ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-75

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Décision de télécom CRTC 2002-75

Ottawa, le 5 décembre 2002

TELUS Communications Inc. - Demande relative à la portée de l'avis public de télécom CRTC 2002-4

Référence : 8661-C12-10/02

Dans cette décision, le Conseil répond aux demandes de notification présentées par TELUS Communications Inc. concernant plusieurs questions liées à l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, et il fixe de nouvelles dates en rapport avec la procédure de la présente instance.

Introduction

1.

Dans l'avisInstance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4), le Conseil a amorcé une instance afin de se pencher sur les tarifs définitifs ainsi que sur les modalités et conditions applicables au service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) (l'instance relative au service ARNC). La procédure établie dans l'avis 2002-4 a été modifiée par voie de lettres datées des 17 et 20 septembre 2002 ainsi que du 8 novembre 2002 (l'avis 2002-4 modifié).

2.

Aux termes de la procédure établie dans l'avis 2002-4 modifié, les parties intéressées avaient jusqu'au 13 septembre 2002, au plus tard, pour déposer des observations, et toutes les parties avaient jusqu'au 11 octobre 2002, au plus tard, pour adresser des demandes de renseignements aux autres parties en ce qui concernait les observations déposées. Le 11 octobre 2002, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à TELUS Communication Inc. (TELUS) et à d'autres parties. Conformément à l'avis 2002-4 modifié, les parties devaient déposer leurs réponses aux demandes de renseignements, au plus tard le 12 novembre 2002.

3.

Dans une lettre du 1er novembre 2002, TELUS a demandé au Conseil de donner avis de la portée de l'instance relative au service ARNC. Au paragraphe 48 de sa lettre, TELUS a énuméré sept questions pour lesquelles elle demandait à être avisée.

4.

Dans une lettre du 6 novembre 2002, le Conseil a donné aux parties, sauf TELUS, jusqu'au 15 novembre 2002, au plus tard, pour déposer des observations relatives à la demande de TELUS. Dans la même lettre, le Conseil a donné à TELUS jusqu'au 19 novembre 2002, au plus tard, pour déposer des observations en réplique.

5.

AT&T Canada Corp. en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company, Call-Net Enterprises Inc., Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) et Primus Telecommunications Canada Inc. (collectivement, les intervenantes) ont déposé des observations et TELUS a déposé des répliques.

Conclusions du Conseil à l'égard des demandes de TELUS

6.

Le Conseil a examiné les mémoires de TELUS et des intervenantes. Dans cette décision, le Conseil traite les sept demandes de TELUS, et ce, dans l'ordre dans lequel la compagnie les a formulées au paragraphe 48 de sa lettre du 1er novembre 2002.

7.

Avant d'aborder les sept demandes spécifiques de TELUS, le Conseil fait remarquer que TELUS, essentiellement, a laissé entendre que le Conseil, dans les demandes de renseignements qu'il avait adressées à la compagnie le 11 octobre 2002, [traduction] « semblait insinuer qu'il reviendrait peut-être sur des conclusions fondamentales qu'il avait tirées dans la décision 2002-34 de même que sur des conclusions fondamentales tirées avant l'adoption de la décision sur les prix plafonds ». TELUS a également déclaré que si le Conseil avait élargi la portée de l'instance, il lui fallait prévoir une procédure qui permettrait à TELUS et à d'autres parties de présenter des éléments de preuve au Conseil [traduction] « en ce qui concerne certaines questions complexes soulevées » dans les demandes de renseignements.

8.

Tel qu'expliqué en détail ci-après, le Conseil est d'avis que les demandes de renseignements adressées le 11 octobre 2002 n'élargissent pas la portée de l'instance relative au service ARNC au delà de ce que prévoit l'avis 2002-4 modifié. En effet, le Conseil estime que l'avis 2002-4 modifié a permis d'informer TELUS en bonne et due forme au sujet de la portée de l'instance et que les demandes de renseignements en question s'inscrivent dans le cadre de cet avis. Tel qu'il l'a affirmé récemment dans la décision TELUS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238, Décision de télécom CRTC 2002-67, 25 octobre 2002 (la décision 2002-67), le Conseil réitère qu'il lui serait impossible d'indiquer dans un avis public toutes les questions spécifiques qu'il pourrait aborder dans le cadre général d'une instance. Un avis public n'a pas à préciser plus que la portée générale d'une instance. De plus, tel qu'indiqué dans la décision 2002-67, le Conseil estime que dans une instance, les réponses aux demandes de renseignements constituent des éléments de preuve. Par conséquent, les demandes de renseignements adressées le 11 octobre 2002 donnent, à TELUS et aux autres parties, l'occasion de déposer des éléments de preuve relatifs aux questions en cause.

9.

La première question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était celle de savoir si le dédommagement des concurrents en rapport avec le lancement du service ARNC s'inscrivait dans le cadre de l'avis 2002-4.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'il a traité la question du dédommagement des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en rapport avec le lancement du service ARNC dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Par contre, dans cette décision, il n'a nullement été question de dédommagement à l'égard des concurrents. Au paragraphe 50 de l'avis 2002-4 modifié, le Conseil a rappelé à toutes les parties qui présentaient un mémoire sur la question de savoir si le service ARNC devrait inclure le service numérique de transport intercirconscription et les composantes du service d'accès au réseau numérique, dans des conditions autres que celles énoncées dans la décision 2002-34, d'inclure une analyse des facteurs qui influent sur l'offre concurrentielle de ces installations ainsi qu'une analyse de la capacité des concurrents à s'auto-approvisionner en ce qui concerne ces installations. La question du dédommagement des concurrents est liée à l'établissement du service ARNC en général ainsi qu'aux facteurs qui dictent l'offre des installations envisagées par des parties autres que les ESLT.

11.

Le Conseil fait également remarquer que Group Telecom a abordé la question du dédommagement des concurrents dans le mémoire qu'elle a présenté le 13 septembre 2002 dans le cadre de l'instance relative au service ARNC, si bien que TELUS a eu jusqu'au 11 octobre 2002 pour présenter des demandes de renseignements afin d'analyser la question.

12.

Le Conseil estime que l'avis 2002-4 modifié et le mémoire de Group Telecom ont servi à informer TELUS de la question, ce qui confirme que la question du dédommagement des concurrents en rapport avec le lancement du service ARNC s'inscrit dans le cadre de l'instance portant sur le service ARNC.

13.

La deuxième question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était la question de savoir si le Conseil avait l'intention de réviser la décision 2002-34 de manière à modifier le test applicable aux Services des concurrents, catégorie I.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 167 de la décision 2002-34, il a décidé d'établir deux catégories à l'intérieur de l'ensemble Services des concurrents pour clarifier la question de la tarification de ces services. La première catégorie, catégorie I, comprend les services dits services essentiels. Les services du genre services essentiels comprennent les services d'interconnexion et services auxiliaires demandés par les entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et les services quasi essentiels comme ceux qui ont été assujettis à l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001.

15.

Le Conseil confirme qu'il n'a pas l'intention de modifier le test applicable aux services de catégorie I.

16.

La troisième question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était la question de savoir si la portée de l'instance amorcée par l'avis 2002-4 modifié incluait la création de nouvelles zones géographiques différentes des tranches de tarification établies dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238), ou dans toutes décisions antérieures.

17.

Le Conseil fait remarquer que la structure de tarification qu'il a approuvée dans la décision 2001-238 avait été établie aux fins de réglementation spécifiées dans cette décision. Au paragraphe 31 de la décision 2001-238, le Conseil a conclu que les tranches approuvées garantiraient que les tarifs de lignes dans les tranches des zones de desserte à coût élevé et autres qu'à coût élevé seraient justes et raisonnables et que le Fonds de subvention national établi dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, serait exploité dans l'esprit de la Loi sur les télécommunications.

18.

Le Conseil confirme que dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4 modifié, il n'a pas l'intention de créer, aux fins de l'application de la décision 2001-238, de nouvelles zones géographiques différentes des tranches de tarification établies dans cette décision.

19.

Le Conseil fait également remarquer qu'au paragraphe 47b) de l'avis 2002-4 modifié, il a soulevé la question de savoir ce que serait une définition appropriée de zone métropolitaine si les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional étaient offerts dans le cadre du service ARNC. De plus, au paragraphe 47c) de l'avis 2002-4 modifié, le Conseil a invité les parties à se prononcer sur une façon de définir adéquatement une zone métropolitaine en se reportant aux tranches de tarification établies dans la décision 2001-238. Les demandes de renseignements en question visent à explorer comment une zone métropolitaine pourrait se définir advenant l'adoption d'un tel concept dans un contexte où un service numérique serait offert aux concurrents. Par conséquent, le Conseil estime que les demandes de renseignements en question s'inscrivent clairement dans le cadre de l'instance relative au service ARNC.

20.

La quatrième question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était la question de savoir si la notion de supplément variable s'inscrivait dans le cadre de l'instance relative au service ARNC.

21.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 168 de la décision 2002-34, il a déclaré que les Services des concurrents de catégorie I seront tarifés selon les coûts de la Phase II, plus le supplément prescrit. Au paragraphe 169 de la décision 2002-34,, il a déclaré que la tarification des Services des concurrents de catégorie II sera établie au cas par cas. Par conséquent, les suppléments applicables aux Services des concurrents de catégorie II pourraient varier entre eux.

22.

Ainsi, le Conseil fait remarquer que les suppléments pourraient être considérés comme variables dans la mesure où la politique de tarification du Conseil prévoit des suppléments variables.

23.

De plus, comme cette instance traite la question de savoir si le service ARNC devrait inclure les services numériques de transport intercirconscription ainsi que les liaisons connexes et les composantes du service ARN, le Conseil fait remarquer que, par définition, la tarification de ces composantes ou services additionnels est clairement visée par l'instance. Or, en établissant de tels tarifs, le Conseil doit déterminer si les services ou les composantes en question appartiendraient à la catégorie I ou à la catégorie II. Par conséquent, si l'un d'entre eux est considéré comme tombant dans la catégorie II, les suppléments seraient fixés au cas par cas, tel qu'indiqué précédemment.

24.

La cinquième question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était la question de savoir si la dimension stratégique soulevée à l'égard des voies publiques dans la demande de renseignements TELUS(CRTC)11octobre02-204 suffisait à rendre non pertinents tous les éléments de preuve corroborant l'offre d'installations d'ARN par les concurrents.

25.

Le Conseil fait remarquer que l'objet de cette demande de renseignements s'inscrit dans le cadre de l'instance relative au service ARNC puisqu'il traite de l'offre d'installations par des entreprises autres que les ESLT, question soulevée au paragraphe 50 de l'avis 2002-4 modifié. Le Conseil fait également remarquer que TELUS et les autres parties peuvent, dans les observations à être déposées au plus tard le 21 mars 2003, présenter des arguments concernant le lien entre les voies publiques et la preuve que des concurrents offrent des installations d'ARN. De tels arguments pourraient s'articuler autour de la question de savoir si la dimension stratégique entourant les voies publiques enlève ou non la pertinence d'une telle preuve.

26.

La sixième question pour laquelle TELUS a demandé au Conseil de l'aviser était la question de savoir si le Conseil avait l'intention d'élargir le dossier de l'avis Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Avis public CRTC 2001-126, 19 décembre 2001 (l'avis 2001-126), et de l'intégrer au dossier de l'instance amorcée par l'avis 2002-4 modifié.

27.

Le Conseil estime que la demande de renseignements TELUS(CRTC)11octobre02-211 a permis à TELUS de se prononcer sur les répercussions que pourrait avoir la mise en oeuvre d'une proposition à l'étude dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-126, proposition qui visait des questions s'inscrivant dans le cadre de l'instance relative au service ARNC. Le Conseil fait remarquer qu'étant donné que TELUS juge nécessaire d'appuyer sa position dans l'instance relative au service ARNC, il peut joindre à la réponse à cette demande de renseignements une copie de tout document figurant au dossier de l'instance relative à l'avis 2001-126. Toutefois, le Conseil n'intègre pas le dossier de l'avis 2001-126 à celui de l'instance relative au service ARNC.

28.

La septième question, pour laquelle TELUS a demandé des clarifications, était la question de savoir si le Conseil s'était fondé sur des motifs réglementaires pour exiger que la compagnie indique les noms des clients dans ses réponses aux demandes de renseignements qu'il lui avait adressées le 11 octobre 2002. TELUS a fait référence aux demandes de renseignements TELUS(CRTC)11octobre02-113 à 119. Au paragraphe 37 de sa lettre du 1er novembre 2002, TELUS a déclaré comprendre qu'elle pouvait transmettre ces renseignements au Conseil de façon confidentielle.

29.

TELUS a déclaré qu'elle ne refuserait pas de divulguer les noms de ses affiliées dans une description et un classement anonymes des clients non affiliés. TELUS ne refuserait pas non plus de caractériser les clients en fonction de leur statut en tant que fournisseurs de services de télécommunication ou autres. Par contre, à défaut d'un motif réglementaire justifiant la divulgation de noms de clients spécifiques dans le cadre de cette instance, TELUS estimait que les risques de divulgation involontaire seraient trop grands. TELUS a ajouté qu'elle fournirait les renseignements spécifiques aux clients exigés par le Conseil, selon la présentation demandée par le Conseil, mais sans les noms des clients.

30.

Le Conseil fait remarquer que grâce aux réponses aux demandes de renseignements faisant l'objet de la septième demande de notification de TELUS, il saisira mieux la nature du marché des services ARN de détail. Par conséquent, le Conseil ordonne à TELUS de fournir tous les renseignements qu'il lui a demandés dans sa lettre du 11 octobre 2002, y compris le nom et le classement des clients de la compagnie. Le Conseil souligne que TELUS peut réclamer un traitement confidentiel pour tous les renseignements inclus dans ses réponses aux demandes de renseignements et qui satisfont aux critères énoncés dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

31.

Finalement, le Conseil fait remarquer que le 11 octobre 2002, TELUS a reçu des demandes de renseignements sur lesquelles la compagnie a fondé sa demande de notification du 1er novembre 2002. Or, lorsqu'une partie désire obtenir une notification ou des clarifications concernant une question quelconque, le Conseil s'attend que la partie fasse sa demande à la première occasion.

Calendrier révisé concernant l'avis 2002-4 modifié

32.

Le Conseil révise les dates et la procédure de dépôt et de signification de certains documents établies aux paragraphes 56 à 60 de l'avis 2002-4 modifié, conformément aux révisions suivantes :

Paragraphe 56 : Les demandes des parties en vue d'obtenir des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, et les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant chaque fois les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 15 janvier 2003.

Paragraphe 57 : Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 24 janvier 2003.

Paragraphe 58 : Le Conseil se prononcera dès que possible sur les demandes de renseignements complémentaires et de divulgation. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront être soumis au Conseil et être signifiés à toutes les parties, au plus tard le 28 février 2003.

Paragraphe 59 : Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations concernant toutes les questions s'inscrivant dans le cadre de l'instance portant sur le service ARNC et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 21 mars 2003.

Paragraphe 60 : Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance portant sur le service ARNC et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 1er avril 2003.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour :2002-12-05

Date de modification :