouvrer ces coûts.

321. Le Conseil fait observer que les intervenantes qui ont traité de cette question préféraient la démarche énoncée dans la décision 97-9 (c'est-à-dire l'amortissement du solde de tous les frais réglementaires reportés sur cinq ans). Le Conseil fait observer que la mise en oeuvre des calendriers d'amortissement existants au cours de la période de plafonnement des prix entraînerait une hausse des bénéfices pour les compagnies de téléphone, toutes autres choses étant égales par ailleurs, puisque les tarifs initiaux auraient été établis pour recouvrer ces frais comme s'il s'agissait de dépenses courantes pendant la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil juge qu'il est approprié d'amortir le solde des frais réglementaires reportés selon les instructions de la décision 97-9 et a réduit comme suit les besoins en revenus initiaux pour les compagnies de téléphone (aucun ajustement n'a été apporté pour la NBTel, étant donné qu'elle n'avait pas de frais réglementaires reportés au 31 décembre 1997) :

Millions de dollars
BC TEL
Bell 
Island Tel 
MT&T 
MTS 
NewTel 
TCI 
6,3
32,5
0,1
2,1
0,6
1,0
14,1

D. Réductions

322. Dans la décision 92-12, le Conseil a établi un calendrier de réductions explicites sur le taux de contribution à verser par les nouveaux venus, afin de permettre aux nouveaux concurrents d'avoir accès au marché de l'interurbain. À l'époque, on a établi que des frais par circuit pour les nouveaux venus constituaient le mécanisme le plus approprié pour le paiement de la contribution. Dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19, le Conseil a reconnu qu'à cause du mécanisme par circuit utilisé dans ce calcul de la contribution des nouveaux venus, ceux-ci recevaient des réductions implicites considérables en plus des réductions explicites prévues dans la décision 92-12.

323. Dans l'instance qui a abouti à la décision 96-13, la TCI a proposé qu'elle soit autorisée à recouvrer, à même les tarifs locaux, son manque à gagner attribuable à l'effet des réductions explicites et implicites. Dans la décision 96-13, le Conseil a établi que la réduction explicite se voulait un mécanisme à court terme visant à faciliter l'entrée des concurrents dans le marché de l'interurbain et qu'il serait préférable qu'elle soit assumée par les actionnaires des compagnies de téléphone plutôt que par l'ensemble des abonnés. Toutefois, le Conseil a aussi décidé qu'il conviendrait de tenir compte de l'effet négatif de la réduction implicite dans la détermination des besoins en revenus de la TCI.

324. Dans la présente instance, Bell, la NewTel et la MTS ont proposé de tenir compte à la fois des réductions explicites et implicites dans la détermination des besoins en revenus initiaux. La BC TEL a proposé de tenir compte uniquement de la réduction implicite découlant du mécanisme par circuit toujours en place pour le paiement de la contribution sur le trafic international. La Island Tel, la MT&T, la NBTel et la TCI n'ont pas tenu compte du recouvrement des réductions implicites ou explicites dans les besoins en revenus initiaux qu'elles ont proposés pour elles-mêmes.

325. Bell a déclaré que, si ces réductions n'étaient pas comprises dans les besoins en revenus, les prix initiaux ne donneraient pas à la compagnie une occasion raisonnable de réaliser le taux de rendement sur le capital-actions approuvé par le Conseil. Bell a en outre fait observer que, dans le passé, les besoins en revenus donnaient lieu à une évaluation annuelle et qu'on avait l'occasion, grâce à différents dépôts tarifaires dans l'ensemble de l'année, de tâcher de recouvrer la valeur de ces réductions. Bell a toutefois déclaré que, dans ce cas, le Conseil établit des prix appropriés pour les services locaux de base pour les quatre prochaines années. Enfin, Bell a fait observer que la formule des prix plafonds comprend un coefficient d'extension significatif et qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait injuste d'imputer ces réductions aux actionnaires et de priver la compagnie d'une occasion raisonnable de réaliser un taux de rendement approprié sur le capital-actions.

326. La NewTel a fait valoir que, si la compagnie est dans l'impossibilité de recouvrer le montant des réductions implicites et explicites, son segment Services publics n'aurait alors pas l'occasion de réaliser un rendement approprié sur le capital-actions. La BC TEL a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à recouvrer la réduction implicite initiale afin d'avoir l'occasion de réaliser le rendement visé sur le capital-actions.

327. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il n'est ni approprié ni nécessaire d'accroître les tarifs pour la durée de la période de plafonnement des prix et au-delà de cette période afin de recouvrer la réduction explicite, puisque les réductions explicites seront appliquées uniquement pendant le premier semestre de 1998. AT&T Canada SI a fait observer que le Conseil a précisé très clairement que ces réductions doivent être absorbées par les compagnies de téléphone et non par les abonnés du segment Services publics.

328. L'ACTC a fait observer que, si Bell était autorisée à recouvrer la réduction explicite, cela diminuerait la valeur du dividende des consommateurs adopté dans la décision 97-9. L'ACTC a également fait observer que Bell n'a pas proposé de rajuster l'IPP lorsque la réduction explicite aura pris fin pour les circuits côté réseau.

329. Le Conseil estime que, conformément à la décision 96-13, la réduction explicite doit continuer d'être supportée par les actionnaires des compagnies de téléphone, mais que la réduction implicite doit entrer en ligne de compte dans le calcul des besoins en revenus initiaux.

330. Le Conseil fait observer que les estimations du montant de la réduction implicite de 1997 des compagnies de téléphone tiennent compte de la mise en oeuvre, avec effet le 1er juillet 1997, de la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne (la décision 96-12). Cette décision a eu pour effet de changer le paiement de la contribution par les nouveaux venus pour les raccordements côté ligne pour remplacer le mécanisme par circuit par un mécanisme par minute et d'éliminer, pour le deuxième semestre de 1997, la réduction implicite relative à un mécanisme par circuit. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'on doit réduire le montant de la réduction implicite de 1997 pour permettre de calculer les besoins en revenus initiaux, afin de tenir compte des revenus supplémentaires que les compagnies de téléphone tireront des nouveaux venus du fait de l'incidence de la décision 96-12 pendant une année complète.

331. En outre, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1903 du 22 décembre 1997 (l'ordonnance 97-1903), le Conseil a décidé que les tarifs par circuit applicables aux nouveaux venus pour le paiement de la contribution sur les circuits internationaux doivent se fonder sur une utilisation moyenne par ligne principale de 14 000 minutes par mois (plutôt que 7 000, tel qu'il est établi dans la décision 92-12), avec effet le 1er juillet 1998. Le Conseil fait observer qu'il en résulterait un dédoublement des tarifs existants par circuit applicables aux nouveaux venus pour le paiement de la contribution sur les circuits internationaux. Par conséquent, le Conseil estime également qu'il conviendrait de réduire la réduction implicite relative au mécanisme de contribution international par circuit d'après cette modification.

332. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a estimé ci-après les réductions implicites relatives au régime de contribution par circuit pour le trafic international, qui ont été prises en compte dans le calcul des besoins en revenus initiaux pour la BC TEL, Bell, la MTS et la TCI (pour les autres compagnies, le Conseil estime que le montant de la réduction est négligeable) :

Millions de dollars
BC TEL
Bell 
MTS 
TCI 
3,8
3,1
0,1
2,6

E. Dépenses d'exploitation

1. Dépenses de conformité avec l'an 2000

333. La MTS, la MT&T et la Island Tel ont demandé au Conseil d'apporter des rajustements aux besoins en revenus initiaux pour tenir compte des dépenses à engager pendant la période de plafonnement des prix afin de permettre aux compagnies de téléphone de rendre leurs systèmes d'exploitation conformes à l'an 2000.

334. La MTS a fait valoir que ses dépenses annualisées pour le segment Services publics au cours de la période de plafonnement des prix seraient de 3,2 millions de dollars et qu'aucune dépense ne serait engagée avant le 1er janvier 1998. La MTS a fait valoir que ce rajustement des dépenses devrait être intégré dans les besoins en revenus initiaux.

335. La MT&T a fait valoir qu'elle engagerait, dans le segment Services publics, des dépenses de 0,5 million de dollars en 1997 et de 2,5 millions de dollars en 1998 pour le projet de conformité avec l'an 2000. La Island Tel a fait valoir que ses dépenses du segment Services publics pour le même projet seraient de 25 000 $ en 1997 et 125 000 $ en 1998. La MT&T et la Island Tel ont fait valoir qu'un rajustement des dépenses, égal à la différence entre les dépenses de conformité avec l'an 2000 en 1997 et celles engagées en 1998, devrait être apporté aux besoins en revenus initiaux.

336. Le tableau ci-après présente les dépenses de conformité avec l'an 2000 que les autres compagnies de téléphone devraient engager au cours de la période de plafonnement des prix :

Millions de dollars
BC TEL 
Bell 
NBTel 
NewTel 
TCI 
20,6
185,0
14,6
4,9
17,9

337. Le Conseil est d'avis que toutes les dépenses de conformité avec l'an 2000 que les compagnies de téléphone s'attendent à engager pendant la période de plafonnement des prix doivent être amorties au cours de cette période et que la différence entre le montant de ces dépenses et le montant compris dans la prévision des dépenses de 1997 doit être incluse dans le calcul des besoins en revenus initiaux. Le Conseil fait observer que cette démarche s'harmonise avec la proposition de la MTS pour ce qui est des dépenses de conformité avec l'an 2000. Le Conseil est également d'avis que les dépenses capitalisées des logiciels relativement aux dépenses de conformité avec l'an 2000 doivent être amorties de façon linéaire sur cinq ans, ce qui est conforme aux conclusions du Conseil dans ses décisions antérieures.

338. Le Conseil fait observer que, dans le tableau ci-dessus, les coûts fournis par la NBTel et par la NewTel portent sur l'ensemble de la compagnie et tiennent compte des dépenses d'immobilisations. Le Conseil a réparti ces coûts totaux des compagnies à parts égales entre les segments Services publics et Services concurrentiels, afin d'établir le rajustement à apporter aux besoins en revenus initiaux pour ces compagnies.

339. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a estimé ci-après les ajustements aux dépenses de conformité avec l'an 2000 qui ont été prises en compte dans le calcul des besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone :

Millions de dollars
BC TEL
Bell 
Island Tel 
MT&T 
MTS 
NBTel 
NewTel 
TCI 
-0,25
20,25
0,01
0,13
3,20
1,15
0,30
0,28

2. NBTel - Coûts de la concurrence locale

340. La NBTel a estimé qu'elle engagerait des coûts d'immobilisations de 3,25 millions de dollars en 1998 pour l'interconnexion locale. Elle a proposé d'apporter, à ses besoins en revenus initiaux, un rajustement de 650 000 $, soit l'amortissement de 3,25 millions de dollars sur cinq ans. Elle n'a pas inclus, dans ses dépenses d'exploitation de 1997, de coûts de démarrage pour la concurrence locale.

341. Tel qu'il est noté dans la partie II de la présente décision, le recouvrement des coûts de démarrage pour la concurrence locale seront étudiés dans la prochaine instance sur les coûts de démarrage de la concurrence locale. Par conséquent, le Conseil a exclu ces coûts dans le calcul des besoins en revenus initiaux de la NBTel (la question est examinée plus à fond dans la partie VII de la présente décision).

F. Dépôts tarifaires en suspens et prévus

342. Le Conseil fait observer que la BC TEL, la NBTel et la NewTel ont inclus dans leurs besoins en revenus initiaux l'incidence sur les revenus nets annualisés de la totalité ou d'une partie de leurs mesures tarifaires en suspens et prévues respectives, nette de celle qui figure dans les besoins en revenus respectifs des compagnies pour 1997. Les autres compagnies de téléphone ont proposé que leurs besoins en revenus initiaux ne soient pas ajustés en fonction de l'incidence sur les revenus nets annualisés de leurs mesures tarifaires en suspens et prévues.

343. Le Conseil est d'avis que les besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone doivent tenir compte des tarifs des services du segment Services publics en vigueur au début du régime de plafonnement des prix. Le Conseil a donc inclus l'incidence sur les revenus nets annualisés des importantes mesures tarifaires approuvées le ou avant le 1er janvier 1998 dans les besoins en revenus initiaux des compagnies de téléphone, dans la mesure où elles ne sont pas entrées en ligne de compte dans leurs besoins de contribution respectifs pour 1997. En outre, le Conseil a inclus l'incidence sur les revenus nets afférente à la réduction des tarifs applicables au service de numéro non inscrit prescrite dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-109 du 4 février 1998 (l'ordonnance 98-109), dans les prévisions de revenus respectives des compagnies de téléphone.

G. Questions propres aux compagnies

1. MTS - Droits des actionnaires

a. Historique

344. Le 28 novembre 1996, on a adopté la Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act (la Reorganization Act), qui porte sur la privatisation de la Manitoba Telephone System à compter du 7 janvier 1997. La Manitoba Telephone System a été prorogée à titre de société à capital-actions sous la raison sociale Manitoba Telecom Services Inc. (la Manitoba Telecom). À partir de ce moment, la Manitoba Telecom et ses filiales, dont la MTS, sont devenues des sociétés imposables.

345. La Manitoba Telephone System a obtenu de Revenu Canada, en date du 10 octobre 1996, une décision fiscale anticipée en ce qui concerne la déductibilité fiscale des contributions versées à un nouveau régime de retraite; en vertu de cette décision anticipée, la Manitoba Telecom et ses filiales seraient autorisées à déduire, dans le calcul de leurs revenus imposables, les contributions versées au nouveau régime. Ces contributions de retraite donnent lieu à des pertes fiscales autres que de capital et qu'on peut utiliser pour réduire le revenu imposable de la Manitoba Telecom et de ses filiales jusqu'à concurrence de sept ans. Les déductions d'impôts supplémentaires (DIS) totales s'élèvent à 383 millions de dollars, la part de la MTS représentant 360 millions de dollars.

346. La MTS a déclaré qu'au moment de l'offre publique initiale, les actionnaires ont versé 13 $ par action ordinaire, prix qui dépassait de 3,77 $ la valeur comptable nette consolidée pro forma par action pour la Manitoba Telecom. La MTS a déclaré que le supplément se chiffrait à 121,8 millions de dollars après impôts, la part de la MTS s'établissant à 113,2 millions de dollars.

b. Proposition de la MTS

347. La MTS a soutenu que ses actionnaires devraient avoir droit à 82,5 millions de dollars (la partie du segment Services publics) du supplément après impôts et a proposé qu'ils soient recouvrés sur huit ans. La MTS a proposé de recouvrer cette somme à laquelle les actionnaires ont droit, avec intérêts, auprès des abonnés du service de résidence et a proposé par conséquent d'accroître de 13,9 millions de dollars ses besoins en revenus initiaux.

348. La MTS a fait valoir qu'il est raisonnable de supposer que les actionnaires s'attendaient de recevoir une partie du supplément à titre de droits en raison des précédents. La MTS a fait savoir que la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société (la décision 93-9) et le décret C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 intitulé Instructions à l'intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc. (les Instructions) établissaient de solides précédents pour la reconnaissance des droits des actionnaires.

349. Selon la MTS, on a clairement reconnu les droits des actionnaires à titre de politique d'intérêt public dans les Instructions concernant la privatisation de l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) en 1995. La MTS a fait observer que, dans les Instructions, on a autorisé l'affectation et le recouvrement intégral, au cours d'une période de dix ans, d'un rendement sur la partie non recouvrée des droits des actionnaires. Les Instructions ne prescrivaient pas l'application d'un taux en particulier, mais la MTS a fait observer que, dans la décision 93-18, le Conseil a autorisé un rendement sur les droits de l'actionnaire de l'AGT Limited (l'AGT). Conformément à cette décision, la MTS a fait valoir que les droits qu'elle propose pour les actionnaires devraient être recouvrés sur une période de huit ans, avec un coût avant impôts du taux d'emprunt s'appliquant à la partie de la période d'amortissement au cours de laquelle la MTS ne paie pas d'impôts sur ses bénéfices et un taux après impôts pour le reste de cette période.

350. La MTS a également fait valoir que le rôle des actionnaires comme le sien étaient essentiels au succès de la privatisation. La MTS a déclaré que les DIS résultent de la structuration de la situation juridique et du traitement comptable des investissements détenus pour les obligations des régimes de retraite. La MTS a ajouté que, pour obtenir les DIS, elle a suivi un processus complexe et dépensé des sommes considérables en temps de gestion et de consultation pour se prévaloir de ces avantages. De même, la MTS a déclaré que les circonstances de sa privatisation n'étaient pas du tout moins « importantes ou uniques » que celles entourant la privatisation de l'AGT.

351. La MTS a fait observer que la contribution patronale au régime de retraite, essentielle à la création des DIS, a été versée après la privatisation et provenait des éléments d'actif pour lesquels les actionnaires avaient versé un supplément dans le prix des actions. Sans cette contribution essentielle, la MTS a fait valoir qu'il n'y aurait pas de DIS.

352. La MTS a déclaré que les droits des actionnaires constituent une dépense valable et que le recouvrement ultérieur ne peut être réalisé ou assuré grâce au facteur d'inflation générale de la formule de calcul des prix plafonds. Ainsi, la MTS a fait valoir qu'on ne devrait pas accroître le risque des actionnaires du fait de l'existence des DIS dont les actionnaires ont supporté le fardeau de la création.

c. Positions des parties

353. Les CAC/MSOS se sont opposées à la proposition de la MTS pour ce qui est des droits des actionnaires. Elles ont étayé leur position par une preuve déposée en leurs noms par M. Hugh W. Johnson.

354. Les CAC/MSOS ont fait observer que, dans la décision 93-9, le Conseil a jugé que l'octroi par lui de droits à l'actionnaire était limité aux faits exceptionnels de l'affaire et ne devait pas être considéré comme un précédent pour ce qui est des politiques d'intérêt public. À l'égard des Instructions, les CAC/MSOS ont déclaré qu'à la différence de la MTS, la Ville d'Edmonton a obtenu les Instructions permettant de recouvrer les droits de l'actionnaire dans les besoins en revenus de l'ED TEL. Les CAC/MSOS ont soutenu que l'intention de la Ville d'Edmonton de profiter d'un droit dans le prix de vente de l'ED TEL a été exprimée clairement lorsqu'elle a fait connaître aux acheteurs éventuels l'existence d'un droit dans le Mémoire d'information confidentiel et dans le Prospectus préliminaire. Les CAC/MSOS ont fait valoir que la direction et les actionnaires de la MTS souhaitent profiter des mêmes avantages que les nouveaux propriétaires de l'AGT et de l'ED TEL, sans verser les mêmes contributions ni consentir les mêmes sacrifices.

355. Les CAC/MSOS ont fait valoir que les DIS se voulaient un abri contre les coûts en impôts sur les bénéfices et un moyen d'atténuer les majorations tarifaires éventuelles. Les CAC/MSOS ont fait valoir qu'il n'a pas été question de nouveaux coûts attribuables aux droits des actionnaires et qui serviraient à justifier la majoration des tarifs.

356. M. Johnson a déclaré que les étapes essentielles de la création des DIS ont été réalisées alors que la MTS appartenait toujours à la province et qu'elle exerçait ses activités sous la direction du Gouvernement du Manitoba. M. Johnson a également déclaré que les coûts relatifs à l'obtention de la décision fiscale et les frais juridiques relatifs à l'offre secondaire ont été supportés par le Gouvernement du Manitoba ou acquittés par les abonnés de la MTS dans les tarifs qu'ils ont payés avant la privatisation. M. Johnson a fait valoir que le prix payé au titre de ces actions établit clairement qu'aucun supplément n'a été versé en prévision d'un droit des actionnaires.

357. Les CAC/MSOS ont fait valoir que la proposition de la MTS s'éloigne considérablement des « circonstances spéciales et uniques » entourant la privatisation de l'AGT dans la décision 93-9. Pour étayer son argument, M. Johnson a fait remarquer que l'AGT a proposé presque 2,5 milliards de dollars en DIS résultant de quelque 23 postes, comparativement à la déduction unique au titre des régimes de retraite dans le cas de la MTS. M. Johnson a fait valoir que le rôle que la MTS a joué après la privatisation dans l'obtention des DIS s'était limité à s'acquitter de son obligation en vertu du paragraphe 15(2) de la Reorganization Act afin d'établir un nouveau régime de retraite. Selon M. Johnson, ce rôle ne justifiait rien d'autre que la possibilité, pour les actionnaires, de réaliser un rendement équitable et ne représentait certainement pas, pour les actionnaires, des droits de 82,5 millions de dollars.

358. Les CAC/MSOS ont fait observer que la MTS a donné l'assurance qu'il était peu probable que la seule DIS réclamée fasse l'objet d'un nouvel appel de cotisation et que la question sera résolue dans un bref délai après le dépôt de sa déclaration en 1998. Les CAC/MSOS ont fait valoir que l'actionnaire de l'AGT n'a pas reçu de droits parce qu'il s'agissait d'une transaction importante; le Conseil a plutôt jugé qu'elle avait réalisé des droits en raison de la complexité des transactions et du rôle vital que la TELUS Corporation a joué dans la réalisation de l'importance des DIS. À l'opposé, les CAC/MSOS ont fait valoir que la privatisation de la MTS n'a donné lieu à aucun transfert d'élément d'actif et que la vérification du montant réel des DIS n'était pas litigieuse.

359. Les CAC/MSOS ont déclaré que, bien que les nouveaux actionnaires de la MTS aient versé un supplément pour leurs actions par rapport à leur valeur comptable nette, ils n'ont pas payé plus cher que ce qu'ils auraient pu s'attendre de payer en contrepartie d'actions dans des sociétés de services publics comparables offrant des rendements et des valeurs analogues. Les CAC/MSOS ont fait valoir que rien ne laissait entendre que les actionnaires profiteraient d'une majoration tarifaire correspondant à un paiement versé aux actionnaires au lieu d'impôts.

360. M. Johnson a déclaré que les actions offrant un rendement en dividendes élevé se négociaient selon des suppléments importants par rapport à leur valeur comptable. M. Johnson a fait valoir qu'à 13 $ l'action, le ratio de 1,4 entre la valeur marchande et la valeur comptable de la MTS était nettement inférieur à celui de compagnies comparables. M. Johnson a conclu que le seul supplément reçu par la province du Manitoba se rapportait aux circonstances générales du marché des titres de participation et à la réaction de ce marché au capital-actions des entreprises de services publics et de télécommunications. Par conséquent, M. Johnson a fait valoir que le cours des actions de la MTS représentait un rabais par rapport aux autres compagnies de téléphone et entreprises de services publics.

361. Les CAC/MSOS ont fait valoir que l'offre des actions de la MTS a été à maintes reprises cotée comme un bon rapport qualité-prix par un certain nombre de courtiers qui n'ont pas fait la moindre allusion à l'existence d'un droit des actionnaires. Les CAC/MSOS ont fait valoir que l'investisseur prudent et assez bien informé n'a pas exigé le versement d'un droit des actionnaires pour acheter des actions. Les CAC/MSOS ont conclu qu'aucun droit des actionnaires n'existe.

362. La preuve déposée par M. Johnson au nom des CAC/MSOS a été appuyée par les ACA et autres et par AT&T Canada SI.

d. Décisions du Conseil

363. Le Conseil fait observer que les Instructions, y compris les droits des actionnaires, étaient explicitement visées dans le prospectus au moment de la privatisation de l'ED TEL. En outre, le Conseil était obligé, en vertu des Instructions, de reconnaître les droits de l'actionnaire dans les besoins en revenus de l'ED TEL. Par conséquent, le Conseil estime qu'on ne peut pas comparer la proposition de la MTS aux droits de l'actionnaire de l'ED TEL, puisqu'on n'a pas expressément informé les actionnaires de la MTS d'un droit sur les DIS avant la privatisation ou qu'on ne leur a pas garanti précisément ces droits.

364. Dans la décision 93-9, le Conseil a déclaré que la privatisation de l'AGT s'est révélée un processus complexe qui a comporté nécessairement diverses conditions économiques, régionales, sociales et politiques uniques. Il a ajouté que le rôle de la TELUS Corporation était essentiel à la réalisation de ce processus.

365. Dans la décision 93-9, le Conseil a déclaré que les circonstances spéciales et uniques entourant la privatisation de l'AGT ne se reproduiraient probablement pas en même temps. De plus, le Conseil a déclaré qu'il ne fallait pas interpréter la décision rendue dans cette instance comme une décision de politique qui s'appliquerait dans d'autres cas de privatisation ou de vente de compagnie de téléphone.

366. Le Conseil convient avec les CAC/MSOS que le rôle que les actionnaires de la MTS ont joué dans le versement de la contribution au nouveau régime de retraite découlait des obligations prévues par la Reorganization Act. Le Conseil estime que le processus est assez simple et peu litigieux lorsqu'on le compare à l'incertitude entourant la privatisation de l'AGT.

367. Le Conseil fait observer que la contribution versée au nouveau régime de retraite par la MTS représentait le seul élément expliquant la DIS de 360 millions de dollars qui, selon la MTS, a peu de chance de faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Dans cette situation, le Conseil fait observer que, avant le règlement conclu avec Revenu Canada, les DIS de l'AGT comportaient 23 postes qui représentaient un maximum de 2,5 milliards de dollars. Le Conseil fait également observer que des parts importantes de ces DIS ont été soumises à un risque élevé de nouvelle cotisation fiscale. Le Conseil estime que ces faits complexes n'étaient pas présents dans les activités exercées par la MTS pour réaliser sa DIS.

368. En outre, le Conseil est d'avis qu'on ne s'attend pas à ce que la MTS engage éventuellement des dépenses importantes, puisqu'il est peu probable que l'ampleur des DIS change considérablement au moment où Revenu Canada lancera un nouvel appel de cotisation.

369. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que la MTS n'a pas réussi à justifier son argument voulant que ses actionnaires aient joué un rôle vital dans la réalisation des DIS. Par conséquent, le Conseil juge que la MTS ne peut pas se servir de la décision 93-9 comme précédent dans cette affaire.

370. Le Conseil fait observer que le Mémoire d'information fourni par la CIBC Wood Gundy en date de décembre 1996 ne faisait allusion qu'à un abri fiscal d'environ 365 millions de dollars en contributions à des régimes de retraite disponibles pour mettre à l'abri les revenus imposables pendant plusieurs années. Le Conseil fait également observer que le prospectus initial diffusé auprès des investisseurs comportait une référence analogue. Toutefois, le Conseil fait observer que ni ces documents, ni aucun autre rapport de l'industrie, versés au dossier de la présente instance n'indiquaient que les milieux financiers s'attendaient à des droits pour les actionnaires.

371. Le Conseil est d'accord avec M. Johnson pour dire que même à 13 $ l'action, le cours des titres de la MTS comportait un rabais par rapport aux autres compagnies de téléphone, sans tenir compte de la possibilité de rendements supérieurs à même un droit possible des actionnaires. En fait, le Conseil fait observer que la proposition de la MTS dans la présente instance constituait la première déclaration publique se rapportant à un droit des actionnaires. Le Conseil estime que puisque les investisseurs n'avaient aucunement connaissance d'un droit possible des actionnaires, ce facteur n'aurait pas pu être pris en compte dans le supplément implicite dans le prix de vente initial. En outre, dans la décision 93-18, le Conseil a estimé que le supplément versé par l'actionnaire de l'AGT n'entrait pas en ligne de compte dans la décision d'octroyer un droit à l'actionnaire. Par conséquent, le Conseil ne peut pas justifier un droit aux actionnaires pour la MTS d'après toute partie du supplément que les actionnaires ont versé par rapport à la valeur comptable.

372. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de la MTS relative à un droit des actionnaires et a réduit en conséquence de 13,9 millions de dollars les besoins en revenus initiaux proposés par la compagnie.

2. Bell - Programme d'amélioration du service (PAS)

373. Tel que déjà noté, en vertu de l'AMT 6038, Bell a proposé de mettre en oeuvre un PAS pour une période de quatre ans et a déposé des prévisions de dépenses pour chacune des quatre années de l'application de ce programme.

374. Bell a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'inclure, dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie, les revenus, les dépenses et l'investissement causals du PAS. Bell a déclaré qu'elle s'était penchée sur différentes solutions de rechange quant au mode de financement du PAS, par exemple, la prise en compte des coûts dans les besoins en revenus initiaux et l'application de facteurs exogènes dans la formule de calcul des prix plafonds. Toutefois, Bell a déclaré que ces solutions de rechange se seraient traduites par des périodes d'amortissement plus longues, qu'elle n'a pu justifier comme financièrement prudentes.

375. Bell a proposé une majoration moyenne de 1,51 $ des tarifs des services locaux de résidence de base afin de financer le PAS. La compagnie a fait valoir que, sans les majorations tarifaires proposées, elle ne pourrait pas justifier financièrement la mise en oeuvre du PAS aux modalités et dans les délais proposés.

376. Dans son plaidoyer, Bell a déclaré qu'en raison de l'investissement substantiel à effectuer, le PAS ne donne guère l'occasion de recouvrer les revenus directement auprès des abonnés qui devraient bénéficier de ce service. Bell a ajouté que l'élimination des frais de distance et la conversion des liaisons interurbaines au service régional auront une incidence négative sur les revenus du segment Services publics. Bell a déclaré que la période de récupération du PAS aurait été de 4,5 ans telle que proposée à l'origine dans l'AMT 6038; le report de la date de démarrage au 1er janvier 1998 aurait pour effet d'étendre cette période à cinq ans. Bell a fait valoir que le recouvrement des investissements dans le PAS comporterait un risque et qu'elle considérait comme imprudente une période de récupération plus longue.

377. À l'appui de sa position, Bell a fait observer que le service local de résidence, en particulier pour nombre des circonscriptions profitant du PAS, exige un financement substantiel de la part des autres services et que, d'ici à la fin de la période de plafonnement des prix, les tarifs du service de résidence ne devraient toujours pas permettre de recouvrer même les coûts différentiels. Bell a également fait observer que (1) le mécanisme de contribution du service interurbain, établi pour appuyer le service local de résidence de base, n'apporte qu'une fraction de la subvention totale nécessaire et (2) puisque les autres fournisseurs de services commencent à puiser à ce fonds de subventions, ce concours financier devrait s'effriter. Par conséquent, Bell a soutenu que, bien que le fardeau d'appuyer le service de résidence de base incombe de plus en plus au segment Services publics de la compagnie, cette source de financement s'effritera avec la concurrence, puisque les forces du marché auront pour effet d'abaisser les prix de ces autres services vers leurs coûts différentiels.

378. Bell a fait observer que le PAS, tel que proposé, aurait une valeur actualisée nette positive, mais que ce critère est une mesure de la rentabilité d'un projet sans risque. Bell a déclaré que, bien qu'une telle mesure ait pu être opportune dans un contexte monopolistique, elle ne comprend pas le risque inhérent à un marché concurrentiel. Selon Bell, la période de récupération actualisée pour les projets risqués, en tenant compte du délai nécessaire pour que l'AFM devienne positive, constitue le critère le mieux adapté. Bell estimait qu'une période de récupération actualisée de plus de cinq ans pour le PAS exposerait la compagnie à un degré de risque beaucoup trop élevé.

379. Les ACA et autres appuyaient le PAS proposé par Bell, mais remettaient en question la nécessité d'une nouvelle majoration tarifaire pour financer ces améliorations.

380. L'ACTC s'opposait à la proposition de Bell, faisant observer, entre autres choses, qu'elle comportait une majoration tarifaire supérieure à ce qui était nécessaire. L'ACTC se préoccupait en particulier du fait que, contrairement aux lignes directrices du Conseil pour l'établissement des coûts de la Phase II, Bell n'a pas, dans l'étude économique déposée dans l'instance, tenu compte de la valeur terminale des éléments d'actif compris dans le programme. L'ACTC estimait qu'à elle seule, la prise en compte de ce facteur réduirait du tiers l'importance de la majoration tarifaire proposée pour le PAS.

381. La Call-Net a fait valoir que le PAS soulève la question de savoir comment on doit traiter, dans un contexte de concurrence locale, les propositions ultérieures visant à étendre les zones d'appels locaux. La Call-Net a fait observer que les frais de contribution de l'interurbain sont établis d'après les frontières des zones d'appels sans frais des entreprises de services locaux titulaires (les ESLT). En exemptant le trafic de l'application des frais de contribution de l'interurbain, on réduit la taille du fonds de subventions, avec les conséquences financières qui en découlent pour toutes les ESL. La Call-Net a en outre fait observer que l'extension des zones d'appels sans frais entraîne de sérieuses incidences, sous l'angle de la planification des réseaux, pour les entreprises de services locaux concurrentes (les ESLC). La Call-Net a fait valoir que les ESLT ne devraient pas avoir de statut spécial en ce qui a trait à l'établissement de ces frontières qui ne sont pas offertes aux ESLC. Selon la Call-Net, toutes les ESL doivent avoir également l'occasion de proposer des changements dans la distinction entre le service local et le service interurbain et de répondre aux besoins de leurs abonnés. La Call-Net a proposé au Conseil d'ordonner au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (le CDIC) de lui formuler, dans les 90 jours, des recommandations sur les préoccupations relatives aux frontières des zones d'appels locaux.

382. La Microcell, comme la Call-Net, s'est montrée inquiète en ce qui concerne les incidences sur les coûts et la contribution que la proposition de Bell et des propositions ultérieures comparables auront sur les ESLC. La Microcell a fait valoir que les ESLC doivent avoir une marge raisonnable de certitude quant à la façon dont les frontières des zones d'appels locaux continueront à être établies.

383. Le Conseil fait observer que les questions soulevées par la Call-Net et la Microcell débordent le cadre de la présente instance. Sans égard à ce qui précède, le Conseil estime que l'élargissement des frontières des zones d'appels locaux met en cause d'autres intervenants que les ESL. Il fait observer que Bell a proposé d'étendre les zones d'appels locaux à titre d'exception aux critères d'admissibilité au service régional et que cette proposition a été approuvée après examen des observations de toutes les parties. Toutes les demandes ultérieures visant à étendre les zones d'appels locaux au-delà des critères actuels du service régional seront étudiées au cas par cas.

384. Pour ce qui est des incidences du PAS sur les tarifs initiaux de la compagnie, le Conseil fait observer qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)1août97-1406, Bell a déposé une estimation des revenus et des dépenses causals du PAS pour chacune des années 1998 à 2001 (soit la période de plafonnement des prix) ainsi que l'incidence, au cours de la période de quatre ans, sur les besoins en revenus moyens.

385. Le Conseil fait observer qu'en vertu de la proposition de Bell, les majorations tarifaires locales seront mises en oeuvre au début du programme, tandis que les coûts afférents à la fourniture du service de ligne individuelle et des liaisons du service régional seront engagés sur quatre ans. Le Conseil fait également observer que, d'après la preuve déposée par la compagnie, les revenus provenant des majorations tarifaires proposées par Bell dépasseraient considérablement l'incidence sur les besoins en revenus annuels moyens de la mise en oeuvre du PAS au cours de la période de plafonnement des prix. Le Conseil estime que la proposition de Bell entraînerait l'établissement, au début de la période de plafonnement des prix, de tarifs initiaux qui seraient supérieurs au RAO exposé dans la partie V de la présente décision.

386. Par conséquent, le Conseil a tenu compte, dans les besoins en revenus initiaux de la compagnie, des besoins en revenus annuels moyens pour le PAS au cours la période de plafonnement des prix de quatre ans, selon la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)1août97-1406.

3. NBTel et TCI - Changements comptables

387. La TCI et la NBTel ont proposé un certain nombre de changements comptables à mettre en oeuvre au début de la période de plafonnement des prix.

388. La TCI a proposé (1) d'accroître le seuil de capitalisation pour le porter de 200 $ à 1 500 $, (2) de cesser de capitaliser la provision pour fonds utilisés en cours de construction (PFC), (3) de passer dans les dépenses, au lieu de les capitaliser, les matériaux exemptés et (4) de passer dans les dépenses, au lieu de les capitaliser, les coûts de main-d'oeuvre non imputables.

389. La NBTel a proposé (1) de changer le taux utilisé dans le calcul de la PFC pour remplacer le taux de rendement de l'année précédente par le coût actuel de la dette, (2) d'appliquer la PFC aux projets de construction dont le financement est directement attribuable au projet et (3) d'amortir le solde non amorti de la PFC qui n'a pas été appliqué conformément à ces changements.

390. La TCI et la NBTel ont tenu compte des incidences financières des changements qu'elles proposent dans le calcul de leurs besoins en revenus initiaux, ce qui représentait une majoration des besoins en revenus nets de 7,4 millions de dollars pour la TCI et de 1,6 million de dollars pour la NBTel.

391. Calgary s'opposait aux changements comptables proposés par la TCI et était d'avis que les besoins en revenus initiaux et les tarifs qui en découlent devaient être établis selon le régime réglementaire en vigueur avant le plafonnement des prix. Les ACA et autres considéraient qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de modifier le traitement de la capitalisation et des dépenses pour certains éléments d'actif à l'heure actuelle et que l'approbation de ces changements avant le lancement des prix plafonds aurait pour effet de gonfler artificiellement les besoins en revenus initiaux de ces compagnies.

392. Selon le Conseil, les tarifs initiaux doivent être établis d'après les méthodes comptables approuvées à l'heure actuelle. Par conséquent, le Conseil n'a pas tenu compte de l'incidence des changements comptables proposés par la NBTel et la TCI dans l'établissement des besoins en revenus initiaux de chaque compagnie.

4. MTS et NBTel - Bénéfices excédentaires

393. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que, si le segment Services publics produisait des bénéfices dépassant la limite supérieure de la marge autorisée du RAO, les bénéfices excédentaires seraient versés dans un compte de report et s'accumuleraient pendant la période de transition. À la fin de la période de transition, le Conseil déciderait, dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du plafonnement des prix, des modalités d'affectation du solde du compte de report.

394. La NBTel a déclaré qu'elle avait accumulé des bénéfices excédentaires de 2,9 millions de dollars (5,6 millions de dollars avant impôts) dans son compte de report et a proposé d'éliminer ses bénéfices excédentaires en offrant des rabais aux nouveaux venus payant la contribution et au segment des services concurrentiels de la NBTel. La NBTel a déclaré que l'existence de bénéfices excédentaires au titre du segment Services publics indique que la subvention à assurer par la contribution était inférieure à celle établie à l'origine lorsque les taux de contribution ont été fixés initialement.

395. La MTS a déclaré qu'elle avait réalisé 4,8 millions de dollars de bénéfices excédentaires en 1995, n'avait pas de bénéfices excédentaires pour 1996 et ne s'attend pas à réaliser de bénéfices excédentaires pour 1997. La MTS a proposé d'appliquer les bénéfices excédentaires de 1995 à 1996, puisque cela lui permettrait de respecter sa fourchette de RAO pour les deux années. La MTS a également fait observer qu'en appliquant à 1996 les bénéfices excédentaires de 1995, elle avait évité de déposer une demande en majoration tarifaire générale; ainsi, l'étalement des bénéfices sur deux ans a donné lieu à un processus réglementaire rationalisé.

396. La MTS a déclaré qu'avant que la décision 95-21 soit publiée, au dernier trimestre de 1995, elle ne connaissait pas sa forme de réglementation, la méthodologie du calcul du rendement du capital-actions et son rendement autorisé sur le capital-actions. La MTS a également fait valoir qu'avant la présente instance, ses résultats pour le segment Services publics ont été calculés d'après des substituts pour la Phase III, puisque la MTS ne disposait pas de ses propres résultats pour la Phase III. La MTS a fait observer que, d'après les substituts de la Phase III, elle n'avait pas réalisé de bénéfices excédentaires ou déficitaires. La MTS a également fait valoir que, tout comme il ne conviendrait pas qu'elle demande une majoration tarifaire rétroactive au titre de ses bénéfices déficitaires en 1996, il ne conviendrait pas également de réduire sous quelque forme que ce soit les bénéfices excédentaires apparents en 1995.

397. Les ACA et autres ont fait valoir que la seule méthode logique à appliquer aux bénéfices excédentaires de la NBTel consiste à les utiliser pour réduire la provision pour le facteur A de la compagnie (voir la partie VII de la présente décision) qui serait normalement autorisée par le Conseil. Les ACA et autres ont soutenu que cette démarche apporterait des avantages aux abonnés de la NBTel, au lieu de simplement retourner les mêmes avantages aux propriétaires de la compagnie.

398. Le Conseil estime qu'il conviendrait, pour les deux compagnies, d'utiliser les bénéfices excédentaires pour réduire les besoins en revenus initiaux afin d'atténuer toute majoration des tarifs initiaux ou les majorations à apporter ultérieurement aux tarifs locaux au cours de la période de plafonnement des prix. Le Conseil est d'avis que les bénéfices excédentaires doivent être amortis au cours de la durée de quatre ans du plafonnement des prix. Par conséquent, les besoins en revenus initiaux de la MTS et de la NBTel ont été réduits respectivement de 1,2 million de dollars et de 1,4 million de dollars.

399. Le Conseil fait observer que la MTS et la NBTel ont tenu compte des bénéfices excédentaires après impôts dans leur capital-actions ordinaires moyen respectif pour le segment Services publics. Par conséquent, ces bénéfices excédentaires ont été déduits du capital-actions ordinaires moyen respectif du segment Services publics des compagnies.

400. En ce qui concerne l'existence des bénéfices excédentaires pour toute compagnie de téléphone en 1997, le Conseil fait observer que cela ne peut pas être établi pour l'instant, puisque les résultats réels ne seront pas déposés avant le dernier trimestre de 1998. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de faire état de l'affectation de tous les bénéfices excédentaires pour 1997 dans leurs dépôts du 31 mars 1999 dans le cadre du plafonnement des prix.

5. TCI - Facteur T

401. Dans l'instance qui a abouti à la décision 97-9, la TCI a proposé qu'un rajustement du facteur taxe (facteur T) soit apporté à l'IPP pour tenir compte, entre autres choses, (1) de toute différence entre le montant des DIS utilisé à des fins de réglementation et le montant permis par Revenu Canada en dernière analyse et (2) des variations de DIS qui pourraient se produire dans le cadre du processus d'appel auprès de Revenu Canada. Dans la décision 97-9, le Conseil a estimé que le facteur T de la TCI porterait sur les taxes propres à l'industrie ou sur des ordonnances à caractère fiscal et des variations de son taux d'imposition effectif lorsque ses DIS sont amorties pendant la période de plafonnement des prix. En ce qui concerne l'applicabilité du facteur T à toute variation des DIS admissibles, le Conseil a établi qu'en raison d'un règlement conclu avec Revenu Canada en ce qui concerne le montant des DIS admissibles, il se pencherait sur la question dans la présente instance.

402. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la TCI a fait observer que le règlement conclu avec Revenu Canada éliminait l'obligation de tenir compte des variations des DIS découlant d'un processus d'appel éventuel pour les années d'imposition 1990 et 1991 à titre de composantes du facteur T. La TCI a par la suite confirmé que l'évaluation des DIS s'appliquait entièrement aux années 1990 et 1991.

403. Par conséquent, le Conseil conclut que le facteur T pour la TCI, établi dans la décision 97-9, ne s'applique pas à tous les changements de dépenses fiscales découlant des variations, attribuables à tout nouvel appel de cotisation de Revenu Canada, dans le montant des DIS admissibles.

H. Frais de contribution initiaux

1. Nombre de minutes de contribution

404. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a jugé que le nombre de minutes se rapportant (1) aux raccordements côté ligne utilisés par les nouveaux venus à des fins administratives internes et (2) aux raccordements côté ligne au RTPC utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données interurbains devrait donner lieu au paiement de la contribution avec effet le 1er janvier 1998.

405. Les compagnies de téléphone, la TCEI et les nouveaux venus ont fourni des estimations du nombre de minutes supplémentaires relatif à ces raccordements côté ligne (le nombre de minutes de l'ordonnance 97-590). Les estimations que les compagnies de téléphone et la TCEI ont fournies se fondaient sur le dénombrement des circuits qui sont actuellement exemptés de la contribution, mais qui donneraient lieu à cette contribution en vertu de l'ordonnance 97-590.

406. Le Conseil fait observer qu'aucun des nouveaux venus n'a contesté les estimations des compagnies de téléphone et de la TCEI pour ce qui est du nombre de minutes de l'ordonnance 97-590 des nouveaux venus. Le Conseil estime que la démarche utilisée par les compagnies de téléphone et par la TCEI pour estimer le nombre de minutes de l'ordonnance 97-590 est raisonnable et a par conséquent inclus ces estimations dans le nombre total de minutes du marché utilisé pour calculer les taux de contribution initiaux.

407. AT&T Canada SI, appuyée par la Call-Net et la Westel, a fait valoir que les taux de contribution initiaux devraient être rajustés pour tenir compte du nombre de minutes prévu en 1998 pour le marché des services interurbains. Stentor a soutenu qu'il ne conviendrait pas d'utiliser le nombre de minutes de 1998 dans le calcul des taux de contribution initiaux, puisque les prévisions financières à partir desquelles l'exigence de contribution initiale est calculée se rapportent à l'année témoin 1997 et tiennent compte des niveaux prévus de la demande pour 1997. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de calculer les taux de contribution d'après une exigence de contribution pour une année à l'aide des prévisions du nombre de minutes pour une autre année. Par conséquent, la demande d'AT&T Canada SI est rejetée.

408. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a jugé que le nombre total de minutes du marché utilisé pour calculer les taux de contribution initiaux correspond à la somme du nombre total de minutes du marché pour 1997 (établie dans la partie II de la présente décision), plus le nombre de minutes de l'ordonnance 97-590 établi selon les modalités ci-dessus. Ce nombre total de minutes du marché pour chaque compagnie de téléphone et pour la TCEI figure dans l'Annexe C de la présente décision.

2. Mécanisme de contribution sans moyenne

409. Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé qu'un supplément de contribution de 2 % sur toutes les minutes commutées compenserait les revenus de contribution perdus à cause de l'utilisation de lignes d'accès direct (LAD).

410. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a conclu que le traitement actuel des LAD devrait être remplacé par un mécanisme de contribution qui décourage l'évitement de la contribution au moyen de l'utilisation de LAD. Le Conseil estimait qu'un taux de contribution différentiel, fondé sur le trafic interurbain de départ et d'arrivée, en vertu duquel le tarif du trafic d'arrivée serait supérieur à celui du trafic de départ, conviendrait mieux. Le Conseil a déclaré qu'il mettrait au point les détails du nouveau mécanisme de contribution et les taux de contribution qui en résultent dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.

411. Dans une lettre datée du 18 décembre 1997, le Conseil a décidé de modifier la partie de l'ordonnance 97-590 qui exigeait la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution sans moyenne. Par conséquent, à compter du 1er janvier 1998, le supplément existant de contribution de 2 % pour les LAD continue de s'appliquer, en attendant le résultat de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 98-4 du 27 février 1998 intitulé Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct.

3. Supplément pour les fournisseurs de services sans fil

a. Historique

412. Tel que déjà déclaré, le Conseil a, dans l'ordonnance 97-590, jugé que les FSSF doivent payer un supplément sur les circuits d'interconnexion au RTPC avec effet le 1er janvier 1998 et que les questions se rapportant à cette affaire seraient tranchées dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.

413. Il a été ordonné aux FSSF de faire une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour estimer annuellement, dans les territoires d'exploitation de chaque compagnie de téléphone et de la TCEI, (1) le nombre de minutes d'interurbain, excluant le trafic 800/RéseauVirtuel et (2) le nombre de minutes des services 800/RéseauVirtuel. Il a été ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCEI d'effectuer une étude de quatre semaines au cours des mois de mai et juin 1997 pour estimer le nombre de circuits interconnectant les entreprises de services sans fil à leurs commutateurs locaux.

414. En même temps, les compagnies de téléphone et la TCEI devaient déposer (1) les détails servant à calculer un supplément par circuit à compter du 1er janvier 1998 aux circuits d'interconnexion loués par des entreprises de services sans fil pour accéder au RTPC et (2) l'impact des revenus supplémentaires sur le manque à gagner des services locaux/d'accès.

415. Le 18 juillet 1997, le Conseil a exempté la Clearnet et la Microcell de l'obligation de soumettre une étude du trafic interurbain en raison des données limitées pour ces compagnies et du fait qu'elles ont accepté de payer le supplément commun résultant des études soumises par les autres FSSF.

416. Les parties suivantes ont déposé des mémoires : BC TEL Mobility; Bell Mobilité; Cantel; Island Tel Mobility; MTS Mobility; MT&T Mobility; la NBTel; NewTel Mobility; Stentor (au nom des compagnies de téléphone et de la TCEI); la TCI; et TELUS Mobility.

417. AT&T Canada SI, la Cantel, la Clearnet, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), la Microcell, Mobilité Canada (au nom des différentes compagnies membres qui étaient parties à l'instance) et Stentor ont déposé des observations le 3 novembre 1997. AT&T Canada SI, la Cantel, la Clearnet, la Microcell, Mobilité Canada et Stentor ont déposé des observations en réplique le 14 novembre 1997.

b. Définition du trafic intercirconscription

418. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a déclaré que la contribution devait être payée dans la mesure où les FSSF ont besoin du RTPC ou s'en servent pour acheminer le trafic intercirconscription.

419. L'ACTSF a fait valoir qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait injuste d'obliger les entreprises de services sans fil à verser la contribution sur le trafic qui serait considéré comme un trafic local par une entreprise de services sans fil et qu'il serait impossible de redéfinir les zones d'appels locaux sans fil en fonction des zones d'appels sur lignes métalliques. Mobilité Canada a également fait valoir que la contribution ne devrait pas être calculée d'après les frontières des zones d'appels sur lignes métalliques et que le Conseil pourrait tenir compte des différences de frontières en imposant un supplément qui serait plus simple sur le plan administratif (par ex. de 10 % à 15 % sur le nombre de minutes en réseau aboutissant sur le RTPC).

420. Dans la décision 97-8, le Conseil a décidé de maintenir les circonscriptions des ESLT comme l'unité de base pour l'interconnexion et le calcul de la contribution en régime de concurrence. Le Conseil est d'avis que la définition du trafic intercirconscription des FSSF, qui est soumis à la contribution, doit se fonder sur les frontières des zones d'appels locaux de chaque compagnie de téléphone.

c. Nombre de minutes admissibles à la contribution

421. L'ACTSF et la Cantel ont fait valoir que seuls les appels interurbains provenant des réseaux canadiens des FSSF et aboutissant aux réseaux des compagnies de téléphone de services locaux sur lignes métalliques au Canada devraient donner lieu à la contribution, alors que le trafic interurbain d'arrivée sur lignes métalliques acheminé vers les réseaux des FSSF ne devrait pas entrer en ligne de compte, puisque l'entreprise intercirconscription de services sur lignes métalliques doit verser la contribution.

422. En outre, les FSSF ont fait valoir que les appels d'abonnés des services sur lignes métalliques aux abonnés des services sans fil qui se déplacent à l'extérieur des zones de desserte d'attache des abonnés des services sans fil devraient être exclus de la contribution, puisque l'acheminement ultérieur de l'appel par l'entreprise de services sans fil doit être considéré comme un appel d'un service sans fil à un autre service sans fil.

423. Mobilité Canada a fait valoir que la contribution ne devrait pas être prélevée sur le nombre de minutes d'utilisation du réseau commuté sans fil pour l'acheminement du trafic de départ ou d'arrivée. Mobilité Canada a également fait valoir que (1) les appels itinérants devraient être exemptés de la contribution et (2) on devrait permettre aux FSSF de recouvrer la contribution auprès des entreprises d'acheminement du trafic interurbain de départ.

424. La Clearnet a fait valoir que le Conseil doit s'assurer que le supplément ne tient compte que de la contribution à partir d'une extrémité d'un appel admissible à la contribution, à savoir l'extrémité qui a accès au RTPC. La Clearnet a soutenu que l'extrémité qui a accès au réseau des FSSF n'a pas accès au RTPC et ne devrait donc pas donner lieu à la contribution.

425. Stentor a fait valoir que l'obligation de contribution sur le service interurbain s'applique aux deux extrémités de l'appel et que, lorsque le trafic est admissible à la contribution, il revient à l'entreprise qui achemine le trafic de départ et d'arrivée de tenir compte de ses obligations de contribution.

426. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a jugé que les FSSF se raccordant au RTPC pour l'acheminement du trafic interurbain doivent contribuer de la même façon que les services interurbains d'entreprises de services de lignes métalliques et que le trafic interurbain lignes métalliques à sans fil et sans fil à lignes métalliques devrait être assujetti à des frais de contribution. Le Conseil a indiqué que le trafic intercirconscription sans fil à sans fil débordait le cadre de cette instance.

427. Dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a également déclaré que le trafic interconnecté au RTPC par l'entremise des services 800/RéseauVirtuel paie une contribution dans les tarifs de détail pour ces services. Le Conseil fait observer que ce type de trafic a été désigné hors réseau par toutes les parties pour les besoins des études sur le trafic et est d'accord pour reconnaître que ces minutes hors réseau, ainsi que celles qui comportent des connexions sans fil à sans fil, doivent être exclues du nombre de minutes admissibles à la contribution.

428. Le Conseil fait observer que le nombre de minutes de trafic interurbain de départ et d'arrivée est admissible à la contribution et que l'acheminement de l'appel n'a aucune incidence sur la question de savoir si on verse la contribution sur le nombre de minutes d'appel. Le Conseil estime que, si un appel est acheminé à partir du RTPC ou y aboutit et que le point d'origine traverse les frontières intercirconscriptions à partir du point d'aboutissement, le nombre de minutes d'appel, y compris le trafic acheminé aux abonnés itinérants, doit être compris dans le calcul de la contribution.

429. Selon la définition donnée dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a jugé que le nombre de minutes des FSSF admissibles à la contribution correspond au nombre de minutes relatif (1) à l'extrémité de départ des appels sans fil à lignes métalliques et (2) à l'extrémité d'arrivée des appels de lignes métalliques à sans fil interconnectés au RTPC. Le Conseil a également jugé que le nombre de minutes de trafic des FSSF qui utilisent le RTPC pour l'interconnexion des appels Canada-É.-U. et outre-mer est également admissible à la contribution.

d. Calcul du supplément

430. En se servant des résultats des études sur le trafic des FSSF pour la période de quatre semaines en juin 1997, annualisés pour 1997, et des taux de contribution applicables dans le territoire d'exploitation de chaque compagnie de téléphone, Stentor a calculé le revenu équivalent qui résulterait de l'éventualité où la contribution était versée pour chaque minute de conversation. Ce revenu et le nombre moyen de circuits d'interconnexion (utilisés par les FSSF au cours d'une période comparable de quatre semaines en juin 1997 dans le territoire de chaque compagnie de téléphone) ont été utilisés par Stentor pour calculer le supplément moyen par circuit d'interconnexion dans le territoire d'exploitation de chaque compagnie de téléphone.

431. La Cantel a soutenu que le Conseil devrait adopter un supplément propre aux compagnies pour chaque FSSF afin de satisfaire l'exigence voulant que les tarifs soient justes et raisonnables. La Cantel a justifié sa position en notant les différences significatives dans ses habitudes d'appels interurbains par rapport à celles des compagnies de Mobilité Canada dans l'ensemble du pays. La Clearnet a appuyé la position de la Cantel. La Clearnet a fait valoir que les tarifs propres à la Cantel devraient être utilisés pour la Clearnet et la Microcell en attendant qu'on mette au point des tarifs particuliers pour ces deux compagnies.

432. La Microcell a fait valoir que les résultats préliminaires ne paraissent pas assez uniformes et fiables pour justifier l'établissement de suppléments propres aux FSSF et qu'on ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucun renseignement permettant d'établir des suppléments similaires et propres aux FSSF, que ce soit pour la Microcell ou pour la Clearnet.

433. Stentor et Mobilité Canada ont fait valoir que le supplément par circuit devrait être identique pour tous les FSSF dans le territoire de chaque ESL, ajoutant que le Conseil n'a jamais appliqué de frais propres aux entreprises pour les autres fournisseurs de services interurbains. Mobilité Canada a également soutenu que, puisque la contribution pour les entreprises de services sans fil s'appliquera pour chaque ligne en supposant une charge moyenne, l'obligation relative aux périodes de pointe et hors pointe sans moyenne serait redondante. Stentor a soutenu qu'il existe, dans les résultats des études de trafic, des incohérences fondamentales relatives aux différentes méthodologies utilisées et aux diverses hypothèses sous-jacentes (par exemple, la taille des échantillons, les facteurs visant à tenir compte des frontières des zones d'appels locaux et les méthodes d'annualisation) et que l'information n'est pas suffisante pour permettre de calculer, pour chaque FSSF, un supplément par circuit approprié.

434. Le Conseil a tenu compte des résultats des études de trafic de quatre semaines et accepte les explications des FSSF pour (1) les variations dans les habitudes d'appel, (2) les différents niveaux de trafic en période de pointe et hors pointe, (3) les variations dans le trafic interurbain dans l'ensemble des territoires des compagnies de téléphone et (4) les limitations des études elles-mêmes. Par conséquent, le Conseil a calculé un supplément par circuit fondé sur les résultats de ces études.

435. D'après les conclusions tirées dans l'ordonnance 97-590, le Conseil estime que l'examen d'un supplément propre aux compagnies pour chaque FSSF déborde la portée de la présente instance. À la lumière des résultats des études de quatre semaines soumis par les FSSF, le Conseil juge qu'un supplément unique applicable à tous les FSSF dans le territoire d'exploitation de chaque compagnie de téléphone ou, dans le cas de la TCI et de la TCEI, en Alberta, est conforme à l'ordonnance 97-590 et à ses décisions antérieures en ce qui concerne les frais de contribution par circuit.

436. Le Conseil fait observer que Stentor et la TCI ont utilisé les taux de contribution des nouveaux venus pour 1998, proposés par chaque compagnie de téléphone pour le 1er janvier 1998, pour calculer les suppléments des FSSF. Le Conseil est d'avis que le supplément de 2 % pour les LAD, qui s'applique à l'heure actuelle aux taux de contribution des nouveaux venus afin de compenser le trafic interurbain acheminé sur les LAD, ne doit pas s'appliquer aux FSSF, puisqu'ils n'utilisent pas les LAD.

437. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1607 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1607), le Conseil a décidé que, dans le calcul des taux de contribution, les réductions (1) pour les raccordements côté ligne, sauf dans les cas où l'égalité d'accès n'est pas disponible, et (2) pour le facteur de stimulation, prendraient fin pour la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS et la TCI le 1er juillet 1998 et pour la NBTel et la NewTel, le 1er janvier 1998. Le Conseil fait observer que les réductions pour les raccordements côté réseau prendront fin aux dates notées ci-dessus. Le Conseil est d'avis que les réductions offertes aux nouveaux venus, qui ont été établies afin de faciliter l'avènement de la concurrence dans les services interurbains, ainsi que le facteur de stimulation, qui exemptait du paiement de la contribution le nombre de minutes stimulées des nouveaux venus, ne doivent pas s'appliquer aux FSSF. Quoi qu'il en soit, le Conseil fait observer que ces réductions prendront fin le 1er juillet 1998 dans les territoires de toutes les compagnies de téléphone.

438. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le supplément devrait être calculé d'après les taux de contribution des compagnies de téléphone et de la TCEI, pour les périodes de pointe et hors pointe, selon les modalités exposées dans la présente décision et qu'il doit être rajusté pour tenir compte de l'incidence de l'ordonnance 96-1607.

439. Le tableau ci-après établit les suppléments par circuit des FSSF entrant en vigueur le 1er janvier 1998 :

Supplément par
circuit ($)
BC TEL
Bell 
Island Tel 
MTS 
MT&T 
NBTel 
NewTel 
TCI/TCEI 
24,14
6,60
6,68
9,48
1,53
18,48
20,09
51,54

440. Ces suppléments sont approuvés de manière définitive, sauf dans le cas de la TCI et de la TCEI, tel qu'il est expliqué dans la section suivante. Le Conseil fait observer que les revenus estimatifs découlant de ces suppléments ont été pris en compte dans le calcul de l'exigence de contribution initiale des compagnies de téléphone telle qu'établie dans l'ordonnance 97-590. Le Conseil note également que le supplément par circuit pour la TCI/TCEI tient compte des corrections de la TCI en date du 4 février 1998, aux résultats de l'étude des lignes principales pour 1997 pour ce qui est du nombre de circuits d'interconnexion que la TCI louait aux FSSF en juin 1997.

441. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs pour tenir compte des suppléments approuvés devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998 et d'apporter tous les rajustements nécessaires aux sommes déjà facturées, le plus rapidement possible.

e. Changements au supplément

442. Cantel et l'ACTSF étaient d'avis qu'il conviendrait de réviser le supplément chaque année en raison, entre autres choses, (1) des changements aux zones d'appels locaux, (2) de l'égalité d'accès qui pourrait influer sur le nombre de minutes d'appels interurbains qu'une entreprise de services sans fil pourrait acheminer sur ses propres installations et (3) de la croissance fulgurante prévue du volume des appels sans fil à sans fil.

443. La Cantel a soutenu que, compte tenu des difficultés relatives au maintien du supplément par circuit approprié, on devrait accorder aux FSSF la possibilité de réunir les données sur le trafic réel en permanence et d'apporter des changements au calcul de la contribution par minute des FSSF. La Cantel a fait valoir qu'entre-temps, on doit amorcer des instances de révision à intervalles réguliers afin de rajuster les suppléments au fur et à mesure de l'évolution des conditions.

444. Le Conseil est d'avis que l'étude d'un mécanisme de contribution par minute pour les FSSF déborde le cadre de la présente instance. Le Conseil fait observer que, pour apporter des rajustements aux suppléments pendant la période de plafonnement des prix, il faudrait déposer de nouvelles études de trafic et de nouvelles estimations des circuits utilisés, en plus de rajuster les taux de contribution existants. Le Conseil estime que de nouvelles études sur le trafic pourraient ne pas donner lieu à des changements importants pour ce qui est des suppléments des FSSF, compte tenu des limites des données disponibles sur le trafic interurbain des FSSF, de la nécessité de s'en remettre à différentes hypothèses et de la croissance prévue du nombre de minutes et de circuits. Par conséquent, à l'exception du supplément de la TCI et de la TCEI tel qu'expliqué dans la section suivante, le Conseil conclut que les suppléments des FSSF indiqués dans la présente décision seront gelés pour la période de plafonnement des prix.

4. Conclusions

445. Dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré que les taux de contribution des services interurbains seraient gelés pour les compagnies de téléphone, sauf la TCI, aux tarifs initiaux, avec effet le 1er janvier 1998, pour la période de plafonnement des prix. Dans la décision 97-9, le Conseil a jugé que, lorsque les droits de l'actionnaire de la TCI seraient complètement amortis en 1998, le taux de contribution de la compagnie sera réduit en conséquence et gelé pour le reste de la période de plafonnement des prix.

446. Les taux de contribution approuvés par le Conseil, avec effet le 1er janvier 1998, sont indiqués dans l'Annexe C de la présente décision. Il est ordonné aux compagnies de téléphone et à la TCEI de publier sans délai des pages de tarifs révisées tenant compte des taux de contribution initiaux indiqués dans l'Annexe C de la présente décision et d'apporter tous les rajustements nécessaires aux sommes déjà facturées aux nouveaux venus, le plus rapidement possible.

447. Tel que déjà déclaré, les réductions pour les raccordements côté ligne, sauf dans les cas où l'égalité d'accès n'est pas disponible, de même que pour le facteur de stimulation prendront fin, pour la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS et la TCI, le 1er juillet 1998. En outre, les tarifs par circuit pour la contribution internationale augmentera à compter du 1er juillet 1998, conformément à l'ordonnance 97-1903. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de publier, au plus tard le 1er juin 1998, des pages de tarifs révisées tenant compte des taux de contribution qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 1998.

448. Il est ordonné à la TCI de publier, au plus tard le 1er décembre 1998, des pages de tarifs révisées tenant compte des taux devant entrer en vigueur le 1er janvier 1999 lorsque les droits de son actionnaire seront complètement amortis. Le Conseil fait observer que ces changements auront une incidence sur le supplément des FSSF établi dans cette décision pour la TCI/TCEI. En conséquence, il est également ordonné à la TCI de publier, au plus tard le 1er décembre 1998, des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur le 1er janvier 1999 et tenant compte des changements apportés à son supplément des FSSF d'après les taux de contribution prenant effet le 1er janvier 1999.

449. Dans l'avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l'AP 98-3), le Conseil a amorcé une instance visant, entre autres choses, à rendre définitif le taux de contribution de la TCEI pour 1998. Par conséquent, le taux de contribution de 1998 pour la TCEI (et le taux mixte pour l'Alberta) ainsi que le supplément des FSSF pour la TCI/TCEI établis dans la présente décision resteront provisoires et seront rendus définitifs dans l'instance amorcée par l'AP 98-3.

I. Résumé des décisions

450. D'après les décisions rendues dans la présente décision, le Conseil a calculé l'exigence de contribution initiale des compagnies de téléphone comme suit : l'exigence de contribution de 1997 (tel qu'il est exposé dans la partie II de la présente décision), moins l'incidence sur les revenus nets de la décision 97-6, moins le montant des revenus de rééquilibrage nécessaires pour ramener le taux de contribution à deux cents par minute (sauf pour la TCI), moins le montant des revenus générés par le supplément sur les circuits d'interconnexion des FSSF. Pour la TCI, le montant des revenus de rééquilibrage a été calculé en fonction du montant nécessaire pour ramener le taux de contribution à deux cents par minute, en supposant que les droits de l'actionnaire sont intégralement amortis (c.-à-d., l'exigence de contribution initiale a été réduite du montant avant impôts des droits estimatifs de l'actionnaire pour 1998). Le taux de contribution initial moyen par minute a été calculé comme suit : (1) l'exigence de contribution initiale, divisée par (2) la somme du nombre total de minutes du marché pour 1997 plus le nombre de minutes de l'ordonnance 97-590.

451. Le déficit des besoins en revenus initiaux a été établi en prenant la somme des changements différentiels apportés aux prévisions approuvées pour 1997, exposés en détail aux parties IV, V et VI de la présente décision. Ces changements portaient, entre autres choses, sur (1) l'amortissement supplémentaire d'après les changements approuvés et apportés aux durées de service des éléments d'actif avec effet le 1er janvier 1998, (2) les changements apportés au RAO autorisé du segment Services publics, (3) les incidences sur les revenus nets des mesures tarifaires en suspens et prévues qui sont entrées en vigueur en 1997 ou le 1er janvier 1998, (4) les rajustements pour l'amortissement des frais reportés et des bénéfices excédentaires et (5) la prise en compte de la réduction implicite initiale. Le montant de ce déficit a ensuite été réduit des revenus de rééquilibrage au 1er janvier 1998 en sus des revenus nécessaires pour ramener le taux de contribution à deux cents par minute. Dans le cas où le total des rajustements initiaux donnait lieu à un excédent des besoins en revenus, cet excédent a servi à réduire l'exigence de contribution initiale (avant d'établir le montant des revenus de rééquilibrage).

452. D'après la méthodologie ci-dessus, voici un résumé des décisions du Conseil en ce qui a trait aux besoins en contribution et en revenus initiaux des compagnies de téléphone.

453. Pour la BC TEL, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 44,4 millions de dollars en revenus de rééquilibrage afin de ramener son taux de contribution initial à deux cents par minute. Le Conseil estime en outre que la compagnie aura un déficit de 19,0 millions de dollars au titre de ses besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil estime que la BC TEL a besoin de 63,4 millions de dollars en augmentation de revenus au titre des tarifs du service de résidence. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 7,6 millions de dollars.

454. Pour Bell, le Conseil fait observer que le taux de contribution de la compagnie est déjà inférieur à deux cents par minute. Le Conseil estime que la compagnie aura un déficit de 230,9 millions de dollars au titre de ses besoins en revenus initiaux. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 12,2 millions de dollars.

455. Pour la Island Tel, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 1,42 million de dollars en revenus de rééquilibrage pour ramener son taux de contribution initial à deux cents par minute. Le Conseil estime en outre que la compagnie aura un déficit de 0,27 million de dollars au titre de ses besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil estime que la Island Tel a besoin de 1,69 million de dollars en augmentation de revenus au titre des tarifs du service de résidence. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel 0,37 million de dollars.

456. Pour la MT&T, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 9,1 millions de dollars en revenus de rééquilibrage pour ramener son taux de contribution initial à deux cents par minute. Le Conseil estime en outre que la compagnie aura un déficit de 5,3 millions de dollars pour ce qui est de ses besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil estime que la MT&T a besoin de 14,4 millions de dollars en augmentation de revenus au titre des tarifs du service de résidence. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 5,4 millions de dollars.

457. Pour la MTS, le Conseil fait observer que le taux de contribution de la compagnie est déjà inférieur à deux cents par minute. Le Conseil estime que la compagnie aura un déficit de 4,6 millions de dollars pour ce qui est de ses besoins en revenus initiaux. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 2,7 millions de dollars.

458. Pour la NBTel, le Conseil fait observer que le taux de contribution de la compagnie est déjà inférieur à deux cents par minute. Le Conseil estime que la compagnie aura un excédent de 2,0 millions de dollars pour ce qui est de ses besoins en revenus initiaux, excédent qui a été appliqué en réduction de l'exigence de contribution initiale. Cet ajustement est pris en compte dans les tarifs de contribution pour la NBTel, indiqués dans l'Annexe C de la présente décision.

459. Pour la NewTel, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 7,4 millions de dollars en revenus de rééquilibrage pour ramener son taux de contribution initial à deux cents par minute. Le Conseil estime en outre que la compagnie aura un excédent de 1,1 million de dollars pour ce qui est de ses besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil estime que la NewTel a besoin de 6,3 millions de dollars en augmentation de revenus au titre des tarifs du service de résidence. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 0,3 million de dollars.

460. Pour la TCI, le Conseil estime que la compagnie aura besoin de 37,6 millions de dollars en revenus de rééquilibrage pour ramener son taux de contribution initial à deux cents par minute, avec effet le 1er janvier 1999, lorsque les droits de l'actionnaire seront entièrement amortis. Le Conseil estime en outre que la compagnie aura un excédent de 24,3 millions de dollars pour ce qui est de ses besoins en revenus initiaux. Par conséquent, le Conseil estime que la TCI a besoin de 13,3 millions de dollars en augmentation de revenus au titre des tarifs du service de résidence. Après avoir tenu compte des revenus que les majorations provisoires des tarifs approuvées dans la décision 97-18 devraient produire, le Conseil estime qu'il y aura un déficit résiduel de 2,3 millions de dollars.

VII TARIFS

461. Tel que déjà déclaré, le Conseil a, dans la décision 97-9, estimé que les compagnies de téléphone devraient être autorisées à majorer les tarifs des services locaux de résidence de base de jusqu'à concurrence de 3 $ en moyenne au début de la période de plafonnement des prix, afin d'amener les taux de contribution à un niveau plus convenable et de recouvrer leurs besoins en revenus initiaux. Il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des demandes en vue de mettre en oeuvre les majorations proposées dans l'instance amorcée par l'AP 97-11. Dans la décision 97-9, il a également été précisé que le mécanisme de recouvrement de tout déficit de besoins en revenus non pris en compte dans les tarifs initiaux serait aussi établi dans l'instance amorcée par l'AP 97-11.

462. Conformément à la décision 97-9, les compagnies de téléphone ont déposé dans la présente instance des majorations proposées des tarifs des services locaux de résidence de base, à compter du 1er janvier 1998. Les propositions tarifaires des compagnies de téléphone variaient sensiblement, à cause des différences dans leurs besoins en revenus respectifs afin de réduire les taux de contribution et de recouvrer les déficits de besoins en revenus, ainsi qu'à cause de facteurs de mise en marché. En outre, les compagnies de téléphone, sauf la NewTel, ont proposé qu'on leur accorde l'occasion de recouvrer leurs déficits de besoins en revenus initiaux respectifs au moyen d'ajustements à leurs contraintes des prix plafonds (facteur A). La NewTel a proposé de mettre en oeuvre des tarifs initiaux qui recouvreraient intégralement son déficit de revenus au début de la période de plafonnement des prix. L'inclusion du facteur A proposé dans les contraintes des prix plafonds permettrait aux compagnies de téléphone de majorer les tarifs des services de résidence de base, en moyenne, au-delà du taux d'inflation, tel que prescrit dans la décision 97-9. Les propositions des compagnies de téléphone sont exposées dans le tableau ci-dessous :

Facteur A proposé
Majorations tarifaires moyennes (Sous-ensemble des
proposées, 1er janvier 1998 ($) services de résidence)
BC TEL
Bell 
Island Tel 
MT&T 
MTS 
NBTel 
NewTel 
TCI 
3,00
2,97
3,00
2,00
3,00
0,00
6,40
3,00
19,5 %
14,0 %
 4,0 %
5,0 % + 1,00 $
18,1 %
19,6 %
sans objet
16,1 %

463. Dans la décision 97-18, le Conseil a approuvé provisoirement les majorations des tarifs des services locaux de résidence devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Il a aussi déclaré que, sur une base prima facie, la mise en oeuvre d'un mécanisme de recouvrement de tout déficit restant des besoins en revenus ne s'impose pas, sauf pour la MT&T et peut-être pour la BC TEL.

464. Le Conseil estime que, d'après les conclusions définitives tirées dans la partie VI de la présente décision, les majorations des tarifs des services locaux de résidence qui résulteraient si les tarifs définitifs étaient mis en oeuvre le 1er janvier 1998 seraient inférieures à 3,00 $ en moyenne pour toutes les compagnies de téléphone, sauf pour la BC TEL et la MT&T. Une comparaison entre les majorations provisoires moyennes des tarifs approuvées dans la décision 97-18 et les majorations moyennes des tarifs qui résulteraient si les tarifs définitifs étaient mis en oeuvre à compter du 1er janvier 1998 figure ci-dessous :

Majorations moyennes des tarifs ($)

Provisoires  Définitives
BC TEL
Bell 
Island Tel 
MT&T
MTS 
NBTel
NewTel
TCI 
2,84
2,57
2,05
2,00
0,35
0,00
2,50
1,10
3,20
2,72
2,60
3,19
0,84
0,00
2,64
1,33

465. Le Conseil fait observer que, bien que la preuve de la MT&T donne à entendre que des majorations des tarifs des services de résidence supérieures à 3,00 $ s'imposent pour mettre en oeuvre les directives relatives au rééquilibrage des tarifs données dans la décision 97-9 et pour recouvrer intégralement son déficit de besoins en revenus, la compagnie a proposé de majorer les tarifs des services de résidence de 2,00 $ seulement, à compter du 1er janvier 1998, par souci des incidences sur ses abonnés.

466. Dans le cas de la BC TEL, le Conseil note que le recouvrement intégral du déficit de revenus de la compagnie entraînerait des majorations moyennes des tarifs des services de résidence légèrement supérieures à 3,00 $. Le Conseil estime que toutes les incidences possibles, sur les abonnés, de la mise en oeuvre d'une majoration moyenne de 3,20 $ à compter du 1er janvier 1998 seraient peu importantes par rapport aux tarifs provisoires déjà mis en oeuvre. Toutefois, le Conseil constate que la BC TEL a proposé des majorations moyennes des tarifs des services de résidence de 3,00 $, soit le montant maximum que la compagnie jugeait raisonnable de mettre en oeuvre le 1er janvier 1998.

467. Le Conseil estime que les compagnies de téléphone devraient avoir l'occasion (tel qu'envisagé dans la décision 97-9) de recouvrer leurs déficits de revenus respectifs au moment de l'entrée en vigueur du régime de plafonnement des prix. Afin de donner aux compagnies de téléphone une occasion raisonnable d'obtenir un RAO équitable au début de la période de plafonnement des prix, le Conseil estime qu'elles devraient être autorisées à mettre en oeuvre des majorations des tarifs des services locaux de résidence de base, en vigueur le 1er janvier 1998, pour recouvrer leurs déficits de revenus résiduels respectifs établis dans la partie VI de la présente décision. Toutefois, étant donné qu'un certain nombre de compagnies de téléphone ont exprimé des préoccupations au sujet des incidences des majorations tarifaires sur les abonnés de résidence, le Conseil estime qu'il conviendrait de laisser aux compagnies de téléphone le choix d'ajuster leurs contraintes des prix plafonds respectives de manière à reporter ces majorations afin de recouvrer ces déficits.

468. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter, en même temps que leurs dépôts de prix plafonds du 31 mars 1998, leurs choix respectifs entre ce qui suit : soit (1) mettre en oeuvre des majorations tarifaires à compter du 1er janvier 1998 pour recouvrer la totalité ou une partie de leurs déficits de revenus résiduels respectifs, tel qu'il est établi dans la partie VI de la présente décision, soit (2) ajuster leurs contraintes des prix plafonds respectives de manière à permettre le report de la totalité ou d'une partie des majorations tarifaires afin de recouvrer ces déficits.

469. Les compagnies de téléphone qui choisiront de mettre en oeuvre d'autres majorations tarifaires à compter du 1er janvier 1998 doivent déposer leurs tarifs proposés en même temps que leurs dépôts du 31 mars 1998, avec calculs à l'appui démontrant que les majorations tarifaires proposées recouvrent une partie ou la totalité du déficit résiduel. Le Conseil fait remarquer que cette option entraînera des ajustements aux états de compte des abonnés des services locaux de résidence de base. Le Conseil ajoute que des ajustements d'états de compte s'imposeront pour la plupart des compagnies de téléphone par suite de la mise en oeuvre des modifications tarifaires au service de numéro non inscrit établies dans l'ordonnance 98-109. Le Conseil estime que, le cas échéant, les compagnies de téléphone doivent coordonner les ajustements d'états de compte résultant de l'ordonnance 98-109 avec ceux que la présente décision entraînera.

470. Il est ordonné aux compagnies de téléphone qui choisiront d'ajuster leurs contraintes des prix plafonds respectives de déposer le calcul des ajustements proposés à leurs contraintes des prix plafonds respectives, en même temps que leurs dépôts du 31 mars 1998. Le Conseil estime que, selon cette démarche, l'IPP et les limites des tranches de tarification des services (LTTS) du sous-ensemble des services locaux de résidence de base pour chaque compagnie devraient être ajustés de manière à tenir compte du montant du déficit de revenus résiduel non recouvré au moyen des tarifs à compter du 1er janvier 1998. Ces ajustements à l'IPP et aux LTTS seraient calculés en divisant le déficit restant par les revenus initiaux pour tous les services plafonnés et les revenus initiaux pour les services dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base, respectivement.

471. Tel que noté dans la partie II de la présente décision, la prochaine instance sur les coûts de démarrage de la concurrence locale portera, entre autres choses, sur la question de savoir si des coûts de démarrage de la concurrence locale et de la TNL devraient être recouvrés des abonnés. Le Conseil fait remarquer que toute majoration tarifaire nécessaire pour recouvrer ces coûts des abonnés viendrait s'ajouter à celles qui sont approuvées dans la décision 97-18 et dans la présente décision, ainsi qu'à celles, le cas échéant, qui résulteront de l'application des paramètres afférents aux prix plafonds actuels établis dans la décision 97-9.

VIII RÉPARTITION DE LA SUBVENTION AUX SERVICES LOCAUX

A. Classification des tranches de tarification

472. Dans la décision 97-8, le Conseil a approuvé provisoirement les structures de tranches de tarification que chacune des compagnies de téléphone avait proposées. Certaines des compagnies ont, dans la présente instance, proposé des modifications à ces structures de tranches de tarification.

473. La MTS a proposé de dégrouper la tranche D en tranches D et E. Bien que Bell ait proposé une structure comparable pour les tranches de tarification, à la différence de la MTS, elle n'a pu fournir l'information sur les coûts permettant de dégrouper la tranche D. La BC TEL a proposé de remanier un certain nombre de centres de commutation et de circonscriptions entre les tranches de tarification. La BC TEL a fait observer que sa proposition révisée reconnaissait que la densité et la taille de la communauté constituent des indicateurs de marché et des considérations de coûts et que sa proposition initiale (approuvée dans la décision 97-8) se fondait essentiellement sur des calculs de densité. La TCI a proposé d'affecter à la tranche E les lignes locales des zones rurales provenant des circonscriptions associées aux tranches B, C et D qui sont définies comme débordant les frontières du secteur à tarif de base (le STB). La TCI a fait valoir que les circuits ruraux de la tranche E sont généralement longs et qu'ils se trouvent dans des zones à faible densité et que, par conséquent, ils se caractérisent par des coûts nettement supérieurs à ceux des circuits dans les frontières d'un STB.

474. L'ACTC ne s'est pas opposée aux classifications des tranches de tarification proposées par les compagnies de téléphone, sauf en ce qui concerne la tranche E de la TCI et la reclassification des circonscriptions proposée par la BC TEL, par rapport à celles qui avaient été déposées dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8. L'ACTC se préoccupait du fait que, si on n'adopte pas d'autres mesures pour la nouvelle répartition du SAR entre les tranches de tarification ou à l'intérieur de ces tranches, cela serait contraire à l'intention de la politique d'établissement des tranches de tarification. En particulier, l'ACTC a demandé au Conseil (1) d'ordonner aux compagnies de téléphone de fournir des tarifs exposant les critères de classification des tranches de tarification ou (2) de geler la répartition du SAR entre les tranches de tarification au cours de la période de plafonnement des prix.

475. La Call-Net s'est montrée préoccupée par le processus de définition des tranches. Elle a fait observer que la proposition de la BC TEL visant à inclure des considérations de marché à titre de critères donnerait lieu à l'affectation de tranches à des circonscriptions qui serait incompatible avec les caractéristiques de coûts des tranches de tarification. La Call-Net a fait valoir qu'en vertu de la démarche administrative actuelle pour l'établissement des définitions des tranches, l'évolution de ces tranches à la longue pourrait probablement constituer une source constante de différends et donnera aux compagnies de téléphone titulaires des occasions de manipuler les définitions des tranches de tarification pour en tirer un avantage concurrentiel.

476. La Call-Net, appuyée par la MetroNet, a demandé au Conseil d'ordonner au CDIC de formuler des recommandations dans les 90 jours en ce qui a trait aux options relatives aux processus de l'industrie pour établir et modifier les définitions des tranches de tarification et pour résoudre les problèmes connexes qui se posent dans le cadre de négociations de l'industrie.

477. Dans la décision 97-18, le Conseil a rejeté la démarche proposée par la TCI pour la tranche E et a exprimé l'avis préliminaire que la structure des tranches de tarification de la BC TEL et son affectation des centres de commutation et des circonscriptions particuliers à ces tranches doivent rester inchangées par rapport à celles qui ont été approuvées provisoirement dans la décision 97-8. Le Conseil a approuvé provisoirement la structure des tranches de tarification révisée proposée par la MTS. Le Conseil a également fait observer que, pour les compagnies de téléphone autres que la MTS, l'affectation des centres de commutation et des circonscriptions à des tranches de tarification devait rester inchangée par rapport à celle qui a été approuvée provisoirement dans la décision 97-8.

478. Le Conseil estime que les structures des tranches de tarification et les affectations approuvées provisoirement dans la décision 97-18 tiennent compte des grandes caractéristiques de coûts de la fourniture des lignes locales. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les structures des tranches de tarification et les affectations qui ont été approuvées provisoirement dans la décision 97-18.

479. En ce qui a trait aux demandes de l'ACTC, le Conseil fait observer que les critères de classification des tranches de tarification ont été établis dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8 et approuvés dans celle-ci et qu'ils ont été complétés par les décisions rendues dans la décision 97-18. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est inutile que les compagnies de téléphone déposent des tarifs remplissant les critères relatifs à la classification des tranches de tarification. En outre, à la lumière de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulée Service dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de geler l'affectation du SAR aux tranches de tarification pour l'instant.

480. En ce qui a trait à la demande de la Call-Net, le Conseil estime qu'il convient mieux de se pencher au cas par cas sur les demandes de tranches additionnelles ou de changements aux affectations.

481. Par conséquent, le Conseil rejette les demandes de la Call-Net et de l'ACTC et fait observer qu'il se penchera au cas par cas sur les demandes de tranches supplémentaires ou de changements à apporter aux affectations (pour les centres de commutation ou les circonscriptions aux tranches).

B. Coûts de la Phase II

482. La Call-Net, l'ACTC et la Microcell ont fait valoir que le dossier de la présente instance était insuffisant pour permettre de vérifier l'exactitude des ratios d'affectation du fonds de contribution par tranche calculés par les compagnies de téléphone, en particulier les estimations du prix de revient du service de résidence qui sous-tendent ces ratios d'affectation. La Call-Net a fait valoir que les compagnies de téléphone ont une incitation à déformer les ratios d'affectation de la subvention par tranche en sous-estimant ou en manipulant autrement leurs estimations du prix de revient du service de résidence. L'ACTC a fait valoir qu'il fallait examiner les prix de revient plus en profondeur puisqu'on relève des écarts, dans les prix de revient du service local de résidence de base par tranche entre les différentes compagnies, ainsi que des écarts dans les prix de revient de la Phase II déposés dans la présente instance par rapport à ceux qui ont déjà été déposés dans d'autres instances.

483. La Call-Net, l'ACTC et la Microcell étaient favorables à un processus complémentaire visant à examiner les prix de revient de la Phase II du service de résidence et les ratios d'affectation de la subvention. L'ACTC et la Microcell étaient favorables (1) à des ratios d'affectation provisoires de la subvention, de manière à ne pas retarder la date de mise en oeuvre du 1er janvier 1998 et (2) à une instance accélérée. La Call-Net était d'avis que cela serait insuffisant et a réclamé une révision du système de contribution actuel, comportant à la fois des modalités de perception et de répartition de la subvention. La Call-Net a laissé entendre que cette révision pourrait avoir lieu dans le cadre de l'instance sur les zones de desserte à coût élevé.

484. Les compagnies de téléphone ont fait observer que, dans leurs réponses aux demandes de renseignements, elles ont déposé leurs études du prix de revient et fourni tous les détails sur les hypothèses sous-jacentes et les méthodologies d'établissement du prix de revient. Les compagnies de téléphone ont également fait observer que leurs études avaient été réalisées conformément aux principes d'établissement du prix de revient de la Phase II. Bell a déclaré qu'elle a fourni ses études des revenus-coûts annualisés prévus (RCAP) pour 1996, qui renferment des explications détaillées sur l'évolution des coûts d'une année à l'autre. La MTS a fait observer qu'elle a déposé les résultats de ses propres études du prix de revient dans la présente instance et que des substituts avaient été utilisés dans les instances antérieures.

485. Les compagnies de téléphone ont fait valoir que, contrairement à l'affirmation de l'ACTC, il existe des motifs légitimes qui permettent de s'attendre à des différences entre les compagnies dans les coûts de la Phase II pour le service de résidence. Les compagnies de téléphone ont fait valoir que les coûts sont induits par un certain nombre de facteurs, notamment la répartition et la densité de la population, le relief du terrain, la longueur des câbles des lignes locales et la composition des câbles, les taux de main-d'oeuvre et les dépenses d'exploitation, qui peuvent tous être différents à juste titre entre les compagnies. En particulier, les compagnies de téléphone ont soutenu que la même désignation des tranches de tarification entre les compagnies aurait des caractéristiques différentes pour ce qui est de la longueur des circuits et de la densité. En outre, les compagnies de téléphone ont fait valoir que les facteurs d'induction des coûts pour chaque compagnie tiendront compte des caractéristiques de sa zone de desserte (par exemple, l'architecture unique du réseau, la configuration et l'éventail des technologies), le profil du trafic et ses règles uniques de fourniture, son mode d'exploitation et ses pratiques commerciales.

486. Les compagnies de téléphone ont fait valoir que les changements de répartition entre les tranches de tarification, par rapport à celles qui ont été déposées dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8, tiennent compte de l'incidence conjuguée non seulement de l'évolution des coûts, mais aussi de l'évolution des prix et de la demande et de la prise en compte des coûts et des revenus relatifs aux services optionnels dans le calcul de la subvention par tranche de tarification. En particulier, Bell a fait observer que l'évolution des coûts depuis l'instance qui a abouti à la décision 97-8 expliquait seulement une variation de 6 % dans l'affectation de la subvention à ses tranches C et D.

487. Le Conseil fait observer que la plupart des intervenantes ont fait part de préoccupations en ce qui concerne les changements de ratios d'affectation des subventions, par rapport à ceux qui ont été déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 97-8, et du montant de la subvention disponible par tranche de tarification. Le Conseil constate que ces changements intervenant dans les ratios d'affectation des subventions découlent essentiellement des changements de tarifs, de la prise en compte des services locaux optionnels et de l'évolution de la demande, plutôt que de changements aux coûts de la Phase II pour la fourniture du service local de résidence de base.

488. Le Conseil fait observer que la composante principale des coûts relatifs à la fourniture du service local de base par les compagnies de téléphone est la ligne. Dans l'instance de suivi de la décision 97-8, le Conseil examine en détail les coûts des lignes des compagnies de téléphone.

489. Le Conseil estime qu'il est important que les coûts des services locaux de résidence de base (utilisés dans le calcul des subventions) se fondent sur une méthodologie d'établissement du prix de revient et des hypothèses compatibles avec celles utilisées pour les besoins de l'établissement des tarifs applicables aux lignes locales. De plus, le coût du capital-actions établi dans la partie V de la présente décision aura des incidences sur les coûts de la Phase II de nombreuses compagnies de téléphone.

490. Par conséquent, le Conseil ordonnera aux compagnies de téléphone de présenter des études des coûts de la Phase II révisées pour 1997 pour le service local de résidence de base par tranche, en fonction du coût du capital-actions établi dans la partie V de la présente décision et de toutes les conclusions pertinentes concernant l'établissement du prix de revient des lignes locales dans la décision qui sera rendue dans l'instance de suivi de la décision 97-8. Le Conseil établira de manière définitive les coûts de la Phase II pour les services locaux de résidence de base et, par conséquent, les ratios d'affectation des subventions, après la publication de la décision concernant les tarifs de lignes locales des concurrents. Le Conseil estime que les coûts de la Phase II du service de résidence par tranche que les compagnies de téléphone ont déposés dans la présente instance conviennent aux fins du calcul de l'affectation des subventions par tranche, sur une base provisoire.

C. Habitations multifamiliales

491. Bell, appuyée par les autres compagnies de téléphone, a proposé de porter une attention particulière aux exigences de subventions pour les habitations multifamiliales (HMF), étant donné la probabilité que les coûts de desserte des HMF soient relativement faibles et que les prix soient supérieurs aux coûts. Bell a déclaré qu'elle n'avait pu fournir de données justificatives sur les coûts et qu'elle n'avait pas les moyens de repérer et de suivre les SAR de résidence installés dans les HMF.

492. La London Telecom a fait valoir que, parce que les ESL ne peuvent cerner les HMF, on ne peut pas songer à retrancher ces SAR de l'ensemble des subventions. Quoi qu'il en soit, la London Telecom a soutenu que la proposition de Bell serait particulièrement coûteuse avec l'avènement de la TNL et qu'elle n'apporterait aucun avantage au consommateur.

493. Le Conseil estime que la preuve est insuffisante pour se pencher sur le bien-fondé d'exclure les HMF de l'affectation des subventions. Quoi qu'il en soit, puisque la méthode des tranches de tarification approuvée par le Conseil et utilisée pour répartir l'exigence de subvention du service de résidence se fonde sur la moyenne des tarifs et des coûts, il ne conviendrait pas d'exclure les sous-ensembles de SAR dans une tranche de tarification. La proposition de Bell est donc rejetée.

D. Conclusions

494. Dans la décision 97-18, le Conseil a établi l'exigence de subvention procentuelle par tranche provisoire pour chaque compagnie de téléphone, en fonction des tarifs provisoires approuvés dans cette décision et de la méthodologie exposée dans la demande de renseignements _____(CRTC)1mai97-508. Dans la décision 97-18, il a été ordonné à la BC TEL de déposer, le 12 janvier 1998, une réponse révisée à la demande de renseignements BCTEL(CRTC)1mai97-508, reflétant les conclusions du Conseil au sujet des tarifs et de la structure des tranches de tarification.

495. À l'exception de la BC TEL, les exigences de subvention par tranche approuvées provisoirement dans la décision 97-18 resteront provisoires. Le Conseil approuve l'exigence de subvention procentuelle provisoire qui suit pour la BC TEL, à compter du 1er janvier 1998 :

Tranche Pourcentage
A
B
C
D
2,1
34,2
17,0
46,7

496. Le Conseil fait observer que toute majoration tarifaire supplémentaire que les compagnies de téléphone choisiront de mettre en oeuvre à compter du 1er janvier 1998 pour recouvrer le déficit résiduel (voir la partie VII de la présente décision) aura des incidences sur l'exigence de subvention. Ces majorations tarifaires supplémentaires devraient être prises en compte dans le calcul des ratios d'affectation des subventions qui doivent être déposés après la publication de la décision concernant les tarifs de lignes locales des concurrents, tel que noté ci-dessus.

497. En outre, le Conseil fait observer que l'exigence de subvention totale de la MTS pour les services de résidence est d'environ cinq fois l'exigence de contribution de la compagnie. Il constate également que ce rapport ne correspond pas à celui des autres compagnies de téléphone. Le Conseil estime que cet état de choses est peut-être attribuable, en partie, à la situation fiscale de la compagnie. Le Conseil entend examiner cette question avant d'établir de manière définitive les ratios d'affectation des subventions de la MTS.

IX ENSEMBLES DE SERVICES

A. Affectation des services

498. Dans la décision 97-9, le Conseil a jugé que tous les services plafonnés constitueraient un ensemble unique assujetti à l'IPP et que certains services du segment Services publics ne seraient pas plafonnés (les services non plafonnés). L'ensemble des services plafonnés serait réparti en trois sous-ensembles : (1) les services locaux de résidence de base, (2) les services locaux d'affaires monolignes et multilignes et (3) les autres services plafonnés. Le Conseil a classé les services à inclure dans les sous-ensembles pour les services locaux de résidence de base et les services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

499. Le Conseil a déclaré que les services à classer dans la catégorie des autres services plafonnés ou des services non plafonnés seraient rendus définitifs dans l'instance de suivi. Toutefois, le Conseil a aussi conclu que a) les services qui sont, comme les services locaux optionnels, tarifés pour maximiser la contribution étaient à juste titre exclus du régime de plafonnement des prix, b) il serait redondant ou peu pratique d'inclure, dans les prix plafonds, certains services, tels que les services fournis en vertu des modalités des tarifs des montages spéciaux (les TMS), c) il était inutile d'inclure les services des concurrents dans l'ensemble des services plafonnés et d) il convenait de geler le niveau des tarifs pour la contribution des services interurbains, le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique pour la durée de la période de plafonnement des prix.

500. Dans la décision 97-18, le Conseil a établi son affectation provisoire des services du segment Services publics et a ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 12 janvier 1998, la classification de chacun de leurs services du segment Services publics, par article tarifaire. Il fait remarquer qu'un certain nombre de compagnies de téléphone ont cerné des services du segment Services publics qui n'étaient pas inclus dans leurs affectations aux sous-ensembles respectives déposées dans le cadre de la présente instance. Ces services sont identifiés comme de nouveaux services dans l'Annexe D de la présente décision. Le cas échéant, il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer leur projet de classification de ces services en même temps que leurs dépôts du 31 mars 1998 relatifs aux prix plafonds. Les parties intéressées disposeront de 30 jours pour formuler des observations sur les projets de classification.

501. En règle générale, la plupart des intervenantes ne s'opposaient pas aux affectations des compagnies de téléphone pour la majorité des services aux différents sous-ensembles. Le Conseil accepte généralement les affectations de services des compagnies de téléphone aux sous-ensembles, sauf selon les modalités notées ci-après. Par conséquent, les décisions définitives par article tarifaire sont précisées dans l'Annexe D de la présente décision.

502. En règle générale, la plupart des compagnies de téléphone ont proposé que les structures de soutènement soient affectées aux sous-ensembles des autres services plafonnés. Toutefois, le Conseil fait observer que les compagnies de téléphone et un certain nombre d'intervenantes, dont AT&T Canada SI et l'ACTC, ont par la suite soumis des preuves et un plaidoyer indiquant que les structures de soutènement devraient être exclues des prix plafonds et devraient être tarifées selon les règles des services des concurrents. Le Conseil estime que les structures de soutènement devraient être considérées comme des services de concurrents au cours de la période de plafonnement des prix. En outre, étant donné la relation entre les structures de soutènement et les réseaux de télédistribution à propriété partagée, le Conseil est d'avis que les deux services doivent avoir droit au même traitement dans le cadre du plafonnement des prix.

503. Dans la décision 97-9, le Conseil a jugé que les tarifs du service 9-1-1 et du service de relais téléphonique seront gelés pour la durée de la période initiale des prix plafonds, compte tenu de la nature de ces services. Dans la présente instance, Bell a fait valoir qu'il conviendrait aussi de geler les tarifs pour le blocage des appels 900/976 et le blocage de l'affichage des appels. Le Conseil fait observer que les tarifs de ces services, ainsi que les modalités des plans de paiement par versements et de la restriction d'accès à l'interurbain des compagnies de téléphone ont été établis d'après les coûts de la Phase II plus une majoration approuvée ou en tenant compte autrement des préoccupations relatives à la politique sociale. À ce titre, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait de geler les tarifs et/ou les modalités de ces services pour la période des prix plafonds.

504. AT&T Canada SI, la Call-Net, la Cantel et la Microcell estimaient généralement que les services ou les composantes des services se rapportant à l'interconnexion des fournisseurs de services de télécommunications aux réseaux des compagnies de téléphone devraient être affectés à titre de services des concurrents. Le Conseil fait observer que, bien que les compagnies de téléphone aient été d'accord avec ces intervenantes pour l'affectation de la plupart des services en cause, elles s'opposaient généralement à la classification de certains services ou de certaines composantes de services à titre de services de concurrents si le service n'était pas réservé à l'usage exclusif des concurrents. Le Conseil fait observer que l'affectation des services des concurrents, selon les modalités précisées dans l'Annexe D de la présente décision, repose généralement sur la question de savoir si le service en cause est un service essentiel et/ou s'il est principalement utilisé par les fournisseurs de services de télécommunications. Les services de concurrents comprennent, par exemple, les services d'égalité d'accès cernés en page 60 de la décision 95-21, qui sont utilisés tant par les concurrents que par le segment Services concurrentiels des compagnies de téléphone.

505. Le Conseil fait observer que les tarifs du service de numéro non inscrit ont, dans le passé, été établis afin de maximiser la contribution disponible pour financer le service de résidence de base. Dans l'ordonnance 98-109, le Conseil a établi des tarifs du service de numéro non inscrit qui ne doivent pas dépasser 2,00 $, compte tenu de certaines préoccupations pour ce qui est de la protection de la vie privée. Étant donné le nouveau traitement réglementaire des tarifs de ce service, le Conseil estime qu'il convient que le service de numéro non inscrit soit affecté au sous-ensemble des autres services plafonnés.

B. Questions de procédure

506. Plusieurs intervenantes, dont AT&T Canada SI, la Call-Net et la Microcell, ont soutenu qu'il conviendrait d'examiner périodiquement les coûts de la Phase II relatifs aux services des concurrents, puisque ces services ne sont pas plafonnés et que les gains de productivité ne seraient pas répercutés sur les tarifs de ces services.

507. En réponse, Stentor a déclaré que les questions de procédure relatives à la modification des tarifs des services des concurrents débordent le cadre de la présente instance. Quoi qu'il en soit, Stentor a fait valoir que l'allégation selon laquelle les avantages des gains de productivité et des réductions de coût ne seraient pas répercutés sur les concurrents était inexacte. Stentor a déclaré que les coûts de la Phase II pour les services des concurrents, déposés en réponse aux instructions données dans la décision 97-8, tiennent compte des effets prévus des gains de productivité au cours de la période témoin. En outre, Stentor a fait savoir que les coûts de ces services se rapportent exclusivement aux technologies de développement, qui tiennent compte de la solution la plus économique pour la fourniture des services supplémentaires.

508. Le Conseil fait observer que, dans la décision 97-9, il a jugé que les tarifs des services de concurrents seraient assujettis à des modifications seulement sur demande des compagnies de téléphone, ou des parties, ou dans le cadre d'une instance amorcée par le Conseil. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition visant à mettre en oeuvre un examen périodique prédéterminé des tarifs des services des concurrents.

509. AT&T Canada SI a également recommandé que les compagnies de téléphone soient tenues de proposer une classification pour chaque service ou chaque élément tarifaire nouveau au moment où les tarifs proposés sont déposés et qu'on donne aux intervenantes un délai de 30 jours pour formuler des observations sur la classification proposée.

510. En réponse, Stentor a déclaré que, bien que cette question n'ait pas été examinée dans l'instance, il ne s'est pas opposé à ce que les intervenantes aient un délai de 30 jours pour formuler des observations à partir de la date du dépôt, à la condition qu'on ne permette pas que tout processus d'approbation se rapportant à la classification retarde l'approbation du dépôt tarifaire.

511. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que les compagnies de téléphone seraient tenues de soumettre une classification de prix plafonds proposée avec des demandes tarifaires pour les nouveaux services ou les nouveaux éléments de services. Le Conseil juge que les observations des parties en ce qui concerne ces classifications doivent être déposées dans le délai de 30 jours de la date à laquelle la demande est versée au dossier public.

512. Le Conseil fait observer que, dans certains cas, les compagnies de téléphone ont lancé de nouveaux services ou de nouveaux éléments de services qui ne sont pas visés dans la présente décision. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 31 mars 1998, la classification proposée pour tous les services du segment Services publics qui ne sont pas encore classés.

C. Indices de prix

513. Le Conseil fait observer que, d'après ses décisions définitives en ce qui concerne les besoins en revenus respectifs des compagnies de téléphone, il est justifié d'apporter des modifications à certains tarifs provisoires des compagnies de téléphone. En outre, dans l'ordonnance 98-109, le Conseil a approuvé les tarifs définitifs du service de numéro non inscrit (qui, dans la plupart des cas, étaient différents de ceux qui avaient été rendus provisoires dans la décision 97-18). Par conséquent, les indices de prix réels et les indices de tranches de tarification des compagnies de téléphone sont établis à un niveau initial de 100 en fonction des tarifs des services plafonnés en vigueur le 1er janvier 1998, y compris les tarifs du service de numéro non inscrit approuvés dans l'ordonnance 98-109 et, le cas échéant, les tarifs définitifs du service local de résidence à mettre en oeuvre le 1er janvier 1998.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe A

Calcul de la Contribution - 1997

BC TEL

Bell

Island Tel

MTS

MT&T

NBTel

NewTel

TCI

TCEI

TCI/TCEI
Mixte

Exigences de contribution (en millions de dollars)
1. Exigence de contribution

214,9

220,2

7,1

27,6

45,0

29,7

28,8

228,7

18,5

247,2

Calcul des minutes d'interurbain (en millions)
2. a) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Pointe

2 593

11 406

98

794

617

832

306

2 050

2 050

2 050

b) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Hors pointe

3 866

13 594

138

976

830

910

506

2 838

2 838

2 838

3. a) Minutes des nouveaux venus - Pointe

1 481

6 054

21

221

146

94

90

1 056

1 056

1 056

b) Minutes des nouveaux venus - Hors pointe

1 238

5 604

25

219

180

126

95

1 005

1 005

1 005

c) Ratio des minutes stimulées des nouveaux venus sur le total des minutes

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

d) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus - Pointe (L3a x L3c)

100

410

1

15

10

6

6

72

72

72

e) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus - Hors pointe (L3b x L3c)

84

380

2

15

12

9

6

68

68

68

4. a) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Pointe (L2a + L3a - L3d)

3 974

17 049

118

1 000

753

920

390

3 035

3 035

3 035

b) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Hors pointe (L2b + L3b - L3e)

5 020

18 819

161

1 180

997

1 027

594

3 775

3 775

3 775

c) Total des minutes de départ et d'arrivée du marché (L4a + L4b)

8 994

35 868

279

2 179

1 750

1 947

985

6 810

6 810

6 810

5. a) Contribution calculée par min. par extrémité ($) (L1 / L4c)

0,0239

0,0061

0,0254

0,0127

0,0257

0,0153

0,0292

0,0336

0,0027

0,0363

b) Plafond de contribution pour 1997

0,0306

0,0183

0,0344

0,0237

0,0484

0,0345

0,0349

0,0352

0,0033

0,0385

c) Contribution moyenne par min. par extrémité ($) (Min. de 5a et 5b)

0,0239

0,0061

0,0254

0,0127

0,0257

0,0153

0,0292

0,0336

0,0027

0,0363

d) Contribution de pointe par min. par extrémité ($) (2 x L5e)

0,0331

0,0083

0,0357

0,0174

0,0359

0,0207

0,0419

0,0465

0,0038

0,0502

e) Contribution hors pointe par min. par extrémité ($)
(L5c / (2 - (L4b / L4c))

0,0166

0,0042

0,0179

0,0087

0,0180

0,0104

0,0209

0,0232

0,0019

0,0251

Rajustements multiplicatifs
6. Supplément de LAD

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

7. a) Réduction pour les nouveaux venus, janvier - juin 1997

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

90 %

90 %

85 %

85 %

85 %

b) Réduction pour les nouveaux venus, juillet - décembre 1997

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

8. Facteur des minutes stimulées

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

9. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté réseau ($) janvier - juin

0,0193

0,0050

0,0205

0,0102

0,0208

0,0131

0,0250

0,0271

0,0022

0,0293

b) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Pointe, janvier - juin

0,0268

0,0067

0,0289

0,0140

0,0290

0,0177

0,0358

0,0376

0,0030

0,0406

c) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Hors pointe, janvier - juin

0,0134

0,0034

0,0144

0,0070

0,0145

0,0089

0,0179

0,0188

0,0015

0,0203

d) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté réseau ($), juillet - décembre

0,0204

0,0053

0,0217

0,0108

0,0220

0,0131

0,0250

0,0287

0,0023

0,0311

e) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Pointe, juillet - décembre

0,0284

0,0071

0,0306

0,0149

0,0308

0,0177

0,0358

0,0398

0,0032

0,0430

f) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Hors pointe, juillet - décembre

0,0142

0,0036

0,0153

0,0074

0,0154

0,0089

0,0179

0,0199

0,0016

0,0215

10. Réductions : Côté ligne

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

11. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté ligne ($), janvier - juin

0,0164

0,0042

0,0174

0,0087

0,0177

0,0111

0,0213

0,0231

0,0019

0,0249

b) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Pointe, janvier - juin

0,0228

0,0057

0,0245

0,0119

0,0247

0,0151

0,0305

0,0319

0,0026

0,0345

c) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Hors pointe, janvier - juin

0,0114

0,0029

0,0123

0,0060

0,0123

0,0075

0,0152

0,0160

0,0013

0,0173

d) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté ligne ($) juillet - décembre

0,0174

0,0045

0,0185

0,0092

0,0187

0,0111

0,0213

0,0244

0,0020

0,0264

e) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Pointe, juillet - décembre

0,0241

0,0061

0,0260

0,0126

0,0261

0,0151

0,0305

0,0338

0,0027

0,0365

f) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Hors pointe, juillet - décembre

0,0121

0,0030

0,0130

0,0063

0,0131

0,0075

0,0152

0,0169

0,0014

0,0183

Certains chiffres peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont été arrondis.

Annexe B

CARACTÉRISTIQUES DE DURÉE D'AMORTISSEMENT
EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 1998

(DSM : Durée de service moyenne / AMRD : Année moyenne de mise au rancart définitive)

BC TEL

Compte

Description du compte Répartition

DSM

C221/C223 Câbles aériens - Circonscription/Interurbains Iowa R-1

18

C231/C233 Câbles souterrains - Circonscription/Interurbains Iowa R-2

17

C641D Commutation numérique CPE - DMS local Iowa R-4

13

C641G Commutation numérique CPE - GTD local Iowa R-4

13

C751 Circuits - Circonscription/Interurbains Iowa S-4

11

C872 Transmission radio - Interurbains Iowa R-3

15

C914 Micro-ordinateurs administratifs Iowa L-4

6,5

C921 Véhicules automobiles Iowa L-0

12

Bell

Compte

Description du compte

Répartition

DSM

2215100 EC - Transmission - Modules enfichables différables - Analogiques Iowa S-0

7

2215200 EC - Transmission - Fixes - Analogiques Iowa S-0

10

2215300 EC - Transmission - Modules enfichables différables - Numériques Iowa S-1

12

2215400 EC - Transmission - Fixes - Données/Multiplex Iowa S-1

10

2215500 EC - Transmission - Fixes - Fibres optiques Iowa S-1

11

2215600 EC - Transmission - Fixes - Numériques - Autres Iowa S-2

14

2216100 EC - Transmission - Radio Iowa R-2

10

2217500 EC - DMS - Locaux Iowa R-2

13

2217600 EC - DMS - Interurbains Iowa R-2

13

2218100 EC - Équipement commun Iowa R-2

16

2314000 Équipement spécifique d'abonné - Téléphones payants et cabines GM4

15

2321000 Raccordements d'abonné - Câblage extérieur Iowa R-2

20

2322000 Raccordements d'abonné - Câblage intérieur (monoligne) RECT

5

2421000 Câbles aériens - Métalliques Iowa S-1

21

2422000 Câbles souterrains - Métalliques Iowa R-2

16

2423000 Câbles enfouis - Métalliques Iowa R-2

20

2424000 Câbles sous-marins - Métalliques Iowa R-2

20

2612000 Mobilier et matériel de bureau - Ordinateurs universels - Application aux installations téléphoniques Iowa R-3

10

2613000 Mobilier et matériel de bureau - Ordinateurs universels - Autres GM4

5

2614000 Mobilier et matériel de bureau et équipement personnel Iowa S-1

6

Island Tel

Compte

Description du compte

Répartition

DSM/AMRD

212 00100 Bâtiments R-0,5

2022

212 00308 Équipement de bâtiments - Radiotéléphones RECT

2006

221 00101 EC - Alimentation CC Iowa R-4

18

221 00200 EC - Répartiteur principal Iowa R-2

20

221 34779 Commutation numérique - TOPS Iowa S-1

11

221 65773 Commutation numérique - Local Iowa L-5

13

221 42574 Circuit de circonscription - Autre Iowa R-2

13

221 42590 Circuit de circonscription - Modules enfichables - Maintenance ou réserve - Autres Iowa R-2

13

221 45577 Circuit - Multiplex numérique Iowa R-2

9,5

231 11289 Appareils téléphoniques et divers - Modèles de retrait :
Appareils téléphoniques et divers

2002

Appareils téléphoniques électroniques

2002

Appareils téléphoniques électroniques SL1

2002

Appareils téléphoniques électroniques à clavier

2002

Appareils téléphoniques électroniques Mitel

2002

Appareils de gestion des appels Iowa R-3

4

242 10023 Câbles aériens - Circonscription Iowa L-2

20

Câbles
Articles distincts des câbles - Millésimés
Articles distincts des câbles - Non millésimés
242 10429 Câbles aériens - Fibres optiques Iowa L-1

18

242 30658 Câbles de cuivre enfouis - Circonscription Iowa S-1

19

Câbles
Articles distincts des câbles - Millésimés
Articles distincts des câbles - Non millésimés
261 00016 Mobilier Iowa R-2,5

19

261 00040 Micro-ordinateurs Iowa R-5

7

MTS

Compte

Description du compte

Répartition

DSM/AMRD

30C

Immobilier - Tours

GM5

2005

107C

Répartiteur principal

GM5

20

87C

Commutateur numérique - Local

GM4

12

687C

Commutateur numérique - Points de transfert de signal

GM4

12

617C

Services de téléphoniste - Système de position

GM5

6

428C

Téléphones payants

GM5

8

5C

Câbles souterrains - Locaux

GM3

16

95C

Câbles enfouis

GM2

12

261.1-03

Appareils de traitement de textes et micro-ordinateurs

GM5

5

261.2-26C, 226C

Ordinateurs universels - Applications aux installations

GM5

8

261.3-01

Ordinateurs universels - Autres

GM5

6

MT&T

Compte Description du compte Répartition

DSM/AMRD

212 00100 Bâtiments :
Bois R-0,5

2020

Petits - Résistants aux incendies (0-699 mètres2) L-0

2014

Gros - Résistants aux incendies (700 mètres2 et plus) B1

2023

Bureaux et ateliers O1

2015

212 00308 Équipement de bâtiments - Radiotéléphones RECT

2001

201 00004 Commutateurs numériques, immobilisations louées - Locaux Iowa R-5

13

221 00101 EC - Alimentation CC Iowa R-4

18

221 00200 EC - Répartiteur principal Iowa R-2

20

221 65773 Commuteurs numériques - Locaux :
Gros commutateurs numériques Iowa R-5

13

Centres de commutation éloignés Iowa L-3

15

221 65807 Commutateurs numériques - Locaux - Modules enfichables - Maintenance ou réserve Iowa R-5

13

221 66979 Commutateurs numériques - Interurbains Iowa S-1

10

221 69114 Commutateurs numériques - E911 - Transit RECT

2000

221 42574 Circuits de circonscription - Autres Iowa R-1

13

221 42590 Circuits de circonscription - Modules enfichables - Maintenance ou réserve - Autres Iowa R-1

13

221 45577 Circuits - Multiplex numériques Iowa R-2

11

221 46591 Circuits à fibres optiques - Modules enfichables - Maintenance ou réserve Iowa R-5

10

231 11289 Appareils téléphoniques et divers - Modèles de retrait :
Appareils démodés

2002

Appareils téléphoniques électroniques

2002

 

Compte Description du compte Répartition

DSM/AMRD

Appareils téléphoniques électroniques SL1

2002

Accessoires

2002

Autre équipement

2002

Appareils de gestion des appels Iowa R-3

4

231 11297 Équipement spécifique d'abonné - Téléphones payants et autres appareils de retrait :
Téléphones payants Iowa R-1,5

15

Cabines téléphoniques Iowa S-2

15

Téléphones Millenium Iowa R-1,5

15

231 31683 Équipement spécifique d'abonné - Équipement de données - Modules de retrait Iowa S-6

6

231 32681 Équipement spécifique d'abonné - Équipement de données - Autres coûts Iowa S-6

6

231 96884 Équipement spécifique d'abonné - E911 - Modules de retrait RECT

7

232 80811 Raccordements de postes - Câblage extérieur Iowa R-1,5

19

242 10023 Câbles aériens - Circonscription Iowa R-1,5

21

Accessoires de câble
Accessoires distincts des câbles - Millésimés
Accessoires distincts des câbles - Non millésimés
242 10429 Câbles aériens - Fibres optiques Iowa L-1

18

242 10528 Câbles aériens - Fibres optiques - Circonscription Iowa L-1

18

242 20055 Câbles de cuivre souterrains - Circonscription : Iowa R-2,5

20

Accessoires de câble
Accessoires distincts des câbles - Millésimés
Accessoires distincts des câbles - Non millésimés

 

Compte Description du compte Répartition

DSM/AMRD

242 20451 Câbles de cuivre souterrains - Fibres optiques - CONS Iowa R-2,5

18

242 20550 Câbles de cuivre souterrains - Fibres optiques - Circonscription Iowa R-2,5

18

242 30658 Câbles de cuivre enfouis - Circonscription : Iowa L-2

21

Accessoires de câble
Accessoires distincts des câbles - Millésimés
Accessoires distincts des câbles - Non millésimés
261 00016 Mobilier Iowa R-2,5

19

261 00040 Micro-ordinateurs Iowa R-5

7

NBTel

Compte Description du compte Répartition

DSM

221-700-400, 401 Commutateurs numériques (DMS) Iowa R-1

13

221-500-300 Circuits - Circonscription Iowa L-3

12

221-500-600 Circuit - Multiplex numérique Iowa L-4

11

231-200-120 Cabines GM4

13

232-000-700 Raccordements de postes - Câblage extérieur Iowa S-1

17

231-000-100 Premium - Affaires GM4

4

242-100-111 Câbles aériens (cuivre) Iowa L-1

18

242-200-121 Câbles souterrains (cuivre) Iowa L-2

16

242-300-131 Câbles enfouis (cuivre) Iowa R-1

16

244-000-000 Conduites souterraines GM5

55

261-300-310 Réseau de communications intégré (RCI) Iowa R-4

5

261-300-100 Ordinateurs universels - Autres Iowa R-4

6

264-300-000 Trains-charrues et motoneiges Iowa L-3

19

264-500-000 Outils GM1

15

264-500-000 Remorques Iowa R-2

18

264-500-010 Appareils d'essai - Hors central GM 1

15

NewTel

Compte Description du compte Répartition DSM
221.0.005 Circuit - Interurbains Iowa R-1

12

221.0.005 Circuit - Circonscription Iowa R-1

12

221.0.005 MUX analogique Iowa S-2

12

221.0.006 Radio - Interurbains Iowa R-3

15

221.0.006 Radio - Circonscription Iowa R-3

15

221.0.006 Radio - Téléphone mobile Iowa R-3

15

221.0.570 Commutation numérique Iowa R-2

14

232.0.203 Raccordements de postes - Câblage extérieur Iowa O-2

21

232.0.203 Raccordements de postes - Réaménagement de câblage extérieur Iowa O-2

21

242.0.110 Câbles aériens - Circonscription Iowa R-1

20

242.0.120 Câbles aériens - Interurbains Iowa R-1

20

242.0.210 Câbles souterrains - Circonscription Iowa R-2

21

242.0.220 Câbles souterrains - Interurbains Iowa R-2

21

242.0.310 Câbles enfouis - Circonscription Iowa R-2

22

242.0.320 Câbles enfouis - Interurbains Iowa R-2

22

242.0.410 Câbles sous-marins - Cuivre Iowa S-1

19

TCI

Compte Description du compte

Répartition

DSM

887C Commutation électronique numérique - Interurbaine Iowa R-1,5

10

5C Câbles souterrains - Circonscription Iowa R-1,5

18

65C Câbles enfouis - Circonscription Iowa R-2

22

 


Annexe C

Calcul de la Contribution - 1998

BC TEL

Bell

Island Tel

MTS

MT&T

NBTel

NewTel

TCI

TCEI

TCI/TCEI

Mixte

Exigence de contribution (en millions de dollars)
1. a) Exigence de contribution

179,9

191,0

5,6

24,9

35,0

25,5

19,7

194,9

18,5

213,4

b) Supplément des FSSF : Ordonnance 97-590

2,5

2,3

0,0

0,3

0,3

0,3

0,1

3,3

1,3

4,6

c) Exigence de contribution révisée pour 1998

177,3

188,7

5,6

24,6

34,7

25,2

19,6

191,6

17,2

208,8

Calcul des minutes d'interurbain (en millions)
2. a) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Pointe

2 616

11 589

99

804

622

838

309

2 079

2 079

2 079

b) Minutes de départ et d'arrivée des compagnies de téléphone - Hors pointe

3 901

13 813

139

988

836

917

510

2 877

2 877

2 877

3. a) Minutes des nouveaux venus - Pointe

1 496

6 111

21

221

146

94

90

1 060

1 060

1 060

b) Minutes des nouveaux venus - Hors pointe

1 250

5 657

25

219

180

126

95

1 009

1 009

1 009

c) Ratio des minutes stimulées des nouveaux venus sur le total des minutes

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0678

0,0000

0,0000

0,0678

0,0678

0,0678

d) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus - Pointe (L3a x L3c)

100

410

1

15

10

0

0

72

72

72

e) Déduire : Minutes stimulées des nouveaux venus - Hors pointe (L3b x L3c)

84

380

2

15

12

0

0

68

68

68

4. a) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Pointe (L2a + L3a - L3d)

4 012

17 290

119

1 010

758

933

399

3 067

3 067

3 067

b) Minutes de départ et d'arrivée du marché - Hors pointe (L2b + L3b - L3e)

5 067

19 090

162

1 192

1 004

1 043

605

3 818

3 818

3 818

c) Total des minutes de départ et d'arrivée du marché (L4a + L4b)

9 079

36 380

281

2 202

1 762

1 975

1 004

6 885

6 885

6 885

5. a) Contribution moyenne par min. par extrémité ($) (L1c / L4c)

0,0195

0,0052

0,0198

0,0112

0,0197

0,0127

0,0195

0,0278

0,0025

0,0303

b) Contribution de pointe par min. par extrémité ($) (2 x L5c)

0,0271

0,0070

0,0279

0,0153

0,0276

0,0173

0,0280

0,0385

0,0035

0,0420

c) Contribution hors pointe par min. par extrémité ($) (L5a / (2 - (L4b / L4c))

0,0135

0,0035

0,0139

0,0077

0,0138

0,0087

0,0140

0,0193

0,0017

0,0210

Rajustements multiplicatifs
6. Supplément de LAD

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

7. Réduction pour les nouveaux venus

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

100 %

100 %

90 %

90 %

90 %

8. Facteur des minutes stimulées

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

0,9322

1,0000

1,0000

0,9322

0,9322

0,9322

Rajustements multiplicatifs (suite)
9. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté réseau ($)

0,0167

0,0044

0,0170

0,0096

0,0169

0,0130

0,0199

0,0238

0,0021

0,0260

b) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Pointe

0,0232

0,0060

0,0238

0,0131

0,0236

0,0177

0,0285

0,0329

0,0030

0,0359

c) Contribution par min. par extrémité - Côté réseau ($) Hors pointe

0,0116

0,0030

0,0119

0,0066

0,0118

0,0088

0,0143

0,0165

0,0015

0,0180

10. Réductions : Côté ligne

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

100 %

100 %

85 %

85 %

85 %

11. a) Contribution par min. par extrémité - Moyenne côté ligne ($)

0,0142

0,0038

0,0144

0,0081

0,0143

0,0130

0,0199

0,0202

0,0018

0,0221

b) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Pointe

0,0197

0,0051

0,0203

0,0112

0,0200

0,0177

0,0285

0,0280

0,0025

0,0305

c) Contribution par min. par extrémité - Côté ligne ($) Hors pointe

0,0099

0,0026

0,0101

0,0056

0,0100

0,0088

0,0143

0,0140

0,0013

0,0153

Certains chiffres peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont été arrondis.

 


Annexe D

AFFECTATION DES SERVICES AU SEGMENT SERVICES PUBLICS

BC TEL

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 32 Tarifs locaux - Résidence
1005 102 Frais de distance de ligne locale - Voix
1005 102-A Frais de distance de ligne locale - Données
1005 108 Secteur à tarif de localité - Voix
1005 108-A Secteur à tarif de localité - Données
1005 110 Frais de service, Plan multi-éléments (PME) - Résidence
1005 155 Appareils téléphoniques - Locations de téléphones de ligne collective
1005 255 Service radiotéléphonique de zone locale (SRZL)
SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 32 Tarifs locaux - Affaires
1005 110 Frais de service, Plan multi-éléments (PME) - Affaires
1005 255 Service radiotéléphonique de zone locale (SRZL)
AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 20 Frais de chèque sans provision
1005 22 Service d'abonnement au Tarif
1005 104 Frais de distance pour ligne supplémentaire - Voix
1005 104-A Frais de distance pour ligne supplémentaire - Données
1005 106 Frais de distance pour ligne intercirconscription - Voix
1005 106-A Frais de distance pour ligne intercirconscription - Données
1005 115 Service téléphonique public
1005 117 Service téléphonique semi-public
1005 119 Service radiotéléphonique interurbain
1005 120 Service centralisé d'appel d'urgence (9-1-1)
1005 122 Service de central hors circonscription - Voix
1005 122-A Service de central hors circonscription - Données
1005 124 Service hors circonscription - Voix
1005 124-A Services hors circonscription - Données
1005 126 Service de sélection directe à l'arrivée (SDA)
1005 132 Service à bord de navires et trains
1005 136 Supervision de réponse (SR)
1005 145 F3 Inscriptions à l'annuaire - Numéros non inscrits
1005 146 B4 Services de téléphoniste - Assistance-annuaire locale (AAL)
1005 146 B5 Services de téléphoniste - Service d'appel local avec assistance de téléphoniste (SALAT)
1005 153 Arrangement de recherche de ligne optionnelle
1005 155 D3 Appareils téléphoniques - Frais pour téléphones non retournés
1005 157 Suspension du service
1005 164 Services multifréquences à double tonalité (MFDT) et multifréquences (MF)
1005 165 Transfert d'appels
1005 190 Équipement terminal d'abonné avec postes supplémentaires
1005 192 Équipement terminal multiligne
1005 236 Postes mobiles VHF (Mobiltel)
1005 238 Postes radiotéléphoniques publics maritimes VHF
1005 242 Postes mobiles et radiomaritimes - MF/HF
1005 243 Service radiotéléphonique air-terre - UHF
1005 250 Frais de service radiotéléphonique
1005 252 Service radiotéléphonique interurbain - Affaires
1005 254 Service radiotéléphonique interurbain - Résidence
1005 256 Tarif des appels locaux
1005 258 Tarif des appels interurbains
1005 261 Service radiotéléphonique pour régions isolées
1005 370 Service d'accès à la transmission de données
1005 395 Service d'accès à l'interurbain
1005 400 Service de lignes directes - Voies téléphoniques locales
1005 400-A Service de lignes directes - Voies de transmission de données locales
1005 422 Services publics d'appel d'urgence
1005 440 Service de voie numérique
1005 465 Services Microlink
1005 470 Service Megalink
1005 490 Service DataDial
1005 495 Accès local numérique
7400 115 Vente de Tarifs
7400 301 Accès au réseau numérique (ARN)
7400 308 Acheminement spécial pour réseau d'accès
SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 15 Supplément de retard
1005 42-B Centrex - Central
1005 43 Centrex
1005 97 Frais de construction - locaux de l'abonné
1005 143 Services Étoiles
1005 143-A Services supplémentaires Étoiles
1005 144 Service de numéros Prestige
1005 145 Inscriptions à l'annuaire
1005 146 B1 Services de téléphoniste - Établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire (ÉACDAA)
1005 152 Service de signal de décrochage
1005 154 Service de renseignements sur les appels
1005 159 Service de ligne de jonction et ligne de jonction
1005 330 Service interurbain planifié (WATS) Canada et É.-U.
1005 380 Service Voicecom
1005 406 Service de transmission d'émissions
1005 410-A Services de distribution
1005 414 Service de téléscripteur
1005 420 Service de transmission de musique par câble
1020 Tous les articles du Tarif des montages spéciaux figurant dans le guide de la Phase III de la compagnie
1027 1 Équipement et services supplémentaires
1286 1108 Service local étendu de Revelstoke au parc national Glacier
7400 200 Services Avantage RéseauVirtuel
7400 204 Service Avantage Appels sans frais PME
7400 222 Service Avantage Appels de départ
7400 381 Service évolué de liaison spécialisée internationale
7400 401 Service Dataroute
7400 515 Service Avantage 900
7400 703 Voies téléphoniques de radiodiffusion - SRC
7400 900 Transfert électronique EDC Centrex
SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 23 Service de fichiers répertoires
1005 24 Revente et partage
1005 146 B3 Services de téléphoniste - Vérification/interruption de ligne occupée
1005 196 Accès réseau de terminaux (ART) pour le service local
1005 197 Types d'accès commuté pour les systèmes radiotéléphoniques publics mobiles conventionnels
1005 197-A Service d'accès au service sans fil
1005 197-B Service d'accès au service téléphonique public sans fil (SASTPSF)
1005 206 Accès au service de messagerie vocale intégrée (SMVI)
1005 207 Service d'accès à la transférabilité des numéros (SATN)
1005 364 Service de structures de soutènement
1017 Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions (autres que les frais de contribution)
1019 4 Tarif pour l'interconnexion avec Télésat Canada
7400 635 Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes
7400 636 Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens
7400 700 Équipement privé d'abonné installé au même endroit au central d'une compagnie de téléphone
SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
1005 14 Paiement de frais - Plan de paiement par versements
1005 32 Tarifs locaux - Centre de relais téléphonique de la BC TEL
1005 120-A Service centralisé d'appel d'urgence évolué (E-9-1-1)
1005 143-A Services supplémentaires Étoiles - Blocage automatique de l'affichage
1005 161 Service Call Guardian
1017 80 Frais de contribution
7400 515 Service Avantage 900 - Refus/blocage d'appel 900

Bell

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 70.1 Échelles tarifaires du service local de base - Résidence
6716 100.1 Travaux liés à la structure fonctionnelle - Résidence
6716 940.1 Frais de distance hors secteur de base - Résidence
6716 1430.1 Service radiotéléphonique de circonscription - Résidence
6716 2150.1 Composition au clavier - Résidence
6716 2300.1 Équipement téléphonique d'abonné - Téléphones de type 500
SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 70.2 Échelles tarifaires du service local de base - Affaires
6716 100.2 Travaux liés à la structure fonctionnelle - Affaires
6716 940.2 Frais de distance hors secteur de base - Affaires
6716 1030 Service temporaire
6716 1430.2 Service radiotéléphonique de circonscription - Affaires
6716 2150.2 Composition au clavier - Affaires
6716 4680.8 Information - Ligne d'accès au système
AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 26 Vente des Tarifs de Bell Canada
6716 28 Frais de chèque sans provision - Partie Services publics
6716 29 Frais pour téléphones non retournés
6716 70.6 Échelles tarifaires du service local de base - Équivalence
6716 85 Services de téléphoniste - Partie Services publics
6716 240.6 Tarifs mensuels visant les inscriptions supplémentaires et l'omission d'une inscription à l'annuaire - Omission
6716 290 Service téléphonique public
6716 292 Service aux détenus
6716 330 Conditions contractuelles relatives au service téléphonique semi-public
6716 430 Service de PBX - Généralités
6716 500 Sélection directe à l'arrivée
6716 950 Voies locales - Partie Services publics
6716 1080 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés - Tarifs et frais
6716 1160 Suspension du service - Frais
6716 1190 Service de réseau dépendant - Généralités
6716 1230 Service de réseau dépendant - Tarifs
6716 1380 Téléphone pour système d'alerte
6716 1385 Ligne individuelle pour système d'alarme
6716 1435 Service de communications périphériques
6716 1440 Service radio pour régions éloignées (Radio HF)
6716 2205 Service sans sonnerie
6716 4040 Voies d'intercommunication avec signalisation automatique ou manuelle
6716 4210 Frais d'entretien diagnostique
6716 4480 Lignes de jonction
6716 4685 Service Datalink - Partie Services publics
6716 5010 Service de voie numérique - Partie Services publics
6716 5200 Service Megalink
6716 5201 Service Megalink (Structure tarifaire)
6716 5210 Services Microlink
6716 5300 Service d'accès local numérique
7396 A-0016 Renvoi d'appels sur autre ligne réseau
7396 A-0034 Transfert de ligne
7396 A-2508 Composeur automatique pour ligne réseau ou ligne supplémentaire de PBX
7396 A-3552 Touche de transfert multiligne
7396 A-4016 Compteur d'appels en surcharge pour lignes réseau
7396 A-4065 Écoute de position de standardiste de PBX
7396 B-0756 Composition à trois chiffres
7396 B-0795 Renvoi d'appels directs destinés aux lignes hors circonscription et aux lignes WATS
7396 B-0800 Dispositif d'adjonction pour console de standardiste
7396 B-0820 Faisceau de circuits virtuels interurbains automatiques de départ de second choix
7396 B-1032 Restriction du service
7396 B-1033 Renvoi des appels interurbains
7396 B-2500 Système d'alarme à ligne individuelle modifié
7396 B-2502 Interface de système radio fourni par l'abonné
7396 B-2504 Sonnerie temporisée
7396 B-2505 Système d'alerte téléphonique - Montages divers
7396 B-2510 Sonnerie forte d'urgence
7396 B-2513 Systèmes d'alarme centralisés - Montages divers
7396 B-2514 Avis de vérification de sonnerie et de voyants et de fausse alarme
7396 B-3506 Téléphone Touch-Tone à 12 poussoirs modifié
7396 B-3509 Raccordement de ligne principale de standard
7396 B-3510 Branchement en dérivation de circuit 2 fils entre une console et des téléphones à 4 fils
7396 B-3519 Interception sur lignes hors circonscription
7396 B-3520 Envoyeur multiposte programmé
7396 B-3524 Dispositif de signalisation sur ligne d'accès
7396 B-4505 Échantillonnage sur ligne hors circonscription
7396 B-4506 Activation d'une autre fonction d'acheminement réseau
7396 B-4507 Transfert de ligne principale de standard à un téléphone à poussoirs
7396 B-4508 Sélection directe à l'arrivée
7396 B-4509 Blocage de l'accès à l'assistance-annuaire (411) et au service des réparations (611)
7396 B-4510 Service Megalink à usage temporaire
7396 B-4512 Interception d'appel d'arrivée - Ligne hors circonscription
7396 B-4515 Libération sur raccrochage
7396 B-4516 Débordement du faisceau de circuits SDA sur le faisceau de circuits NA
7396 B-4520 Connexion en dérivation à l'interruption de la recherche
7396 B-4522 Signalisation multifréquence
7396 B-4523 Supervision de décrochage sur lignes et lignes réseau analogiques
7396 B-4525 Renvoi automatique d'appels temporaire
7396 B-4528 Transfert de ligne principale de standard entre PBX
7396 B-4530 Renvoi automatique d'appels
7396 B-4531 Branchement de lignes réseau en dérivation
7396 B-4538 Raccordement numérique de lignes de jonction locales
7396 B-4546 Modules assembleurs-désassembleurs Memotec X.25
7396 B-4547 Modification à une ligne principale de PBX (hôtel-motel, hôpital ou caserne de la Défense nationale)
7396 B-4548 Transfert de lignes
7396 D-0010 Équipements de conditionnement de voies - Partie Services publics
7396 D-0011 Bouclages - Services publics
7396 D-0038 Installations de transmission numérique réservées aux données - Partie Services publics
7396 D-0039 Installations de transmission numérique réservées aux données - Partie Services publics
7396 D-0535 Acheminement en cas d'urgence
7396 E-0058 Systèmes radiotéléphoniques - Garde côtière de Transports Canada
7396 E-0522 Accès direct à un système de recherche de personne unidirectionnel par tonalité ou par message parlé
7396 E-1000 Service radiotéléphonique complémentaire (SRC) Option A
7396 E-1014 Accès à 2 lignes réseau - SRC Option C
7396 E-1015 Réseau radiotéléphonique mobile privé pour le Premier ministre du Canada
7396 E-1016 Commande de sirène depuis un poste mobile
7396 F-1000 Voies attribuées au CN et au CP
7396 F-1004 Voies de contrôle de circulation routière
7396 F-1300 Raccordement des voies de compagnies de téléphone indépendantes
7396 F-1500 Alimentation électrique d'une voie de signalisation
7396 F-1501 Alimentation électrique de secours
7396 F-1505 Conditionnement de voies de signalisation - Partie Services publics
7396 F-1509 Panneaux d'isolement
7396 F-1522 Dispositif d'amplification et de retransmission pour voies de signalisation
7396 F-1524 Adaptateur d'impédance pour voies de signalisation
7396 G-0051 Circuits de conférence radiophonique
7396 G-0052 Conditionnement de voies téléphoniques pour équipement fourni par l'abonné - Partie Services publics
7396 G-0061 Signal d'horloge bipolaire à 1,544 Mbit/s
7396 G-0100 Annuleur d'écho
7396 G-0143 Dispositif de renvoi manuel pour connecteur-enregistreur
7396 G-0151 Dispositif de renvoi automatique pour connecteur-enregistreur
7396 G-0168 Équipement de raccordement d'un système de radiocommunications fourni par l'abonné aux installations du service interurbain et du service local
7396 G-0171 Connecteur multiligne pour le raccordement d'équipement terminal
7400 301 Accès au réseau numérique - Partie Services publics
7400 308 Acheminement spécial pour réseau d'accès
SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 25 Paiement des frais - Partie Services publics
6716 73 Service de numéros de téléphone
6716 75 Prises téléphoniques associées au service local de base
6716 110 Travaux non liés à la structure fonctionnelle - Partie Services publics
6716 160 Approvisionnement d'une tranchée
6716 240 Tarifs mensuels visant les inscriptions supplémentaires et l'omission d'une inscription à l'annuaire - Inscription supplémentaire
6716 295 Service de touches d'accès direct
6716 310 Téléphones interurbains
6716 450 Service de PBX - Systèmes Centrex I et II - Partie Services publics
6716 460 Lignes et téléphones supplémentaires de Centrex I et II
6716 670 Raccordement au RTPC, Centrex
6716 675 Tarifs et frais du Centrex III - Partie Services publics
6716 1100 Service hors circonscription - Généralités
6716 1260 Bornes d'interurbain - Tarifs
6716 2070 Dispositifs de prises et de fiches
6716 2165 Services téléphoniques spécifiques - Partie Services publics
6716 2170 Service Qui est-ce
6716 2175 Nom et adresse de l'abonné
6716 2180 AccèsTotal Élite - Partie Services publics
6716 3260 Service de renvoi automatique interurbain
6716 4160 Service radiotéléphonique mobile - Tarifs et frais
6716 4680.3 Service Multicom - Partie Services publics
6716 4750 Service Voicecom - Partie Services publics
6716 4970 Service 976
7396 A-2035 Commande de voyant d'occupation
7396 A-3501 Équipement d'annonce pour Centrex III
7396 A-3560 Appareil d'annonce numérique Interalia
7396 A-4013 Transformateur-neutralisateur et transformateur-séparateur
7396 A-4055 Système Centrex - Signal sonore
7396 A-4061 Prise et commutateur de casque téléphonique pour poste d'affaires électronique Centrex III
7396 A-4097 Téléphone interurbain spécial
7396 B-0750 Blocage d'accès de l'interurbain sortant aux lignes supplémentaires
7396 B-0751 Boîte vocale de système MVI
7396 B-0752 Indicatif d'accès pour dispositif " mains libres "
7396 B-0755 Boîte vocale - Partie Services publics
7396 B-0757 Commande de service restreint de ligne de jonction
7396 B-0758 Système Centrex III raccordé à plusieurs centres de commutation - Société Radio-Canada
7396 B-0761 Interface d'enregistreur analogique
7396 B-0762 Extension du service PBX perfectionné de circonscription Ottawa/Hull
7396 B-0763 Enregistrement des données de communications sur un TAM de Centrex
7396 B-0764 Microcasque de Centrex
7396 B-0765 Mise en attente par le standardiste
7396 B-0766 Service Centrex hors circonscription
7396 B-0769 Signalisation par interface à débit primaire sur réseau numérique à intégration de services (RNIS) pour système Centrex III ou l'accès DS-1 dédié au réseau Avantage RéseauVirtuel
7396 B-0770 Dispositif de séparation
7396 B-0772 Raccordement d'un numéro d'appel Meridian 1 à un téléphone d'affaires électronique (TAE) de type 2500 Centrex III
7396 B-0773 Renvoi d'appel de Centrex III à un EPA
7396 B-0774 Signalisation par interface à débit primaire sur RNIS pour Centrex avec présentation bidirectionnelle de l'identification de la ligne appelante
7396 B-0776 DAA réseau de Centrex
7396 B-0777 Système d'alarme de Centrex
7396 B-0778 Indicateur de signal numérique pour TAE - Système Centrex III
7396 B-0779 Circuit d'interface pour enregistreur - TAE - Centrex III
7396 B-0781 Transfert de lignes principales de standard d'un système à un autre
7396 B-0782 Renvoi automatique multiposte
7396 B-0784 Numéro d'urgence à trois chiffres - Centrex III
7396 B-0785 Prolongation du soutien
7396 B-0786 Service Centrex III de secours en cas de sinistre
7396 B-0789 Accès à la sélection automatique d'acheminement
7396 B-0790 Convertisseur d'impulsions MF en impulsions cadran
7396 B-0792 Logiciel de transparence
7396 B-0794 Coffret de voyants de supervision
7396 B-0801 Traitement des données de communications - Centrex III
7396 B-0802 Acheminement sur ligne de jonction
7396 B-0803 Codes d'autorisation secondaires pour Centrex III
7396 B-0804 Plans de numérotage - Service local - Centrex III
7396 B-0805 Liste de composition abrégée - Centrex III
7396 B-0806 Message d'interception - Centrex
7396 B-0808 Accès automatique au système de recherche de personnes et de sonorisation
7396 B-0809 Accès à un système de gestion du réseau
7396 B-0810 Faisceau de circuits virtuels (FCV)
7396 B-0817 Module concentrateur de lignes distant
7396 B-0818 Augmentation de la portée
7396 B-0819 Vérification de ligne réseau à un poste
7396 B-0821 Cartes prolongateurs Centrex
7396 B-0823 Interface Broadband
7396 B-0824 Affichage du numéro demandeur - Centrex III
7396 B-0825 Système centralisé de gestion du réseau
7396 B-0826 Raccordement de PBX à Centrex
7396 B-0827 Raccordement bidirectionnel de PBX à Centrex
7396 B-0905 Système PBX spécial - Centrex
7396 B-1004 Conditionnement de lignes de jonction
7396 B-1042 Indicatif à 3 chiffres pour prise du réseau par Centrex II
7396 B-1506 Service de nuit modifié pour systèmes Centrex
7396 B-1516 Service de nuit - Tous postes hors lieux, modifié pour systèmes PBX automatiques SPCA 300, SX-200, SX-20, SD-192, 900 et SL-1
7396 B-2508 Système d'alerte téléphonique
7396 B-2511 Système spécial d'appel d'urgence - Tellabs
7396 B-2515 Système de communication d'urgence Wescom 931
7396 B-2526 Système d'alerte d'urgence
7396 B-3500 Télécommunications pour le commandement des communications des Forces canadiennes - Partie Services publics
7396 B-3501 Téléphones et équipements d'abonné spéciaux pour les Forces armées canadiennes
7396 B-3502 Dispositif de conférence préétablie - Partie Services publics
7396 B-3507 Voyant d'occupation de faisceau
7396 B-3516 Système d'enregistrement des données de communications
7396 B-4500 Service de lignes groupées modifié
7396 B-4503 Service de données commuté à 56 kbit/s
7396 B-4511 Validation du numéro
7396 B-4514 Identificateur d'appels d'arrivée
7396 B-4517 Dispositif de dérivation pour circuit de données point à point
7396 B-4518 Option de retour d'appel
7396 B-4521 Accès numérique au réseau téléphonique public commuté (RTPC)
7396 B-4524 Renvoi automatique d'appels
7396 B-4532 Traductions dans les DMS pour interconnexion internationale
7396 B-4534 Progiciel DMS pour l'indication de message en attente
7396 B-4537 Enregistrement du détail des communications
7396 B-4545 Composition à cinq chiffres - Centrex III
7396 C-0534 Raccordement de voie multipoint
7396 D-0013 Service grande vitesse local
7396 D-0017 Réseau hertzien - 45 Mbit/s
7396 D-0024 Accès OC-12
7396 D-0032 Découpage en voies
7396 D-0033 Unité de conversion
7396 D-0037 Voies téléphoniques locales numériques spécialisée
7396 D-0044 Voie de 64 kbit/s - Partie Services publics
7396 D-0058 Installations de transmission numérique - 1,544 Mbit/s - Partie Services publics
7396 D-0060 Installations de transmission numérique - 1,544 Mbit/s - Partie Services publics
7396 D-0061 Installations radio
7396 D-0062 Voie de réserve DS-3
7396 D-0063 Installations de transmission numérique - 1,544 Mbit/s
7396 D-0064 Équipement pour le service Megastream
7396 D-0067 Installation de transmission numérique - DS-1
7396 D-0068 Panneau DSX-1
7396 D-0069 Voies de transmission de données d'un débit de 56 kbit/s - Partie Services publics
7396 D-0072 Installations de transmission numérique
7396 D-0077 Installations de transmission numérique - Accès DS-3 local sans multiplexage - Partie Services publics
7396 D-0100 Acheminement par voie détournée - Partie Services publics
7396 D-0602 Convertisseur analogique-numérique
7396 D-0605 Équipement d'extrémité
7396 D-1009 Système Primary Access Aperture II
7396 E-1032 Raccordement de canaux radio
7396 F-1100 Systèmes de transmission par fibres optiques - Partie Services publics
7396 G-0099 Enregistrement à une console Centrex III
7396 G-0164 Raccordement de lignes de jonction à un système privé de recherche de personnes
7396 G-0194 Prises Teladapt
7396 G-0220 Frais administratifs associés à la facturation intégrée
7396 G-0230 Maintenance d'équipement privé d'abonné - Partie Services publics
7400 224 Établissement de communications sur réseau commuté - Partie Services publics
7400 225 Plan interurbain Avantage - Partie Services publics
7400 250 Services interurbains Avantage - Partie Services publics
7400 400 Service Pospac - Partie Services publics
7400 401 Service Dataroute - Partie Services publics
7400 404 Service local de transmission vidéo - Voies de qualité radiodiffusion
7400 505 Accès commuté - Datapac - Partie Services publics
7400 505.11 Service de sortie Datapac - Partie Services publics
7400 515 Service Avantage 900 - Partie Services publics
7400 900 Transfert électronique EDC Centrex
7515 350.1 Service au gouvernement du Canada à Ottawa/Hull - Partie Services publics
SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 24 Revente et partage
6716 26 Vente de Tarifs de Bell Canada
6716 1985 Accès pour service réseau personnel
6716 1990 Service d'accès à un numéro de téléphone - Partie Services publics
6716 4190 Accès au réseau commuté pour les exploitants de systèmes de recherche de personnes par radio - Partie Services publics
6716 4195 Accès au réseau commuté pour les exploitants de systèmes de radiocommunications classiques et de réseaux radiotéléphoniques mobiles privés - Partie Services publics
6716 4698 Service d'accès local pour les fournisseurs de services Internet (SALFSI)
6716 4695 Accès fournisseur de service Internet
6716 4910 Réseau de télédistribution à propriété partagée
6716 4920 Utilisation des structures de soutènement
7396 B-4501 Conversion de circuits d'interconnexion de Sprint de la signalisation MF à SS7
7396 B-4502 Modification aux liaisons SS7
7396 B-4504 Conversion des circuits d'interconnexion de CAM-NET de la signalisation MF à SS7
7396 B-4551 Tarif provisoire visant l'accès d'Unitel au réseau extérieur
7396 G-0192 Co-implantation pour les entreprises d'interconnexion
7396 G-0193 Équipement privé d'abonné situé au central
7396 G-0195 Équipement privé d'abonné situé au central - Partie Services publics
7396 G-0204 Service d'accompagnement lié à l'équipement privé d'abonné situé au central
7396 G-0205 Équipement privé d'abonné situé au central - Partie Services publics
7396 G-0250 Accès au service cellulaire - Type I
7396 G-0252 Accès au service cellulaire - Types II et III
7396 G-0253 Service d'information d'inscription d'abonnés pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF)
7396 G-0260 Protection de circuit téléphonique
7396 G-0310 Essai de marché de la facturation demandeur - Partie Services publics
7400 206 Service NuméroUnique de sept chiffres pour l'accès des télécommunicateurs
7400 636 Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens
7400 700 Équipement privé d'abonné installé au même endroit au central d'une compagnie de téléphone
7400 704 Service d'accès aux télécommunications mobiles par satellite - Partie Services publics
7400 707 Réseau numérique à commutation de paquets - Co-implantation
7511 Tarif pour l'interconnexion avec l'équipement et les installations de Télésat Canada
7516 Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions (autres que les frais de contribution)
7516 40 Circuits d'interconnexion avec accès réseau extérieur
7516 70 Sélection d'acheminement multitélécommunicateur-fournisseur de service d'appel sans frais 800
7516 80 Messages réseau pour les abonnés de fournisseurs de services interurbains débranchés dotés du service de fonctions de groupe D
7516 85 Transfert en bloc d'abonnés entre fournisseurs de services interurbains offrant le service de fonctions de Groupe D
7516 200 Relevés de données du client
7516 300 Interconnexion au réseau intelligent évolué (RIÉ)
SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 24.1 Revente et partage - Frais de contribution
6716 70.4 Échelles tarifaires du service local de base - (Service de relais Bell)
6716 82 Restriction d'accès à l'interurbain
6716 86 Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
6716 90 Option de paiement partiel
6716 1395 Service d'appel d'urgence 9-1-1
6716 1400 Service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU)
6716 2200 Service de blocage des appels
7396 B-2516 Système 9-1-1 conçu sur commande - Toronto métropolitain
7396 B-2518 Système 9-1-1 conçu sur commande - Service d'incendie de Dunnville
7396 B-2521 Système 9-1-1 conçu sur commande - Communauté urbaine de Montréal
7396 B-2522 Système 9-1-1 évolué
7396 B-2523 Système 9-1-1 de base
7396 B-2524 Système 9-1-1 évolué conçu sur commande
7516 50 Frais de contribution
NOUVEAUX SERVICES
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
6716 2185 Service Bell Express - Santé
6716 5400 Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) - Partie Services publics
7400 909 Accès par balayage de carte

Island Tel

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
11001 280 A Service local réseau de ligne individuelle - Résidence
11001 365.1 Frais de service - Ligne individuelle de résidence
11001 440 Frais de distance du service à un abonné - Résidence
11001 1510 Téléphones de ligne collective
SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
11001 365.1 Frais de service - Service de ligne individuelle d'affaires
11001 365.3 Frais de service - Service multiligne d'affaires
11001 440 Frais de distance du service à un abonné - Affaires
11001 720 Service réseau local - Multiligne
11001 770 Service d'utilisation conjointe
11001 280 B Service local réseau de ligne individuelle - Affaires
11001 300.2 Service temporaire
AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
7400 301 Service d'accès au réseau numérique
7400 308 Acheminement spécial pour réseau d'accès
11001 5 Vente de Tarifs de la compagnie
11001 365.2 Frais de service (Microlink)
11001 385 A Taux de main-d'oeuvre - Résidence
11001 385 B Taux de main-d'oeuvre - Affaires
11001 391 Frais pour téléphones non retournés
11001 392 Frais de chèque sans provision
11001 400 Débranchement temporaire du service
11001 450 Frais de distance de ligne directe locale
11001 460 Frais de distance de ligne supplémentaire
11001 470 Frais de distance de circuit de propriété privée
11001 660 Poste supplémentaire hors lieux
11001 500.2 Service téléphonique public
11001 500.3 Service téléphonique semi-public
11001 660.3 OPX
11001 700 Services aux hôtels
11001 766 Sélection directe à l'arrivée
11001 775 Service téléphonique aux personnes hospitalisées
11001 825.5 A&B Répertoires et inscriptions - Numéros de téléphone non publiés et non inscrits
11001 850 B Assistance-annuaire locale
11001 850 D Vérification de ligne occupée
11001 850 E SALAT
11001 1047 Service radiotéléphonique local
11001 1240.3 Service hors circonscription
11001 1820 Maintenance d'équipement fourni par l'abonné
11001 2900 Service de voie numérique
11001 3010 Service Microlink
SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
7400 224 Accès Avantage RéseauVirtuel
11001 365.2 Frais de service - Centrex
11001 370 Autres frais de service - Services de transmission de données
11001 385 D Taux de main-d'oeuvre - Données
11001 390 Supplément de retard
11001 698.5A Service d'affaires Centrex
11001 698.5B Service de petits Centrex
11001 698.5C Service Centrex national
11001 698.5E Postes de transmission de données Centrex
11001 800 Service local évolué
11001 815.1 Service de gestion de renseignements
11001 825 Répertoires et inscriptions - Inscriptions supplémentaires et spéciales
11001 860 Frais de construction
11001 915 Service de conférence - Local
11001 1480 Service Voicecom - Lignes d'accès
11001 Tarifs des montages spéciaux
SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
7400 635 Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes
7400 636 Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens
7400 206 Accès NuméroUnique de sept chiffres
11001 13 Revente et partage
11001 815.2 Service de messagerie vocale d'autres fournisseurs
11001 835 Service de fichiers répertoires
11001 890 Structures de soutènement
11001 920 Service d'accès au service cellulaire
11001 928 Service d'accès au service de téléappel réseau
11001 960.4 Service d'accès au réseau radiotéléphonique mobile de l'OMU
11001 965 Service d'accès au réseau radiotéléphonique mobile électrique maritime
11006 4 Interconnexion avec l'équipement et les installations de Télésat Canada
11008 Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions (autres que les frais de contribution)
11008 70.1 Raccordement de port de PTS
11008 70.3 Commutation et groupement
11008 70.3 Demande d'identification de l'entreprise 800
11008 70.4 Traitement de l'EIB
11008 70.5 Service d'accès à la base de données de VNF
11008 70.5 Demande d'accès à la base de données de filtrage des numéros facturés
11008 70.6 Frais de démarrage
11008 70.7 Profil des télécommunicateurs
11008 71.2 Vérification/interruption de ligne d'affaires occupée
11008 71.3 Assistance-annuaire interurbaine
11008 71.5 Assistance-annuaire de numéros 800
11008 72 Service de facturation et de perception
11008 100 Message réseau
11008 105 Transfert en bloc d'abonnés d'un fournisseur de services interurbains à un autre
11008 200 Accès à l'entreprise 800
SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE DESCRIPTION
11008 80 Frais de contribution
11001 800.3C Blocage des appels 900/976
11001 800.3E Restriction à l'interurbain
11001 361,390.2 Plan de paiement par versements

MTS

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 475

Échelle tarifaire du service local de base

24001 480

Service local étendu

24001 490

Service urbain illimité (Winnipeg et Brandon)

24001 510.2

Frais de service - Partie Services publics

24001 2182

Service Touch-Tone

SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 475

Échelle tarifaire du service local de base

24001 480

Service local étendu

24001 490

Service urbain illimité (Winnipeg et Brandon)

24001 510.2

Frais de service - Partie Services publics

24001 1000.3

Service d'utilisation conjointe

24001 2182

Service Touch-Tone

AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 300

Frais de chèque sans provision - Partie Services publics

24001 350.3

Service d'abonnement au Tarif

24001 710

Mesure - Circonscription - Installations de services téléphoniques - Partie Services publics

24001 800

Suspension du service

24001 1600.9

Inscriptions à l'annuaire - Numéros non publiés

24001 1610.2.B

Service d'assistance-annuaire (AAL)

24001 1610.2.D

Vérification/interruption de ligne occupée

24001 1700

Service téléphonique public

24001 1710

Service téléphonique semi-public

24001 1990

Service d'accès au service local numérique

24001 1995

Service Microlink

24001 2000

Service Megalink

24001 2114.3

Point d'accès direct

24001 2115.2

Supervision de réponse

24001 2136

Service de téléphone à cadran (résidence)

24001 2140.3

Sélection directe à l'arrivée (SDA)

24001 2188

Ligne d'accès aux services de données

24001 3150.3.B

Accès automatique pour répondeurs fournis par l'abonné (lignes principales)

24002 5100

Voies de radiodiffusion à usage temporaire - Partie Services publics

24002 5200

Voies de transmission de signaux

24002 5300

Voies de transmission de données - Partie Services publics

24002 5500

Voies d'installations téléphoniques intercirconscriptions - Partie Services publics

24002 5600

Frais de voies - Partie Services publics

24002 6700

Accès aux services de réseau numérique - Partie Services publics

24002 6800

Service de voie numérique - Partie Services publics

24002 9325

Accès des composeurs-messagers automatiques

24002 9350

Accès au service de conférence

7400 301

Accès au réseau numérique - Partie Services publics

7400 308

Acheminement spécial pour réseau d'accès

SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 310

Supplément (comptes en souffrance)

24001 510.2

Frais de service (Centrex)

24001 510.2.B

Frais de service (autres que composantes)

24001 720

Service local à supplément

24001 1600.8

Inscriptions à l'annuaire - Inscriptions supplémentaires et autres

24001 1980

Centrex

24001 1985

Service Centrex national

24001 2126

Service d'étiquetage

24001 2135

Service de numéros de téléphone spécifiques

24001 2142

Services téléphoniques spécifiques

24001 2183

Groupement des réductions du service de résidence

24001 2250

Centrex (retiré du service)

24001 2520

Service interurbain planifié (retiré du service)

24001 2600

Service téléphonique mobile

24001 2700.3

Service radiotéléphonique maritime

24001 2816

Interconnexion directe avec Téléglobe

24002 5150

Service de voies vidéo à usage temporaire

24002 5210

Circuits d'immeubles (retiré du service)

24002 5705

Accès vidéo d'affaires

24002 5985

Accès d'interconnexion de réseau local

24002 7200

Service mobile public aérien/terrestre

24002 7210

Service radiomaritime

24002 7250

Service mobile d'accès direct

24002 7260

Service Qui est-ce

24002 8350

Service Voicecom

24002 9025

Détournement de l'interurbain (retiré du service)

24002 9100

Service Teletex (retiré du service)

24002 9270

Centrex 5 (retiré du service)

24002 9275

Supplément de service numérique de données Centrex

24002 9430

Frais de service de réimpression de facturation

24003 12170

Centrex divers

24003 12400

Équipement antidéflagrant (retiré du service)

24003 12600

Service téléphonique - Nuits et jours fériés (retiré du service)

24003 12930

Dispositif d'interruption de recherche de ligne

24005 Tous articles

Tarif supplémentaire - Montages spéciaux

7400 200

Service Avantage RéseauVirtuel

7400 203

Service Avantage Appel sans frais

7400 204

Service Avantage Appel sans frais PME

7400 206

Service Avantage Appel sans frais Plus

7400 222

Service Avantage Appel de départ

7400 224

Établissement de communications sur réseau commuté

7400 225

Plan interurbain Avantage

7400 515

Service Avantage 900

7400 636

Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens

7400 703

Voies téléphoniques de radiodiffusion - SRC

SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 250

Revente et partage (autres que les frais de contribution)

24001 360

Service de fichiers répertoires

24001 2950

Accès automatique pour service de recherche de personne

24001 3000

Service d'accès au réseau cellulaire

24001 3100

Service d'accès au réseau radiotéléphonique mobile conventionnel

24001 3150.3.A

Accès automatique pour répondeurs fournis par l'abonné (numéros)

24002 9200

Espace de conduits (retiré du service)

24002 9600

Raccordement à des poteaux de tiers (non-télédistribution)

24006

Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions

24006 40

Circuits d'interconnexion avec accès au réseau extérieur

24006 41

Services de téléphoniste

24006 42

Service de facturation et de perception

24006 60

Circuits de réserve

24006 70

Service de sélection d'acheminement multitélécommunicateur-fournisseur de service d'appel sans frais 800

24006 75

Capacité de transmission du numéro demandé

24006 80

Messages réseau pour les abonnés de fournisseurs de services interurbains débranchés

24006 85

Transfert en bloc d'abonnés entre fournisseurs de services interurbains

7400 635

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement de composantes

7400 636

Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens

7400 700

Équipement privé d'abonné installé au même endroit au central d'une compagnie de téléphone

7400 704

Service d'accès aux télécommunications mobiles par satellite

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24001 250.4

Revente et partage (frais de contribution)

24001 485

Service 9-1-1 évolué provincial

24001 515

Plan d'option des frais de facturation du service local de résidence

24001 2142.2.B.9

Services téléphoniques spécifiques (blocage de l'affichage)

24001 2147

Service de relais téléphonique Manitoba

24001 2180

Service de restriction de l'interurbain

24006 50

Frais de contribution

7400 515.3(k)

Refus/blocage des appels du service Avantage 900 - 900

NOUVEAUX SERVICES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

24002 6690

Accès au central

7400 909

Accès par balayage de carte

MT&T

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10001 630.3A

Service local réseau de ligne individuelle - Résidence

10001 920

Frais de distance du service à un abonné

10001 930

Frais de distance de ligne directe locale

10001 520.1

Service de ligne individuelle de résidence

10001 3210

Téléphones de ligne collective

SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10001 630.3B

Service local réseau de ligne individuelle - Affaires

10001 631.3

Tarif des appels d'affaires

10001 1800

Services d'utilisation conjointe

10001 720

Service local réseau - Multiligne

10001 520.1

Frais de service - Service de ligne individuelle d'affaires

10001 520.3

Frais de service - Service multiligne

10001 440

Service temporaire

AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10001 3

Vente de Tarifs de la compagnie

10001 1160.B

Assistance-annuaire locale

10001 1160.D

Vérification de ligne occupée

10001 1160.E

SALAT

10001 1150.B

Service de numéro non publié

10001 1150.C

Service de numéro non inscrit

10001 1300.3

Service téléphonique public

10001 1310.3

Service téléphonique semi-public

10001 810

Sélection directe à l'arrivée

10001 940

Frais de distance de ligne supplémentaire

10001 950

Frais de distance de circuit de propriété privée

10001 1010

Débranchement temporaire du service

10001 4500

Service Megalink

10001 520.2

Frais de service

10001 4510

Service Microlink

10001 4550

Service d'accès local numérique

10001 4400.2

Service de voie numérique

7400 301

Service d'accès au réseau numérique

7400 308

Acheminement spécial pour réseau d'accès

10001 740

Services aux hôtels

10001 1510.2

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

10001 2261

Services radiotéléphoniques locaux

10001 2510.1

Service hors circonscription

10001 2510.2

OPX

10001 2510.3

Lignes de jonction

10001 2510.4

Lignes directes

10001 592

Frais de chèque sans provision

10001 3120

Maintenance d'équipement fourni par l'abonné

10001 731

Supervision de réponse

10001 1390

Service de transport urbain

SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10001 1150

Inscriptions à l'annuaire

10001 1150.A

Inscriptions supplémentaires

10001 1150.D

Inscriptions spéciales

10001 585.D

Taux de main-d'oeuvre (données)

10001 530

Services de transmission de données

10001 590

Supplément de retard

10001 780.4

Service d'affaires Centrex

10001 780.4(a)

Service d'affaires Centrex I

10001 780.4(b)

Service d'affaires Centrex II

10001 780.4(c)

Service de petits Centrex

10001 780.4(d)

Service Centrex national

10001 780.4(e)

Réseau national de messages d'alerte

10001 780.4(f)

Service Centrex aux entreprises

10001 780.4(n)

Postes de données Centrex

10001 780.4(j)

Service Centrex optionnel

7400 900

Capacité de transfert électronique pour Centrex

10001 520.2

Frais de service - Centrex

10001 550

Frais de construction

10001 1600.3

Services téléphoniques spécifiques (services locaux évolués)

10001 1625.1

Service de gestion de renseignements (boîte aux lettres)

7400 224.4

Partie Accès des services intercirconscriptions commutés

10001 3220

Dispositifs de prises et de fiches

10004

Tarifs des montages spéciaux

10001 2110

Service de conférence locale

10003 6701

Accès réseau numérique au RTPC

10003 6801

Télé-enseignement

SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10001 1155

Service de fichiers répertoires

10001 1365

Service d'accès au service de téléappel réseau

10001 1398

Service d'accès au réseau commuté pour les radiocommunicateurs (accès au réseau radiotéléphonique mobile)

10001 2000

Structures de soutènement

10001 1450

Service d'accès au service de messagerie vocale

10001 1625.2

Service de messagerie vocale d'autres fournisseurs

10001 13

Revente et partage

10001 1270

Service d'accès au service cellulaire

10001 1225

Utilisation d'espace de bâtiments et de tours par les fournisseurs de services cellulaires publics

10001 1250

Service d'accès au service sans fil

10001 1270

Service d'accès au service sans fil - Tarifs

7400 206

Accès NuméroUnique de sept chiffres

7400 635

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement de composantes

7400 636

Équipement privé d'abonné installé au même endroit au central d'une compagnie de téléphone

10008

Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions (autres que les frais de contribution)

10008 70.3

Commutation et groupement

10008 70.4

Traitement de l'EIB

10008 70.5

Service d'accès à la base de données de VNF

10008 70.6

Frais de démarrage

10008 70.7

Profil des télécommunicateurs

10008 72

Service de facturation et de perception

10008 100

Messages réseau

10008 105

Transfert en bloc d'abonnés d'un fournisseur de services interurbains à un autre

10008 200

Accès à l'entreprise 800 de Télésat Canada

10006 4

Interconnexion avec l'équipement et les installations de Télésat Canada

10008 70.3

Demande d'identification de l'entreprise 800

10008 71.5

Utilisation de l'assistance-annuaire 800

10008 71.2

Vérification/interruption de ligne occupée

10008 70.1

Raccordement de port de point de transfert de signal

10008 70.5

Demande d'accès à la base de données de filtrage des numéros facturés

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

10008 80

Frais de contribution

10001 1605.D

Blocage des appels 900-976

10001 1605.D

Restriction d'accès à l'interurbain

10001 511,590.2

Plan de paiement par versements

NBTel

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12001 45

Services locaux de résidence de base

12001 65

Services locaux de résidence de base

12001 110.2(A&B)

Frais de service

SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12001 50

Services locaux d'affaires de base (y compris les services monolignes et multilignes, les tarifs des appels d'affaires et le service d'utilisation conjointe)

12001 100

Services locaux d'affaires de base (y compris les services monolignes et multilignes, les tarifs des appels d'affaires et le service d'utilisation conjointe)

12001 110.2(A&B)

Frais de service

AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12001 25

Frais d'abonnement au Tarif

12001 140.2(B&E)

Services de téléphoniste (autres que les services de téléphonistes attribués ailleurs)

12001 105.2

Numéros de téléphone non inscrits/non publiés

12001 55

Service téléphonique public

12001 60

Service téléphonique semi-public

12001 175

Sélection directe à l'arrivée

12001 22.9

Suspension/débranchement temporaire du service

12001 102

Service commuté numérique (Megalink)

12001 232

Service de soutien de ligne de transmission de données

12001 235

Service de transmission de données - numériques commuté

12001 240

Service de ligne automatique

12002 3770.2B(2)

Service de voie numérique

7400 301.3(a)

Service de voie numérique (accès seulement)

7400 301.3b1

Service de voie numérique (accès seulement)

7400 401

Service de voie numérique (accès seulement)

7400 308

Acheminement spécial pour réseau d'accès

12001 3370

Services d'installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) pour hôtels, hôpitaux et généraux

12001 3600

Services d'installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) pour hôtels, hôpitaux et généraux

12001 3850

Services d'installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) pour hôtels, hôpitaux et généraux

12001 150

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12001 610

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1005

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1010

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1015

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1040

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1050.5

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1050.6

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12002 1080.6A

Voies locales (y compris les parties accès des services de lignes directes intercirconscriptions)

12001 23.2

Frais de chèque sans provision

12001 220

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

12001 215

Supervision de réponse

12001 210

Service sans sonnerie

12001 211

Service sans sonnerie

12002 4060

Autres services radiotéléphoniques (non locaux)

SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12001 105

Inscriptions à l'annuaire (autres que les numéros de téléphone non inscrits/non publiés)

12001 110.2(A&B)

Taux de main-d'oeuvre/frais de service (autres que ceux qui s'appliquent aux services plafonnés)

12001 23

Supplément de retard

12001 70

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 80

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 110

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 171

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 172

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 174

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 165

Service de communications d'affaires (Centrex)

12001 200

Services téléphoniques spécifiques (y compris les services du réseau intelligent évolué)

12001 205

Services téléphoniques spécifiques (y compris les services du réseau intelligent évolué)

12001 350

Services téléphoniques spécifiques (y compris les services du réseau intelligent évolué)

12001 180

Services téléphoniques spécifiques (y compris les services du réseau intelligent évolué)

7400 224.4(a)

Parties accès des services intercirconscriptions commutés

12001 280

Dispositifs de prises et de fiches

12003 A.28

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 A.29

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 A.41

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 A.53

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 B.69

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 D.59

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12003 D.60

TMS restants (autres que ceux qui ont trait aux services d'accès au service sans fil)

12002 269

Services téléphoniques mobiles

12002 4060

Services téléphoniques mobiles

SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12002 5069

Service de fichiers répertoires

12001 820

Accès réseau commuté pour les exploitants de systèmes radio

12002 5200

Structures de soutènement

12002 5800

Accès au service de messagerie vocale intégrée

12001 801 (sauf 801.4)

Revente et partage (autres que les frais de contribution)

12001 805

Service d'accès au service sans fil/cellulaire

12001 840.4(A,B&C)

Service d'accès au service sans fil/cellulaire

7400 206

Service NuméroUnique de sept chiffres

7400 635

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes

7400 636

Équipement privé d'abonné installé au même endroit au central d'une compagnie de téléphone

12001 800 (sauf 800.7)

Tarif pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions (autres que les frais de contribution)

12001 803

Tarif pour l'interconnexion avec Télésat Canada

12001 800.6D

Services d'égalité d'accès intercirconscription

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

12001 801.4

Frais de contribution

12001 800.7

Frais de contribution

12001 802.1

Frais de contribution

12001 620

9-1-1 et service de relais téléphonique

12001 200

Blocage de l'affichage

7400 515.3k(2)

Blocage des appels 900/976

12001 110.3

Plan de paiement par versements

12001 230

Restriction d'accès à l'interurbain

NewTel

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

13001 50.7(c)

Service local de résidence - Service de ligne à quatre abonnés

13001 50.7(c)

Service local de résidence - Service de ligne collective

13001 50.10 (a)

Service local de résidence

13001 50.11(c)

Service régional de résidence

13001 50.16(d)

Service local étendu de résidence

13001 80.2

Frais de service multi-éléments de résidence

13001 330

Téléphones de ligne collective - Résidence

SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

13001 50.10(a)

Service local d'affaires

13001 50.11(c)

Service régional d'affaires

13001 50.16(d)

Service local étendu d'affaires

13001 80.2

Frais de service multi-éléments d'affaires

13001 330

Téléphones de ligne collective - Affaires

13001 370.25.3(c)

Accès multiligne au service d'accès à l'information vocale

AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

7400 15.2

Service d'abonnement au Tarif

7400 301.3

Accès au réseau numérique

7400 308.3

Acheminement spécial pour réseau d'accès

13001 130.1

Service de téléphone payant

13001 15.1.5

Frais de chèque sans provision

13001 170

Service radiotéléphonique public mobile

13001 180.3A

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

13001 200.3 A ii

Accès local numérique - Raccordement au RTPC

13001 200.3 B

Accès local numérique - Connectivité avec le RTPC

13001 215.3

Service Microlink

13001 235.2

Installations d'abonnés avec postes supplémentaires (SDA)

13001 30.1(f)

Service d'abonnement au Tarif - Pages individuelles

13001 30.2(b)

Service d'abonnement au Tarif - Exemplaires de Tarifs

13001 46.2 A

Services de téléphoniste - Assistance-annuaire

13001 50.10 B

Service de lignes groupées

13001 50.12 B

Inscriptions à l'annuaire - Omission d'inscriptions

13001 50.15

Service temporaire

13001 310 D

Frais de circuits - Circuits locaux

13001 331.2

Frais de téléphones de ligne collective non retournés

13003 Sect A, p. 37

Voies de transmission de données

13003 Sect. A, p. 97C1

Service de voie numérique

SERVICES NON PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

7400 200.4

Service Avantage RéseauVirtuel

7400 225.3

Plan interurbain Avantage

7400 900.4

Transfert électronique EDC Centrex

13001 15.1.4

Supplément de retard

13001 46.2 B

Services de téléphoniste - Établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire

13001 50.13

Inscriptions supplémentaires

13001 50.18

Service Qui est-ce

13001 100.3

Frais de construction

13001 190.2

Service Centrex provincial

13001 194

Services Centrex national

13001 195

Service de transmission de données DMS

13001 196.2

Service Centrex par agent

13001 260.2

Systèmes d'intercommunication

13001 370.17

Services téléphoniques spécifiques

13001 370.4

Dispositifs de prises et de fiches

13001 385.3.1

Service de gestion des appels

13003 Sect A, p. 10B

Service de transmission d'émissions - Circuits mono

13003 Sect A, p. 10B

Service de transmission d'émissions - Circuits stéréo

13003 Sect A, p. 16

Annuaires téléphoniques

13003 Sect A, p. 20 1A

Frais de main-d'oeuvre spéciaux

13003 Sect A, p. 40

Service Datalink

13003 Sect A, p. 89D

Équipement de données - Télétype

13003 Sect B

Arrangements d'équipement conçus sur commande

13003 Sect D, p. 4

Interconnexion avec Sealink

13003 Sect D, p. 15

Service Centrex pour le site Hibernia

 

SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

7400 206

Accès NuméroUnique de sept chiffres

7400 635

Interconnexion au réseau local et dégroupement des composantes

7400 636

Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens

13001 45.2

Vente de fichiers répertoires

13001 290.2

Accès direct pour le service de téléappel

13001 295.6

Service d'accès au service sans fil

13001 298.5

ANU - Exploitants de systèmes radio/mobiles

13001 299.2

Tarif pour l'interconnexion avec Télésat

13001 299.3.100.3

Multitélécommunicateur-fournisseur de service d'appel sans frais 800

13001 299.3.70.1

Circuit d'interconnexion DS-0

13001 299.3.70.4 d

Frais de réseau - Commutation et groupement

13001 299.3.70.4 f

Frais de réseau - Identification de l'entreprise 800/888

13001 299.3.70.5 h

Traitement de l'EIB

13001 299.3.70.7 d

Recouvrement des frais de démarrage

13001 299.3.70.8

Changement de profil du réseau de l'entreprise

13001 299.3.72.3 b

Service de facturation et de perception

13001 299.3.92.4

Messages réseau

13001 299.3.95.4

Transfert en bloc d'abonnés

13001 370.25.3

Service d'accès à l'information vocale

13003 Sect D, p.10

Structures de soutènement louées aux télédistributeurs - Poteaux

13003 Sect D, p.11

Structures de soutènement louées aux télédistributeurs - Torons

13003 Sect D, p.11

Structures de soutènement louées aux télédistributeurs - Conduites

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

13001 40.4

Revente et partage - Frais de contribution

13001 391

Restriction d'accès à l'interurbain de résidence

13001 299.3.80

Frais de contribution

13001 46.2 E

Services de téléphoniste - Blocage de l'affichage

TCI

SERVICES LOCAUX DE RÉSIDENCE DE BASE
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

18001 265

Service local - Résidence

18001 270

Service régional à tarifs fixes

18001 285

Service de ligne individuelle - Résidence

18001 350

Frais de service - Résidence

18001 1700

Frais de service - Résidence

SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES MONOLIGNES ET MULTILIGNES
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

18001 265

Service local - Affaires

18001 270

Service régional à tarifs fixes

18001 285

Service de ligne individuelle - Affaires

18001 350

Frais de service - Affaires

18001 1700

Frais de service - Affaires

AUTRES SERVICES PLAFONNÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

7400 301

Service d'accès au réseau numérique

7400 308

Acheminement spécial pour réseau d'accès

18001 170

Chèques sans provision

18001 225

Sélection directe à l'arrivée

18001 235

Inscriptions principales à l'annuaire - Numéros de téléphone non inscrits/non publiés

18001 240

Système d'alerte d'urgence

18001 265

Recherche de ligne à cadran

18001 287

RNIS STB (Microlink)

18001 288

Service Megalink

18001 290

Voies locales

18001 325

Service téléphonique public

18001 345

Service téléphonique semi-public

18001 350

Frais de service - Affaires

18001 365

Service d'abonnement au Tarif

18001 370

Débranchement temporaire

18001 805

Supervision de réponse

18001 1001

Assistance-annuaire

18001 1002

Vérification/interruption de ligne occupée

18002 1245

Service de voie locale

18002 1310

Service AltaNet 200/300

18002 1325

Service CityNet 200/300

18002 1406

Accès au réseau numérique

18002 1700

Frais de service - Affaires

18002 1815

Conditionnement de voies locales

18002 1820

Service de diagnostic et de maintenance du réseau

18002 1825

Partage de ligne à cadran

7400 15

Vente de Tarifs

7400 308

Acheminement spécial pour réseau d'accès

7400 401

Service Dataroute

7400 200

Service Avantage RéseauVirtuel Accès

18001 235

Inscriptions à l'annuaire supplémentaires

18001 270

Service régional à tarifs fixes - Centrex

18001 310

Numéro de téléphone Prestige

18001 350

Frais de service - Affaires

18001 355

Services Smart Touch (à l'exception du blocage d'appel)

18001 460

Service téléphonique mobile Alberta manuel 150

18001 465

Service téléphonique mobile Alberta cellulaire 400

18002 1700

Frais de service - Affaires

18002 1850

Service de téléphone interurbain

18003 2260

Service Centrex

18003 2261

Service de gestion des appels Centrex

18003 2263

Service de transmission de données Centrex

18003 2264

Service Centrex national

18003 2267

Service de traitement d'appel évolué Centrex

18006

Montages spéciaux

7400 225

Service Avantage interurbain

7400 515

Service Avantage 900

 

SERVICES DE CONCURRENTS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

7400 206

Accès NuméroUnique de sept chiffres pour les autres fournisseurs de services

18001 236

Service de fichiers répertoires

18001 315

Service mobile cellulaire public - Accès au réseau

18001 320

Exploitants de systèmes radio publics - Accès au réseau

18001 330

Services de messagerie (téléappel) - Accès au réseau

18001 700

Service d'accès à la transférabilité du réseau

18001 910

Structures de soutènement

18001 1001

Assistance-annuaire

18001 1002

Vérification/interruption de ligne occupée

18002 1900

Service d'accès à la transférabilité du réseau

18002 160

Service d'interconnexion avec accès au réseau extérieur

18002 165

Service de facturation et de perception

18002 180

Message pour les abonnés de fournisseurs de services interurbains débranchés

18002 185

Transfert en bloc d'abonnés entre fournisseurs de services interurbains

18002 200

Service de sélection d'acheminement multicommunicateur-fournisseur de service d'appel sans frais 800

18002 210

Co-implantation virtuelle

18002 211

Co-implantation physique

18002 300

Interconnexion avec le réseau intelligent

18002 400

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes

SERVICES DONT LES TARIFS SONT GELÉS
TARIF ARTICLE

DESCRIPTION

18001 250

Service E9-1-1

18001 340

Revente et partage

18001 355

Blocage d'appel sélectif, blocage d'appel complet

18001 1003

Service de relais téléphonique

18002 1845

Restriction de l'accès à l'interurbain

18008 170

Frais de contribution

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