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Décision de télécom CRTC 2005-5
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Ottawa, le 3 février 2005
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TELUS Communications Inc. - Demande visant la réouverture du dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2002-4
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Référence : 8661-T66-200408791
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de rouvrir, mettre à jour et compléter le dossier de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par TELUS Communications Inc. (TELUS) le 17 août 2004 en vue de rouvrir, mettre à jour et compléter le dossier factuel de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4).
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2.
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Plus précisément, TELUS a demandé au Conseil :
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- d'exiger que certains fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (FST hydro) répondent aux demandes de renseignements supplémentaires 1001 à 1007 de la partie A que le Conseil a adressées aux concurrents dans une lettre le 20 mars 2003, d'une part; et que toutes les parties à l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (l'instance relative à l'ARNC), y compris les entreprises de câblodistribution, mettent à jour leurs réponses à ces demandes de renseignements;
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- d'adresser une nouvelle demande de renseignements à toutes les parties, y compris les FST hydro et les entreprises de câblodistribution, afin de recueillir des données au sujet des routes intracirconscriptions et intercirconscriptions sur lesquelles la compagnie ou ses affiliées possèdent de la fibre noire;
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- d'intégrer par renvoi les éléments de preuve que Bell Canada a déposés concernant la fourniture des services d'accès au réseau numérique (ARN) par des tiers à l'appui de sa demande d'abstention de réglementation relative aux services numériques intracirconscriptions haute vitesse du 23 février 2004 (demande d'abstention de réglementation à l'égard des services ARN de Bell Canada);
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- d'ajouter les renseignements supplémentaires versés au dossier de l'instance relative à l'ARNC et de modifier les tableaux en question de manière à présenter les installations intracirconscriptions et les installations d'accès séparément;
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- d'amorcer une instance administrative accélérée prévoyant le dépôt d'observations et de répliques avant de se prononcer dans l'instance relative à l'ARNC;
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- d'intégrer, par renvoi au dossier de l'instance relative à l'ARNC, tous les éléments de preuve que TELUS a demandés.
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Processus
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3.
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Le 30 août 2004, le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom Inc.; Bell Canada, Bell West Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, Bell Canada et autres); Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net); l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC); ENMAX Envision Inc. (Envision); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Microcell Telecommunications Inc. (Microcell); Rogers Wireless Inc. (RWI), en son nom et pour le compte de Rogers Cable Inc.; et Xit télécom inc. (Xit télécom), en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel Inc.
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4.
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Le 3 septembre 2004, le Conseil a reçu des observations en réplique de TELUS.
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Historique
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5.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a ordonné aux grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à savoir Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS, d'instaurer un service ARNC aux termes duquel elles mettraient leurs installations ARN et leurs installations de liaison connexes à la disposition des concurrents, aux tarifs des concurrents. Dans cette décision, le Conseil a également amorcé différentes instances de suivi en vue d'examiner les questions liées au service ARNC.
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6.
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Dans l'avis 2002-4, le Conseil a donné certaines précisions concernant les instances de suivi lancées dans la décision 2002-34 et il a apporté des modifications à la procédure. Il a d'ailleurs établi qu'il y avait lieu de traiter les deux instances de suivi en une seule instance portant sur l'ARNC.
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7.
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Pendant que l'instance relative à l'ARNC suivait son cours, le Conseil a rendu la décision Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble, Décision de télécom CRTC 2003-52, 1er août 2003 (la décision 2003-52). Dans cette décision, le Conseil a enjoint à Cogeco Cable Canada Inc., à Bragg Communications Inc. exploitant sous le nom d'EastLink, à Shaw Communications Inc., à Rogers Cable Inc. et à Vidéotron Télécom ltée de répondre à deux demandes de renseignements concernant leurs installations ARN équivalentes, demandes qu'il avait déjà adressées aux concurrents(Allstream Corp., Call-Net, FCI Broadband, une filiale de Futureway Communications Inc., LondonConnect Inc., Microcell et RWI), y compris aux ESLT en ce qui concerne leurs activités hors territoire.
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8.
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Dans la décision 2003-52, le Conseil a déclaré que d'après le dossier de l'instance relative à l'ARNC, les installations d'autres entreprises non dominantes qui n'étaient pas désignées parties à l'instance, comme les FST hydro, constituaient des solutions de rechange moins importantes par rapport aux services ARN des ESLT. Ainsi, le Conseil a établi qu'il lui était inutile, aux fins de l'instance relative à l'ARNC, de recueillir des renseignements plus détaillés concernant le recours à de telles entreprises non dominantes pour la fourniture du service.
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9.
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Le 30 octobre 2003, le Conseil a publié 12 tableaux renfermant, pour l'ensemble des territoires des ESLT, les données regroupées sur l'offre touchant essentiellement la fourniture et l'utilisation des installations ARN par les concurrents et il a versé ces renseignements au dossier public de l'instance relative à l'ARNC.
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10.
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Au 12 décembre 2003, le Conseil avait reçu les observations définitives et au 23 décembre 2003, il avait en main les répliques.
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Demande de TELUS
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11.
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TELUS soutient que depuis que le Conseil a rendu la décision 2003-52, de nombreux éléments de preuve confirmant la possibilité de solliciter les FST hydro comme autres fournisseurs du service ARN ont vu le jour. Selon TELUS, il est évident, de prime abord, que les FST hydro constituent désormais une solution de rechange appréciable et de plus en plus importante pour la fourniture de l'ARN. Par ailleurs, TELUS soutient que depuis que les éléments de preuve sont versés au dossier de l'instance relative à l'ARNC, un nombre beaucoup plus grand de fournisseurs de services autres que les ESLT offrent l'ARN.
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12.
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Notant que certaines données recueillies dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC datent de plus de deux ans, TELUS a fait valoir que si le Conseil se fondait sur le dossier actuel de l'instance pour rendre sa décision, cette décision reposerait sur des faits dépassés et ne tiendrait aucunement compte des éléments de preuve confirmant que bon nombre de compagnies assurent elles-mêmes leurs propres services ARN ou les obtiennent d'une tierce partie.
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13.
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Se fondant sur la jurisprudence, TELUS a soutenu que le Conseil avait l'obligation d'examiner en bonne et due forme les éléments de preuve qui, de prime abord, concernaient les questions devant lui lorsque les parties l'ont saisi de tels éléments de preuve ou lorsqu'il a appris que ces éléments existaient, obligation dont le Conseil devait s'acquitter avant de rendre une décision.
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14.
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TELUS a ajouté que si le Conseil refusait que les éléments de preuve désormais disponibles soient considérés comme faisant partie du dossier de l'instance relative à l'ARNC, il enlèverait à TELUS et aux autres parties une bonne occasion de présenter des éléments de preuve pour qu'ils soient examinés de façon juste, car sans la réouverture du dossier, le Conseil fondera sa décision sur une preuve qui ne traduit pas la situation réelle en ce qui concerne l'auto-approvisionnement et la fourniture par des tierces parties dans le cas des services ARN équivalents.
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15.
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TELUS a présenté les éléments de preuve suivants à l'appui de sa demande :
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- le rapport intitulé Lights Out: Canadian Electric Utilities in Telecom Service Markets, 2003, rédigé en novembre 2003 par IDC Canada (le rapport d'IDC), qui constitue l'annexe 6 de la demande d'abstention de réglementation du service ARN de Bell Canada;
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- le rapport intitulé Alternative Suppliers of Digital Network Access Facilities rédigé par la firme Mark H. Goldberg & Associates Inc. en février 2004 (le rapport Goldberg), qui constitue l'annexe 4 de la demande d'abstention de réglementation du service ARN de Bell Canada;
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- les sites Web d'EPCOR Utilities (EPCOR), Envision, et BC Hydro;
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- les mémoires que les FST hydro ont déposés à l'égard de trois autres instances du Conseil;1
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- le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe de novembre 2003 (Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence).
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16.
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En ce qui concerne le rapport d'IDC, TELUS a déclaré que l'introduction résume la force de la présence des entreprises de services publics dans les marchés des télécommunications, quoique cette présence passe encore largement inaperçue. TELUS fait valoir que d'après le rapport, les FST hydro de municipalité sont désormais réellement en mesure de défier la suprématie des ESLT dans le marché des services d'accès. TELUS a fait remarquer que le rapport renferme des observations provenant de hautes sphères sur les activités de télécommunication auxquelles se livrent les compagnies de services publics. La compagnie a en outre fait remarquer que le rapport traite également des installations et des services de certaines compagnies d'électricité précises, dont Envision, EPCOR et BC Hydro, toutes en exploitation dans les territoires de desserte de TELUS en tant qu'ESLT.
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17.
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TELUS a fait remarquer que dans le rapport Goldberg, il est affirmé que pratiquement tous les services d'électricité municipaux (SEM) participent à l'industrie des télécommunications et qu'ils vendent au gros leurs structures de soutènement, p. ex. les poteaux, les tours et les conduits, aux fournisseurs de services de télécommunication. Selon TELUS, le rapport Goldberg révèle que les SEM ont poussé leurs activités suivant la chaîne de valeur des télécommunications, si bien qu'ils offrent désormais des services d'acheminement sur fibre, la gestion complète des services de liaison spécialisée ainsi que des services réseau tels que le relais de trame, le mode de transfert asynchrone (MTA) et Internet haute vitesse.
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18.
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TELUS a également fait valoir que les sites Web d'Envision et d'EPCOR, services d'électricité établis en Alberta, et de BC Hydro, service d'électricité établi en Colombie-Britannique (C.-B.), renferment plus de renseignements à l'égard des offres de services, réseau ou autres, de ces compagnies.
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19.
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TELUS fait valoir que d'après l'information que contient le site Web d'Envision, Envision s'est donné comme objectif de miser sur son appréciable infrastructure de fibres et sur ses servitudes pour offrir au gros, dans le domaine de la large bande, des services de pointe aux clients du secteur d'affaires, aux fournisseurs de services et aux grandes entreprises. TELUS a par ailleurs ajouté que selon Envision, l'étude de marché révèle que les services Ethernet optiques d'Envision pourraient desservir entre 40 % et 60 % des entreprises de haute technologie établies à Calgary.
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20.
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TELUS a également fait valoir qu'en plus des déclarations formulées dans leurs sites Web, les compagnies de services publics ont divulgué, dans les dossiers d'autres instances du Conseil, leurs capacités de pénétrer le marché. TELUS a déclaré que, de toute évidence, les services publics fournissant des services de télécommunication constituent des intervenants de taille dans les secteurs d'accès et de services des télécommunications, et ils offrent des solutions concurrentielles au service ARN des ESLT, vu leur participation beaucoup plus grande aux instances du Conseil.
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21.
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En guise d'appui supplémentaire à sa demande, TELUS a affirmé que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence présente la part de marché des services d'électricité par rapport aux autres concurrents.
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22.
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TELUS a fait valoir que d'après le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, les revenus de télécommunications des compagnies de téléphone de services publics ont presque quadruplé entre 2001 et 2002. TELUS a par ailleurs ajouté que ces revenus représentaient 1,3 % de l'ensemble des revenus générés par les services de télécommunication des concurrents en 2002. TELUS a estimé que si les revenus des compagnies de téléphone de services publics continuent d'augmenter, ne serait-ce qu'à un rythme deux fois moindre que celui connu en 2003, ils pourraient atteindre les 3,3 milliards de dollars d'ici 2007, ce qui va à l'encontre de ce que le Conseil a affirmé dans la décision 2003-52, à savoir que les compagnies hydroélectriques présentaient des solutions de rechange moins importantes par rapport au service ARN des ESLT.
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23.
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TELUS a soutenu que le contexte de la concurrence a changé considérablement depuis la publication des décisions 2002-34 et 2003-52, de sorte que d'autres concurrents, dont les fournisseurs de services de télécommunication non traditionnels, ont procédé plus rapidement à la mise en place de leurs réseaux, intégrant de nouvelles technologies et formant de nouvelles alliances.
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24.
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TELUS a soutenu, entre autres, que Bell West procède de façon dynamique au déploiement de ses installations dans l'Ouest canadien. TELUS a affirmé que Bell West l'a d'ailleurs sollicitée activement. TELUS a déposé à titre confidentiel auprès du Conseil une copie de la présentation de mise en marché que Bell West lui avait faite afin de montrer l'étendue du réseau de Bell West en C.-B. et en Alberta.
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25.
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TELUS a fait valoir que le projet SuperNet du gouvernement de l'Alberta a poursuivi sa lancée afin d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé pour le milieu de 2004, à savoir desservir 4 700 écoles, hôpitaux et bureaux gouvernementaux dans 422 collectivités. TELUS a d'ailleurs ajouté que dans le cadre de ce projet, Bell West avait signé avec la ville de Red Deer un contrat prévoyant l'utilisation de la fibre noire pour permettre le raccordement de 99 emplacements dans cette localité.
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26.
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TELUS a soutenu qu'en mai 2004, lorsque 360networks Corporation a vendu ses actifs canadiens, dont 56 000 km de fibre, à Bell Canada Enterprises (BCE), les travaux d'aménagement d'une infrastructure considérable se sont intensifiés dans l'Ouest canadien. Selon TELUS, non seulement cette transaction avait-elle permis à Bell Canada d'accroître le déploiement de ses installations dans l'Ouest, mais grâce au contrat de licence avec Call-Net à l'égard des actifs basés dans l'Est du Canada, elle permettrait à Call-Net d'élargir sa présence dans la région centrale du pays.
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27.
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TELUS a soutenu que la fusion d'Allstream Corp. et de MTS Communications Inc. a considérablement refaçonné le milieu de la concurrence et que la compagnie fusionnée serait non seulement intéressée à devenir, à l'échelle nationale, un joueur de premier plan possédant ses installations, mais qu'elle serait également capable d'y arriver financièrement.
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Autres parties
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28.
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Mis à part Bell Canada et autres, les parties soutiennent que le Conseil devrait rejeter la demande de TELUS.
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29.
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Bell Canada et autres ont soutenu que les éléments de preuve présentés dans la demande de TELUS de même que ceux dont TELUS réclame l'intégration au dossier de l'instance relative à l'ARNC par renvoi s'avèrent très convaincants et se rapportent aux questions faisant l'objet de l'instance. En se fondant sur la jurisprudence, Bell Canada et autres ont ajouté que le Conseil avait, aux termes de la loi, l'obligation de prendre en considération l'ensemble des facteurs qui lui permettent de bien s'acquitter du rôle décisionnel que lui confère la Loi sur les télécommunications. Bell Canada et autres ont également fait valoir que le dossier de l'instance relative à l'ARNC ne reflétait ni l'importante part de marché des FST hydro, ni leurs capacités en matière de fourniture de services.
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30.
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Selon Call-Net, MTS Allstream et RWI, la demande de TELUS n'offre aucun nouvel élément de preuve concernant l'importance de la place qu'occupent les FST hydro.
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31.
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Call-Net a fait remarquer que le rapport Goldberg se compose essentiellement de citations et d'éléments de preuve anecdotiques concernant la concurrence que les FST hydro commencent à livrer. Call-Net a en outre fait remarquer que le rapport porte essentiellement sur la possibilité qui s'offre aux compagnies de téléphone de services publics de devenir de redoutables concurrents en mesure de s'organiser.
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32.
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Call-Net a affirmé en outre que l'extrapolation que TELUS a faite de la part de marché des compagnies de téléphone de services publics, telle qu'elle est déclarée dans le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, était irréaliste. Call-Net soutient que pour en arriver à une part de marché de 3,3 milliards de dollars en 2007, TELUS a appliqué un facteur de croissance annuelle de 200 % dans le cas de ces compagnies. Call-Net a également soutenu qu'il s'agit de projections fallacieuses étant donné qu'en 2002, les revenus des compagnies de téléphone de services publics totalisaient seulement 104,5 millions de dollars, contre 24,2 milliards de dollars dans le cas des ESLT et 32,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'industrie.
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33.
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Selon l'ACTC, il n'était pas nécessaire de recueillir de nouveaux renseignements aux fins du dossier de l'instance relative à l'ARNC. Toutefois, l'ACTC a ajouté que si le Conseil jugeait qu'il serait avantageux d'examiner les données actualisées, il pourrait alors se baser sur les données de 2003 que les compagnies ont fournies au printemps 2004 aux fins du rapport sur l'état de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada ainsi que la mise en place et l'accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, rapport que le Conseil a déposé devant la gouverneure en conseil.2 L'ACTC a d'ailleurs fait remarquer que ces données pourraient être prises en considération sans que s'ajoute un autre processus, sans qu'il y ait des retards ou sans que les parties ne se voient imposer d'autres fardeaux.
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34.
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MTS Allstream a fait valoir que pour la plupart des données figurant dans le rapport d'IDC et dans le rapport Goldberg, soit qu'elles dataient de la même période que les données dont le Conseil disposait à l'époque où il acceptait des éléments de preuve dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC, soit qu'elles étaient non pertinentes. MTS Allstream a également fait valoir que les deux rapports portaient essentiellement sur les possibilités d'expansion des FST hydro dans le secteur des services de télécommunication. MTS Allstream a ajouté que le rapport Goldberg reposait presque exclusivement sur des communiqués et les sites Web des FST hydro, autant de renseignements qui sont tous du domaine public.
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35.
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De plus, MTS Allstream a soutenu que les renseignements que TELUS a tirés du site Web d'Envision ne font ni plus ni moins que décrire l'infrastructure qu'Envision comptait exploiter pour offrir, dans l'avenir, des services de télécommunication plus évolués.
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36.
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MTS Allstream a dénoncé la position de TELUS selon laquelle le Conseil avait l'obligation juridique de rouvrir le dossier. De plus, elle remet en question l'interprétation que TELUS a faite de la jurisprudence sur laquelle la compagnie s'appuie.
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37.
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RWI a fait valoir qu'il était connu, en 2003, que les FST hydro offraient des services de télécommunication. RWI a d'ailleurs fait remarquer que le Conseil, dans la décision 2003-52, a établi expressément qu'il n'avait pas besoin de renseignements plus détaillés concernant la fourniture du service ARNC par d'autres entreprises non dominantes aux fins de l'instance relative à l'ARNC. RWI a ajouté que d'après le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, les revenus des compagnies de téléphone de services publics représentaient moins du tiers d'un pour cent de la totalité des revenus du marché des services de télécommunication en 2002. Selon RWI, ces chiffres ne corroborent pas les affirmations de TELUS.
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38.
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Pour sa part, Envision a soutenu qu'en tant que petite entreprise de télécommunication, fournir les renseignements que réclame TELUS constituerait, pour elle, un lourd fardeau, sans compter que le Conseil risquerait de ne pas en retirer grand-chose. Selon Envision, réattribuer ses ressources limitées à un tel exercice serait loin de servir à promouvoir le peu de concurrence que représente la compagnie.
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39.
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Call-Net, l'ACTC, Microcell, MTS Allstream, RWI et Xit télécom ont soutenu que si le Conseil approuvait la demande de TELUS, l'instance relative à l'ARNC serait retardée considérablement, ce qui serait injuste et préjudiciable envers les parties vivement intéressées par la concrétisation du service ARNC.
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40.
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Call-Net a fait remarquer que les marchés, de par leur nature, ne sont pas statiques et que le Conseil a dû se prononcer à la lumière des éléments de preuve dont il était saisi. Call-Net soutient qu'il serait impossible pour le Conseil d'avoir le portrait exact de l'industrie au moment où il rend une décision et que d'acquiescer à la demande de TELUS concernant l'instance relative à l'ARNC risquerait de retarder encore d'autres instances, et ce, à l'avantage des ESLT.
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41.
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MTS Allstream, Call-Net, l'ACTC et RWI ont soutenu que la demande de TELUS constituait une demande de révision et de modification de la décision 2003-52, mais que la compagnie n'a pas satisfait aux critères applicables à de telles demandes, conformément à l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6).
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Réplique de TELUS
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42.
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Dans sa réplique, TELUS a réitéré sa position, à savoir que malgré les inconvénients que causerait la mise à jour du dossier de l'instance relative à l'ARNC, légalement, l'exercice s'impose. TELUS a fait valoir que la situation occasionnerait un retard minime si sa demande était reçue, retard qui serait d'ailleurs compensé par le fait que le Conseil aurait un portrait plus fidèle de la base d'approvisionnement concurrentielle en services/installations ARN équivalents.
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43.
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TELUS a soutenu que sa demande ne constitue pas une demande de révision et de modification de la décision 2003-52, mais bel et bien une nouvelle demande fondée sur de nouveaux éléments de preuve.
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Analyse et conclusion du Conseil
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44.
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Le Conseil a examiné attentivement les observations présentées par toutes les parties, ainsi que la preuve produite par TELUS.
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45.
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Le Conseil estime que la demande de TELUS n'est pas une demande de révision et de modification de la décision 2003-52. Plutôt que de contester de la rectitude initiale de la décision 2003-52 au moment où elle a été prise, TELUS conteste le maintien de la rectitude de la décision en se fondant sur une nouvelle preuve et sur de nouvelles circonstances. Conformément à l'approche qu'il a adoptée dans l'avis 98-6, le Conseil traite la demande de TELUS comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande.
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46.
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Le Conseil fait remarquer que TELUS s'est fondée principalement sur la décision Yushchuk c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] A.C.F. No 1324 (la décision Yushchuk) de la Cour fédérale (Section de première instance) pour appuyer sa proposition, à savoir que le Conseil a l'obligation juridique de rouvrir le dossier de l'instance relative à l'ARNC. Dans la décision Yushchuk, la Cour a rejeté une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) sur le motif que la Commission n'a même pas considéré l'admissibilité d'une preuve qui avait été déposée après le dernier jour de l'audience. La Cour avait conclu que la Commission ne pouvait pas s'interdire de prendre en considération la preuve en question uniquement parce que cette preuve avait été produite après le dernier jour de l'audience.
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47.
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Bell Canada et autres se sont fondées sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Oakwood Development Ltd. c. Municipalité rurale de St. François Xavier, [1985] 2 L.R.C. 164 (la décision Oakwood). La cause portait sur le rejet, par un conseil municipal, d'une demande visant à subdiviser un terrain sujet aux inondations. La Cour suprême du Canada avait conclu que le conseil municipal avait refusé de prendre en considération toute information concernant un problème possible d'inondation ainsi que les solutions proposées.
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48.
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De l'avis du Conseil, les faits relatifs à ces deux causes sont très différents de ceux qui se rattachent à la demande de TELUS. Dans les deux causes, le décideur avait refusé d'examiner la question de savoir s'il devait prendre en considération certains éléments de preuve. Au contraire, dans cette instance-ci, le Conseil examine la question de savoir s'il doit considérer la preuve déposée par TELUS dans le cadre de l'instance sur l'ARNC. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que la jurisprudence sur laquelle s'appuient TELUS et Bell Canada et autres constitue un fondement de la proposition selon laquelle le Conseil a l'obligation juridique de rouvrir le dossier de l'instance sur l'ARNC.
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49.
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En qualité de tribunal administratif, le Conseil doit satisfaire aux exigences relatives à l'équité procédurale. Le Conseil estime que dans la cause actuelle, l'équité procédurale commanderait qu'il rouvre le dossier de l'instance relative à l'ARNC et qu'il examine la preuve produite par TELUS si, à première vue, cette preuve corrobore les arguments de la compagnie à l'égard de l'état de la fourniture d'installations ARN équivalentes par les FST hydro et d'autres fournisseurs de services concurrents.
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50.
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Pour pouvoir se prononcer dans cette affaire, le Conseil a examiné la preuve soumise par TELUS concernant la fourniture d'installations ARN équivalentes par les FST hydro et les fournisseurs autres que les ESLT. Le Conseil a également examiné la preuve annexée à la demande d'abstention de réglementation de l'ARN présentée par Bell Canada.
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Les FST hydro
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51.
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Pour appuyer son allégation selon laquelle, depuis la publication de la décision 2003-52, une preuve abondante et crédible a été accumulée au sujet des activités des FST hydro en tant qu'autres fournisseurs de services ARN équivalents. TELUS s'est fondée sur les éléments de preuve suivants : le rapport IDC; le rapport Goldberg; les sites Web d'EPCOR, d'Envision et de BC Hydro; les mémoires présentés pas les FST hydro dans le cadre d'autres instances du Conseil, ainsi que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence.
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52.
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En ce qui concerne le rapport d'IDC, le Conseil fait remarquer qu'il décrit des situations relatives aux marchés de l'électricité et des télécommunications qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années et qui ont favorisé l'entrée des services d'électricité dans le marché des télécommunications en Amérique du Nord. Le rapport d'IDC propose un tour d'horizon de 16 FST hydro qui, collectivement, ont fourni des services dans toutes les provinces, à l'exception de la Saskatchewan et de la région de l'Atlantique. Il donne une vue d'ensemble des stratégies de marché, des services et de la clientèle de ces compagnies, ainsi qu'un schéma de réseau et une carte qui situe de manière générale les installations de chaque compagnie. Il présente également le profil de Câble VDN Inc., un fournisseur de services de télécommunications sur fibre noire dans le marché montréalais, ainsi que du Réseau de l'information scientifique du Québec, consortium de Montréal qui réunit des municipalités et des commissions scolaires. Le rapport examine aussi la question des systèmes à fibres optiques desservant les foyers au Japon.
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53.
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En ce qui concerne le rapport Goldberg, le Conseil fait remarquer qu'il propose une définition de l'ARN, une étude des modes de fourniture de services ARN, un historique des services de télécommunication et des services d'électricité, ainsi qu'un examen de la Loi sur l'électricité de l'Ontario. Le rapport propose un survol rapide de six FST hydro établis en Ontario et d'une entreprise de câblodistribution au Québec, Vidéotron Télécom ltée, ainsi que l'examen des projets d'autres entreprises non dominantes, soit trois réseaux communautaires situés en Ontario et au Québec, et de Câble VDN Inc., au Québec.
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54.
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Le Conseil constate que selon TELUS, les sites Web d'EPCOR, d'Envision et de BC Hydro présentent davantage de précisions sur le réseau et sur les services offerts par ces compagnies que ne le font les rapports d'IDC et Goldberg.
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55.
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Le Conseil fait remarquer que le site Web d'EPCOR (http://www.epcor.ca) contient de l'information sur le service à la clientèle dans les foyers, les exploitations agricoles, les petites entreprises, les services interentreprises, les municipalités (p. ex., les services d'approvisionnement en eau et leurs partenaires), la sécurité, la vie des citoyens, ainsi que sur les tarifs et les services de réglementation relatifs à l'eau et aux compagnies d'électricité. Le site Web d'Envision (http://www.enmax.com.doorway.htm) fournit des liens vers Enmax Corp., Enmax Energy, Enmax Envision et Enmax Power. Le site Web d'Enmax Envision fournit des liens vers de l'information sur l'entreprise, ses partenaires et ses services à la clientèle, y compris des services privés de communication point à point à des vitesses variant entre OC-3 et OC-48 ou Gigabit Ethernet. Quant au site Web de BC Hydro (http://www.bchydro.com), il contient des liens menant à des renseignements généraux, aux politiques et aux services, par exemple sur les services de transmission, les offres d'emploi, la collectivité et l'environnement.
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56.
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Étant donné que les renseignements que contiennent les rapports d'IDC et Goldberg et les trois sites Web susmentionnés n'établissent pas de liens entre les offres de réseau et de services et la disponibilité de services ARN équivalents, le Conseil estime que parce qu'elles ne sont pas suffisamment précises, ces sources d'information ne lui permettent pas d'évaluer l'étendue de la fourniture de l'ARN équivalent offert par les FST hydro.
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57.
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TELUS a fait valoir que les FST hydro avaient divulgué les capacités de leur réseau et de leurs services dans le cadre de leur participation à trois autres instances du Conseil. TELUS a également soutenu que la participation accrue des FST hydro aux instances du Conseil démontrait qu'ils étaient d'importants joueurs dans les marchés de l'accès et des services de télécommunication et, qu'en matière de concurrence, ils apportaient une solution de rechange à l'ARN des ESLT.
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58.
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Selon le Conseil, la participation d'une compagnie à des instances du Conseil ne prouve pas en soi qu'elle peut concurrencer les ESLT au chapitre de la fourniture de services ARN équivalents. Le Conseil estime également qu'au cours de ces instances, les renseignements fournis par les FST hydro donnent peu d'indications sur la mesure dans laquelle leurs installations sont utilisées pour fournir des services ARN équivalents.
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59.
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Le Conseil fait remarquer que TELUS se fonde sur des données relatives aux revenus de télécommunication des compagnies de téléphone de services publics qui sont tirées du Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence. Le Conseil estime qu'en ce qui concerne l'instance sur l'ARNC, les revenus pertinents sont les revenus des services ARN et des services ARN équivalents, et il fait remarquer que dans ses rapports sur l'état de la concurrence, les revenus des services ARN et ARN équivalents sont inclus dans ceux des services de transmission de données et de liaisons spécialisées.
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60.
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Le Conseil dispose de renseignements confidentiels qui ont été soumis dans le cadre des rapports sur l'état de la concurrence et qui portent sur les revenus des services de transmission de données et de liaisons spécialisées des compagnies de téléphone de services publics en 2002 et en 2003, et il juge que ces revenus sont demeurés négligeables, tant en 2002 qu'en 2003.
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61.
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Enfin, le Conseil fait remarquer que TELUS n'a pas déposé de preuve à l'égard d'une perte du marché de l'ARN qu'elle aurait subie à cause de la concurrence des FST hydro.
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62.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TELUS n'a pas réussi à prouver, à première vue, que les FST hydro constituent une solution de rechange de plus en plus importante en ce qui concerne la fourniture d'ARN équivalent.
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Offre par des fournisseurs autres que les ESLT
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63.
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Pour appuyer son observation selon laquelle l'offre de l'ARN par les fournisseurs de services autres que les ESLT s'est accrue considérablement depuis le dépôt de la preuve dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC, TELUS a traité du déploiement d'installations dans l'Ouest canadien par Bell West; du projet SuperNet du gouvernement de l'Alberta; de l'achat de l'actif de 360networks Corporation par BCE et Call-Net; ainsi que de la fusion de MTS Communications Inc. et d'Allstream Corp.
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64.
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En ce qui a trait à Bell West, TELUS a annexé un document confidentiel de cette compagnie daté de décembre 2003. Il s'agit, selon TELUS, d'une présentation de Bell West, qui comporte des cartes de réseau détaillées et d'autres renseignements qui devraient normalement être considérés comme de l'information de nature délicate sur le plan de la concurrence. TELUS a fait valoir que le document concernait directement la situation relative à la fourniture concurrentielle d'installations dans l'Ouest du Canada.
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65.
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Le Conseil fait remarquer que la présentation de Bell West comportait divers projets d'installations à construire entre des emplacements dans une province en particulier. À son avis, bien que la présentation soit très précise quant aux lieux concernés, elle ne lui permet pas de mesurer un quelconque accroissement de la fourniture d'installations ARN équivalentes par Bell West. La présentation n'établit pas de liens entre les projets d'installations et les services ARN équivalents, et rien n'indique que ces installations pourraient dans les faits être construites.
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66.
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Le Conseil fait remarquer que TELUS n'a pas déposé de preuve à l'égard d'une perte du marché de l'ARN qu'elle aurait subie à cause de la concurrence de Bell West.
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67.
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Au sujet du projet Alberta SuperNet, TELUS a fait valoir que ce réseau continuait de progresser selon son calendrier des travaux, lequel prévoit qu'au milieu de l'année 2004, 4 700 écoles, hôpitaux et bureaux gouvernementaux dans 422 collectivités seront desservis.
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68.
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Le Conseil fait remarquer que le projet Alberta SuperNet met l'accent sur la fourniture de l'accès Internet à large bande au moyen d'Ethernet et d'autres services dans les collectivités désignées. Malgré le fait que les installations d'Alberta SuperNet pourraient servir à fournir des services ARN équivalents, TELUS n'a fourni aucune information relativement à la fourniture de tels services.
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69.
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Pour ce qui est de la vente des éléments d'actif canadiens de 360networks Corporation et de la création de MTS Allstream, TELUS a fait valoir que ces transactions avaient accéléré le développement d'une importante infrastructure, mais le Conseil estime qu'elles ne modifiaient pas en soi le nombre d'installations disponibles pour les concurrents; mais qu'elles pourraient bien faire diminuer le nombre d'installations de tierces parties disponibles pour les concurrents.
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70.
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En ce qui concerne la demande de TELUS visant la mise à jour du dossier de l'instance relative à l'ARNC en y ajoutant les renseignements provenant des fournisseurs de services de câblodistribution, le Conseil fait remarquer que le regroupement des données qui ont été versées au dossier public de l'instance relative à l'ARNC n'incluait pas les renseignements fournis par les entreprises de câblodistribution. Selon le Conseil, malgré le fait que ces renseignements n'aient pas été versés au dossier public pour des raisons de confidentialité, comme TELUS l'a souligné dans ses observations finales, le Conseil y avait accès et pouvait les examiner dans le cadre de l'instance.
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71.
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Le Conseil dispose des renseignements confidentiels qui lui ont été soumis dans le cadre des rapports sur l'état de la concurrence et qui portaient sur les revenus des services de transmission de données et de liaisons spécialisées des entreprises de câblodistribution en 2002 et 2003, et il estime que ces revenus sont demeurés négligeables en 2003.
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72.
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En ce qui a trait aux concurrents autres que les ESLT qui ne sont pas des FST hydro ou des entreprises de câblodistribution, le Conseil a examiné les données sur les revenus qui lui ont été soumises à titre confidentiel dans le cadre des rapports de 2003 et 2004 sur l'état de la concurrence, et il estime qu'il n'y a eu aucun changement important dans les revenus des services de transmission de données et de liaisons spécialisées de ces concurrents en 2002 et 2003.
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73.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TELUS n'a pas réussi à prouver, à première vue, qu'il y a eu une augmentation importante de la fourniture concurrentielle des services par des entreprises de câblodistribution et par des fournisseurs de services autres que les ESLT depuis que la preuve a été versée au dossier de l'instance relative à l'ARNC.
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Autre preuve
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74.
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Le Conseil fait remarquer que TELUS ne s'est pas fondée spécifiquement sur la preuve déposée par Bell Canada pour appuyer sa demande d'abstention de réglementation de l'ARN, sauf dans le cas des rapports d'IDC et Goldberg, mais qu'elle s'y est référée et qu'elle a demandé que cette preuve soit incluse par renvoi et examinée dans le cadre de l'instance relative à l'ARNC. Compte tenu de cette situation, le Conseil a également examiné la preuve produite par Bell Canada pour décider si, à première vue, elle constitue une demande de TELUS dans cette instance.
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75.
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L'annexe 2 de la demande d'abstention de réglementation de l'ARN présentée par Bell Canada, et qui s'intitule « Local fibre-based competitors » identifie les circonscriptions de l'Ontario et du Québec pour lesquelles Bell Canada a demandé une abstention de réglementation de l'ARN, ainsi que les concurrents locaux pour la fibre optique qui sont censés exercer leurs activités dans chacune de ces circonscriptions. Elle renferme également une liste des centres de commutation de chaque circonscription et indique le nombre de centres de commutation dans lesquels au moins un concurrent est co-implanté.
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76.
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L'annexe 3, intitulée « Local fibre-based competitors », décrit brièvement les stratégies, les produits et les services de chaque concurrent dont l'accès à la longueur d'onde, la connectivité Ethernet et les liaisons spécialisées.
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77.
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Le Conseil estime que les renseignements regroupés à l'annexe 2 sont plus précis que ceux que TELUS a soumis à l'appui de sa demande parce qu'ils désignent les concurrents locaux connus de la fibre optique dans les circonscriptions. Toutefois, le Conseil fait remarquer que ni les renseignements contenus à l'annexe 2 ni ceux contenus à l'annexe 3 n'établissent de liens entre les installations de fibres des concurrents et la fourniture de services ARN équivalents. Le Conseil estime que ces annexes ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des services ARN équivalents.
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78.
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L'annexe 5, un rapport daté du 4 février 2004, intitulé « State of Competition in High-Speed Intra-Exchange Digital Services », et rédigé par Neil Quigley et Margaret Sanderson (le rapport Quigley), porte sur l'état de la concurrence dans les services ARN haute vitesse en Ontario et au Québec.
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79.
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Selon le Conseil, le rapport Quigley présente des données sur les installations ARN équivalentes, mais il s'agit de données regroupées que le Conseil avait versées au dossier public de l'instance relative à l'ARNC. Par conséquent, le Conseil estime que TELUS ne peut se fonder sur les renseignements contenus dans le rapport Quigley pour invoquer que l'information contenue dans le dossier de l'instance sur l'ARNC est désuète.
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80.
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Le Conseil fait remarquer que la dernière annexe a été déposée par Bell Canada à titre confidentiel. À son avis, bien qu'ils soient dégroupés, les renseignements qu'elle contient ne corroborent pas, à première vue, les arguments présentés par TELUS dans cette instance.
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Analyse du Conseil
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81.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la preuve soumise ou annexée par TELUS dans sa demande n'établit pas, à première vue, que les FST hydro constituent actuellement une source croissante de services ARN équivalents, ni que la fourniture de l'ARN équivalent par des fournisseurs autres que les ESLT a augmenté de manière importante depuis que la preuve a été versée au dossier de l'instance relative à l'ARNC.
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82.
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Le Conseil est d'avis que dans les circonstances, l'équité procédurale ne l'oblige pas à rouvrir, à mettre à jour ou à compléter le dossier de l'instance relative à l'ARNC. Le Conseil estime également qu'il est de l'intérêt public d'assurer sans autre délai une certitude à l'égard des questions traitées dans l'instance relative à l'ARNC.
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83.
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Par conséquent, la demande de TELUS est rejetée.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-02-03