ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2004-1

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Avis public de télécom CRTC 2004-1

  Ottawa, le 24 mars 2004
 

Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix

  Référence : 8678-C12-200402313 et 8678-B2-200318049
  Par le présent avis, le Conseil amorce une instance dans le cadre de laquelle il sollicite des propositions au sujet de l'utilisation du montant accumulé dans les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires au cours des deux premières années de la deuxième période de plafonnement des prix.
 

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34) et dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi un cadre de réglementation des prix pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TELUS), TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les ESLT).

2.

Dans les décisions 2002-34 et 2002-43, le Conseil prévoyait que la concurrence serait insuffisante pour discipliner les tarifs des services des ESLT au cours de la période de plafonnement des prix et il a imposé des restrictions à l'égard de chacun des ensembles de services. Le Conseil a établi une restriction au niveau des ensembles égale à l'inflation (I) moins une compensation de la productivité (X) aux revenus provenant de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE). L'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE a été divisé en deux sous-ensembles : les services locaux de résidence et les services locaux optionnels de résidence.

3.

Afin de réduire les effets possibles sur la concurrence locale des réductions tarifaires exigées qui pourraient découler de l'application d'une restriction I-X à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil a mis en ouvre un mécanisme obligeant chaque ESLT à établir un compte de report. Il a été enjoint aux ESLT d'affecter à ce compte, à chaque année de la période de plafonnement des prix, un montant égal à toute réduction de revenus qui serait autrement exigée par la restriction I-X pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

4.

Dans le cas de Télébec, le Conseil, dans la décision 2002-43, a décidé de ne pas lui permettre de majorer les tarifs applicables à son service local pour financer le manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels. Le Conseil a établi que le manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de Télébec devait être financé par une subvention de transition provenant du Fonds de contribution national. Toutefois, il a ordonné qu'une fois le manque à gagner complètement éliminé, que Télébec contribue à son compte de report un montant égal à toute réduction de revenus qui serait exigée par la restriction I-X au niveau de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

5.

Le Conseil a indiqué qu'à compter de la deuxième année de la période de plafonnement des prix, il comptait utiliser les montants restants dans les comptes de report qui s'étaient accumulés l'année précédente. Le Conseil a ajouté qu'il examinerait chaque année le montant dans le compte de report de chaque ESLT, au plus tard la deuxième année de la période de plafonnement des prix, au moment du dépôt annuel des prix plafonds par les ESLT. Le Conseil a précisé qu'il entendait utiliser ces montants en vue d'atteindre les objectifs fixés pour la période de plafonnement des prix.
 

Contributions aux comptes de report

6.

En plus des montants représentant les réductions de revenus qui seraient autrement exigées par la restriction I-X au niveau des ensembles, le Conseil a enjoint aux ESLT de contribuer également d'autres montants.

7.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à SaskTel et à TELUS de transférer aux comptes de report les revenus associés à deux facteurs exogènes d'une durée limitée approuvés au cours de la période initiale de plafonnement des prix. Les deux rajustements d'une durée limitée se rapportaient à la réduction de la contribution des frais en pourcentage des revenus ainsi que des coûts, non récurrents, liés aux frais d'établissement associés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux.

8.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'inclure dans son compte de report la partie des économies associée à la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario en rapport avec l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Les économies associées à cette taxe découlaient d'une conclusion tirée par le Conseil dans l'ordonnance Économies de Bell Canada provenant des réductions de la taxe sur les recettes brutes, Ordonnance CRTC 2001-100, 2 février 2001.

9.

Dans la décision Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002 de Bell Canada, Décision de télécom CRTC 2003-15, 18 mars 2003, le Conseil a approuvé la proposition de Bell Canada visant à inclure dans son compte de report la partie des économies de la taxe sur les télécommunications du Québec, la distribution de gaz et les réseaux d'électricité associée à l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.
 

Utilisation des comptes de report

10.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que chaque ESLT devait offrir les Services des concurrents de catégorie I à des tarifs équivalant aux coûts des services plus un supplément de 15 %. Comme dans la plupart des cas, cela a donné lieu à des réductions prescrites des tarifs applicables aux Services des concurrents de catégorie I; le Conseil a en outre déterminé qu'il fallait compenser Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS pour ces réductions de leurs comptes de report, en fonction des niveaux de la demande au 31 décembre 2001.

11.

Dans les décisions 2002-34 et 2002-43, le Conseil a établi que les ESLT devaient également recouvrer leurs coûts du plan d'amélioration du service associés aux zones autres que les ZDCE à même les fonds accumulés dans les comptes de report.

12.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a créé un service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) qui a entraîné une baisse des tarifs offerts aux concurrents ainsi qu'une baisse des revenus d'accès au réseau numérique (ARN) des ESLT. Le Conseil a décidé qu'il fallait compenser Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS à même leurs comptes de report pour la diminution de leurs revenus ARN, en fonction de la demande, au 31 décembre 2001, de la part des concurrents pour le service ARNC.

13.

Dans les décisions 2002-34 et 2002-43, le Conseil a déclaré qu'il prévoyait qu'un rajustement du compte de report serait fait lorsqu'il approuverait des réductions des tarifs applicables aux services locaux de résidence que les ESLT proposeraient par suite des pressions exercées par la concurrence. Le Conseil a également prévu que le compte de report servirait à atténuer les augmentations des tarifs des services de résidence qui pourraient faire suite à l'approbation de facteurs exogènes ou lorsque l'inflation excède la productivité. Le Conseil a ajouté que cela pourrait aussi se faire par exemple au moyen de rabais consentis aux abonnés ou par le financement d'initiatives qui pourraient profiter d'autres façons aux abonnés des services de résidence.
 

Instances pouvant modifier les montants dans les comptes de report

14.

Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir de manière définitive si Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS devraient fournir aux concurrents un service ARN et certains services intercirconscriptions aux tarifs réduits des services des concurrents.

15.

Dans l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et de TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de déposer leurs propositions au sujet de la structure des tranches tarifaires et d'identifier les zones de desserte à coût élevé dans leurs territoires respectifs.

16.

Dans l'instance qui a mené à l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002, le Conseil a reçu une proposition visant à doter les téléphones payants de téléscripteurs en utilisant les fonds des comptes de report.

17.

Dans le cadre de ses dépôts des prix plafonds du 6 août 2002, Aliant Telecom a proposé de puiser dans son compte de report pour tenir compte de la partie inutilisée reportée de la dernière année de la première période de plafonnement des prix.
 

Portée de l'instance

18.

Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les montants dans le compte de report de chaque ESLT et de déterminer comment les utiliser. Le Conseil invite les parties à soumettre des propositions pour le traitement des montants dans le compte de report. Le Conseil pourra également prévoir d'autres usages pour les montants dans les comptes de report auquel cas, il adressera à ce sujet des demandes de renseignements aux parties. Il prescrira des utilisations particulières des montants à partir des deux premières années de la période de plafonnement des prix, et il pourra également en imposer pour des montants futurs dans le compte de report de chaque ESLT.

19.

Pour Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS, les deux premières années de la période de plafonnement des prix s'étendent du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Pour TELUS Québec et Télébec, les deux premières années de la période de plafonnement des prix vont du 1er août 2002 au 31 juillet 2004.

20.

Cette instance portera sur l'utilisation des montants excédentaires dans les comptes de report. Si, après avoir examiné les montants des comptes de report de chaque ESLT, on constate qu'un compte est négatif, l'ESLT pourra alors soumettre une demande spécifique à cet égard.

21.

Dans les décisions 2002-34 et 2002-43, le Conseil a déclaré qu'il utiliserait les montants des comptes de report en vue d'atteindre les objectifs qu'il a fixés pour la période courante de plafonnement des prix. Le Conseil a demandé aux parties de s'inspirer dans leur mémoire des objectifs qu'il a établis, soit :
 

a) offrir des services fiables, abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;

 

b) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications (c.-à-d. les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires);

 

c) promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;

 

d) inciter les titulaires à être plus efficientes et plus novatrices;

 

e) adopter des approches réglementaires les moins contraignantes possible et compatibles avec les quatre objectifs précédents.

 

Demande connexe

22.

Le 2 décembre 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Bell Canada lui demandait d'approuver l'utilisation de fonds dans son compte de report dans le but d'étendre son service de ligne d'abonné numérique sur une période de trois ans dans les localités qui ne peuvent actuellement se raccorder au service Internet haute vitesse à large bande d'un quelconque fournisseur. La demande de Bell Canada a été suspendue en raison de cette instance.

23.

Comme la demande de Bell Canada porte sur l'utilisation des fonds dans un compte de report, le Conseil l'inclut par renvoi dans le dossier de l'instance.
 

Procédure

24.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel, TELUS, TELUS Québec et Télébec sont désignées parties à l'instance.

25.

Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 7 avril 2004. Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au (819) 994-0218 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.

26.

Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

27.

Il est ordonné aux ESLT de déposer auprès du Conseil, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 avril 2004, le montant qu'elles proposent dans leurs comptes de report suivant un plan pour les trois premières années de la période de plafonnement des prix. Ce plan devrait inclure les transferts, les retraits, le solde de chaque année, le solde cumulatif de chaque année, les calculs et les hypothèses.

28.

Les parties sont invitées à déposer leur mémoire auprès du Conseil et à en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 mai 2004. Les mémoires devraient inclure une description détaillée de la proposition; identifier les comptes de report applicables des ESLT; renfermer des estimations des montants et des échéanciers précis; ainsi que décrire la méthode utilisée pour disposer des montants.

29.

Toute personne désirant présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse donnée au paragraphe 25, au plus tard le 19 mai 2004.

30.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance.

31.

Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESLT et aux parties qui déposent des mémoires conformément au paragraphe 28. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en question, au plus tard le 23 juin 2004.

32.

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 7 juillet 2004.

33.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 28 juillet 2004.

34.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 4 août 2004.

35.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 1er septembre 2004.

36.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions visées par cette instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 septembre 2004.

37.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 septembre 2004.

38.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

39.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

40.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

41.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.

42.

Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.

43.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Important

44.

Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis en format électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas soumis en format électronique seront disponibles en format .pdf.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

45.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
  405, boulevard de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Fax : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-24

Date de modification :