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Avis public de télécom CRTC 2004-1
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Ottawa, le 24 mars 2004 |
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Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période
de plafonnement des prix
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Référence :
8678-C12-200402313 et
8678-B2-200318049 |
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Par le présent avis, le Conseil amorce
une instance dans le cadre de laquelle il sollicite des propositions au
sujet de l'utilisation du montant accumulé dans les comptes de report
des entreprises de services locaux titulaires au cours des deux
premières années de la deuxième période de plafonnement des prix. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34) et dans la
décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix
pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC
2002-43, 31
juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi un cadre de
réglementation des prix pour les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell
Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel), TELUS Communications Inc. (TELUS), TELUS Communications
(Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec)
(collectivement, les ESLT). |
2. |
Dans les décisions
2002-34 et
2002-43, le
Conseil prévoyait que la concurrence serait insuffisante pour
discipliner les tarifs des services des ESLT au cours de la période de
plafonnement des prix et il a imposé des restrictions à l'égard de
chacun des ensembles de services. Le Conseil a établi une restriction au
niveau des ensembles égale à l'inflation (I) moins une compensation de
la productivité (X) aux revenus provenant de l'ensemble Services locaux
de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût
élevé (zones autres que les ZDCE). L'ensemble Services locaux de
résidence dans les zones autres que les ZDCE a été divisé en deux
sous-ensembles : les services locaux de résidence et les services locaux
optionnels de résidence. |
3. |
Afin de réduire les effets possibles sur la
concurrence locale des réductions tarifaires exigées qui pourraient
découler de l'application d'une restriction I-X à l'ensemble Services
locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a mis
en ouvre un mécanisme obligeant chaque ESLT à établir un compte de
report. Il a été enjoint aux ESLT d'affecter à ce compte, à chaque année
de la période de plafonnement des prix, un montant égal à toute
réduction de revenus qui serait autrement exigée par la restriction I-X
pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que
les ZDCE. |
4. |
Dans le cas de Télébec, le Conseil, dans la
décision 2002-43, a décidé de ne pas lui permettre de majorer les tarifs
applicables à son service local pour financer le manque à gagner des
besoins en revenus initiaux résiduels. Le Conseil a établi que le manque
à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec devait
être financé par une subvention de transition provenant du Fonds de
contribution national. Toutefois, il a ordonné qu'une fois le manque à
gagner complètement éliminé, que Télébec contribue à son compte de
report un montant égal à toute réduction de revenus qui serait exigée
par la restriction I-X au niveau de l'ensemble Services locaux de
résidence dans les zones autres que les ZDCE. |
5. |
Le Conseil a indiqué qu'à compter de la
deuxième année de la période de plafonnement des prix, il comptait
utiliser les montants restants dans les comptes de report qui s'étaient
accumulés l'année précédente. Le Conseil a ajouté qu'il examinerait
chaque année le montant dans le compte de report de chaque ESLT, au plus
tard la deuxième année de la période de plafonnement des prix, au moment
du dépôt annuel des prix plafonds par les ESLT. Le Conseil a précisé
qu'il entendait utiliser ces montants en vue d'atteindre les objectifs
fixés pour la période de plafonnement des prix. |
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Contributions aux comptes de report
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6. |
En plus des montants représentant les
réductions de revenus qui seraient autrement exigées par la restriction
I-X au niveau des ensembles, le Conseil a enjoint aux ESLT de contribuer
également d'autres montants. |
7. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
ordonné à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel et à TELUS de
transférer aux comptes de report les revenus associés à deux facteurs
exogènes d'une durée limitée approuvés au cours de la période initiale
de plafonnement des prix. Les deux rajustements d'une durée limitée se
rapportaient à la réduction de la contribution des frais en pourcentage
des revenus ainsi que des coûts, non récurrents, liés aux frais
d'établissement associés à la concurrence locale et à la transférabilité
des numéros locaux. |
8. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
ordonné à Bell Canada d'inclure dans son compte de report la partie des
économies associée à la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario en
rapport avec l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones
autres que les ZDCE. Les économies associées à cette taxe découlaient
d'une conclusion tirée par le Conseil dans l'ordonnance Économies de
Bell Canada provenant des réductions de la taxe sur les recettes brutes,
Ordonnance CRTC 2001-100, 2 février 2001. |
9. |
Dans la décision Dépôt relatif aux prix
plafonds pour 2002 de Bell Canada, Décision de télécom CRTC
2003-15, 18 mars 2003, le Conseil a approuvé la proposition de Bell
Canada visant à inclure dans son compte de report la partie des
économies de la taxe sur les télécommunications du Québec, la
distribution de gaz et les réseaux d'électricité associée à l'ensemble
Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. |
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Utilisation des comptes de report
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10. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
établi que chaque ESLT devait offrir les Services des concurrents de
catégorie I à des tarifs équivalant aux coûts des services plus un
supplément de 15 %. Comme dans la plupart des cas, cela a donné lieu à
des réductions prescrites des tarifs applicables aux Services des
concurrents de catégorie I; le Conseil a en outre déterminé qu'il
fallait compenser Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS
pour ces réductions de leurs comptes de report, en fonction des niveaux
de la demande au 31 décembre 2001. |
11. |
Dans les décisions
2002-34 et
2002-43, le
Conseil a établi que les ESLT devaient également recouvrer leurs coûts
du plan d'amélioration du service associés aux zones autres que les ZDCE
à même les fonds accumulés dans les comptes de report. |
12. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a créé
un service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents
(ARNC) qui a entraîné une baisse des tarifs offerts aux concurrents
ainsi qu'une baisse des revenus d'accès au réseau numérique (ARN) des
ESLT. Le Conseil a décidé qu'il fallait compenser Aliant Telecom, Bell
Canada, MTS, SaskTel et TELUS à même leurs comptes de report pour la
diminution de leurs revenus ARN, en fonction de la demande,
au 31 décembre 2001, de la part des concurrents pour le service ARNC. |
13. |
Dans les décisions
2002-34 et
2002-43, le
Conseil a déclaré qu'il prévoyait qu'un rajustement du compte de report
serait fait lorsqu'il approuverait des réductions des tarifs applicables
aux services locaux de résidence que les ESLT proposeraient par suite
des pressions exercées par la concurrence. Le Conseil a également prévu
que le compte de report servirait à atténuer les augmentations des
tarifs des services de résidence qui pourraient faire suite à
l'approbation de facteurs exogènes ou lorsque l'inflation excède la
productivité. Le Conseil a ajouté que cela pourrait aussi se faire par
exemple au moyen de rabais consentis aux abonnés ou par le financement
d'initiatives qui pourraient profiter d'autres façons aux abonnés des
services de résidence. |
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Instances pouvant modifier les montants dans les comptes de report
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14. |
Dans l'avis Instance portant sur le
service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis
public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, le Conseil a amorcé une
instance en vue d'établir de manière définitive si Aliant Telecom, Bell
Canada, MTS, SaskTel et TELUS devraient fournir aux concurrents un
service ARN et certains services intercirconscriptions aux tarifs
réduits des services des concurrents. |
15. |
Dans l'avis Mise en oeuvre de la
concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones
payants locaux dans les territoires de Télébec et de TELUS (Québec),
Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001, le Conseil a ordonné à Télébec
et à TELUS Québec de déposer leurs propositions au sujet de la structure
des tranches tarifaires et d'identifier les zones de desserte à coût
élevé dans leurs territoires respectifs. |
16. |
Dans l'instance qui a mené à l'avis
Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC
2002-6, 5 décembre 2002, le Conseil a reçu une proposition visant à
doter les téléphones payants de téléscripteurs en utilisant les fonds
des comptes de report. |
17. |
Dans le cadre de ses dépôts des prix
plafonds du 6 août 2002, Aliant Telecom a proposé de puiser dans son
compte de report pour tenir compte de la partie inutilisée reportée de
la dernière année de la première période de plafonnement des prix. |
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Portée de l'instance
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18. |
Le Conseil amorce par la présente une
instance en vue d'examiner les montants dans le compte de report de
chaque ESLT et de déterminer comment les utiliser. Le Conseil invite les
parties à soumettre des propositions pour le traitement des montants
dans le compte de report. Le Conseil pourra également prévoir d'autres
usages pour les montants dans les comptes de report auquel cas, il
adressera à ce sujet des demandes de renseignements aux parties. Il
prescrira des utilisations particulières des montants à partir des deux
premières années de la période de plafonnement des prix, et il pourra
également en imposer pour des montants futurs dans le compte de report
de chaque ESLT. |
19. |
Pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS,
SaskTel et TELUS, les deux premières années de la période de
plafonnement des prix s'étendent du 1er juin 2002 au 31 mai
2004. Pour TELUS Québec et Télébec, les deux premières années de la
période de plafonnement des prix vont du 1er août 2002 au
31 juillet 2004. |
20. |
Cette instance portera sur l'utilisation
des montants excédentaires dans les comptes de report. Si, après avoir
examiné les montants des comptes de report de chaque ESLT, on constate
qu'un compte est négatif, l'ESLT pourra alors soumettre une demande
spécifique à cet égard. |
21. |
Dans les décisions
2002-34 et
2002-43, le
Conseil a déclaré qu'il utiliserait les montants des comptes de report
en vue d'atteindre les objectifs qu'il a fixés pour la période courante
de plafonnement des prix. Le Conseil a demandé aux parties de s'inspirer
dans leur mémoire des objectifs qu'il a établis, soit : |
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a) offrir des services fiables, abordables, de qualité et
accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
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b) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans
les marchés des télécommunications (c.-à-d. les clients, les
concurrents et les compagnies de téléphone titulaires);
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c) promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les
marchés canadiens des télécommunications;
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d) inciter les titulaires à être plus efficientes et plus
novatrices;
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e) adopter des approches réglementaires les moins contraignantes
possible et compatibles avec les quatre objectifs précédents.
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Demande connexe
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22. |
Le 2 décembre 2003, le Conseil a reçu une
demande présentée par Bell Canada, en vertu de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Bell
Canada lui demandait d'approuver l'utilisation de fonds dans son compte
de report dans le but d'étendre son service de ligne d'abonné numérique
sur une période de trois ans dans les localités qui ne peuvent
actuellement se raccorder au service Internet haute vitesse à large
bande d'un quelconque fournisseur. La demande de Bell Canada a été
suspendue en raison de cette instance. |
23. |
Comme la demande de Bell Canada porte sur
l'utilisation des fonds dans un compte de report, le Conseil l'inclut
par renvoi dans le dossier de l'instance. |
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Procédure
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24. |
Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel,
TELUS, TELUS Québec et Télébec sont désignées parties à l'instance. |
25. |
Les autres parties qui désirent participer
pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le
7 avril 2004. Elles doivent aviser le Secrétaire général par
écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au
(819) 994-0218 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas
échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès
à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur
disquette des documents déposés en version imprimée. |
26. |
Le Conseil publiera, dès que possible après
la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse
postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec
mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
27. |
Il est ordonné aux ESLT de déposer auprès
du Conseil, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le
14 avril 2004, le montant qu'elles proposent dans leurs comptes de
report suivant un plan pour les trois premières années de la période de
plafonnement des prix. Ce plan devrait inclure les transferts, les
retraits, le solde de chaque année, le solde cumulatif de chaque année,
les calculs et les hypothèses. |
28. |
Les parties sont invitées à
déposer leur mémoire auprès du Conseil et à en signifier copie à toutes
les autres parties, au plus tard le 19 mai 2004. Les mémoires
devraient inclure une description détaillée de la proposition;
identifier les comptes de report applicables des ESLT; renfermer des
estimations des montants et des échéanciers précis; ainsi que décrire la
méthode utilisée pour disposer des montants. |
29. |
Toute personne désirant présenter
des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires
déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse donnée
au paragraphe 25, au plus tard le 19 mai 2004. |
30. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et les versera au dossier public de la présente
instance. |
31. |
Le Conseil et les parties
peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESLT et aux parties
qui déposent des mémoires conformément au paragraphe 28. Les demandes de
renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à
la partie en question, au plus tard le 23 juin 2004. |
32. |
Les réponses à ces demandes de
renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en
être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 7 juillet 2004. |
33. |
Les demandes des parties pour
des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements,
précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à
la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de
divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de
traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la
divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la
partie ou aux parties en question, au plus tard le 28 juillet 2004. |
34. |
Les réponses écrites aux
demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements
ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus
tard le 4 août 2004. |
35. |
Une décision au sujet des
demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera
publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être
fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du
Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus
tard le 1er septembre 2004. |
36. |
Les parties peuvent déposer
auprès du Conseil des observations sur les questions visées par cette
instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres
parties, au plus tard le 15 septembre 2004. |
37. |
Les parties peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en
signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29
septembre 2004. |
38. |
Lorsqu'un document doit être
déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu,
et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
39. |
Les parties peuvent déposer
leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus
de cinq pages devraient inclure un résumé. |
40. |
Lorsque le mémoire est déposé
par voie électronique, veuillez inscrire la mention
***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au
Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la
transmission. |
41. |
Veuillez noter que seuls les
mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web
du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans
lesquels ils sont présentés. |
42. |
Chaque paragraphe de votre
mémoire devrait être numéroté. |
43. |
Le Conseil encourage aussi les
parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette
instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements
complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation
de leurs mémoires. |
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Important
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44. |
Toute information soumise,
incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur
le site Web du Conseil. Les documents soumis en format électronique
seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels et dans la langue
officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents
qui ne sont pas soumis en format électronique seront disponibles en
format .pdf. |
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Emplacement des bureaux du CRTC
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45. |
Les mémoires pourront être
examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux
bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, bureau 206 Gatineau (Québec) J8X 4B1 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Fax : (819) 994-0218 |
|
Metropolitan Place 99, chemin Wyse, bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Fax : (902) 426-2721 |
|
405, boulevard de Maisonneuve
Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Fax : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est,
bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Fax : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington 275, avenue Portage, bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Fax : (204) 983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional 2125, 11e avenue, bureau 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Fax : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper, bureau
520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Fax : (780) 495-3214 |
|
580, rue Hornby, bureau 530 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Fax : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |