ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-52

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Décision de télécom CRTC 2003-52

  Ottawa, le 1 août 2003
 

Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble

  Référence : 8661-C12-10/02, 8638-C12-61/02, 8740-B2-6621/01, 8740-T66-0063/02 et 8740-T66-0079/02
  Le Conseil ordonne à Cogeco Cable Canada Inc., à Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, à Shaw Communications Inc., à Rogers Cable Inc. et à Vidéotron Télécom ltée de répondre à deux demandes de renseignements supplémentaires du Conseil, au plus tard le 2 septembre 2003.
 

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a exigé qu'Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (collectivement, Bell Canada et autres) ainsi que TELUS Communications Inc. (TELUS) (appelées collectivement entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) mettent sur pied un service d'accès au réseau numérique (ARN) pour les fournisseurs de services de télécommunication concurrents. Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4), le Conseil a établi une instance en vue d'examiner des questions de politique et de tarification concernant la mise en oeuvre du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (service ARNC) (l'instance portant sur l'ARNC).

2.

Le processus établi dans l'avis 2002-4 permettait aux parties d'adresser des demandes de renseignements aux ESLT sur leurs études de coûts. Dans une lettre du 21 août 2002, GT Group Telecom Services Corp., maintenant LondonConnect Inc. (LondonConnect), a demandé au Conseil d'étendre la portée du processus de demandes de renseignements de manière que les parties puissent adresser aux participants des demandes de renseignements concernant tous les aspects de l'instance en cause. LondonConnect a également fait valoir que le Conseil devrait obtenir des renseignements sur l'offre auprès d'entreprises non dominantes inscrites, y compris des compagnies hydroélectriques affiliées. Par lettre du 17 septembre 2002, le processus de demandes de renseignements a été élargi de manière à permettre aux parties d'adresser à toute autre partie des demandes de renseignements sur des questions concernant la portée de l'instance.

3.

Le 11 octobre 2002, Bell Canada et autres ont adressé des demandes de renseignements à un certain nombre de fournisseurs de services concurrents, dont Cogeco Cable Canada Inc., EastLink et Shaw Communications Inc. (collectivement, Cogeco et autres).

4.

Cogeco et autres ont refusé de répondre aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres, déclarant que le processus ne permettait pas aux parties d'adresser des demandes de renseignements à des parties non liées à l'instance.

5.

Dans une lettre qu'il a adressée à Cogeco et autres le 21 février 2003, le personnel du Conseil leur a demandé de répondre aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres, au plus tard le 14 mars 2003. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a fait remarquer qu'en répondant à ces demandes de renseignements, Cogeco et autres fourniraient des renseignements qui pourraient aider le Conseil dans cette instance. Il déclarait notamment que dans les circonstances, l'avantage que le Conseil pourrait tirer de ces réponses l'emportait sur la crainte que les personnes non inscrites comme parties à l'instance portant sur l'ARNC se voient imposer un fardeau réglementaire. De plus, le personnel du Conseil avait alors adressé des demandes de renseignements supplémentaires à diverses parties à l'instance portant sur l'ARNC.
 

La demande

6.

Dans une lettre du 3 mars 2003, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), au nom de Cogeco et autres, a demandé au Conseil de statuer que Cogeco et autres ne sont pas tenues de répondre aux demandes de renseignements du 11 octobre 2002 de Bell Canada et autres parce que Cogeco et autres ne sont pas inscrites comme parties à l'instance.

7.

Selon l'ACTC, la décision énoncée dans la lettre du personnel du Conseil du 21 février 2003 est incompatible avec le processus établi par le Conseil dans l'avis 2002-4. L'ACTC a déclaré que la lettre du personnel du Conseil en infirmait en fait une autre datée du 17 septembre 2002 rejetant une demande de la part de LondonConnect voulant qu'il soit enjoint à toutes les entreprises, et non pas seulement à celles inscrites comme parties à l'instance, de fournir des renseignements et que les parties soient autorisées à adresser des demandes de renseignements à toutes les entreprises.

8.

L'ACTC a soutenu que la décision énoncée dans la lettre du personnel du Conseil du 21 février 2003 est incompatible avec l'article 37 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) puisque seul le Conseil peut exiger qu'une entreprise canadienne soumette des renseignements et que les renseignements en question avaient été jugés utiles mais pas nécessaires, comme l'exige la Loi. L'ACTC a également soutenu que permettre aux parties de demander des renseignements à des parties non liées à l'instance parce que l'information pourrait s'avérer utile encouragerait des expéditions de pêche qui seraient préjudiciables aux parties non liées à l'instance. De l'avis de l'ACTC, il serait injuste d'obliger Cogeco et autres à participer à ce stade tardif de l'instance, par voie de réponses à des demandes de renseignements ou comme parties, sans compter que l'instance pourrait s'en trouver grandement retardée, et ce au détriment d'autres parties.

9.

Des observations ont été déposées par Bell Canada et autres ainsi que par TELUS le 11 mars 2003. L'ACTC a déposé des observations en réplique le 13 mars 2003.
 

Position des parties

10.

Bell Canada et autres ont soutenu que la façon de définir et de tarifer le service ARNC dépend dans une large mesure de l'existence de solutions de rechange concurrentielles. Voilà pourquoi les renseignements en cause sont au cour des conclusions que le Conseil doit tirer dans cette instance.

11.

Bell Canada et autres ont soutenu qu'à titre d'entreprises canadiennes disposant de réseaux solides et en expansion d'installations de transport local, Cogeco et autres sont capables de fournir des services en concurrence directe avec les services ARNC de Bell Canada et autres et sont elles-mêmes des clients admissibles à ce service. Bell Canada et autres ont déclaré que Cogeco et autres détiennent des renseignements qui se rapportent aux questions-clés de l'instance.

12.

Bell Canada et autres ont fait valoir que dans le traitement de la demande de l'ACTC, le Conseil doit avant tout déterminer les moyens qui permettent de constituer un dossier complet sur la question de l'existence d'autres sources d'offre pour chacun des services en cause dans l'instance portant sur l'ARNC.

13.

TELUS a déclaré qu'elle convient avec l'ACTC que le Conseil devrait examiner le rôle, le cas échéant, que les entreprises de câblodistribution devraient jouer dans l'instance portant sur l'ARNC. TELUS a fait valoir que le Conseil devrait également examiner le rôle, s'il y a lieu, que d'autres fournisseurs de services de télécommunication non traditionnels, comme les compagnies hydroélectriques, pourraient y tenir. TELUS a soutenu que les renseignements en question des grandes compagnies de câblodistribution et des services publics sont des éléments de preuve dont le Conseil a absolument besoin pour décider du caractère essentiel ou quasi essentiel des installations en cause dans l'instance.

14.

Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont fait valoir que le Conseil pourrait adresser ses propres demandes de renseignements à Cogeco et autres. Par ailleurs, le Conseil pourrait désigner Cogeco et autres parties à l'instance et leur enjoindre de répondre aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres.

15.

L'ACTC a répliqué que le dossier de l'instance est suffisamment complet pour permettre au Conseil de tirer des conclusions à l'égard des autres conditions de l'offre concernant l'ARNC et que les réponses aux demandes de renseignements montrent que Cogeco et autres ne sont pas d'autres fournisseurs importants d'installations d'ARNC. L'ACTC a soutenu que si le Conseil détermine que les renseignements de Cogeco et autres sont nécessaires, il doit également adresser des demandes de renseignements à d'autres entreprises non dominantes, en particulier aux entreprises hydroélectriques. L'ACTC a ajouté que Cogeco et autres auraient probablement besoin d'au moins 60 jours pour répondre aux demandes de renseignements.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Dans la décision qu'il rendra à l'issue de l'instance portant sur l'ARNC, le Conseil approuvera un tarif définitif pour le service ARNC. Le Conseil déterminera si certains services et composantes fournis aux tarifs applicables aux services ARN et intercirconscriptions devraient être offerts aux concurrents aux termes d'un tarif ARNC définitif. Le Conseil fait remarquer que la mesure dans laquelle les entreprises s'auto-approvisionnent ou disposent de solutions de rechange concurrentielles au service ou composante en question est un facteur important dont il doit tenir compte avant de déterminer si un service ou une composante doit être offert dans le cadre d'un service ARNC. Par exemple, le Conseil a déclaré dans la décision 2002-34 qu'il avait besoin d'autres renseignements pour évaluer les conditions de l'offre en ce qui concerne les installations intracirconscriptions afin de décider de la nécessité d'inclure la composante intracirconscription du service ARN des ESLT dans le service ARNC.

17.

Les conditions de l'offre à l'égard d'un service sont également un facteur important quand il est question de classer le service comme un Service des concurrents de catégorie I ou un Service des concurrents de catégorie II. Le Conseil fait remarquer que cette classification est nécessaire pour fixer les tarifs des services. Par exemple, dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande relative à la portée de l'avis public de télécom CRTC 2002-4, Décision de télécom CRTC 2002-75, 5 décembre 2002 (la décision 2002-75), le Conseil a déclaré que l'instance portant sur l'ARNC concerne la question de savoir si le service ARNC devrait inclure les composantes numériques intercirconscriptions et multiplexage des services ARN et intercirconscriptions des ESLT. Le Conseil a ajouté que lorsqu'il fixe les tarifs d'un service ou d'une composante supplémentaire inclus dans le service ARNC, il doit déterminer si les services ou composantes en question appartiennent à des Services des concurrents de catégorie I ou de catégorie II.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans l'instance portant sur l'ARNC, il doit évaluer les conditions de l'offre en ce qui concerne les services et composantes fournis aux termes des tarifs de l'ARN, de l'ARNC et du service intercirconscription. Le Conseil fait remarquer que les renseignements au dossier de l'instance indiquent que divers concurrents utilisent les installations de télécommunication de compagnies de câblodistribution comme solution de rechange aux installations des ESLT fournies dans le cadre de l'ARN. Le Conseil estime avoir besoin de l'information que Cogeco et autres peuvent lui fournir concernant la mesure dans laquelle les concurrents utilisent ces installations de télécommunication comme substituts pour la composante accès et intracirconscription du service ARN des ESLT pour évaluer de façon appropriée les conditions de l'offre en ce qui concerne ces composantes du service ARN. Le Conseil conclut donc que cette information est nécessaire pour lui permettre de tirer ses conclusions dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC. Voilà pourquoi le Conseil exige que Cogeco et autres répondent aux deux demandes de renseignements supplémentaires ci-dessous.

19.

Le Conseil fait remarquer que les demandes de renseignements que Bell Canada et autres ont adressées à Cogeco et autres vont au-delà de ce qu'il a exigé aux fins de l'examen de questions dans cette instance. Par exemple, certaines demandes de renseignements se rapportent aux offres de service des compagnies de câblodistribution en général ainsi qu'à la structure de leur réseau, tandis que d'autres portent sur des données générales sur les dépenses en immobilisation des câblodistributeurs. De plus, certaines demandes de renseignements concernent les opinions des câblodistributeurs au sujet de déclarations particulières faites par diverses parties au cours de l'instance portant sur l'ARNC. Le Conseil n'obligera donc pas Cogeco et autres à répondre aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres.

20.

Le Conseil fait également remarquer que Rogers Wireless Inc. (RWI) et Vidéotron Télécom sont parties à l'instance amorcée par l'avis 2002-4. Vidéotron Télécom et RWI, au nom de Rogers Cable, ont déposé des réponses aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres. Toutefois, comme les demandes de renseignements supplémentaires contenues dans la lettre du personnel du Conseil du 21 février 2003 et énoncées ci-après n'étaient pas adressées à Rogers Cable ou à Vidéotron Télécom, le Conseil leur ordonne d'y répondre afin de pouvoir disposer d'un dossier complet et de clarifier certaines réponses aux demandes de renseignements de Bell Canada et autres.

21.

De l'avis du Conseil, le dossier à ce jour donne à penser que les installations d'entreprises non dominantes autres que Cogeco et autres, Rogers Cable et Vidéotron Télécom, comme les compagnies hydroélectriques, qui ne sont pas parties à l'instance sont des solutions de rechange moins importantes aux services ARN des ESLT. Le Conseil estime que dans cette instance, il n'a pas besoin de renseignements plus détaillés concernant l'offre de remplacement de la part de ces autres entreprises non dominantes.
 

Ordonnance

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les entreprises canadiennes identifiées ci-dessous détiennent des renseignements nécessaires à l'instance portant sur l'ARNC. Le Conseil ordonne donc à Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, à Cogeco Cable Canada Inc., à Shaw Communications Inc., à Rogers Cable Inc. et à Vidéotron Télécom ltée de répondre aux deux demandes de renseignements supplémentaires ci-dessous, et de signifier copie de leur réponse (abrégée le cas échéant) à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 2 septembre 2003. Le Conseil fait remarquer que ces demandes de renseignements se rapportent aux tableaux électroniques qui seront envoyés à chaque compagnie séparément.

23.

Première demande de renseignements supplémentaires :
 

· Fournir les renseignements demandés ci-dessous sur papier et sur support
  électronique, en utilisant le tableau 1006 - Concurrents, séparément pour
  chaque province.

 

· Fournir, par nom de circonscription de l'ESLT, le nombre de circuits loués à
  des fournisseurs de services de télécommunication qui ne traversent pas les
  limites de circonscriptions de l'ESLT de même que les vitesses de
  transmission correspondantes (c.-à.d., les circuits qui seraient des circuits
  « d'accès » ou « intracirconscription » s'ils avaient été fournis par une ESLT).

  Note : De plus, indiquer la tranche à laquelle chaque circonscription est associée. Si une circonscription compte plus d'un centre de commutation et que ces centres sont attribués à différentes tranches, attribuer la circonscription à la tranche supérieure (p. ex., A non pas B).

24.

Deuxième demande de renseignements supplémentaires :
 

· Fournir les renseignements demandés ci-dessous sur papier et sur support
  électronique en utilisant le tableau 1007 - Concurrents, séparément pour le
  territoire de desserte de chaque ESLT.

 

· Pour chaque circonscription comptant plus d'un centre de commutation,
  fournir les renseignements demandés ci-dessous par centre de commutation
  pour les circuits que la compagnie a loués à des fournisseurs de services de
  télécommunication :

 

a) le nombre de circuits qui ne traversent pas les limites du centre de
    commutation de l'ESLT;

 

b) le nombre de circuits qui traversent les limites du centre de commutation.

  Note : Si un circuit traverse les limites du centre de commutation d'une ESLT, compter ce circuit dans chaque centre de commutation, et identifier chaque centre de commutation par nom.

25.

Tous les documents devant être déposés doivent effectivement être reçus, et non pas simplement envoyés, au plus tard le 2 septembre 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-01

Date de modification :