ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-139

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Avis public

Ottawa, le 7 novembre 1994
Avis public CRTC 1994-139
Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'"infopublicités" au cours de la journée de radiodiffusion
Dans l'avis public CRTC 1993-137 du 7 octobre 1993, le Conseil a demandé au public de lui présenter des observations sur un projet de modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) qui aurait pour effet d'autoriser une titulaire, par condition de licence, à diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion.
Les observations reçues du public et la majorité des mémoires que l'industrie de la radiodiffusion a présentés s'opposent à une augmentation du nombre de minutes par heure de matériel publicitaire autorisé à la télévision.
L'industrie de la radiodiffusion était toutefois fortement en faveur de l'implantation de formes non conventionnelles de publicité, notamment les infopublicités, au cours de la journée de radiodiffusion. Étant donné que les questions relatives à cette proposition particulière n'étaient pas visées par l'avis public d'octobre 1993, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1994-37 du 29 mars 1994, sollicité des observations du public sur la question de savoir s'il y a lieu ou non d'autoriser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion et, dans l'affirmative, quelles lignes directrices devraient régir leur diffusion.
En réponse à ce deuxième avis public, le Conseil a reçu 63 mémoires de particuliers, de radiodiffuseurs, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), de l'industrie de la publicité, de divers organismes, d'associations de consommateurs et de l'industrie et de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC).
La plupart des radiodiffuseurs ont réitéré leur appui à l'introduction d'infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion. D'autres observations y étaient favorables, sous réserve de la mise en place de mécanismes de protection du système canadien de radiodiffusion, tandis que d'autres proposaient que de telles émissions soient diffusées uniquement à des canaux de publicité distincts.
La majorité des observations de particuliers s'opposaient à l'introduction d'infopublicités et il n'y était question ni du projet de lignes directrices ni des autres questions connexes soulevées dans l'avis public. Les représentants de l'industrie ont, dans leurs observations, proposé des modifications ou des solutions de rechange au projet de lignes directrices du Conseil.
L'Association canadienne du marketing direct (l'ACMD) et l'ACR estiment toutes les deux que les annonceurs canadiens placent chaque année entre 100 et 125 millions de dollars en infopublicités auprès de stations frontalières américaines. L'ACR a ajouté que seules les recettes de publicité permettent aux radiodiffuseurs privés de remplir leurs obligations relatives à la diffusion d'émissions locales pertinentes et d'autres émissions canadiennes.
Les conclusions du Conseil
Le Conseil a examiné les observations reçues et il a décidé d'autoriser la diffusion d'infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion. Il en est arrivé à cette décision parce qu'il est convaincu que le fait de permettre à ses titulaires de diffuser des infopublicités se traduira par un service d'intérêt pour un certain nombre de téléspectateurs et rapatriera une part importante des recettes autrement perdues aux mains de stations frontalières américaines. Cela, par ricochet, appuiera la production d'émissions canadiennes de haute qualité.
Parallèlement, le Conseil est d'avis que des mécanismes appropriés sont indispensables pour faire en sorte que ces recettes contribuent au maintien d'émissions canadiennes. En outre, les téléspectateurs doivent être clairement avisés, dans le cadre de chaque infopublicité, qu'il s'agit d'une émission publicitaire payée. De même, le Conseil estime qu'étant donné que les infopublicités sont essentiellement de longs messages publicitaires, ils ne peuvent être calculés comme contribuant à remplir les obligations réglementaires en matière d'émissions locales ou canadiennes ou à satisfaire à toute autre exigence.
Par conséquent, le Conseil a décidé que la diffusion d'infopublicités sera autorisée uniquement si celles-ci sont conformes aux critères suivants:
1. Une infopublicité se définit comme une émission d'une durée supérieure à 12 minutes, alliant le divertissement ou l'information à la vente ou à la promotion de biens ou de services dans un tout presque indiscernable. Elle peut également comprendre la promotion de biens mentionnés dans des pauses publicitaires distinctes au cours du déroulement de l'émission d'infopublicité même.
2. Aucune infopublicité ne peut être diffusée dans le corps d'une émission durant la journée de radiodiffusion.
3. Les infopublicités ne doivent se voir attribuer aucune nationalité. Elles ne compteront pas dans le calcul des 12 minutes par heure d'horloge de matériel publicitaire autorisé à l'heure actuelle en vertu de l'article 11 du Règlement, ni comme émission canadienne dans l'établissement de la conformité avec les exigences relatives au contenu canadien.
4. Aux fins de toute condition de licence ou attente relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes, les recettes provenant de la diffusion d'infopublicités doivent être incluses dans le rapport annuel de la titulaire à titre de recettes de publicité. À cet égard, les titulaires doivent rendre compte des recettes provenant des infopublicités locales et nationales, séparement des autres recettes de publicité.
5. Une titulaire ne peut appliquer les coûts de production d'infopublicités à une condition de licence ou à une attente relative à des dépenses au titre des émissions canadiennes ou à des investissements dans l'élaboration de scénarios et de concepts.
6. Les infopublicités ne doivent pas s'adresser aux enfants.
7. Pour éviter toute confusion chez le téléspectateur, les infopublicités doivent être identifiées comme suit:
a) chaque production diffusée doit être précédée et suivie d'un message écrit et de vive voix, clair et bien en évidence, qu'il s'agit d'un émission publicitaire payée; et
b) un message écrit, clair et bien en évidence, doit aussi précéder chaque
occasion de passer une commande
, indiquant que l'émission en cours est une émission publicitaire payée.
D'autre part, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires qui diffusent des messages publicitaires d'une durée de 2 minutes ou plus respectent cette exigence concernant l'identification d'une émission publicitaire payée.
8. Les infopublicités doivent se conformer aux articles 6 et 7 du Règlement concernant la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées.
Autres questions
Dans son avis de mars 1994, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir qui devrait être autorisé à diffuser des infopublicités. Après avoir examiné attentivement toutes les observations portant sur la question, le Conseil a, par vote majoritaire, décidé que, pour le moment, seules les titulaires d'entreprises de programmation de télévision privées pourront diffuser des infopublicités. Pour en arriver à cette décision, le Conseil a tenu compte du fait que les radiodiffuseurs publics ont accès à de l'appui financier provenant tant du gouvernement que de divers types de recettes de publicité. La majorité a noté que les titulaires de services spécialisés tirent généralement des recettes à la fois des tarifs d'abonnement et de la publicité. Les titulaires de télévision payante ne sont autorisées à diffuser aucun message publicitaire.
Compte tenu de l'évolution rapide du milieu des communications, le Conseil réévaluera sa position dans trois ans.
Le Conseil a aussi demandé s'il faudrait compter le matériel publicitaire non lié au produit ou au service dont l'infopublicité fait la promotion, mais qui est inséré pendant ou immédiatement après sa diffusion, comme faisant partie des 12 minutes par heure de matériel publicitaire que le Règlement permet actuellement.
D'après les observations reçues à cet égard, le Conseil est disposé à exclure tout matériel publicitaire non lié du calcul des 12 minutes par heure autorisées, mais sous réserve que l'infopublicité qui contient du matériel publicitaire non lié satisfasse à toutes les autres exigences réglementaires et soit clairement identifiée dans les registres qui lui sont présentés.
De plus, le Conseil a demandé si l'autorisation de diffuser ces infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion devrait être accordée par condition de licence. Les radiodiffuseurs devraient alors soumettre une demande à cet égard.
Le Conseil avait déjà publié un projet de modification au Règlement en octobre 1993, qui aurait pour effet d'autoriser une titulaire, par condition de licence, à diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion.
À cet égard, le Conseil a adopté la modification au Règlement telle qu'elle figurait dans l'annexe de l'avis public CRTC 1993-137. Une copie de cette modification se trouve en annexe. Elle a été enregistrée le 6 octobre 1994 (DORS/94-634) et est entrée en vigueur à la même date. La modification a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, le 19 octobre 1994.
Par conséquent, le Conseil avise par la présente les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision qui désirent diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion qu'elles peuvent lui présenter les demandes de modification de licence qui s'imposent. Il pourra ainsi tenir un processus public dans le cadre duquel des observations supplémentaires concernant le bien-fondé de chaque demande pourront être présentées. Le Conseil se prononcera rapidement sur ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
JUS-94-704-01
(DORS/SOR)
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de modification du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 16 octobre 1993 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, pris le 9 janvier 1987.
Hull (Québec), le 6 octobre 1994
ANNEXE
1. (1) Le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) ou des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion.
(2) Le paragraphe 11(4)1 du même règlement est abrogé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement)
Les modifications visent à permettre au titulaire de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une la journée de radiodiffusion lorsque les conditions de sa licence l'y autorisent.

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