Décision CRTC 2001-238
Voir aussi : 2001-238-1, 2001-238-2
Ottawa, le 27 avril 2001
Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes
Référence : 8661-C12-02/00
Table des matières
- Sommaire de la décision
- Historique (Paragraphe 1)
-
Structure de tarification (Paragraphe 3)
- L'approche circonscription/centre de commutation des entreprises Aliant, MTS et SaskTel (Paragraphe 4)
- L'approche secteur de dénombrement de Bell Canada (Paragraphe 10)
- L'approche zones d'attribution proposée par TELUS (Paragraphe 17)
- Structure de tarification uniforme (Paragraphe 20)
- Considérations relatives à la structure de tarification (Paragraphe 23)
- Tranches à faible coût (Paragraphe 33)
- Le projet de TELUS concernant la fusion (Paragraphe 45)
- Le projet de fusion d'Aliant (Paragraphe 49)
- Fourniture de cartes (Paragraphe 55)
-
Questions concernant la tarification des lignes
- Supplément (Paragraphe 59)
- Tarification des lignes de type B (Paragraphe 66)
-
Questions concernant les coûts de lignes
- Durée de service des installations (Paragraphe 70)
- Productivité liée aux dépenses d'exploitation (Paragraphe 78)
- Facteurs d'utilisation moyenne et inclusion de la productivité liée aux dépenses en capital (Paragraphe 83)
- Coûts de la solution de superposition de système de distribution numérique à circuits intégrés (Paragraphe 104)
- Estimation de la longueur des lignes (Paragraphe 113)
- Dépenses d'exploitation fonctionnelles et de maintenance des lignes (Paragraphe 116)
- Frais de revenus (Paragraphe 130)
- Taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de SaskTel (Paragraphe 133)
- Rajustements aux coûts des lignes proposés par SaskTel et MTS (Paragraphe 136)
- Subventions au service d'affaires (Paragraphe 142)
-
Questions relatives aux coûts du service de résidence
- Hypothèses générales relatives à l'établissement des coûts (Paragraphe 149)
- Retrait des facteurs de productivité et d'inflation des études de coûts du service local de base de résidence (Paragraphe 156)
- Inclusions des dépenses d'exploitation du service local de base de résidence (Paragraphe 158)
- Rajustements de coûts du service local de base de résidence proposés par SaskTel et MTS (Paragraphe 161)
- Questions relatives au test d'imputation (Paragraphe 164)
- Questions concernant la qualité du service (Paragraphe 177)
- Approbation des tarifs de lignes (Paragraphe 181)
- Pièce jointe 1 - Tarifs mensuels des lignes (en dollars)
Sommaire de la décision
Dans la présente décision, le Conseil approuve les tarifs révisés des lignes dégroupées que les entreprises de services locaux concurrentes paieront pour utiliser les lignes dégroupées des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). La décision porte également sur les coûts devant être employés pour calculer l'exigence de contribution suivant le mécanisme de subvention national qu'il a approuvé récemment. Elle inclut l'adoption d'une approche uniforme permettant d'identifier les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) dans le territoire des ESLT de l'ex-Stentor de même que d'un ensemble homogène de méthodes d'établissement du prix de revient grâce auquel les ESLT de l'ex-Stentor pourront établir les coûts des lignes et des services locaux de base de résidence. Ainsi, les frais de revenus en pourcentage devant être imposés aux fournisseurs de services de télécommunication pour 2002 devraient être réduits à environ un tiers de leur niveau actuel de 4,5 %. Le Conseil conclut que les subventions ne devraient pas s'étendre au service d'affaires de ligne individuelle fourni dans les ZDCE.
Historique
1. Le 18 février 2000, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-27 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, dans lequel il a amorcé une instance en vue, notamment, d'établir des structures de tarification révisées, d'établir les coûts et les tarifs de lignes révisés suivant ces tranches révisées ainsi que d'envisager d'étendre les subventions au service d'affaires de ligne individuelle fourni dans les ZDCE.
2. Des observations ont été déposées le 25 janvier 2001 par TELUS Communications Inc., (la fusion de l'ancienne TELUS Communications Inc. (TCI) exploitant en Alberta et de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) exploitant en Colombie-Britannique), Bell Canada en son nom, MTS Communications Inc. et Aliant Telecom Inc. (anciennement Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.) (collectivement, Bell Canada et autres), Saskatchewan Telecommunications, AT&T Canada Corp. en son nom, AT&T Canada Telecom Services Company, Call-Net Enterprises Inc. et C1.com Inc. (collectivement, AT&T et autres), Microcell Telecommunications Inc., Rogers Wireless Inc. (RWI) et Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (collectivement, ARC et autres). Des observations en réplique ont été déposées par la plupart des parties ci-dessus le 7 février 2001. Par ailleurs, GT Group Telecom Services Corp. en a déposées elle aussi.
Structure de tarification
3. Dans l'avis 2000-27, le Conseil a déclaré que deux avantages devraient découler de la restructuration des tranches de tarification des ESLT : d'une part, les subventions permettant d'atteindre l'objectif du service de base seront éventuellement canalisées uniquement vers les zones de desserte à coût élevé; d'autre part, les tarifs des lignes locales dans les régions moins éloignées devraient diminuer. Dans cette optique, le Conseil a reçu trois propositions de tarification différentes
- d'Aliant, de MTS et de SaskTel,
- de Bell Canada et
- de TELUS.
L'approche circonscription/centre de commutation des entreprises Aliant, MTS et SaskTel
4. Les entreprises Aliant ont proposé de redéfinir leurs tranches actuelles en fonction de la structure de tarification basée sur les circonscriptions ci-après :
- Tranche A : Halifax
- Tranche B : Autres grands centres urbains, en l'occurrence Charlottetown, St. John's, Saint John, Moncton et Fredericton
- Tranche C : Autres circonscriptions comptant plus de 1 280 services d'accès au réseau (SAR)
- Tranche D : Circonscriptions ayant 1 280 SAR ou moins
- Tranche E : Circonscriptions desservant des régions éloignées inaccessibles par route
5. Les entreprises Aliant ont fait valoir que dans les petites circonscriptions, les compagnies ne peuvent profiter d'économies d'échelle lorsqu'elles fournissent le service aux clients et que le coût moyen de desserte de circonscriptions qui comptent moins de SAR dépasse de beaucoup le coût de desserte d'autres régions.
6. MTS a proposé d'utiliser son actuelle structure de tranche de tarification basée sur les circonscriptions/centres de commutation. La tranche E actuelle de MTS englobe des circonscriptions de moins de 1 500 SAR. MTS a choisi le seuil de 1 500 SAR pour les circonscriptions à coût élevé après avoir analysé les renseignements sur les coûts s'appliquant à des circonscriptions de tailles diverses. Lorsqu'elles comptent moins de 1 500 SAR, les circonscriptions sont généralement à coût plus élevé en raison de la proportion plus forte de longues lignes rurales.
7. SaskTel a proposé d'utiliser sa structure de tarification actuellement définie par les limites des circonscriptions et du secteur à tarif de base (STB), mais elle l'a modifiée de manière à inclure deux autres tranches, pour un total de sept tranches.
8. SaskTel a fait valoir que la structure de tarification qu'elle propose séparerait les zones de desserte à coût élevé en tranches uniques, qu'elle serait économique et facile à administrer et qu'elle entraînerait une réduction des tarifs de lignes dans les zones plus densément peuplées, ce qui encouragerait les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) à fournir le service téléphonique local.
9. Microcell a fait remarquer que SaskTel a proposé une méthode de tarification que le Conseil a déjà rejetée (c.-à-d., une proposition de tarification antérieure de TELUS utilisant les limites du STB) et qu'aucune raison impérieuse n'en justifie le réexamen.
L'approche secteur de dénombrement de Bell Canada
10. Bell Canada a indiqué que la structure de tranches de tarification actuelle fondée sur les circonscriptions/centres de commutation (tranches A à D) reflète les grandes caractéristiques de coûts liés à la fourniture du service d'accès local de base et que, pour identifier les zones de desserte à coût élevé dans son territoire, elle doit procéder à une analyse au-dessous du niveau du centre de commutation. Bell Canada a déterminé que deux paramètres de sélection lui permettraient d'atteindre cet objectif :
- la faible densité de la population; et
- l'éloignement.
11. Pour ce qui est du premier critère, Bell Canada a extrait des zones de desserte de ses centres de commutation des groupes peu densément peuplés des zones à coût élevé, en fonction des secteurs de dénombrement (SD) de Statistique Canada comptant au plus 35 personnes par kilomètre carré. Pour ce faire, elle a utilisé un logiciel de superposition et un outil de cartographie numérique.
12. Dans le cas des paramètres de sélection de l'éloignement, Bell Canada a déterminé que tous les centres de commutation du groupe tarifaire 3A seraient considérés comme à coût élevé. En effet, ces centres de commutation desservent des localités éloignées dans le grand nord qui ne sont pas généralement accessibles par route. Les dépenses associées à la maintenance par SAR y sont habituellement très élevées, étant donné que la compagnie doit transporter les techniciens et le matériel par avion.
13. Les tranches à coût élevé proposées par Bell Canada regroupent environ 11 % de ses SAR de résidence.
14. Aliant et SaskTel ont soulevé le coût et la complexité de la méthode SD utilisée pour définir une zone de desserte à un niveau inférieur à la circonscription. Pour leur part, Aliant et MTS ont fait observer qu'elles ne disposent pas de données au niveau des SD. SaskTel a en outre soutenu que parce que l'approche SD ne produirait pas de résultats sensiblement différents, elle n'est pas justifiée.
15. Microcell a fait valoir qu'outre Bell Canada, toutes les ESLT semblent rejeter l'utilisation d'une approche SD, en raison des coûts d'administration et de mise en oeuvre, entre autres choses.
16. TELUS a soutenu que TCBC a rejeté antérieurement les SD aux fins de la tarification en raison de la faible corrélation entre les centres de commutation et les SD. TELUS a ajouté que même si elle pouvait consacrer les ressources nécessaires pour mettre à jour les renseignements sur les coûts pour les SD dans le territoire de TCI, elle ne préconiserait pas une structure de tarification basée sur des SD pour TCI ou encore une structure basée sur une autre méthode de tarification pour TCBC.
L'approche zones d'attribution proposée par TELUS
17. TELUS a proposé pour TCI et TCBC une structure de tarification commune basée sur les zones d'attribution (ZA). La compagnie a fait valoir qu'il s'agit d'un concept d'ingénierie standard utilisé pour mettre sur pied et entrenir des installations extérieures. Elle a ajouté que les ZA, dont les limites sont clairement définies, contiennent une grande homogénéité interne et représentent une composante très stable de son infrastructure.
18. Pour élaborer sa proposition de tarification, TELUS a utilisé une analyse typologique. Cette analyse est une technique statistique qui permet de déterminer les groupes naturels de ZA ayant des coûts semblables. Elle a également employé ce même genre d'analyse pour établir le nombre optimal de tranches de ZA, soit huit tranches. Suivant cette proposition, plus de la moitié des SAR de résidence seraient considérés comme à coût élevé.
19. Au sujet de la faisabilité et de la validité de l'approche de tarification fondée sur la fourniture des installations du genre de celle que TELUS propose, Bell Canada et al. a expliqué pourquoi ce ne serait pas possible. Elle a notamment indiqué que le concept de ZA n'est généralement pas utilisé aujourd'hui, que les compagnies Bell Canada et autres ne conservent ni ne tiennent à jour des renseignements à ce niveau et que les données d'entrée ventilées pour les estimations de coûts à ce niveau ne sont pas disponibles et coûteraient très cher à produire. AT&T et autres ont dit douter de la fiabilité des estimations de coûts de TELUS au niveau des ZA en raison de problèmes découlant de la disponibilité des données affectant des éléments critiques comme la longueur et les caractéristiques des lignes.
Structure de tarification uniforme
20. Dans le cadre du processus de demandes de renseignements de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur une autre méthode permettant de restructurer les tranches.
21. L'approche consiste en une définition uniforme des trois tranches ZDCE extraites des tranches actuelles des ESLT. Les trois tranches ZDCE sont basées sur les catégories suivantes de centres de commutation de desserte et/ou circonscriptions :
- les centres de commutation de desserte ou circonscriptions comptant un total de 1 500 SAR ou moins;
- les centres de commutation de desserte ou circonscriptions ayant plus de 1 500 et moins de 8 000 SAR au total et où la longueur moyenne des lignes est supérieure à quatre kilomètres; et
- les centres de commutation de desserte ou circonscriptions éloignés (p. ex., inaccessibles par route ou situés dans des régions éloignées du territoire de desserte d'une compagnie).
22. La définition uniforme de tranches ZDCE repose sur des critères de coûts substituts permettant de dégager des éléments d'éloignement, la faible densité de la circonscription et les longues lignes identifiées par les ESLT comme des indicateurs pertinents de la fourniture du service à coût élevé et s'appliqueraient uniformément à toutes les ESLT.
Considérations relatives à la structure de tarification
23. Les ESLT ont généralement fait valoir que :
- les reclassifications de la tarification qu'elles proposent divisent les zones en tranches à coût élevé pour garantir que les subventions sont canalisées vers les zones de desserte à coût élevé;
- chacune des classifications de tarification proposées par les ESLT satisfait aux critères fixés par le Conseil dans l'avis 2000-27;
- les paramètres que chaque ESLT a choisis lui permettent d'identifier les secteurs à coût élevé de son territoire en fonction du caractère unique de ce territoire, de la disponibilité des données de même que de la facilité et de l'efficacité d'administration des subventions par rapport aux tranches proposées; et
- même si pour chaque tranche à coût élevé, il faut un calcul commun de l'exigence de subvention totale (EST) basée sur les coûts de la Phase II, il n'est pas nécessaire d'adopter une méthode commune pour déterminer les structures de tarification de toutes les ESLT; au contraire, proposer une méthode de tarification commune qui ne permettrait pas d'identifier avec autant d'exactitude les coûts de la Phase II pour les zones de desserte à coût élevé de certaines ESLT irait à l'encontre de l'objectif même du nouveau calcul de l'EST.
24. De l'avis de Bell Canada, elle a prouvé que comparativement à l'autre structure de tarification uniforme, la classification de la tarification qu'elle propose permet beaucoup mieux de dégager les zones de desserte à coût élevé et réduit ainsi l'hétérogénéité des coûts qui existe dans ses tranches C et D actuelles. TELUS a fait savoir qu'elle a prouvé que son projet de classification de tarification ZA ne commande pas autant l'établissement d'une moyenne de coûts dans les tranches que l'actuelle approche de tarification ou l'autre approche uniforme, soulignant que les ZA sont beaucoup plus petites que les circonscriptions, ce qui explique que les caractéristiques de fourniture du service et les renseignements sur les coûts sont beaucoup plus précis que les données semblables pour les circonscriptions. SaskTel a également fait savoir que sa structure de tarification proposée sépare effectivement les zones de desserte à coût élevé de celles qui sont moins coûteuses à desservir tandis que la structure de tarification uniforme crée des tranches qui englobe des zones à faible coût et à coût élevé.
25. Selon AT&T et autres, les nouvelles structures de tarification devraient être basées sur l'utilisation de critères expliqués publiquement et qui sont relativement systématiques et objectifs. La confiance dans le régime réglementaire oblige les intervenants à se fier dans une certaine mesure aux nouvelles structures de tarification et à en comprendre le fondement.
26. AT&T et autres on fait valoir que l'autre structure de tarification uniforme identifiée par le Conseil est le seul scénario au dossier qui répond à ces exigences, puisqu'elle fournit une base raisonnable pour séparer les zones de desserte à coût élevé possibles, et qu'elle dégage les éléments que les ESLT ont identifiés comme indicateurs/facteurs probables de la desserte des zones à coût élevé. Elle tient compte aussi des contraintes de disponibilité des données que connaissent certaines compagnies et qu'elles ne pourraient pas régler sans engager des sommes considérables.
27. D'après ARC et autres, non seulement un système de contribution ZDCE national basé sur au moins trois séries distinctes de critères et méthodes proposées par les ESLT impose des défis administratifs à l'organisme de réglementation, mais comporte des risques d'iniquités entre les compagnies ayant des méthodes internes différentes. De plus, les avantages d'une méthode commune aux fins de la réglementation sont significatifs et ne semblent pas être appréciés par les ESLT.
28. RWI a indiqué qu'il faudrait adopter une approche uniforme à l'égard de la tarification dans tout le pays, puisqu'elle faciliterait le niveau approprié de vérification et d'équilibre dans tout le système. RWI a ajouté que tout moyen de réduire le plus possible l'exigence de contribution devrait être examiné et employé. Elle a recommandé que le Conseil adopte une méthode qui utilise le nombre de SAR par circonscription pour établir les limites des tranches.
29. Le Conseil fait remarquer que la structure de tarification uniforme repose sur des critères de coûts substituts qui tiennent compte des contraintes de disponibilité des données et offre les avantages suivants :
- elle ne requiert pas l'identification de la technologie ou des coûts;
- il s'agit d'un système de tarification ayant une définition universelle et des critères uniformes pour toutes les ESLT;
- il est simple à comprendre, facile à mettre en oeuvre et à administrer;
- ses limites sont facilement identifiables; et
- il offre un degré raisonnable d'homogénéité des coûts.
30. Le Conseil observe en outre que la structure de tarification uniforme permettrait de séparer le territoire de chaque ESLT en tranches ZDCE et autres que ZDCE, de sorte qu'il n'y a pas d'exigence de subvention de résidence (suivant la formule d'exigence de subvention) par rapport à l'ensemble des tranches autres que ZDCE qui restent.
31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'utilisation de la structure de tarification uniforme pour chaque ESLT qui participe à cette instance. Le Conseil conclut que les tranches approuvées dans la présente décision garantiront que les tarifs de lignes dans les tranches ZDCE et autres que ZDCE sont justes et raisonnables de même que compatibles avec la Loi sur les télécommunications (la Loi), et que le fonds de subventions national établi dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, fonctionnera conformément aux objectifs de la Loi. Aux fins du calcul de l'EST, le Conseil ordonne que les tranches ZDCE (c.-à-d., les tranches E, F et G identifiées au paragraphe 21 comme articles (a), (b) et (c) respectivement, doivent être utilisées à compter du 1er janvier 2002, conformément à la décision 2000-745. Pour 2001, la répartition des subventions continuera d'être basée sur les facteurs d'attribution et les tranches actuelles prescrites dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
32. Le Conseil note qu'en général, cette structure de tarification uniforme, comparée aux propositions des ESLT, réduirait de 23 % à 15 % le nombre de SAR considérés à coût élevé.
Tranches à faible coût
33. Dans leurs observations, AT&T et autres ont soutenu que les compagnies n'ont pas abordé la question de l'homogénéité des coûts dans les tranches à faible coût et que ces tranches devraient être dégroupées davantage de manière à ne pas appliquer la moyenne des coûts des lignes entre les centres-villes et les sites autres que les centres-villes des principaux centres urbains.
34. AT&T et autres ont fait valoir que sur le plan pratique, ce sont dans les territoires de Bell Canada et de MTT qu'il est le plus urgent de réviser la structure des tranches à faible coût. Dans le cas de Bell Canada, il est raisonnable, selon AT&T et autres, de s'attendre que les centres-villes des grandes circonscriptions de la tranche B, comme Ottawa-Hull, aient des caractéristiques de coûts semblables à celles de la tranche A, et il serait tout aussi raisonnable de s'attendre que les districts d'affaires les plus densément peuplés des circonscriptions de la tranche C affichent des coûts plus faibles que d'autres localités de la tranche C ou la plupart des zones résidentielles de la tranche B.
35. En ce qui concerne MTT, AT&T et autres ont recommandé que le Conseil divise la tranche A en tranches A1 (centre de commutation de desserte de Bishop) et A2 (les autres centres de commutation de desserte dans la circonscription de Halifax) conformément au scénario contenu dans la réponse à la demande de renseignements Les compagnies(CRTC)30oct00-13.
36. Pour ce qui est de Bell Canada, AT&T et autres ont fait valoir que les raisons pour lesquelles les scénarios où les tranches B et C sont divisées en sous-tranches ne montrent pas de plus grandes différences dans les coûts des lignes dans toutes ces tranches les rendent perplexes. AT&T et autres ont fait remarquer que les tarifs moins élevés déposés pour le service perfectionné de circonscription et les déclarations faites par Bell Canada dans cette instance selon lesquelles
- il n'est pas déraisonnable de s'attendre que la fourniture à un seul client d'un grand nombre de lignes, concentrées dans un nombre restreint d'endroits, au moyen des meilleures technologies permettant de desservir des clients se trouvant dans de grands endroits commerciaux à forte densité d'un seul client produirait des coûts inférieurs à la moyenne et
- d'autres économies sont probables lorsque les bâtiments sont situés dans les zones densément peuplées, où les lignes sont généralement beaucoup plus courtes que la moyenne des lignes de la tranche dans l'ensemble.
37. De l'avis de MTT, il n'est pas justifié de dégrouper la tranche A (en tranches A1 et A2). En effet, suivant ce scénario, MTT a déterminé que le coût des lignes de type A dans la tranche A1 est de 15 % inférieur au coût moyen des lignes de type A dans l'ensemble de la tranche A. MTT a soutenu qu'elle s'attendrait à ce que les concurrents offrant le service à Halifax ne limitent pas la couverture à la région de Bishop seulement, mais qu'ils offrent le service au moins dans le marché de Halifax, et qu'il ne serait donc pas justifié de ne pas appliquer la moyenne des prix dans une zone géographique aussi restreinte.
38. Bell Canada a soutenu que le dégroupement de la tranche B en tranches B1 et B2 produit deux nouvelles sous-tranches dont le coût moyen des lignes de type A se situe entre 3 % et 4 % de la moyenne de la tranche B, tandis que le dégroupement de la tranche C en tranches C1 et C2 produit deux nouvelles sous-tranches dont le coût moyen se situe entre 2 % et 3 % de la moyenne de la tranche C. Bell Canada a souligné que ces différences sont minimes et qu'elles ne commandent pas le dégroupement des tranches B et C que la compagnie propose. Bell Canada a ajouté que tout autre dégroupement des tranches qu'elle propose l'obligerait à entreprendre une étude exhaustive des caractéristiques de coûts au-dessous du niveau auquel les coûts actuels sont calculés, et comme les données d'entrée ventilées nécessaires pour entreprendre ce genre d'étude ne sont pas facilement disponibles et seraient extrêmement longues et coûteuses à élaborer, elle a décidé de ne pas procéder au dégroupement de ses tranches actuelles au-dessous du niveau qui est proposé.
39. Suivant leurs propositions, la plupart des ESLT, à l'exception de TELUS, ont décidé de ne pas changer leurs structures de tarification existantes de leurs tranches à faible coût. Dans le cas de TELUS, les coûts mensuels des lignes par SAR qu'elle propose pour sa tranche A à faible coût selon l'approche ZA dégroupée (qui repose sur une structure de tarification à un niveau inférieur à la circonscription), sont en fait supérieurs aux coûts des lignes par SAR de la tranche A actuelle de TCI ou de TCBC (inclus dans les tarifs de lignes en vigueur).
40. Pour ce qui est de MTT, le Conseil constate que la différence de coûts qui résulte du dégroupement de la tranche A1/A2 suffit à justifier le changement proposé. Toutefois, le Conseil estime petite la différence de coûts rapportée entre les tranches A1 et A, compte tenu des différences dans la longueur des lignes et la densité de la population entre le centre de commutation de desserte de Bishop et la moyenne pour la circonscription de Halifax. Le Conseil ordonne donc à MTT de fournir des explications détaillées pour les différences dans les dépenses en capital entre les tranches A1 et A, et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées à l'instance, au plus tard le 8 juin 2001. Cette analyse devrait inclure une comparaison entre les tranches A1 et A du coût par SAR, la ventilation des dépenses en capital et les caractéristiques des lignes en cuivre moyennes, suivant les pièces jointes 2, 3, 5, respectivement, de la réponse à la demande de renseignements Les compagnies(CRTC)30oct00-3. Les parties intéressées peuvent, au plus tard le 9 juillet 2001, déposer des observations et elles doivent en signifier copie à MTT. MTT peut, au plus tard le 24 juillet 2001, déposer une réplique et elle doit en signifier copie à toutes les parties intéressées qui ont déposé des mémoires.
41. Pour ce qui est de Bell Canada, le Conseil désapprouve l'affirmation de la compagnie selon laquelle tout autre dégroupement des tranches B et C n'est pas justifié. Toutefois, compte tenu du coût et de la complexité administrative d'un autre dégroupement de ces tranches, le Conseil juge qu'il serait préférable de régler la question en reclassifiant les centres de commutation de desserte suivants comme ci-après. Ces changements reclassifient dans les tranches B et C les centres de commutation de desserte dont les caractéristiques de coûts devraient ressembler à celles des tranches A et B respectivement.
42. Après examen des renseignements sur les SAR et la longueur moyenne des lignes de Bell Canada, le Conseil ordonne ce qui suit :
- les centres de commutation de desserte de la tranche B Ottawa-O'Connor, Toronto-Eglington et Montréal-St-Dominique appartiennent maintenant à la tranche A; et
- les centres de commutation de desserte de la tranche C suivants passent à la tranche B : Oshawa, Windsor-Goyeau, Sherbrooke, Barrie, St. Catharines-King, Brampton-John, Guelph, Kingston-Princess, Streetsville-Pearl, Burlington-Brant, Peterborough, Brantford, Brampton-Walker, Sault Ste. Marie-Queen, Oakville-Balsam, Sudbury-Minto, Chicoutimi, North Bay, Newmarket et Sarnia-Lochiel.
43. De plus, après avoir examiné les renseignements sur les SAR et la longueur moyenne des lignes de TCBC, le Conseil ordonne que les centres de commutation de desserte de la tranche C suivants passent à la tranche B : Kelowna, Prince George, Abbotsford, South Kamloops et Nanaimo.
44. Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à Bell Canada et à TELUS de déposer auprès du Conseil, et de signifier copie à toutes les parties intéressées à l'instance, au plus tard le 14 mai 2001, une lettre indiquant si elles entendent proposer des modifications aux tarifs de lignes adoptés dans la présente décision pour les tranches A, B ou C, de manière à refléter les changements ci-dessus apportés à la classification des centres de commutation de desserte. Le cas échéant, Bell Canada et TELUS, au plus tard le 8 juin 2001, peuvent déposer, avec copie à toutes les parties intéressées à l'instance, les coûts des lignes révisés proposés par Bell Canada et TCBC, respectivement, pour ces tranches en fonction des changements ci-dessus apportés aux centres de commutation de desserte, les paramètres et les hypothèses concernant les coûts utilisés en réponse à la demande de renseignements (CRTC)30oct00-3 adressée à Bell Canada et autres ainsi qu'à TELUS, de même qu'aux tarifs établis dans la présente décision. Les renseignements sur les coûts devraient être fournis conformément aux renseignements fournis en réponse aux parties (b) à (g) de la demande de renseignements (CRTC)30oct00-3. Les parties intéressées peuvent, au plus tard le 9 juillet 2001, déposer des observations sur les révisions proposées, et elles doivent en signifier copie à l'ESLT en question. Bell Canada et/ou TELUS peuvent, au plus tard le 24 juillet 2001, déposer une réplique et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des mémoires.
Le projet de TELUS concernant la fusion
45. Dans cette instance, TELUS a déposé une proposition concernant une tranche de tarification restructurée dans un contexte de fusion afin de refléter la fusion de TCI et de TCBC.
46. Les coûts des lignes de TCBC sont en général sensiblement supérieurs à ceux de TCI, en particulier pour les tranches ZDCE où les coûts de TCBC équivalent en fait au double de ceux de TCI.
47. TELUS a indiqué qu'il ne conviendrait pas de combiner le coût par SAR pour TCI et TCBC suivant la structure de tarification uniforme proposée.
48. Pour l'instant et compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne juge utile ni de combiner ni d'approuver les tarifs de lignes de TCI et TCBC. Il estime en outre qu'il ne faudrait pas calculer l'EST dans un contexte de fusion. Il a donc ordonné à TELUS d'établir son exigence de subvention en calculant l'EST séparément pour TCI et TCBC (en fonction des coûts et des tarifs propres à TCI et à TCBC), pour ensuite combiner ces EST séparées.
Le projet de fusion d'Aliant
49. Plus tôt cette année, Aliant a annoncé la fusion des anciennes Island Tel, MTT, NBTel et NewTel. Dans cette instance, les entreprises Aliant n'ont pas proposé de restructurer leurs tranches dans un contexte de fusion. Chaque entreprise Aliant a préféré proposer de restructurer ses tranches tarifaires actuelles aux fins de l'identification des zones à coût élevé en utilisant une série uniforme de paramètres de sélection.
50. Le Conseil accepte cette proposition. Toutefois, la façon dont le service de lignes dégroupées est fourni actuellement à une ESLC dans le territoire de NBTel diffère de celle des autres entreprises Aliant.
51. Conformément à la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, et contrairement à toutes les autres ESLT, NBTel a été exemptée de l'obligation de fournir aux ESLC des lignes dégroupées au centre de commutation de desserte si la ligne est servie par un système de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) à l'intérieur de la zone d'un centre de communication de desserte. Au paragraphe 95 de cette décision, le Conseil, notant que la solution de NBTel signifierait des coûts beaucoup plus élevés en raison des importantes constructions de réseau de superposition DNCI nécessaires dans son territoire, a fait remarquer qu'il « accepte pour l'instant la proposition de NBTel de permettre la fourniture de l'accès par les ESLC aux lignes DNCI au site éloigné dans son territoire de desserte ».
52. Le Conseil estime que, compte tenu des développements suivants survenus depuis cette décision, une révision de l'approche à l'égard de la fourniture du service de lignes de NBTel est justifiée :
- Avec la fusion d'Aliant, une structure de tarification uniforme des lignes pour toutes les entreprises Aliant peut devoir s'imposer. De plus, les tarifs devront être fusionnés dans l'avenir. Actuellement, il existe une définition et une structure tarifaire différentes pour NBTel de celles des autres entreprises Aliant.
- Les ESLT estiment généralement que la fourniture de lignes aux systèmes DNCI situés dans un centre de commutation d'une zone de desserte comporte des incertitudes et des aspects peu pratiques. Par exemple, TELUS a fait savoir qu'à cause de la petitesse relative des armoires qui logent les systèmes en question, il n'est pas possible de co-implanter de l'équipement appartenant aux ESLC.
- Il serait hautement souhaitable que la tarification ainsi que les définitions de lignes et du service local de base (SLB) de résidence soient homogènes pour toutes les ESLT, compte tenu du mécanisme de subvention national adopté dans la décision 2000-745. En effet, suivant ce mécanisme, le montant des subventions par SAR prévoit une compensation pour tout le service de résidence au détail dans chaque tranche ZDCE. Actuellement, le service de lignes qui serait fourni à une ESLC dans le territoire de NBTel n'inclut pas la fourniture de la partie de la ligne entre les systèmes DNCI et le commutateur hôte.
- À ce jour, dans le territoire de NBTel, il n'y a pas de preuve de concurrence locale au chapitre de la fourniture de lignes dégroupées d'ESLC.
53. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Aliant, au nom de NBTel, de déposer et de signifier copie à toutes les parties intéressées à cette instance, au plus tard le 29 mai 2001, une justification des raisons pour lesquelles NBTel ne devrait pas être tenue de modifier la fourniture de lignes aux ESLC de manière que les lignes servies par les systèmes DNCI à l'intérieur de la zone d'un centre de commutation de desserte soient fournies au commutateur hôte de la même manière qu'aux autres entreprises Aliant et à d'autres ESLT. Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réponse, et elles doivent en signifier copie à Aliant, au plus tard le 28 juin 2001. NBTel peut au plus tard le 13 juillet 2001, déposer une réplique et elle doit en signifier une copie aux parties intéressées.
54. Si Aliant estime ce changement approprié, elle devrait indiquer dans sa réponse du 29 mai 2001 que les lignes seront offertes sur cette base et elle devrait déposer une étude de coûts révisés des lignes pour NBTel et en signifier copie à toutes les parties intéressées à cette instance, au plus tard le 30 juillet 2001. L'étude de coûts révisés doit refléter les paramètres et les hypothèses de coûts utilisés dans la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)30oct00-3, la structure de tarification uniforme et les conclusions relatives aux coûts de la présente décision. Les renseignements sur les coûts doivent être conformes à ceux qui ont été fournis en réponse aux parties (b) à (g) de la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)30oct00-3 et doivent donner séparément des estimations de maintenance et de dépenses en capital. Les parties intéressées peuvent, au plus tard le 29 août 2001, déposer des observations au sujet de l'étude de coûts révisés des lignes et elles doivent en signifier copie à NBTel. Celle-ci peut, au plus tard le 13 septembre 2001, déposer une réplique et elle doit en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des mémoires. Après avoir examiné l'étude de coûts des lignes, le Conseil déterminera les tarifs appropriés de lignes.
Fourniture de cartes
55. RWI a fait valoir que suivant les propositions de tarification de Bell Canada et SaskTel, des cartes devront être achetées auprès des ESLT afin de vérifier les limites des tranches.
56. AT&T et autres ont fait valoir que peu importe les critères ou la méthode utilisés pour définir les tranches suivant la structure de tarification révisée, les renseignements sur les cartes pour les tranches et les circonscriptions devraient être rendus disponibles, sous forme numérique MapInfo, 120 jours avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle structure de tarification.
57. Bell Canada et autres ont indiqué que sans égard à la définition utilisée pour créer des tranches de zones à coût élevé, il faudra des cartes délimitant les zones. Elles ont ajouté que ces cartes seront mises à la disposition des ESLC.
58. Le Conseil estime que les ESLT devraient être disposées à fournir sur demande des renseignements sur les cartes pour toutes les tranches et circonscriptions/centres de commutation, en format électronique.
Questions relatives au prix des lignes
Supplément
59. AT&T et autres ont fait valoir qu'aux fins de l'établissement des prix des lignes dégroupées, un supplément de 25 % n'est plus utile pour les raisons suivantes :
- Les ESLT n'ont fourni aucune justification de coûts fiable à l'égard du supplément de 25 % malgré toutes les occasions qui se sont présentées pendant les nombreuses années de débat sur la question. Compte tenu de l'impact important du supplément sur la concurrence, l'approche employée par le passé pour justifier le supplément de 25 % ne suffit plus à prouver qu'un supplément de cet ordre convient;
- La preuve quantitative disponible suggère qu'aucun autre supplément supérieur à 15 % n'est nécessaire pour recouvrer les coûts historiques; et
- L'atteinte des objectifs que le Conseil poursuit à l'égard de l'entrée sur le marché des services résidentiels dans les zones de desserte à coût élevé exige nécessairement que les prix des lignes comprennent un supplément ne dépassant pas 15 %. Pour appuyer leurs dires, AT&T et autres ont cité la décision 2000-745 dans laquelle le Conseil a conclu que pour calculer l'EST, un supplément non pas de 25 % mais de 15 % devrait être appliqué aux coûts de la Phase II.
60. TELUS a fait valoir que cette question déborde le cadre de l'instance. Selon Bell Canada et autres, il faudrait maintenir le niveau de 25 %. En réplique à la demande d'AT&T et autres visant à employer un supplément d'au plus 15 % pour calculer le prix des lignes suivant les conclusions tirées dans la décision 2000-745, Bell Canada et autres ont fait valoir que :
- aux fins du calcul de la subvention, les 15 % excluent explicitement la différence entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II;
- le Conseil n'a pas conclu que cette différence de coûts n'existe pas, pas plus qu'il n'a conclu qu'il n'y a pas lieu de la recouvrer;
- il a simplement conclu que des subventions explicites ne doivent pas faire partie des sources de recouvrement; et
- il faut quand même recouvrer la différence de coûts, ce qui signifie nécessairement qu'elle doit être recouvrée des services de télécommunication vendus aux utilisateurs finals et aux concurrents.
61. Le Conseil fait remarquer que, compte tenu des développements suivants survenus depuis la publication de l'avis 2000-27, un examen de cette approche tarifaire est justifié.
-
Dans la décision 2000-745, le Conseil a indiqué que
- il n'est pas persuadé qu'un niveau de 25 % soit nécessaire pour permettre le recouvrement approprié des coûts fixes et communs des ESLT,
- il s'attend que les coûts fixes et communs des ESLT baissent dans un environnement local concurrentiel, et
- le niveau de 15 % exclut explicitement la différence entre les coûts historiques et actuels de la Phase II du segment Services publics, aux fins du calcul de la subvention.
- La preuve déposée par Bell Canada dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22 (réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)18août97-24 TN 516) a montré que, pour cette compagnie, il n'y pas de différences importantes entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II pour les installations extérieures de lignes locales.
62. Par conséquent, en approuvant les tarifs des lignes dans la présente décision, le Conseil a adopté le supplément actuel de 25 % uniquement à titre provisoire.
63. Chaque ESLT peut, au plus tard le 8 juin 2001, déposer des observations avec copie signifiée à toutes les parties intéressées à cette instance sur les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas utiliser un supplément de 15 % au lieu du pourcentage de 25 % pour fixer les tarifs des lignes. Les parties intéressées peuvent, au plus tard le 9 juillet 2001, déposer des observations et elles doivent en signifier copie à chaque ESLT. Les ESLT peuvent, au plus tard le 24 juillet 2001, déposer une réplique, et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des observations. Toute justification à l'appui de l'utilisation continue du pourcentage de 25 % devrait inclure une preuve des différences entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II pour les installations extérieures de lignes locales.
64. À tout le moins, l'analyse de chaque ESLT doit inclure une comparaison de la valeur estimative des installations de ligne entre les dépenses en capital historiques dans les installations (c.-à-d., la valeur comptable nette au 1er janvier 2000) et les dépenses en capital de la Phase II actuelles incluses dans le mémoire du 30 juin 2000 rajusté au 1er janvier 2000 (accompagnée des calculs expliquant comment ces flux monétaires sont rajustés au 1er janvier 2000) à l'égard des installations extérieures de lignes locales pour le cuivre et la fibre, suivant le genre de renseignements fournis dans la réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)18août97-24 AMT 516. L'analyse devrait en outre fournir les ajouts et les déductions des dépenses en capital annuelles pour ces comptes d'installations extérieures au cours des trois années précédentes (1997, 1998 et 1999), ainsi que les estimations en pourcentage des ajouts d'installations associés au déploiement de réseaux haute vitesse, accompagnées des justifications à l'appui.
65. Dans le cadre du processus prévu dans la présente, le Conseil, en l'absence d'une réponse d'une ESLT et en cas d'insuffisance de preuve justifiant le supplément de 25 % ou un supplément inférieur, utilisera un supplément de 15 % pour établir les tarifs définitifs des lignes. Advenant que le supplément actuel de 25 % ou un supplément supérieur à 15 % se révèle justifié (pour compenser les différences entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II), la question de savoir si le niveau de supplément demeurera après l'instance portant sur la révision des prix plafonds dépendra du cadre réglementaire établi dans cette instance.
Tarification des lignes de type B
66. Les ESLT ont proposé que, lorsque le tarif des lignes de type B est inférieur à celui des lignes de type A, le tarif des lignes de type B soit établi en utilisant le tarif des lignes de type A correspondant comme limite inférieure. Les ESLT ont fait valoir que cette mesure s'impose pour garantir l'absence d'incitatifs non économiques pour les entreprises de commander des lignes de type B pour fournir des services que des lignes de type A accommoderaient.
67. AT&T et autres ont fait remarquer que dans les tranches assujetties au traitement proposé, la proposition des ESLT se traduira par des prix pour les lignes de type B qui comprennent un supplément excédant le niveau obligatoire, ce qui est incompatible avec une tarification basée sur les coûts. De plus, cette proposition est asymétrique et injuste du fait que les ESLT préconisent des prix de lignes de type B basés sur les coûts des lignes de type B lorsque ces coûts dépassent ceux des lignes de type A.
68. De l'avis d'AT&T et autres, si le Conseil convient avec les ESLT qu'il n'y a pas lieu de fixer les prix des lignes de type B à des niveaux inférieurs à ceux des lignes de type A dans une tranche donnée, il faudrait peut-être regrouper les coûts des lignes des types A et B pour établir des prix communs aux deux types de lignes, ce qui permettrait de garantir que le niveau de supplément compris dans les tarifs des lignes ne dépasse pas, globalement, le niveau obligatoire.
69. Le Conseil approuve l'objectif de la proposition des ESLT. Il estime que la modification proposée par AT&T et autres, telle qu'elle est discutée au paragraphe 68, est appropriée pour atteindre cet objectif. Le Conseil a donc déterminé les coûts et les tarifs des lignes pour chaque ESLT, en fonction d'un coût unitaire moyen pondéré par tranche des lignes des types A et B combinées lorsque les coûts des lignes de type B sont inférieurs à ceux des lignes de type A.
Questions concernant les coûts de lignes
Durée de service des installations
70. Dans l'avis 2000-27, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que les ESLT élaborent des coûts de lignes révisés pour chacune des tranches proposées suivant les méthodes d'établissement du prix de revient utilisées pour fixer les tarifs approuvés dans la décision 98-22.
71. Le Conseil l'a en outre précisé dans une lettre du 12 mai 2000 dans laquelle il a déclaré : « Bell et autres sont tenues de réviser et de déposer de nouveau leur mémoire du 31 mars 2000 auprès du Conseil, au plus tard le 30 juin 2000, en vue de refléter toutes les décisions relatives aux coûts de la décision 98-22, appliquées aux tranches proposées, y compris l'utilisation des durées économiques égales à la vie utile approuvée dans la décision 98-2. TELUS est tenue de se conformer à la même approche dans l'élaboration de son mémoire du 30 juin 2000. Le Conseil estime que son ordonnance aux parties dans l'avis 2000-27 visait notamment l'utilisation de vies utiles de la durée approuvée dans la décision 98-2. »
72. Comme Bell Canada et autres l'ont indiqué, le Conseil a fait remarquer que dans cette instance, il déterminerait les paramètres des coûts, y compris les estimations de durée de vie, devant servir à établir les tarifs des lignes de même que les coûts du SLB de résidence, afin d'estimer l'exigence de subvention, et que cela signifie qu'il n'est pas nécessaire que les durées de vie employées pour fixer les tarifs des lignes et les coûts du SLB de résidence afin du calcul de la subvention soient celles prescrites dans la décision 98-2. Bell Canada et autres ont fait valoir que, comme les tarifs de lignes révisés basés sur les nouvelles structures de tarification n'entreront en vigueur qu'après la période de plafonnement des prix, comme les exigences de subvention basées sur les nouvelles tranches, les estimations de durée de vie qui devraient servir à calculer les coûts sous-jacents devraient refléter la durée de vie utile actualisée des éléments d'actif des ESLT, et que c'est seulement de cette façon qu'elles refléteront dorénavant les coûts véritables.
73. AT&T et autres ont soutenu que, conformément aux décisions 98-22 et 2000-745 ainsi qu'à l'avis 2000-27, les ESLT sont tenues d'utiliser des durées de vie d'équipement égales aux périodes de vie utile et, en particulier, les périodes de vie utile approuvées dans la décision 98-2. ARC et autres ont également fait valoir que les durées d'amortissement établies dans la décision 98-2 conviennent et que dans cette instance, il n'est pas question d'une révision.
74. AT&T et autres ont fait remarquer que, même si TELUS s'est conformée à l'obligation d'utiliser les durées de vie de la décision 98-2 dans les études de coûts des lignes, Bell Canada et autres, à divers degrés, ne s'y sont pas conformées. AT&T et autres ont fait valoir qu'il est avantageux d'utiliser les durées de vie de la décision en question parce qu'en plus de leur solide base conceptuelle, elles ont fait l'objet d'un examen exhaustif et ont été approuvées par le Conseil.
75. AT&T et autres ont ajouté que, même si le Conseil envisageait la possibilité d'approuver des changements aux durées de service moyennes (DSM) par rapport aux niveaux approuvés dans cette instance, ce qu'il ne devrait pas faire, Bell Canada et autres n'ont pas justifié leur recours à des durées de vie autres que celles de la décision 98-2. AT&T et autres ont en outre souligné que :
- dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis la décision 98-22, aucun changement dans les conditions du marché de la concurrence ne justifie une modification des DSM (étant donné que la concurrence locale fondée sur les installations n'a pas évolué tel qu'on l'avait prévu initialement);
- l'augmentation fulgurante du remplacement des installations extérieures en cuivre que les ESLT avaient prévue ne s'est pas concrétisée; et
- dans de nombreux cas, le facteur de remplacement de la technologie prévu pour les lignes et qui donne lieu à des durées de vie plus courtes supposément pour la technologie en place, est la satisfaction de la demande pour les services à large bande.
76. Le Conseil a clairement stipulé dans l'avis 2000-27 et dans sa correspondance subséquente, dans le cadre de cette instance, que les études de coûts révisés des lignes doivent être fondées sur les durées utiles approuvées. Le Conseil fait remarquer que TELUS et SaskTel ont déposé des études de coûts révisés des lignes fondées sur des durées utiles tandis que Bell Canada et autres ont déposé des projets d'études basés sur des durées économiques proposées. Ces durées économiques ont une vue plus agressive de la désuétude et sont sensiblement plus courtes que les durées utiles. De plus, Bell Canada a proposé des mises à jour de ses durées utiles pour plusieurs comptes.
77. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que, dans le contexte de cette instance, les périodes de vie utile approuvées dans la décision 98-2 conviennent aux fins du calcul des coûts révisés des lignes et des exigences de subvention des ESLT.
Productivité liée aux dépenses d'exploitation
78. Selon AT&T et autres, il est évident qu'il y a des améliorations de la productivité dans la fourniture de services de télécommunication et qu'en exclure l'impact sur les flux monétaires des dépenses d'exploitation causales surestimerait donc ces flux monétaires et les coûts globaux nécessaires pour fournir le service en question. AT&T et autres ont en outre fait savoir que les ESLT n'ont pas produit de preuve convaincante de la nécessité d'utiliser des facteurs d'augmentation de la productivité de moins de 3,5 % et elles ont recommandé que les tarifs de lignes fixés par suite de la présente décision reflètent des facteurs d'augmentation de la productivité d'au moins 3,5 %, conformément à la décision 98-22.
79. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles estiment l'impact des améliorations futures de la productivité sur les coûts par l'application explicite des facteurs de productivité implicite totale (PIT) propres aux ESLT à toutes les dépenses d'exploitation engagées pour fournir le service. En l'absence de tout autre renseignement, à l'échelle d'une compagnie ou d'un service, chacune des ESLT a utilisé sa propre PIT moyenne pour évaluer l'amélioration de la productivité associée à la fourniture de lignes dégroupées. La valeur des facteurs PIT reflète les attentes propres aux compagnies face aux changements au fil des années dans les dépenses d'exploitation, rajustées pour tenir compte du taux d'inflation et de la croissance des SAR.
80. TELUS a fait valoir que si le Conseil détermine qu'il faut tenir compte explicitement de la productivité dans les études de coûts de la Phase II, il y a des implications pour le régime de plafonnement des prix qu'il faut prendre en considération.
81. Le Conseil note que la méthode d'inclusion des facteurs de productivité liés aux dépenses d'exploitation a été établie dans la décision 98-22 pour déterminer les prévisions des dépenses d'exploitation liées aux lignes.
82. Dans la présente décision, le Conseil fixe des limites pour les dépenses d'exploitation indiquées aux paragraphes 120 à 129. Le Conseil fait remarquer qu'il est tenu compte implicitement des dépenses d'exploitation liées aux améliorations de la productivité dans ces limites de dépenses d'exploitation. La méthode d'inclusion de la productivité dans les études de coûts du SLB de résidence aux fins du calcul de l'EST est différente et est examinée aux paragraphes 156 et 157.
Facteurs d'utilisation moyenne et inclusion de la productivité liée aux dépenses en capital
83. AT&T et autres ont recommandé en se fondant sur la preuve déposée dans cette instance et dans d'autres que les dépenses en capital des lignes et les dépenses liées soient réduites de 15 % pour refléter convenablement la productivité liée aux dépenses en capital. AT&T et autres ont fait valoir que les études semblent ne refléter aucun changement dans les technologies d'évolution ou les pratiques de fourniture, ou encore d'améliorations dans la capacité ou la fonctionnalité des biens d'équipement et que le problème est compliqué par le fait que, même si la période d'étude s'étend de 2002 à 2006, les dépenses en capital n'ont pas été rajustées pour tenir compte de la productivité pour 2001 par rapport à 2000 ou pour 2002 par rapport à 2001.
84. Bell Canada et autres ont indiqué que les dépenses en capital de la Phase II des ESLT ne tiennent compte que des technologies d'évolution rentables de grande capacité (p. ex., englobant l'amélioration de la productivité réalisée par le remplacement de l'ancienne technologie moins efficace par la nouvelle technologie plus efficace et efficiente), des flux monétaires qui en résultent incluent des attentes de changement de la productivité future, et ainsi le flux monétaires des dépenses en capital et les ressources liées aux dépenses en capital ne sont pas rajustés par un facteur de productivité. De plus, l'application par les ESLT de valeurs prospectives de paramètres de coûts comme des facteurs liés à la structure, aux fibres et aux capacités pendant toute la période d'étude à des valeurs à long terme reflète également des gains de productivité.
85. TELUS a fait valoir que la proposition d'AT&T et autres sur cette question diffère de la méthodologie actuellement approuvée et déborde le cadre de l'instance.
86. Le Conseil continue d'estimer qu'en utilisant des technologies de croissance rentables, il est suffisamment tenu compte de l'augmentation de la productivité pour ces investissements, et que les méthodes d'établissement des dépenses en capital approuvées dans la décision 98-22 demeurent appropriées.
87. Toutefois, en contraste avec la méthode utilisée pour rajuster les dépenses d'exploitation, les ESLT ont proposé de rajuster leurs dépenses en capital de 2000 pour l'année 2002 sans tenir compte des améliorations de productivité explicites. Le Conseil souligne par exemple que, même si Bell Canada a indiqué que le prix du câble a baissé depuis qu'elle a déposé l'étude de coûts dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 98-22 (ci-après appelée l'étude de coûts de 1997), elle a supposé que ses coûts du câble pour 2000 augmenteraient au cours de la période de 2000 à 2002. Le Conseil a réduit les dépenses en capital prévues d'un montant équivalant aux facteurs d'augmentation des dépenses en capital supposés par les ESLT pour tenir compte des améliorations de l'efficience et des réductions de prix des installations extérieures probables pendant ces deux années.
88. Les dépenses en capital des lignes sont généralement calculés au moyen de l'approche d'établissement des coûts de la capacité. En utilisant le facteur d'utilisation moyenne (FUM), l'approche d'établissement des coûts de la capacité inclut la capacité de réserve (qui peut comprendre les inefficiences de réseau) en adjugeant la capacité moyenne autre que de production de service aux coûts unitaires de la capacité de production de service.
89. AT&T et autres ont soutenu que les facteurs d'utilisation devraient refléter les pratiques de fourniture les plus efficaces parmi les ESLT, plutôt que celles propres à une compagnie en particulier. AT&T et autres ont recommandé que les prix des lignes découlant de cette instance reflètent le plus élevé
- des facteurs d'utilisation de Bell Canada et
- des facteurs d'utilisation propres à une compagnie d'une ESLT.
Dans le cas d'Island Tel, MTT et NBTel dont les données sur le prix de revient ne semblent pas distinguer les câbles d'alimentation des câbles de distribution, AT&T et autres ont recommandé que leurs coûts reflètent le plus élevé
- du facteur d'utilisation propre à une compagnie qui s'applique à la distribution et à l'alimentation combinées et
- d'un facteur d'utilisation mixte basé sur les facteurs d'utilisation de Bell Canada et les pourcentages des dépenses en capital d'alimentation et de distribution de Bell Canada.
90. Aliant a fait valoir que même s'il n'est pas surprenant qu'AT&T et autres suggèrent l'utilisation des facteurs d'utilisation les plus élevés possibles parce qu'ils abaissent les tarifs qu'elles auraient à payer pour les lignes dégroupées, le Conseil n'est pas pour autant justifié d'abandonner son approche de longue date à l'égard des facteurs d'utilisation. Selon Aliant, l'approche devrait être tout à fait comparable à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (directives au sujet du prix de revient de la Phase II) et l'approbation subséquente des études de coûts soumises par les ESLT concernant la méthode relative aux coûts de la capacité, et que le FUM approprié doit être basé sur le taux d'utilisation moyenne réel.
91. Aliant a également fait valoir que le FUM « taux d'utilisation à l'allégement » (tel que Bell Canada l'avait proposé initialement) ne convient pas étant donné qu'il ne s'applique qu'à un relativement petit sous-ensemble du total de la base installée d'unités, c.-à-d., les éléments d'actifs pour lesquels d'autres installations sont sur le plan d'être mises en place aux fins de relève. Aliant a en outre soutenu que les types d'installations dont il est question comme les câbles d'installations extérieures exigent l'ajout d'une capacité additionnelle dans des tailles d'unités de nombreuses fois supérieures à la base d'unités de demande (paire de câbles).
92. Bell Canada et autres ont indiqué que l'adoption d'une définition plus explicite des taux d'utilisation pour l'établissement des coûts de la capacité et l'obligation pour toutes les ESLT d'utiliser cette méthode garantira que les différences dans les valeurs des taux d'utilisation des ESLT ne reflètent que les différences dans leurs pratiques de fourniture et leurs conditions d'exploitation respectives.
93. Même si elle a proposé initialement des estimations de « taux d'utilisation à l'allégement » basées sur des pratiques de longue date de fourniture, Bell Canada a fait valoir que si le Conseil détermine que les FUM réels mesurés sont les mesures appropriées du facteur à long terme aux fins de l'établissement des coûts de revient de la Phase II, les lignes de Bell Canada et les coûts du SLB de résidence devraient être estimés sur la même base que pour d'autres ESLT. Bell Canada a en outre fourni des estimations actualisées des FUM mesurés. Ces FUM étaient inférieurs aux estimations de la « taux d'utilisation à l'allégement ». Les résultats des FUM de Bell Canada révèlent également que les mesures d'utilisation des tranches ZDCE ont été inférieures à celles des tranches autres que ZDCE.
94. TELUS a fait valoir que contrairement à ce qu'AT&T et autres proposent, aucune série de facteurs d'utilisation à elle seule ne représente les pratiques de fourniture les plus efficaces et que chaque ESLT adopte les pratiques les mieux adaptées à sa situation. TELUS a ajouté que si le Conseil l'obligeait à maintenir les normes actuelles de la qualité du service ainsi qu'à augmenter les facteurs d'utilisation utilisés aux fins de l'établissement du prix de revient, il ordonnerait en fait la fourniture d'un service suivant une norme de qualité du service spécifique sans lui permettre de façon raisonnable de recouvrer ses coûts au moyen des tarifs produits par des renseignements erronés sur les coûts.
95. Pour ce qui est de l'utilisation des FUM que les ESLT proposent, le Conseil fait remarquer qu'il s'agit d'une méthode commune employée depuis des années pour développer le calcul des coûts de la capacité de la Phase II prescrits par les directives du Conseil à l'égard de l'établissement des coûts de la Phase II. Comme les installations extérieures qui sont examinées requièrent l'ajout d'une capacité additionnelle par taille d'unités plusieurs fois plus grande que l'unité de demande (paire de câbles), il ne conviendrait pas de calculer le facteur d'utilisation à long terme en fonction de la limite théorique de la « taux d'utilisation à l'allégement ».
96. Aux fins de l'élaboration des études de coûts des lignes et du SLB, le Conseil estime donc que pour les coûts de capacité des ESLT, il faudrait continuer d'utiliser des mesures des FUM, comme le proposent la plupart des ESLT. Toutefois, le Conseil est préoccupé par le large éventail de FUM proposés par les ESLT dans cette instance.
97. Les ESLT ont signalé plusieurs différences dans les définitions des FUM. Par exemple, TCBC a proposé un FUM de distribution basé sur une mesure au panneau d'interconnexion dans l'installation de distribution tandis que l'alimentation était basée sur des paires en service au répartiteur principal du central. Bell Canada a proposé une seule mesure basée sur le pourcentage de paires de lignes en cuivre actives au répartiteur principal du central qui s'applique aux installations d'alimentation et de distribution.
98. Il existe diverses autres différences dans les mesures prises et la priorité des données. Par exemple, le taux d'utilisation de TCI est présumé constant dans toutes les tranches et être basé sur les données mesurées et actualisées de 1999, tandis que le FUM de distribution de TCI est présumé fondé sur un substitut du facteur prévu à long terme basé sur des lignes directrices touchant la fourniture plutôt que sur des données mesurées. NBTel et NewTel ont indiqué que les FUM qu'elles proposent représentent des moyennes à long terme sur plusieurs années, c.-à-d., élaborés initialement en 1993 ou 1994, et par la suite examinés et déclarés encore pertinents pour l'année en question.
99. Le Conseil fait remarquer que le FUM pour les installations de distribution est habituellement inférieur à celui des installations d'alimentation. Contrairement aux installations d'alimentation, les installations de distribution comportent généralement un niveau élevé de capacité de réserve. Ces différences dans les pratiques de fourniture des ESLT ont été observées dans les valeurs inférieures des FUM déposées pour les installations de distribution.
100. Le Conseil craint en outre que les propositions révisées relatives aux FUM de Bell Canada, NBTel et NewTel n'établissent pas de distinction entre les FUM d'alimentation et ceux de distribution. Le recours à une mesure commune de FUM pour l'alimentation et la distribution, plutôt qu'à une méthode qui repose sur des mesures distinctes, pourrait donner lieu à une certaine perte dans l'exactitude des estimations correspondantes des dépenses en capital.
101. Compte tenu de ce qui précède, aux fins des coûts des lignes, le Conseil adopte des estimations moyennes à long terme nationales de 60 % et 77 % respectivement pour les FUM de distribution et d'alimentation, pour les tranches autres que ZDCE de chaque ESLT, ainsi que de 56 % et 72 % respectivement, pour les tranches ZDCE de chaque ESLT.
102. Les mesures de FUM nationaux uniformes utilisées, même s'ils sont supérieurs à la plupart des FUM proposés par les ESLT tiennent compte entre autres choses :
- du manque apparent d'uniformité dans les définitions des FUM;
- les différences dans les mesures déposées par la plupart des ESLT en comparaison avec les études de coûts pour 1997;
- la demande de Bell Canada et autres pour des définitions uniformes des FUM chez les ESLT;
- la nécessité de réviser les valeurs des FUM historiques moyens proposées par les ESLT pour refléter des mesures à long terme des FUM, c.-à-d., ceux prévus pour la période d'étude 2002-2006; et
- la conclusion antérieure tirée par le Conseil dans la décision 98-22 d'augmenter la valeur des FUM proposée par TCBC à l'égard des installations de distribution aux fins du calcul de ses coûts de lignes, afin de les rendre plus compatibles avec les FUM de distribution d'autres ESLT.
103. Dans certains cas, les changements approuvés pourraient entraîner l'élimination de la capacité de réserve dans le réseau (implicite à l'utilisation du FUM) du calcul des coûts causals, étant donné que cela dépasse ce qui devrait être reflété dans les coûts de la Phase II. Cet excédent peut être reflété dans les coûts historiques de la compagnie. La question de la compensation de la différence entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II pour les services des concurrents sera examinée dans le cadre de la politique relative au supplément, comme il en est question au paragraphe 65.
Coûts de la solution de superposition de système de distribution numérique à circuits intégrés
104. Les ESLT ont proposé deux types de solutions pour fournir des lignes aux ESLC dans une zone de desserte d'un centre de commutation pour les clients desservis par un système DNCI/commutateur éloigné; la superposition des installations et la superposition « hairpin ». Les deux arrangements requièrent l'ajout de banques de voies numériques par câblage DS-1 et des raccordements DX-1 au commutateur éloigné et/ou au commutateur hôte, ainsi que l'utilisation d'une liaison ombilicale par fibre entre le commutateur hôte et le commutateur éloigné.
105. AT&T et autres ont fait valoir que les coûts des lignes devraient se limiter à ceux qui sont nécessaires pour faire un raccordement physique entre le client et le commutateur hôte, que le trafic sur une ligne découle de l'utilisation de cette ligne pour les services au détail et non du simple raccordement du client au commutateur hôte et par conséquent, les coûts inclus dans l'étude de coûts des lignes pour les commutateurs éloignés et les liaisons ombilicales à l'égard de la demande des ESLC et des ESLT devraient se limiter aux coûts régis par les lignes.
106. Bell Canada et autres ont fait savoir que l'approche proposée par AT&T et autres est valable uniquement dans les cas où les installations pour lesquelles des coûts sont estimés sont réservées à l'utilisateur final. Ce n'est pas le cas des lignes desservies par des commutateurs éloignés où la taille et le coût des liaisons ombilicales partagées sont régis par la demande d'accès et la demande d'utilisation. La majorité des coûts d'équipement éloigné sont dictés par la demande d'accès, mais une fois le nombre minimum de raccordements DS-1 nécessaires installés pour raccorder le commutateur éloigné au commutateur, les raccordements supplémentaires sont dictés par le pourcentage d'utilisation du commutateur éloigné.
107. Cette liaison ombilicale est partagée par les lignes des ESLC et celles des ESLT. La taille de la liaison est dictée par la quantité de trafic acheminé par les ESLC et les ESLT. Le tarif de ligne doit donc recouvrer le coût du raccordement physique et l'utilisation générée par la ligne.
108. Pour certaines ESLT, les prévisions des dépenses en capital liées à la superposition des systèmes DNCI et les coûts liés aux dépenses en capital dépassaient de nombreuses fois celles de l'étude de coûts de 1997. Les ESLT ont fait valoir que les hausses étaient attribuables principalement aux prévisions d'accroissement de la demande des ESLC pour la période de 2002-2006 ainsi qu'aux augmentations dans les proportions théoriques de lignes des ESLC visées par les superpositions (comme conséquence des augmentations récentes dans le déploiement de la technologie à distance).
109. Le Conseil estime qu'une augmentation chez les ESLT du déploiement de la technologie à distance ne signifie pas que les proportions de lignes des ESLC visées par des superpositions augmenteront nécessairement. Bell Canada a expliqué ce phénomène en réponse à une demande de renseignements du Conseil dans laquelle elle a indiqué que la demande superposée des ESLC dans la tranche A a baissé sensiblement, étant donné qu'elle s'attend de pouvoir répondre à la majeure partie de la demande de lignes de la part des ESLC dans cette tranche en réattribuant ses clients au détail aux systèmes DNCI et en libérant des lignes en cuivre pour satisfaire aux besoins des ESLC.
110. Le Conseil observe également que pour de nombreuses ESLT, les prévisions de la demande de lignes des ESLC pour la première année des études de coûts proposées (c.-à-d., 2002) dépassaient plusieurs fois celles qui correspondaient à la demande actuelle des ESLC.
111. Le Conseil souligne également que les coûts de superposition des systèmes DNCI par SAR prévus par SaskTel étaient sensiblement supérieurs à ceux de toute autre ESLT.
112. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a réduit de 30 % les prévisions des coûts de superposition des systèmes DNCI pour TCBC, TCI, MTT, Bell Canada et SaskTel.
Estimation de la longueur des lignes
113. En répondant à la demande de renseignements TELUS(CRTC)11août00-118, TELUS a déclaré que, pour TCI, la longueur moyenne des lignes par tranche proposée est « calculée à partir de la longueur de ligne moyenne de chaque ZA » mais, « comme la longueur moyenne pour chaque ZA n'est pas disponible dans le cas de TCBC, les calculs pour la compagnie sont semblables, sauf que la longueur est basée sur les lignes les plus longues de chaque ZA. »
114. Le Conseil estime que cette hypothèse est tout à fait inappropriée puisqu'elle ne reflète pas la longueur de ligne moyenne. Le Conseil a donc inclus un rajustement à la baisse des coûts pour les études de coûts des lignes et du SLB de TCBC équivalant à une réduction de 10 % de la longueur de ligne moyenne, pour toutes les tranches.
115. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, après avoir examiné les classifications des centres de commutation de desserte utilisant des longueurs de lignes moyennes révisées de ces centres, exige que les centres de commutation de desserte Castlegar, Cedar, Kitimat et Revelstoke soient retirés de la tranche ZDCE de TCBC qui compte au total entre 1 500 et 8 000 SAR et qu'ils soient reclassifiés dans des tranches autres que ZDCE de TCBC.
Dépenses d'exploitation fonctionnelles et de maintenance des lignes
116. De l'avis d'AT&T et autres, il est évident que le Conseil voulait que les tarifs des lignes révisés proposés dans l'instance actuelle reflètent les conclusions de la décision 98-22. Il serait ainsi possible, dans l'instance portant sur l'avis 2000-27, de complémenter et non pas de reproduire l'instance exhaustive de 15 mois qui a abouti à la décision 98-22. AT&T et autres ont donc fait valoir que, pour les éléments de coûts qui ont été modifiés dans la décision 98-22 (c.-à-d., la facturation et la perception, les dépenses de maintenance ainsi que la gestion des produits et la publicité), les montants actuels par SAR utilisés pour fixer les tarifs dans cette instance ne devraient pas être supérieurs à ceux dictés par la décision 98-22.
117. Selon Bell Canada et autres, cette affirmation est sans fondement, puisque les estimations de coûts des ESLT respectent à la lettre les méthodes d'établissement du prix de revient et que la quantification des coûts pour ces éléments n'est pas identique aux conclusions de la décision 98-22, qui est prévue compte tenu de la nécessité de refléter des renseignements actualisés.
118. Au paragraphe 71 de la décision 98-22, le Conseil a déclaré : « En ce qui concerne les dépenses proposées au titre de la maintenance, le Conseil juge trop élevées les prévisions de la MTS et la TCI de ces dépenses en comparaison de celles d'autres ESLT. Il est d'avis que les prévisions de dépenses de la MTS et la TCI au titre de la maintenance, exprimées en pourcentage du total des installations de lignes, ne devraient pas dépasser 10 %. Par conséquent, lorsque les prévisions de dépenses proposées par la MTS et la TCI à ce titre dépassent 10 % de l'ensemble des immobilisations dans les lignes, il juge opportun de réduire ces estimations à un niveau de 10 % du total des immobilisations dans les lignes. »
119. Le Conseil fait remarquer que les prévisions de dépenses d'exploitation fonctionnelles (DEF) et des dépenses de maintenance proposées par les ESLT sont généralement supérieures à celles proposées dans les études de coûts de 1997. Le Conseil conclut que la situation est à l'opposé de ce qui est prévu, compte tenu, en particulier, des améliorations de la productivité passée des ESLT et des incitatifs, en régime de plafonnement des prix, à réduire les coûts.
120. De plus, suivant les propositions contenues dans cette instance, la plupart des ESLT ont prévu des niveaux de dépenses de maintenance par SAR qui dépassent le seuil établi dans la décision 98-22 (c.-à-d., 10 % des dépenses en capital des lignes). Dans cette instance particulière, les ESLT se sont vu demander de réviser leurs études de coûts des lignes et d'inclure les coûts établis dans la décision 98-22.
121. Pour certaines ESLT comme Bell Canada et TCBC, les changements dans les dépenses d'exploitation découlent de changements dans les sources de données (p. ex., données sur les coûts basés sur les activités ou les chiffres réels des dépenses de maintenance des compagnies avec rajustements). Pour TCI et MTS, les dépenses de maintenance projetées sont semblables à celles qui sont proposées dans les études de coûts de 1997, qui ont été rejetées dans la décision 98-22.
122. À l'exception de ce qui suit, le Conseil n'est saisi d'aucune preuve justifiant qu'il change le seuil des dépenses de maintenance établi dans la décision 98-22.
123. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'à l'exception des tranches de zones éloignées, les dépenses de maintenance par SAR pour chaque ESLT et dans chaque tranche ne doivent pas dépasser 10 % des dépenses en capital des lignes par SAR. Les dépenses de maintenance par SAR de Bell Canada et de NewTel pour la tranche de zones éloignées sont limitées à 18 $ par SAR, tandis que celles de l'autre tranche de zones éloignées des ESLT sont limitées à 20 % des dépenses en capital des lignes par SAR. Même si la tranche de zones éloignées des ESLT inclut les zones éloignées ayant un accès limité et donc plus coûteuses à desservir, celles que Bell Canada et NewTel proposent engendrent des coûts de maintenance plus élevés en comparaison d'autres ESLT et viseraient les zones généralement desservies par avion ou par bateau.
124. Suivant sa nouvelle étude de coûts des lignes, NBTel a indiqué que :
- ses dépenses de maintenance sont incluses dans les dépenses en capital et ne sont plus identifiées séparément; et
- ses immobilisations dans les installations extérieures ont diminué (en raison des longueurs de lignes moyennes réduites), tandis que celles au titre de la maintenance ont augmenté (du fait que NBTel a utilisé ses propres facteurs de maintenance plutôt que les coûts unitaires de Bell Canada).
Or, en dépit des diminutions dans les dépenses en capital dans les installations extérieures, les coûts combinés du capital et de la maintenance des lignes par SAR que NBTel a proposés affichent une augmentation importante par rapport aux niveaux des coûts approuvés dans la décision 98-22. Le Conseil a donc inclus une réduction de 10 % dans les estimations des coûts combinés des dépenses en capital et de la maintenance proposés par NBTel afin d'aligner les niveaux pour ces catégories de coûts sur ceux de la décision 98-22.
125. AT&T et autres ont soutenu que les ESLT ne se sont pas conformées aux directives du Conseil et que leurs dépenses d'exploitation à l'égard des lignes ne reflètent pas les conclusions qu'il a tirées dans la décision 98-22. AT&T et autres ont fait valoir en particulier que l'estimation par les ESLT des coûts associés à la facturation et à la perception de même que les dépenses liées à la gestion des produits et à la publicité ne reflètent pas les conclusions de la décision 98-22. Elles ont fait plusieurs observations concernant l'utilisation des coûts au détail par rapport à ceux de gros et elles ont soutenu que parce que les études de coûts des lignes des ESLT surestiment ces dépenses d'exploitation, il faudrait les rejeter.
126. AT&T et autres ont soutenu que :
- les coûts inclus dans l'étude des coûts des lignes à l'égard de la demande des ESLT devraient exclure les coûts des activités au détail qui peuvent être compris dans les estimations de coûts basées sur des coûts substituts au détail et qui en sont tirées;
- dans divers cas d'inclusion des dépenses d'exploitation, l'utilisation de coûts substituts au détail risquerait d'entraîner une surestimation des coûts;
- comme la ligne ne représente qu'une partie du service local au détail, une partie seulement des DEF s'applique aux lignes dégroupées; et
- par conséquent, les niveaux de dépenses d'exploitation dans les études de 2000 sont fondés sur une approche méthodologique incompatible avec celle que le Conseil a adoptée dans la décision 98-22.
127. Bell Canada et autres ont fait valoir que cette affirmation est sans fondement, que les estimations de coûts des ESLT respectent à la lettre les méthodes d'établissement du prix de revient appliquées dans la décision 98-22, et qu'on peut s'attendre que la quantification des coûts pour ces éléments ne soit pas identique aux conclusions tirées dans la décision 98-22, compte tenu de la nécessité de refléter des renseignements actualisés. Bell Canada et autres ont ajouté qu'il est essentiel d'actualiser les coûts unitaires pour calculer les estimations actualisées des coûts des lignes locales dégroupées, et c'est pourquoi les ESLT ont inclus les meilleurs renseignements disponibles dans les études de coûts des lignes dans le cadre de cette instance, y compris des coûts unitaires actualisés des dépenses d'exploitation.
128. Les DEF incluses dans les études de coûts des lignes consistent principalement en la fourniture du service et en d'autres DEF comme la gestion des ventes, la facturation et la perception, la gestion des produits et la publicité.
129. Le Conseil conclut que les niveaux des dépenses proposés des DEF totales des ESLT dépassent systématiquement ceux de la décision 98-22. Conformément aux objectifs énoncés dans l'avis 2000-27 et compte tenu des conclusions qu'il a tirées au paragraphe 119 concernant les niveaux de dépenses d'exploitation prévus, le Conseil plafonne donc le total des dépenses de lignes des DEF pour chaque ESLT et dans chaque tranche à un montant égal à la moyenne nationale des DEF de 1,65 $ établie dans la décision 98-22, sauf dans le cas de Bell Canada. Ce plafond pour Bell Canada dépasse de 1,95 $ afin de tenir compte d'un changement dans la déclaration de certaines dépenses au titre de la fourniture du service incluses antérieurement dans la catégorie de dépenses en capital. Ces limites de dépenses d'exploitation visent à inclure les coûts du câblage d'immeuble associés aux immeubles à logements multiples où le câblage en question continue d'être contrôlé par une ESLT.
Frais de revenus
130. Dans la décision 2000-745, le Conseil a ordonné la mise en ouvre d'un mécanisme de subventions national basé sur les revenus à compter du 1er janvier 2001. Suivant ce nouveau mécanisme, les entreprises sont tenues de contribuer à un fonds de subventions national basé sur les frais en pourcentage des revenus du service de télécommunication admissibles à la contribution. Le coût de contribution au fonds de subventions national n'a pas été inclus dans les coûts déposés dans cette instance, mais il devrait l'être dans les coûts du service de lignes dégroupées utilisés pour fixer les tarifs des lignes. Parce que les revenus des lignes sont compris dans le calcul des revenus admissibles à la contribution, il faudrait estimer les coûts additionnels de la Phase II résultant de la mise en oeuvre du nouveau régime de subventions.
131. Les ESLT ont proposé de refléter l'impact des frais de revenus dans les études de coûts des lignes et du SLB. Les ESLT ont également proposé d'inclure ces coûts en multipliant chacune des estimations de coûts au niveau des tranches déposées dans le cadre de cette instance par 1/(1-FR), lorsque les FR représentent des frais en pourcentage des revenus utilisés pour calculer la contribution à payer.
132. Le Conseil juge opportun d'inclure le rajustement proposé ci-dessus pour tenir compte des frais de revenus associés au service de lignes. Même si les FR actuels sont de 4,5 %, ceux qui doivent être utilisés dans l'étude de coûts des lignes devraient refléter ceux de la période de 2002 à 2006. D'après des calculs préliminaires, les FR pour 2002 utilisant les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase II sont évalués à environ 1,5 %. Le Conseil a donc apporté des rajustements de manière à refléter les coûts des FR basés sur cette valeur actualisée. Comparativement à la méthode de calcul des coûts des lignes, les coûts des FR devant être inclus dans les coûts du SLB de résidence aux fins du calcul de l'EST doivent être calculés séparément pour chaque année en fonction des revenus du service de résidence moyens prévus par SAR par tranche pour l'année en question, et être ajoutés explicitement aux coûts de la Phase II (dans la formule de l'EST).
Taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de SaskTel
133. Contrairement à d'autres ESLT, SaskTel a proposé d'utiliser un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 12,87 % dans cette instance. SaskTel a fait remarquer qu'avant de devenir de compétence fédérale, elle utilisait ce RAO dans le calcul de ses tarifs qui ont été établis en fonction des coûts et qui reflétaient l'emploi d'un pourcentage de 11 % rajusté à la hausse pour tenir compte du coût d'un impôt provincial sur le revenu de 17 %.
134. Reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire de payer explicitement l'impôt provincial de 17 % à ce stade-ci, SaskTel a indiqué qu'elle était disposée à supprimer ce rajustement de son calcul du RAO. Aux fins du calcul des tarifs basés sur les coûts de la Phase II et l'exigence de subvention, SaskTel a en outre indiqué qu'un RAO de 11 % conviendrait. SaskTel a ajouté que si son statut fiscal devait changer, elle déposerait auprès du Conseil une demande en vue d'inclure ces impôts dans les tarifs basés sur les coûts et dans l'exigence de subvention.
135. Le Conseil juge opportun que SaskTel, comme toutes les autres ESLT, utilise un RAO de 11 % afin de faire les estimations de coûts de la Phase II pour les lignes et le SLB. Si la situation fiscale de la compagnie devait changer, le Conseil serait disposé à examiner les modifications apportées aux coûts des lignes et du SLB de résidence attribuables à ce changement.
Rajustements aux coûts des lignes proposés par SaskTel et MTS
136. En comparant avec d'autres ESLT, le Conseil observe que c'est la première fois qu'il examinait les hypothèses et méthodes de calcul des coûts détaillées de SaskTel.
137. Pour ce qui est des études de coûts des lignes et du SLB proposés par SaskTel, le Conseil fait remarquer que contrairement à d'autres ESLT, les études de coûts de la compagnie excluent les coûts fiscaux, étant donné qu'il s'agit d'une compagnie provinciale. Toutefois, les estimations de coûts des lignes et du SLB de résidence par SAR proposés par la compagnie sont sensiblement supérieurs à ceux de toutes les autres ESLT. Compte tenu de l'autre structure de tarification uniforme, les dépenses en capital d'alimentation des systèmes autres que de DNCI par SAR de SaskTel ont montré des écarts importants dans toutes les tranches, et sont plusieurs fois supérieurs à ceux déclarés par d'autres ESLT. Le Conseil conclut que ces différences sont attribuables principalement à des estimations des coûts unitaires par mètre de câble en cuivre enfoui supposés dans chaque tranche.
138. En établissant, dans la présente décision, les tarifs pour SaskTel, le Conseil a réduit considérablement les estimations de coûts unitaires par tranche par mètre de câble en cuivre enfoui, à des niveaux s'approchant davantage des coûts unitaires par mètre proposés par d'autres ESLT et plus uniformes dans les tranches.
139. Le Conseil conclut également que les niveaux de coûts pour les dépenses en capital d'alimentation DNCI sont sensiblement supérieurs à ceux d'autres ESLT ayant des niveaux comparables de déploiement de technologies à distance. Le Conseil s'attend que l'utilisation de cette installation partagée s'accroisse avec le temps. Le Conseil a donc réduit de 30 % les dépenses en capital d'alimentation DNCI qui amènent les coûts par SAR à des niveaux correspondant davantage à ceux d'autres ESLT, et qui tiennent compte des améliorations possibles de l'efficience.
140. Pour la plupart des tranches, les dépenses en capital des lignes proposés par SaskTel ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux qui sont proposés pour son étude des coûts du SLB de résidence. Le Conseil conclut que SaskTel n'a pas justifié ses dépenses en capital des lignes, en comparaison des dépenses en capital de son SLB de résidence. Comme l'ont démontré les ESLT dans d'autres mémoires, les dépenses en capital pour le service de lignes sont généralement inférieures à ceux du SLB. Ce résultat s'explique par les investissements additionnels dans la commutation, les circuits intercentraux et le transport de retour possible (entre le centre de commutation de desserte et le commutateur hôte, si le commutateur hôte est situé à l'extérieur de la zone du centre de commutation de desserte) nécessaires pour fournir le SLB, mais qui ne font pas partie du service de lignes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté les dépenses en capital des lignes par tranche de SaskTel de manière qu'elles ne dépassent pas 80 % des dépenses correspondantes en capital du SLB de résidence de la présente décision.
141. Le Conseil a également rajusté les coûts des lignes proposés par MTS dans la tranche E. Les coûts de MTS pour cette tranche équivalent à plus du double de ceux de toute autre tranche de MTS et dépassent même ceux de la tranche zones éloignées. Même si la compagnie a indiqué que les coûts des lignes dans la tranche E sont supérieurs en raison des lignes disproportionnellement plus longues par rapport à la faible densité des SAR dans les zones rurales, le Conseil estime que seule une partie des différences de coûts proposées entre cette tranche et d'autres sont justifiées. Le rajustement de ces coûts aligne les dépenses en capital par mètre pour la tranche E sur celui de la tranche D de MTS.
Subventions au service d'affaires
142. AT&T et autres et Microcell ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de subventionner le service d'affaires de ligne individuelle et qu'il serait complètement inopportun pour d'autres utilisateurs de services de télécommunication de financer, à même une subvention obligatoire, un des coûts d'affaires pour des entreprises axées sur les profits. Microcell s'est fortement opposée à tout mécanisme de subvention explicite appliqué aux services d'affaires, soulignant que le Conseil n'est pas justifié, sur le plan de la politique publique, de mettre en oeuvre une subvention explicite pour la fourniture du service d'accès local d'affaires dans un marché de plus en plus concurrentiel.
143. Bell Canada et autres ont soutenu que, comme question de politique publique, les tarifs des services d'accès au service d'affaires de ligne individuelle devraient pouvoir recouvrer les coûts de fourniture du service. Dans les cas où les tarifs des services d'accès au service d'affaires de ligne individuelle ne sont pas déjà compensatoires, les ESLT devraient avoir la latitude voulue pour augmenter les tarifs à des niveaux compensatoires. Le cas non échéant, les fournisseurs de SAR de service d'affaires de ligne individuelle non compensatoire devraient pouvoir percevoir des subventions pour ces SAR.
144. TELUS a maintenu sa position selon laquelle les subventions ne devraient pas être offertes aux clients du service d'affaires de ligne individuelle dans les zones de desserte à coût élevé.
145. Contrairement à d'autres ESLT, SaskTel a soutenu que le Conseil devrait inclure dans les calculs d'attribution des subventions transférables le service d'affaires de ligne individuelle dans les tranches visées par la définition de zone à coût élevé. SaskTel a fait valoir qu'elle continue de croire qu'il est irréaliste, à court et à moyen terme, de s'attendre que les clients du service d'affaires de ligne individuelle exploitant dans les zones à coût élevé paient les tarifs permettant d'éliminer complètement l'exigence de subvention dans ces tranches.
146. SaskTel a également fait valoir qu'il ne convient pas de s'attendre qu'elle finance à l'interne les importants manques à gagner annuels associés à la fourniture d'un service d'affaires de ligne individuelle dans les tranches de zones à coût élevé, et que pour ces raisons, l'admissibilité à des subventions devrait donc s'appliquer au service d'affaires de ligne individuelle offert dans ces zones.
147. Le Conseil est d'avis que le coût du service téléphonique n'est pas un facteur important dans la viabilité des firmes, même dans les zones éloignées. En effet, dans la plupart des cas, les coûts du service téléphonique d'une firme ne représentent qu'un faible pourcentage des coûts d'exploitation. Les firmes récupèrent leurs coûts d'affaires, y compris le coût du service téléphonique, par les prix qu'ils facturent pour les biens et les services qu'elles fournissent. De plus, contrairement aux abonnés du service résidentiel, les abonnés du service d'affaires peuvent déduire de leurs impôts les coûts du service téléphonique.
148. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les subventions ne devraient pas s'étendre au service d'affaires de ligne individuelle fourni dans les zones de desserte à coût élevé.
Questions relatives aux coûts du service de résidence
Hypothèses générales relatives à l'établissement des coûts
149. Dans la décision 2000-745, le Conseil a déclaré que les tarifs des lignes locales et les tranches des zones de desserte à coût élevé pour les ESLT seront déterminés dans cette instance en fonction des coûts de la Phase II des ESLT et que, dans la mesure du possible, divers paramètres d'établissement du prix de revient (par exemple, période d'étude, facteurs de productivité, estimations de durée) utilisés pour établir les tarifs des lignes dans cette instance devraient l'être également pour déterminer les coûts du SLB de résidence aux fins du calcul de l'exigence de subvention.
150. ARC et autres ont fait valoir que l'homogénéité et l'équité dans l'administration du régime des subventions transférables commandent une série de critères et une méthode uniformes, dans la mesure du possible, parmi les ESLT, et qu'un régime de subventions national exige que toutes les ESLT recourent à une méthode uniforme à l'échelle nationale pour déterminer les ZDCE et les exigences de subvention afférentes.
151. Bell Canada et autres ont fait valoir que, suivant la réserve de subventions nationale, les paiements de subventions seraient évalués en fonction des coûts de la Phase II. Comme ces paiements sont financés par les fournisseurs de services de télécommunication, cela donnerait lieu à des paiements entre ESLT. Bell Canada et autres ont soutenu qu'il est tout à fait inacceptable que ces paiements résultent de différences dans la méthode d'établissement des coûts plutôt que dans les conditions d'exploitation ou les pratiques de fourniture. Le Conseil doit donc s'assurer que les méthodes d'établissement des coûts, y compris le calcul des facteurs d'utilisation, soient basées sur une méthode homogène chez les ESLT.
152. TELUS a également fait valoir qu'elle a préconisé l'utilisation d'une méthode commune pour calculer l'exigence de subvention dans chaque tranche.
153. Le Conseil observe qu'un certain nombre d'hypothèses à l'égard des coûts communs ont en général été proposées entre les études de coûts des lignes et du SLB déposées par chaque ESLT, c.-à-d. :
- la même période d'étude (2002-2006);
- les entrées similaires de coûts unitaires et les méthodes pour rajuster les coûts unitaires de 2000 en coûts unitaires de 2002;
- les mêmes facteurs d'augmentation des coûts et des dépenses d'exploitation et les mêmes compensations de la productivité;
- les mêmes paramètres financiers; et
- les prévisions similaires de la demande des ESLT.
Le Conseil juge opportun d'appliquer, lorsque c'est possible, des méthodes et des hypothèses communes d'établissement des coûts entre les études de coûts des lignes et du SLB, dans le contexte des objectifs déclarés de la décision 2000-745.
154. À l'exception de la catégorie des dépenses d'exploitation, dont il sera question ci-dessous, le Conseil estime en outre que les hypothèses de coûts suivantes approuvées dans la présente décision pour l'étude de coûts des lignes devraient s'appliquer également aux études de coûts du SLB; c.-à-d., l'utilisation de périodes de vie utile approuvées, les FUM uniformes nationaux pour l'alimentation et la distribution, des ajustements pour rajuster les coûts unitaires des dépenses en capital de 2002, un rajustement dans la longueur des lignes de TCBC de même que les changements apportés aux hypothèses relatives aux coûts unitaires des dépenses en capital des lignes de SaskTel et de MTS. Le Conseil conclut que les coûts du SLB de résidence adoptés dans la présente décision aux fins du calcul des exigences de subvention sont nécessaires et permettent de garantir que le fonds de subventions national établi dans la décision 2000-745 fonctionnera, conformément aux objectifs poursuivis par la Loi.
155. Le Conseil estime en outre qu'aux fins du calcul annuel de l'EST, comme il en est question au paragraphe 132, il faudra faire chaque année un rajustement des coûts du SLB pour chaque ESLT et chaque tranche pour tenir compte du coût additionnel des nouveaux frais de revenus associés au SLB de résidence.
Retrait des facteurs de productivité et d'inflation des études de coûts du service local de base de résidence
156. Les ESLT ont convenu d'une méthode permettant d'exclure des coûts du SLB les facteurs d'augmentation annuelle des coûts/dépenses et les compensations annuelles de la productivité, et rajustés annuellement pour tenir compte de la productivité et de l'inflation aux fins du calcul de l'EST.
157. Les coûts du SLB établis dans la présente décision pour chaque ESLT excluent les facteurs d'augmentation annuelle des coûts/dépenses et les compensations de la productivité, de même que les coûts associés aux frais de revenus. Ces coûts du SLB de résidence sont envoyés séparément par lettre à chaque ESLT (en raison du caractère confidentiel possible de l'information). Ces coûts doivent être utilisés comme base du calcul de l'EST annuel. Les montants exacts des facteurs de productivité et d'inflation à appliquer dans la formule de l'EST doivent être établis dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. Chaque année, les composantes associées à l'inflation, à la productivité et aux frais de revenus doivent être ajoutées explicitement aux coûts du SLB.
Inclusions des dépenses d'exploitation du service local de base de résidence
158. Le Conseil juge opportun d'appliquer des restrictions de dépenses d'exploitation aux études de coûts du SLB de résidence qui sont semblables à celles appliquées aux études de coûts des lignes. Le Conseil conclut donc que les prévisions des dépenses de maintenance du SLB des ESLT, exprimées en pourcentage du total des dépenses en capital de lignes ne doivent pas dépasser 10 % pour toutes les ESLT et toutes les tranches, sauf pour la tranche G zones éloignées. Conformément aux rajustements des coûts des lignes, les frais de maintenance par SAR pour la tranche zones éloignées des ESLT ne devraient pas dépasser 20 % du total des dépenses en capital, sauf pour la tranche zones éloignées de Bell Canada et de NewTel qui est limitée à 20 $ par SAR. Ce dernier niveau de frais pour la tranche zones éloignées de Bell Canada et de NewTel a été supérieur à celui du service de lignes pour tenir compte des dépenses d'exploitation plus élevées prévues pour le SLB de résidence.
159. Les catégories de dépenses DEF pour les études du SLB de résidence incluent principalement la fourniture du service, la gestion des ventes, la perception et la facturation, de même que la gestion des produits et la publicité.
160. Comme pour les rajustements des DEF des lignes, le Conseil juge qu'il y a lieu de plafonner le total des DEF associées aux SLB de résidence à 2,50 $ par SAR et ce, uniformément pour toutes les ESLT et dans toutes les tranches. Contrairement au service de ligne, les niveaux plus élevés des DEF approuvés tiennent compte des activités de DEF additionnelles prévues pour le SLB au détail.
Rajustements de coûts du SLB de résidence proposés par SaskTel et MTS
161. Pour ce qui est de l'étude des coûts du SLB de résidence de SaskTel, le Conseil a reporté les rajustements faits aux estimations des dépenses en capital des lignes de la compagnie. Les rajustements incluent les limites de dépenses d'exploitation uniformes appliquées à chaque ESLT, comme il en a été question ci-dessus. Le Conseil souligne que contrairement à ce que SaskTel propose, les coûts du SLB de résidence adoptés excluent les coûts associés aux activités de raccordement de service qui se rapportent aux frais de raccordement de service de la compagnie.
162. Pour ce qui est de MTS, le Conseil juge opportun d'apporter des rajustements aux dépenses en capital pour le SLB dans la tranche E, conformément aux rajustements qu'il a adoptés pour les estimations des dépenses en capital des lignes de MTS dans cette tranche.
163. Pour ce qui est de la tranche G zones éloignées de MTS, le Conseil souligne que dépenses en capital qu'elle propose pour le SLB de résidence par SAR sont beaucoup plus élevées que les dépenses correspondantes des lignes par SAR. MTS a expliqué que la situation s'explique par le fait que les coûts élevés de transport de retour (c.-à-d., les installations radiophoniques entre les systèmes DNCI et le commutateur hôte couvrant de longues distances) ne sont pas inclus dans les coûts des lignes. Le Conseil remarque que ces dépenses en capital pour le transport excèdent le double du total des dépenses en capital des lignes pour cette tranche. Le Conseil s'attend à ce que l'utilisation de cette installation partagée s'accroisse avec le temps. Lorsqu'il a établi les tarifs de MTS dans la présente décision, le Conseil a donc inclus une réduction de 30 % dans les coûts de transport additionnels dans la tranche G de MTS pour tenir compte des dépenses en capital exceptionnellement élevées pour le transport en comparaison de ceux des autres ESLT de même que des économies possibles associées à ces installations partagées.
Questions relatives au test d'imputation
164. Au cours de l'instance, Bell Canada et autres, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, ont proposé que le Conseil amorce un processus permettant d'identifier lesquelles parmi les nouvelles tranches sont considérées comme essentielles à la suite de l'adoption d'une nouvelle proposition de tarification. Bell Canada et autres ont également proposé que, provisoirement, ces nouvelles tranches desquelles la totalité ou la majeure partie de la demande provient des tranches essentielles actuelles soient également considérées comme essentielles.
165. En contraste, TELUS a proposé de modifier le test d'imputation de manière que toutes les tranches soient traitées comme des tranches non essentielles aux fins de la tarification. Aux fins du test d'imputation, TELUS a fait valoir que tous les tarifs qui incluent des composantes non essentielles doivent calculer le coût des composantes non essentielles en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. TELUS a affirmé que cette modification au test d'imputation tiendrait compte des coûts réels par rapport aux tarifs proposés pour tous les services tarifés.
166. Selon Bell Canada et autres, le test d'imputation devrait continuer de s'appliquer au niveau des tranches de tarification au détail actuelles.
167. AT&T et autres se sont opposées à l'approche proposée par Bell Canada et autres, étant donné que cela permettrait aux ESLT de réussir le test d'imputation alors qu'elles ne le réussiraient pas s'il était appliqué aux nouvelles tranches ZDCE séparément. Pour ce qui est de la proposition de TELUS, AT&T et autres ont fait valoir qu'il n'y a pas lieu de considérer vraiment cette approche puisque la compagnie n'a pas prouvé que les lignes ne correspondent plus à la définition de services essentiels dans aucune tranche.
168. De l'avis d'AT&T et autres, il faudrait considérer essentielles :
- les lignes restantes dans les tranches des installations essentielles actuelles après la restructuration des tranches; et
- les lignes dans les nouvelles tranches pour lesquelles la totalité ou la majeure partie de la demande provient des tranches d'installations essentielles existantes.
AT&T et autres ont indiqué que les ESLT n'ont pas produit de preuve justifiant qu'il ne soit plus nécessaire de désigner essentielles les lignes qui l'ont été.
169. Le Conseil estime qu'avec la définition des nouvelles tranches, il faudrait continuer d'inclure les installations essentielles comme les lignes dans les tranches des installations essentielles existantes dans le test d'imputation en fonction des taux tarifés. Le Conseil souligne que d'autres tranches ZDCE sont actuellement créées par suite de l'adoption de l'autre structure de tarification uniforme. Les lignes dans ces nouvelles tranches ZDCE proviennent pour la plupart des tranches d'installations essentielles existantes. Le Conseil conclut donc que toutes les tranches jugées essentielles avant la présente décision devraient continuer de l'être. De plus, les nouvelles tranches ZDCE sont également considérées essentielles.
170. À compter de la date de la présente décision, les règles du test d'imputation suivantes doivent s'appliquer :
- Dorénavant, les réductions (implicites ou explicites) des prix du service local au détail ou l'introduction de nouveaux services (y compris les services groupés) devront satisfaire au test d'imputation suivant la nouvelle structure tarifaire.
- Aucun changement tarifaire ne devra être apporté aux tarifs de détail actuels par suite des nouvelles structures tarifaires.
- Dans le cas des tarifs du service local de résidence au détail qui sont inférieurs aux coûts, il sera interdit aux ESLT de réduire les tarifs, étant donné que cela signifiera que les tarifs seraient éloignés des coûts.
171. AT&T et autres ont fait valoir que, compte tenu du caractère essentiel des lignes, il est important que la nouvelle tarification des lignes dégroupées et les règles que les ESLT doivent appliquer pour tarifer les services au détail soient compatibles. En bout de ligne, si les prix que les ESLC paient pour des services essentiels sont tels que les ESLC ne peuvent livrer concurrence aux prix du marché établis par les ESLT, la concurrence ne pourra être durable.
172. AT&T et autres ont dit craindre que les tests d'imputation que Bell Canada a déposés à l'appui des services au détail étroitement ciblés, continuent de refléter des estimations de coûts très ventilés applicables en principe aux lignes utilisées pour un endroit, un service ou un client précis, ou tout regroupement inférieur au niveau de la tranche. Par exemple, l'expérience du dépôt relatif au service perfectionné de circonscription laisse supposer que les coûts inclus à l'appui de ces dépôts ne reflètent pas la grande homogénéité que Bell Canada soutient que les coûts des lignes de la tranche B affichent et qu'ils peuvent être sensiblement inférieurs aux coûts moyens des tranches sur lesquels les prix des lignes sont basés.
173. AT&T et autres ont en outre soutenu qu'imputer le prix des lignes dans toutes les tranches seraient un moyen plus efficace de garantir que les montants inclus dans le plancher des prix du test d'imputation pour les lignes sont, dans tous les cas, conformes aux coûts utilisés pour fixer les prix des lignes dégroupées. À leur avis, cette mesure permettrait de garantir que les services au détail des ESLT incluent le même montant de supplément pour les installations quasi essentielles qui est imposé aux concurrents locaux dans les prix des lignes. Parce que les ESLC comptent sur les lignes des ESLT, les règles d'imputation actuelles confèrent aux ESLT un avantage artificiel sur le plan des coûts. Par conséquent, imputer les prix des lignes dans toutes les tranches est plus équitable sur le plan concurrentiel et évite toute discrimination injuste envers les ESLC.
174. Le Conseil reconnaît que la présente méthode du test d'imputation au détail qui permet le dégroupement des coûts des lignes peut occasionner des problèmes d'équité sur le plan de la concurrence. Dans la présente décision, le Conseil examine cette question en partie dans les raffinements de tarification afin de reclassifier plusieurs centres de commutation de desserte dans les centres-villes pour Bell Canada et TCBC dans des tranches de coûts inférieurs. De plus, le Conseil ordonne aux ESLT de justifier, au plus tard le 8 juin 2001, pourquoi il n'y aurait pas lieu de modifier les tests d'imputation des ESLT pour les services locaux au détail dans les tranches de services non essentiels de manière à imputer les coûts moyens des lignes par tranche dans le but d'accroître la justice et l'équité sur le plan de la concurrence. Dans leur réponse, les ESLT devraient également élaborer sur l'opportunité de s'en remettre aux méthodes d'établissement du prix de revient et aux paramètres approuvés dans la présente décision pour les futurs tests d'imputation des services locaux au détail.
175. De plus, compte tenu des subventions explicites reçues actuellement du gestionnaire du fonds central (GFC) et associées à la fourniture du service de résidence dans les tranches ZDCE, le Conseil est d'avis préliminaire que dorénavant, il faudrait modifier tout test d'imputation impliquant un SLB de résidence dans les tranches ZDCE pour tenir compte des subventions explicites devant être reçues du GFC. Le Conseil demande aux ESLT de joindre la demande de justification susmentionnée à leurs propositions.
176. Les ESLT doivent signifier copie de leur demande de justification et autres documents conformément aux deux paragraphes ci-dessus à toutes les parties intéressées à cette instance, au plus tard le 8 juin 2001. Les parties intéressées peuvent déposer des observations, au plus tard le 9 juillet 2001, et elles doivent en signifier copie aux ESLT. Les ESLT peuvent, au plus tard le 24 juillet 2001, déposer une réplique et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées qui ont déposé des observations.
Questions concernant la qualité du service
177. ARC et autres ont fait valoir que, compte tenu de la restructuration des zones à coûts élevés en tranches distinctes, le Conseil devrait entreprendre une instance de suivi dans le but d'examiner les indicateurs de la qualité du service actuels de même que de subdiviser la tranche « rurale » en tranches « rurale éloignée » et « rurale générale ».
178. De l'avis des ESLT, la restructuration des tranches impliquant la séparation des zones à coûts élevés en tranches distinctes ne nécessiterait pas de changements au présent modèle de contrôle de la qualité du service. Elles ont ajouté que si des renseignements sur la qualité du service s'imposaient pour les zones à coût élevé, il y aurait lieu d'utiliser le processus de plaintes déjà approuvé pour les compagnies de téléphone indépendantes, qui comptent moins de 25 000 SAR au total, dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée).
179. Actuellement, les tranches de zones à coût élevé proposées font partie des tranches dites « rurales » dans le cas des ESLT qui sont tenues de faire rapport séparément pour les zones rurales et urbaines sur les présents indicateurs de la qualité du service.
180. Le Conseil ordonne aux ESLT tenues actuellement de faire rapport sur les présents indicateurs de la qualité du service d'inclure les tranches de zones à coût élevé proposées dans leurs rapports sur le « rural ».
Approbation des tarifs de lignes
181. Le Conseil conclut que les tarifs des lignes approuvés provisoirement suivant les coûts de lignes adoptés dans la présente décision sont justes et raisonnables et qu'ils sont compatibles avec les objectifs de la Loi.
182. Dans l'avis 2000-27, le Conseil a indiqué que toute révision aux tranches et aux tarifs des lignes locales entreraient en vigueur le 1er janvier 2002. Conformément à l'avis 2000-27, les ESLT ont proposé de mettre en oeuvre leurs tarifs de lignes révisés le 1er janvier 2002.
183. AT&T et autres ont fait valoir qu'il serait incompatible avec l'esprit du principe de tarification des services essentiels d'attendre jusqu'au 1er janvier 2002 pour réduire les prix des lignes suivant la structure de tarification actuelle pour tenir compte de toute réduction de coûts. AT&T et autres ont proposé que les tarifs des lignes révisés suivant les tranches actuelles reflétant les conclusions du Conseil dans cette instance soient mis en oeuvre en même temps que la décision.
184. Aucune ESLT ne s'est opposée à cette proposition.
185. Les coûts des lignes de la Phase II déposés par les ESLT dans cette instance sont généralement inférieurs aux coûts des lignes actuels (implicites dans les prix actuels des lignes). Suivant le principe de tarification des services essentiels, lorsque les coûts changent, les prix devraient normalement être révisés pour tenir compte des changements de coûts, surtout s'ils sont importants.
186. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, à compter du 27 avril 2001, les tarifs des lignes des types A et B indiqués à la pièce jointe 1, en attendant le règlement de certains processus de suivi. Il ordonne aux ESLT de publier des pages de tarifs révisées conformément aux conclusions tirées dans la présente décision, au plus tard le 29 mai 2001.
187. Tous les documents devant être déposés à une date précise doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, aux dates indiquées.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Pièce jointe 1
Tarifs mensuels des lignes (en dollars)
(Coûts basés sur la Phase II + 25 %)
Lignes de type A | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL CANADA | 9,04 | 12,82 | 15,10 | 17,35 | 28,07 | 28,68 | 48,04 |
ISLANDTEL | s/o | 12,95 | 12,95 | s/o | 30,02 | 31,66 | s/o |
MTT | 11,41 | s/o | 14,95 | s/o | 26,70 | 25,24 | s/o |
MTS | 6,04 | 13,59 | 17,53 | 24,70 | 44,41 | s/o | 44,59 |
NBTEL | s/o | 12,52 | 14,69 | s/o | 25,06 | 16,44 | s/o |
NEWTEL | s/o | 18,51 | 17,54 | s/o | 26,61 | 27,50 | 40,04 |
TCI | 8,79 | 14,29 | 17,47 | 15,80 | 29,40 | 24,31 | 28,71 |
TCBC | 8,48 | 17,80 | 21,00 | 18,18 | 50,03 | 38,88 | 49,06 |
SASKTEL | 10,09 | 16,62 | 23,27 | s/o | 45,96 | 38,67 | 38,68 |
Lignes de type B | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL CANADA | 10,21 | 21,34 | 34,26 | 24,86 | 29,98 | 32,33 | s/o |
ISLANDTEL | s/o | 12,95 | 12,95 | s/o | 30,02 | 31,66 | s/o |
MTT | 11,41 | s/o | 14,95 | s/o | 26,70 | 25,24 | s/o |
MTS | 6,04 | 16,59 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
NBTEL | s/o | 12,52 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
NEWTEL | s/o | 18,92 | 20,95 | s/o | s/o | s/o | s/o |
TCI | 8,79 | 14,29 | 17,47 | 15,80 | 29,40 | 24,31 | s/o |
TCBC | 8,48 | 18,87 | 21,00 | 18,18 | 50,03 | 38,88 | 49,06 |
SASKTEL | 10,77 | 22,23 | 24,25 | s/o | s/o | 38,67 | s/o |
- s/o : sans objet
- Tranche E désigne la bande qui compte <1 500 SAR
- Tranche F désigne la tranche qui compte >1 500 SAR et <8 000 SAR et une longueur de ligne de > 4 kilomètres
- Tranche G désigne la tranche éloignée
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