ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-18
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Décision de télécom CRTC 2003-18 |
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Ottawa, le 18 mars 2003 |
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TELUS Communications Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 59 et 62 de TCI | |
Avis de modification tarifaire 495, 496, 497, 499/A/B et 508 de l'ancienne TCI | |
Avis de modification tarifaire 4180, 4183 et 4184/A/B de l'ancienne TCBC | |
Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à part quelques exceptions qui sont approuvées provisoirement, les demandes présentées par TELUS Communications Inc. (TCI), qui propose des changements tarifaires conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Le Conseil approuve également de façon définitive, à quelques exceptions près, les autres tarifs de TCI. |
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Introduction |
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les ESLT). |
2. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de présenter leur dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er août 2002. Pour s'assurer que la période de plafonnement des prix pour 2002 couvre une année complète, le Conseil, dans cette même décision, a rendu tous les tarifs des ESLT provisoires, à compter du 1er juin 2002, croyant que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds entreraient en vigueur rétroactivement à cette date. |
3. |
Le Conseil a reçu de la part de TCI des demandes du 1er août 2002 et modifiées le 15 août 2002 et le 1er novembre 2002, dans lesquelles la compagnie propose des révisions tarifaires lui permettant de respecter son engagement relatif aux prix plafonds pour 2002. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 15 août 2002, d'Acme Protective Systems le 22 octobre 2002 et d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Inc. (collectivement, AT&T Canada), le 3 septembre 2002. |
5. |
TCI a déposé des observations en réplique le 13 septembre 2002. |
6. |
Dans la partie I de la présente décision, le Conseil examine les révisions tarifaires proposées par TCI et dans la partie II, il traite des demandes spécifiques d'AT&T Canada et de Call-Net. |
Partie I - Demande de TCI |
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7. |
Dans ses demandes, TCI propose de réviser les articles tarifaires suivants : |
· dans le Tarif général de l'ancienne TCI, l'article 350, Service hors circonscription interurbain, l'article 355, Service hors lieu intercirconscription, l'article 360, Service de ligne directe intercirconscription, l'article 365, Service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription, l'article 385, Voies de transmission de données, l'article 425, Service local, l'article 500, Service d'accès au réseau numérique (ARN), l'article 615, Service de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton), l'article 620, Conditionnement de voies locales, (à l'extérieur de la ville d'Edmonton), l'article 625, Service de voies locales (dans la ville d'Edmonton), et l'article 630, Conditionnement de voies locales (dans la ville d'Edmonton); | |
· dans le Tarif général CRTC 1005 de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc., l'article 32, Tarifs locaux, l'article 410, Service de transmission de signaux, et l'article 447, Service ARN; | |
· dans le Tarif général de TCI, Services de gestion des appels, l'article 300.5, Services faisant l'objet d'un droit acquis, et l'article 503, Voies numériques intercentraux. | |
8. |
Plus particulièrement, TCI propose les changements tarifaires suivants aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires : |
Pour l'Alberta, |
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· des majorations tarifaires variant entre 2,00 $ et 4,55 $ par mois (4,26 % à 9,92 %) du service monoligne d'affaires sans contrat dans les tranches tarifaires C à G, à l'exception des sous-tranches C3, D2, E2 et F2; | |
· des majorations tarifaires variant entre 1,10 $ à 2,25 $ par mois (1,71 % à 3,56 %) pour le service multiligne d'affaires sans contrat dans les tranches tarifaires C à G; | |
· des révisions tarifaires variant entre une diminution de 1,00 $ par mois et une augmentation de 4,50 $ par mois, ainsi que des augmentations des rabais des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), pour les services monolignes d'affaires à contrat dans les tranches tarifaires C à G; | |
· des majorations tarifaires variant entre 4,50 $ à 5,50 $ par mois (7,39 % à 9,96 %), ainsi que des hausses de compensation dans les rabais des EIB, du service multiligne d'affaires à contrat dans les tranches tarifaires C à G; | |
· des rajustements des rabais des EIB afin d'établir une structure uniforme des rabais pour toutes les tranches selon le volume d'utilisation minimum et la durée du contrat; | |
Pour la Colombie-Britannique, |
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· des majorations tarifaires variant entre 3,50 $ et 4,94 $ par mois (8,62 % à 10 %), dans le cas du service d'affaires facturé à l'utilisation dans certaines sous-tranches des tranches B à G; | |
· des réductions tarifaires variant entre 4,20 $ et 8,25 $ par mois (9,02 % à 14 %) des tarifs sans contrat applicables au service monoligne d'affaires, au service multiligne d'affaires et à l'accès au système d'information (ASI); | |
· des réductions tarifaires variant entre 1,00 $ et 6,00 $ (2,37 % à 11,61 %), ainsi que des augmentations des rabais des EIB, des tarifs à contrat applicables aux lignes individuelles d'affaires et à d'autres lignes admissibles; | |
· des majorations tarifaires variant entre 1,25 $ et 5,65 $ (1,95 % à 9,99 %) des tarifs sans contrat applicables au service monoligne d'affaires, au service multiligne d'affaires et au service d'ASI dans les tranches C à G; | |
· des majorations tarifaires variant entre 1,50 $ et 5,50 $ (3,04 % à 9,93 %), ainsi que des hausses de compensation des rabais des EIB dans le cas des tarifs à contrat applicables aux lignes individuelles d'affaires et à d'autres lignes admissibles; | |
· des changements dans les rabais des EIB pour l'accès monoligne et multiligne à contrat afin d'établir dans toutes les tranches une structure uniforme des rabais selon le volume d'utilisation minimum et la durée du contrat. | |
9. |
TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasse pas la limite des ensembles de services (LES) pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. |
10. |
TCI a proposé les changements tarifaires suivants aux services de l'ensemble Autres services plafonnés : |
Pour l'Alberta, |
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· une augmentation de 10 % des tarifs de toutes les composantes tarifaires récurrentes du service de voies locales et du service de conditionnement de voies locales dans le cas des services « dans la ville d'Edmonton » et « à l'extérieur de la ville d'Edmonton ». | |
· le rétablissement de la formulation des conditions des clauses de service qui sont associées au service de voies locales « dans la ville d'Edmonton », qui a été ignorée par inadvertance au moment du dépôt concernant l'intégration des services de voies locales des anciennes TCI et TELUS Communications (Edmonton) Inc.; | |
· une augmentation de 10 % des composantes du tarif facturé selon la distance du service hors intercirconscription interurbain, du service de raccordement de ligne de jonction ainsi que des voies de transmission de données; | |
· des réductions des tarifs mensuels applicables aux composantes accès du service d'accès au réseau numérique (ARN), liaison et voies intracirconscriptions pour les faibles vitesses DS-1 et DS-3 ainsi que la fonction de fractionnement; | |
· des réductions des tarifs mensuels applicables à la fonction de multiplexage utilisée à des vitesses DS-1 et DS-3; | |
Pour la Colombie-Britannique, |
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· des réductions des tarifs mensuels applicables au service ARN, liaison et voies intracirconscriptions pour les faibles vitesses DS-1 et DS-3 ainsi que l'accès DS-1 fractionnel; | |
· des réductions tarifaires pour la fonction de multiplexage utilisée à des vitesses DS-1 et DS-3; | |
· une augmentation de 10 % des tarifs mensuels applicables au service de transmission de signaux - voies locales et intercirconscriptions; | |
Et pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, |
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· des réductions de 50 % des frais de base actuels et du tarif par mille des voies DS-3 pour les voies numériques intercentraux; | |
· la suppression de l'option DS-2 pour les voies numériques intercentraux. | |
11. |
TCI a fait remarquer que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES de l'ensemble Autres services plafonnés. |
12. |
TCI a également proposé de majorer de 1,00 $ par mois les divers services de gestion des appels individuels, les services de gestion des appels individuels et les blocs faisant l'objet d'un droit acquis qui sont offerts aux clients du service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). |
13. |
TCI a fait remarquer que les révisions tarifaires proposées sont conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et qu'elles respectent le critère d'imputation, le cas échéant. |
14. |
TCI a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2002. |
Observations des parties |
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15. |
AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT à l'égard des prix plafonds annuels semblaient avoir comme objectif clair d'entraver la concurrence. AT&T Canada a déclaré que les ESLT ont proposé des hausses de prix pour les services locaux d'affaires dans les régions rurales où la concurrence est faible, voire inexistante. AT&T Canada a ajouté qu'en revanche, les ESLT ont proposé des réductions tarifaires importantes pour les composantes accès et liaison du service ARN et dans certains cas, pour les services Megalink, de voie numérique et d'accès local numérique. AT&T Canada a soutenu que les ESLT ont ciblé les réductions tarifaires requises de manière à compromettre tout avantage possible que la création d'un service ARN propre aux concurrents aurait pu offrir aux concurrents. La compagnie a fait valoir que les réductions tarifaires proposées rétréciraient les marges dont disposent les concurrents du fait de l'utilisation du nouveau service ARN propre aux concurrents. |
16. |
Acme Protective Systems s'est opposée à ce que les majorations tarifaires du service de transmission de signaux entrent en vigueur rétroactivement au 1er juin 2002 comme TCI l'a réclamé. |
Observations en réplique |
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17. |
TCI a soutenu que les allégations d'AT&T Canada étaient sans fondement et que le Conseil devrait les rejeter. TCI a fait valoir que comme les changements tarifaires proposés étaient conformes aux règles du Conseil établies dans la décision 2002-34, elles ne pouvaient pas être anticoncurrentielles. |
Analyse du Conseil |
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18. |
Pour ce qui est de l'opposition d'Acme Protective Systems à la date d'entrée en vigueur rétroactive du 1er juin 2002 réclamée par TCI dans le cas des hausses du service de transmission de signaux, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a rendu provisoires tous les tarifs à compter du 1er juin 2002, pour s'assurer que l'engagement des ESLT relatif aux prix plafonds de 2002 couvre une année entière. Le Conseil estime donc que TCI est autorisée à faire entrer en vigueur les modifications tarifaires comme le permet le régime de plafonnement des prix. |
Questions concernant les coûts |
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19. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
20. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le service de ligne individuelle d'affaires, le service ARN, le service de transmission de signaux et les voies numériques intercentraux respectent le critère d'imputation. |
Conformité avec les restrictions à la tarification dans la décision 2002-34 |
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21. |
Afin d'offrir une protection au chapitre des prix aux clients des services des ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés, le Conseil a appliqué, dans la décision 2002-34, un certain nombre de restrictions à la tarification de ces services. |
22. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires comprennent : |
· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation; | |
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %; | |
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour les services locaux d'affaires. | |
23. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées à l'égard des services locaux d'affaires ne dépassent pas la restriction au niveau des éléments tarifaires de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence relative aux restrictions au niveau de l'ensemble et selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. |
24. |
Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a faite dans la décision 2002-34 d'établir sans moyenne des tarifs pour les services locaux d'affaires à l'intérieur d'une tranche. |
25. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent : |
· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité; | |
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %; | |
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés. | |
26. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées aux services de voies locales, au service hors circonscription interurbain, au service de raccordement de ligne de jonction et aux voies de transmission de données ne dépassent pas la restriction au niveau des éléments tarifaires de 10 %. Le Conseil a conclu que les révisions tarifaires proposées sont conformes à la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
27. |
Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction que le Conseil a faite dans la décision 2002-34 d'établir sans moyenne des tarifs pour l'ensemble Autres services plafonnés, à l'intérieur d'une tranche. |
28. |
Le Conseil juge en outre acceptable la proposition de TCI visant à rétablir la formulation abandonnée dans les conditions de service pour les voies locales. |
29. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que les majorations tarifaires des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne dépassent pas annuellement un dollar par fonction. Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées aux fonctions individuelles à l'intérieur des services de gestion des appels et des services faisant l'objet d'un droit acquis ne dépassent pas cette restriction. |
30. |
Par conséquent, le Conseil est convaincu que les propositions de TCI sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. |
Partie II - Demandes d'AT&T Canada et de Call-Net |
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Demande d'AT&T Canada visant à obtenir une marge fixe entre les tarifs de détail et de gros |
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31. |
AT&T Canada a fait valoir que les réductions de prix appliquées aux services ayant des contreparties de détail et de gros, comme le service ARN, devraient être du même ordre, de manière à assurer une protection contre les stratégies de tarification ciblée anticoncurrentielles de la part des ESLT dans le but de rétrécir ou d'éliminer les marges disponibles aux concurrents. AT&T Canada a soutenu que grâce à ce genre de lien entre la tarification de détail et de gros, les ESLT ne pourraient pas utiliser la formule de plafonnement des prix pour rétrécir les marges des concurrents. |
32. |
TCI a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition d'AT&T Canada d'établir un lien entre les prix des tarifs de détail et de gros. TCI a déclaré que la décision 2002-34 stipule que le service ARN propre aux concurrents devrait être tarifé aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. TCI a soutenu que la proposition d'AT&T Canada est une demande de marge garantie. TCI a également fait valoir que, d'après les éléments de preuve dont le Conseil a été saisi au cours des instances qui ont mené à la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 et la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a systématiquement rejeté ce genre de proposition. |
33. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a explicitement obligé les ESLT à déposer des tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros est incompatible avec la décision 2002-34. |
Demande de Call-Net et d'AT&T Canada visant à garder provisoires les tarifs applicables aux services ARN et de voie numérique |
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34. |
Call-Net et AT&T Canada ont demandé que les tarifs applicables au service ARN et aux services connexes dans l'ensemble Autres services plafonnés soient approuvés provisoirement. Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les composantes et configurations précises du service ARN définitif propre aux concurrents et des éventuels services connexes ne seront connus que lorsqu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que le service ARN de détail et les services connexes pourraient servir de base au service ARN propre aux concurrents. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans le cadre d'une approbation provisoire, les réductions tarifaires connexes pouvant découler de l'instance relative à l'avis 2002-4 pourraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002. |
35. |
TCI a fait valoir que seule la série très restreinte de tarifs qui sont actuellement provisoires en attendant l'approbation définitive du tarif applicable au service ARN propre aux concurrents devrait demeurer provisoire. TCI a soutenu que tous les autres tarifs devraient être approuvés de façon définitive et être assujettis à d'autres rajustements, le cas échéant, seulement sur une base prospective, une fois la décision publiée dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4. |
36. |
Le Conseil fait remarquer que parmi les aspects examinés dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4, il y a la question de savoir si les éléments tarifaires spécifiques du service ARN et des voies numériques intercentraux devraient être inclus dans le nouveau service ARN propre aux concurrents ainsi que la question de savoir si les tarifs réduits pour toute composante de service qui serait ajoutée au service ARN propre aux concurrents à la fin de l'instance devraient être approuvés rétroactivement au 1er juin 2002. Le Conseil souligne également que dans l'intervalle, les concurrents s'abonneront à des composantes éventuelles du service ARN propre aux concurrents, aux tarifs du service ARN et des voies numériques intercentraux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'approuver de façon définitive les tarifs de détail applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux. |
Instructions du Conseil |
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37. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut ce qui suit : |
· le Conseil approuve provisoirement les révisions tarifaires proposées au service ARN; | |
· le Conseil approuve de manière définitive les révisions tarifaires proposées aux services locaux d'affaires, au service de voies locales, au service de transmission de signaux, au service hors circonscription interurbain, au service hors lieu intercirconscription, au service de ligne directe intercirconscription, au service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription, aux voies de transmission de données, aux services de gestion des appels et aux services faisant l'objet d'un droit acquis; | |
· le Conseil approuve de manière définitive le reste des tarifs de TCI autres que (i) les tarifs applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux, qui demeureront provisoires, et (ii) les tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. Le Conseil fait remarquer que les propositions de TCI concernant les tarifs des services offerts aux concurrents seront traitées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2002, ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, également publiée aujourd'hui; | |
· les tarifs approuvés entrent en vigueur le 1er juin 2002. TCI doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées; | |
· le Conseil ordonne à TCI d'accorder des rabais immédiatement à tous les clients visés par les réductions tarifaires approuvées dans la présente décision. | |
Secrétaire général |
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Mise à jour : 2003-03-18
- Date de modification :