Décision de Télécom CRTC 2002-56

Ottawa, le 12 septembre 2002

Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local

Référence : 8663-C12-04/01

Table des matières

Résumé

Dans la présente décision, le Conseil maintient les critères actuels d'admissibilité au service régional qui serviront à évaluer les demandes visant le service régional, car ces critères demeurent pertinents dans certains cas.

Le Conseil annonce également l'adoption d'un nouveau cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local. Suivant ce nouveau cadre, le Conseil établit des critères et des principes généraux visant les zones d'appel local élargies pour prendre en compte le caractère évolutif des circonstances, l'évolution du marché concurrentiel des télécommunications et l'augmentation de la demande visant l'élargissement des zones d'appel sans frais d'interurbain regroupant de multiples circonscriptions, en particulier à la suite de fusions municipales.

Le nouveau cadre établit les critères qui serviront à évaluer les demandes de création de zones d'appel local élargies et les principes généraux de compensation pour l'augmentation des frais d'exploitation, les revenus d'interurbain perdus et les frais liés à la consultation des abonnés.

Le Conseil est d'avis que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et leurs concurrents doivent être compensés pour la perte de revenus d'interurbain découlant de l'élargissement des zones d'appel local et ce, pour une période limitée. Les abonnés de la zone d'appel local élargie devront verser temporairement un supplément pour couvrir ces coûts. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il est raisonnable que les ESLT et leurs concurrents soient compensés pendant trois ans pour la perte de revenus d'interurbain. Dans cette décision, le Conseil amorce une instance de suivi où les parties intéressées auront l'occasion de se prononcer sur cet avis préliminaire.

Dans cette décision, le Conseil tient compte du fait qu'il n'existe aucun régime spécifique pour le service régional dans le territoire d'exploitation de Norouestel Inc. (Norouestel). Le Conseil approuve pour Norouestel la création d'un cadre visant le service régional identique à celui de Bell Canada. Le Conseil est également d'avis que les nouveaux principes et critères visant la création de zones d'appel local élargies s'appliqueront au territoire d'exploitation de Norouestel. Le Conseil est prêt à examiner les situations particulières au cas par cas, compte tenu des circonstances qui prévalent dans le territoire d'exploitation de Norouestel.

Historique

1. Par le passé, le Conseil a traité les demandes d'élargissement de zones d'appel sans frais d'interurbain selon deux approches. La première, fondée sur les critères établis pour le service régional, a généralement été appliquée aux demandes visant l'élargissement de zones d'appel sans frais d'interurbain entre deux circonscriptions. La deuxième, soit l'approche au cas par cas pour les zones d'appel local élargies, a généralement été utilisée lorsque les critères visant le service régional ne pouvaient s'appliquer et que le Conseil jugeait toutefois qu'il était dans l'intérêt public d'élargir les zones d'appel sans frais d'interurbain. Ces situations visaient habituellement l'élargissement de zones d'appel sans frais d'interurbain entre deux ou plusieurs circonscriptions.

Approche visant le service régional

2. Le Conseil autorisait généralement le service régional entre deux circonscriptions uniques, lorsque les critères suivants étaient respectés :

  1. la communauté d'intérêt était prouvée. Elle reposait sur les habitudes d'appel entre les circonscriptions pertinentes. On jugeait que le critère de la communauté d'intérêt était respecté lorsque le pourcentage d'abonnés d'une circonscription qui effectuaient au moins un appel interurbain par mois dans une autre circonscription dépassait un seuil précis au cours d'une période donnée;
  2. la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions ne dépassait pas une certaine distance (critère de distance);
  3. tous les abonnés dont le tarif local de base augmentait suite à l'adoption du service régional proposé avaient l'occasion de voter (consultation) et plus de 50 % des votants étaient favorables à la demande.

3. Le critère de distance a été retenu, car avec les anciennes technologies, la distance influait grandement sur les coûts de mise en place du service régional. Dans certains cas, ces coûts étaient assumés par l'ensemble des abonnés de l'entreprise, et le critère de distance servait à limiter l'impact financier pour les abonnés qui ne profitaient pas de la mise en place du service régional.

4. L'exigence relative à la tenue d'une consultation a été modifiée par le Conseil dans BC TEL - Élargissement de la zone d'appel local et retructuration des tarifs locaux dans le Lower Mainland, Décision Télécom CRTC 93-7, 29 juin 1993 (la décision 93-7). Dans cette décision, le Conseil statuait que seuls les abonnés des circonscriptions où le tarif de ligne individuelle de résidence augmenterait de plus de 1 $ par mois à la suite de l'adoption d'une demande d'établissement de service régional pourraient voter sur la demande (la « règle de l'augmentation d'un dollar »). Une simple majorité de répondants devaient voter en faveur de la demande pour qu'elle puisse être acceptée. À la suite de la décision 93-7, (la « règle de l'augmentation d'un dollar ») est devenue la pratique reconnue du Conseil dans l'examen des demandes d'élargissement de zones d'appel sans frais d'interurbain.

Approche au cas par cas visant l'élargissement des zones d'appel local

5. Le Conseil a continué d'appliquer les critères d'admissibilité au service régional, mais lorsqu'il n'était pas pratique de le faire, il a également autorisé l'élargissement de zones d'appel local regroupant deux circonscriptions ou plus.

6. Dans Bell Canada - Service d'appel de voisinage, Décision Télécom CRTC 92-22, 9 décembre 1992 (la décision 92-22), le Conseil a rejeté une requête de Bell Canada visant l'élargissement d'une zone d'appel local. Dans un même temps, le Conseil indiquait qu'il serait prêt à déroger aux critères d'admissibilité au service régional en vue de la création de zones d'appel sans frais d'interurbain, sous réserve de certaines considérations, comme le principe suivant lequel ce sont les abonnés des régions en cause qui devraient absorber les coûts différentiels de toute dérogation de ce genre. Le Conseil précisait en outre que les abonnés devant subir une majoration de leurs tarifs locaux devraient avoir l'occasion, par vote, d'exprimer leurs vues sur la proposition en cause. Le Conseil indiquait également qu'il pourrait accepter que ce soit la région ou la municipalité touchée par la proposition qui assume une partie des coûts d'un tel vote.

7. Suite à la décision 92-22, le Conseil a examiné au cas par cas les demandes de création de zones d'appel local élargies qui dérogeaient des critères d'admissibilité au service régional.

8. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-908 du 20 septembre 1999 (l'ordonnance 99-908), le Conseil a rejeté la requête de BC TEL visant l'élargissement de la zone d'appel sans frais d'interurbain entre 19 circonscriptions de 20 municipalités du district régional de l'agglomération de Vancouver (DRAV), car il jugeait que les tarifs proposés généreraient des revenus allant au-delà de ce qu'il estimait être une compensation raisonnable. Toutefois, compte tenu de l'intérêt public, le Conseil a invité BC TEL à soumettre une demande modifiée suivant le cadre établi dans l'ordonnance.

9. Dans le cadre énoncé dans l'ordonnance 99-908, le Conseil a établi qu'il conviendrait de compenser BC TEL pour les coûts liés à la demande, y compris pour la modification de son réseau et la perte de ses revenus d'interurbain. En outre, le Conseil précisait que, si l'augmentation du tarif local proposé pour les abonnés du service résidentiel dépassait 1 $ par mois, BC TEL serait tenue d'organiser une consultation conforme aux lignes directrices énoncées dans la décision 93-7. Le Conseil précisait en outre que, si les abonnés acceptaient la demande modifiée, BC TEL devrait être compensée pour les coûts de la consultation. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1034 du 28 octobre 1999, le Conseil a approuvé la demande révisée de BC TEL. Étant donné que l'augmentation proposée du tarif du service local de résidence ne dépassait pas 1 $ par mois, la tenue d'une consultation n'a pas été requise.

Instance publique requise

10. Dans l'ordonnance CRTC 2001-336 du 27 avril 2001, le Conseil a rejeté trois demandes de TELUS Communications Inc. (TELUS) visant l'élargissement des zones d'appel local dans les régions de Cariboo et du centre de l'Okanagan de même que l'ajout de deux circonscriptions téléphoniques à la zone d'appel local actuelle du DRAV, citant le besoin d'établir des principes généraux régissant les appels sans frais d'interurbain. Le Conseil faisait notamment remarquer que s'il n'établit pas de critères spécifiques à l'égard de l'élargissement des zones d'appel local dans les circonscriptions qui ne satisfont pas aux critères actuels d'admissibilité au service régional, il se retrouvera avec un ensemble de décisions disparates, situation qui, à long terme, risque de compromettre l'évolution, voire l'équilibre des marchés concurrentiels des télécommunications. Le Conseil précisait en outre qu'il juge nécessaire d'établir un cadre offrant un équilibre entre le désir des clients de bénéficier de zones d'appel local élargies et l'impact négatif possible sur la concurrence.

11. Par conséquent, le Conseil a publié l'avis Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local et questions connexes, Avis public CRTC 2001-47, 27 avril 2001 (l'avis 2001-47) en vue d'établir les critères et les principes généraux devant servir à évaluer les demandes d'élargissement de zones d'appel local.

Observations reçues en réponse à l'avis 2001-47

12. Le Conseil a reçu des observations des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes et d'associations représentant les ESLT : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, en son propre nom et au nom de MTS Communications Inc. (Bell Canada et MTS), Norouestel Inc. (Norouestel), Ontario Telecommunications Association (OTA), O.N.Telcom, SaskTel Telecommunications (SaskTel), Télébec ltée, en son propre nom et au nom de Northern Telephone Limited (Télébec et Northern) ainsi que TELUS.

13. Diverses sociétés de télécommunication concurrentes ont également présenté leurs observations : AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada), Call Link Telesolutions (Call Link), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Futureway Communications Inc. (Futureway) et RSL COM Canada Inc. (RSL COM).

14. Des mémoires ont également été déposés par la ville du Grand Sudbury, la ville d'Ottawa, du ministère de la Culture et des Communications (gouvernement du Québec), la Chambre de commerce de Hamilton, le Bureau de la concurrence, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom d'Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale (PIAC et autres) et Tatlayoko Think Tank (TTT).

15. En outre, le Conseil a reçu quelque 500 lettres, dont des pétitions émanant de particuliers, d'administrations municipales et d'organismes de diverses régions du pays.

16. Le Conseil tient à remercier les nombreux intervenants pour leur participation à ce processus public.

Objectifs de la politique canadienne de télécommunication

17. Dans l'élaboration des critères et des principes généraux concernant la création de zones d'appel local élargies, le Conseil doit établir un équilibre entre les divers objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, et en particulier :

alinéa 7a) : favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

alinéa 7b) : permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

alinéa 7f) : favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

alinéa 7h) : satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

Analyse et conclusions du Conseil

Nécessité d'établir un nouveau cadre

Positions des parties

18. De l'avis de la majorité des parties, il faut réexaminer les principes et les critères actuels pour la création de zones d'appel sans frais d'interurbain élargies afin de les rendre davantage pertinents compte tenu de la concurrence actuelle. Les parties ont fait remarquer que l'impossibilité de créer une zone d'appel sans frais d'interurbain à l'intérieur des limites municipales frustre de plus en plus les abonnés et les administrations municipales.

19. Les ESLT ont fait remarquer que, dans le contexte du nouvel environnement concurrentiel du service interurbain, elles ne peuvent plus mesurer avec exactitude la communauté d'intérêt, car elles ne sont pas en mesure d'établir le volume du trafic entre les circonscriptions pour les appels relevant d'autres fournisseurs de services interurbains (concurrents).

20. Aliant Telecom a fait remarquer que les critères actuels d'admissibilité au service régional pourraient encore s'appliquer à ses territoires d'exploitation. Futureway a précisé que peu de demandes de création de zones d'appel local ont reçu un accueil favorable au cours des dernières années.

21. Call-Net a soutenu que l'élargissement des zones d'appel local entrave la concurrence pour les appels interurbains entre les circonscriptions qui étaient précédemment des zones d'appel local distinctes. Le Bureau de la concurrence et Futureway ont soutenu que l'élargissement des zones d'appel local aurait probablement pour effet d'augmenter l'emprise sur le marché des ESLT en transférant le trafic du marché plus concurrentiel des appels interurbains au marché moins concurrentiel du service local, où les ESLT maintiennent une part du marché relativement plus importante. De l'avis de RSL COM, l'élargissement des zones d'appel local ne devrait être autorisé que dans le cas de circonscriptions où on peut démontrer qu'il n'y a aucune concurrence et où il n'y aura aucune solution de rechange concurrentielle.

22. De nombreuses personnes, ainsi que certaines administrations municipales, ont soutenu que des plans optionnels d'appels interurbains concurrentiels ne sont pas des substituts adéquats à l'élargissement des zones d'appel local. PIAC et autres ont fait valoir que lorsqu'il s'agit de créer des zones d'appel local élargies, c'est l'intérêt des abonnés et non pas celui des fournisseurs de services qui devrait être la principale considération. Environ 95 % des observations provenant de personnes et d'organisations appuyaient une approche plus libérale à l'égard de l'élargissement des zones d'appel local.

Conclusions du Conseil

23. Le Conseil estime que l'application des critères actuels d'admissibilité au service régional continue d'être appropriée en certaines circonstances, particulièrement là où il n'y a aucune concurrence, et il est donc prêt à examiner des demandes fondées sur ces critères.

24. Toutefois, le Conseil est conscient des préoccupations croissantes des abonnés et de l'industrie des télécommunications à l'égard de l'approche au cas par cas utilisée dans l'évaluation des demandes de création de zones d'appel local élargies. Le Conseil reconnaît la nécessité d'établir un nouveau cadre qui tient compte du marché actuel de la concurrence. Le Conseil juge également que les plans optionnels d'appels interurbains concurrentiels ne constituent pas des substituts parfaits à l'élargissement des zones d'appel local.

25. En raison des fusions municipales, des besoins liés à la cohésion et au développement économique régional, ainsi que du désir d'éliminer la confusion chez les abonnés face aux nombreuses circonscriptions, le Conseil s'attend à recevoir un plus grand nombre de demandes d'élargissement des zones d'appel local regroupant de multiples circonscriptions, de la part des administrations locales, municipales et régionales. Voilà pourquoi, selon lui, il devient vraiment nécessaire d'établir des critères et des principes généraux pouvant être appliqués aux situations mettant en cause des circonscriptions multiples, puisque les critères traditionnels d'admissibilité au service régional ne conviennent qu'aux situations s'appliquant à deux circonscriptions.

26. Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil établit des critères et principes généraux, ainsi que le processus pour l'élargissement des zones d'appel local avec l'intention de concilier les intérêts des abonnés et du marché de la concurrence. Voici les éléments qui doivent être pris en compte : les critères visant la communauté d'intérêt; le critère de distance; la compensation pour l'augmentation des frais d'exploitation; la compensation pour la perte des revenus d'interurbain; la consultation des abonnés; et la compensation pour la consultation des abonnés. Le Conseil tient à souligner que les nouveaux critères et principes généraux de même que le processus établi dans la présente décision ne seront pas utilisés dans les cas où les critères actuels régissant l'admissibilité au service régional sont appliqués.

Critère relatif à la communauté d'intérêt

Positions des parties

27. Selon la ville d'Ottawa, la communauté d'intérêt sociale ou municipale devrait s'appliquer lorsque la législature provinciale établit une municipalité unique. La ville de Hamilton a précisé qu'une municipalité ne devrait pas être tenue de respecter les critères relatifs aux habitudes d'appel pour prouver l'existence de la communauté d'intérêt.

28. TELUS, Futureway de même que PIAC et autres ont dit estimer que, comme preuve suffisante de la communauté d'intérêt, le Conseil devrait accepter d'examiner les demandes provenant d'une administration locale qui représente des abonnés des circonscriptions touchées. TELUS a ajouté que les administrations locales et régionales sont les mieux placées pour évaluer la communauté d'intérêt sociale, économique et culturelle de leur région et, par voie de conséquence, les besoins de leur région en matière d'élargissement des zones d'appel local.

29. Bell Canada et MTS ont affirmé que, comme preuve de la communauté d'intérêt, le Conseil ne devrait prendre en compte une demande présentée par une administration municipale que si elle est accompagnée d'une pétition d'un groupe représentatif d'abonnés de la zone d'appel local élargie proposée, favorables à une telle demande.

30. PIAC et autres, TELUS et SaskTel ont soutenu que la création de municipalités fusionnées ne devrait pas se traduire automatiquement par la présentation par une ESLT d'une demande d'élargissement d'une zone d'appel local.

31. De l'avis de RSL COM, la communauté d'intérêt pourrait quand même être mesurée si tous les concurrents étaient tenus de présenter des statistiques sur l'interurbain et les habitudes d'appel pour une demande donnée.

Conclusions du Conseil

32. Le Conseil reconnaît les problèmes liés à la méthode actuellement utilisée pour mesurer la communauté d'intérêt, compte tenu des critères actuels d'admissibilité au service régional. Le Conseil fait remarquer notamment que le critère traditionnel de la communauté d'intérêt est difficile à mesurer lorsque de nombreuses entreprises offrent des services interurbains dans le territoire d'exploitation d'une ESLT. En outre, avec la fusion des villes et des municipalités, la méthode utilisée pour mesurer le critère traditionnel de la communauté d'intérêt dans les circonscriptions devient à peu près impossible à utiliser pour déterminer les habitudes d'appel au sein des limites municipales élargies mettant en cause de nombreuses circonscriptions téléphoniques.

33. Le Conseil juge que les administrations locales, municipales et régionales sont bien placées pour évaluer la communauté d'intérêt. Par conséquent, dans le cas de l'établissement d'une zone d'appel local élargie, le Conseil acceptera les demandes provenant d'administrations locales, municipales ou régionales comme preuve de la communauté d'intérêt.

Critère relatif à la distance

Positions des parties

34. Bell Canada et MTS, TELUS, TTT de même que PIAC et autres ont fait remarquer que les critères visant l'élargissement des zones d'appel local devraient s'appliquer de la même façon aux zones urbaines et rurales. TELUS a déclaré que le critère de distance ne permettait pas de tenir compte des besoins croissants des régions urbaines et rurales et qu'il défavorisait les zones rurales.

35. TELUS et l'OTA ont dit estimer que la distance ne devrait pas servir de critère pour l'élargissement des zones d'appel local. La ville d'Ottawa a soutenu que le critère de distance ne devrait pas être utilisé lorsqu'il s'agit de municipalités fusionnées.

36. De l'avis de RSL COM, le critère relatif à la distance limite la mesure dans laquelle les ESLT peuvent faire de leurs territoires une vaste zone d'appel local, ce qui permet de réduire la concurrence et de regagner le monopole du marché de l'interurbain.

Conclusions du Conseil

37. Le Conseil fait remarquer qu'avec les nouvelles technologies, la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions est susceptible d'avoir moins d'importance que dans le passé.

38. Le Conseil reconnaît qu'une demande d'élargissement d'une zone d'appel local peut être dans l'intérêt public, indépendamment de la distance. Le Conseil fait notamment remarquer que les limites des municipalités et des régions peuvent englober des secteurs de tailles diverses et qu'il est possible qu'un critère visant une distance particulière ne reflète pas fidèlement les besoins des abonnés.

39. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le critère de distance ne s'appliquera pas lors de l'examen des demandes d'élargissement des zones d'appel local.

Compensation pour l'augmentation des frais d'exploitation

Positions des parties

40. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS, SaskTel, TELUS, Norouestel, Télébec et Northern, OTA, RSL COM de même que la ville d'Ottawa ont fait valoir qu'il faudrait compenser les ESLT pour les coûts d'exploitation liés à l'élargissement des zones d'appel local. À leur avis, cette compensation devrait inclure toutes les immobilisations différentielles, notamment celles liées à la commutation et à l'établissement de circuits, les frais d'exploitation courants de même que les revenus de commutation et de groupement perdus.

41. Futureway et Call-Net ont fait remarquer qu'elles verraient leurs frais d'exploitation augmenter en raison des pressions concurrentielles exercées pour égaler l'augmentation du nombre de zones d'appel local des ESLT. Futureway a ajouté que le Conseil devrait amorcer un processus pour étudier l'impact de l'élargissement des zones d'appel local sur les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

Conclusions du Conseil

42. Le Conseil reconnaît que l'élargissement des zones d'appel local engendre à la fois une augmentation des frais d'exploitation et des économies. La migration de l'ancien trafic interurbain des ESLT et de leurs concurrents vers des circuits locaux des ESLT commandera vraisemblablement l'expansion de la capacité de liaison des ESLT entre les circonscriptions. Toutefois, le Conseil fait remarquer que l'augmentation différentielle nette des frais d'exploitation, dans les demandes antérieures, n'a généralement pas été importante. Les ESLT réalisent des économies grâce à la réduction des frais de perception et de facturation de l'interurbain.

43. Le Conseil estime qu'il y a lieu de compenser les ESLT en cas d'augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets résultant de l'élargissement d'une zone d'appel local.

44. Le Conseil fait remarquer qu'accorder une compensation en imposant un supplément dans certaines circonscriptions signifie souvent de nombreux tarifs différents dans le territoire d'exploitation d'une ESLT. Le Conseil estime qu'il est généralement préférable d'adopter une structure tarifaire simplifiée à l'échelle de l'entreprise. Le Conseil conclut que la méthode de compensation la plus appropriée consiste à traiter toute augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets comme un rajustement exogène des tarifs locaux. Même si cette approche pourrait entraîner une augmentation des tarifs locaux pour les abonnés qui ne profitent pas de l'élargissement de la zone d'appel local, le Conseil ne s'attend pas à ce que ces augmentations, le cas échéant, soient substantielles.

45. Par conséquent, lorsqu'une demande d'élargissement d'une zone d'appel local entraînera une augmentation importante des frais d'exploitation différentiels nets, le Conseil considérera les demandes des ESLT visant à traiter l'augmentation comme un rajustement exogène en conformité avec le cadre de réglementation qui s'applique à l'ESLT visée, comme suit :

46. Le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement les questions d'interconnexion entre diverses entreprises dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Avis public CRTC 2001-126, 19 décembre 2001. Par conséquent, le Conseil conclut qu'à ce stade-ci, qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte la demande de Futureway voulant que le Conseil amorce une instance pour étudier l'impact de l'élargissement des zones d'appel local sur les ESLC.

Compensation pour la perte de revenus d'interurbain

Positions des parties

47. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS, Norouestel, SaskTel, Télébec et Northern, et TELUS sont d'avis qu'en ce qui concerne la perte des revenus d'interurbain découlant de l'élargissement de zones d'appel local, il faudrait compenser les ESLT mais pas leurs concurrents.

48. Bell Canada et MTS ont fait valoir que les revenus d'interurbain liés au service interurbain avant l'élargissement de la zone d'appel local représentent la juste valeur marchande de la zone élargie. TELUS a soutenu qu'il ne serait ni juste ni raisonnable que ses actionnaires doivent assumer les coûts de l'élargissement de la zone d'appel local et qu'une compensation pour la perte de revenus d'interurbain garantirait simplement qu'il n'y a pas de facteur de dissuasion des ESLT en ce qui concerne l'élargissement des zones d'appel local.

49. Pour appuyer leur position voulant que leurs concurrents ne devraient pas être compensés, Bell Canada et MTS ainsi que Télébec et Northern ont soutenu que leurs concurrents sont libres d'apporter les changements nécessaires à leurs opérations et à leurs offres pour s'adapter à l'élargissement des zones d'appel local. SaskTel était d'avis que même si l'élargissement des zones d'appel local convertit les revenus d'interurbain en revenus d'appels locaux, il ne réduit pas nécessairement les occasions concurrentielles. Bell Canada et MTS ont fait valoir que l'augmentation du tarif local dans une zone d'appel local élargie donne l'occasion aux concurrents d'augmenter leur marge et de devenir plus compétitifs dans ces circonscriptions. TELUS, Bell Canada et MTS ont ajouté que toute méthode de compensation des concurrents serait onéreuse et difficile à administrer.

50. AT&T Canada, Call Link, Futureway, la ville d'Ottawa, RSL COM de même que PIAC et autres ont soutenu que les ESLT ne devraient pas être compensées pour les revenus de l'interurbain perdus.

51. La ville d'Ottawa et l'OTA ont dit estimer que ni les ESLT ni les concurrents ne devraient être compensés pour la perte de leurs revenus d'interurbain. La ville d'Ottawa a fait valoir que l'ordonnance 99-908 visant l'élargissement de la zone d'appel local du DRAV ne constituait pas un précédent visant à permettre aux ESLT de recouvrer la perte des revenus d'interurbain, étant donné que le Conseil avait précisé que sa décision s'appliquait à « ces circonstances spécifiques ».

52. RSL COM, Call-Net et la ville d'Ottawa sont d'avis qu'il ne devrait y avoir aucune catégorie privilégiée de fournisseurs de services de télécommunication, car cela équivaudrait à une discrimination injuste et à une préférence déraisonnable. AT&T Canada, Call Link, Futureway et RSL COM ont fait remarquer que si toutes les ESLT sont compensées pour la perte des revenus d'interurbain, tous les fournisseurs de services d'interurbain devraient être traités de la même façon.

53. O.N.Telcom a fait remarquer que, si l'élargissement d'une zone d'appel local était approuvé dans son territoire d'exploitation de l'interurbain, elle perdrait des revenus d'interurbain sans pouvoir les recouvrer grâce à l'augmentation des tarifs locaux. Elle a soutenu qu'elle devrait donc être compensée pour cette perte.

54. Bell Canada et MTS, TELUS, SaskTel de même que PIAC et autres ont fait valoir que les abonnés touchés devraient assumer tous les coûts liés à l'élargissement d'une zone d'appel local. La ville de Hamilton estime que les hausses de tarifs entre les circonscriptions devraient être proportionnelles à l'augmentation du nombre de lignes accessibles et que les augmentations devraient être les mêmes pour les abonnés des services de résidence et d'affaires.

55. Norouestel et TTT ont souligné que l'abordabilité des services de télécommunication dans les zones rurales ou isolées est une préoccupation majeure. Norouestel a privilégié comme approche l'élargissement de la base de recouvrement de manière à y inclure tous les abonnés de son territoire d'exploitation. TTT a fait remarquer que l'accès au Fonds central pourra s'avérer nécessaire pour compenser les coûts liés à l'élargissement des zones d'appel local dans certaines collectivités.

56. RSL COM a soutenu que les ESLT devraient compenser leurs concurrents pour les revenus de l'interurbain perdus en accordant un pourcentage des revenus différentiels à chaque concurrent en fonction du pourcentage des revenus de l'interurbain perdus dans les circonscriptions visées. Call-Net a proposé que les ESLT réduisent les tarifs applicables aux installations et aux services locaux fournis aux concurrents, plutôt que de compenser les concurrents pour la perte des revenus d'interurbain.

57. La ville d'Ottawa a fait valoir qu'il ne serait pas juste qu'un fournisseur de services interurbains soit compensé à jamais en se fondant sur les revenus d'interurbain perdus évalués à un moment précis. À cet égard, elle a fait remarquer que le marché de l'interurbain évolue constamment et qu'il est concevable qu'une entreprise offrant un service d'interurbain dans une région ne le fasse plus quelques années plus tard ou que les prix d'aujourd'hui soient beaucoup plus bas dans quelques années.

Conclusions du Conseil

58. Le Conseil fait remarquer que, dans ses décisions antérieures dans lesquelles il a autorisé l'élargissement de zones d'appel local, seules les ESLT ont été compensées pour les revenus d'interurbain perdus. Toutefois, le Conseil reconnaît que, depuis ses premières décisions, les concurrents ont effectué des investissements importants et augmenté de façon notable leur part du marché de l'interurbain.

59. Le Conseil demeure d'avis qu'il est raisonnable que les ESLT soient compensées pour la perte des revenus d'interurbain découlant de l'élargissement de zones d'appel local. En outre, il ne considère pas que la position des concurrents dans le marché leur permet de modifier leurs tarifs et leurs offres de service afin de recouvrer ces revenus perdus. Le Conseil estime également que le système devrait traiter toutes les entités de façon juste. Par conséquent, le Conseil conclut qu'une compensation doit être versée à la fois aux ESLT et à leurs concurrents pour la perte des revenus d'interurbain découlant de l'élargissement des zones d'appel local.

60. Le Conseil estime que le recouvrement des revenus d'interurbain perdus pour une période indéfinie n'est pas raisonnable, car le marché des télécommunications continue d'évoluer sur le plan de la technologie, des prix ainsi que du nombre de concurrents et de leur part du marché. Il est en outre d'avis que s'il dédommageait les ESLT et leurs concurrents de façon permanente en se fondant sur la situation du marché à un moment donné, les abonnés risqueraient de payer trop cher l'élargissement des zones d'appel local. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT et leurs concurrents ne doivent être dédommagés que pour une période fixe (la période de compensation).

61. Comme la perte des revenus d'interurbain représente la principale composante de coûts liés à l'élargissement d'une zone d'appel local, le Conseil est d'avis que les abonnés qui profitent de l'élargissement d'une zone d'appel local devraient assumer les coûts liés à la perte des revenus d'interurbain. Par conséquent, le Conseil conclut que les abonnés de la zone d'appel local élargie assumeront les coûts liés à la perte des revenus d'interurbain par le biais d'un supplément mensuel temporaire qu'ils devront verser pendant une période égale à la période de compensation.

62. Les ESLT devront soumettre une étude économique lorsqu'elles déposeront une demande d'élargissement d'une zone d'appel local afin de préciser les revenus d'interurbain perdus et les suppléments mensuels temporaires proposés qui s'appliqueront aux abonnés locaux. Les revenus de l'interurbain perdus, par année, seront calculés à partir de la facturation par tous les fournisseurs de services d'interurbain pour les interurbains en provenance et à destination dans les circonscriptions visées pendant l'année précédant le dépôt de la demande. Lorsqu'elle établit un supplément mensuel temporaire proposé, l'ESLT doit tenir compte des lignes d'accès au réseau local actuel des ESLT et des ESLC dans les circonscriptions visées.

63. Le Conseil conclut que le mécanisme approprié pour recueillir l'information nécessaire dans le but d'établir le montant des revenus d'interurbain perdus et les suppléments temporaires est le suivant :

64. Le GSE aura la responsabilité de gérer le versement de la compensation aux concurrents visés.

65. Les ESLT percevront les suppléments temporaires approuvés auprès de leurs abonnés locaux. Aux fins de la compensation des ESLT et de leurs concurrents qui fournissent des services interurbains, les ESLC devront imposer à leurs abonnés du service local les mêmes suppléments temporaires. Par conséquent, le montant de la compensation pour les revenus d'interurbain perdus qui sera versé à une ESLC ou de chaque circonscription visée sera réduit pour tenir compte des revenus réputés gagnés par l'ESLC grâce au recouvrement des suppléments temporaires. Le montant total recouvré chaque année par les ESLT par l'entremise des suppléments temporaires sera égal au montant total des pertes estimatives en revenus d'interurbain pour l'année en question, moins le montant des revenus réputé avoir été perçu par les ESLC dans les circonscriptions visées. Le Conseil souligne que certains concurrents qui fonctionnent comme ESLC pourront être des cotisants nets en ce sens que le montant réputé avoir été recueilli par l'entremise des suppléments temporaires pourra dépasser leurs revenus de l'interurbain perdus. Cette différence devra être versée au GSE pour compenser d'autres entités de télécommunications.

66. Tel qu'indiqué précédemment, les ESLT imposeront des suppléments temporaires pour recouvrer les revenus d'interurbain perdus pour une période fixe égale à la période de compensation. Le Conseil est d'avis préliminaire que les ESLT et les ESLC visées devront être compensées pour la perte de leurs revenus d'interurbain, et ce pour une période de trois ans. Le Conseil amorce donc une instance de suivi pour permettre aux parties de soumettre leurs observations sur cet avis préliminaire concernant la durée de la période de compensation applicable aux pertes en revenus d'interurbain. Les détails de cette instance de suivi sont donnés plus loin dans la présente décision.

Consultation des abonnés

Positions des parties

67. SaskTel, O.N.Telcom, RSL COM, le Bureau de la concurrence de même que PIAC et autres ont dit estimer qu'un vote dans les circonscriptions visées doit avoir lieu et qu'une majorité d'abonnés doit approuver l'élargissement de la zone d'appel local.

68. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS, ainsi que TELUS ont fait valoir que les demandes d'élargissement de zone d'appel local devraient être assujetties à une consultation des abonnés dans les circonscriptions où le tarif du service local de résidence augmenterait de plus de 1 $ par mois. TELUS a ajouté que le seuil de 1 $ devrait être rajusté au fil du temps.

69. PIAC et autres ont soutenu que, parce que la communauté d'intérêt est difficile à mesurer, il est de plus en plus important que toute augmentation du tarif obligatoire soit approuvée par la majorité des abonnés visés. TELUS a ajouté que la tenue d'un vote constitue une mesure de sûreté contre la possibilité qu'une municipalité ou une administration régionale ne représente pas bien la communauté d'intérêt.

70. Les municipalités ont dit estimer que, comme ce sont des représentants élus qui déposeraient les demandes d'élargissement des zones d'appel local, il ne serait pas nécessaire de tenir une consultation. La ville d'Ottawa a proposé que, lorsque le supplément mensuel proposé pour l'élargissement d'une zone d'appel local dépasse 1 $, le Conseil publie un avis public plutôt que d'ordonner une consultation. La ville d'Ottawa a également proposé que la limite de 1 $ soit rajustée pour tenir compte de l'inflation.

71. Télébec et Northern ont fait remarquer que les abonnés hésitent à voter en faveur de zones d'appel local élargies en raison de la disponibilité des plans d'appel interurbain peu coûteux. TTT a ajouté que les consultations visant les zones d'appel local échouent habituellement en raison des divers points de vue liés à l'augmentation des tarifs. Les abonnés des zones centrales susceptibles de ne pas beaucoup profiter de l'élargissement d'une zone d'appel local votent souvent contre l'élargissement de la zone.

Conclusions du Conseil

72. Le Conseil estime qu'une consultation demeure l'outil le plus efficace pour évaluer la volonté des abonnés de payer pour l'élargissement d'une zone d'appel local. À son avis, une motion émanant d'une administration locale, municipale ou régionale n'est pas une solution de rechange raisonnable à une consultation, étant donné que ces motions sont susceptibles de ne pas représenter tous les abonnés qui seraient touchés par une augmentation possible des tarifs dans les limites de la circonscription de l'ESLT.

73. Le Conseil est d'avis que la « règle de l'augmentation d'un dollar », établie dans la décision 93-7, protège adéquatement les abonnés contre les augmentations importantes de tarifs sans leur approbation. Le Conseil conclut donc que cette règle doit s'appliquer au nouveau cadre. Par conséquent, tous les abonnés du service résidentiel dont le tarif de ligne individuelle de résidence, y compris le supplément temporaire, augmentera de plus de 1 $ par mois à la suite de l'élargissement de la zone d'appel local auront l'occasion de voter sur la demande. Une simple majorité de répondants doit être favorable à la demande avant qu'elle puisse être mise en oeuvre.

Frais liés à la consultation des abonnés

Positions des parties

74. La majorité des parties ont dit estimer que les abonnés qui profiteront de l'élargissement de la zone d'appel local devraient assumer les coûts de la consultation. SaskTel a proposé que ce soit les administrations demandant l'élargissement de zones d'appel local qui assument les coûts des votes ou des consultations.

Conclusions du Conseil

75. Le Conseil fait remarquer que suivant la réglementation du taux de rendement, les ESLT se sont vu accorder la possibilité de recouvrer les coûts de toute consultation, indépendamment de son résultat. Toutefois, dans le cadre de la réglementation des prix où les résultats d'une consultation n'appuient pas l'élargissement proposé de la zone d'appel local, les ESLT n'ont actuellement pas d'autre choix que d'assumer les coûts de la consultation. Le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les ESLT mènent des consultations et assument les risques financiers liés à leur résultat négatif.

76. Dans la décision 92-22, le Conseil a précisé qu'il serait sans doute préférable que ce soit la région ou la municipalité touchée par la proposition qui assume une partie des coûts d'une consultation. Le Conseil a en outre fait remarquer qu'en conformité avec les principes et les critères établis dans cette décision, les administrations locales, municipales ou régionales pourront déposer des demandes d'élargissement de zone d'appel local par l'entremise d'une ESLT, sans avoir à respecter les traditionnels critères relatifs à la distance ou à la communauté d'intérêt. Le Conseil est donc d'avis qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les administrations locales, municipales ou régionales bénéficiant de l'élargissement d'une zone d'appel local assument les coûts de toute consultation susceptible de s'avérer nécessaire pour appuyer ces demandes.

77. Le Conseil précise en outre que, lorsqu'une consultation s'impose, l'ESLT doit présenter un tarif proposé dans le cadre de sa demande visant l'élargissement d'une zone d'appel local ou un tarif général pour la tenue d'une consultation.

Conclusions : Critères et principes généraux, et processus visant la création de zones d'appel local élargies

Critères et principes généraux pour les zones d'appel local élargies

78. Compte tenu de ce qui précède, les critères et les principes généraux pour les zones d'appel local élargies qui s'appliqueront lorsque les critères traditionnels d'admissibilité au service régional ne seront pas visés, peuvent être résumés comme suit :

Processus de création d'une zone d'appel local élargie

79. La section qui suit énonce le processus de création de zones d'appel local élargies suivant le nouveau cadre :

L'approche visant le service régional

80. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil est prêt à examiner les demandes de service régional en se fondant sur le processus et les critères d'admissibilité actuels au service régional, y compris la règle de l'augmentation de 1 $. Les nouveaux critères et principes généraux, et processus énoncés dans la présente décision ne s'appliqueront pas.

Autres questions : Élargissement des zones d'appels locaux dans le territoire d'exploitation de Norouestel

81. Norouestel a fait remarquer que la création de zones d'appel local élargies dans son territoire d'exploitation est coûteuse, car elle compte sur les communications par satellite. Elle a soutenu que, vu la petite taille des collectivités du Nord, il n'est pas réaliste de faire porter aux résidents d'une collectivité le fardeau du recouvrement des coûts. Selon elle, il serait plus raisonnable d'élargir la base de recouvrement des coûts pour qu'elle comprenne tous les abonnés du territoire d'exploitation.

82. Le gouvernement du Yukon a indiqué qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour déterminer s'il y a une communauté d'intérêt dans le cas des demandes qui touchent les collectivités du Nord. Ces facteurs comprennent l'accès sans frais d'interurbain à l'Internet, la disponibilité des services essentiels, y compris les services médicaux et d'urgence, les habitudes d'appel ainsi que la position de la collectivité et du gouvernement.

83. Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe pas de régime spécifique pour la création de zones d'appel local élargies dans le territoire d'exploitation de Norouestel. Le Conseil conclut que les nouveaux principes généraux, critères et processus pour la création de zones d'appel local élargies s'appliqueront à Norouestel. Toutefois, vu la situation particulière du territoire d'exploitation de Norouestel, le Conseil est disposé à examiner, au cas par cas, les demandes qui dérogent à ces principes, critères et processus.

84. Le Conseil conclut également qu'il y a lieu d'établir des critères d'admissibilité au service régional pour Norouestel et il approuve les mêmes critères que ceux qui s'appliquent actuellement au territoire d'exploitation de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil ordonne à Norouestel d'appliquer sans délai les tarifs appropriés.

Instance de suivi visant à établir le montant de la compensation pour la perte de revenus d'interurbain

85. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de compenser les ESLT et leurs concurrents pour la perte des revenus d'interurbain, et ce pour une période fixe. Il estime de prime abord que cette compensation doit équivaloir à trois années de revenus d'interurbain perdus.

86. Le Conseil lance, dans le cadre d'une instance, un appel d'observations à l'égard de cet avis préliminaire. Les parties qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2001-47 peuvent soumettre leurs observations concernant l'avis préliminaire du Conseil portant sur la durée de la période de compensation applicable aux pertes en revenus d'interurbain, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 octobre 2002. Les parties peuvent soumettre leurs observations au Conseil et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont présenté des observations, au plus tard le 22 octobre 2002.Lorsqu'un document doit être produit ou signifié au plus tard à une date spécifique, il doit effectivement avoir été reçu, et non pas simplement envoyé, à cette date.

Secrétaire général

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