ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-56

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-56

  Ottawa, le 10 mars 2006
  Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0550-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

CHNM-TV Vancouver - télévision numérique de transition

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition associée à CHNM-TV Vancouver.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande des associés de Multivan Broadcast Limited Partnership1 (Multivan) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition associée à CHNM-TV Vancouver. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service actuel de programmation analogique de CHNM-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée de la tour existante de CHNM-TV au canal 20C avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 772 watts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31,12 juin 2002 (l'avis public 2002-31).

4.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut que celle-ci respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve la demande delicence de radiodiffusion présentée par Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership, en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique associée à CHNM-TV Vancouver.
 

Conditions de licence du service de télévision analogique

5.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

6.

Par conséquent, la nouvelle licence de télévision numérique de transition sera assujettie aux conditions en vigueur en date de la présente décision qui s'appliquent à la station de télévision analogique CHNM-TV.
 

Les 14 heures d'émissions distinctes

7.

Multivan s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CHNM-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

8.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante de se prononcer relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Multivan accepterait des conditions de licence exigeant que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en HD et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée soit également en HD.

9.

Dans sa réponse, Multivan a consenti à ce qu'on lui impose ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision de transition numérique.
 

Transmission de données

10.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

11.

L'entreprise sera exploitée au canal 20C avec une PAR moyenne de 772 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Vancouver, tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Attribution de la licence

12.

Le Conseil attribuera à Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership, une licence de télévision numérique de transition assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la licence de CHNM-TV.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général  
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-56

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions et modalités en vigueur en date de la présente décision qui s'appliquent à la station de télévision analogique CHNM-TV Vancouver.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CHNM-TV Vancouver, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsque celles-ci sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

  Note de bas de page:
1Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-03-10

Date de modification :