ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2002-4

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Avis public de télécom CRTC 2002-4

Ottawa, le 9 août 2002

Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents

Référence : 8661-C12-10/02; 8678-C12-11/01; 8638-C12-61/02 et avis de modification tarifaire 6621 de Bell Canada

Dans cet avis public, le Conseil répond aux demandes de précision de la part de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) concernant les instances de suivi, et certains changements de procédure, amorcés dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34) en ce qui a trait au service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC).

Le Conseil conclut qu'il y a lieu de combiner les instances de suivi amorcées dans la décision 2002-34 concernant le service ARNC en une seule instance sur l'ARNC, comportant une partie sur les politiques et une partie sur les tarifs. De plus, le Conseil se prononce sur le processus et les questions qui seront examinés au cours de l'instance sur l'ARNC.

Le Conseil conclut que les demandes de Call-Net concernant les questions à inclure dans l'instance constituent des demandes de révision et de modification de la décision 2002-34. Il conclut également qu'il y a lieu de réviser et de modifier la décision 2002-34 de sa propre initiative, afin d'inclure ces questions dans le cadre de l'instance sur l'ARNC.

Le Conseil détermine d'autre part que l'avis de modification tarifaire 6621 de Bell Canada sera étudié dans le cadre de l'instance sur l'ARNC. Le Conseil explique que le terme « concurrent », lorsqu'il est utilisé en rapport avec le service ARNC, désigne les revendeurs et les entreprises canadiennes.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) des demandes de précision datées du 12 et du 19 juin 2002 concernant les instances de suivi, et certains changements de procédure, amorcés dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34) concernant le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a demandé à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada, à MTS Communications Inc. (MTS) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies) ainsi qu'à TELUS Communications Inc. (TELUS) d'introduire un service ARNC. Le Conseil a conclu que les concurrents qui utilisent des lignes de type A-5 pour offrir le service d'accès au réseau numérique (ARN) sont désavantagés par rapport aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a également estimé que l'introduction du service ARNC favoriserait la concurrence fondée sur les installations.

3.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a décrit le service ARN des ESLT comme étant constitué de quatre composantes : accès, liaison, voies intracirconscriptions et fonction de multiplexage. Le Conseil a conclu qu'il faudrait inclure dans le service ARNC les composantes accès et liaison du tarif du service ARN des ESLT. Le Conseil a déclaré que la composante accès du service ARNC doit fournir une installation de transmission à des vitesses DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 depuis les locaux d'un client final jusqu'au commutateur d'un concurrent situé dans le même central de desserte de l'ESLT ou au centre de commutation de l'ESLT, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent. Le Conseil a ajouté que la composante liaison du service ARNC doit permettre le raccordement à des vitesses de transmission allant jusqu'au niveau OC-12. Le Conseil a estimé que le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2002-34 (l'instance sur le plafonnement des prix) ne lui permettait pas d'établir si la composante intracirconscription du service ARN des ESLT et l'utilisation des composantes accès et liaison de ce service, dans des cas qui ne sont pas prévus ci-dessus, devraient faire partie du service ARNC. À son avis, la fonction de multiplexage ne devrait pas être incluse dans un service ARNC.

4.

Le Conseil a ordonné à chaque ESLT de publier un tarif provisoire pour le service ARNC, au plus tard le 14 juin 2002. Le Conseil a également amorcé deux instances de suivi concernant le service ARNC. Il a ordonné aux ESLT de déposer, en vue d'un examen final, les tarifs qu'elles proposent et les études de coûts afférentes, au plus tard le 13 septembre 2002 (l'instance sur les tarifs). Le Conseil a également invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre du service ARNC, les ESLT devraient rendre accessibles aux concurrents la composante voies intracirconscriptions du service ARN et la composante accès de ce service lorsque ces voies sont utilisées dans d'autres cas que ceux décrits dans la décision 2002-34. Les observations doivent être déposées au plus tard le 13 septembre 2002 et les répliques, le 15 octobre 2002 au plus tard (l'instance sur les politiques).

5.

Dans des lettres datées du 12 et du 19 juin 2002, Call-Net a demandé au Conseil :

· d'indiquer que les parties peuvent présenter des mémoires touchant les instances sur les politiques et les tarifs concernant la fonction de multiplexage, y compris les tarifs applicables à cette fonction;
· de modifier ses procédures à l'égard des instances sur les politiques et les tarifs pour permettre aux parties de formuler des observations sur la question de savoir si les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes utilisés par les concurrents pour desservir les zones de service régional et métropolitaines devraient faire partie du service ARNC;
· modifier et accélérer le processus des instances sur les politiques et les tarifs.

6.

Le 27 juin 2002, AT&T Canada, le Bureau de la concurrence, les Compagnies, Futureway Communications Inc. (Futureway), GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom), Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada), Rogers Wireless Inc. (RWI) et TELUS se sont prononcés sur les demandes de Call-Net. Call-Net a déposé des observations en réplique le 2 juillet 2002.

La fonction de multiplexage

Positions des parties

7.

Call-Net a demandé au Conseil de préciser que les parties peuvent présenter des mémoires concernant les instances sur les politiques et les tarifs concernant la fonction de multiplexage. Call-Net a soutenu que la fonction de multiplexage est une fonction intrinsèque du service ARNC. Elle a également soutenu qu'un concurrent ne pourrait pas utiliser de façon pratique une des deux configurations dans lesquelles le service ARNC est disponible à moins de pouvoir également acquérir la fonction de multiplexage de l'ESLT.

8.

AT&T Canada, Futureway, Microcell, Primus Canada et RWI ont appuyé la demande de Call-Net. AT&T Canada a fait valoir que le Conseil ne disposait pas de suffisamment de renseignements sur l'utilisation de chaque composante du service ARN par les concurrents lorsqu'il a tiré ses conclusions au sujet du service ARNC. AT&T Canada a ajouté que l'instance sur les politiques devrait donc donner l'occasion d'examiner l'utilisation des services ARN et ARNC par les concurrentsCD.e.

9.

Les Compagnies, Group Telecom et TELUS ont soutenu que la demande de Call-Net visant à inclure la fonction de multiplexage du service ARN dans les instances sur les politiques et les tarifs est une demande de révision et de modification de la décision 2002-34 qui aurait dû être faite en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

10.

Les Compagnies, Group Telecom et TELUS ont soutenu que la décision 2002-34 ne prévoyait pas l'inclusion de la fonction de multiplexage dans le service ARNC et elles se sont reportées au paragraphe 187 de la décision dans lequel le Conseil a déclaré qu'elle « ne devrait pas être incluse dans un service ARN propre aux concurrents ». Ces parties ont soutenu que la décision 2002-34 définissait la portée du service ARNC et les questions sur lesquelles le Conseil demandait des observations. Elles ont en outre soutenu que Call-Net n'avait pas traité des critères établis dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification (l'avis 98-6) et qu'elle n'avait pas prouvé l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil dans la décision 2002-34. TELUS a fait valoir que la demande de Call-Net était une attaque indirecte contre la conclusion tirée par le Conseil dans la décision 2002-34.

11.

Dans sa réplique, Call-Net a rejeté les arguments selon lesquels sa demande d'inclusion de la fonction de multiplexage était une demande de révision et de modification de la décision 2002-34. Call-Net a qualifié sa demande de procédurale dans la mesure où elle porte sur le processus des instances sur les politiques et les tarifs et non sur la question des composantes qui devraient être incluses dans le tarif ARNC. Call-Net a demandé au Conseil de tenir compte des objectifs stratégiques fondamentaux énoncés dans la décision 2002-34. À cet égard, Call-Net a fait remarquer que la justification du Conseil pour établir le service ARNC était d'accroître la concurrence et elle a fait valoir qu'il aurait été déraisonnable de s'attendre à ce que le Conseil crée un service ARNC qui, en réalité, n'est pas utile aux concurrents.

12.

Call-Net a également demandé au Conseil, s'il décidait que sa demande était une demande de révision et de modification de la décision 2002-34, de modifier de sa propre initiative sa décision d'exclure du service ARNC la fonction de multiplexage.

Conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que les propositions d'AT&T Canada et de Call-Net dans l'instance sur le plafonnement des prix soulignaient les préoccupations des concurrents au sujet des modalités des divers services des ESLT utilisés par les concurrents pour fournir des services. Au cours de l'instance sur le plafonnement des prix, le Conseil a examiné ces questions du point de vue de la politique de réglementation et il s'est demandé si l'une ou l'autre proposition favoriserait la concurrence fondée sur les installations. Comme il est indiqué dans la décision 2002-34, les mémoires déposés dans le cadre de l'instance sur le plafonnement des prix ne lui ont pas fourni suffisamment de renseignements sur l'utilisation des composantes du service ARN par les concurrents.

14.

Le Conseil a étudié le dossier de cette instance à la lumière des critères énoncés dans l'avis 98-6 et il convient que la demande de Call-Net équivaut à une demande de révision et de modification d'aspects de la décision 2002-34. Compte tenu des renseignements versés au dossier de cette instance au sujet du rapport qui existe entre la fonction de multiplexage et le service ARNC de même que les répercussions de l'exclusion de cette fonction, le Conseil estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision d'exclure cette fonction. Par conséquent, comme le suggère Call-Net, le Conseil juge opportun de réviser et de modifier de sa propre initiative cet aspect de la décision 2002-34, conformément à l'article 62 de la Loi.

15.

Le Conseil estime qu'il devrait disposer du plus grand nombre de renseignements possible concernant l'utilisation de la fonction de multiplexage par les concurrents. Il invite donc les parties à formuler des observations sur la fonction de multiplexage du service ARN dans le cadre du service ARNC, y compris les tarifs applicables à cette fonction, dans le contexte des instances sur les politiques et les tarifs.

Services numériques de transport intercirconscription et liaisons connexes

Positions des parties

16.

Call-Net a demandé au Conseil de modifier son processus concernant les instances sur les politiques et les tarifs afin de permettre aux parties de formuler des observations sur la question de savoir si le service ARNC devrait inclure des services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes utilisés par les concurrents pour acheminer le trafic dans les marchés locaux. Call-Net a soutenu que ces services offrent la même fonctionnalité que la composante intracirconscription du service ARN des ESLT.

17.

À l'appui de sa demande, Call-Net a également déclaré que les entreprises de services locaux concurrentes utilisent largement les installations intercirconscriptions à l'intérieur des zones métropolitaines et de service régional pour réacheminer leur trafic jusqu'à leurs commutateurs. Call-Net a également soutenu que, généralement, l'offre concurrentielle qui existe pour ces installations intercirconscriptions, n'est pas d'un niveau adéquat pour les entreprises. Elle a en outre fait remarquer que les tarifs des ESLT pour le service de voies intercirconscriptions font renvoi à leurs tarifs applicables au service ARN.

18.

Call-Net a fait remarquer que la décision 2002-34 prévoyait la tenue d'une autre instance de suivi afin d'étudier l'affectation par le Conseil des services des ESLT, y compris les services intercirconscriptions, à divers ensembles de prix plafonnés. Toutefois, Call-Net a soutenu que c'est dans le cadre des instances sur les politiques et les tarifs portant sur le service ARNC qu'il conviendrait d'étudier le traitement des services numériques intercirconscriptions et les liaisons connexes que les concurrents utilisent pour offrir des services dans les zones métropolitaines et de service régional.

19.

AT&T Canada, Microcell et RWI ont appuyé la demande de Call-Net. Les Compagnies, Group Telecom et TELUS ont soutenu que la demande de Call-Net devrait être rejetée parce qu'il s'agit d'une demande de révision et de modification de la décision 2002-34 qui aurait dû être faite en vertu de l'article 62 de la Loi. Ces parties ont de plus soutenu que Call-Net n'avait pas prouvé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil concernant le service ARNC. TELUS a également fait savoir que la décision 2002-34 ne permet pas de conclure que le Conseil avait l'intention de faire en sorte que le service ARNC ait une composante intercirconscription.

20.

Dans sa réplique, Call-Net a rejeté les arguments selon lesquels sa demande visant à modifier le processus de manière à inclure les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes était une demande de révision et de modification de la décision 2002-34. Call-Net a qualifié sa demande de procédurale dans la mesure où elle porte sur le processus des instances sur les politiques et les tarifs et non sur la question de savoir si les services de transport numérique intercirconscription et les liaisons connexes devraient être inclus dans le tarif du service ARNC. Call-Net a demandé au Conseil de tenir compte de son objectif visant à favoriser la concurrence au moment où il tirera sa conclusion.

21.

Call-Net a également demandé au Conseil, s'il décidait que sa demande était une demande de révision et de modification de la décision 2002-34, de modifier sa décision de sa propre initiative.

Conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait observer que, dans son mémoire concernant l'instance sur le plafonnement des prix, Call-Net lui a demandé de réaffecter et retarifer bon nombre des services des ESLT que les concurrents utilisent pour offrir des services. Le Conseil souligne notamment que Call-Net a inclus les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans sa liste proposée des services du « segment Entreprises » ou services des concurrents.

23.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a examiné la proposition de Call-Net du point de vue de la politique de réglementation et il a conclu qu'elle ne favoriserait pas la concurrence fondée sur les installations. Par conséquent, le Conseil n'a pas accepté la proposition de Call-Net dans cette décision, sauf en ce qui a trait au service ARN. Le Conseil fait remarquer que, lorsqu'il a rejeté la proposition relative au segment Entreprises de Call-Net, il a également rejeté la proposition visant à traiter les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes des ESLT comme un Service des concurrents.

24.

Le Conseil a étudié le dossier de cette instance à la lumière des critères énoncés dans l'avis 98-6 et il convient que la demande de Call-Net équivaut à une demande de révision et de modification d'aspects de la décision 2002-34. Compte tenu des renseignements versés au dossier de cette instance au sujet de l'utilisation par les concurrents des services numériques de transport intercirconscription des ESLT et des liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision d'exclure ces services et ces liaisons. Par conséquent, comme le suggère Call-Net, le Conseil juge opportun de réviser et de modifier de sa propre initiative cet aspect de la décision 2002-34, conformément à l'article 62 de la Loi.

25.

Le Conseil estime qu'il serait préférable d'examiner l'utilisation par les concurrents des services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans le contexte du service ARNC, plutôt que dans le cadre de l'instance de suivi se rapportant à l'affectation du service. À son avis, il serait ainsi possible d'étudier les questions de façon plus approfondie, y compris le rapport entre les services intracirconscriptions et les services intercirconscriptions.

26.

Le Conseil estime qu'il devrait disposer du maximum de renseignements sur l'utilisation par les concurrents des services numériques intercirconscriptions des ESLT dans les zones métropolitaines et de service régional. Par conséquent, le Conseil invite les parties à formuler des observations sur les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional par rapport au service ARNC, y compris les tarifs applicables à ces services, dans le contexte des instances sur les politiques et les tarifs.

Nécessité d'un autre processus

Positions des parties

27.

Dans sa lettre du 12 juin 2002, Call-Net a demandé au Conseil de modifier le processus établi dans la décision 2002-34 afin de permettre au Conseil de terminer l'instance portant sur les politiques avant que les ESLT ne déposent leurs tarifs définitifs pour le service' ARNC et les études de coûts à l'appui dans le contexte de l'instance sur les tarifs. Call-Net a proposé un autre calendrier en faisant valoir que l'approche qu'elle proposait serait plus rapide que celle établie dans la décision 2002-34.

28.

La majorité des parties à l'instance ont appuyé la proposition de Call-Net qui voulait que le Conseil termine l'instance portant sur les politiques avant d'exiger que les ESLT déposent leurs tarifs définitifs pour l'ARNC et les études de coûts à l'appui. Quant à l'autre calendrier de Call-Net, même si de nombreuses parties ont appuyé la demande de Call-Net visant un processus accéléré, AT&T Canada et les Compagnies ont fait valoir que le calendrier proposé par Call-Net n'était pas réaliste.

Conclusion du Conseil

29.

Le Conseil convient qu'il serait préférable d'examiner les questions de politique se rapportant au service ARNC avant que les ESLT ne déposent leurs tarifs définitifs applicables à ce service. Les ESLT ne seront donc pas tenues de déposer des tarifs définitifs pour ce service le 13 septembre 2002, comme il l'a exigé dans la décision 2002-34.

30.

Toutefois, le Conseil estime qu'il est préférable de garder le 13 septembre 2002 comme date limite à laquelle les ESLT devront soumettre des études de coûts pour les composantes accès et liaison du service ARNC, tel que défini dans la décision 2002-34 et comme il l'a ordonné au paragraphe 247 de cette décision. Il fait en outre remarquer, tel qu'il l'a ordonné au paragraphe 248 de cette décision, que les ESLT sont tenues de déposer à l'égard de l'ARN des tarifs modifiés qui identifient la tranche à laquelle chaque centre de commutation ou chaque circonscription est attribué au cours de la même période. Le Conseil reconnaît que d'autres études de coûts seront nécessaires s'il inclut des composantes de service supplémentaires dans les tarifs ARNC définitifs ou s'il permet l'utilisation des composantes accès et liaison dans des cas autres que ceux décrits dans la décision 2002-34. Le Conseil estime que pareilles études de coûts peuvent être basées sur les données incluses dans les études devant être soumises d'ici le 13 septembre 2002.

31.

De plus, le Conseil a déterminé qu'il y a lieu de combiner les instances sur les politiques et les tarifs en une seule instance, comportant une partie politique et une partie tarifaire. Le Conseil garde la date du 13 septembre 2002 établie dans la décision 2002-34 comme date limite à laquelle les parties peuvent déposer leurs observations pour la partie politique de l'instance. Le processus complet et les autres dates pour l'instance sont indiqués ci-dessous dans la section Procédure. À la conclusion de l'instance, le Conseil fixera la date du dépôt des tarifs ARNC définitifs et des autres études de coûts qui peuvent s'imposer.

Autres sujets

Clarification du terme « concurrent »

32.

Primus Canada a fait valoir que la décision 2002-34 était vague au sujet des fournisseurs de services de télécommunication susceptibles d'utiliser le service ARNC et elle a demandé au Conseil de préciser le sens de « concurrent ».

33.

Le Conseil précise que le terme « concurrent », lorsqu'il est utilisé en rapport avec le service ARNC, désigne les revendeurs et les entreprises canadiennes.

34.

Le Conseil fait remarquer que le tarif provisoire de l'ARNC publié par TELUS le 14 juin 2002 prévoit que le service ARNC sera offert aux clients qui sont des entreprises canadiennes concurrentes. Il ordonne donc à TELUS de modifier son tarif ARNC provisoire de manière à inclure les revendeurs.

Le sans-fil

35.

Microcell et RWI ont soutenu que le service ARNC décrit dans la décision 2002-34 n'est pas neutre sur le plan technologique. Ces parties ont fait valoir que, même si les fournisseurs de services sans fil utilisent le service ARN pour interconnecter leurs réseaux à ceux des ESLT, elles ne l'utilisent pas pour assurer l'accès entre les locaux d'un utilisateur final et son commutateur.

36.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il n'a pas exclu les concurrents qui utilisent le sans-fil des concurrents susceptibles d'utiliser le service ARNC. Le Conseil conclut que l'utilisation du service ARNC par des entreprises de services sans fil s'inscrit dans le cadre de l'instance.

Revente simple interdite

37.

Microcell a déclaré qu'elle avait l'intention de demander au Conseil de clarifier la demande visant à interdire la revente simple du service ARNC et elle lui a demandé de confirmer que cette question s'inscrive dans le cadre de l'instance.

38.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, il a déclaré qu'afin d'éviter des distorsions dans le marché de détail du service ARN, un concurrent ne peut se livrer à une revente simple du service ARNC. Le Conseil souligne que lorsqu'il a tiré ses conclusions, il ne disposait pas de tous les renseignements sur l'utilisation de chaque composante du service ARN par les concurrents. Par conséquent, le Conseil conclut que les parties peuvent présenter des mémoires au sujet de l'application de l'interdiction à l'égard de la revente simple.

Configurations des réseaux

39.

Primus Canada a soutenu que le Conseil devrait permettre aux concurrents d'utiliser le service ARNC dans des configurations de réseaux autres que celles décrites dans la décision 2002-34.

40.

Conformément aux autres conclusions qu'il a tirées dans le présent avis, le Conseil conclut que tous les concurrents peuvent présenter des mémoires sur les configurations de réseaux dans lesquelles ils utilisent les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes des ESLT ou des composantes du service ARN des ESLT.

Avis de modification tarifaire 6621 de Bell Canada

41.

Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 6621 de Bell Canada daté du 18 octobre 2001, Bell Canada a proposé d'ajouter à son Tarif de services d'accès un article intitulé « Arrangements de liaison optique ». Bell Canada a déclaré que cet article permettrait d'offrir aux entreprises canadiennes et aux fournisseurs de services d'accès par ligne d'abonné numérique co-implantés des liaisons optiques de central de façon à assurer des voies de transmission, aux niveaux OC-3 et OC-12, entre l'équipement du concurrent co-implanté au bâtiment de central et le système de gestion des fibres optiques de Bell Canada au même central.

42.

Futureway s'est opposée à la proposition de Bell Canada parce que les liaisons optiques ne mèneraient qu'au propre réseau de Bell Canada. Futureway a proposé que le tarif permette également aux entreprises co-implantées d'accéder au réseau de transport de fibres optiques d'une autre entreprise co-implantée dans le même central.

43.

Dans sa réplique, Bell Canada a déclaré que parce que la demande de Futureway est distincte de l'AMT 6621, il faudrait la traiter séparément.

Conclusion du Conseil

44.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs ARNC provisoires publiés par les ESLT le 14 juin 2002 ne comprennent pas la composante liaison qu'un concurrent co-implanté utilise pour raccorder son équipement à celui de Bell Canada. Le Conseil observe également que le service d'interconnexion DS-1 et DS-3 utilisé à cette fin figure dans d'autres sections des tarifs des ESLT.

45.

Le Conseil fait en outre remarquer que la composante liaison optique qui permettrait aux concurrents co-implantés de raccorder leur équipement à celui de Bell Canada aux vitesses de transmission OC-3 et OC-12 a été proposée par Bell Canada dans l'AMT 6621. Les concurrents co-implantés dans le territoire de Bell Canada pourraient utiliser cette liaison parallèlement au service ARN de la compagnie ainsi qu'à d'autres de ses services auxquels ils sont raccordés.

46.

De l'avis du Conseil, la demande de Futureway voulant qu'il permette aux concurrents d'utiliser le service proposé par Bell Canada pour se brancher à des installations appartenant à des entreprises autres que des ESLT dans le même central pourrait impliquer des questions abordées dans le cadre de co-implantation du Conseil et, comme tel, déborde le cadre de cette instance sur l'ARNC. Toutefois, comme le tarif proposé par Bell Canada concerne la définition du service ARNC final, le Conseil conclut qu'il y a lieu de donner à toutes les parties la possibilité de formuler des observations sur la proposition de Bell Canada dans le contexte de l'instance sur l'ARNC.

Appel d'observations

47.

Le Conseil invite toutes les parties faisant des observations dans la partie de l'instance portant sur les politiques d'inclure, en les justifiant, leurs opinions sur les questions suivantes :

a) si elles prévoient que les coûts de la Phase II seraient différents pour la composante accès et la composante liaison du service ARNC selon que la fonction de multiplexage, la composante intracirconscription du service ARN et les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional soient inclus dans le tarif définitif ou selon que les composantes accès et liaison du service ARN soient incluses dans ce tarif pour les cas autres que ceux décrits dans la décision 2002-34;
b) la définition appropriée de zone métropolitaine si les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional étaient offerts dans le cadre du service ARNC;
c) la pertinence de définir une zone métropolitaine en se reportant aux tranches établies dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, y compris l'opportunité de définir une zone métropolitaine comme une zone désignée comme une tranche A ou B et les zones dans toutes les autres tranches ayant des zones d'appels locaux sans frais vers le service d'accès au réseau se trouvant dans cette tranche;
d) la pertinence de maintenir dans le tarif une distinction entre la composante intracirconscription du service ARN et les services numériques intercirconscriptions si la composante intracirconscription du service ARN et les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes dans les zones métropolitaines et de service régional étaient offerts dans le cadre du service ARNC;
e) si la composante intracirconscription du service ARN et les services intercirconscriptions pouvant être offerts à des tarifs réduits dans les zones métropolitaines et de service régional devraient être tarifés selon la tranche, la distance ou un autre critère, en tenant compte des différentes technologies utilisées pour offrir ces services, ainsi que des coûts connexes.

48.

Le Conseil invite en outre :

a) les concurrents à inclure, selon le cas, des diagrammes des configurations de réseaux dans lesquelles ils utilisent les composantes accès, intracirconscription ou liaison du service ARN ou les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes;
b) les parties faisant des observations sur l'utilisation de la technologie du sans-fil à inclure, selon le cas, des diagrammes des configurations de réseaux dans lesquelles les composantes du service ARN ou les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes sont utilisés à l'aide de la technologie sans fil;
c) les parties faisant des observations sur la demande visant à interdire la revente simple à inclure, selon le cas, des diagrammes des configurations de réseaux qui indiquent, dans le contexte de la configuration générale de réseau, les composantes du service ARNC.

49.

Dans chaque cas, les parties sont également invitées à préciser les services qu'elles offrent au moyen des configurations de réseaux en question.

50.

Le Conseil rappelle à toutes les parties qui présentent un mémoire sur la question de savoir si le service ARNC devrait inclure les services numériques de transport intercirconscription et les liaisons connexes ou les composantes du service ARN, dans des conditions autres que celles énoncées au paragraphe 192 de la décision 2002-34, d'inclure une analyse des facteurs qui influent sur l'offre concurrentielle de ces installations par des entreprises autres que des ESLT ainsi que la capacité des concurrents à s'auto-approvisionner en ce qui concerne ces installations.

Procédure

51.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS (les ESLT) sont désignées parties à cette instance. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées dès que possible.

52.

Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil, avec copie aux autres parties, leurs observations sur toute question s'inscrivant dans le cadre de la partie de l'instance portant sur les politiques, au plus tard le 13 septembre 2002.

53.

Il est enjoint aux ESLT de déposer les études de coûts comme il est ordonné dans la décision 2002-34, y compris les tarifs afférents fixés en fonction de la structure tarifaire établie au paragraphe 247 de cette décision, au plus tard le 13 septembre 2002.

54.

Les parties peuvent adresser aux ESLT leurs demandes de renseignements concernant les études de coûts. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'ESLT en question, au plus tard le 11 octobre 2002.

55.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, avec copie aux autres parties, sur toute question s'inscrivant dans le cadre de la partie de l'instance portant sur les politiques, au plus tard le 15 octobre 2002.

56.

Les réponses des ESLT aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 54 doivent être déposées et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 12 novembre 2002.

57.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, et les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant chaque fois les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 22 novembre 2002.

58.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 29 novembre 2002.

59.

Le Conseil se prononcera sur les demandes de renseignements complémentaires dès que possible. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront lui être soumis et être signifiés à toutes les parties, au plus tard le 8 janvier 2003.

60.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations concernant les études de coûts des ESLT datées du 13 septembre 2002, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 janvier 2003.

61.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique concernant les études de coûts des ESLT datées du 13 septembre 2002, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 10 février 2003.

62.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, pas simplement envoyé, à la date indiquée.

63.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé.

64.

Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Elles peuvent l'être aussi en « Microsoft Word » pour du texte et en « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

65.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

66.

Seuls les mémoires déposés sous forme électronique seront affichés sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, et seulement dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été déposés.

67.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

Emplacement des bureaux du CRTC

68.

Le dossier de l'instance pourra être examiné, ou il sera rapidement rendu disponible sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317

Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319

10405 Jasper Avenue, Suite 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-09

Date de modification :