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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-360
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Ottawa, le 28 septembre 2007
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Rogers Media Inc., au nom de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc.
et CHUM Television Vancouver Inc. Vancouver (Colombie-Britannique); Edmonton et Calgary (Alberta);
Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba); Toronto (Ontario)
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Demande 2007-0925-6, reçue le 20 juin 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 août 2007
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Transfert de contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc.
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Le Conseil approuve une demande d'autorisation de transférer le contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Rogers Media Inc. (Rogers Media), au nom de 1708487 Ontario Inc. (1708487 Ontario), 1738700 Ontario Inc. (1738700 Ontario) et CHUM Television Vancouver Inc. (CHUM Vancouver), en vue d'être autorisée à transférer le contrôle effectif de 1708487 Ontario, 1738700 Ontario et CHUM Vancouver, du fiduciaire M. John D. McKellar, C.M., c.r. (le fiduciaire), à Rogers Media.
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Historique
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2.
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Cette transaction fait suite à la décision de radiodiffusion 2007-165 dans laquelle le Conseil a approuvé le transfert de contrôle effectif de CHUM limitée1 (CHUM) à CTVglobemedia Inc. (CTVglobemedia), sous réserve que CTVglobemedia se dessaisisse des cinq stations Citytv de CHUM.
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3.
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Cette transaction fait également suite à la décision de radiodiffusion 2007-345 dans laquelle le Conseil a approuvé une demande du fiduciaire, au nom de 1738700 Ontario, en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des stations de télévision Citytv de CHUM à Calgary, à Edmonton et à Portage La Prairie/Winnipeg, aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
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La demande
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4.
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La présente demande prévoit que le transfert se réalisera au moyen de l'acquisition par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), une filiale à part entière de Rogers Media, de toutes les actions émises et en circulation de 1708487 Ontario, de 1738700 Ontario et de CHUM Vancouver du fiduciaire. Ainsi, Rogers Media contrôlera les stations de télévision suivantes (collectivement appelées les « stations ») :
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- CITY-TV Toronto et ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock, CITY-TV-3 Ottawa et CITY-DT Toronto (Ontario);
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- CKAL-TV Calgary et son émetteur CKAL-TV-1 Lethbridge (Alberta);
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- CKEM-TV Edmonton et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer (Alberta);
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- CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba);
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- CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay (Colombie-Britannique).
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5.
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La requérante attribue au prix d'achat négocié une valeur de 375 millions de dollars.
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6.
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Le bloc d'avantages tangibles proposé pour les stations atteint la somme de 37,5 millions de dollars, soit 10 pour cent de la valeur du prix d'achat négocié.
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7.
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Rogers Media propose que les avantages tangibles soient alloués à trois projets :
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Allan Waters Canadian Content Initiative - 32,5 millions de dollars;
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Élaboration et rédaction de scénarios - 2 millions de dollars;
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Initiatives de l'industrie - 3 millions de dollars.
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8.
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Finalement, Rogers Media propose de se dessaisir, dans les 12 mois de la décision relative à la présente demande, de ses deux stations de télévision à caractère religieux, CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg. Rogers Media indique que, si elle conservait ces deux stations, elle devrait demander au Conseil de faire exception à sa politique sur la propriété commune voulant qu'une titulaire ne puisse être propriétaire que d'une seule station de même langue dans le même marché. Ces stations sont en effet des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise, comme celles qu'elle propose d'acquérir, c'est-à-dire les stations Citytv de Vancouver et de Winnipeg.
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9.
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Rogers Media signale qu'en ce qui concerne ses stations OMNI existantes de Toronto, CFMT-TV et CJMT-TV, ainsi que ses deux stations de télévision récemment autorisées à Calgary et à Edmonton, aucun problème ne se pose à l'égard de la politique de propriété commune puisque les stations de Toronto, de Calgary et d'Edmonton sont des stations à caractère ethnique qui diffusent dans des langues multiples, dont l'anglais, et que les stations qu'elle se propose d'acquérir, soit Citytv de Toronto, de Calgary et d'Edmonton, sont des stations de télévision exclusivement de langue anglaise.
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L'instance
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10.
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Le Conseil a reçu des interventions écrites à l'égard de la présente demande et plusieurs parties ont fait des présentations orales à l'audience. Le Conseil a soigneusement examiné et pris en compte les représentations de toutes les parties. Le dossier public de l'instance, y compris les interventions favorables, en opposition et les commentaires, peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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11.
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Le Conseil a identifié cinq questions dont il entend traiter dans sa décision :
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- Le fait que Rogers Media soit propriétaire de ces cinq stations Citytv est-il conforme à la politique sur la propriété commune?
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- Qu'en résulte-t-il pour la programmation locale et régionale?
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- Cette transaction favorise-t-elle la diversité de la programmation?
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- La valeur attribuée à la transaction est-elle raisonnable et les avantages tangibles sont-ils adéquats?
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- L'allocation des avantages tangibles est-elle acceptable?
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Le fait que Rogers Media soit propriétaire de ces cinq stations Citytv est-il conforme à la politique sur la propriété commune?
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12.
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La politique du Conseil sur la propriété commune, énoncée dans l'avis public 1999-97 (la politique télévisuelle de 1999), ne permet généralement la propriété que d'une station de télévision en direct de même langue dans un même marché. Cette politique vise à garantir la diversité de la programmation dans un marché donné, surtout pour ce qui est des voix éditoriales, et d'éviter la création d'avantages concurrentiels indus.
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13.
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Dans la décision de radiodiffusion 2002-82, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue d'exploiter une nouvelle station de télévision à caractère ethnique à Toronto, et ce, même si Rogers possédait déjà une station de télévision multilingue dans ce marché. Le Conseil reconnaissait dans cette décision que, parce que la plus grande partie de la programmation des deux stations à caractère ethnique serait diffusée dans des langues différentes, la propriété par Rogers de deux stations à caractère ethnique à Toronto ne dérogeait pas à sa politique d'une station par marché.
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14.
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Rogers Media allègue que la présente situation peut se comparer à celle de Toronto; le fait qu'elle demeurera propriétaire des stations multilingues à caractère ethnique OMNI de Toronto (CFMT-TV et CJMT-TV), des nouvelles stations de télévision à Calgary et à Edmonton, tout en exploitant les stations Citytv de langue anglaise qu'elle se propose d'acquérir dans ces marchés, ne contreviendrait donc pas à la politique sur la propriété commune.
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15.
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Par contre, Rogers Media reconnaît que la propriété des stations Citytv à caractère religieux de langue anglaise à Vancouver (CKVU-TV et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay) et à Portage La Prairie/Winnipeg (CHMI-TV) exigerait que le Conseil fasse exception à sa politique d'une station dans une langue donnée par marché, puisque les stations existantes de Rogers Media dans ces marchés sont des entreprises de langue anglaise. Rogers Media s'engage par conséquent à se dessaisir de ses stations à caractère religieux CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg en faveur d'un tiers acquéreur, dans les 12 mois de la décision du Conseil approuvant la présente demande.
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16.
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Rogers Media s'engage aussi, dans le cas où elle ne se serait pas dessaisie de CHNU-TV et de CIIT-TV dans les 12 mois, à ce que les stations soient mises en fiducie et que le fiduciaire ait alors toute autorité de vendre les stations aux enchères. Sous réserve d'un plan acceptable au Conseil de façon à permettre le dessaisissement des deux stations et leur mise en fiducie, le Conseil accepte cet engagement et s'attend à ce qu'il soit réalisé par la titulaire. En raison du piètre rendement financier des stations à caractère religieux et de l'acquisition récente par Rogers de ces stations de Trinity Television, Inc., le Conseil n'en exige pas le transfert immédiat en fiducie. Toutefois, étant donné les circonstances, le Conseil s'attend à ce qu'une demande portant sur la vente de ces stations lui soit soumise le plus tôt possible.
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17.
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Compte tenu de l'engagement de Rogers Media relativement au dessaisissement de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg, le Conseil estime que l'acquisition des stations Citytv de Vancouver et de Winnipeg est conforme à la politique sur la propriété commune.
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18.
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Afin de surveiller la vente de CHNU-TV et de CIIT-TV, le Conseil ordonne à la requérante de déposer, tous les 90 jours, un rapport détaillé faisant état de toutes les démarches relatives à la vente des stations.
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Qu'en résulte-t-il pour la programmation locale et régionale?
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19.
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L'article 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait « puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales ».
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20.
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L'article 3(1)i)(iv) de la Loi énonce aussi que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait « dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ».
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21.
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Plusieurs intervenants ont fait remarquer que les stations Citytv sont reconnues comme étant favorables aux émissions locales et régionales. Bien qu'ils soient de façon générale en faveur de l'acquisition des stations Citytv par Rogers Media, certains intervenants font valoir qu'en l'absence d'investissements plus importants dans la programmation locale et régionale, le service local des stations Citytv ne progressera pas. D'autres allèguent que beaucoup de nouvelles locales diffusées par les stations Citytv ont été coupées de manière significative et que celles qui restent sont répétitives et dépassées et qu'elles ne reflètent pas les intérêts locaux.
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22.
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Rogers Media déclare que, sous sa gouverne, les stations Citytv se démarqueront par leur caractère local et le reflet qu'elles offriront de la ville et de la diversité des communautés culturelles desservies. Rogers Media a subséquemment déclaré que les grandes émissions de nouvelles du matin de Citytv ajoutent à la diversité des voix dans ses marchés et offrent une couverture en profondeur qu'aucun concurrent n'est en mesure d'offrir. Rogers Media s'est engagée à conserver une direction indépendante de ses services de nouvelles et des structures de présentation distinctes pour Citytv et OMNI.
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23.
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Compte tenu de la déclaration de Rogers Media selon qui le « caractère local » sera un élément caractéristique de la programmation offerte par les stations Citytv, le Conseil ordonne à la requérante de revoir, lors du renouvellement de licence, sa stratégie concernant les nouvelles locales sur les stations Citytv de l'Ouest du Canada.
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24.
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À la lumière de l'engagement de Rogers Media à conserver une direction indépendante pour ses services de nouvelles et à maintenir des structures de présentation distinctes pour Citytv et OMNI, le Conseil s'attend à ce que cet engagement s'applique à tous les services de radiodiffusion de la requérante qui offrent des émissions de nouvelles, et demande à la requérante de lui indiquer, lors du renouvellement de licence, de quelle manière elle s'est conformée à cet engagement.
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Cette transaction favorise-t-elle la diversité de la programmation?
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25.
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L'article 3(1)d)(ii) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait :
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favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien.
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26.
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Pour ce qui est des marchés où coexisteront une station Citytv et une station OMNI à caractère ethnique, Rogers Media propose de souscrire à des conditions de licence exigeant qu'au plus 10 % de la programmation des deux stations soit diffusé par les deux stations. Elle propose aussi de souscrire à une condition de licence interdisant le chevauchement d'émissions à caractère ethnique en langue tierce sur les deux stations, et ce, en tout temps d'une année de radiodiffusion.
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27.
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À l'égard des émissions prioritaires, Rogers propose de souscrire à une condition de licence exigeant que CITY-TV Toronto diffuse en moyenne huit heures d'émissions prioritaires chaque semaine. La requérante s'engage aussi à ce qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, toutes les émissions prioritaires diffusées sur une station Citytv soient différentes de celles de langue anglaise diffusées entre 19 h et 23 h sur toute station OMNI à caractère ethnique dans un même marché. En réponse aux interventions ainsi qu'à l'audience publique, Rogers Media s'est aussi engagée à jouer un rôle de premier plan dans la négociation des accords commerciaux avec les producteurs indépendants.
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28.
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Le Conseil est satisfait des propositions de la requérante eu égard à la diversité de la programmation. Il accepte aussi l'engagement de Rogers Media de jouer un rôle de premier plan dans la négociation des accords commerciaux. De plus, il s'attend à ce que la requérante fasse toujours en sorte qu'au moins 75 %, en moyenne, de toutes ses émissions prioritaires canadiennes diffusées au cours d'une année de radiodiffusion soient produites par des sociétés de production indépendantes. Aux fins de cette attente, une société de production indépendante est une société de production dans laquelle la requérante, ou toute société liée à cette dernière, possède ou contrôle, directement ou indirectement, dans l'ensemble, moins de 30 % des intérêts.
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29.
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Rogers Media demande aussi des modifications aux conditions de licence exigeant que CITY-TV Toronto et CKVU-TV Vancouver diffusent au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 100 heures de longs métrages canadiens. Ces conditions précisent actuellement qu'un maximum de 10 heures de ce total doit être consacré à des documentaires de longue durée. Rogers Media demande que le nombre maximal d'heures pouvant être consacré à des documentaires de longue durée soit augmenté à 20. De façon générale, les intervenants sont d'accord avec l'augmentation des heures consacrées aux documentaires, mais sont préoccupés que ceci se fasse aux dépens des heures consacrées aux longs métrages.
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30.
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Le Conseil estime qu'une telle augmentation pourrait nuire au nombre de longs métrages canadiens diffusés. Le Conseil est d'avis que l'instance de renouvellement des licences imminente des stations Citytv sera un forum plus approprié pour discuter de cette question, dans le contexte des projets d'ensemble relatifs à la programmation des stations Citytv. Cette demande est donc refusée pour le moment.
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La valeur attribuée à la transaction est-elle raisonnable et les avantages tangibles sont-ils adéquats?
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31.
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Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages nets et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction, telle qu'approuvée par le Conseil s'il s'agit d'entreprises de télévision (la politique télévisuelle de 1999, puis l'avis public de radiodiffusion 2007-53, « la politique télévisuelle de 2007 »).
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32.
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Rogers Media a payé les actions 375 millions de dollars et a proposé un bloc d'avantages tangibles de 37,5 millions de dollars. Dans une lettre en date du 28 août 2007, Rogers Media indiquait que ce montant ne comprenait pas la valeur des immeubles de Vancouver (7,3 millions de dollars) et de Calgary (12,7 millions de dollars), et acceptait d'inclure ce montant dans la valeur de la transaction. La valeur des biens immobiliers étant de 20 millions de dollars, ceci augmente la valeur de la transaction à 395 millions de dollars et les avantages tangibles à 39,5 millions de dollars. Rogers Media notait que la valeur de la propriété de Calgary est estimé et indiquait que, jusqu'à concurrence de la différence entre ce montant et l'évaluation finale, les avantages additionnels seraient ajustés en conséquence.
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33.
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Lorsqu'il évalue la valeur d'une transaction aux fins de la politique relative aux avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur de la dette et des engagements pris en charge. En établissant la valeur de la présente transaction, Rogers Media n'a pas inclus les engagements pris en charge relatifs aux baux d'exploitation liés aux stations Citytv. Comme les baux d'exploitation représentent une forme alternative d'éléments d'actif de financement utilisée en exploitation et, comme ils sont des engagements pris en charge, le Conseil estime que leur valeur devrait être comprise dans l'établissement de la valeur de la transaction. Le Conseil a donc établi que la valeur révisée de la transaction devrait inclure la valeur des engagements relatifs aux baux d'exploitation liés aux stations Citytv, qui sera dévoilée dans les notes aux états financiers conformément aux obligations d'information de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, et confirmée par les vérificateurs de la société. Sous réserve de tout ajustement à la valeur de la transaction relié à la valeur de la propriété de Calgary dont il est question au paragraphe précédent, la valeur révisée de la transaction s'élèvera à 395 millions de dollars auquelle s'ajoutera la valeur des engagements pris en charge relatifs aux baux d'exploitation, les avantages tangibles étant ajustés en conséquence.
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L'allocation des avantages tangibles est-elle acceptable?
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34.
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Dans la politique télévisuelle de 1999, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait généralement à ce que les requérantes s'engagent clairement et sans équivoque à offrir des avantages tangibles représentant 10 % de la valeur de la transaction, telle qu'acceptée par le Conseil. Le Conseil s'attend à ce que ces avantages bénéficient aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. Rogers Media propose un bloc d'avantages autogérés dans lequel environ 92 % des avantages tangibles découlant de la transaction seraient versés à des projets de programmation, alors que le reste servirait à des projets de l'industrie. Rogers Media s'est engagée à n'exiger de frais d'administration pour aucun de ses fonds autogérés.
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35.
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Selon la proposition de la requérante, la plus grande partie des avantages tangibles servira au développement, à la production et à la promotion de nouvelles émissions prioritaires, c'est-à-dire des émissions canadiennes provenant de catégories sous-représentées telles que définies dans la politique télévisuelle de 1999, soit les dramatiques, les documentaires de longue durée et les émissions de musique et de danse. La requérante s'engage également à ce que toute la production associée à son bloc d'avantages soit en excédent aux dépenses actuelles consacrées à la programmation canadienne par les stations de télévision Citytv.
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36.
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Rogers Media propose de verser annuellement, à titre d'avantages tangibles, les sommes minimales suivantes :
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Allan Waters Canadian Content Initiative - 3,5 millions $
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Élaboration et rédaction de scénarios - 240 000 $
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Initiatives de l'industrie - 428 500 $
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-
Élaboration et rédaction de scénarios de documentaires - 120 000 $
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37.
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Le Conseil note qu'à l'origine, Rogers Media proposait d'allouer 37,5 millions de dollars à titre d'avantages, mais qu'elle a augmenté cette offre de 2 millions de dollars, en se basant sur la valeur des stations de télévision de Vancouver et de Calgary. Rogers déclare que, de ces 2 millions de dollars additionnels, 1 million de dollars seront alloués à l'élaboration et à la rédaction de scénarios de documentaires, alors que le reste (y compris tout changement résultant de l'évaluation finale de la station de télévision de Calgary) sera versé au Allan Waters Canadian Content Initiative. Le Conseil note également qu'en tenant compte de sa décision exposée au paragraphe 33 ci-dessus, la valeur révisée des avantages tangibles doit comprendre tout montant découlant de la valeur des engagements relatifs aux baux d'exploitation liés aux stations Citytv. Par conséquent, le Conseil ordonne à la titulaire de lui indiquer comment les contributions supplémentaires seront réparties entre les projets d'avantages admissibles. Ces dépenses s'ajoutent aux exigences existantes, y compris les obligations de dépenses en cours résultant de précédents transferts de propriété. Une description complète du bloc d'avantages additionnels fait partie de l'annexe 2 de la présente décision.
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38.
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Dans son intervention, ACTRA National soutient que 65 % du Allan Waters Canadian Content Initiative et des sommes allouées à l'élaboration et à la rédaction de scénarios devrait être alloué à des dramatiques canadiennes obtenant 10 points sur 10 selon les règles en matière de contenu canadien. En réponse à ces interventions, Rogers propose que 100 % des avantages liés à la programmation soit alloué aux émissions prioritaires, dont au moins 85 % à la production indépendante et 65 % pour des dramatiques. La requérante confirme en outre qu'un maximum de 10 % du Allan Waters Canadian Content Initiative sera consacré à des émissions de créneau comme des émissions multiculturelles ou autochtones, et que 10 % de ce projet servira à aider les producteurs à promouvoir les émissions prioritaires par la voie des nouveaux médias. En vue de déterminer le supplément, la requérante suggère un forfait de 4,1 millions de dollars, cette somme représentant les dépenses de programmation les plus importantes de CHUM après qu'elle a acquis Craig Media Inc. (Craig), l'ancienne propriétaire d'un bon nombre de stations de télévision Citytv (voir la décision de radiodiffusion 2004-502). Rogers Media s'engage aussi à déposer des rapports annuels de ses contributions.
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39.
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Le Conseil est satisfait du bloc d'avantages tangibles offert relativement à la transaction, ainsi que du forfait de 4,1 millions de dollars lié à la programmation prioritaire. Conformément à l'engagement de Rogers Media, il ordonne à la requérante de déposer annuellement, au cours des sept prochaines années, un rapport vérifié détaillé, en même temps que le rapport annuel de Rogers Media Inc. Ce rapport doit indiquer les dépenses supplémentaires associées aux avantages par comparaison aux dépenses réelles en programmation, calculées sur la base de huit heures par semaine de programmation prioritaire. Le bloc d'avantages est décrit à l'annexe 2 de la présente décision.
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40.
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Pour ce qui est de la proposition d'ACTRA National relative au financement de dramatiques canadiennes obtenant 10 points, le Conseil s'attend à ce que Rogers Media aborde le problème lors du renouvellement des licences individuelles des stations de télévision et indique dans quelle mesure elle peut respecter cette proposition.
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Avantages en cours
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41.
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Dans la présente demande, Rogers Media a indiqué qu'environ 20 millions de dollars d'avantages tangibles demeuraient dus à la suite des transactions autorisées dans la décision 2001-647 et dans la décision de radiodiffusion 2004-502. Divers intervenants ont demandé que la requérante accélère le rythme de ses paiements et que Rogers Media indique la façon dont elle remplira, d'ici 2011, ses obligations à l'égard des avantages résultant de la transaction CHUM/Craig. Rogers Media déclare son intention d'effectuer les paiements annuels minimaux suivants au cours des quatre ans qui restent à la suite de la transaction CHUM/Craig et de compléter tous ses paiements au titre des avantages d'ici le mois d'août 2011 :
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- Financement de production - 2 500 000 $
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- Avantages collectifs et développement des talents - 438 200 $
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42.
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Rogers Media suggère aussi de rediriger une partie du solde de 4,2 millions de dollars, alloués à l'origine afin d'établir des salles de nouvelles à Red Deer et à Lethbridge, vers de nouveaux projets d'émissions locales dans d'autres parties de l'Ouest du Canada, même si les montants à être redirigés et les projets qui recevront ce financement n'ont pas encore été déterminés. Lorsqu'ils seront déterminés, Rogers Media demandera l'approbation du Conseil.
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43.
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Le Conseil note les propositions de la requérante mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les avantages tangibles et il estime que les avantages proposés sont acceptables.
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44.
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En ce qui concerne les avantages en cours découlant de la transaction CHUM/Craig mentionnée ci-dessus, le Conseil estime que les paiements minimaux annuels proposé par la requérante et l'échéancier, tel que transmis au Conseil le 13 septembre 2007, sont satisfaisants. Pour ce qui est de rediriger des fonds qui devaient servir à des salles de nouvelles, le Conseil examinera cette question lors du renouvellement de licence des stations Citytv. Le Conseil note également l'engagement de la titulaire de déposer des rapports annuels sur ses contributions aux avantages tangibles et il s'attend à ce que la requérante identifie clairement ses contributions annuelles au titre des avantages impayés.
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Décision du Conseil
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45.
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En se fondant sur tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc., au nom de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc., en vue d'être autorisée à transférer le contrôle effectif de 1708487 Ontario, 1738700 Ontario et CHUM Vancouver, du fiduciaire, M. John D. McKellar, C.M., c.r., à Rogers Media, sous réserve des conditions d'approbation énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.
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Secrétaire général
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La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-360
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Conditions d'approbation
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Rogers Media Inc. doit, dans les 30 jours suivant la présente décision, déposer un bloc d'avantages sociaux révisé à l'égard des entreprises de télévision qui soit acceptable au Conseil et qui reflète la valeur de la transaction, telle qu'établie par le Conseil dans la présente décision.
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Rogers Media Inc. doit, dans les 30 jours suivant la présente décision, déposer une demande visant les entreprises pertinentes afin que celles-ci soient dorénavant assujetties aux conditions de licence suivantes :
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1. Dans tout marché où sont exploités à la fois un service de télévision OMNI et un service de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusé à la fois sur la station OMNI et sur la station Citytv.
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2. Dans tout marché où sont exploités à la fois un service de télévision OMNI et un service de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée sur les deux stations de télévision OMNI et Citytv.
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3. La titulaire doit consacrer en moyenne, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins huit heures par semaine à des émissions canadiennes provenant de la catégorie des émissions prioritaires, et ce, entre 19 h et 23 h. Ces émissions devront être différentes de celles de langue anglaise diffusées par les stations de télévision à caractère ethnique OMNI dans un marché donné.
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Afin de respecter la condition de licence ci-dessus mentionnée, la titulaire pourra faire une demande de crédits de temps pour les dramatiques canadiennes établis dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, compte tenu des modifications successives.
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Aux fin de cette condition de licence, les catégories d'émissions prioritaires seront celles établies dans cet avis public, soit les catégories suivantes : émissions dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région de toute catégorie autre que celles des Nouvelles, Reportages et actualités et Sports; magazines de divertissement canadiens.
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4. La titulaire devra compléter, d'ici le 31 août 2011, l'ensemble des avantages en cours résultant des transactions approuvées dans Transfert du contrôle de CKVU-TV Vancouver, décision CRTC 2001-647, 15 octobre 2001 et dans Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004. La titulaire doit effectuer des paiements annuels d'au moins 2,5 millions de dollars pour le financement de production et de 438 200 $ en avantages collectifs et développement des talents, à titre de contributions annuelles.
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5. La titulaire doit effectuer les paiements annuels minimaux suivants au titre des avantages tangibles résultant de la présente transaction :
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a) Allan Waters Canadian Content Initiative - 3,5 millions $
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b) Élaboration et rédaction de scénarios - 240 000 $
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c) Initiatives de l'industrie - 428 500 $
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d) Élaboration et rédaction de scénarios de documentaires - 120 000 $
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6. La titulaire doit consacrer 100 % des fonds du Allan Waters Canadian Content Initiative et des sommes liées à l'élaboration et à la rédaction de scénarios aux émissions prioritaires.
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7. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de tous les avantages liés à la programmation et des avantages liés au développement découlant du Allan Waters Canadian Content Initiative à la production indépendante.
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8. La titulaire doit consacrer au moins 65 % des fonds du Allan Waters Canadian Content Initiative et des sommes liées à l'élaboration et à la rédaction de scénarios aux dramatiques.
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9. La titulaire doit déposer, en même temps que son rapport annuel, un rapport vérifié détaillant les dépenses supplémentaires associées aux avantages par comparaison aux dépenses réelles en programmation, calculées sur la base de huit heures par semaine de programmation prioritaire.
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Attentes
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1. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve une direction indépendante de ses services de nouvelles et maintienne des structures de présentation distinctes pour tous ses services de radiodiffusion qui offrent des émissions de nouvelles.
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2. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose une copie signée des ententes sur le transfert et la transition des services auxquelles l'entente sur l'acquisition datée du 27 août 2007 fait référence, et ce, dans les 30 jours de la conclusion de la transaction.
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3. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire joue un rôle de premier plan dans la négociation des accords commerciaux avec les producteurs indépendants.
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4. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose, tous les 90 jours, un rapport détaillé sur ses démarches relatives à la vente de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg.
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5. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, au moment du renouvellement de licence :
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- documente mieux sa demande en vue d'augmenter de 10 à 20 heures le nombre d'heures consacré aux documentaires de longue durée, ce nombre découlant de l'obligation imposée par condition de licence à City-TV Toronto et à CKVU-TV Vancouver de diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens.
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- aborde la proposition d'ACTRA National à l'égard du financement de dramatiques canadiennes obtenant 10 points et indique dans quelle mesure elle peut respecter cette proposition.
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- démontre d'une façon concrète comment les stations Citytv atteindront l'objectif de se démarquer par leur « caractère local », et plus particulièrement de revoir sa stratégie concernant les nouvelles locales sur les stations Citytv de l'Ouest du Canada.
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Mise à jour : 2007-09-28