Décision de télécom CRTC 2005-6-1
Voir également : 2005-6
Ottawa, le 28 avril 2006
Services de réseau numérique propres aux concurrents
Référence : 8661-C12-10/02, 8678-C12-11/01, 8638-C12-61/02, 8740-B2-6621/01, 8740-B2-200306771, 8740-M3-200307084, 8740-M3-200404781, 8740-T66-0057/02 , 8740-T66-0063/02 , 8740-T66-200313031 et 8740-S22-200406852
Erratum : Décision de télécom CRTC 2005-6
1. Dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil s'est prononcé sur l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. Dans le présent erratum, le Conseil apporte diverses corrections à la décision 2005-6, lesquelles apparaissent en italiques et en gras, le cas échéant.
2. Au paragraphe 17 de la décision 2005-6, le Conseil a décrit les configurations qui sont admissibles au service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) en s'appuyant sur la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, dans laquelle il avait confirmé que les concurrents pourraient utiliser, au taux tarifé, les composantes du service ARNC de concert avec tout autre service ou composante de service d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT), ou avec des services auto-approvisionnés ou fournis par d'autres. Toujours au paragraphe 17 de la décision 2005-6, le Conseil a affirmé en partie ce qui suit :
Si le concurrent n'est pas co-implanté au deuxième centre de commutation de l'ESLT, il obtiendrait une autre installation d'accès, non disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur.
3. Au paragraphe 13 de la décision Rogers Telecom Holdings Inc. - Demande concernant le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2006-8, 15 février 2006, le Conseil a fait remarquer que le mot « non » avait été ajouté par erreur devant « disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur », alors que la dernière phrase du paragraphe 17 de la décision 2005-6 aurait plutôt dû se lire comme suit :
Si le concurrent n'est pas co-implanté au deuxième centre de commutation de l'ESLT, il obtiendrait une autre installation d'accès, disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur.
4. Au paragraphe 276 de la décision 2005-6, le Conseil a abordé la question des délais pour les réparations et, dans la dernière phrase, il a fait remarquer qu'Allstream Corp., désormais MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), et les autres parties n'avaient pas formulé d'observations au sujet du temps moyen pour régler les dérangements (TMRD) lié au service ARNC dans l'instance amorcée par l'avis Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC 2003-9, 30 octobre 2003. Cette phrase, incluse par erreur, est d'ailleurs erronée au regard des faits. Ainsi, le paragraphe 276 de la décision 2005-6, tel que corrigé par la suppression de cette phrase, se lit comme suit :
Dans la décision 2002-34, le Conseil a stipulé que le service ARNC provisoire devrait être assuré mensuellement avec un TMRD de quatre heures. Dans une lettre qu'il a adressée le 13 décembre 2003 à Allstream et à d'autres parties participant au processus de suivi de la décision 2003-48, le Conseil a déclaré que la question du TMRD approprié pour le service ARNC s'inscrit dans le cadre du processus amorcé par l'avis Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC 2003-9, 30 octobre 2003 (l'avis 2003-9).
5. Au paragraphe 363 de la décision 2005-6, le Conseil a établi les valeurs des facteurs d'utilisation moyenne (FUM) minimums pour l'équipement de transmission sur fibre de central, l'équipement de transmission sur cuivre de central, les lignes de fibre, les prises de fibre et les lignes de cuivre. À la partie (b), il a précisé ce qui suit : « pour les lignes de fibre et de cuivre dans les tranches A et B, des FUM minimums de 70 % dans les tranches A et B et de 60 % dans les tranches C à G ». Cette partie aurait dû se lire comme suit : « (b) pour les lignes de fibre et de cuivre, des FUM minimums de 70 % dans les tranches A et B et de 60 % dans les tranches C à G ». Ainsi, le paragraphe 363 de la décision 2005-6, tel que corrigé, se lit comme suit :
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les valeurs de FUM minimums suivantes conviennent pour les études de coûts qui comprennent l'équipement de transmission sur fibre de central, l'équipement de transmission sur cuivre de central, les lignes de fibre, les prises de fibre et les lignes de cuivre : (a) pour l'équipement de transmission sur fibre de central et sur cuivre, des FUM minimums de 80 % dans les tranches A et B et de 70 % dans les tranches C à G; (b) pour les lignes de fibre et de cuivre, des FUM minimums de 70 % dans les tranches A et B et de 60 % dans les tranches C à G; et (c) des FUM minimums de 50 % pour les prises/distribution de fibre dans toutes les tranches.
6. Au paragraphe 567 de la décision 2005-6, le Conseil a abordé la question du compte de report de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et, à la quatrième phrase, il a tiré la conclusion suivante : « le Conseil conclut qu'il y a lieu de remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs ARNC de SaskTel par des tarifs équivalents à ses tarifs ARN [d'accès au réseau numérique] de détail au 1er juin 2002 ». Pour ce qui est des tarifs ARN de détail, le renvoi au « 1er juin 2002 » a été inclus par erreur. En effet, le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des réductions tarifaires relatives au service ARN de SaskTel après le 1er juin 2002. Par conséquent, la quatrième phrase du paragraphe 567 de la décision 2005-6, telle que corrigée, se lit comme suit :
Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs ARNC de SaskTel par des tarifs équivalents à ses tarifs ARN de détail applicables à la période en cause.
7. Au paragraphe 579 de la décision 2005-6, le Conseil a fait remarquer que les tarifs provisoires du service ARNC de SaskTel devaient être remplacés par les tarifs du service ARN de détail « actuel » de la compagnie, rétroactivement au 1er juin 2002. Toutefois, le mot « actuel » a été inclus par erreur. En effet, tel que mentionné précédemment au sujet du paragraphe 567, le Conseil a approuvé des réductions tarifaires à l'égard du service ARN de SaskTel après le 1er juin 2002. Ainsi, le paragraphe 579 de la décision 2005-6, tel que corrigé, se lit comme suit :
Dans la présente décision, le Conseil estime qu'il convient de compenser les ESLT pour la perte des revenus de détail attribuable aux rajustements tarifaires rétroactifs du service ARNC existant. Le Conseil fait remarquer, comme il est précisé ci-dessus, que les tarifs provisoires du service ARNC de SaskTel sont remplacés par les tarifs de son service ARN de détail, rétroactivement au 1er juin 2002, et que SaskTel n'a donc pas besoin d'être compensée.
8. Au paragraphe 612 de la décision 2005-6, le Conseil a indiqué que SaskTel entendait lancer une fonction multiplexage de liaison de central propre aux liaisons de co-implantation sur fibre. Le Conseil précise que les liaisons de co-implantation en question mentionnées par SaskTel étaient, en fait, des liaisons sur cuivre et non sur fibre. Par conséquent, le paragraphe 612 de la décision 2005-6, tel que corrigé, se lit comme suit :
Le Conseil a reçu une demande, l'avis de modification tarifaire 67, présentée par SaskTel le 30 juin 2004, visant à ajouter l'article 610.20, Arrangements de liaison au central pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, à son Tarif d'accès des concurrents. Dans sa demande, SaskTel a proposé d'adopter la fonction multiplexage de liaison de central spécifique aux liaisons de co-implantation sur cuivre.
9. Au tableau 13 de la décision 2005-6, lequel s'intitule « Tarifs du service intercirconscription métropolitain par mille par mois ($) », l'expression « jusqu'à » a été ajoutée par erreur dans les rubriques des colonnes « Jusqu'à DS-0 », « Jusqu'à DS-1 » et « Jusqu'à DS-3 ». Par conséquent, l'expression « jusqu'à » est supprimée des rubriques des colonnes dans le tableau révisé, comme suit :
DS-0 | DS-1 | DS-3 | |
---|---|---|---|
Toutes les ESLT | 3,43 | 41,05 | 369,35 |
10. Au tableau 14 de la décision 2005-6, qui s'intitule « Frais de commande de service par accès au RNC ($) », les frais de commande de MTS Communications Inc., désormais MTS Allstream, ont été omis par erreur dans le cas de la vitesse de transmission OC-12. De plus, les frais de commande de service par accès au RNC indiqués pour la vitesse de transmission DS-3 étaient incorrects dans le cas de chaque ESLT à cause d'une erreur de données dans la formule. Au paragraphe 549 de la décision 2005-6, le Conseil a établi que le supplément à appliquer à cet élément tarifaire devait correspondre à celui utilisé pour l'élément tarifaire récurrent du service d'accès DS-3. En raison d'une erreur de transcription, le supplément appliqué aux frais de commande de service pour la composante d'accès DS-3 du service RNC n'était pas le bon. Ainsi, le tableau 14 de la décision 2005-6 est corrigé par l'inclusion des frais de service par accès au RNC pour la vitesse de transmission OC-12 pour MTS Allstream, et des frais de commande de service corrigés par accès au RNC pour la vitesse de transmission DS-3 dans le cas de chaque ESLT, tel qu'indiqué dans le tableau suivant :
DS-0 | DS-1 | DS-3 | OC-3 | OC-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Aliant (N.-B.) | 673,44 | 857,42 | 1 924,00 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (T.-N.) | 673,44 | 857,42 | 1 924,00 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (N.-É.) | 673,44 | 857,42 | 1 924,00 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Aliant (Î.-P.-É.) | 673,44 | 857,42 | 1 924,00 | 2 565,33 | 2 565,33 |
Bell Canada | 699,12 | 931,23 | 1 619,00 | 2 158,67 | 2 158,67 |
MTS | 620,31 | 985,58 | 1 657,12 | 2 209,49 | 2 209,49 |
SaskTel | 666,77 | 929,43 | 1 762,51 | 2 363,62 | 2 405,34 |
TELUS (Alb.) | 674,25 | 943,50 | 1 849,92 | 2 520,99 | 2 492,03 |
TELUS (C.-B.) | 674,25 | 943,50 | 1 849,92 | 2 520,99 | 2 492,03 |
Secrétaire général
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