ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-299

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-299

  Ottawa, le 29 juillet 2004
  Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)
  Demande 2003-1649-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

CFMT-TV (OMNI.1) Toronto - Licence de télévision numérique transitoire

  Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique transitoire associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique transitoire associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CFMT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée de la First Canadian Place au canal 64VL1 avec une puissance apparente rayonnée de 15 000 watts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

3.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31). Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto.
 
Contenu canadien

4.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

5.

Par conséquent, la condition actuelle de CFMT-TV énoncée dans Renouvellement de la licence de la station de télévision à caractère ethnique CFMT-TV, décision CRTC 2000-772, 21 décembre 2000 qui prévoit une augmentation, répartie sur cinq ans, des niveaux requis de contenu canadien, s'appliquera. Les conditions de licences de CFMT-TV relatives aux émissions à caractère ethnique et dans une troisième langue s'appliqueront également à l'entreprise de télévision numérique transitoire. La station n'est pas assujettie à une condition de licence exigeant la diffusion d'émissions prioritaires.
 
Les 14 heures d'émissions distinctes

6.

Rogers s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CFMT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision.
 
Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

7.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Rogers accepterait des conditions de licence exigeant que:
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

8.

Dans sa réponse, Rogers a consenti à accepter ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique transitoire.
 
Transmission de données

9.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 
Considérations techniques

10.

L'entreprise sera exploitée au canal 64VL avec une PAR de 15 000 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Toronto, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique.
 

Attribution de la licence

11.

Le Conseil attribuera à Rogers une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2007, date correspondant à l'expiration de la licence de CFMT-TV.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-299

 

Conditions de licence

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CFMT-TV (OMNI.1) Toronto, figurant dans Renouvellement de la licence de la station de télévision à caractère ethnique CFMT-TV, décision CRTC 2000-772, 21 décembre 2000.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CFMT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions à haute définition.

  Note de bas de page:
1 Le ministère de l'Industrie a fait savoir que l'entreprise sera exploitée au canal 64 VL au lieu du canal 64C, tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-2, 17 mars 2004.

Mise à jour : 2004-07-29

Date de modification :