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Décision de télécom CRTC 2004-72
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Ottawa, le 9 novembre 2004 |
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Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions
de base
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Référence : 8661-C12-200303306
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve les frais de traitement des entreprises
intercirconscriptions de base qui s'appliquent aux entreprises de
services locaux titulaires suivantes : Bell Canada, MTS Allstream Inc.,
Saskatchewan Telecommunications, Aliant Telecom Inc. et TELUS
Communications Inc. |
1. |
Dans l'avis Examen des frais intercirconscriptions
de base, Avis public de télécom CRTC 2003-2,
20 mars 2003 (l'avis 2003-2),
le Conseil a amorcé un processus en vue de revoir les frais de traitement
des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), y compris les
méthodes d'établissement des coûts, les hypothèses à l'appui et les
inclusions des ressources afférentes, pour les entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bell Canada, MTS Communications
Inc. (maintenant appelée MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)), Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel), Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)
(collectivement, les Compagnies) et TELUS Communications Inc.
(TELUS). |
2. |
Des frais de traitement des EIB
s'appliquent lorsqu'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI)
demande qu'une entreprise de services locaux (ESL) établisse le choix
de l'EIB associé à une ligne d'accès du client de l'ESL ou change ce
choix. |
3. |
Les tarifs de traitement des EIB
comprennent les composantes suivantes : |
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- les frais de traitement des EIB par ligne d'accès;
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- les frais d'établissement de compte par compte de traitement des
EIB;
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- les changements au profil d'échange des registres des
comptes-clients (ERCC) par demande;
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- le manuel de procédures EIB/ERCC, chaque exemplaire additionnel;
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- les frais relatifs aux détails de numéro de téléphone de
facturation (NTF) par numéro de téléphone activé (NTA) fourni;
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- les frais de vérification de dossier par ligne d'accès;
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- les frais de changement non autorisés d'EIB par ligne d'accès.
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4. |
Dans l'avis 2003-2,
le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des études de coûts révisées
de la Phase II à l'égard des frais de traitement des EIB par service
de ligne d'accès. Le Conseil leur a également enjoint de contrôler
la demande et les revenus mensuels associés aux frais de traitement
des EIB par service de ligne d'accès à partir du 20 mars 2003,
date de publication de l'avis 2003-2. |
5. |
Le Conseil s'est dit d'avis qu'il était
possible que les coûts engagés pour élaborer des études de la Phase II
pour les autres composantes du tarif de traitement des EIB ne soient pas
proportionnels aux revenus obtenus et il a dit estimer à première vue
qu'en l'absence de renseignements sur les coûts pour les autres tarifs
de traitement des EIB, il était logique que chaque ESLT adopte pour ces
composantes les tarifs courants d'Aliant Telecom-Nouvelle-Écosse (Aliant
Telecom-N.-É). Toutefois, le Conseil a indiqué que si une ESLT
désapprouvait l'utilisation des tarifs d'Aliant Telecom-N.-É. pour les
autres frais de traitement des EIB, elle pouvait déposer des études de
coûts révisées pour chacune des autres composantes tarifaires du
traitement des EIB. |
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Processus
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6. |
Conformément aux directives données dans
l'avis 2003-2,
les ESLT ont déposé des études de coûts révisées pour les frais de
traitement des EIB par ligne d'accès. |
7. |
Des demandes de renseignements ont été
adressées par Call-Net Enterprises Inc., Allstream Inc. et LondonConnect
Inc. (collectivement, les Concurrentes), Primus Telecommunications
Canada Inc. (Primus Canada), et le Conseil le 4 juin 2003. Le Conseil a
publié des demandes de renseignements supplémentaires le 31 octobre
2003. |
8. |
Les Concurrentes et Primus Canada ont
déposé des observations le 22 décembre 2003 et des observations en
réplique le 14 janvier 2004. Les Compagnies et TELUS ont déposé des
observations en réplique le 14 janvier 2004. |
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Questions
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9. |
Les questions suivantes sont examinées dans
la présente décision : |
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- prévisions relatives à la demande EIB;
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- coûts rattachés à la fourniture du service EIB;
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- dépôt des coûts sensibles à la demande;
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- frais de traitement des EIB par ligne d'accès et autres frais EIB;
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Prévisions relatives à la demande EIB
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Position des parties
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10. |
Les Concurrentes ont soutenu que la trop
grande confiance des ESLT dans les tendances historiques des
transactions EIB a entraîné une sous-estimation de la demande relative à
ces transactions EIB. En effet, les Concurrentes ont fait valoir
qu'entre 2003 et 2007, la concurrence dans le marché de l'interurbain
devait s'intensifier à la suite des initiatives du Conseil visant à
favoriser la concurrence dans le marché ainsi que de l'amélioration
prévue de la conjoncture économique. |
11. |
Les Concurrentes ont soutenu qu'un certain
nombre d'ESLT ont basé leurs prévisions de la demande pour 2003 sur une
approche simpliste qui, pour en arriver à une estimation de 12 mois,
utilise le nombre réel de transactions EIB, pour les quatre premiers
mois de 2003, multiplié par trois. Les Concurrentes ont fait valoir que
cette approche ne tient compte ni des effets à caractère saisonnier
comme l'augmentation des volumes EIB associée à la rentrée scolaire ni
de l'augmentation, l'été, des déplacements résidentiels. |
12. |
De l'avis des Concurrentes, les prévisions
des ESLT relatives à la demande EIB doivent être rajustées à la hausse,
soit de 10 % à 15 %. Les Concurrentes ont fait remarquer que la demande
relative aux transactions EIB de Bell Canada pour 2003 a été estimée à
15 % de moins que celle de 2002, tandis que la demande pour 2002 était
de 10 % inférieure à celle de 2001. Les Concurrentes ont déclaré que
cette demande est trop basse et donne lieu de ce fait à une
sous-estimation de la demande relative aux transactions EIB pour chacune
des années suivantes de la période d'étude. Les Concurrentes ont
également fait remarquer que si TELUS supposait qu'au cours de la
période d'étude de trois ans le nombre total de transactions EIB
demeurerait constant, qu'Aliant Telecom, que SaskTel et que MTS
Allstream, elles, prévoyaient que la demande à cet égard baisserait. |
13. |
Les Concurrentes ont fait valoir que des
prévisions plus raisonnables à l'égard des transactions EIB devraient
être basées sur l'augmentation de la demande afférente par rapport au
volume de transactions de 2002 et que cette croissance devrait se
maintenir au cours de la période d'étude de cinq ans. |
14. |
Les Concurrentes et Primus Canada ont fait
remarquer que SaskTel avait utilisé pour les transactions EIB une base
différente du reste des ESLT. |
15. |
Primus Canada a soutenu qu'en raison de
l'interprétation qu'elle donne de ce qui constitue une transaction EIB,
SaskTel n'a pas inclus certains types de transactions dans sa demande.
Primus Canada a fait valoir que tous les clients qui ont accès à
l'interurbain devraient se voir offrir la sélection de l'EIB, que l'EIB
soit attribuée à une ESLT ou à un AFSI. Primus Canada a fait valoir
qu'une transaction EIB a été définie comme désignant le processus global
permettant de charger le champ EIB dans les commutateurs de l'ESLT, et
ainsi la sélection implicite que SaskTel applique pour les nouveaux
numéros de téléphone. |
16. |
Les Concurrentes ont fait valoir qu'en
excluant la demande et les coûts associés aux numéros de téléphone
nouvellement établis qui sont attribués par défaut à SaskTel, son coût
par transaction est sensiblement surestimé. Primus Canada a fait
remarquer qu'en réponse à une demande de renseignements supplémentaires,
SaskTel a fourni une étude de coûts à jour dont les prévisions révisées
de la demande incluaient la demande et les coûts associés aux nouveaux
numéros de téléphone attribués par défaut à SaskTel. De l'avis des
Concurrentes, il faudrait rajuster les prévisions de la demande de
SaskTel de manière à inclure les mêmes éléments de la demande que les
autres ESLT. |
17. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
prévisions de la demande relative aux transactions EIB de chacune des
ESLT, qui ont été soumises au Conseil dans le cadre de cette instance,
sont raisonnables et tout à fait appropriées. |
18. |
Les Compagnies ont fait valoir que le
traitement des EIB comprend une contribution relativement faible aux
coûts des entreprises concurrentes pour fournir le service interurbain.
Les Compagnies ont estimé que les frais de traitement des EIB
s'établissent à 2,6 % des revenus moyens par minute que facturent les
fournisseurs de services interurbains concurrents. |
19. |
Les Compagnies ont soutenu que
l'établissement des tendances historiques est une méthode largement
répandue, et acceptée, dans l'industrie des télécommunications comme
dans d'autres industries. Les Compagnies ont fait valoir que les
Concurrentes ont utilisé des arguments simplistes et qu'elles ont donc
mal indiqué comment chacune des compagnies a prévu sa demande au cours
de la période d'étude. Les Compagnies ont déclaré que pour prévoir la
demande, chaque compagnie tient compte d'un certain nombre de facteurs
dont, sans s'y limiter : les tendances actuelles et passées; les
variations saisonnières, les changements qui surviennent dans le marché
interurbain de détail; de même que l'impact du climat économique et
réglementaire prévu sur les facteurs qui influent sur la demande. Les
Compagnies ont fait valoir que ce n'est qu'après avoir examiné l'impact
prévu de ces facteurs sur la demande EIB au cours de la période d'étude
que chaque compagnie peut établir des prévisions de la demande. Les
Compagnies ont soutenu que, comme le territoire de chaque compagnie est
unique, l'interrelation des facteurs sera différente dans chaque
territoire et qu'il est donc naturel qu'elles utilisent chacune des
techniques différentes pour prévoir la demande. |
20. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'après
avoir tenu compte de divers facteurs ainsi que de l'impact de ces
facteurs sur la demande relative au traitement des EIB, Aliant Telecom
avait utilisé les données réelles de son système EIB/ERCC pour les
années 2000 à 2002, et pour les quatre premiers mois de 2003 (les
données historiques disponibles). Les Compagnies ont fait remarquer que
les données réelles d'Aliant Telecom affichent une baisse marquée depuis
2000. Les Compagnies ont ajouté que pour confirmer la tendance générale
dans les estimations de la demande relative au traitement des EIB,
Aliant Telecom a utilisé les prévisions de la demande les plus récentes
pour les lignes de type A de l'ensemble du marché et que ces prévisions
de la demande relative au traitement des EIB ont été projetées sur la
période d'étude en fonction des données historiques et prospectives
ainsi qu'en fonction de facteurs rationnels. Les Compagnies ont indiqué
que l'impact de conditions moins robustes dans la région de l'Atlantique
a été inclus dans les projections de la demande et qu'Aliant Telecom
prévoyait une baisse des activités transactionnelles EIB, mais beaucoup
plus lente au-delà de 2003 qu'au cours des années antérieures. |
21. |
Les Compagnies ont déclaré qu'après avoir
examiné la demande réelle de Bell Canada sur une période de plusieurs
années, il était possible de prévoir avec exactitude la demande totale
de la compagnie pour 2003 en multipliant les quatre premiers mois de
données par trois. Les Compagnies ont fait valoir que cette hypothèse a
été utilisée parce que, dans le cas de Bell Canada, la demande pendant
l'année enregistrait des pics et qu'il était donc possible de saisir
l'impact des variations saisonnières et d'autres « chocs » de la demande
en multipliant les quatre premiers mois des données par trois. Les
Compagnies ont déclaré que pour évaluer la demande relative aux
transactions EIB pour 2004 à 2007, Bell Canada a tenu compte des
tendances passées, de l'impact sur ces tendances de la reprise
économique et du roulement prévus de clients dans le marché. Les
Compagnies ont fait valoir qu'il en avait résulté une légère croissance
au cours de la période de 2004 à 2007 même si la demande EIB chez
Bell Canada avait baissé dans les dernières années, jusqu'à 2002. |
22. |
Les Compagnies ont déclaré qu'après que MTS
Allstream ait examiné la demande réelle sur une période de plusieurs
années, il était possible de prévoir avec exactitude la demande totale
de la compagnie pour une année donnée en multipliant les quatre premiers
mois de l'année par trois. Pour MTS Allstream, entre les années 2000 et
2002, la demande relative aux transactions EIB avait baissé d'environ
20 %. Les Compagnies ont indiqué que MTS Allstream avait élaboré ses
prévisions de la demande EIB pour 2003 en multipliant les quatre
premiers mois de données pour 2003 par trois. Afin d'évaluer la demande
relative aux transactions EIB pour 2004 à 2007, MTS Allstream a tenu
compte des données historiques, des déplacements prévus des clients
dans le marché manitobain ainsi que de la croissance rapide dans ce
marché des « entreprises de contournement » qui n'exigent pas de
transactions EIB. Les Compagnies ont fait valoir que même si la demande
relative aux transactions EIB de MTS Allstream a baissé ces dernières
années, elles s'attendent maintenant à ce que l'industrie des
télécommunications soit plus stable et que le niveau de la demande EIB
se stabilise. |
23. |
Les Compagnies ont fait remarquer que les
prévisions de la demande de SaskTel ne sont pas basées sur une simple
extrapolation de la demande réelle pour une partie de 2003, mais que
SaskTel a plutôt élaboré ses prévisions en fonction du rapport entre les
transactions EIB historiques et le nombre total de lignes pour
lesquelles la sélection d'une EIB est possible pour les périodes
correspondantes. Les Compagnies ont fait valoir que pour élaborer des
prévisions relatives aux transactions EIB, ce rapport a ensuite été
appliqué aux prévisions de lignes de SaskTel pour lesquelles la
sélection d'une EIB était possible. Les Compagnies ont fait valoir que
l'approche de SaskTel est tout à fait valable et que les prévisions
obtenues grâce à cette approche ne devraient pas être augmentées
arbitrairement comme les Concurrentes l'ont suggéré. Les Compagnies ont
fait valoir qu'à leur avis, SaskTel aurait non pas surestimé mais
sous-estimé les coûts EIB en utilisant des prévisions relatives aux
transactions EIB qui, en rétrospective, ont été surestimées d'environ
18 % d'après le suivi des données sur les transactions EIB de 2003,
entre janvier et octobre 2003. |
24. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
numéros de téléphone nouvellement établis de SaskTel ne contribuent pas
aux coûts de traitement des EIB et qu'ils avaient été exclus à juste
titre de l'étude de coûts utilisée pour calculer les frais de traitement
des EIB. À leur avis, la méthode que SaskTel a employée pour calculer
les coûts dans son dépôt relatif à la Phase II du 5 mai 2003 est
appropriée et devrait servir à fixer le tarif révisé de traitement des
EIB. |
25. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
Concurrentes n'ont fourni aucun argument raisonnable pour justifier des
changements aux prévisions de la demande de chaque compagnie et qu'il
faudrait rejeter la demande des Concurrentes à cet effet. |
26. |
TELUS a soutenu que les prévisions de la
demande relative aux transactions EIB au cours de la période d'étude ne
devraient pas être augmentées de 10 % à 15 % comme le proposent les
Concurrentes. TELUS a fait valoir qu'augmenter de nouveau la demande de
10 % comme le personnel du Conseil l'a postulé dans une demande de
renseignements, ou jusqu'à 15 % comme l'ont proposé les Concurrentes,
entraînerait, au cours de la période d'étude, une forte surestimation de
la demande prévue pour le nombre de transactions EIB. |
27. |
TELUS a déclaré qu'au cours de la période
de 1998 à 2002, le nombre de transactions EIB avait baissé de façon
constante à un taux moyen composé de 4,7 % par année. TELUS a fait
valoir qu'elle a basé ses prévisions de la demande pour la première
année de son étude de coûts sur la demande de 2002 pour toutes les
transactions automatisées et qu'elle a maintenu cette demande constante
au cours de la période d'étude de cinq ans. TELUS a déclaré qu'elle
estimait que son approche prudente à l'égard des prévisions de la
demande pour le nombre de transactions EIB au cours de la période
d'étude avait déjà surestimé la demande pour la période d'étude, ce qui
s'était traduit par un tarif pour les frais de traitement des EIB plus
bas que s'il avait été prévu que la baisse historique de la demande se
maintiendrait au cours de la période d'étude. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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28. |
Le Conseil fait remarquer qu'en réponse
à une demande de renseignements, SaskTel a fait valoir que la
demande relative aux transactions EIB dans son mémoire du 5 mai
2003 excluait la demande associée aux nouveaux numéros de téléphone
qui lui sont attribués automatiquement par défaut. Le Conseil estime
que son approche diffère de celle que les autres ESL ont adoptée et est
incompatible avec la décision Tarifs dégroupés visant à assurer
l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6,
10 avril 1997 (la décision 97-6).
Dans la décision 97-6,
le Conseil a conclu que d'après le dossier de cette instance, il était
plus pertinent de recourir à « la démarche globale pour
les entreprises »1 afin de calculer les tarifs du
service de sélection des EIB. Le Conseil estime que les prévisions
de la demande de SaskTel devraient inclure la demande associée aux
nouveaux numéros de téléphone qui lui sont attribués par défaut. |
29. |
Le Conseil prend note des nombreuses
différences, parmi les ESLT, dans les hypothèses des prévisions de la
demande. Par exemple, en se basant sur le niveau de la demande de 2002,
TELUS a supposé que sa demande serait constante au cours de la période
d'étude 2003-2007. Par contre, Bell Canada, MTS Allstream et Aliant Telecom
ont supposé qu'il y aurait une baisse sensible de la demande entre 2002
et 2003, année de base de la période d'étude. Pour chacune des années
subséquentes de 2004 à 2007, Aliant Telecom et MTS Allstream ont prévu
que leur demande enregistrerait une croissance négative. En revanche,
Bell Canada a supposé que la croissance serait négative pour 2004, et
que la demande afficherait une légère croissance positive pour chacune
des années 2005 à 2007. |
30. |
Le Conseil fait remarquer que même si
Bell Canada, Aliant Telecom et MTS Allstream ont supposé que par rapport
à 2002, la demande baisserait pour l'année 2003 et le reste de la
période d'étude, elles n'ont pas identifié de facteurs spécifiques pour
expliquer la diminution prévue de la demande. |
31. |
Le Conseil estime que la demande relative
aux transactions EIB dépendrait de plusieurs facteurs, dont la taille du
marché (c.-à-d., le nombre d'abonnés de l'interurbain), l'intensité des
activités concurrentielles dans le marché de l'interurbain, les
changements qui surviennent dans le marché de l'interurbain de détail,
les variations saisonnières ainsi que l'impact du climat économique et
réglementaire. |
32. |
Le Conseil estime qu'il serait raisonnable
de s'attendre à ce que dans les hypothèses prévisionnelles il y ait des
similitudes entre les ESLT, à moins qu'il ne soit démontré
que des facteurs particuliers influent sur la demande d'une ESLT. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS a
supposé que la demande serait constante au cours de la période d'étude
tandis que dans ses prévisions à l'égard de la demande globale pour les
entreprises, SaskTel a supposé que la demande serait à peu près
constante au cours de la même période. Le Conseil juge ce niveau de la
demande compatible avec l'activité concurrentielle continue prévue dans
le marché de l'interurbain au cours de la période de 2003 à 2007. |
34. |
Le Conseil estime que les prévisions de la
demande pour Bell Canada, Aliant Telecom et MTS Allstream devraient
inclure un profil de la demande se rapprochant davantage de celui de TELUS
et de SaskTel. |
35. |
Pour Bell Canada, Aliant Telecom et MTS
Allstream, le Conseil a donc inclus une demande annuelle constante
prévue au cours de la période de 2003 à 2007, basée sur la demande
moyenne de chaque ESLT au cours de 2002 et les quatre premiers mois de
2003. |
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Coûts de fourniture du service EIB
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|
Position des parties
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36. |
Les Concurrentes ont fait valoir que les
études de coûts déposées dans l'instance actuelle confirment que le coût
que les ESLT paient pour fournir le service de traitement des EIB
a baissé sensiblement au fil des années. |
37. |
Les Concurrentes ont déclaré que malgré
l'ampleur des réductions de coûts au fil des années, les estimations de
coûts proposées par les ESLT révèlent que pour la fourniture de la même
fonctionnalité, la marge entre les ESLT est grande. À leur avis, il
faudrait examiner à fond les hypothèses, les intrants et les résultats
sous-jacents à ces projets de tarif fondés sur les coûts pour expliquer
ces variations importantes dans ces estimations. Les Concurrentes et
Primus Canada ont fait valoir que ces différences ou ces hypothèses
inappropriées devraient être rajustées de manière à faire en sorte que
les tarifs fondés sur les coûts qui en résultent soient raisonnables. |
38. |
Les Concurrentes ont fait remarquer que
TELUS a rapporté initialement un coût de 2,38 $ par transaction, lequel
a ensuite été révisé à 0,84 $ puis à 0,5046 $ dans son mémoire de
juillet 2003. Les Concurrentes ont fait valoir que l'ampleur des
changements témoigne de la sensibilité entre le coût par transaction et
les différents intrants et hypothèses. |
39. |
Les Concurrentes ont déclaré qu'à elles
seules, les différences dans les volumes de traitement ne peuvent
expliquer la grande variabilité des estimations du coût de fourniture du
service dans le cas d'Aliant Telecom. Les Concurrentes ont fait valoir
que la principale différence dans le coût de fourniture du service d'Aliant
Telecom était attribuable à une différence dans le coût par transaction
relatif aux activités de l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC. Les
Concurrentes ont fait remarquer que le coût par transaction relatif aux
activités de l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC d'Aliant
Telecom-Nouveau-Brunswick (Aliant Telecom-N.-B.) est sensiblement plus
faible que celui du reste des régions d'exploitation d'Aliant Telecom.
Les Concurrentes ont soutenu qu'il faudrait établir le coût par
transaction relatif aux activités de l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC
en fonction de l'exploitation d'un exploitant efficace comme la région Aliant Telecom-N.-B.
Les Concurrentes ont fait valoir que les autres régions d'Aliant Telecom (Aliant
Telecom-N.-É, Terre-Neuve-et-Labrador (Aliant Telecom-T.-L.) et l'Île-du-Prince-Édouard
(Aliant Telecom-Î.-P.-É.)) devraient refléter le coût par
transaction relatif aux activités de l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC
de la région Aliant Telecom-N.-B. |
40. |
Les Concurrentes ont soutenu que les coûts
que SaskTel paie pour fournir le service sont sensiblement surestimés en
comparaison des autres ESLT. En effet, les Concurrentes ont indiqué que
d'après le mémoire de SaskTel du 31 octobre 2003, les coûts payés pour
fournir le service, lesquels tiennent compte de la demande pour les
nouveaux numéros de téléphone qui lui ont été attribués par défaut, sont
le double de ceux contenus dans le mémoire de MTS Allstream du 5 mai
2003 pour des volumes de transaction équivalents. |
41. |
Les Concurrentes ont fait remarquer que
dans une réponse à une demande de renseignements, TELUS a fait passer le
coût annuel d'entretien et d'amélioration des systèmes de 50 000 $ à
70 000 $ parce qu'elle soutenait que la hausse était associée à
l'activité de soutien et de développement d'appoint, comprenant
l'établissement de nouveaux comptes-clients et la personnalisation
nécessaire de chaque compte. Les Concurrentes ont soutenu qu'à un
accroissement du nombre de nouveaux comptes-clients de Concurrentes de
l'interurbain devrait correspondre un accroissement du nombre de
transactions EIB traitées. Les Concurrentes ont fait remarquer que parce
que l'inclusion de nouveaux coûts par TELUS est inopportune, il faudrait
la retirer de l'étude de coûts. |
42. |
Les Compagnies ont soutenu que la demande
qu'ont faite les Concurrentes de tenir compte des estimations relatives
aux coûts unitaires relatifs à l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC de la
région Aliant Telecom-N.-B pour le reste des régions d'Aliant Telecom
est inappropriée et que le Conseil devrait en faire abstraction. Les
Compagnies ont pris note de l'affirmation des Concurrentes selon
laquelle les régions d'Aliant Telecom autres que la région Aliant Telecom-N.-B
exploitent de façon inefficace et elles ont indiqué que la région Aliant Telecom-N.-B
a la fonctionnalité de traitement des EIB la plus mécanisée alors que
les autres régions disposent de systèmes traditionnels mis au point par
des prédécesseures d'Aliant Telecom. Les Compagnies ont déclaré que même
si elles sont mécanisées, les procédures dans les autres régions
nécessitent une intervention manuelle et occasionnent pour ces régions
des coûts qui sont dictés par une composante main-d'oeuvre plus
importante. Les Compagnies ont fait valoir que les études de coûts
actuelles d'Aliant Telecom tiennent compte des économies qui découlent
d'une fusion, par l'utilisation de tarifs de main-d'oeuvre communs et par
le regroupement des activités. Les Compagnies ont soutenu que le système
traditionnel continuerait d'être utilisé puisque financièrement, il est
nettement plus efficace de procéder ainsi que de remplacer le système
traditionnel par de nouveaux systèmes dont il faudra alors recouvrer les
coûts en majorant les tarifs EIB. Les Compagnies ont soutenu que de
réduire arbitrairement les tarifs dans une seule région, sans preuve
d'erreurs dans les études de coûts, équivaudrait à pénaliser la
compagnie parce qu'elle exploite dans une certaine partie du pays. |
43. |
TELUS a soutenu qu'il faudrait rejeter la
demande que les Concurrentes ont faite de retirer de l'étude de coûts,
les coûts des activités de soutien et de développement d'appoint, étant
donné qu'il en résulterait une sous-estimation des coûts de soutien de
TELUS pour le traitement des EIB. TELUS a déclaré qu'elle avait omis
d'inclure ces coûts dans ses mémoires antérieurs et que les coûts
engagés actuellement pour ces activités continueraient de l'être au
cours de la période d'étude. |
|
Analyse et recommandation du Conseil
|
44. |
Le Conseil fait remarquer que la composante
coût de fourniture du service comprend plusieurs activités dont l'équipe
GSE associée aux EIB/ERCC, le soutien des systèmes, l'infotechnologie,
le traitement manuel, et représente habituellement plus de 80 % du coût
total EIB par transaction. |
45. |
Le Conseil fait remarquer que les coûts
unitaires de l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC d'Aliant Telecom-N.-B.
étaient sensiblement inférieurs à ceux des autres régions d'Aliant Telecom.
Comme les Compagnies l'ont fait remarquer, les activités EIB de la
région d'Aliant Telecom-N.-B. sont plus mécanisées dans le territoire
d'exploitation d'Aliant Telecom, tandis que les procédures dans les
autres régions d'Aliant Telecom (c.-à-d., Aliant Telecom-N.-É., Aliant
Telecom-T.-L. et Aliant Telecom-Î.-P.-É.) nécessitent davantage
d'interventions manuelles, d'où des coûts unitaires plus élevés pour ces
régions. |
46. |
Le Conseil estime que les économies qui
devraient résulter de la fusion d'Aliant Telecom ne sont pas pleinement
comptabilisées dans ses études de coûts à jour. Le Conseil estime que
les autres régions d'Aliant Telecom devraient, comme Aliant Telecom-N.-B.,
être plus efficaces au fil du temps. |
47. |
Par conséquent, le Conseil juge indiqué
d'abaisser les coûts unitaires par transaction de l'équipe GSE associée
aux EIB/ERCC pour les régions Aliant Telecom-N.-É., Aliant Telecom-T.-L.
et Aliant Telecom-Î.-P.-É. équivalant au double du coût unitaire proposé
pour la région Aliant Telecom-N.-B. Le Conseil estime que le coût
unitaire reflète les gains en efficience qui pourraient être obtenus au
cours de la période d'étude pour ces trois régions tout en tenant compte
de certaines différences dans la mécanisation du traitement des EIB
lorsqu'il est comparé à celui de la région Aliant Telecom-N.-B. |
48. |
Le Conseil fait remarquer que Primus Canada
lui a demandé d'approuver le tarif applicable au traitement des EIB
de SaskTel suivant le scénario d'approche globale pour les entreprises
et elle a indiqué que, même se le tarif est élevé, il est davantage
aligné sur les tarifs des autres ESLT. Le Conseil fait remarquer qu'il
a conclu au paragraphe 28 de la présente que les prévisions de la
demande de SaskTel devraient inclure la demande associée aux nouveaux
numéros de téléphone attribués par défaut à la compagnie. SaskTel
a fourni une étude de coûts révisée fondée sur l'approche de la demande
globale pour les entreprises qui ressemble à celle des autres ESLT,
et que suivant ce scénario, le tarif de traitement des EIB de SaskTel
est estimé à 1,84 $. Le Conseil juge opportun d'adopter pour
SaskTel un tarif de traitement des EIB basé sur l'approche de la demande
globale pour les entreprises, analogue à celle que les autres ESLT
ont utilisée et conforme à la conclusion que le Conseil a tirée dans
la décision 97-6. |
49. |
En ce qui concerne TELUS, le Conseil juge
approprié d'inclure des coûts accrus des activités de soutien et de
développement d'appoint, étant donné que TELUS avait par inadvertance
omis de les inclure dans des mémoires antérieurs. |
|
Dépôts de coûts sensibles à la demande
|
50. |
Les Concurrentes ont soutenu qu'en réponse
à une demande de renseignements reflétant une augmentation de 10 % de la
demande, Aliant Telecom, Bell Canada et MTS Allstrean ont majoré à tort
un certain nombre de coûts qui n'étaient pas touchés par les variations
de la demande, ce qui a entraîné une surestimation du coût des
transactions par EIB. Les Concurrentes ont soutenu, par exemple, que
dans leur dépôt relatif à la sensibilité à la demande accrue de 10 %,
ces compagnies ont augmenté la fourniture du service mais les coûts
n'étaient pas dictés par le nombre de transactions. À leur avis, les
estimations de coûts d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS
Allstream devraient être réduites pour corriger des augmentations
inappropriées des coûts non sensibles aux transactions. |
51. |
Les Concurrentes ont fait valoir qu'en
réponse à une demande de renseignements reflétant une augmentation de
10 % de la demande, TELUS avait prévu à tort que les transactions
manuelles augmenteraient de 10 % de plus. Les Concurrentes ont soutenu
qu'en fait, l'augmentation de la demande globale de TELUS augmenterait
seulement à la suite de l'accroissement du nombre de transactions
automatisées de TELUS. Les Concurrentes ont soutenu qu'il en résulterait
une réduction des coûts de fourniture du service de 0,1982 $ à 0,1802 $. |
52. |
Les Compagnies ont désapprouvé
l'affirmation des Concurrentes selon laquelle la sensibilité à leur
demande avait injustement augmenté certaines composantes de coût qui
n'étaient pas affectées par des variations de sa demande, ce qui a donné
lieu à une surestimation des coûts unitaires de traitement des EIB qui
en ont résulté. Les Compagnies ont fait valoir que les coûts unitaires
de traitement des EIB de chaque ESLT qui sont associés à la sensibilité
à la demande de 10 % tenaient compte de toutes les composantes de coût
afin de déterminer les postes et les coûts connexes qui seraient touchés
par une augmentation de 10 % de la demande. Les Compagnies ont fait
valoir qu'une analyse de sensibilité à la demande accrue de 10 %
décrivait le coût unitaire du traitement des EIB si la demande
augmentait de 10 % au-delà des niveaux prévus dans les études de coûts
de chaque ESLT. |
53. |
De l'avis de TELUS, la demande que les
Concurrentes ont faite d'abaisser les coûts de traitement manuel
associés à la fourniture du service lorsque sa demande a été accrue de
10 % devrait être rejetée. TELUS a fait valoir que lorsque la demande
globale a été augmentée comme le Conseil l'avait demandé, il a fallu
accroître le nombre de transactions manuelles afin de pouvoir maintenir
le rapport historique entre les changements automatisés et manuels. De
l'avis de TELUS, la demande des Concurrentes voulant que le nombre de
transactions EIB manuelles soit maintenu constant au cours de la période
d'étude alors que la demande totale a été augmentée de 10 % est sans
fondement. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
54. |
Le Conseil fait remarquer que les coûts
associés au traitement des demandes des clients, des enquêtes sur les
litiges relatifs aux EIB, les interventions manuelles, etc., devraient
augmenter de façon linéaire en fonction de la demande étant donné qu'un
accroissement de la demande entraîne automatiquement une augmentation du
nombre de demandes reçues dans le GSE ainsi que du nombre de
transactions nécessitant une intervention manuelle. Le Conseil fait
remarquer qu'en revanche, les coûts comme ceux du traitement des
systèmes n'augmentent pas généralement de façon linéaire en fonction de
la demande. Le Conseil estime que les ESLT ont bien reflété la situation
dans leurs études de coûts de la sensibilité à la demande accrue de
10 %. Le Conseil juge donc raisonnable le coût de sensibilité à la
demande accru de 10 % dans le cadre de l'analyse des coûts de la
sensibilité à la demande des ESLT. |
55. |
Afin de tenir compte des changements dans
la demande dont il est question au paragraphe 35 de la présente, le
Conseil s'est reporté aux dépôts des coûts relatifs à la sensibilité à
la demande d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS Allstream pour
rajuster les estimations de coût unitaire des transactions EIB pour
toutes ces compagnies. De plus, les coûts unitaires par transaction de
l'équipe GSE associée aux EIB/ERCC ont été rajustés pour les régions
Aliant Telecom-N.-É, Aliant Telecom-T.-L. et Aliant Telecom-Î.-P.-É.,
tel qu'indiqué au paragraphe 47 de la présente. |
|
Dépenses de portfolio
|
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
56. |
Le Conseil fait remarquer qu'en réponse
à une demande de renseignements supplémentaires, Bell Canada
a inclus des coûts de portfolio dans son étude de coûts de transactions
EIB en utilisant un facteur de pondération de portfolio de 9,7 %.
Le Conseil fait en outre remarquer que l'inclusion des coûts de portfolio
est conforme aux directives qu'il a données dans la décision TELUS
Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la
décision 2000-745
et de la décision 2001-238,
Décision de télécom CRTC 2002-67,
25 octobre 2002 (la décision 2002-67).2 |
57. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom,
que MTS Allstream et que SaskTel n'ont pas inclus de coûts de portfolio
dans leurs études de coûts des transactions EIB. |
58. |
Aucune observation n'a été reçue au sujet
du traitement, par les ESLT, des dépenses de portfolio dans les études
de coûts de la Phase II. |
59. |
Le Conseil fait remarquer que suivant la
proposition de Bell Canada, le facteur de portfolio de 9,7 % doit
s'appliquer aux dépenses directes/indirectes de toutes les études de
coûts de la Phase II (c.-à-d., services de détail et autres). |
60. |
Le Conseil fait également remarquer que le
facteur de pondération de portfolio de 9,7 % de Bell Canada a été établi
en fonction des renseignements sur les comptes de la compagnie où le
total des frais de portfolio que Bell Canada a proposé a été divisé par
ses dépenses directes et indirectes totales. Le Conseil fait en outre
remarquer que le facteur de dépenses de portfolio moyen de 9,7 % de
Bell Canada inclut les dépenses autres que celles qui se rapportent aux
programmes de développement et de gestion du marketing/de la
promotion/des ventes (p. ex., frais de gestion de réseau). |
61. |
Dans une lettre datée du 11 juin 2004
concernant les renseignements généraux sur les coûts de la Phase II,
Bell Canada, MTS Allstream, Aliant Telecom et SaskTel se sont vu
demander de déterminer le facteur des dépenses de portfolio reposant sur
la définition suivante de dépenses de portfolio : « dépenses directement
liées aux programmes de développement et de gestion du marketing/de la
promotion/des ventes associés à un groupe commun de services de détail
et/ou de concurrents, qui ne peuvent être attribuées (comme les dépenses
directes/indirectes) à un service particulier dans ce groupe ». De plus,
ces compagnies ont eu l'occasion de formuler des observations sur
l'opportunité d'utiliser une telle définition. |
62. |
Bell Canada a indiqué qu'elle avait classé
ces dépenses de portfolio comme non spécifiques à un service et que
l'inclusion de ces dépenses dans les études de la Phase II serait
incompatible avec la position du Conseil exprimée dans la décision
Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés
exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés
pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision
Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979. Bell Canada a fait valoir que si le
Conseil jugeait que les dépenses incluses dans la définition révisée de
dépenses de portfolio devaient être traitées comme variables et ainsi
être incluses dans les études de coûts de la Phase II, il faudrait alors
les inclure dans les études réglementaires et utiliser à cette fin un
facteur de coût commun variable. |
63. |
Aliant Telecom a indiqué qu'en raison d'une
interruption de travail, elle n'a pu estimer le facteur de portfolio
propre à Aliant Telecom. Aliant Telecom a également fait valoir que si
le Conseil jugeait que les dépenses incluses dans la définition révisée
de dépenses de portfolio devaient être traitées comme variables et ainsi
être incorporées dans les études de coûts de la Phase II, il faudrait
alors que ces facteurs soient élaborés et appliqués de façon uniforme
par toutes les parties. Aliant Telecom a indiqué que dans l'intervalle,
elle comptait utiliser le facteur de portfolio de Bell Canada jusqu'à ce
qu'elle puisse finaliser son propre facteur de portfolio. |
64. |
MTS Allstream a indiqué qu'elle
désapprouvait l'utilisation d'un facteur de pondération de portfolio
dans les études de coûts de la Phase II. En effet, MTS Allstream a
soutenu que les dépenses étaient soit causales soit non causales. Si
elles étaient causales, il faudrait alors qu'elles soient déjà incluses
dans les études de coûts de la Phase II par voie de coûts
directs/indirects et de coûts communs variables. De l'avis de MTS
Allstream, comme l'inclusion du facteur de pondération de portfolio
était simplement une répartition arbitraire des coûts communs fixes, il
ne fallait donc pas l'appliquer aux études de coûts de la Phase II. |
65. |
SaskTel a fait valoir qu'elle ne jugeait
pas approprié d'inclure les dépenses de portfolio dans les études de
coûts de la Phase II étant donné que ces coûts ne représentent pas de
coûts différentiels valides fondés sur le service. SaskTel a soutenu que
si le Conseil continuait d'exiger l'inclusion des coûts de portfolio
dans les études de coûts de la Phase II, elle envisagerait d'autres
alternatives à la méthode actuellement proposée pour calculer ces coûts
en fonction uniquement d'un facteur qui découle des flux monétaires et
qui y est appliqué. |
66. |
Compte tenu de la définition susmentionnée
de dépenses de portfolio qui est proposée dans les demandes de
renseignements du 11 juin 2004, les facteurs de dépenses de portfolio
ont été estimés à 3,6 % pour Bell Canada, à 1,78 % pour MTS Allstream et
à 8,25 % pour SaskTel. |
67. |
Le Conseil estime que les dépenses de
portfolio qui se rapportent directement aux programmes de développement
et de gestion du marketing/de la promotion/des ventes associées à un
groupe commun de services de détail et/ou de concurrents, qui ne peuvent
être attribuées (comme les dépenses directes/indirectes) à un service
particulier dans ce groupe, varient effectivement en raison de ces
services. Par conséquent, le Conseil conclut que ces dépenses sont
variables. |
68. |
Compte tenu de ce qui précède, et conformément
aux directives qu'il a données dans la décision 2002-67,
le Conseil estime qu'il faudrait inclure les dépenses de portfolio
dans les études de coûts de la Phase II qui se rapportent au traitement
des EIB. Tel que noté précédemment, cette décision serait compatible
avec l'approche de TELUS.
|
69. |
Le Conseil juge approprié d'adopter la
définition de dépenses de portfolio proposée dans sa lettre du 11 juin
2004 de même que l'approche d'établissement du coût et des facteurs de
pondération identifiés par Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel, en
réponse à cette lettre. Le Conseil estime en outre qu'il y a lieu
d'adopter le facteur de pondération de portfolio de Bell Canada dans le
cas d'Aliant Telecom jusqu'à ce que la compagnie puisse élaborer son
propre facteur. |
70. |
Le Conseil a donc apporté les rajustements
nécessaires aux dépenses de la Phase II pour Aliant Telecom,
Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel afin d'inclure ces coûts. |
71. |
Le Conseil prend note de l'affirmation de
TELUS selon laquelle ses coûts de portfolio sont déjà inclus dans ses
coûts directs/indirects et qu'à son avis, aucun rajustement ne s'impose
dans le cas de TELUS. |
|
Frais de traitement des EIB par ligne d'accès
et autres frais EIB
|
72. |
Le Conseil fait remarquer que les services
de traitement des EIB sont des services offerts aux concurrents
qui, dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième
période de plafonnement des prix, Décision de télécom
CRTC 2002-34,
10 mai 2002 (la décision 2002-34),
sont classés dans la catégorie I. Conformément à la méthode de tarification
établie dans la décision, les tarifs pour ces services doivent être
calculés en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément
de 15 %. |
73. |
Le Conseil a examiné les estimations de
coûts proposées par les ESLT pour les frais de traitement des EIB par
service de ligne d'accès en tenant compte des conclusions
susmentionnées. Le Conseil approuve les frais de traitement des
EIB suivants par ligne d'accès qui sont basés sur les coûts révisés plus
un supplément de 15 % : 1,01 $ pour la région Aliant Telecom-N.-B.,
1,53 $ pour la région Aliant Telecom-T.-L., 1,31 $ pour la région Aliant Telecom-N.-É.,
1,54 $ pour la région Aliant Telecom-Î.-P.-É., 0,7248 $ pour
Bell Canada, 0,7076 $ pour MTS Allstream, 1,99 $ pour SaskTel et
0,6024 $ pour TELUS. |
74. |
Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT a
convenu d'adopter les tarifs de la région Aliant Telecom-N.-É. pour le
reste des composantes tarifaires de traitement des EIB. Le Conseil fait
également remarquer que les autres parties à l'instance ne sont pas
opposées à l'utilisation de ces tarifs. Compte tenu de ce qui précède et
de l'absence des études de coûts pour le reste des composantes de
traitement du tarif EIB, le Conseil approuve, pour chaque ESLT,
les tarifs suivants, pour les autres composantes EIB, qui reflètent des
tarifs de la catégorie I pour la région Aliant Telecom-N.-É pour ces
services : 345,94 $ pour les frais d'établissement de compte (chaque
compte de traitement EIB), 86,48 $ pour les changements au profil ERCC
(chaque demande), 43,24 $ pour chaque guide d'utilisateur (chaque
exemplaire additionnel), 30,52 $ pour chaque frais de changement non
autorisé d'EIB (chaque ligne d'accès), 0,0965 $ pour chaque frais
détaillé de NTF (chaque NTA fourni) et 0,0965 $ pour chaque frais de
vérification (chaque ligne d'accès). |
|
Rétroactivité
|
|
Position des parties
|
75. |
Primus Canada a fait valoir que le Conseil
devrait approuver les tarifs révisés rétroactivement au 1er juin
2002, date à laquelle les tarifs de toutes les ESLT, y compris les
tarifs de traitement des EIB, ont été rendus provisoires dans la décision
2002-34. |
76. |
Primus Canada a cité deux exemples à l'appui
de la rétroactivité qu'elle réclame. Primus Canada a fait valoir que
dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de
transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom
CRTC 2002-384
, 24 septembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement
des tarifs de transit d'accès et de raccordement rétroactivement au
1er juin 2002. Primus Canada a fait remarquer que
la décision du Conseil était fondée sur : la durée de l'instance,
l'ampleur de la réduction tarifaire, de même que le fait que
l'approbation provisoire, rétroactivement au 1er juin
2002, des tarifs de raccordement direct proposés et des tarifs révisés
de transit d'accès accroîtrait la concurrence dans le marché intercirconscription.
Primus Canada a également indiqué que le Conseil avait accordé un
traitement tarifaire rétroactif dans la décision Service provisoire
d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de
télécom CRTC 2002-78,
23 décembre 2002. |
77. |
Primus Canada a soutenu que pour adopter
ces tarifs à la date suggérée par les ESLT (c.-à-d., à la
date de l'avis 2003-2
ou à la date de la présente décision) signifierait que les retards
réglementaires pénaliseraient injustement les concurrents. |
78. |
Les Concurrentes ont fait
valoir que compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la dernière
révision des études de coûts pour le traitement des EIB et compte tenu
de l'ampleur des réductions de coûts dans la fourniture du service de
traitement des EIB, il faudrait appliquer les tarifs révisés du
traitement des EIB rétroactivement au 1er juin 2002, date à
laquelle les tarifs applicables au service ont été rendus provisoires. |
80. |
Les Compagnies se sont
opposées à la demande de Primus Canada et des Concurrentes voulant que
la mise en oeuvre des tarifs définitifs découlant de la présente décision
soit rendue rétroactive au 1er juin 2002. Les Compagnies ont
fait valoir que même si le Conseil peut se livrer à une tarification
rétroactive lorsque les tarifs sont rendus provisoires, les
circonstances qui justifient une telle déclaration sont limitées. Les
Compagnies ont fait valoir que la Cour suprême du Canada avait
clairement expliqué l'objectif du pouvoir du Conseil de rendre les
tarifs provisoires et elle a fait valoir que la proposition de Primus
Canada risquait de créer le résultat contraire. En effet, comme les
Compagnies l'ont fait valoir, si le Conseil accédait à la demande de
Primus Canada, l'utilisation d'un outil (le pouvoir de rendre les tarifs
provisoires) rendu disponible pour assurer une stabilité financière
créerait une instabilité financière. |
82. |
TELUS a fait remarquer que le tarif applicable
aux frais de traitement d'EIB devrait entrer en vigueur le 20 mars
2003 afin de l'aligner sur la directive et la décision du Conseil
voulant qu'un examen des frais de traitement des EIB soit entrepris
après la publication de l'avis 2003-2.
TELUS a fait remarquer que même si les tarifs applicables aux services
des concurrents de catégorie I étaient rendus provisoires à compter
du 1er juin 2002, le Conseil n'a pas entrepris
d'examen du tarif de traitement des EIB avant le 20 mars 2003,
auquel moment il a ordonné aux ESLT d'assurer le suivi des revenus
et de la demande associés aux frais de traitement des EIB par ligne
d'accès à compter de la date de l'avis. |
83. |
TELUS a fait remarquer que même si le
Conseil peut faire un rajustement rétroactif au 1er juin 2002,
il n'entendait considérer qu'un rajustement rétroactif au 20 mars 2003.
TELUS a également fait remarquer que si le Conseil établissait que les
frais de traitement EIB entraient en vigueur le 1er juin
2002, cette augmentation du rajustement rétroactif pour les AFSI devrait
également être considérée comme un retrait du compte de report en plus
du rajustement rétroactif pour la période à compter de la date de la
décision du Conseil dans l'instance, rétroactivement au 20 mars 2003. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
84. |
En ce qui concerne la publication de l'avis
2003-2 le 20 mars
2003, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les méthodes
d'établissement des coûts, les hypothèses justificatives et les inclusions
des ressources connexes associées aux services de traitement des EIB
pour chaque ESLT et il a ordonné à chacune d'entre elles d'assurer
le suivi, à compter de cette date, de la demande et des revenus mensuels
associés aux frais de traitement des EIB par service de ligne d'accès.
Dans les circonstances, le Conseil juge approprié d'adopter de façon
définitive, à compter du 20 mars 2003, des tarifs inférieurs
basés sur les coûts pour les frais de traitement des EIB par service
de ligne d'accès. |
85. |
Pour ce qui est de l'affirmation de TELUS
selon laquelle tout rajustement rétroactif devrait pouvoir être considéré
comme un retrait du compte de report, le Conseil fait remarquer que,
conformément au traitement accordé à tous les Services des concurrents
de catégorie I, il n'y aura pas de compensation par voie de retrait
du compte de report découlant de la partie des réductions tarifaires
recommandées attribuable à une diminution des coûts. Le Conseil fait en
outre remarquer que les rajustements se rapportant à des réductions
de supplément obligatoires du Conseil sont considérés dans l'instance
amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report
pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public
de télécom CRTC 2004-1,
24 mars 2004 (l'instance relative à l'avis 2004-1).
Par conséquent, le Conseil estime qu'en ce qui concerne la demande
de TELUS relative à une compensation en raison de rajustements rétroactifs,
aucune mesure autre que celle qui peut être prévue dans l'instance
relative à l'avis 2004-1
n'est nécessaire. |
86. |
Le Conseil fait remarquer que contrairement
aux frais de traitement EIB par service de ligne d'accès, les revenus et
la demande associés aux autres composantes EIB devraient être minimaux
et n'ont pas été contrôlés. Par conséquent, le Conseil approuve,
à compter de la date de la présente décision, les tarifs pour la région
Aliant Telecom-N.-É. pour les autres composantes EIB, dans le cas de
chaque ESLT. Ces tarifs sont établis au paragraphe 73 ci-dessus. |
|
Mise en oeuvre
|
87. |
Le Conseil ordonne aux ESLT de publier
immédiatement des pages de tarif qui reflètent les tarifs EIB approuvés
ci-dessus. |
88. |
Le Conseil ordonne en outre aux ESLT de
fournir des remboursements rétroactifs au 20 mars 2003 pour les frais de
traitement EIB approuvés par ligne d'accès. |
|
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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