ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-504
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009-113 | |||
Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1, 2009-113-2, 2009-279, 2009-504-1 et 2009-504-2 |
|||
Ottawa, le 19 août 2009 | |||
Rogers Broadcasting Limited Diverses localités |
|||
Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision Audience publique dans la région de la Capitale nationale 27 avril 2009 |
|||
OMNI – renouvellement de licences |
|||
Le Conseil renouvelle pour une durée de six ans, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique énumérées dans la présente décision. | |||
Le Conseil approuve les demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à uniformiser, pour toutes ses stations OMNI, ses obligations en matière de fourniture de programmation canadienne, à modifier, de manière à l’harmoniser aux conditions de licence des autres stations OMNI, l’obligation imposée à CJMT-TV de fournir une programmation à caractère ethnique, ainsi qu’à éliminer les restrictions auxquelles sont assujetties CFMT-TV et CJMT-TV quant à la diffusion d’émissions non canadiennes à caractère non ethnique à des heures précises de radiodiffusion. | |||
Le Conseil refuse les demandes de Rogers visant à uniformiser, pour toutes ses stations OMNI, l’obligation de diffuser une programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute et à supprimer les conditions de licence relatives au chevauchement entre la programmation des stations OMNI et Citytv. | |||
Le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d’uniformiser l’obligation visant toutes ses stations OMNI de fournir mensuellement une programmation destinée à au moins 20 groupes ethniques distincts en au moins 20 langues distinctes et approuve une obligation modifiée selon laquelle elle ne peut consacrer plus de 16 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation dans une même langue étrangère. Cependant, le Conseil refuse la demande de Rogers visant à supprimer la restriction relative au chevauchement entre les émissions à caractère ethnique diffusées dans une langue étrangère sur les ondes de CJMT-TV et de CFMT-TV au cours d’une même année de radiodiffusion. | |||
Le Conseil approuve la prorogation jusqu’au 31 août 2011 de la date butoir pour la mise en exploitation de l’entreprise de programmation de télévision numérique CHNM-DT Vancouver et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria. | |||
Compte tenu des questions en suspens relatives au dépôt des registres et enregistrements qui révèlent un apparent défaut de conformité pour la station CHNM-TV, le Conseil exige que Rogers lui soumette, en plus des registres de télévision, des rapports mensuels détaillés de programmation pour l’année à venir. | |||
Introduction |
|||
1. |
Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-113 , le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une instance publique à partir du 27 avril 2009 pour étudier les demandes de renouvellement des licences des entreprises privées de programmation de télévision traditionnelle. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil indiquait qu’il serait disposé à émettre des licences à court terme et qu’il ciblerait certaines questions clés, y compris certains changements aux engagements à l’égard de la programmation locale, prioritaire et de production indépendante. Le Conseil note que, comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, également publiée aujourd’hui, il reconduit la condition de licence relative à la programmation prioritaire, ainsi que l’attente qui s’y rattache relativement à la programmation provenant de producteurs indépendants. Les motifs pour chacune de ces décisions sont énoncés dans cette politique réglementaire. | ||
2. |
Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu’il renouvellerait pour une durée de six ans, conformément à la demande de la titulaire, les licences des stations de télévision OMNI exploitées par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), car celles-ci sont suffisamment distinctes, à cause de leur orientation ethnique, des stations Citytv pour justifier une durée de licence différente. La période de licence coïncidera avec la date butoir pour remplir les engagements associés à l’attribution de la licence d’OMNI Alberta et pour effectuer le paiement des avantages tangibles associés à l’acquisition d’OMNI BC. | ||
3. |
Dans ce contexte, le Conseil a reçu de Rogers des demandes visant le renouvellement des licences de radiodiffusion de CFMT-TV Toronto (OMNI. 1) et de CJMT-TV Toronto (OMNI. 2) et leurs émetteurs à London et à Ottawa, de CFMT-DT Toronto et son émetteur à Ottawa, de CJEO-TV Edmonton, de CJCO-TV Calgary (OMNI Alberta), ainsi que de CHNM-TV Vancouver et son émetteur à Victoria, de même que la prorogation de la date butoir pour la mise en exploitation de CHNM-DT Vancouver et son émetteur à Victoria. Ces stations sont collectivement appelées les stations OMNI. | ||
4. |
Dans ses demandes, Rogers propose d’harmoniser l’obligation de CFMT-TV selon laquelle elle doit diffuser une programmation canadienne, à celle des autres stations OMNI, ainsi que d’uniformiser, sur l’ensemble des stations OMNI, l’obligation imposée à CJMT-TV de consacrer au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées annuellement entre 6 h et minuit et 50 % de celles diffusées entre 18 h et minuit à des émissions à caractère ethnique. Rogers souhaite aussi éliminer les restrictions auxquelles sont assujetties CFMT-TV et CJMT-TV quant à la diffusion d’émissions non canadiennes à caractère non ethnique à des heures précises de radiodiffusion le jour et en soirée. | ||
5. |
Rogers a aussi demandé d’harmoniser, sur l’ensemble des stations OMNI, l’obligation de consacrer au moins 75 % de la période de radiodiffusion entre 20 h et 22 h à la diffusion de programmation à caractère ethnique et l’obligation de diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique en au moins 20 langues différentes destinées à un minimum de 20 groupes ethniques distincts. Rogers souhaite aussi supprimer la restriction visant la diffusion par CJMT-TV Toronto des mêmes émissions à caractère ethnique présentées dans une langue étrangère diffusées par CFMT-TV Toronto au cours d’une même année de radiodiffusion. | ||
6. |
Rogers a demandé de supprimer les restrictions ci-dessous relatives à la quantité d’émissions en langue tierce pouvant être proposée dans une langue donnée et dans un marché donné :
Rogers souhaite aussi éliminer les restrictions ci-dessous associées au chevauchement entre la programmation des stations télévision OMNI et Citytv :
|
||
7. |
Rogers souhaite également éliminer l’attente à l’effet qu’elle fournisse chaque semaine 10 heures de programmation indépendante en langue tierce à sa station CHNM-TV. | ||
8. |
Le Conseil a reçu et examiné, dans le contexte de cette instance, plusieurs interventions au sujet de chacune de ces demandes. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». | ||
Analyse et décisions du Conseil |
|||
9. |
Après examen des demandes à la lumière des règlements et politiques applicables, des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses conclusions doivent tenir compte des questions ci-dessous : | ||
|
|||
Fourniture d’une programmation canadienne |
|||
10. |
Actuellement, CFMT-TV doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
|
||
11. |
La demande de Rogers propose d’accroître de 5 % l’offre de programmation canadienne de CFMT-TV pendant la journée de radiodiffusion et la période de radiodiffusion en soirée afin d’uniformiser les conditions de licence de cette station sur l’ensemble des stations OMNI. | ||
12. |
Le Conseil approuve la demande de Rogers et modifie les conditions de licence de CFMT-TV à cet égard tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la présente décision. | ||
Fourniture de programmation à caractère ethnique |
|||
13. |
Rogers souhaite modifier deux de ses conditions de licence et supprimer une condition propre à CFMT-TV et à CJMT-TV à propos de la programmation à caractère ethnique. | ||
Pourcentage de programmation à caractère ethnique de CJMT-TV |
|||
14. |
Contrairement aux autres stations OMNI, qui doivent offrir au moins 60 % d’émissions à caractère ethnique au cours de chaque mois de radiodiffusion et au moins 50 % pendant la période de radiodiffusion en soirée sur une base mensuelle, CJMT-TV doit, par condition de licence, offrir au moins 70 % d’émissions à caractère ethnique au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 55 % pendant la période de radiodiffusion en soirée. Rogers propose d’uniformiser les obligations en matière de programmation à caractère ethnique de CJMT-TV et à celles des autres stations OMNI. | ||
15. |
Le Conseil est d’avis que cet allègement donnerait à Rogers une souplesse de programmation et simplifierait les exigences réglementaires qu’elle doit satisfaire tout en respectant les obligations précisées dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117. | ||
16. |
Le Conseil approuve donc la demande de Rogers et modifie en conséquence les conditions de licence actuelles de CJMT-TV à cet égard, tel qu’énoncé à l’annexe 2 de la présente décision. | ||
Restrictions visant la diffusion d’émissions non canadiennes à caractère non ethnique |
|||
17. |
Rogers propose de supprimer les restrictions visant la diffusion d’émissions non canadiennes à caractère non ethnique imposées à CFMT-TV et à CJMT-TV. | ||
18. |
Les titulaires d’entreprises de radiodiffusion à caractère ethnique doivent diffuser au moins 60 % de programmation à caractère ethnique au cours de chaque mois de radiodiffusion et au moins 50 % de programmation canadienne pendant la période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil estime que ces exigences combinées suffisent à assurer en tout temps des seuils satisfaisants de programmation canadienne à caractère ethnique pour les deux stations. | ||
19. |
Le Conseil approuve donc la demande de Rogers d’éliminer les conditions de licence limitant la diffusion d’émissions non canadiennes à caractère non ethnique imposées à CFMT-TV et à CJMT-TV. | ||
Obligation de diffuser une programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute | |||
20. |
Rogers a proposé d’établir un seuil courant de 75 % de programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute, de 20 h à 22 h, devant s’appliquer à toutes ses stations OMNI. CFMT-TV, CJMT-TV et CHNM-TV ont des obligations différentes à ce chapitre, tandis que CJCO-TV et CJEO-TV doivent offrir davantage de programmation canadienne pendant cette période. Selon Rogers, l’uniformisation de toutes ces conditions de licence assurerait un seuil équilibré de service de qualité dans tous les marchés desservis et simplifierait la gestion de ces licences. | ||
21. |
Bien que la proposition de Rogers d’offrir 75 % de programmation à caractère ethnique entre 20 h et 22 h sur toutes les stations OMNI soit notable, le Conseil note que cette proportion équivaut à une réduction de 5 % de la diffusion de ce type de programmation pour CJMT-TV et de 25 % pour CHNM-TV. Le Conseil note également que l’approbation de cette suggestion entraînerait une baisse de la diffusion de programmation canadienne dans le cas de CJCO-TV et de CJEO-TV, qui doivent diffuser 80 % de ce type de programmation durant cette période. | ||
22. |
Le Conseil n’est pas convaincu que la proposition de Rogers d’harmoniser ces exigences sert l’intérêt des communautés ethniques. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers d’établir un seuil de 75 % de programmation à caractère ethnique entre 20 h et 22 h pour toutes ses stations OMNI et maintient les conditions de licence actuelles à cet effet. | ||
Fourniture d’un service général |
|||
23. |
Afin d’uniformiser les conditions de licence des stations OMNI concernant le nombre de groupes ethniques devant être desservis dans un certain nombre de langues, Rogers propose de desservir mensuellement au moins 20 groupes ethniques distincts en utilisant au moins 20 langues différentes. Rogers précise que le but de sa demande est de simplifier la surveillance de la conformité de toutes ses stations et d’éviter toute baisse générale de service. | ||
24. |
Le Conseil est satisfait de l’engagement de Rogers de continuer à desservir autant de groupes ethniques dans un maximum de langues possible, en se basant sur la composition ethnoculturelle et linguistique de chacun de ses marchés. | ||
25. |
Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Rogers d’uniformiser les obligations associées à son mandat de service général sur l’ensemble des stations OMNI. Une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes de la présente décision. | ||
Restrictions visant la programmation en langues tierces |
|||
26. |
Rogers souhaite éliminer les conditions de licence limitant la diffusion d’émissions dans des langues précises et dans certains marchés qui ont été imposées à CJMT-TV, CJCO-TV, CJEO-TV et CHNM-TV. Rogers croit que ces restrictions imposées pour épauler et protéger les services canadiens analogiques spécialisés à caractère ethnique n’ont plus de raison d’être étant donné la stabilité financière et la maturité du secteur de la télévision spécialisée à caractère ethnique. | ||
27. |
Fairchild Television Ltd. (Fairchild) et Asian Television Network International Limited (ATN) ont fait valoir que l’approbation des demandes de Rogers aurait une importante incidence négative sur leurs services respectifs. À cela, Rogers a répondu qu’elle était prête à accepter, pour chaque station OMNI, une condition de licence qui limiterait à 18 % la quantité de programmation en langue tierce offerte dans n’importe quelle langue si le Conseil estimait cette mesure pertinente. À l’audience publique, Fairchild a indiqué qu’elle n’aurait pas de mal à accepter cette proposition pour tous les marchés, à l’exception du marché de Vancouver, car elle compte sur les revenus d’abonnement et de publicité des quatre services de langue chinoise qu’elle exploite dans ce marché. | ||
28. |
Par ailleurs, le Conseil note que si l’avis public de radiodiffusion 2007-33 accélère l’entrée de nouveaux services canadiens en langues tierces dans le marché en réduisant le délai de traitement des demandes, celui-ci risque aussi d’intensifier la concurrence des services analogiques à caractère ethnique existants. Le Conseil croit qu’il est encore trop tôt pour évaluer les effets de cette ordonnance d’exemption. | ||
29. |
Compte tenu des informations présentées par ATN et par Fairchild à l’audience publique, du marché relativement réduit des services en langues tierces au Canada et du rôle que jouent les services payants et spécialisés en langues tierces pour s’assurer d’offrir aux communautés de langues tierces des perspectives à la fois canadiennes et diversifiées, le Conseil conclut que la preuve présentée par Rogers n’est pas suffisamment solide pour permettre au Conseil d’approuver les modifications telles que demandées. En revanche, le Conseil prend note du désir de Rogers d’uniformiser ses obligations réglementaires pour simplifier ce qu’il considère comme des approches différentes pour chaque station, ainsi que de l’autre proposition de Rogers de limiter uniformément la quantité de programmation en langues tierces que peut offrir chaque station dans une même langue. Le Conseil reconnaît également les réserves qu’ont exprimées Fairchild et ATN, ainsi que la preuve qu’elles ont présentée à l’égard de la proposition de rechange de Rogers, et il conclut que les stations OMNI seront assujetties à la condition de licence ci-dessous, telle qu’énoncée aux annexes de la présente décision : | ||
La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions diffusées dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|||
30. |
Rogers demande également d’éliminer la restriction visant la diffusion des émissions à caractère ethnique dans une langue étrangère qui sont aussi diffusées à la fois par CJMT-TV et par CFMT-TV au cours d’une même année de radiodiffusion. | ||
31. |
Le Conseil note que cette restriction a été imposée pour assurer la diversité de la programmation et que chaque station privilégie des groupes ethnoculturels distincts puisque toutes deux exercent leurs activités à Toronto. Bien que Rogers se soit engagée à ce que les deux stations continuent à desservir des groupes ethnoculturels différents, le Conseil estime que cette restriction assure la diversité de la programmation de ces deux stations et note que Rogers n’a pas fourni de justification à l’égard de cette modification. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers d’éliminer la restriction relative au chevauchement entre les émissions à caractère ethnique diffusées dans une langue étrangère par CJMT-TV et par CFMT-TV au cours d’une même année de radiodiffusion. | ||
Chevauchement entre la programmation des stations OMNI et Citytv |
|||
32. |
Rogers souhaite que le Conseil supprime les conditions de licence limitant le chevauchement entre la programmation que diffusent les groupes de stations OMNI et Citytv. Selon la titulaire, l’élimination de ces conditions maximiserait la souplesse des deux groupes de stations en matière de programmation et simplifierait la surveillance et la conformité à la réglementation. | ||
33. |
Le chevauchement entre la programmation des stations OMNI et Citytv ne peut pas dépasser 10 % au cours de chaque semaine de radiodiffusion dans un marché donné, et doit être inexistant dans le cas de programmation à caractère ethnique en langues tierces entre les stations OMNI et Citytv dans un marché donné. Le Conseil a aussi imposé aux stations Citytv une condition de licence relative au chevauchement de la programmation prioritaire entre les stations OMNI et Citytv dans le cadre de la décision de radiodiffusion 2007-360 dans laquelle le Conseil approuve le transfert du contrôle effectif du groupe de stations Citytv à Rogers. | ||
34. |
Le Conseil note que ce genre de conditions de licence vise généralement à limiter le dédoublement de la programmation entre les différentes entités d’un même groupe de propriété et à assurer la plus grande diversité possible de programmation au sein du système de radiodiffusion. | ||
35. |
Les arguments de Rogers à l’appui de sa demande de suppression des restrictions imposées pour assurer et maintenir la diversité de la programmation n’ont pas convaincu le Conseil, qui conclut que cette mesure n’est pas justifiée en ce moment. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers visant à supprimer les conditions de licence relatives au chevauchement entre la programmation des groupes de stations OMNI et Citytv. | ||
Engagements financiers |
|||
CJMT-TV |
|||
36. |
Dans la décision de radiodiffusion 2002-82, le Conseil a noté que Rogers s’est engagé à consacrer 50 millions de dollars pendant sa période de licence de sept ans à l’éventail des projets suivants : | ||
|
|||
37. |
À l’exception des subventions communautaires, les contributions à projets ont fait l’objet de conditions de licence. L’examen du rapport annuel de la télévision d’OMNI (le rapport annuel) déposé par Rogers, qui détaille les dépenses au titre de ces engagements, révèle que le rapport annuel renvoie souvent à un bloc d’avantages totalisant 48 millions de dollars plutôt que 50 millions de dollars tel que prévu dans la décision. Puisqu’il semble que Rogers doive encore dépenser 2 millions de dollars dédiés aux subventions communautaires et en rendre compte dans son rapport annuel, le Conseil rappelle à la titulaire son engagement à cet égard et s’attend à ce que ces 2 millions de dollars soient dépensés comme requis avant le 31 août 2010. Une attente à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. | ||
38. |
Le Conseil note que Rogers a promis d’effectuer, au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010, les derniers versements de ses engagements en matière de dépenses associés à l’attribution de la licence de CJMT-TV, comme indiqué dans le rapport annuel du 13 avril 2009 pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. À cet égard, le Conseil constate que Rogers a dépensé, en date du 31 août 2008, un total de 35 901 354 $ sur un total inscrit de 48 000 000 $, ce qui laisse un solde de 12 098 646 $ à répartir entre le soutien aux producteurs indépendants de l’Ontario, les subventions à la création d’émissions pilotes pour des groupes mal desservis et le fonds de production pour des messages d’intérêt public. | ||
39. |
Le Conseil note que Rogers a honoré son engagement de dépenses associées à la création d’une série dramatique pluriculturelle (7 millions de dollars) et a versé au Conseil canadien des normes de la radiotélévision la somme de 1 million de dollars destinée au renforcement de la représentation positive des groupes ethnoculturels. Le Conseil note également que Rogers n’a pas encore honoré ses engagements de dépenses imposés aux conditions de licence 8, 10, 12 et 13 énoncées dans la décision de radiodiffusion 2002-82. Le Conseil exige que Rogers effectue ses derniers versements au plus tard le 31 août 2010, tel qu’indiqué dans le rapport annuel, et continue à soumettre des rapports annuellement tant que des paiements restent à régler. Le Conseil impose des conditions de licence à cet égard, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. | ||
CJCO-TV et CJEO-TV |
|||
40. |
Le Conseil note les engagements financiers suivants, tels qu’énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-166, pris par Rogers dans le contexte de ses demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de télévision multilingues à caractère ethnique à Calgary et à Edmonton : | ||
|
|||
41. |
Dans son rapport annuel, Rogers annonce que ces sommes sont encore presque intactes puisque les stations ont été lancées en septembre 2008. Le Conseil s’attend à ce que Rogers respecte ses engagements et énonce une attente à cet égard aux annexes 3 et 4 de la présente décision. | ||
CHNM-TV |
|||
42. |
Dans la décision de radiodiffusion 2008-72, le Conseil a annoncé qu’il approuvait l’acquisition par Rogers de l’actif de CHNM-TV et de CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs à Victoria. Dans cette décision, le Conseil a révisé la valeur de la transaction, augmentant ainsi le montant des avantages tangibles de 129 000 $. Comme condition d’approbation de cette acquisition, Rogers a dû soumettre un plan de répartition de ces avantages additionnels au cours des 30 jours suivant la date de cette décision. Le Conseil note l’approbation de la proposition de Rogers d’allouer ce montant de 129 000 $ d’avantages additionnels au projet des producteurs indépendants de Channel M. Toutefois, une étude plus approfondie du rapport annuel de Rogers ne révèle aucune mention de ce montant additionnel. Il semble donc que Rogers doive encore dépenser ce montant de 129 000 $ destiné au projet des producteurs indépendants de Channel M et présenter un compte rendu de ces dépenses. En conséquence, le Conseil rappelle à la titulaire son engagement et s’attend à ce que ce montant soit dépensé avant le 31 août 2014, tout comme le solde des avantages tangibles liés à l’acquisition de CHNM-TV. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision. | ||
43. |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire dépose un rapport, au cours des 30 jours suivant la date de la présente décision, détaillant la manière dont ont été honorés tous ses engagements financiers restants à l’égard de Channel M (Multivan), tels qu’énoncés dans la décision de radiodiffusion 2008-72. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision. | ||
Fourniture de productions indépendantes à CHNM-TV |
|||
44. |
Rogers est assujettie à une attente qui prévoit la diffusion hebdomadaire par CHNM-TV d’au moins 10 heures d’émissions en langues tierces provenant de producteurs indépendants, dont 5 heures doivent être des émissions originales créées par des producteurs indépendants de la Colombie-Britannique. Rogers souhaite que cette attente soit supprimée étant donné qu’elle estime que, puisqu’elle excède systématiquement ce seuil minimum, il n’est pas nécessaire que le Conseil établisse une exigence de présentation pour ses stations OMNI. | ||
45. |
Puisque Rogers ne semble pas avoir de problème à s’assurer que CHNM-TV continue à diffuser chaque semaine au moins 10 heures d’émissions indépendantes en langues tierces, le Conseil estime que rien ne justifie la suppression de cette attente. Par conséquent, le Conseil conserve cette attente telle qu’énoncée à l’annexe 5 de la présente décision. | ||
Registres et enregistrements |
|||
46. |
Le Conseil note que Rogers, en dépit de tous ses efforts de même que ceux du Conseil, n’a pas trouvé de solution à des problèmes reliés au dépôt des registres et enregistrements de la station CHNM-TV. Les registres et enregistrements dont dispose aujourd’hui le Conseil révèlent un apparent défaut de conformité à l’obligation de cette station de diffuser des émissions en langues tierces, à son obligation de diffuser 100 % de programmation à caractère ethnique entre 20 h et 22 h et au respect du nombre de langues diffusées au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008. | ||
47. |
Compte tenu de ces questions en suspens, le Conseil, afin de s’assurer que la titulaire respecte toutes ses conditions de licence, exige que Rogers dépose des rapports mensuels détaillés de programmation au cours de la prochaine année en plus de remettre des registres d’émissions télévisées. Les rapports devront contenir suffisamment de détails, tels les titres des émissions, de même que la date et l’heure de leur diffusion, pour permettre au Conseil d’évaluer la conformité de CHNM-TV à ses obligations en matière de programmation ainsi qu’aux engagements et aux attentes. Les rapports devront être approuvés par un membre de la haute direction de Rogers. Une condition de licence obligeant Rogers à respecter cette exigence est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision. Cette question sera revue à la fin de l’année de radiodiffusion 2009-2010 et, si le Conseil est alors convaincu qu’elle a été résolue à sa satisfaction, l’obligation de déposer des rapports mensuels pourra être levée. | ||
Transition au numérique |
|||
48. |
Dans ses demandes, Rogers a indiqué que, en plus de CFMT-TV et de CJMT-TV qui diffusent déjà en mode numérique, elle comptait construire des émetteurs de télévision numérique à Vancouver, London et Victoria avant 2010, ainsi qu’à Edmonton et Calgary avant 2011. | ||
49. |
Le Conseil note que les conditions de licence imposées dans la présente décision demeureront en vigueur malgré la conversion au mode numérique. Si cette transition devait justifier des modifications de conditions de licence, celles-ci devraient être respectées en conséquence. Le Conseil rappelle à Rogers qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie pendant toute la durée d’application de sa licence. | ||
50. |
Concernant CHNM-DT et son émetteur CHNM-DT-1, le Conseil note que comme cette entreprise n’est pas encore en exploitation, sa licence n’a pas été émise. Le Conseil approuve une prorogation jusqu’au 31 août 2011 de la date butoir du lancement de l’entreprise de programmation de télévision numérique CHNM-DT Vancouver et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria, respectivement autorisés dans les décisions de radiodiffusion 2006-56 et 2006-289. Le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième prorogation accordée à cette entreprise. | ||
51. |
La licence de cette entreprise sera émise lorsque Rogers aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. | ||
52. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé qu’à partir du 31 août 2011, la plupart des titulaires de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. Une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes de la présente décision. | ||
Sous-titrage codé |
|||
53. |
Le Conseil a indiqué, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Bien que le Conseil ait annoncé qu’il n’est pas encore prêt à fixer des obligations particulières pour le sous-titrage des émissions en langues tierces, il encourage les télédiffuseurs à trouver des solutions pour rendre leurs émissions plus accessibles et les sous-titrer lorsqu’elles sont en mesure de le faire. | ||
54. |
À cet égard, le Conseil note l’engagement pris par Rogers de sous-titrer sous forme codée 100 % de ses émissions de langues anglaise et française et d’augmenter la quantité de sous-titrage codé en langues tierces. Des conditions de licence et des attentes à cet effet sont énoncées aux annexes de la présente décision. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire offre une version sous-titrée de toute sa programmation diffusée la nuit. | ||
55. |
Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil s’attend aussi à ce que la titulaire prenne, dès que possible, les mesures suivantes :
Le Conseil compte modifier les conditions de licence de la titulaire relatives au sous-titrage codé de la titulaire dans cinq ans, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion, s’il l’estime nécessaire. |
||
Vidéodescription et description sonore |
|||
56. |
Les télédiffuseurs offrent aux personnes qui ont des déficiences visuelles deux moyens d’accéder à leurs émissions : la vidéodescription1 et la description sonore2. | ||
57. |
Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs traditionnels fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine avant la fin de leur période de licence. Bien que les discussions à ce chapitre ne s’appliquent pas au cas particulier d’un télédiffuseur à caractère ethnique tel qu’OMNI, le Conseil s’efforce d’appliquer cette nouvelle exigence uniformément à tous les services traditionnels et analogiques payants et spécialisés de catégorie 13. | ||
58. |
Le Conseil note que Rogers s’est engagée à fournir quatre heures de programmation avec vidéodescription, dont 50 % de programmation originale, au cours de chaque mois de radiodiffusion dans chaque marché desservi d’ici la fin de sa période de licence. | ||
59. |
Puisque 40 % de la grille horaire des stations OMNI est composée de programmation de langue anglaise adaptée à la fourniture de vidéodescription, et que le Conseil s’efforce d’appliquer cette nouvelle exigence uniformément à tous les télédiffuseurs traditionnels et spécialisés, le Conseil estime justifié de s’attendre à ce que Rogers augmente la quantité de vidéodescription qu’offrent ses stations OMNI à un niveau comparable à celui qu’offrent les autres télédiffuseurs traditionnels. Reconnaissant les engagements actuels de Rogers relativement à la fourniture mensuelle de vidéodescription, le Conseil impose des conditions de licence associées à chaque station OMNI et s’attend à ce que Rogers augmente sa fourniture de programmation décrite à au moins quatre heures par semaine avant la fin de sa période de licence. Des conditions de licence et des attentes à cet effet sont énoncées aux annexes de la présente décision. | ||
60. |
Le Conseil note les engagements qu’a pris Rogers de fournir un maximum de description sonore, dont des descriptions sonores de graphiques plein écran, de graphiques statistiques et de données financières montrées à l’écran, surtout pendant les bulletins de nouvelles. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde à la description sonore. Il s’attend à ce que Rogers respecte ses engagements et entend imposer à Rogers une condition de licence à cet effet dans cinq ans, conformément à l’article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion. | ||
Diversité culturelle |
|||
61. |
Le Conseil reconnaît la contribution particulière des services à caractère ethnique à l’édification d’un système de radiodiffusion culturellement varié. Les stations OMNI ne font pas exception. Toutefois, conformément aux attentes visant d’autres titulaires que le Conseil a énoncées, le Conseil s’attend à ce que la contribution de Rogers au système de radiodiffusion reflète exactement la présence des minorités raciales et culturelles, ainsi que des peuples autochtones du Canada. En outre, le Conseil s’attend à ce que les titulaires présentent à l’écran un portrait juste, fidèle et sans préjugé de tous ces groupes. | ||
62. |
En ce qui a trait aux exigences de rapport, le Conseil note la proposition de Rogers de remplacer le mécanisme actuel par deux obligations : un rapport qui serait déposé après la troisième ou la quatrième année de la période de licence et un rapport qui serait déposé lors du renouvellement de la licence. Aucune discussion n’ayant abordé cette suggestion en général ou les exigences de dépôt de rapports à l’instance publique, le Conseil croit qu’il serait plus raisonnable de discuter de ces questions dans le contexte du prochain renouvellement des licences par groupes de propriété, lorsque toutes les parties concernées pourront commenter les propositions. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que Rogers continue à soumettre des rapports annuels. | ||
Conclusion |
|||
63. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision ci-dessous du 1er septembre 2009 au 31 août 2015. | ||
Indicatif d’appel |
Localité |
Numéro de demande |
|
CFMT-TV | Toronto (Ontario) | 2009-0043-2 | |
CFMT-DT et son émetteur CFMT-DT-2 |
Toronto (Ontario) Ottawa (Ontario) |
2009-0210-8 | |
CJMT-TV et ses émetteurs CJMT-TV-1 |
Toronto (Ontario) London (Ontario) Ottawa (Ontario) |
2009-0045-8 | |
CJMT-DT et son émetteur CJMT-DT-2 |
Toronto (Ontario) Ottawa (Ontario) |
2009-0211-5 | |
CJCO-TV | Calgary (Alberta) | 2009-0049-0 | |
CJEO-TV | Edmonton (Alberta) | 2009-0050-8 | |
CHNM-TV et son émetteur CHNM-TV-1 |
Vancouver (Colombie-Britannique)
|
2009-0046-6 | |
Équité en matière d’emploi |
|||
64. |
Le Conseil n’examine pas les pratiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire, car celle-ci est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet ses rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-504 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CFMT-TV Toronto, ainsi que CFMT-DT Toronto et son émetteur à Ottawa |
|
Modalités |
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence de CFMT-TV Toronto |
|
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique : a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 18 h et minuit; c) au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 20 h et 22 h. |
|
2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces. |
|
3. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts. |
|
4. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes. |
|
5. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit. |
|
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
7. Dans tout marché où sont exploités à la fois un service de télévision OMNI et un service de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et Citytv. |
|
8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
9. La programmation de langue anglaise diffusée par les stations OMNI doit être différente de la programmation prioritaire diffusée par la station de télévision Citytv entre 19 h et 23 h dans un marché donné. |
|
10. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à London et à Ottawa. |
|
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées à l’article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser, au cours de toute heure d’horloge de la journée de radiodiffusion, plus de 12 minutes de matériel publicitaire aux fins de la diffusion d’infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d’« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié. |
|
12. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion. |
|
13. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011. |
|
14. La titulaire doit diffuser le nombre suivant d’heures d’émissions accompagnées de vidéodescription : |
|
a) pour l’année 1 de la période de licence, au moins deux heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; b) pour les années 2 et 3 de la période de licence, au moins trois heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; c) pour les années 4 à 6 de la période de licence, au moins quatre heures au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. |
|
15. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
16. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
|
17. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
Attentes et encouragement |
|
Conseil consultatif |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire continue à s’assurer que son conseil consultatif comprend des représentants de groupes ethniques dont au moins un résidera à Ottawa. | |
Production indépendante |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire maintienne au moins à son niveau actuel son appui à la production indépendante et ses subventions de bourses d’études en radiodiffusion. | |
Bureau de nouvelles |
|
Le Conseil note que le bureau de nouvelles d’Ottawa est devenu pour bien des auditoires de CFMT-TV un élément important du service fourni par la station. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire maintienne son appui aux activités de ce bureau. | |
Sous-titrage codé |
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire. | |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
|
|
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore des émissions, en particulier des émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
|
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire consacre au moins quatre heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. | |
Diversité culturelle |
|
Conformément aux engagements de Rogers énoncés dans son plan d’affaires en matière de diversité culturelle, qui comprend CFMT-TV, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce, par ses offres d’emploi et par sa programmation, de refléter la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes ayant des déficiences. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à présenter à l’écran un portrait exact, juste et non stéréotypé de ces groupes. | |
Conditions de licence de CFMT-DT Toronto et son émetteur à Ottawa |
|
1. Outre les conditions énoncées plus bas, la licence est assujettie aux modalités et conditions de licence imposées à la station de télévision analogique CFMT-TV (OMNI.1) Toronto qui figurent dans OMNI – renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-504, 19 août 2009. |
|
2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l’entreprise soient diffusées simultanément par CFMT-TV, à l’exception d’un maximum de 14 heures par semaine d’émissions additionnelles non dupliquées. |
|
3. La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient canadiennes. |
|
4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition. |
|
5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en format grand écran (16:9) soient diffusées dans ce même format lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise. |
|
6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en haute définition soient diffusées en haute définition lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise pendant la période de radiodiffusion en soirée. |
|
7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n’altère pas la qualité ou la quantité d’émissions en format haute définition. |
|
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-504 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CJMT-TV Toronto et ses émetteurs à London et à Ottawa |
|
Modalités |
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence de CJMT-TV Toronto et ses émetteurs à London et à Ottawa |
|
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 18 h et minuit. |
|
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique au moins 80 % du nombre total d’heures diffusées entre 20 h et minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. |
|
3. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions en langues tierces au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
4. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts dont aucun ne doit être desservi par CFMT-TV au cours de la même année de radiodiffusion. |
|
5. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues différentes. La titulaire ne doit pas diffuser d’émissions à caractère ethnique qui utilisent une langue étrangère également utilisée par CFMT-TV au cours de la même année de radiodiffusion. |
|
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions qui utilisent une langue étrangère donnée au cours du mois de radiodiffusion. |
|
7. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit. |
|
8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
9. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée à la fois par les stations OMNI et Citytv. |
|
10. La programmation de langue anglaise diffusée par les stations OMNI doit être différente de la programmation prioritaire diffusée par la station de télévision Citytv entre 19 h et 23 h dans un marché donné. |
|
11. En vertu de son plan de soutien aux producteurs indépendants de l’Ontario (le Plan de soutien), la titulaire doit : |
|
a) concrétiser son engagement de dépenser au moins 35 millions de dollars avant le 31 août 2010 – au moins 4 millions de dollars devant être dépensés au cours de chaque année complète de radiodiffusion; b) concrétiser son engagement de dépenser au moins 2,5 millions de dollars à la réalisation d’au moins 175 projets de dramatiques ou de documentaires avant le 31 août 2010 – au moins 25 productions devant être financées au cours de chaque année complète de radiodiffusion; c) diffuser entre 19 h et 23 h, que ce soit sur CFMT-TV ou sur CJMT-TV, 225 émissions dramatiques ou documentaires originales d’une demi-heure dans une troisième langue produites grâce au Plan de soutien – au moins 30 de ces productions devant être diffusées au cours de chaque année complète de radiodiffusion. |
|
12. Outre sa contribution au plan de soutien aux producteurs indépendants de l’Ontario, la titulaire doit, avant le 31 août 2010, concrétiser son engagement en versant à des producteurs indépendants d’origine ethnique des subventions totalisant au moins 3 millions de dollars pour réaliser des projets d’émissions pilotes – au moins 250 projets devant être subventionnés chaque année. |
|
13. La titulaire doit, avant le 31 août 2010, concrétiser son engagement en versant au moins 2 millions de dollars à la production indépendante de messages d’intérêt public dans une langue tierce. |
|
14. Conformément à son engagement, la titulaire doit déposer auprès du Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports annuels détaillant toutes les dépenses encourues pour respecter les conditions de licence nos 11, 12 et 13. |
|
15. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion. |
|
16. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011. |
|
17. La titulaire doit diffuser le nombre suivant d’heures d’émissions accompagnées de vidéodescription : |
|
a) pour les années 1 à 6 de la période de licence, au moins quatre heures au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. |
|
18. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
19. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
|
20. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
Attentes et encouragement |
|
Engagement financier |
|
Conformément à l’engagement pris dans le contexte de la demande visant l’obtention de la présente licence de radiodiffusion, le Conseil s’attend à ce que la titulaire consacre 2 millions de dollars à des subventions communautaires d’ici le 31 août 2010 et détaille ses dépenses à ce titre dans son rapport annuel. | |
Sous-titrage codé |
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire. | |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
|
|
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore des émissions, en particulier des émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
|
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire consacre au moins quatre heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. | |
Diversité culturelle |
|
Conformément aux engagements de Rogers énoncés dans son plan d’affaires en matière de diversité culturelle, qui comprend CJMT-TV, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce par ses offres d’emploi et par sa programmation de refléter la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes ayant des déficiences. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à présenter à l’écran un portrait exact, juste et non stéréotypé de ces groupes. | |
Conditions de licence de CJMT-DT Toronto et son émetteur à Ottawa |
|
1. Outre les conditions énoncées plus bas, la licence est assujettie aux modalités et conditions de licence imposées à la station de télévision analogique CJMT-TV (OMNI.1) Toronto qui figurent dans OMNI – renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-504, 19 août 2009. |
|
2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l’entreprise soient diffusées simultanément par CJMT-TV, à l’exception d’un maximum de 14 heures par semaine d’émissions additionnelles non dupliquées. |
|
3. La titulaire doit veiller à ce au moins que 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient canadiennes. |
|
4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition. |
|
5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en format grand écran (16:9) soient diffusées dans ce même format lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise. |
|
6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en haute définition soient diffusées en haute définition lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise pendant la période de radiodiffusion en soirée. |
|
7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n’altère pas la qualité ou la quantité d’émissions en format haute définition. |
|
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-504 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CJCO-TV Calgary |
|
Modalités |
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence de CJCO-TV Calgary |
|
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique : |
|
a) au moins au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 18 h et minuit. |
|
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 80 % de sa programmation diffusée entre 20 h et 22 h au cours de chaque année de radiodiffusion. |
|
3. La titulaire doit consacrer au cours de chaque mois de radiodiffusion au moins 50 % de sa programmation à des émissions en langues tierces. |
|
4. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts. |
|
5. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues différentes. |
|
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
7. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit. |
|
8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
9. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
10. La programmation de langue anglaise diffusée par les stations OMNI doit être différente de la programmation prioritaire diffusée par la station de télévision Citytv entre 19 h et 23 h dans un marché donné. |
|
11. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion. |
|
12. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011. |
|
13. La titulaire doit diffuser le nombre suivant d’heures d’émissions accompagnées de vidéodescription :
|
|
Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. |
|
14. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
15. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
|
16. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
Attentes et encouragement |
|
Engagement financier |
|
Conformément aux engagements pris dans le contexte de la demande visant à obtenir cette licence de radiodiffusion, le Conseil s’attend à ce que la titulaire, au cours de la période de licence, dépense la totalité du montant promis et lui soumette des rapports annuels qui détaillent ses dépenses à ce titre. | |
Sous-titrage codé |
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire. | |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
|
|
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore des émissions, en particulier des émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
|
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire consacre au moins quatre heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. | |
Diversité culturelle |
|
Conformément aux engagements de Rogers énoncés dans son plan d’affaires en matière de diversité culturelle, qui comprend CJCO-TV, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce, par ses offres d’emploi et par sa programmation, de refléter la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes ayant des déficiences. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure de présenter à l’écran un portrait exact, juste et non stéréotypé de ces groupes. |
|
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-504 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CJEO-TV Edmonton |
|
Modalités |
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence de CJEO-TV Edmonton |
|
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 18 h et minuit. |
|
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 80 % de sa programmation diffusée entre 20 h et 22 h au cours de chaque année de radiodiffusion. |
|
3. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions en langues tierces au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
4. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts. |
|
5. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues différentes. |
|
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
7. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit. |
|
8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
9. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée sur les deux stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
10. La programmation de langue anglaise diffusée par les stations OMNI doit être différente de la programmation prioritaire diffusée par la station Citytv entre 19 h et 23 h dans un marché donné. |
|
11. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion. |
|
12. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011. |
|
13. La titulaire doit diffuser au moins le nombre suivant d’heures d’émissions accompagnées de vidéodescription : |
|
a) pour l’année 1 de sa période de licence, au moins deux heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; b) pour les années 2 et 3 de sa période de licence, au moins trois heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; c) pour les années 4 à 6 de sa période de licence, au moins quatre heures au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. |
|
14. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
15. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
|
16. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
Attentes et encouragement |
|
Engagement financier |
|
Conformément aux engagements pris dans le contexte de la demande visant l’obtention de cette licence de radiodiffusion, le Conseil s’attend à ce que la titulaire, au cours de la période de licence, dépense la totalité du montant promis et lui soumette des rapports annuels qui détaillent ses dépenses à ce titre. | |
Sous-titrage codé |
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire. | |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
|
|
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore des émissions, en particulier des émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
|
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire consacre au moins quatre heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. | |
Diversité culturelle |
|
Conformément aux engagements de Rogers énoncés dans son plan d’affaires en matière de diversité culturelle, qui comprend CJEO-TV, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce, par ses offres d’emploi et par sa programmation, de refléter la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes ayant des déficiences. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure de présenter à l’écran un portrait exact, juste et non stéréotypé de ces groupes. |
|
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-504 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour CHNM-TV Vancouver et son émetteur à Victoria |
|
Modalités |
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence de CHNM-TV Vancouver et son émetteur à Victoria |
|
1. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les mois entre 18 h et minuit. |
|
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique 100 % du nombre total d’heures diffusées entre 20 h et 22 h pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion constituant chacune des périodes de quatre ou cinq semaines de calendrier approuvées par le Conseil et mentionnées à l’article 9(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
|
3. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions dans des langues tierces au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
4. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts. |
|
5. La titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues différentes. |
|
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
7. La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes : |
|
a) au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit; b) au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit. |
|
8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
9. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une entreprise de télévision OMNI et une entreprise de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et Citytv. |
|
10. La programmation de langue anglaise diffusée par les stations OMNI doit être différente de la programmation prioritaire diffusée par la station de télévision Citytv entre 19 h et 23 h dans un marché donné. |
|
11. Outre des registres d’émissions, la titulaire doit remettre un rapport de programmation mensuel détaillé approuvé par un membre de la haute direction de Rogers. Ce rapport doit comprendre les titres des émissions ainsi que la date et l’heure de leur diffusion. |
|
12. La titulaire doit consacrer les montants suivants à la réalisation de ses engagements au titre des avantages tangibles d’ici le 31 août 2015 :
|
|
13. La titulaire doit, d’ici le 31 août 2010, verser les montants suivants conformément aux engagements de financement en suspens concernant Channel M : |
|
14. Conformément à ses engagements, la titulaire devra déposer au près du Conseil, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un rapport détaillant les dépenses effectuées en vertu des engagements à l’égard du financement énoncés à la condition de licence no 13. |
|
15. Conformément à ses engagements, la titulaire doit déposer annuellement auprès du Conseil, en même temps que le rapport annuel, un rapport détaillant toutes les dépenses effectuées en vertu des conditions de licence nos 13 et 14. |
|
|
|
16. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion. |
|
17. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011. |
|
18. La titulaire doit diffuser le nombre suivant d’heures d’émissions accompagnées de vidéodescription : |
|
a) pour l’année 1 de sa période de licence, au moins deux heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; b) pour les années 2 et 3 de sa période de licence, au moins trois heures au cours de chaque mois de radiodiffusion; c) pour les années 4 à 6 de sa période de licence, au moins quatre heures au cours de chaque mois de radiodiffusion. |
|
Aux fins de la présente condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service. |
|
19. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
20. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
|
21. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
|
Attentes et encouragement |
|
Sous-titrage codé |
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire. | |
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire prenne les mesures suivantes le plus tôt possible, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
|
|
Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Description sonore |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore des émissions, en particulier des émissions de nouvelles. | |
Vidéodescription |
|
Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire consacre au moins quatre heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. | |
Diversité culturelle |
|
Conformément aux engagements de Rogers énoncés dans son plan d’affaires en matière de diversité culturelle, qui comprend CHNM-TV, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce, par ses offres d’emploi et par sa programmation, de refléter la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes ayant des déficiences. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure de présenter à l’écran un portrait exact, juste et non stéréotypé de ces groupes. | |
Conditions de licence de CHNM-DT Vancouver et son émetteur à Victoria |
|
1. La licence est assujettie aux modalités et conditions applicables à la station de télévision analogique CHNM-TV Vancouver. |
|
2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l’entreprise soient diffusées simultanément par CHNM-TV Vancouver, à l’exception d’un maximum de 14 heures par semaine d’émissions additionnelles non dupliquées. |
|
3. La titulaire doit veiller à ce que 50 % au moins des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l’entreprise soient canadiennes. |
|
4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition. |
|
5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en format grand écran (16:9) soient diffusées dans ce même format lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise. |
|
6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en haute définition soient diffusées en haute définition lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée. |
|
7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n’altère pas la qualité ou la quantité d’émissions en haute définition. |
|
Attentes |
|
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire maintienne une direction indépendante des services de nouvelles de CHNM-TV et de Citytv Vancouver et conserve, pour ces deux stations, des structures de présentation distinctes pour la diffusion d’émissions de nouvelles, y compris des journalistes et des producteurs. |
|
Puisque la titulaire s’est engagée à utiliser ses ressources et son expertise pour renforcer et soutenir le service déjà fourni par CHNM-TV, le Conseil s’attend à ce que celle-ci respecte les engagements énoncés dans Acquisition d’actif – CHNM-TV et CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs à Victoria, décision de radiodiffusion CRTC 2008-72, 31 mars 2008, et dans Création d’un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002, à savoir : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes de bas de page :
1 La vidéodescription est une technique qui consiste à décrire à haute voix les éléments visuels importants pour que la personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l’écran.
2 La description sonore consiste à faire décrire par une voix hors champ toutes les informations textuelles ou graphiques qui apparaissent à l’écran pendant des émissions d’information.3 Le Conseil note que les dernières périodes de licence de certains télédiffuseurs traditionnels renferment des conditions de licence précisant la quantité de vidéodescription devant être fournie.
- Date de modification :