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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-299 |
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Ottawa, le 29 juillet 2004 |
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Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario) |
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Demande 2003-1649-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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CFMT-TV (OMNI.1) Toronto - Licence de télévision numérique
transitoire
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Le Conseil approuve la demande de
Rogers Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de
télévision numérique transitoire associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Rogers
Broadcasting Limited (Rogers) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de
télévision numérique transitoire associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto. La
requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service
de programmation analogique actuel de CFMT-TV, à l'exception d'un
maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le
service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée de la First
Canadian Place au canal 64VL1
avec une puissance apparente rayonnée de 15 000 watts. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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3. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer
le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique
de la télédiffusion en direct, avis public CRTC CRTC 2002-31,
12 juin 2002 (l'avis public 2002-31).
Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle
respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public
2002-31 et dans le
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision
numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par Rogers Broadcasting
Limited en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique
associée à CFMT-TV (OMNI.1) Toronto. |
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Contenu canadien
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4. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a déclaré : |
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Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même
que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son
service de télévision analogique, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera
autorisé à offrir.
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5. |
Par conséquent, la condition actuelle de
CFMT-TV énoncée dans Renouvellement de la licence de la station
de télévision à caractère ethnique CFMT-TV, décision CRTC 2000-772,
21 décembre 2000 qui prévoit une augmentation, répartie sur cinq ans,
des niveaux requis de contenu canadien, s'appliquera. Les conditions
de licences de CFMT-TV relatives aux émissions à caractère ethnique
et dans une troisième langue s'appliqueront également à l'entreprise
de télévision numérique transitoire. La station n'est pas assujettie
à une condition de licence exigeant la diffusion d'émissions prioritaires. |
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Les 14 heures d'émissions distinctes
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6. |
Rogers s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CFMT-TV, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le
service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes
les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient
diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins
50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux
engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions
de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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7. |
Dans le contexte de la présente demande,
le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement
à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la
diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil
a spécifiquement posé la question visant à savoir si Rogers accepterait
des conditions de licence exigeant que: |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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8. |
Dans sa réponse, Rogers a consenti à
accepter ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé
ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision
numérique transitoire. |
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Transmission de données
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9. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait
être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de
qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image
supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards
Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs
à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent
soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent,
le Conseil exige par condition de licence que la titulaire
prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données
n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD. |
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Considérations techniques
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10. |
L'entreprise sera exploitée au canal 64VL
avec une PAR de 15 000 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces
paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de
Toronto, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement
transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la
télévision numérique. |
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Attribution de la licence
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11. |
Le Conseil attribuera à Rogers une licence
de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à
l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2007,
date correspondant à l'expiration de la licence de CFMT-TV. |
12. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
13. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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14. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC
2004-299
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Conditions de licence
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous,
la licence est assujettie aux conditions et modalités qui
s'appliquent à la station de télévision analogique CFMT-TV (OMNI.1)
Toronto, figurant dans Renouvellement de la licence de la station
de télévision à caractère ethnique CFMT-TV, décision CRTC 2000-772,
21 décembre 2000.
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2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CFMT-TV,
à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles non dupliquées.
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions
additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient
canadiennes.
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient
diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9),
lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient
effectivement diffusées dans ce même format.
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont
diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de
radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute
définition.
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données
n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions à haute
définition.
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Note de bas de page:
Le ministère de l'Industrie a fait savoir
que l'entreprise sera exploitée au canal 64 VL au lieu du canal 64C,
tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC
2004-2, 17 mars 2004. |