ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-78

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Décision de télécom CRTC 2002-78

Ottawa, le 23 décembre 2002

Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents

Référence : 8661-C25-05/02, 8638-C12-61/02 et 8661-C12-10/02

Dans la partie I de la présente décision, le Conseil approuve provisoirement les tarifs réduits applicables aux composantes accès et liaison du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à compter du 1er juin 2002. Ces tarifs sont fondés sur les études de coûts des ESLT déposées le 13 septembre 2002 dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance sur l'ARNC).

Dans la présente décision, le Conseil conclut que les ESLT et les concurrents devront conserver des registres qui leur permettront de justifier, au besoin, l'utilisation du service ARNC, du service d'accès au réseau numérique (ARN) et du service numérique intercirconscription des ESLT, une fois qu'il se sera prononcé dans l'instance sur l'ARNC.

Le Conseil confirme que les concurrents peuvent utiliser des composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT, aux tarifs en vigueur, tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie.

Dans la partie II de la présente décision, le Conseil traite également les questions soulevées par les parties en réaction aux tarifs provisoires publiés par les ESLT concernant l'ARNC aux termes de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que l'introduction d'un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) était essentielle à la promotion de la concurrence fondée sur les installations. Par conséquent, le Conseil a enjoint à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada, à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TELUS Communications Inc. (TELUS) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) de publier des tarifs provisoires applicables au service ARNC, à compter du 1er juin 2002, aux termes de modalités et conditions spécifiques. De façon précise, au paragraphe 192 de la décision 2002-34, le Conseil a énoncé les modalités et conditions selon lesquelles les composantes accès et liaison du service d'accès au réseau numérique (ARN) des ESLT seraient intégrées aux tarifs provisoires applicables au service ARNC (les modalités et conditions applicables au service ARNC). Le Conseil a également indiqué que les tarifs provisoires de la composante accès du service ARNC devaient être fixés aux taux approuvés pour la composante accès du service ARN si le service était fourni aux termes d'un contrat de cinq ans. Les tarifs provisoires applicables à la composante liaison du service ARNC devaient être fixés aux taux approuvés pour la composante liaison du service ARN, moins 40 %.

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a également ordonné aux ESLT de déposer, au plus tard le 13 septembre 2002, des études de coûts à l'appui, les tarifs définitifs proposés à l'égard du service ARNC incluant les taux basés sur les coûts de la Phase II, majorés d'un supplément de 15 %.

3.

Le 14 juin 2002, les ESLT ont publié des tarifs provisoires applicables au service ARNC établissant, entre autres, des tarifs réduits pour les composantes accès et liaison, tel qu'ordonné dans la décision 2002-34 (les tarifs provisoires).

4.

Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (avis 2002-4), le Conseil a révisé la procédure établie dans la décision 2002-34 relativement au service ARNC et il a amorcé l'actuelle instance concernant l'ARNC (l'instance sur l'ARNC). Le Conseil a déterminé qu'il y aurait lieu de traiter les questions de politique relatives au service ARNC avant que les ESLT déposent des tarifs définitifs applicables à ce service. Les ESLT n'ont donc pas été tenues de déposer, le 13 septembre 2002, des projets de tarifs définitifs applicables au service ARNC, tel qu'ordonné dans la décision  2002-34. Toutefois, le Conseil a maintenu le 13 septembre 2002 comme date à laquelle les ESLT devaient soumettre les études de coûts pour le service ARNC. Le Conseil avait également invité les parties à déposer leurs observations sur les questions stratégiques liées à l'ARNC au plus tard à la même date.

5.

Les ESLT ont soumis leurs études de coûts le 13 septembre 2002 (les études de coûts des ESLT). Toujours le 13 septembre 2002, conformément à la procédure établie dans l'avis 2002-4, Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom, MTS et SaskTel (Bell Canada et autres), a également déposé des observations concernant l'aspect politique de l'instance sur l'ARNC.

6.

La procédure établie dans l'avis 2002-4 a été modifiée par voie de lettres datées du 17 et du 20 septembre 2002 ainsi que du 8 novembre 2002 (avis 2002-4 modifié).

Partie I - Demande présentée par Call-Net

7.

Le 25 septembre 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle lui demandait :

i) d'approuver provisoirement, à compter du 1er juin 2002, les tarifs applicables aux composantes accès et liaison du service ARNC basés sur les coûts de la Phase II et déposés dans les études de coûts des ESLT, majorés d'un supplément de 15 % (tarifs des études de coûts);

ii) de modifier les tarifs provisoires applicables au service ARNC de manière à permettre l'utilisation des composantes accès et liaison du service ARNC de concert avec d'autres services des ESLT, aux tarifs en vigueur, y compris la fonction de multiplexage et les voies intracirconscriptions du service ARN, de même que les voies numériques intercirconscription;

iii) d'exiger des ESLT, des entreprises et des revendeurs canadiens concurrents (les concurrents) qui utilisent les services en cause d'adopter des méthodes comptables lorsque les tarifs et les modalités du service ARNC sont approuvés de façon définitive de manière que ces tarifs et modalités puissent être appliqués rétroactivement au 1er juin 2002.

8.

Dans sa demande, Call-Net a également réclamé du Conseil qu'il modifie les directives concernant la procédure relative à l'instance sur l'ARNC qu'il a exposées dans ses lettres du 17 et du 20 septembre 2002. Toutefois, la procédure établie dans l'avis 2002-4 modifié a été confirmée dans une lettre du 4 octobre 2002.

9.

Le 3 octobre 2002, le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp. et d'AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada), de Futureway Communications Inc. (Futureway), de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) et de TELUS. Le 7 octobre 2002, Call-Net et TELUS ont présenté des observations en réplique.

Tarifs provisoires révisés applicables au service ARNC

Position des parties

10.

Pour appuyer sa demande voulant que le Conseil approuve les tarifs des études de coûts, Call-Net a fait valoir que les études de coûts des ESLT prouvent que les coûts afférents à la fourniture des composantes accès et liaison du service ARNC étaient largement inférieurs aux tarifs provisoires. À cet égard, Call-Net a fait valoir que les concurrents versent un supplément de 388 % par rapport aux coûts fixés dans les études de coûts des ESLT.

11.

En outre, Call-Net a fait valoir que, compte tenu du volume de circuits ARN indiqués dans les études de coûts des ESLT, les concurrents ont été tenus de payer, sur une base annuelle, des millions de dollars en sus de ce qu'ils auraient à payer si les tarifs des études de coûts étaient en vigueur. Call-Net a également fait valoir que pour obtenir les fonds requis pour payer les tarifs provisoires, les concurrents seraient obligés de puiser à même les projets en immobilisations les ressources financières qui, autrement, auraient permis de stimuler la concurrence dans le marché canadien des télécommunications.

12.

Call-Net est d'avis que si le Conseil approuvait les tarifs des études de coûts rétroactivement au 1er juin 2002, les ESLT seraient entièrement dédommagées puisque les tarifs des études de coûts étaient fondés sur leurs coûts de la Phase II, majorés d'un supplément de 15 %, tel que prescrit dans la décision 2002-34. Call-Net a fait valoir qu'il y avait peu de chances que les tarifs définitifs du service ARNC soient supérieurs aux tarifs des études de coûts.

13.

Call-Net a soutenu qu'il s'agissait d'un cas apparemment fondé sur le redressement. En effet, la prépondérance des inconvénients penchait clairement en faveur d'un redressement immédiat à l'endroit des concurrents, car un investissement différé dans les réseaux des concurrents ne serait jamais compensé et l'atteinte des objectifs de politique du Conseil risquerait d'être compromise.

14.

AT&T Canada, Futureway, Primus Canada et Microcell ont appuyé la demande de Call-Net.

15.

TELUS a fait valoir que les tarifs provisoires avaient conféré un avantage financier considérable et immédiat à Call-Net et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder plus d'avantages à l'heure actuelle. De l'avis de TELUS, les tarifs des études de coûts ne devraient pas être approuvés provisoirement tant qu'ils n'auront pas été analysés dans le cadre d'un processus public. En fait, TELUS a soutenu que si le Conseil approuvait des tarifs qui pourraient éventuellement être trop bas, les investissements de la compagnie et sa position concurrentielle en tant que nouveau venu doté d'installations dans l'Est du Canada seraient compromis.

16.

Call-Net a répliqué qu'il était peu probable que les tarifs définitifs soient supérieurs aux tarifs des études de coûts, étant donné qu'aucun élément du dossier ne prouvait que les ESLT avaient sous-évalué leurs coûts. Call-Net a soutenu que les tarifs provisoires n'avaient pas réellement avantagé les concurrents, puisque la plupart d'entre eux étaient déjà abonnés au service ARN des ESLT au taux prescrit dans le contrat de cinq ans.

Conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer qu'il a fixé les tarifs provisoires en se référant aux tarifs du service ARN, et ce, sans bénéficier d'études de coûts propres au service ARNC. Le Conseil a également remarqué que, dans la décision 2002-34, il a déterminé que les tarifs définitifs des composantes accès et liaison du service ARNC seraient basés sur les coûts de la Phase II, majorés d'un supplément de 15 %. Or, les études de coûts des ESLT indiquent que les tarifs provisoires dépassent de beaucoup plus que 15 % les coûts estimatifs de la Phase II.

18.

Le Conseil conclut donc qu'il faudrait remplacer provisoirement les tarifs provisoires des composantes accès et liaison du service ARNC par les tarifs des études de coûts. Le Conseil conclut également que ces tarifs des études de coûts doivent prendre effet le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires.

19.

Le Conseil fait remarquer que même si, dans leurs études de coûts, Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont identifié séparément les coûts afférents à la fourniture de chacune des composantes accès et liaison du service ARNC, elles ont proposé un tarif unique pour les deux composantes. Cependant, conformément aux directives qu'il a données dans la décision 2002-34, le Conseil estime que les tarifs provisoires applicables aux composantes accès et liaison doivent être établis séparément dans les tarifs provisoires ARNC.

20.

Le Conseil fait remarquer que, dans leurs études de coûts, les ESLT ont proposé des frais de service qui s'appliqueraient dès l'instauration du service ARNC (les frais de service fondés sur les études de coûts). Le Conseil fait également remarquer que certains frais de service prescrits dans les tarifs provisoires applicables au service ARNC (les frais de service provisoires) sont plus élevés que les frais de service comparables fondés sur les études de coûts. À son avis, il faudrait remplacer provisoirement par les frais de service inférieurs fondés sur les études de coûts tous les frais de service provisoires qui sont supérieurs aux frais de service fondés sur les études de coûts comparables.

21.

Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier immédiatement des pages révisées des tarifs provisoires applicables au service ARNC, lesquelles pages entreront en vigueur le 1er juin 2002 et refléteront :

a) les tarifs des études de coûts applicables aux composantes accès et liaison du service ARNC;
b) les frais de service fondés sur les études de coûts, s'ils sont inférieurs aux frais de service provisoires comparables.

Utilisation d'autres services avec le service ARNC

Position des parties

22.

À l'appui de sa demande voulant que le Conseil permette l'utilisation d'autres services fournis par les ESLT avec des composantes du service ARNC, Call-Net a fait état de la position prise par Bell Canada et autres dans les observations qu'elles ont déposées le 13 septembre 2002 dans le cadre de l'instance sur l'ARNC. Plus particulièrement, Call-Net a pris note de la déclaration de Bell Canada et autres selon laquelle, sans la fonction de multiplexage, la demande serait très limitée pour le service ARNC. Call-Net a en outre fait remarquer que Bell Canada et autres avaient accepté que les concurrents puissent être autorisés à utiliser avec le service ARNC, aux tarifs approuvés, la fonction de multiplexage des ESLT. Call-Net a ajouté que Bell Canada et autres ne s'opposaient pas à ce que les concurrents utilisent le service ARNC avec d'autres éléments obtenus des services de Bell Canada et autres, aux tarifs courants, comme les voies intracirconscriptions et les voies numériques intercirconscriptions, ou encore avec des éléments pour lesquels elles s'approvisionnent dans les espaces de co-implantation des centres de commutation de la compagnie.

23.

AT&T Canada, Microcell, Primus Canada et TELUS ont convenu que les concurrents devraient pouvoir utiliser avec le service ARNC d'autres composantes du service ARN et d'autres services fournis par les ESLT, et ce, aux tarifs en vigueur.

Conclusion du Conseil

24.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs provisoires des ESLT applicables au service ARNC ne contiennent pas de restrictions quant à l'utilisation du service ARNC avec d'autres services offerts par les ESLT, y compris la fonction de multiplexage. Le Conseil fait également remarquer que les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34 n'incluent pas ce genre de restriction.

25.

Le Conseil confirme que les concurrents peuvent utiliser des composantes du service ARNC avec d'autres services ou composantes de service des ESLT, aux tarifs en vigueur, avec des services pour lesquels ils s'auto-approvisionnent ou avec des services achetés auprès d'une tierce partie.

Demande de Call-Net visant des méthodes comptables

Position des parties

26.

AT&T Canada, Futureway et Microcell ont appuyé la demande que Call-Net a présentée au Conseil en vue d'obliger les ESLT et les concurrents à adopter des méthodes comptables au moment où les modalités et les tarifs définitifs du service ARNC seront établis. Microcell a également demandé au Conseil de déclarer formellement que les modalités, les conditions et les tarifs définitifs du service ARNC seraient mis en ouvre rétroactivement au 1er juin 2002.

27.

TELUS a fait valoir que la demande de Call-Net visant des méthodes comptables était justifiée seulement en ce qui concernait les composantes accès et liaison du tarif provisoire applicable au service ARNC. À ce propos, TELUS a fait valoir qu'il était possible de rajuster rétroactivement les tarifs provisoires applicables aux composantes liaison et accès, mais que tout autre changement devrait s'appliquer uniquement de façon prospective, à compter de la date de la décision rendue par le Conseil dans le cadre de l'instance sur l'ARNC.

28.

Call-Net a répliqué que, dans la décision 2002-34, le Conseil avait déclaré provisoires tous les tarifs des ESLT à compter du 1er juin 2002, et qu'il serait donc en droit d'approuver rétroactivement au 1er juin 2002 les tarifs définitifs applicables à ces services.

Conclusion du Conseil

29.

Lorsqu'il se prononcera dans le cadre de l'instance sur l'ARNC, le Conseil déterminera si les réductions tarifaires exigées dans la décision, le cas échéant, seront rétroactives. Il établira par la même occasion si des méthodes comptables s'imposent. Toutefois, comme le Conseil peut établir que certains tarifs ou tous les tarifs associés à la version définitive du service ARNC seront rétroactifs, il estime que les ESLT et les concurrents devraient pouvoir adopter des méthodes comptables.

30.

Le Conseil enjoint donc à chaque ESLT :

a) d'ordonner à son groupe de services aux entreprises (GSE), d'aviser par écrit chaque concurrent qui, au 1er juin 2002, utilisait un service fourni par l'ESLT, conformément au tarif provisoire applicable au service ARNC, au tarif ARN et au tarif applicable aux services numériques intercirconscriptions, que pour qu'une réduction tarifaire s'applique rétroactivement, il doit conserver des registres qui lui permettront de justifier son utilisation de ces services pour la période qu'il désire réclamer des bénéfices. Le GSE de l'ESLT doit donner cet avis, dans les 10 jours de la date de la présente décision, aux concurrents qui ont utilisé ces services entre le 1er juin 2002 et la date de la présente décision. Les nouveaux clients doivent être informés au moment où ils s'abonnent à un de ces services;
b) de conserver des registres, par composante tarifaire, qui lui permettront de justifier la fourniture de services aux concurrents aux termes de son tarif provisoire applicable au service ARNC, du tarif applicable au service ARN et de son tarif applicable aux services numériques intercirconscriptions, à compter du 1er juin 2002.

Partie II - Autres questions

31.

Certaines questions concernant les tarifs provisoires du service ARNC ont été soulevées dans une lettre de Call-Net déposée le 17 juin 2002 ainsi que dans des observations soumises par AT&T Canada, Call-Net, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom), Microcell, Primus Canada et Rogers Wireless Inc. (RWI) le 5 juillet 2002. Le 17 juillet 2002, Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont déposé des observations en réplique. Les observations portaient notamment sur le transfert du service du tarif ARN au tarif ARNC, la pertinence de certains frais ainsi que sur divers projets de modification.

Transfert de service

Position des parties

32.

Les parties ont fait remarquer que Bell Canada et autres ainsi que TELUS avaient déclaré dans leurs lettres qui accompagnaient leurs tarifs provisoires respectifs applicables au service ARNC que les services ARN existants faisant l'objet d'un contrat pouvaient être transférés au tarif ARNC si les concurrents les avisaient du transfert. Les parties ont également fait observer que suivant l'affirmation de Bell Canada et autres ainsi que de TELUS, les concurrents qui souhaitaient transférer leur service du tarif ARN au tarif ARNC devraient tenir dûment compte des frais applicables à la résiliation du service ARN faisant l'objet d'un contrat ainsi que des frais de service ARNC.

33.

De l'avis d'AT&T Canada, l'application du tarif ARNC n'était pas conditionnelle à la notification des ESLT et les tarifs provisoires ARNC devraient s'appliquer à compter du 1er juin 2002. Microcell a fait valoir que les ESLT ne devraient pas exiger que, lorsqu'ils demandent un transfert au tarif ARNC, les concurrents soumettent de nouveau les documents qui accompagnaient leurs commandes initiales pour le service ARN.

34.

Call-Net a demandé au Conseil de modifier les tarifs provisoires ARNC de manière que les frais de résiliation ne s'appliquent pas au moment où le service est transféré. AT&T Canada a fait valoir que les frais de résiliation ne devraient pas s'appliquer aux cas où un concurrent modifie un arrangement de service ARN existant pour se conformer aux modalités et conditions du service ARNC. Futureway a fait valoir que payer les frais de résiliation éliminerait les économies associées au transfert au tarif ARNC. De l'avis de RWI, un concurrent qui passe du tarif ARN au tarif ARNC ne libère pas les installations : il ne fait que changer de barème tarifaire tout en continuant d'utiliser les mêmes installations.

35.

AT&T Canada a soutenu que les ESLT ne devraient pas appliquer de frais de service quand un concurrent transfère un service du tarif ARN au tarif ARNC ou qu'il modifie un arrangement de service ARN existant afin de satisfaire aux modalités et conditions du service ARNC.

36.

Bell Canada et autres ont répliqué qu'il y avait lieu d'exiger un avis de la part des concurrents parce que le service ARNC était un service distinct et non pas un simple exercice de retarification, et que tous les arrangements existants conclus conformément au tarif ARN ne seraient pas nécessairement convertis en arrangements conformes au tarif ARNC.

37.

Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont en outre fait valoir qu'il y avait lieu d'appliquer des frais de résiliation au tarif ARNC, dans le cas du transfert des arrangements de services ARN, étant donné que les concurrents qui reçoivent actuellement un service ARN suivant un contrat à long terme avaient convenu de payer ces frais s'ils résiliaient ces contrats. Elles ont fait valoir qu'il convenait d'appliquer des frais de service pour recouvrer les coûts liés au transfert de services.

Conclusion du Conseil

38.

Le Conseil fait remarquer que le tarif provisoire ARNC ne s'applique qu'aux composantes ARN qui satisfont aux modalités et conditions du service ARNC. Le Conseil estime donc raisonnable d'exiger des concurrents souhaitant bénéficier de tarifs réduits ARNC qu'ils identifient, dans un avis aux ESLT, les arrangements concernant l'accès et les liaisons fournis conformément au tarif ARN à compter du 1er juin 2002 et qui, à leur avis, satisfont aux modalités et conditions du service ARNC. Le Conseil confirme que peu importe la date de la notification, les tarifs réduits s'appliquent à toute composante ARN qui satisfaisait aux modalités et conditions du service ARNC le 1er juin 2002. Cependant, le Conseil n'estime pas qu'il est raisonnable pour une ESLT d'exiger que le concurrent soumette de nouveau les documents accompagnant leur commande initiale pour le service ARN.

39.

Le Conseil estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des frais de résiliation quand les concurrents choisissent de transférer les composantes ARN qui répondent aux modalités et conditions du tarif ARNC. De l'avis du Conseil, ces concurrents ne résilient pas leur service ARN faisant l'objet d'un contrat dans le cours normal de leurs activités, mais se prévalent plutôt d'un nouveau service que le Conseil impose afin d'encourager la concurrence fondée sur les installations. Dans le même ordre d'idées, le Conseil estime que le transfert de composantes ARN au tarif ARNC ne devrait pas être conditionnel au paiement de frais de service, si ces arrangements sont conformes aux modalités et conditions du service ARNC.

40.

Toutefois, le Conseil estime effectivement raisonnable que les ESLT appliquent des frais de service et de résiliation lorsqu'un concurrent modifie ses arrangements de service pour satisfaire aux modalités et conditions du service ARNC.

41.

Le Conseil enjoint donc à chaque ESLT :

a) d'ordonner à son GSE d'aviser par écrit, dans les 10 jours de la date de la présente décision, chaque concurrent qui utilisait, au 1er juin 2002, les composantes accès et liaison conformément au tarif ARN que, pour que les tarifs réduits dans le tarif  provisoire ARNC s'appliquent, il doit, si ce n'est déjà fait, informer le GSE de l'ESLT par écrit des arrangements qui satisfont aux modalités et conditions du service ARNC;
b) publier immédiatement des pages révisées de tarifs provisoires applicables au service ARNC afin de préciser que les frais de service et de résiliation établis dans le tarif ARN de l'ESLT ne s'appliquent pas quand un concurrent transfère des arrangements d'accès et de liaison du tarif ARN d'une ESLT à son tarif provisoire ARNC, si ces arrangements n'ont pas besoin d'être modifiés pour satisfaire aux modalités et conditions du service ARNC.

Autres modifications tarifaires

Position des parties

42.

Call-Net et AT&T Canada se sont opposées à la disposition relative aux tarifs provisoires des ESLT applicables au service ARNC qui autoriserait ces dernières à facturer des montants supplémentaires si elles installaient de l'équipement spécial ou si elles devaient engager des dépenses inhabituelles pour établir le service. De l'avis d'AT&T Canada, cette disposition était discrétionnaire et laissait peu d'occasion d'exercer un recours. En réplique, Bell Canada et autres ont répliqué que cette disposition figurait dans le tarif ARN et que selon elles, il y avait lieu de l'inclure dans le tarif ARNC afin qu'elles puissent recouvrer tous les coûts.

43.

Call-Net a fait remarquer que les tarifs des ESLT incluaient des références au tarif ARN et il y aurait lieu de les modifier afin d'inclure des renvois au tarif ARNC.

44.

Call-Net a demandé que le tarif provisoire ARNC soit modifié de manière à remplacer la référence au « commutateur » du concurrent par « point de présence ».

45.

Microcell a fait valoir que le Conseil devrait permettre qu'en général, le raccordement du service ARNC à l'équipement des concurrents et pas seulement à leurs commutateurs ou à l'équipement co-implanté. Microcell a demandé que dans le tarif provisoire ARNC, toutes les références aux « locaux du client final » soient remplacées par une référence générique : « les locaux du client final, les locaux du concurrent ou l'équipement du concurrent ».

46.

TELUS, qui a dit désapprouver ces propositions, a soutenu que l'instance sur l'ARNC constituait une meilleure tribune pour proposer des changements aux modalités, aux conditions et aux restrictions applicables au service ARNC, ainsi que pour les analyser et les commenter.

Conclusion du Conseil

47.

Le Conseil estime que Bell Canada et autres n'ont pas prouvé que des frais d'installation d'équipement spécial et des dépenses inhabituelles s'imposaient dans le contexte du service ARNC. Le Conseil conclut donc qu'il faudrait supprimer cette disposition des tarifs provisoires ARNC.

48.

Le Conseil convient de la nécessité de réviser les tarifs des ESLT de manière à y ajouter les références appropriées au tarif ARNC. Il estime donc que pour ce faire, il faudrait que chaque ESLT révise les articles pertinents de son tarif ARN et y inclue les renvois à son tarif ARNC.

49.

Le Conseil estime que l'instance sur l'ARNC est l'occasion appropriée d'examiner les modifications proposées par Call-Net et Microcell qui sont énoncées aux paragraphes 44 et 45 ci-dessus. Par conséquent, le Conseil examinera ces questions dans le cadre de cette instance.

50.

Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier immédiatement :

a) les pages de tarifs provisoires révisées applicables à son service ARNC afin de supprimer la disposition relative aux frais d'équipement spécial et aux dépenses inhabituelles;
b) des pages de tarifs révisées applicables au service ARN afin d'inclure les références appropriées à son tarif ARNC.

Secrétaire général

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Mise à jour : 2002-12-23

Date de modification :