Décision de radiodiffusion CRTC 2022-76

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Références : 2021-281 et 2021-281-1

Ottawa, le 24 mars 2022

Rogers Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2021-0228-4
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
22 novembre 2021

Shaw Communications Inc. – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve, sous réserve d’un certain nombre de modifications et de la réalisation de conditions d’approbation précises, une demande de Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw) en vue d’obtenir l’autorisation de transférer le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion autorisées à Shaw ou à ses filiales à Rogers ou à ses filiales. Le Conseil conclut que la transaction, telle qu’elle est modifiée par le Conseil, est dans l’intérêt public et favorise les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) à l’égard du système canadien de radiodiffusion. Les Canadiens, en tant que consommateurs, bénéficieront de cette transaction.

Plus précisément, le Conseil, en approuvant la présente demande, impose un certain nombre de mesures précises afin de garantir que la transaction apporte des avantages aux Canadiens et au système canadien de radiodiffusion, notamment les suivants :

En ce qui concerne les divers engagements de Rogers envers les consommateurs, le Conseil s’attend à ce que Rogers :

Le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées par un certain nombre d’intervenants concernant les groupes visés par l’équité. Par conséquent, le Conseil accepte les divers engagements pris par Rogers pour accroître la diversité au sein du système canadien de radiodiffusion et impose des directives, des attentes et des encouragements pour s’assurer que ces engagements sont maintenus et que l’approbation de la transaction apportera des avantages réels aux communautés autochtones, racialisées et à toutes les communautés en quête d’équité. Le Conseil fait remarquer que Rogers est tenue de déposer des rapports sur la diversité. Ces rapports permettent au Conseil et au public de surveiller la façon dont Rogers remplit ses engagements envers les populations en quête d’équité et demeure responsable envers ces groupes.

Demande

  1. Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé, au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), une demande en vertu de l’alinéa 4(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de Shaw, par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation de Shaw ou de ses filiales vers Rogers ou ses filiales, et d’acquérir les entreprises autorisées suivantes :
    • l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) nationale par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Shaw Direct;
    • l’entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) nationale Shaw Broadcast Services;
    • 16 EDR terrestre exploitées par Shaw Cablesystems Limited dans les localités suivantes :
    Province Localité
    Colombie-Britannique Coquitlam, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Vancouver (North Vancouver et West Vancouver), Vancouver (Richmond), Victoria et White Rock
    Alberta Calgary, Edmonton (2 entreprises) et Red Deer
    Saskatchewan Saskatoon
    Manitoba Winnipeg (2 entreprises)
  2. De plus, en vertu de l’alinéa 10(4)a) du Règlement sur les services facultatifs, Rogers demande l’autorisation d’acquérir de Shaw Cablesystems Limited :
    • la participation de 25,17 % de Shaw Cablesystems Limited dans la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC), qui exploite deux services nationaux facultatifs (un de langue française et un de langue anglaise), connus sous le nom de CPAC, ainsi que le service de vidéo sur demande (VSD) terrestre Shaw On-demand;
    • l’ensemble des actions émises et en circulation de Shaw Pay-Per-View Ltd., qui exploite le service à la carte par voie terrestre Shaw Pay-Per-View et le service à la carte par SRD Shaw Pay-Per-View.

Les parties

  1. Rogers est contrôlée ultimement par le Rogers Control Trust. Elle est l’une des plus grandes entreprises de radiodiffusion et de télécommunication au Canada, détenant des actifs de distribution, des services de télévision et des services de radio. Rogers exploite :
    • des EDR autorisées et exemptées en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador;
    • 12 stations de télévision en direct, y compris les réseaux Citytv et OMNI;
    • OMNI Regional, dont la distribution est obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et un certain nombre de services de télévision facultatifs autorisés, y compris plusieurs services de sports;
    • 57 stations de radio dans l’ensemble du Canada.
  2. Shaw et ses filiales à part entière, 7538375 Canada Inc., Shaw Cablesystems Limited et Shaw Pay-Per-View Ltd., sont contrôlées indirectement par le conseil d’administration de SFLTCO LTD (SFLTCO), qui agit à titre de fiduciaire de la Shaw Family Living Trust. Shaw Satellite Services Inc., titulaire de Shaw Broadcast Services, est une filiale à part entière de 7538375 Canada Inc. Star Choice Television Network Incorporated, titulaire de Shaw Direct, est une filiale à part entière de Shaw Satellite Services Inc. Shaw est également l’une des plus grandes entreprises de radiodiffusion et de télécommunication au Canada, détenant des actifs de distribution et des services de télévision. En plus des services susmentionnés, Shaw exploite des EDR exemptées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Ces services ne sont pas exploités dans les mêmes marchés que les EDR exemptées de Rogers.
  3. Dans une lettre datée du 7 octobre 2021, le Conseil a autorisé CPAC à participer à l’instance en tant que partie intéressée. CPAC est une société fédérale enregistrée sans but lucratif détenue par des entreprises qui détiennent et contrôlent des EDR. Par l’entremise de ses services de programmation autorisés et exemptés, elle se distingue en offrant une couverture non partisane des délibérations de la Chambre des communes et des comités de la Chambre et du Sénat, ainsi que du contenu approfondi des affaires publiques dans les deux langues officielles. Les services de CPAC bénéficient de la distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi et de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-330.

La transaction

  1. Selon le plan d’arrangement annoncé le 15 mars 2021 et approuvé par les actionnaires le 20 mars 2021, Rogers achèterait toutes les actions émises et en circulation et assumerait la dette et les baux immobiliers de Shaw ou de ses filiales pour un montant de 25 246 027 514 $.
  2. La transaction concerne également les services de télécommunication filaires et sans fil de Shaw ainsi que l’automatisation et la sécurité des entreprises. La présente décision ne tient pas compte de ces services, car le changement de propriété de ces éléments ne nécessite pas l’approbation préalable du Conseil. Les éléments de la transaction qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil sont assujettis à un examen par le Bureau de la concurrence ou par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, conformément à leurs mandats respectifs prévus par la loi. En outre, Rogers ferait l’acquisition des EDR exemptées de Shaw. La présente décision ne tient pas compte de ces services exemptés, car le changement de propriété des services exploités aux termes d’une ordonnance d’exemption ne nécessite pas l’approbation préalable du Conseil. La liste complète des entreprises concernées par la transaction aux fins de la présente décision figure à l’annexe 1.
  3. Rogers propose que, immédiatement avant la conclusion de la transaction, Shaw remette ses licences pour le service national de VSD Shaw On-demand et le service terrestre de télévision à la carte Shaw Pay-Per-View. Après la clôture de la transaction, les clients de Shaw seront transférés vers les services sur demande actuellement fournis par Rogers.
  4. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles dans le cadre de toute modification à la propriété d’entreprises de radiodiffusion autorisées, sauf les EDR. Par conséquent, Rogers propose que seules les acquisitions du service de télévision à la carte par SRD Shaw Pay-Per-View et des actions de CPAC détenues par Shaw soient assujetties à des avantages tangibles. Rogers indique que la valeur des éléments en question est de 57 459 991 $ et propose un bloc d’avantages tangibles de 5 746 000 $, ce qui représente 10 % de la valeur proposée des éléments à inclure dans la valeur de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 365 interventions à l’égard de la présente demande : 334 en appui à la demande, 25 en commentaires et 6 en opposition à la demande. Les 30 intervenants suivants ont comparu à l’audience :
    • Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire;
    • Association des documentaristes du Canada;
    • Beanfield Technologies Inc.;
    • BCE inc. (Bell);
    • Canadian Broadcast Museum Foundation;
    • Canadian Communication Systems Alliance (CCSA);
    • Canadian Media Producers Association;
    • Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP);
    • Channel Zero Inc.;
    • Coastal First Nations/Great Bear Initiative;
    • Cogeco Communications inc. (Cogeco);
    • Community Media Advocacy Centre;
    • Daniel Taylor;
    • Forum for Research and Policy in Communications (FRPC);
    • interCultural Online Health Network;
    • John Roman;
    • Karen Tanaka;
    • Le groupe de diffuseurs indépendant (GDI);
    • Miracle Channel Association;
    • Owen Sound Chamber of Commerce;
    • Quebec English-language Production Council;
    • Saskatchewan Premier Ball Hockey League;
    • Southern Alberta Council on Public Affairs;
    • St. Andrews Community Channel Inc.;
    • S.U.C.C.E.S.S.;
    • TELUS Communications Inc. (TELUS);
    • TLN/Ethnic Channels Group (TLN/ECG);
    • UBC Digital Emergency Medicine;
    • Unifor;
    • Wildbrain Ltd.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation d’une transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. La présente transaction a une incidence sur les objectifs suivants énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi :
    1. le système canadien de radiodiffusion devrait :
      • servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
      • favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
      • par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones […]
    2. tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;
    3. toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible; […]
    • la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
      • être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
      • puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
      • renfermer des émissions éducatives et communautaires,
      • dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent,
      • faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.
    1. les entreprises de distribution :
      • devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
      • devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
      • devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
      • peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.
  3. L’examen des demandes relatives aux modifications à la propriété ou au contrôle effectif est un élément essentiel du mandat de réglementation et de supervision du Conseil. À cet égard, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement sur les services facultatifs exigent que tous les titulaires de licences de radiodiffusion obtiennent l’approbation du Conseil avant de conclure une transaction qui entraînerait une modification au contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion.
  4. Comme indiqué dans la politique sur les avantages tangibles, le demandeur doit démontrer que sa proposition s’avère clairement profitable à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion et à la communauté desservie par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition. Dans cette politique, le Conseil précise qu’il ne sollicite pas de demandes concurrentes lors de modifications à la propriété ou au contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion. Il incombe donc au demandeur de prouver que la demande sert l’intérêt public, que les avantages, tangibles et intangibles, découlant de la demande soient proportionnels à la taille et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition dans les circonstances.
  5. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi ainsi que de modifier ces conditions.

Questions

  1. Pour déterminer si la transaction servirait l’intérêt public, le Conseil doit être convaincu que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion canadien. Dans sa décision, le Conseil doit examiner comment la transaction proposée favorise les objectifs de la Loi, ce qui comprend l’examen de l’incidence de la transaction sur les Canadiens et la mesure dans laquelle la transaction pourrait modifier le pouvoir de négociation respectif des EDR et des services de programmation.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher afin de déterminer l’impact de la transaction sur le système canadien de radiodiffusion et si la transaction proposée sert l’intérêt public sont les suivantes :
    • l’incidence sur les consommateurs;
    • le transfert des intérêts de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC;
    • les éléments de radiodiffusion non exemptés faisant partie de la transaction dans son ensemble qui sont assujettis aux avantages tangibles et la valeur de la transaction aux fins de la présente décision;
    • le montant des avantages tangibles et leur répartition;
    • l’impact sur le paysage concurrentiel;
    • la livraison de signaux aux EDR par l’intermédiaire des entreprises de distribution par relais satellite de Shaw;
    • l’effet de la transaction sur Corus Entertainment Inc. (Corus) en tant qu’entité verticalement intégrée;
    • la conformité des canaux communautaires actuellement appelés Shaw Spotlight;
    • la programmation des nouvelles;
    • si le Conseil devrait ordonner à aux EDR de Rogers de verser des contributions à des fonds de production indépendants certifiés (FPIC) précis;
    • la distribution de services de programmation indépendants;
    • la fourniture de données relatives aux boîtiers décodeurs;
    • la proposition de Rogers d’aider au développement d’applications pour plateformes numériques;
    • l’accès exclusif au contenu.

Incidence sur les consommateurs

  1. Le Conseil a examiné comment la transaction affecterait les intérêts des consommateurs. Il a examiné les répercussions possibles sur divers segments de consommateurs, notamment les ménages à faible revenu, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il a examiné la stratégie de Rogers pour faire migrer les clients de Shaw vers les services de Rogers, y compris les clients en situation de handicap qui peuvent avoir des arrangements spécifiques en place pour améliorer leur accès et leur expérience, afin de s’assurer que des protections suffisantes existent pour les consommateurs. Il a également examiné comment le choix des consommateurs serait maintenu, par exemple pour les consommateurs qui peuvent préférer des offres de service de base.
  2. Lors de l’audience, Rogers a confirmé que les contrats existants des clients de Shaw continueraient d’être honorés. De plus, Rogers a indiqué qu’elle continuerait d’offrir des forfaits de télévision seulement, et a fourni des éléments de preuve attestant que ses représentants du service à la clientèle sont formés en ce qui concerne les offres de service de base. Rogers a également fait remarquer que, bien qu’elle cherche encore à comprendre la nature exacte des aménagements de Shaw à l’intention des abonnés en situation de handicap, elle a l’intention de s’assurer que ces accommodements continuent d’être offerts, conformément à son intention de continuer à améliorer l’accessibilité du système canadien de radiodiffusion. Enfin, Rogers a déclaré qu’elle continuera à se conformer au code des fournisseurs de services de télévision (FSTV) et à participer à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST).
  3. Le Conseil conclut que les engagements pris par Rogers garantiront que les intérêts des clients de Shaw seront adéquatement protégés. En particulier, le Conseil estime que l’engagement de Rogers à continuer d’offrir des forfaits de télévision seulement répond adéquatement aux préoccupations du Conseil concernant les augmentations de prix pour les ménages à faible revenu et les personnes âgées. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que Rogers informe les clients de Shaw que leurs contrats seront honorés et qu’elle les informe, 90 jours avant la fin de leurs contrats actuels, des options qui leur seront offertes à la fin de leurs contrats avec Shaw, y compris la façon dont ils pourront continuer à recevoir le même niveau de service ou un niveau similaire,. En outre, le Conseil s’attend à ce que Rogers maintienne ou améliore la qualité du service pour les clients actuels de Shaw, de même que l’accessibilité de tous les services pour les clients en situation de handicap. En outre, le Conseil s’attend à ce que Rogers consulte les communautés concernées et tienne compte de leurs commentaires en ce qui concerne l’accessibilité de ses services.
  4. Enfin, le Conseil rappelle à Rogers les pratiques exemplaires énoncées dans la décision de radiodiffusion 2016-458 pour donner aux Canadiens la chance de créer eux-mêmes l’offre de télévision qui leur paraît la plus avantageuse. Le Conseil rappelle à Rogers qu’elle est tenue, par condition de licence, de se conformer au code des FSTV et de participer au CPRST. Le Conseil rappelle également à Rogers les décisions du Conseil relatives à la fourniture de factures papier énoncées dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28.

CPAC

  1. Comme moyen de garantir que l’intérêt public est servi, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs proposent des avantages tangibles proportionnels à la taille et à la nature de la transaction, et que ces avantages tangibles entraîneront des améliorations quantifiables aux collectivités desservies par l’entreprise de radiodiffusion dont ils se portent acquéreur, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le Conseil doit d’abord déterminer quels éléments de la transaction proposée feront l’objet d’un examen et d’avantages tangibles dans le cadre de la présente instance. Dans le cadre de sa demande, Rogers a demandé l’autorisation d’acquérir la participation avec droit de vote de 25,17 % de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC. Rogers deviendrait ainsi l’actionnaire majoritaire de CPAC avec 66,75 % des actions avec droit de vote. Le Conseil doit d’abord déterminer si CPAC doit être incluse dans la valeur de la transaction.
  2. De plus. le Conseil doit déterminer si le transfert de ces actions à Rogers et les mesures de protection de la programmation et de l’indépendance éditoriale de CPAC proposées par Rogers servent l’intérêt public. Le Conseil doit être convaincu que la gouvernance de CPAC, au niveau de son conseil d’administration, ainsi que de la programmation offerte par le service, ne sont pas indûment affectées par la transaction proposée.
  3. Les services de CPAC sont les seuls services de télévision canadiens qui se consacrent principalement à offrir une couverture parlementaire et un contenu d’affaires publiques approfondi dans les deux langues officielles. La programmation qu’ils fournissent ne serait pas offerte autrement dans le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis que ces services uniques doivent continuer à être offerts à tous les Canadiens, conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
  4. Plus précisément, dans l’exécution de l’alinéa 3(1)b) et du sous-alinéa 3(1)d)(i) de la Loi, CPAC offre de la programmation qui est essentielle pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle et qui sert à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. CPAC présente une programmation qui provient de toutes les régions du Canada et inclut une importante quantité de programmation diversifiée sur le plan culturel et qui reflète les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

La transaction aurait-elle pour effet que Rogers exerce un contrôle effectif sur CPAC?

  1. Le paragraphe 10(3) du Règlement sur les services facultatifs stipule ce qui suit :
    1. Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
      • une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;
      • une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;
      • le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, détermine qu’une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
  2. Le Conseil note que selon l’annexe A, alinéa 2(ii) du certificat de constitution mis à jour de CPAC daté du 23 janvier 2009 (les statuts) :

    Les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de voter à toute assemblée des actionnaires de la société à raison d’une voix par action, sauf en ce qui concerne les résolutions relatives à l’élection ou à la destitution des administrateurs de la société, auquel cas chaque détenteur inscrit d’actions ordinaires n’a droit qu’à une voix, quel que soit le nombre d’actions ordinaires inscrites au nom du détenteur. [Traduction]

  3. À la suite de la transaction proposée, Rogers deviendrait l’actionnaire majoritaire de CPAC, faisant passer sa participation de 41,58 % à 66,75 %. Dans une structure corporative typique, cela signifierait généralement qu’en tant qu’actionnaire majoritaire, Rogers pourrait exercer un contrôle effectif sur la société. Cependant, la structure corporative de CPAC est unique en ce sens que les statuts prévoient que malgré la détention de 66,75 % des droits de vote, Rogers continuerait d’avoir droit à un seul vote lors de l’élection ou de la destitution des administrateurs de CPAC.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que Rogers n’obtiendrait pas un contrôle effectif en vertu du transfert d’actions.

La transaction aurait-elle pour conséquence que Rogers exerce un contrôle de fait sur CPAC?

  1. Pour évaluer le contrôle de fait, le Conseil s’est généralement appuyé sur le critère suivant, tel qu’énoncé dans la décision no 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada.

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes, comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen de droits de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  2. Comme mentionné ci-dessus, les statuts stipulent que les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de voter à toute assemblée des actionnaires de la société à raison d’un vote par action, sauf en ce qui concerne les résolutions relatives à l’élection ou à la destitution des administrateurs de la société, auquel cas chaque détenteur inscrit d’actions ordinaires n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre d’actions ordinaires inscrites au nom du détenteur.
  3. Rogers indique qu’elle est prête à s’engager à élire un seul membre au conseil d’administration de CPAC après la transaction. Cela limiterait considérablement la capacité de Rogers à influencer les décisions du conseil d’administration. De plus, Rogers propose de consolider ses intérêts dans CPAC en une seule entité corporative à la clôture de la transaction afin de rassurer davantage le Conseil qu’elle n’aurait qu’un seul vote en ce qui concerne les résolutions relatives à l’élection ou à la destitution des administrateurs.
  4. En outre, CPAC propose de modifier ses statuts afin de prévoir que toutes les questions exigeant un vote des actionnaires nécessiteraient l’approbation de la majorité des actionnaires individuels de CPAC (quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent) en plus de la majorité du nombre d’actions votées. Le texte proposé de cette modification figure dans l’engagement de CPAC.
  5. À la suite du transfert des actions, Rogers n’aurait pas le contrôle de l’élection des membres du conseil d’administration et Rogers ne pourrait élire qu’un seul membre du conseil d’administration. Ainsi, Rogers ne serait pas en mesure d’amener CPAC à adopter une ligne de conduite précise. De plus, compte tenu de la modification proposée des statuts, Rogers, même en tant qu’actionnaire majoritaire, ne serait pas en mesure de faire adopter une résolution d’actionnaires.
  6. Par conséquent, le Conseil estime que Rogers n’obtiendrait pas le contrôle de fait de CPAC en vertu du transfert d’actions.
  7. Le Conseil s’attend à ce que la résolution visant à modifier les statuts de CPAC soit soumise aux actionnaires et approuvée par eux avant que le conseil d’administration ne puisse voter sur une résolution visant à approuver le transfert de la participation de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC à Rogers.

Indépendance de la programmation de CPAC

  1. Dans son intervention, le FRPC n’était pas convaincu que Rogers n’exercerait pas un contrôle effectif sur CPAC et n’influencerait donc pas sa programmation. Le FRPC a recommandé d’élargir le conseil d’administration de CPAC afin d’y inclure des personnes issues du milieu universitaire, de l’intérêt public et d’autres groupes, et de faire en sorte que les radiodiffuseurs détiennent 20 % ou moins des votes du conseil en vue d’assurer son indépendance dans les décisions éditoriales.
  2. Lors de l’audience, CPAC a indiqué que son conseil d’administration n’a jamais joué de rôle dans les décisions relatives à la programmation, à la rédaction ou au contenu et que cette indépendance est codifiée dans sa politique de programmation et de rédaction. CPAC maintient une barrière stricte entre le conseil d’administration et la programmation et les opérations journalistiques des services. Les décisions relatives à la programmation sont prises par la direction et le personnel de programmation de CPAC.
  3. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu’à la suite du transfert des actions, CPAC continuerait d’être en mesure de s’acquitter de son mandat, qui consiste à couvrir les travaux de la Chambre des communes et des comités de la Chambre et du Sénat, avec un contenu d’affaires publiques approfondi dans les deux langues officielles, sans ingérence de Rogers.

Demande d’autorisation de CPAC pour effectuer un changement de propriété

  1. De plus, en vertu de l’alinéa 10(4)a) du Règlement sur les services facultatifs, sauf disposition contraire d’une condition de sa licence, un titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil pour tout acte, toute transaction ou tout accord qui, directement ou indirectement, aurait pour conséquence qu’une personne, détenant à elle seule moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, possède 50 % ou plus de ces actions, sans toutefois avoir, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
  2. L’annexe B du certificat d’incorporation de CPAC énonce que le droit de transférer des actions de CPAC est restreint et qu’aucune action ne peut être transférée sans le consentement des administrateurs de CPAC exprimé par une résolution adoptée par les administrateurs. Le transfert des actions de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC à Rogers n’a pas été approuvé par le conseil d’administration de CPAC au moment de la demande de Rogers. Par conséquent, CPAC, en tant que titulaire des services facultatifs en question, serait tenue de déposer une demande d’autorisation de modifier la propriété de CPAC par le transfert des actions de Shaw Cablesystems Limited à Rogers avec l’approbation du conseil d’administration. Dans sa position actuelle d’actionnaire minoritaire de CPAC, Rogers ne peut pas déposer une telle demande au nom de CPAC.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à CPAC de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande aux termes du sous-alinéa 10(4)b)(iii) du Règlement sur les services facultatifs pour l’acquisition par Rogers de la participation de 25,17 % de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC. La demande doit satisfaire aux exigences suivantes :
    • CPAC doit fournir ses statuts modifiés, démontrant la date de la modification, au Conseil avant ou avec sa demande;
    • Rogers doit consolider ses actions dans CPAC sous une seule entité corporative, et CPAC doit tenir compte de ce changement dans sa demande;
    • Rogers doit être limitée à l’élection d’un seul membre au conseil d’administration de CPAC.

    Une demande de CPAC qui répond à ces critères sera traitée par voie administrative par le Conseil. Lorsque le Conseil aura traité cette demande et rendu une décision, CPAC devra fournir au Conseil la résolution adoptée par son conseil d’administration, démontrant la date de la résolution, pour approuver le transfert de la participation de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC à Rogers.

Valeur de la transaction

  1. Tel qu’il est défini dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil exige le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’entreprises de programmation de radio et de télévision autorisées. La valeur de la transaction détermine le montant des avantages tangibles à verser, en tenant compte de l’intérêt public et de l’absence d’un processus concurrentiel d’attribution de licences.
  2. La politique sur les avantages tangibles énonce également que le Conseil n’exige pas le versement d’avantages tangibles à la suite d’une modification au contrôle effectif d’une EDR autorisée. Par conséquent, seule la valeur d’achat associée aux services de programmation de radio et de télévision autorisés est prise en compte pour déterminer la valeur de la transaction aux fins de l’imposition d’avantages tangibles. Pour déterminer la valeur de la transaction lorsque l’ensemble de la transaction implique des actifs qui ne font pas l’objet d’avantages tangibles, la politique sur les avantages tangibles prévoit une méthode simplifiée basée sur les revenus des éléments de la transaction qui font l’objet d’avantages tangibles.

Position des parties

  1. Dans sa demande initiale, Rogers a soutenu que l’application de la politique sur les avantages tangibles devrait se limiter à l’acquisition du service de TVC par SRD de Shaw et de la part de Shaw dans CPAC. Rogers a indiqué que la valeur de ces éléments était de 57 459 991 $ et a proposé un ensemble d’avantages tangibles de 5 746 000 $, représentant 10 % de la valeur des éléments à inclure dans la valeur de la transaction.
  2. Lors de l’audience et dans ses observations ultérieures au Conseil, Rogers a maintenu que les services de VSD et à la carte de Shaw ne devraient pas être inclus dans le calcul de la valeur de la transaction, car Shaw céderait les licences de ces services immédiatement avant la clôture de la transaction. Par conséquent, le contrôle effectif des services ne serait pas transféré à Rogers. Rogers a également fait remarquer que le Conseil n’avait pas imposé d’avantages tangibles dans des cas semblables auparavant. Plus précisément, Rogers a cité l’acquisition par BCE Inc. de l’EDR terrestre de MTS Inc. approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-487; l’acquisition par Rogers de Mountain Cablevision Limited et de Fido Solutions Inc. approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-642; et l’acquisition par Rogers d’Aurora Cable TV Limited approuvée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-77.
  3. Les intervenants qui ont abordé la question de la valeur de la transaction ont fait remarquer que la valeur proposée de la transaction n’était pas proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Le CDIP a également soutenu que la cession par Shaw des licences des services de VSD avant la conclusion de la transaction représenterait une forme d’accord de non-concurrence et que ces services devraient être inclus dans le calcul de la valeur de la transaction, que Rogers ait ou non besoin des licences pour leur exploitation continue.

Analyse du Conseil

  1. Sous réserve que le transfert des actions de CPAC de Shaw à Rogers soit réalisé de la manière indiqué ci-dessus, CPAC ne subira pas de changement de contrôle effectif dans le cadre de cette décision. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, des avantages tangibles sont versés dans le cadre de modifications au contrôle effectif de tous les services de programmation de radio et de télévision. Par conséquent, dans la mesure où CPAC demeure contrôlée par son conseil d’administration, le versement d’avantages tangibles relatifs au transfert des actions de CPAC n’est pas requis. Conformément au paragraphe 10(4) du Règlement sur les services facultatifs, si CPAC entreprend un acte, une transaction ou une entente qui entraîne directement ou indirectement un changement de contrôle effectif de l’entreprise, le Conseil en tiendra compte lorsque CPAC déposera la demande requise. Toutefois, aux fins de la présente transaction, le Conseil supprime la valeur du transfert de propriété de CPAC du calcul de la valeur de la transaction.
  2. Le paragraphe 32(1) de la Loi stipule que l’autorisation d’exploiter une entreprise de radiodiffusion au Canada est accordée par une licence émise par le Conseil ou si l’entreprise est exploitée conformément à une ordonnance d’exemption pertinente émise par le Conseil. Shaw a l’autorisation d’exploiter ses entreprises de vidéo sur demande et de télévision à la carte grâce aux licences émises par le Conseil dans les décisions de radiodiffusion 2017-155, 2019-278 et 2019-279 (services sur demande de Shaw). Si une entreprise est exploitée de façon ininterrompue, cette autorisation ne peut pas expirer ou cesser d’être en vigueur sans contrevenir au paragraphe 32(1) de la Loi.
  3. Dans le cadre de la présente transaction, Rogers a proposé de continuer à exploiter les services sur demande de Shaw, mais en vertu des licences de Rogers accordées dans les décisions de radiodiffusion 2017-151 et 2019-207. Étant donné que ces licences sont de nature nationale, le Conseil ne s’oppose pas en principe à la proposition de Rogers. Toutefois, le Conseil estime que Shaw, à la demande de Rogers, ne peut pas renoncer à ses licences de services sur demande avant la conclusion de la transaction, puisque Rogers a l’intention de continuer à exploiter ces services de façon ininterrompue. Les services seraient exploités sans licence, même si ce n’est que pour une courte période. En outre, le Conseil estime que les demandeurs ne devraient pas tenter de structurer les transactions pour éviter le paiement d’avantages tangibles. Par conséquent, bien que Rogers puisse renoncer aux licences sur demande de Shaw, elle ne peut le faire qu’après la conclusion de la transaction et non avant.
  4. Le Conseil note que Rogers s’est opposée à l’inclusion de ces services sur demande dans l’évaluation globale de la transaction, citant la décision de radiodiffusion 2016-487 (acquisition de MTS Inc. par Bell), la décision de radiodiffusion 2013-642 (acquisition de Mountain Cablevision Limited par Rogers) et l’avis public de radiodiffusion 2008-77 (acquisition d’Aurora Cable TV Limited par Rogers) à l’appui de cette position. La décision de radiodiffusion 2016-487 concernait une entreprise régionale sur demande qui a finalement été liquidée par l’acquéreur. Dans ce cas, la valeur associée à ce service à la demande était minime. En revanche, Rogers a l’intention de faire migrer les clients des services à la demande de Shaw vers ses propres services nationaux, ce qui augmentera considérablement la part de marché et les revenus de Rogers. Le fait que Rogers ait l’intention de continuer à exploiter les services de Shaw, l’ampleur de ces services et leurs répercussions sur le système canadien de radiodiffusion ne sont pas comparables aux faits des affaires citées par Rogers.
  5. En outre, le Conseil note que le prix d’achat tient compte des services sur demande de Shaw. Les actifs nécessaires à l’exploitation de ces services seraient transférés à Rogers. Rogers continuerait à fournir ces services aux clients de Shaw dans le cadre de ses propres services sur demande. Rogers bénéficierait d’une base d’abonnés élargie, et les revenus associés à ces services seraient transférés à Rogers. Ces éléments représentent une valeur intrinsèque attachée à ces services qui doit être prise en compte dans la valeur de la transaction. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il serait dans l’intérêt du public que la valeur de ces services soit reflétée par le paiement d’avantages tangibles, au bénéfice global du système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil modifie la valeur de la transaction pour inclure les trois services sur demande de Shaw.
  6. Lors de l’audience, le Conseil a demandé à Rogers de soumettre un engagement pour confirmer si des ententes connexes, tels qu’un contrat de consultation, devaient être inclus dans la valeur de la transaction. Dans son engagement, Rogers a confirmé qu’un tel accord n’existait pas.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine la valeur de la transaction selon la méthode simplifiée des revenus énoncée dans la politique sur les avantages tangibles. Le revenu total de Shaw en 2020 était de 5,4 milliards de dollars. Le Conseil a déterminé que les revenus des éléments soumis à des avantages tangibles constituaient 0,9807 % des revenus totaux de Shaw pour 2020, comme le montre le tableau ci-dessous. Le Conseil a appliqué ce pourcentage au prix d’achat en vue de déterminer la part respective des éléments du prix d’achat, qui constitue la valeur de la transaction aux fins de la présente décision. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 247 580 772 $.
    Service pour lequel il y a un changement de contrôle effectif et qui fait l’objet d’avantages tangibles Revenus de 2020 ($) Proportion du revenu total de 5,4 milliards de dollars (%)
    Shaw On-demand (service terrestre de VSD) 30 910 331 $ 0,5726 %
    Shaw Pay-Per-View (service terrestre de TVC) 13 812 765 $ 0,2559 %
    Shaw Pay-Per-View (service TVC par SRD) 8 213 347 $ 0,1522 %
    Total 52 936 443 $ 0,9807 %
  8. En outre, si Rogers choisit de remettre les licences de Shaw pour les services terrestres de VSD et de TVC, le Conseil lui ordonne de le faire après et non avant la conclusion de la transaction.
  9. Enfin, le Conseil note qu’il ne révisera pas la valeur de la transaction à la lumière des résultats de l’examen réglementaire effectué par le Bureau de la concurrence ou Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada. Toute demande de modification de la valeur de la transaction nécessitera une nouvelle demande.

Bloc d’avantages tangibles

  1. Pour les transactions entraînant une modification au contrôle effectif des services de télévision, le montant des avantages tangibles devrait représenter au moins 10 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil. La politique sur les avantages tangibles dispose que le Conseil peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de s’écarter de cette politique lorsque l’intérêt public l’exige ainsi que sur la base du dossier dont il dispose à ce moment-là.
  2. La politique sur les avantages tangibles dispose qu’au moins 80 % de tous les avantages tangibles découlant d’un changement de contrôle effectif d’un service de télévision doivent être versés aux fonds de production. De ce montant :
    • au moins 60 % doit être versé au Fonds des médias du Canada (FMC);
    • jusqu’à 40 % peut être versé à divers FPIC;

    Jusqu’à 20 % du montant total des avantages tangibles peuvent être versés à des initiatives admissibles telles qu’elles sont définies dans la politique sur les avantages tangibles, à condition que celles-ci ne servent pas les intérêts du demandeur, telles soient supplémentaires et qu’elles servent l’intérêt public.

Proposition de Rogers

  1. Dans un engagement pris à la suite de l’audience publique, Rogers a soumis une valeur révisée de la transaction qui comprenait les trois services à la carte de Shaw et la part de Shaw dans CPAC, de même qu’un ensemble d’avantages tangibles de 26 620 000 $, ce qui représente 10 % de la valeur révisée proposée de la transaction. Rogers a proposé un bloc d’avantages tangibles selon lequel :
    • les 80 % d’avantages tangibles devant être versés aux fonds de production seraient répartis de la manière suivante :
      • 60 % au FMC;
      • 40 %, à titre exceptionnel, au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) au lieu d’un FPIC.
    • les 20 % restants seraient répartis entre les projets discrétionnaires admissibles suivants :
      • à 15 festivals de films dans l’Ouest canadien;
      • au Chinatown Storytelling Centre;
      • au National Screen Institute (NSI);
      • au Banff World Media Festival;
      • au School of Journalism, Writing and Media Scholarship Fund de l’Université de Colombie-Britannique pour les étudiants PANDC;
      • à la Sarah McLachlan School of Music;
      • au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR).

Analyse du Conseil

  1. Comme mentionné précédemment, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs proposent des avantages tangibles qui sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux communautés desservies par l’entreprise de radiodiffusion à acquérir, ainsi qu’au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble. Conformément à cette politique, le Conseil s’attend aussi généralement à ce que les contributions proposées représentent 10 % de la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil. Toutefois, le Conseil peut déroger à sa politique si l’intérêt public l’exige. Pour les raisons exposées ci-dessous, le Conseil conclut que l’ensemble minimal d’avantages tangibles de 10 % de la valeur de la transaction est insuffisant et ne correspond pas à la taille et à la nature de la transaction.
  2. Bien que le Conseil n’exige généralement pas le versement d’avantages tangibles à la suite d’une modification au contrôle effectif des EDR, le Conseil reconnaît que l’approbation de la présente transaction entraînerait une consolidation importante des actifs des EDR qui aurait une incidence significative sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion. En outre, le Conseil note qu’en acquérant ces actifs d’EDR, Rogers sera dans une position plus forte pour négocier des accords pour les services de programmation ainsi que des accords pour les distribuer. Par conséquent, le Conseil détermine que Rogers doit verser des avantages tangibles de 27 233 885 $, ce qui représente 11 % de la valeur de la transaction. Le Conseil estime qu’un bloc d’avantages tangibles s’élevant à 27 233 885 $ est plus proportionnel à la taille et à la nature de la transaction et qu’il apportera des améliorations mesurables aux communautés desservies par les entreprises de radiodiffusion à acquérir.
  3. Le Conseil note que la proposition de Rogers concernant les avantages tangibles à attribuer au FMC est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Toutefois, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public de veiller à ce que les groupes visés par l’équité bénéficient directement des fonds versés dans le système au moyen d’avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers soumette une proposition d’avantages tangibles révisée de sorte que les fonds destinés au FMC soient versés, au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, à des programmes et à des initiatives profitant aux groupes visés par l’équité. Le Conseil note que les programmes suivants répondraient à l’intention du Conseil :
    • le programme pilote du FMC à l’intention des communautés racisées;
    • le programme Mesure incitative pour les projets nordiques du FMC.
  4. Comme condition d’approbationNote de bas de page 1, le Conseil exige que Rogers dépose au plus tard le 25 avril 2022 l’accord signé avec le FMC attestant que les avantages tangibles versées au FMC dans le cadre de la présente transaction seront distribués au programme pilote du FMC à l’intention des communautés racisées ou à son programme Mesure incitative pour les projets nordiques. Si ces programmes cessent d’exister ou si un tel accord ne peut être conclu pour quelque raison que ce soit, Rogers devra présenter une autre proposition au Conseil, conformément à l’exigence du Conseil selon laquelle ces avantages tangibles profiteront directement à des groupes visés par l’équité.
  5. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil exige qu’au moins 80 % de tous les avantages tangibles liés à des modifications au contrôle effectif d’entreprises de télévision autorisées soient attribués au FMC ou à divers FPIC, à moins qu’il ne soit démontré que d’autres mesures pourraient mieux répondre à l’intérêt public. Le Conseil note que Rogers n’a pas inclus de FPIC comme le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire et au Fonds de financement Rogers pour le réseau par câble (les fonds Rogers) et le Fonds Shaw-Rocket (FSR) parmi les bénéficiaires d’avantages tangibles proposés révisés. Au lieu de cela, Rogers a proposé de verser au FNLI la partie habituellement versée aux FPIC.
  6. Compte tenu des divers défis auxquels l’industrie canadienne de la radiodiffusion, et en particulier les stations de télévision traditionnelle privées, a été confrontée avant et pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil estime que la proposition de Rogers d’attribuer une partie des avantages tangibles au FNLI serait dans l’intérêt public. Cependant, les FPIC sont un élément important du développement d’un secteur de production canadien robuste, et le Conseil est d’avis que le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire et les fonds Rogers et le FSR ne devraient pas être exclus de cette partie de l’ensemble des avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers, dans le cadre de sa proposition révisée sur les avantages tangibles, affecte les 40 % habituellement attribués aux FCPE aux initiatives suivantes, dans les proportions suivantes :
    • 10 % au fonds Rogers et 10 % au FSR en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives;
    • 20 % au FNLI en une seule fois à la clôture de la transaction.
  7. Les projets discrétionnaires proposés par Rogers sont admissibles et conformes à la politique sur les avantages tangibles. Le Conseil note cependant que Rogers parraine actuellement certains des festivals qu’elle a proposé de soutenir dans le cadre de son bloc d’avantages tangibles. La politique sur les avantages tangibles prévoit que les projets discrétionnaires doivent être supplémentaires et non intéressés. Ainsi, le Conseil doit s’assurer que les avantages tangibles découlant de la présente transaction ne soient pas versés à des projets que Roger aurait soutenus sans la présente transaction ou qu’ils soient supplémentaires aux engagements existants de Rogers. Sinon, le système canadien de radiodiffusion ne bénéficierait pas nécessairement de l’attribution de ces avantages tangibles.
  8. Par conséquent, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande de modification de ses conditions de licence pour toutes les entreprises de programmation de télévision actuellement exploitées par une entité liée à RogersNote de bas de page 2 afin d’inclure l’exigence de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport détaillant toutes les contributions qu’elle a apportées à chacun de ces projets discrétionnaires, en indiquant spécifiquement comment les allocations sont supplémentaire. Ces rapports feront en sorte que le Conseil pourra vérifier que l’allocation des avantages tangibles découlant de la présente transaction est réellement supplémentaire et profite vraiment au système canadien de radiodiffusion.
  9. Au cours de l’audience, plusieurs intervenants ont souligné l’importance de maintenir le financement du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) et du FAR. Le Conseil estime que le fait d’assurer un certain financement au FPR et au FAR permettrait au public et aux groupes de consommateurs de continuer de participer aux instances du Conseil et au système de radiodiffusion de manière significative et complète. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers propose un bloc d’avantages tangibles révisé qui alloue 725 439 $ chacun au FPR et au FAR. En outre, le Conseil exige que Rogers effectue ces versements sur trois années de radiodiffusion consécutives au lieu des sept habituelles, étant donné la situation actuelle des fonds et le rôle important qu’ils seront appelés à jouer dans un proche avenir.
  10. Étant donné la complexité de ce bloc d’avantages tangibles et des changements requis, le Conseil est d’avis que Rogers devrait être tenue, en vertu d’une condition de licence, de déposer un rapport au plus tard le 30 novembre de chaque année précisant :
    • le montant des avantages tangibles dépensés pendant l’année de radiodiffusion, avec une ventilation des dépenses pour chaque bénéficiaire;
    • le total des avantages tangibles dépensés jusqu’à cette date;
    • le montant des avantages tangibles restant à dépenser.

    Par conséquent, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 25 avril 2022, une demande de modification de licence pour toutes les entreprises de programmation de télévision actuellement exploitées par une entité liée à Rogers afin d’exiger qu’elles présentent un rapport annuel sur leurs dépenses en matière d’avantages tangibles découlant de la présente transaction.

  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard le 25 avril 2022, un bloc révisé d’avantages tangibles d’un montant de 27 233 885 $ et reflétant les décisions du Conseil énoncées dans le tableau ci-dessous. Le Conseil estime qu’une proposition révisée des avantages de la transaction, tangibles et intangibles, produirait des avantages proportionnels à la taille et à la nature de la transaction.

    80 % - Fonds de production et FNLI (21 787 108 $)

    Bénéficiaire Montant total des avantages tangibles Calendrier
    FMC (60%) 13 072 265 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives
    FPIC :
    FSR (10 %)
    Fonds Rogers (10 %)
    4 357 421 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives
    FNLI (20 %) 4 357 421 $ Somme forfaitaire à la clôture de la transaction

    20 % - Projets discrétionnaires (5 446 777 $)

    Bénéficiaire Montant total des avantages tangibles Calendrier
    School of Journalism, Writing, and Media Scholarship Fund de l’Université de Colombie-Britannique à l’intention les étudiants PANDC 1 100 000 $ Somme forfaitaire à la clôture de la transaction
    Subventions pour les festivals de films :
    15 festivals de films dans les provinces des Prairies et en Colombie-Britannique
    900 000 $ Somme forfaitaire à la clôture de la transaction
    Banff World Media Festival 800 000 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives
    NSI Winnipeg 800 000 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives
    Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion 725 439 $ Versés en parts égales sur trois années de radiodiffusion consécutives
    Fonds de participation à la radiodiffusion 725 439 $ Versés en parts égales sur trois années de radiodiffusion consécutives
    Chinatown Storytelling Centre 230 000 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives
    Sarah McLachlan School of Music
    Vancouver, Surrey et Edmonton
    165 900 $ Versés en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives

Le paysage concurrentiel

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (la politique sur la diversité des voix), le Conseil a indiqué que les EDR sont un élément crucial du système de radiodiffusion canadien, jouant un rôle important pour répondre aux besoins des consommateurs et atteindre les objectifs énoncés dans la Loi. À cet égard, le Conseil reconnaît l’importance de favoriser un environnement concurrentiel à l’intention des entreprises de distribution et d’encourager une pluralité de propriétaires. Plus précisément, le Conseil fait remarquer qu’il n’approuve généralement pas les demandes de modification au contrôle effectif des EDR qui feraient en sorte qu’une seule personne possède le contrôle effectif de la prestation des services de programmation dans un marché donné.
  2. Plusieurs intervenants notent que si les abonnés de Shaw restaient avec le même fournisseur, Rogers aurait environ 47 % des abonnés des EDR au Canada (à l’exclusion du Québec). Bell et TELUS suggèrent que cette part de marché permettrait à Rogers de déterminer quels services sont offerts. De nombreux intervenants ont exprimé des préoccupations semblables et demandent au Conseil d’imposer des mesures de protection de la concurrence supplémentaires.
  3. Dans sa réponse finale, Rogers a fait remarquer que la transaction ne modifierait pas le nombre d’EDR desservant chaque marché parce que Rogers et Shaw n’exploitent pas actuellement des EDR terrestre dans les mêmes marchés. Rogers a également soutenu qu’elle ne contrôlerait pas dans les faits la prestation des services de programmation en raison des mesures de protection existantes du Conseil, et elle a réitéré son intention de continuer d’exercer ses activités en conformité avec le cadre réglementaire du Conseil. En outre, Rogers ne serait pas la seule EDR dans un marché quelconque. Enfin, Rogers a indiqué qu’elle continuerait de suivre les pratiques exemplaires énoncées dans la décision de radiodiffusion 2016-458, notamment en offrant aux clients diverses méthodes pour gérer leurs services de télévision et en ne pénalisant pas les clients qui optent pour des forfaits moins coûteux
  4. Le Conseil reconnaît qu’après la transaction, Rogers deviendrait la plus grande EDR au Canada. Toutefois, l’augmentation de sa base d’abonnés ne représenterait pas une concentration de propriété qui entraînerait une réduction de la concurrence effective sur les marchés locaux, car Rogers et Shaw n’exercent actuellement pas leurs activités sur les mêmes marchés.
  5. Le Conseil reconnaît le changement que subit actuellement le système de radiodiffusion en raison de l’influence croissante des médias numériques. Le Conseil est d’avis que le soutien à la production, à la distribution et à la promotion de la programmation canadienne est l’un des aspects les plus importants pour composer avec ces changements au chapitre du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil reconnaît également que la présente transaction serait transformatrice pour le système canadien de radiodiffusion et est conscient des répercussions particulières, tant directes qu’indirectes, que la présente transaction pourrait avoir sur les services de programmation indépendants, les autres EDR et le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.
  6. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a ordonné à Rogers de déposer un ensemble révisé d’avantages tangibles d’un montant de plus de 27 millions de dollars, affectés à diverses initiatives de programmation canadienne. De plus, Rogers a déclaré qu’elle était prête à accepter un certain nombre de conditions d’approbation qui permettraient d’améliorer la programmation locale, communautaire et canadienne, ainsi que la distribution de la programmation canadienne par l’entremise de plateformes numériques.
  7. Néanmoins, le Conseil convient que des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que Rogers continue de contribuer au système canadien de radiodiffusion et que son envergure accrue n’aura pas d’effet délétère sur la concurrence dans le marché de la distribution, sur la distribution des services de radiodiffusion en ligne canadiens et non canadiens ou sur la disponibilité des services de programmation canadiens, particulièrement les services indépendants.
  8. Le Conseil a examiné l’imposition de garanties supplémentaires en ce qui concerne les entreprises de distribution de relais, les entreprises de programmation indépendantes, les informations locales, la télévision communautaire, les FPIC, les applications de distribution numérique en ligne et l’exclusivité.

Entreprises de distribution par relais

  1. Les entreprises de distribution par relais, comme l’EDRS Shaw Broadcast Services de Shaw et les entreprises de distribution par relais terrestre (EDRT) exemptées de Shaw, fournissent des stations de télévision traditionnelle en direct et des services facultatifs de distribution aux EDR. Toutefois, les licences des EDRT ne couvrent que la diffusion des chaînes de télévision traditionnelle en direct. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, la distribution de services facultatifs n’est pas intégrée dans les licences des EDRT.
  2. Le CCSA, Cogeco et TELUS ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’acquisition par Rogers des EDRS et des EDRT exemptées de Shaw entraînerait un comportement anticoncurrentiel, par exemple en ce qui concerne les tarifs et la distribution des services de programmation facultatifs. Les intervenants ont recommandé que le Conseil impose le Code sur la vente en gros et les articles 9 et 12 à 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion au moyen d’une condition de licence à l’EDRS Shaw Broadcast Services.
  3. Rogers fait part de son intention de continuer à honorer tous les contrats existants liés aux EDRS et aux EDRT de Shaw pour la durée entière de chaque contrat. De plus, Rogers indique qu’elle accepterait, par condition de licence, que les dispositions relatives au règlement des différends actuellement imposées à la livraison par l’EDRS de stations de télévision traditionnelle en direct soit aussi appliquées à la distribution par l’EDRS de services facultatifs. Toutefois, Rogers indique qu’elle s’oppose à l’imposition du Code sur la vente en gros et des articles 9 et 12 à 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l’EDRS, car ces dispositions n’ont pas été conçues pour réglementer les relations entre les EDRS et les EDR et pourraient s’avérer non pertinentes ou redondantes.
  4. Le Conseil est d’avis que l’imposition de mesures de protection supplémentaires par condition de licence à l’EDRS Shaw Broadcast Services est nécessaire pour répondre aux préoccupations soulevées dans le dossier. Les mesures énoncées ci-dessous fourniront des assurances aux EDR et aux programmateurs qui ont actuellement des ententes avec l’EDRS.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande de modification de licence de l’EDRS Shaw Broadcast Services afin d’y inclure la condition de licence suivante :
    • Règlement des différends concernant la distribution des services facultatifs :

      S’il y a un différend entre le titulaire et une entreprise de distribution, qu’elle soit exploitée par licence ou par ordonnance d’exemption, concernant les conditions selon lesquelles les services de programmation facultatifs sont ou peuvent être fournis, l’une ou les deux parties au différend peuvent saisir le Conseil et le titulaire doit se soumettre à un processus de règlement des différends si le Conseil l’exige.

    • La règle du statu quo :

      En cas de tout différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

      Aux fins de la présente condition, un différend existe à partir du moment où une notification écrite du différend est fournie au Conseil et signifiée à l’autre entreprise qui est partie au différend et prend fin lorsqu’un accord réglant le différend est conclu par les entreprises concernées ou, si aucun accord n’est conclu, lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

    • Le Code sur la vente en gros :

      Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros, selon le cas, énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, en ce qui concerne ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée.

  6. En ce qui concerne les EDRT exemptées, le Conseil note que les EDR peuvent se prévaloir du règlement des différends étant donné que toutes les EDRT doivent se conformer à toutes les conditions prescrites des exemptions, qui comprennent l’obligation de se soumettre au règlement des différends. En outre, le Code sur la vente en gros s’applique aux EDRT à titre de ligne directrice. Comme le précise l’ordonnance d’exemption relative aux EDRT énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-638, si un différend concernant les modalités selon lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis ou distribués survient entre une entreprise et une entreprise de distribution ou une entreprise de programmation, qu’elle soit exploitée par licence ou par ordonnance d’exemption, l’une ou l’autre des parties peut demander un règlement des différends, et l’entreprise doit se soumettre au(x) processus de règlement des différends exigé(s) par le Conseil et à toute décision qui en découle.
  7. Finalement, le Conseil s’attend à ce que Rogers continue d’honorer tous les contrats existants relatifs aux EDRS et aux EDRT de Shaw pour la durée totale de chacun de ces contrats. De plus, lors de l’audience, Rogers a confirmé qu’elle continuerait à verser une allocation au Réseau de télévision des peuples autochtones et à la liaison montante des stations de radio communautaire autochtones. Afin d’assurer une certaine sécurité financière à ces services autochtones après la clôture de la transaction, le Conseil s’attend à ce que Rogers continue de verser une partie de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au Réseau de télévision des peuples autochtones et à la liaison montante des stations de radio communautaire autochtones.

Effet de la transaction sur le statut de Corus

Le statut de Corus après la clôture de la transaction

  1. Le paragraphe 19(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit l’entreprise de programmation indépendante comme suit : « Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs ». Le paragraphe 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige que les EDR intégrées verticalement fournissent au moins un service de programmation indépendant dans la même langue, lorsqu’il est disponible, pour chaque entreprise de programmation liée qu’elle distribue dans la zone de desserte autorisée (exigence aussi appelée le ratio 1:1).
  2. Corus exploite 31 services facultatifs de télévision, 39 stations de radio, 15 stations de télévision traditionnelle et une gamme d’autres services de médias et de contenu. Corus contrôlée indirectement par le conseil d’administration de SFLTCO. Corus est actuellement considérée comme une entreprise de programmation liée conformément à la définition de ce terme énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Aux fins du paragraphe 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les services de programmation détenus par Corus ne sont actuellement pas considérés comme des « services de programmation indépendants » parce que Shaw détient, directement ou indirectement, une participation dans Corus. Bien que Corus soit devenue une entité distincte de Shaw à la suite de la décision de radiodiffusion 2016-110, le Conseil a toujours considéré Shaw et Corus comme une entité intégrée verticalement, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96. Le Conseil a également toujours estimé que Shaw et Corus constituaient une seule voix aux termes de la politique sur la diversité des voix.
  3. Tout en reconnaissant que Rogers ne fait pas l’acquisition de Corus, plusieurs intervenants ont exprimé l’opinion que Corus ne devrait pas être perçue comme une entreprise de programmation indépendante. Les intervenants craignaient que Rogers ne soit incitée à adopter un comportement anticoncurrentiel envers Corus après la conclusion de la transaction. Corus a confirmé qu’elle fonctionnerait indépendamment de Rogers, notamment dans sa négociation d’accords d’affiliation. Corus a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à recevoir un traitement préférentiel de la part de Rogers.
  4. Rogers a indiqué qu’à la suite de la transaction, ni Rogers ni le Rogers Control Trust ne posséderaient d’actions de Corus ou n’auraient de représentation au conseil d’administration ou à la direction de Corus. Ainsi, Rogers ne contrôlerait ni n’influencerait Corus de façon importante après la clôture de la transaction. Rogers continuerait certes à conclure des accords contractuels avec Corus, mais elle n’aurait aucun intérêt à lui conférer une préférence indue. De plus, Rogers a proposé de diffuser un minimum de 45 services de programmation indépendants autres que ceux de Corus sur ses EDR pendant trois ans après la clôture de la transaction. En réponse aux questions posées lors de l’audience, Rogers a répondu qu’elle était prête à se conformer à ce qui suit :
    • Corus ne sera pas dûment avantagée dans ses relations avec Rogers à l’avenir, et inversement;
    • Rogers et Corus ne doivent pas agir comme une seule entité lorsque cela joue en leur faveur;
    • Rogers ne doit pas priver, directement ou indirectement, les autres EDR ou les participants de l’industrie du contenu de Corus.
  5. Le Conseil note que, après la clôture de la transaction, Rogers ne contrôlerait pas plus de 10 % de Corus. Par conséquent, les entreprises de programmation de télévision de Corus seraient considérées comme des « entreprises de programmation indépendantes » au sens du paragraphe 19(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil est convaincu que Corus restera sans liens avec Rogers d’un point de vue réglementaire après la clôture de la transaction.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reconnaît que Corus serait considérée comme une entreprise de programmation indépendante au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion après la clôture de la transaction. Le Conseil reconnaît que ce changement de statut de Corus pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion puisque Corus deviendrait de loin le plus grand fournisseur de services de programmation indépendants au Canada.

Cadre réglementaire protégeant les services de programmation indépendants

  1. Le Conseil a mis en place un certain nombre de mécanismes pour soutenir les services de programmation indépendants, notamment
    • la règle 1:1 énoncée au paragraphe 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
    • la règle du statu quo énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
    • les dispositions du Code sur la vente en gros figurant à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, notamment les dispositions 4(g) et 7 à 12;
    • les divers mécanismes de règlement des différends énoncés dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2019-184.
  2. Le GDI et TLN/ECG ont exprimé la crainte que les services de Corus n’évincent les petits services de programmation indépendants du marché de la distribution en langue anglaise et ne permette à Rogers de contourner les mesures de protection mises en place à l’intention des services de programmation indépendants. Malgré l’intention indiquée de Rogers de diffuser 45 services de programmation indépendants autres que ceux de Corus sur ses EDR pendant trois ans après la clôture de la transaction, les intervenants ont noté que Rogers aurait encore un pouvoir de marché considérable sur les services de programmation indépendants.
  3. Rogers a reconnu que le statut de Corus en tant qu’entreprise de programmation indépendante signifierait que la règle du 1:1 ne serait plus déclenchée en ce qui concerne les services de Corus. Toutefois, Rogers a fait valoir que les garanties actuelles sont suffisantes pour répondre aux préoccupations et qu’aucun mécanisme supplémentaire n’est nécessaire.
  4. Le Conseil reconnaît que le statut de Corus en tant qu’entreprise de programmation indépendante modifierait la relation entre Corus et toutes les EDR, tant du point de vue de la vente en gros que de l’assemblage. Ce changement de statut aurait également une incidence sur la relation entre les services de programmation de Corus et les autres services de programmation indépendants du point de vue de leur distribution et, ultimement, de leurs téléspectateurs. Le Conseil est d’avis que l’intention de Rogers d’offrir 45 services de programmation indépendants autres que ceux de Corus répond à certaines de ces préoccupations à court terme.
  5. Toutefois, le Conseil reconnaît que son cadre réglementaire du Conseil relatif aux services de programmation indépendants a été conçu pour soutenir les petites entreprises de programmation indépendantes et n’était pas destiné à s’appliquer à une entreprise de programmation indépendante de l’envergure de Corus. Bien qu’un examen complet du cadre réglementaire du Conseil relatif aux services de programmation indépendants et à leurs relations commerciales avec les EDR dépasse la portée de la présente instance, le Conseil reconnaît que l’application des politiques existantes pourrait potentiellement conduire à des résultats inattendus après la clôture de la transaction.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, tout en reconnaissant que les EDR apportent régulièrement des modifications à leurs assemblages afin d’adapter et d’améliorer leurs offres aux clients, encourage les EDR à réduire au minimum les modifications à leurs forfaits jusqu’à ce que le Conseil puisse terminer l’examen de son cadre réglementaire à l’appui des services et stations de programmation indépendants. Le Conseil a l’intention de lancer une instance publique dès que possible pour examiner l’impact du nouveau statut de Corus et la pertinence des mécanismes existants à l’égard des services de programmation indépendants.
  7. En outre, le Conseil exige à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande de modification des licences de ses entreprises de distribution de radiodiffusion afin d’exiger que :
    • Corus ne sera pas dûment avantagée à l’avenir dans ses relations avec Rogers, et inversement;
    • Rogers et Corus n’agiront pas comme une seule entité lorsque cela joue en leur faveur;
    • Rogers ne privera pas, directement ou indirectement, les autres EDR ou les participants de l’industrie du contenu de Corus.

Financement du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes

  1. Tel qu’il est indiqué à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision locale et communautaire), toutes les stations de télévision traditionnelle privées qui fournissent des nouvelles et des informations reflétant la réalité locale et qui n’appartiennent pas à un groupe verticalement intégré sont admissibles à un financement au titre du FNLI, sous réserve de l’approbation du Conseil.
  2. Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par le fait que, étant donné que les stations de télévision Global de Corus pourraient devenir admissibles au financement du FNLI en tant que services de programmation indépendants, les bénéficiaires actuels verraient une diminution de leur part respective du financement au titre du FNLI.
  3. Le Conseil examinera cette question dans le cadre d’une instance distincte. En effet, dans la politique sur la télévision locale et communautaire, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention de lancer un processus public en vue de déterminer si le fonds est toujours nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi ou si des changements sont nécessaires en vue de mieux atteindre ces objectifs.

Programmation de nouvelles

Contributions de l’expression locale à la programmation de nouvelles

  1. Aux termes du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les EDR doivent, pour chaque année de radiodiffusion, verser 5 % de leurs revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de cette année-là pour soutenir la programmation canadienne. Les EDR sont autorisées à verser jusqu’à 2 % de ces revenus à l’expression locale. Puisque les EDR sont les mieux placées pour évaluer les besoins de leurs abonnés en matière de programmation reflétant la réalité locale et pour répartir leurs ressources en conséquence, le Conseil a prévu une certaine souplesse en ce qui concerne ces contributions. En plus de dépenses sur leurs propres canaux communautaires, les EDR peuvent :
    • soit transférer une partie de leurs contributions à l’expression locale à des stations de télévision privées locales pour financer de la programmation de nouvelles locales;
    • soit transférer une partie de leurs contributions à l’expression locale d’un canal communautaire à un autre.
  2. Dans la politique sur la télévision locale et communautaire, le Conseil a également indiqué qu’il attendait des stations de télévision locales qu’elles maintiennent une présence locale, notamment par l’embauche de journalistes de terrain à temps plein dans le marché.
  3. Rogers a indiqué qu’elle avait l’intention d’utiliser les contributions d’expression locale que Shaw alloue actuellement aux stations de télévision Global de Corus pour financer les nouvelles locales sur ses stations Citytv. Par conséquent, les stations Global cesseraient de recevoir cette contribution pour l’expression locale et les stations Citytv pourraient recevoir une augmentation d’environ 13,5 millions de dollars en contributions pour l’expression locale par année de radiodiffusion, en plus de ce que Rogers alloue actuellement.
  4. Lors de l’audience et dans un engagement, Rogers a également indiqué qu’elle était prête à s’engager, à titre de condition d’approbation, à investir dans la programmation des nouvelles au moyen des cinq initiatives éditoriales stratégiques suivantes :
    • diffuser chaque année un total de 48 émissions spéciales annuelles de nouvelles locales aux heures de grande écoute à Vancouver, à Edmonton, à Calgary et à Winnipeg, traitant de questions locales importantes;
    • créer un service numérique de nouvelles sur l’Ouest canadien pour les plateformes IPTV et de la télévision intelligente, en fournissant les principaux sujets d’actualité et les dernières nouvelles de l’Ouest canadien;
    • ajouter deux journalistes basés dans l’Ouest canadien à l’équipe de CityNews sur la Colline du Parlement, afin d’offrir une perspective propre à l’Ouest canadien sur les sujets nationaux;
    • accroître le nombre total de journalistes employés dans les marchés de Citytv à l’échelle du pays, doublant ainsi sa force journalistique dans l’Ouest canadien;
    • mettre sur pied une équipe de nouvelles autochtone composée de journalistes basés dans toutes les provinces où Rogers fournit du contenu de nouvelles, afin de diffuser des histoires animées par des Autochtones aux communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
  5. Lors de l’audience, le Conseil a également demandé à Rogers de formuler des observations sur la possibilité que  le Conseil impose de nouvelles exigences par condition de licence, notamment en ce qui concerne le nombre total de journalistes employés par CityNews dans tout le pays. Rogers a expliqué que la majorité de sa contribution à l’expression locale serait utilisée pour embaucher des journalistes et pour améliorer la qualité de son journalisme.
  6. Le Conseil estime que les journalistes sont une composante essentielle de la démocratie et qu’en transmettant des nouvelles et de l’information aux Canadiens, ils apportent une contribution importante au système canadien de radiodiffusion et jouent un rôle majeur dans la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses stations Citytv afin  d’inclure dans son rapport sur la diversité des détails précisant comment les quatre initiatives suivantes contribuent de façon supplémentaire au système canadien de radiodiffusion et servent l’intérêt public :
    • la création d’un service de nouvelles pour l’Ouest canadien;
    • l’ajout de deux journalistes basés dans l’Ouest canadien à l’équipe de CityNews sur la Colline du Parlement;
    • la mise sur pied d’une équipe de nouvelles autochtone composée de journalistes basés dans toutes les provinces où Rogers fournit du contenu de nouvelles, afin de diffuser des histoires animées par des Autochtones aux communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits;
    • l’embauche de journalistes issus principalement des groupes visés par l’équité, dont au moins six issus des communautés autochtones, afin d’accroître le nombre total de journalistes employés sur les marchés de Citytv à l’échelle du pays.
  8. De plus, le Conseil ordonne à Rogers, conformément au paragraphe 12(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de produire un rapport annuel, au plus tard le 30 novembre, sur le nombre de journalistes qu’elle emploie dans chaque marché de Citytv, sur le nombre de journalistes qu’elle a embauchés au cours de la dernière année de radiodiffusion, sur le niveau des postes de journalistes comblés et sur le nombre de journalistes qui s’identifient comme membres de groupes visés par l’équité. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil. De plus, le Conseil s’attend à ce que Rogers reflète la diversité culturelle du Canada dans ses pratiques d’emploi, y compris dans les postes de niveau supérieur participant spécifiquement aux décisions de programmation et dans divers aspects de ses opérations.
  9. Enfin, le Conseil exige que Rogers s’assure que tous les fonds d’expression locale supplémentaires provenant des EDR acquises de Shaw et réalloués à ses stations Citytv à la suite de la présente transaction se traduisent par des contributions supplémentaires au système canadien de radiodiffusion, excédentaires à l’exigence de dépenses de 11 % actuellement imposée aux stations Citytv de Rogers pour les nouvelles de reflet local, et qu’ils profitent ainsi aux Canadiens et à l’intérêt public en donnant accès à une diversité d’émissions de haute qualité.

Nouvelles de reflet local

  1. Comme l’indique l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2017-151, les six stations Citytv de Rogers sont assujetties à une condition de licence selon laquelle, pour chaque année de radiodiffusion, Rogers doit engager des dépenses suffisantes pour que les stations de télévision du groupe Rogers Media consacrent collectivement 11 % des revenus bruts de l’année précédente de ces stations de télévision à l’acquisition ou à l’investissement dans des nouvelles reflétant la réalité locale. De plus, Rogers est tenue, par condition de licence, de diffuser au moins 7 heures de programmation locale par semaine, dont 3 heures doivent être des nouvelles à caractère local, dans les marchés non métropolitains et au moins 14 heures de programmation locale par semaine, dont 6 heures doivent être des nouvelles à caractère local, dans les marchés métropolitains.
  2. Le Conseil a demandé à Rogers de formuler des observations sur la possibilité que  le Conseil impose des exigences supplémentaires par condition de licence concernant les dépenses et les exigences de présentation dans les marchés métropolitains et non métropolitains pour les nouvelles reflétant la réalité locale. Rogers doit aussi démontrer clairement la manière dont les fonds d’expression locale provenant des EDR acquises de Shaw et réalloués à ses stations Citytv se traduisent par des contributions supplémentaires à l’exigence de dépenses de 11 % actuellement imposée aux stations Citytv. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.
  3. L’alinéa 3(1)d) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. Le Conseil reconnaît que les 48 émissions spéciales locales annuelles aux heures de grande écoute proposées par Rogers dans les marchés de l’Ouest de Citytv aideront à atteindre cet objectif de la Loi en offrant des émissions spéciales de nouvelles originales de grande qualité et informatives qui tiendront les Canadiens au courant des événements et des enjeux changeants ainsi que des diverses réalités socio-économiques, culturelles et politiques auxquelles ils font face chaque jour. Toutefois, les 48 émissions spéciales locales annuelles diffusées aux heures de grande écoute n’auraient qu’une incidence limitée sur l’atteinte de cet objectif si elles ne feraient que remplacer les nouvelles locales déjà produites par Rogers et ne constitueraient pas un ajout. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que les 48 émissions spéciales s’ajoutent aux exigences actuelles de Citytv de diffusion et de dépenses en matière de nouvelles locales.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande en vue de modifier les licences de ses stations Citytv pour ajouter l’exigence que les 48 émissions spéciales de nouvelles locales diffusées aux heures de grande écoute soient des émissions originales et qu’elles s’ajoutent aux exigences actuelles en matière de diffusion et de dépenses en matière de nouvelles de reflet local.
  5. En outre, le Conseil ordonne à Rogers, en vertu du paragraphe 12(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de déposer un rapport chaque année, avant le 30 novembre, sur les émissions spéciales de nouvelles locales, l’endroit où elles ont été diffusées, la date à laquelle elles ont été diffusées et de la manière dont le contenu était une programmation originale et un ajout à ses exigences actuelles de diffusion et de dépenses en matière de programmation de nouvelles à reflet local. Rogers doit aussi démontrer clairement la manière dont les fonds d’expression locale provenant des EDR acquises de Shaw et réalloués à ses stations Citytv se traduisent par des contributions supplémentaires à l’exigence de dépenses de 11 % actuellement imposée aux stations Citytv. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.

Le respect par Shaw Spotlight de ses obligations réglementaires

  1. Un certain nombre d’intervenants ont soulevé la question de la non-conformité des chaînes communautaires de Shaw, Shaw Spotlight. Lors de l’audience et dans un engagement, Rogers a affirmé que Shaw Spotlight est sur la voie de la pleine conformité. Rogers a également indiqué qu’elle a l’intention de s’assurer que Shaw Spotlight est exploitée en pleine conformité à l’égard de la réglementation à l’avenir. À cette fin, Rogers a fourni une liste d’initiatives nouvelles et existantes qu’elle a l’intention de mettre à profit pour assurer la conformité de Shaw Spotlight, notamment en consultant les communautés autochtones, en embauchant 10 ambassadeurs communautaires autochtones et en développant des possibilités de mentorat à l’intention des créateurs de contenu autochtones.
  2. Un certain nombre d’obligations sont énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne la distribution de la programmation communautaire. Il s’agit notamment de l’exigence que 60 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale et que 50 % soit une programmation d’accès. La politique sur la télévision locale et communautaire prévoit que la programmation communautaire joue un rôle dans la promotion d’une plus grande diversité de voix et d’autres options en facilitant l’expression sur le plan local.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-266, le Conseil a déterminé que les canaux communautaires de Shaw étaient en non-conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires aux termes du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la politique sur la télévision locale et communautaire. Le Conseil a conclu que Shaw avait classé la programmation produite pour un canal communautaire comme étant une programmation d’accès ou locale pour plusieurs autres canaux communautaires. Étant donné que Shaw a mal interprété les définitions de la programmation locale et d’accès, un certain nombre de ses entreprises de programmation communautaire n’ont pas respecté les exigences réglementaires relatives à la diffusion de la programmation locale et d’accès.
  4. Le Conseil évaluera la conformité de Shaw Spotlight à l’égard de ses obligations réglementaires dans le cadre du prochain renouvellement de sa licence. Toutefois, le Conseil ordonne à Rogers de déposer, en annexe à la demande de renouvellement de licence, un rapport décrivant ses progrès dans le retour à la conformité des canaux communautaires de Shaw et détaillant expressément ses progrès dans la mise en œuvre des initiatives qu’elle a indiqué avoir l’intention d’exploiter. Si le rapport ne démontre pas des progrès suffisants, le Conseil peut envisager d’imposer de nouvelles conditions de licence lors du prochain renouvellement de la licence.
  5. En outre, le Conseil s’attend à ce que Rogers continue d’offrir, en ce qui concerne ses canaux communautaires, des possibilités d’emploi, en particulier dans des postes clés ayant des répercussions directes sur les décisions de programmation, aux membres des groupes visés par l’équité, y compris ceux actuellement desservis par Shaw. Le Conseil s’attend également à ce que Rogers continue d’offrir une programmation diversifiée sur tous les canaux communautaires.

Contributions à des fonds de production indépendants certifiés

  1. Les FPIC sont des fonds de production qui ont été certifiés par le Conseil pour recevoir des contributions financières des EDR. Comme énoncé à l’alinéa 34(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les titulaires d’EDR terrestre qui sont tenus de verser une contribution annuelle à la programmation canadienne peuvent verser jusqu’à 20 % de cette contribution aux FPIC. Comme énoncé à l’alinéa 52(2)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les titulaires d’EDR par SRD peuvent allouer au plus 0,5 % des revenus bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion aux FPIC. Ces contributions soutiennent le travail du secteur créatif dans la production de contenu à l’intention des Canadiens.
  2. Un certain nombre d’intervenants ont recommandé au Conseil d’imposer à Rogers l’exigence de continuer à financer le FSR, un FPIC, afin de préserver le soutien du FSR à la programmation à l’intention des enfants.
  3. Lors de l’audience et dans un engagement, Rogers a indiqué que, pour le reste de la durée de sa licence actuelle, elle a l’intention de verser 50 % de ses contributions admissibles aux FPIC des EDR au FSR, tandis que l’autre 50 % irait aux fonds Rogers. De plus, Rogers a indiqué son intention de continuer à travailler avec les producteurs de programmation pour enfants afin d’obtenir des fonds propres pour leurs projets.
  4. Les contributions des EDR aux FPIC ne sont pas obligatoires. La politique du Conseil est de laisser aux EDR un pouvoir discrétionnaire sur ces questions. Le Conseil est d’avis que cette souplesse permet aux EDR et aux FPIC de s’adapter aux réalités changeantes de l’industrie. Le Conseil est également d’avis que Rogers a su s’adapter aux besoins de l’industrie. Cependant, le Conseil reconnaît l’importance du FSR pour soutenir la production d’émissions pour les enfants et les jeunes, en particulier ceux des groupes visés par l’équité. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’ordonner à Rogers de fournir un soutien égal au fonds Rogers et au FSR par le biais de ses contributions des EDR.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Rogers de continuer à allouer ses contributions admissibles aux FPIC aux fonds Rogers et au FSR en montants égaux pour le reste de la période de la licence de Rogers, comme proposé par Rogers. De plus, le Conseil ordonne à Rogers de favoriser la diversité dans son contenu et de soutenir les producteurs issus des communautés en quête d’équité au moyen des contributions des EDR.

Distribution de services de programmation indépendants

Quarante-cinq services indépendants canadiens de langues anglaise et française

  1. Un certain nombre d’intervenants ont dit craindre que le pouvoir de marché de Rogers à la suite de la transaction lui permette de déterminer le succès ou l’échec des services de programmation, plus particulièrement des services de programmation indépendants. En réponse à ces craintes, Rogers a indiqué son intention d’offrir 45 services canadiens de programmation indépendants en anglais et en français sur toutes les EDR actuelles et acquises, et ce, pendant une période de trois ans après la clôture de la transaction. Certains intervenants ont soutenu que cela était insuffisant et ont proposé que le Conseil exige de Rogers qu’elle offre 50 à 60 services de programmation indépendants pendant 5 à 7 ans après la clôture de la transaction.
  2. Rogers a allégué que l’augmentation du nombre de services de programmation indépendants que Rogers aurait à offrir aurait des conséquences inattendues. Elle a fait remarquer que la plateforme existante de Shaw est limitée sur le plan de la capacité et que l’obligation d’offrir plus de 45 services de programmation indépendants pourrait nécessiter l’abandon d’autres services, la réduction de la qualité du signal ou la conversion de services haute définition à des niveaux de définition inférieurs. En ce qui concerne la plateforme IPTV, la question porte sur les coûts, puisque des frais importants sont associés à l’encodage des canaux linéaires. L’ajout d’un plus grand nombre de services de programmation pourrait forcer Rogers à en abandonner d’autres pour économiser sur les frais d’exploitation ou pour éviter de transférer les frais d’encodage aux programmateurs.
  3. Le Conseil reconnaît les contraintes de capacité de l’ancienne plateforme de Shaw et le fait que l’accroissement du nombre de services indépendants à plus de 45 services pourrait avoir des répercussions négatives sur les abonnés, car ils pourraient perdre l’accès à d’autres services ou subir une baisse de la qualité du signal. Le Conseil est d’avis que l’offre d’un minimum de 45 services de programmation indépendants constitue un juste équilibre entre l’assurance que les services de programmation indépendants, collectivement, bénéficient d’une offre stable par Rogers, et le maintien de la capacité de Rogers à gérer sa capacité de manière appropriée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige à titre de condition d’approbation, que Roger, dépose, au plus tard le 30 jours de la date de clôture de la transaction, une demande de modification des licences des EDR qu’elle détiendrait à la suite de la transaction afin d’y inclure l’obligation de distribuer un minimum de 45 services de programmation indépendants canadiens de langues anglaise et française, à l’exclusion des services de Corus, sur chacune de ses EDR terrestre et de ses EDR par SRD. En outre, le Conseil encourage Rogers à s’assurer que toutes ses EDR qui offrent déjà 45 services de programmation indépendants ou plus maintiennent ou augmentent ces niveaux.

Services de programmation indépendants à caractère ethnique et en langues tierces

  1. Certains intervenants ont demandé des protections précises pour les services de programmation indépendants à caractère ethnique et en langues tierces. TLN/ECG ont proposé une interdiction de réassembler les services de programmation à caractère ethnique pendant cinq ans après la conclusion de la transaction et ont suggéré que Rogers soit tenue d’offrir aux abonnés la possibilité d’ajouter un canal d’un service de programmation indépendant canadienne à caractère ethnique sans frais supplémentaires.
  2. Rogers a répondu que son engagement à distribuer 45 services de programmation indépendants comprend 8 services de programmation à caractère ethnique de langue anglaise appartenant à ECG, à TLN ou à Asian Television Network. De plus, Rogers a indiqué que les forces concurrentielles feraient en sorte qu’elle continue à distribuer des services de programmation en langues tierces, particulièrement en raison de la diversité des populations ethniques et de langues tierces dans les marchés actuels de Shaw. Rogers a ajouté que la règle existante de 1:1 pour les services en langue tierce énoncée à l’article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion offre une protection suffisante, d’autant plus que Rogers et Shaw dépassent actuellement ce seuil.
  3. Le Conseil estime que la règle du 1:1 pour les services de programmation en langues tierces fournit des garanties importantes. De plus, Shaw et Rogers ont toutes deux démontré leur capacité à dépasser exigences réglementaires en répondant à la demande des consommateurs. Par conséquent, le Conseil estime que des mesures de protection supplémentaires pour les services de programmation indépendants à caractère ethnique et en langues tierces ne sont pas nécessaires pour le moment.

Conditions des modalités de fourniture

  1. Les intervenants ont proposé un certain nombre de mesures réglementaires additionnelles pour protéger les services de programmation indépendants compte tenu du pouvoir de marché important de Rogers après la transaction. Ces mesures comprenaient l’obligation pour Rogers d’honorer les contrats d’affiliation actuels pour un minimum de cinq ans et l’obligation pour Rogers d’offrir des conditions non moins favorables dans l’ensemble.
  2. Le Conseil estime que ces mesures supplémentaires reviennent à garantir les conditions de fourniture pour les services de programmation indépendants et que ces mesures constitueraient une intrusion injustifiée dans les affaires commerciales qui pourrait isoler les programmateurs des choix des consommateurs. Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que Rogers traite les entreprises indépendantes de manière équitable et qu’elle évite de supprimer des canaux, d’imposer des mesures punitives ou des représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de manière significative l’assemblage ou de réduire de toute autre manière substantielle les paiements de gros. Le Conseil surveillera les relations de Rogers avec les entreprises de programmation indépendantes pour s’assurer que de tels comportements ne se manifestent pas.

Le règlement des différends et la règle du statu quo

  1. Le paragraphe 15.01(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion énonce la règle du statu quo :

    En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

  2. Un certain nombre d’intervenants ont exprimé des préoccupations concernant le processus de règlement des différends en général et l’application de la règle du statu quo en particulier. Cogeco a suggéré que le Conseil adopte un langage uniforme pour confirmer que toute partie peut soumettre un différend et lancer le processus de résolution des différends. Le GDI a recommandé au Conseil de confirmer que la règle du statu quo s’applique même si Rogers signifie un avis d’intention de cesser de fournir un service. Un certain nombre d’intervenants ont demandé le renvoi automatique au règlement des différends dans certains scénarios, notamment lorsqu’un différend n’est pas résolu dans les 90 jours ou lorsque Rogers a l’intention de cesser de fournir un service. Les intervenants ont également exprimé la crainte de représailles à la suite du dépôt d’un avis de différend, comme le fait que Rogers mette fin à la fourniture d’un service de programmation donné à moins que l’entreprise de programmation n’accepte de baisser ses tarifs. Dans son intervention, Blue Ant Media Inc. a recommandé d’exiger une audience « de justification » lorsqu’une EDR souhaite unilatéralement cesser la fourniture d’un service de programmation indépendant.
  3. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 13 du Code sur la vente en gros  permet aux parties d’engager automatiquement le processus de règlement  des différends avant l’expiration d’une entente d’affiliation lorsque les deux parties ont l’intention de renouveler l’entente. Comme des centaines de négociations ont lieu à tout moment, certaines parties ont déduit qu’une EDR peut dicter si le règlement des différends est engagé ou que le règlement des différends n’est pas possible lorsqu’une EDR souhaite mettre fin à une entente d’affiliation. Toutefois, le Conseil insiste sur le fait que la résolution des conflits peut être amorcée par toute partie à un différend, conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur les services facultatifs et au paragraphe 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  4. Les parties bénéficient également de la règle du statu quo, qui s’applique à la fourniture des services de programmation. En théorie, si une EDR signalait son intention de cesser la fourniture d’un service de programmation, cette question pourrait être portée à l’attention du Conseil par l’entremise de son processus de règlement des différends, auquel cas les parties seraient tenues de se conformer à la règle du statu quo. La règle du statu quo s’applique dès le dépôt par toute partie d’un avis de différend. Une fois que la règle du statu quo est déclenchée, une EDR ne peut cesser la distribution du service de programmation en question ou modifier les modalités de sa distribution jusqu’à ce que les parties parviennent à une entente ou que le Conseil statue sur la question. Le Conseil note également que le dépôt d’un avis de différend, qui peut prendre la forme d’une demande de préférence indue, d’une plainte en vertu du Code sur la vente en gros, d’une demande d’arbitrage de l’offre finale, d’une demande de médiation assistée par le personnel ou d’un simple avis au Conseil de l’existence du différend, n’exige généralement pas le dépôt de nombreuses preuves. Le Conseil confirme également que la règle du statu quo s’applique à la distribution par Rogers des entreprises de programmation exemptées et des entreprises fonctionnant en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409 (l’ordonnance d’exemption des médias numériques [OEMN]).
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le cadre existant de règlement des différends est solide. Néanmoins, l’extension du champ d’application du cadre de règlement des différends réduirait le risque de représailles ou de pratiques punitives. Par conséquent, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande de modification des licences de ses EDR afin de préciser que :
    • dans tout différend avec un service de programmation indépendant, la règle du statu quo sera étendue à tous les services appartenant à ce groupe de propriété;
    • si une entente d’affiliation n’est pas conclue dans les 90 jours suivant le début d’une négociation avec un ou des services de programmation indépendants, la question sera automatiquement soumise au Conseil pour le règlement du différend.

Pour plus de certitude, le Conseil note que cette condition déclenchera l’application de la règle du statu quo énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Fourniture des données des boîtiers décodeurs

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a ordonné au secteur de la radiodiffusion de mettre sur pied un groupe de travail chargé de développer un système de mesure de cotes d’écoute au moyen de boîtiers décodeurs. (Un boîtier décodeur ou un boîtier de câble est un appareil qui reçoit et traite un signal externe afin qu’il puisse être affiché sur un écran de télévision.) Étant donné que le développement du système de mesure de l’auditoire au moyen de décodeurs (désormais parfois appelé par l’industrie le système de mesure améliorée de l’audience [SMAA]) a pris du temps et n’était pas encore opérationnel en 2018, le Conseil a imposé, dans la décision de radiodiffusion 2018-263, au moyen d’une condition suspensive de licence, une exigence provisoire selon laquelle les EDR doivent fournir gratuitement à toute entreprise de programmation qui en fait la demande les données des boîtiers décodeurs, sous forme de données brute ou de rapports, dans les 30 jours suivant une demande écrite, et ce, jusqu’à un maximum de deux fois par année de radiodiffusion.
  2. Cette condition de licence provisoire devait être suspendue et remplacée par une exigence plus générale, également imposée par une condition de licence, selon laquelle les EDR devaient fournir des données provenant des boîtiers de décodage au système de mesure de l’auditoire des boîtiers de décodage dès que ce système serait opérationnel. À ce jour, la condition de licence provisoire continue de s’appliquer à Rogers puisque le système n’est pas encore entièrement mis en œuvre.
  3. Dans sa demande, Rogers a déclaré qu’elle fournirait gratuitement les données des boîtiers décodeurs aux entreprises de programmation indépendantes sur demande, une fois par an jusqu’à ce que le système SMAA soit mis en œuvre. Si le système n’est pas en place d’ici le 31 août 2022, Rogers fournira un deuxième rapport sur demande pour les années suivantes, à condition que cette demande soit reçue au plus tôt six mois après la demande du premier rapport d’une année donnée. De plus, Rogers fournirait gratuitement les données de boîtiers décodeurs pour l’utilisation de la plateforme CYNCH, puisque les données de boîtiers décodeurs sont nécessaires pour l’utiliser. (Rogers a décrit la plateforme CYNCH comme une plateforme d’achat de publicité en libre-service qui permet aux annonceurs de planifier et d’acheter leurs campagnes publicitaires en ligne.)
  4. Un certain nombre d’intervenants ont affirmé que les données des boîtiers de décodage demeurent difficiles à obtenir. Les intervenants ont noté qu’en dépit de demandes répétées, Rogers et d’autres EDR n’ont pas été constants dans leur fourniture de données des boîtiers décodeurs et que les formats dans lesquels ces données sont fournies ne leur sont pas utiles. Certains intervenants ont suggéré que Rogers ne fournit des données des boîtiers décodeurs que lorsque cela joue en sa faveur dans le cadre de négociations contractuelles. Les intervenants ont souligné que l’incapacité des entreprises de programmation indépendantes à obtenir les données creuse l’écart entre elles et les EDR verticalement intégrées et que, lorsque les données des boîtiers décodeurs ne sont pas fournies en temps opportun, les entreprises de programmation sont incapables de prendre des décisions en temps opportun pour répondre aux besoins des abonnés. En ce qui concerne la plateforme CYNCH, certains intervenants ont fait valoir que la proposition de Rogers de fournir gratuitement les données des boîtiers de décodage pour la plateforme CYNCH est appréciée et devrait être une condition d’approbation.
  5. Lorsque le Conseil a demandé à Rogers si elle avait refusé des demandes de programmateurs pour des données de boîtiers de décodage, Rogers a indiqué qu’elle avait refusé une telle demande parce qu’elle avait commencé son flux de données vers le système SMAA de Numeris. Enfin, Rogers a contesté l’affirmation selon laquelle elle a exploité les données de boîtiers de décodage comme une « tactique de négociation ».
  6. Le Conseil estime que l’engagement proposé par Rogers en ce qui concerne la fourniture de données des boîtiers de décodage aux programmateurs ne respecte pas les obligations existantes énoncées dans la condition de licence provisoire, notamment en termes de fréquence dans l’année de radiodiffusion en cours et en termes de calendrier. Le Conseil réitère que la mise en œuvre complète du système SMAA pour fournir les données des boîtiers décodeurs aux entreprises de programmation indépendantes est une question urgente. Le Conseil note que même si Rogers et d’autres EDR ont commencé à fournir des données au système SMAA de Numeris, le système n’est pas encore opérationnel au sens où l’entendent les conditions de licence, puisque les programmateurs ne peuvent pas encore accéder aux données par l’entremise du système. Le Conseil rappelle donc à Rogers qu’elle continue d’être liée par la condition de licence provisoire qui l’oblige, ainsi que les autres EDR intégrées verticalement, à fournir des données intelligibles sur les boîtiers de décodage à l’aide de paramètres universellement utilisés jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion dans les 30 jours suivant la présentation d’une demande par une entreprise de programmation.
  7. De plus, le Conseil considère que les données sur les boîtiers décodeurs sont essentielles pour assurer l’équité des négociations entre les programmateurs et les EDR. Par conséquent, lorsque Rogers utilise des données des boîtiers décodeurs dans le cadre d’un différend, elle doit fournir ces données à l’autre partie au différend.
  8. En ce qui concerne la proposition de Rogers de fournir gratuitement les données de boîtiers décodeurs pour la plateforme CYNCH, le Conseil estime que cela constituerait une ressource supplémentaire qui pourrait être utile aux entreprises de programmation indépendantes. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers, comme condition d’approbation, dépose une demande de modification de ses licences d’EDR afin de refléter son intention de fournir gratuitement les données de boîtiers décodeurs pour utilisation sur la plateforme CYNCH, avec des paramètres qui garantissent qu’elles sont fournies en temps opportun.

Applications de distribution numérique en ligne

  1. Le secteur de la radiodiffusion est en train de passer de la distribution traditionnelle à la distribution en ligne. L’OEMN précise que les entreprises doivent soumettre des renseignements concernant leurs activités de radiodiffusion dans les médias numériques, comme l’exige le Conseil pour surveiller le développement de la radiodiffusion dans les médias numériques. Cela est conforme à l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect par le titulaire de ses conditions de licence, de la Loi et des règlements, des normes, pratiques ou codes de l’industrie et de tout autre mécanisme d’autoréglementation de l’industrie.
  2. Rogers a indiqué qu’elle était prête à fournir une assistance aux entreprises de programmation indépendantes pour le développement d’applications ou de canaux de télévision en continu avec publicité gratuites pour la distribution numérique en ligne de services indépendants. Rogers a indiqué que les applications ou les canaux de télévision en continu avec publicité gratuites contribueraient à améliorer la découverte du contenu indépendant. Rogers a indiqué qu’elle mettrait en relation les entreprises de programmation indépendantes avec un développeur ayant une expertise dans le système Comcast (une plateforme IPTV exclusive), et qu’elle travaillerait avec Comcast pour tester et lancer les applications ou les canaux de télévision en continu avec publicité gratuites qui en résulteraient. Les applications et les canaux de télévision en continu avec publicité gratuites seraient compatibles pour tous les distributeurs qui utilisent la plateforme Comcast. Rogers a indiqué qu’elles pourraient facilement être adaptées pour être compatibles avec d’autres plateformes de distribution. Rogers a précisé que les coûts relatifs au développement de ces applications et de ces chaînes seraient engagés par le programmateur.
  3. Les intervenants ont allégué que des garanties supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les plateformes d’application numériques. Le GDI a fait remarquer que la proposition de Rogers est vague et inapplicable. Il s’est également inquiété du fait que les applications canadiennes, et les applications indépendantes en particulier, ne bénéficient pas d’une priorité suffisante (par exemple, sur la page d’accueil de la plateforme) et a demandé une intervention réglementaire pour garantir leur découverte. D’autres intervenants ont proposé une règle d’assemblage exigeant un rapport de 1:1 entre les applications de services indépendants et les applications non canadiennes et verticalement intégrées.
  4. Le Conseil estime que les services de programmation indépendants, en particulier ceux qui desservent des auditoires niches et des publics diversifiés, ont besoin d’un certain soutien pour faire une transition réussie vers la distribution de médias numériques et faire en sorte que leurs services soient découvrables. Certaines mesures sont déjà disponibles aux services de programmation, comme les mécanismes de règlement des différends et le Code sur la vente en gros qui s’appliquent à titre de lignes directrices à la distribution de la programmation au moyen en vertu de l’OEMN. Plus précisément, la clause 5(f) du Code sur la vente en gros empêche Rogers d’imposer des conditions déraisonnables qui empêchent un service de programmation d’offrir une programmation sur plusieurs plateformes de distribution, et le paragraphe 11 du Code sur la vente en gros exige que Rogers offre des conditions d’accès raisonnables à une juste valeur marchande aux entreprises de programmation indépendantes.
  5. Afin d’apporter plus de clarté aux parties engagées dans des négociations ou d’autres questions contractuelles, le Conseil estime que les comportements suivants de la part de Rogers pourraient constituer une préférence indue :
    • fixer les conditions qui empêchent un service de programmation indépendant de se lancer en ligne;
    • obliger un service à se mettre en ligne plutôt que d’offrir un service linéaire;
    • favoriser indûment les services de Rogers, Corus ou non canadiens sur les plateformes numériques.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, à titre de condition d’approbation, que Rogers dépose, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, une demande de modification des licences de ses EDR afin de codifier son intention d’aider les services indépendants à développer des applications de distribution numérique en ligne ou des chaînes de télévision en continu avec publicité gratuites .
  7. En outre, le Conseil s’attend à ce que Rogers lance des applications canadiennes ou ces canaux de télévision en continu avec publicité gratuites dès qu’elles seront disponibles, à des conditions de marché raisonnables et équitables qui seront établies par des négociations. Le Conseil s’attend également à ce que Rogers favorise la découverte des applications canadiennes, notamment en les présentant sur la page d’accueil des différentes plateformes de distribution de Rogers et en les définissant comme l’application par défaut lancée par une commande vocale.
  8. Enfin, conformément à l’article 4 de l’OEMN, le Conseil ordonne à Rogers de présenter, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, un plan détaillant la façon dont elle entend assurer la possibilité de découvrir les applications de distribution en ligne canadiennes, et de faire rapport tous les six mois par la suite sur les applications qu’elle offre et sur la façon dont la possibilité de les découvrir est assurée pendant la durée de la licence de Rogers à titre d’EDR. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.

Accès exclusif au contenu

  1. Des intervenants ont suggéré que, compte tenu de la part de marché de Rogers après la transaction, les services de radiodiffusion en ligne canadiens et non canadiens pourraient chercher à traiter avec Rogers plutôt que de tenter de commercialiser leurs services directement auprès des consommateurs. Certains intervenants ont dit craindre que Rogers puisse obtenir un accès exclusif ou préférentiel aux services en ligne non canadiens ou se donner une longueur d’avance anticoncurrentielle. TELUS a demandé l’imposition d’exigences faisant en sorte que Rogers fournisse l’accès en temps opportun à toute la programmation qu’elle contrôle, y compris les caractéristiques et les fonctionnalités sur toutes les plateformes, à des conditions raisonnables, et que Rogers soit tenue de donner un préavis du lancement d’un nouveau service.
  2. Rogers a soutenu que des garanties supplémentaires à cet égard ne sont pas nécessaires compte tenu du cadre existant et notamment des dispositions relatives à la préférence indue. Dans son engagement final, Rogers a indiqué qu’elle n’acquerrait pas, avant ou après la transaction, de droits exclusifs sur des services en ligne non canadiens.
  3. Pour s’assurer que les Canadiens disposent de plus d’une voie d’accès à la programmation, le Conseil exige généralement que les services de programmation soient offerts à toutes les EDR. Le Conseil a expressément interdit aux services de TVC et de VSD d’acquérir de la programmation exclusive puisqu’ils sont généralement uniques aux EDR qui les distribuent. Les entreprises de VSD hybrides sont autorisées à détenir un contenu exclusif, mais ce contenu doit être mis à la disposition de tous les Canadiens sur Internet sans qu’il soit nécessaire de s’abonner à une EDR ou à un autre service précis. Des exigences semblables ont été appliquées aux nouveaux services facultatifs, interdisant les « longueurs d’avance », et une obligation semblable est énoncée dans l’OEMN, exigeant des entreprises qu’elles mettent la programmation à la disposition de toutes les autres entreprises. Le Conseil reconnaît que ces exigences ne couvrent pas explicitement les nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.
  4. Comme l’a fait remarquer Rogers, plusieurs mécanismes sont déjà en place pour répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants. En particulier, des dispositions relatives à la préférence indue sont énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et l’OEMN, qui interdisent à Rogers de s’accorder ou d’accorder à toute autre partie une préférence ou un désavantage indu. De plus, le Code sur la vente en gros s’applique comme condition de licence aux entreprises autorisées de Rogers et comme ligne directrice à ses entreprises exemptées, et est appliqué par le Conseil dans le contexte de tout différend.
  5. Néanmoins, pour plus de certitude, le Conseil estime qu’il est important d’identifier divers scénarios qui pourraient être considérés comme constituant un comportement préférentiel. Ces comportements comprennent :
    • Conclure un accord exclusif avec une entreprise de radiodiffusion par médias numériques non canadienne ou canadienne.
    • Retirer les services ou le contenu de Rogers des autres EDR ou plateformes ou fournir les services ou le contenu exclusivement sur les plateformes de Rogers.
    • Refuser de manière déraisonnable l’accès d’autres EDR à de nouvelles caractéristiques ou fonctionnalités.
    • Obtenir des rabais importants sur les volumes qui permettraient à Rogers d’offrir à ses abonnés des EDR des prix que les autres EDR ne pourraient jamais égaler.
    • Imposer un tarif de gros qui a pour effet d’obliger une EDR, y compris son entreprise de VSD ou de TVC affiliée, à facturer à ses clients, qu’il s’agisse de programmateurs ou d’abonnés, des tarifs qui sont considérablement plus élevés que le tarif de détail que Rogers facture dans le cadre de ses propres offres directes au consommateur ou des plateformes directes au consommateur de tiers.
  6. De plus, le Conseil ordonne à Rogers de déposer tous ses contrats d’affiliation auprès du Conseil afin que ce dernier puisse surveiller la situation et s’assurer que les négociations et les contrats qui en découlent respectent le Code sur la vente en gros.
  7. Enfin, le Conseil prend note de l’engagement de Rogers et s’attend à ce que Rogers s’abstienne de conclure toute entente de distribution exclusive ou préférentielle de tout service de programmation en ligne ou des droits nécessaires à sa distribution.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la demande, sous réserve des modifications décrites ci-dessus, est la meilleure proposition possible compte tenu des circonstances, et que cette transaction ne diminuerait pas la diversité des voix au Canada, que le paysage concurrentiel ne serait pas indûment touché et que la transaction serait dans l’intérêt public.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve des conditions d’approbation énoncées à l’annexe 2 de la présente décision, la demande de Rogers en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Shaw ou de ses filiales les éléments suivants :
    • Seize EDR terrestres exploitées par Shaw Cablesystems Limited en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba;
    • l’EDR par SRD nationale Shaw Direct;
    • l’EDRS nationale Shaw Broadcast Services;
    • toutes les actions émises et en circulation de Shaw Pay-Per-View Ltd.
    • La liste complète des entreprises de radiodiffusion autorisées concernées ainsi que leurs modalités et conditions de licence figurent à l’annexe 1.
  3. Le Conseil ordonne à Shaw d’informer le Conseil de la clôture de la transaction.
  4. Rogers doit soumettre au Conseil des renseignements actualisés sur la propriété, y compris la composition de son conseil d’administration, après la clôture de la transaction.
  5. Le Conseil souhaite remercier tous ceux qui ont participé à la présente instance. La réflexion et la clarté reflétées dans les mémoires écrits et les présentations à l’audience ont grandement aidé le Conseil dans ses délibérations.

Secrétaire général

Document connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-76

Liste des entreprises de radiodiffusion actuellement sous licence de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre

Titulaire Localité
Shaw Cablesystems Limited Coquitlam, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Vancouver (North Vancouver et West Vancouver), Vancouver (Richmond), Victoria et White Rock (Colombie-Britannique)
Calgary, Edmonton (2 entreprises) et Red Deer (Alberta)
Saskatoon (Saskatchewan)
Winnipeg (2 entreprises) (Manitoba)

Les modalités, conditions de licence et attentes pour ces entreprises sont énoncées à l’annexe 2 de Shaw – Renouvellement de licence pour diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres, décision de radiodiffusion CRTC 2018-266, 2 août 2018.

Entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct

Titulaire Localité
Star Choice Television Network Incorporated L’ensemble du Canada

Les conditions de licence, attentes et encouragement pour cette entreprise sont énoncés à l’annexe de Shaw Direct – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-388, 29 novembre 2019.

Entreprise de distribution par relais satellite Shaw Broadcasting Services

Titulaire Localité
Shaw Satellite Services Inc. L’ensemble du Canada

Les conditions de licence pour cette entreprise sont énoncées à l’annexe de Entreprise de distribution par relais satellite – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-386, 29 novembre 2019.

Service national de vidéo sur demande par voie terrestre Shaw On-demand

Titulaire Localité
Shaw Cablesystems Limited L’ensemble du Canada

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour ce service sont énoncés à l’annexe de Shaw On Demand – Renouvellement de licence et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-155, 15 mai 2017.

Service sur demande par voie terrestre Shaw Pay-Per-View

Titulaire Localité
Shaw Pay-Per-View Ltd. Edmonton (Alberta)

Les conditions de licence pour ce service sont énoncées dans Shaw Pay-Per-View (par voie terrestre) – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-278, 5 août 2019.

Service sur demande par satellite de radiodiffusion directe Shaw Pay-Per-View

Titulaire Localité
Shaw Pay-Per-View Ltd. Edmonton (Alberta)

Les conditions de licence pour ce service sont énoncées dans Shaw Pay-Per-View (satellite de radiodiffusion directe) – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-279, 5 août 2019.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-76

Conditions d’approbation, directives, attentes, encouragements et rappels relatifs au changement de contrôle effectif des entreprises de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales approuvé dans la présente décision

Conditions d’approbation

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard le 25 avril 2022, à titre de condition d’approbation, un accord signé entre le Fonds des médias du Canada (FMC) et Rogers Communications Inc. attestant que les avantages tangibles versés au FMC découlant de la transaction seront répartis également entre le programme pilote du FMC à l’intention des communautés racisées et le programme Mesure incitative pour les projets nordiques. Cet accord doit stipuler que, si le programme pilote à l’intention des communautés racisées cesse d’exister, ou si un tel accord ne peut être conclu pour quelque raison que ce soit, Rogers doit soumettre une proposition de remplacement au Conseil.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard le 25 avril 2022, comme condition d’approbation, une nouvelle proposition d’avantages tangibles d’un montant de 27 233 885 $ décliné en fonction des allocations suivantes :

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard le 25 avril 2022, à titre de condition d’approbation, une demande en vue d’inclure dans les conditions de licence de toutes ses entreprises de programmation de télévision l’obligation de présenter un rapport annuel sur ses dépenses en avantages tangibles au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion. Le rapport doit être présenté dans un document Excel ou Word, et doit inclure :

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction,une demande en vue de modifier les conditions de licence de ses stations Citytv, Outdoor Life Network, FX, FXX, Sportsnet 360, Sportsnet, Sportsnet One, Rogers on Demand, Hockey Night in Canada (réseau de télévision), les stations OMNI et Rogers Sportsnet PPV afin d’inclure une exigence de présenter un rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année, détaillant toutes les contributions qu’elle a apportées à chacun des projets discrétionnaires, en indiquant spécifiquement comment les allocations sont supplémentaires, afin que le Conseil puisse vérifier que l’allocation des avantages tangibles découlant de la présente transaction profite réellement au système canadien de radiodiffusion.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande de modification des conditions de licence de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de s’assurer que :

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande de modification des conditions de licence de l’entreprise de distribution de relais par satellite Shaw Broadcast Services afin d’inclure les éléments suivants :

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande de modification de ses conditions de licence pour ses stations Citytv en ce qui a trait à la nouvelle exigence de produire chaque année 48 émissions spéciales de nouvelles locales aux heures de grande écoute qui sont des émissions originales, qui représentent des dépenses supplémentaires et qui dépassent le nombre d’heures actuelles de programmation de nouvelles locales.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard le 30 jours après la clôture de la transaction, comme condition d’approbation, une demande de modification de ses conditions de licence pour ses stations Citytv en ce qui concerne le rapport sur les différents engagements énumérés ci-dessous dans son rapport sur la diversité :

Ce rapport doit détailler exactement comment ces initiatives sont financées par des dépenses supplémentaires, comment elles contribuent de façon positive à l’industrie canadienne de la radiodiffusion et comment elles répondent à l’intérêt public.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande de modification des conditions de licence des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qu’elle détiendrait à la suite de la transaction afin d’y inclure l’obligation de distribuer un minimum de 45 services canadiens indépendants de langues anglaise et française provenant de programmateurs indépendants autres que Corus Entertainment Inc. sur chacune de ses EDR terrestre et de ses EDR par satellite de radiodiffusion directe.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande de modification des conditions de licence de ses entreprises de distribution de radiodiffusion afin de préciser que

Pour plus de certitude, le Conseil note que cette condition déclenchera l'application de la règle du statu quo énoncée à l'article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction, à titre de condition d’approbation, une demande d’ajout d’une condition de licence relative à la fourniture de données sur la plateforme CYNCH avec des paramètres semblables à ceux énoncés dans la condition de licence provisoire relative au lancement du système de mesure de l’auditoire amélioré.

Directives

Le Conseil ordonne à la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) de déposer au plus tard 30 jours après la clôture de la transaction une demande aux termes du sous-alinéa 10(4)b)(iii) du Règlement sur les services facultatifs pour que Rogers Communications Inc. (Rogers) fasse l’acquisition de la participation de 25,17 % de Shaw Cablesystems Limited dans CPAC. La demande doit satisfaire aux exigences suivantes :

Le Conseil ordonne à Shaw Communications Inc. d’informer le Conseil de la date de clôture de la transaction.

Le Conseil ordonne au titulaire de restituer les licences pour les services terrestres de vidéo sur demande et des services de télévision à la carte de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales après et non avant la clôture de la transaction.

Le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 60 jours après la clôture de la transaction, un rapport unique attestant des progrès réalisés pour s’assurer qu’il respecte les exigences en matière d’accès et de programmation locale pour chacune des entreprises autorisées et exemptées exploitées actuellement par Shaw Cablesystems Limited. Ce rapport doit également indiquer si et comment il a mis en œuvre les initiatives qu’il a indiqué prévoir mettre en œuvre. Le rapport doit être soumis en annexe à la demande de renouvellement de la licence en cas de chevauchement des délais, ou à la date la plus proche qui correspond au délai fixé dans la condition ci-dessus ou à la date précisée dans l’appel de demandes de renouvellement.

Le Conseil ordonne au titulaire de produire un rapport annuel, au plus tard le 30 novembre, sur le nombre de journalistes qu’il emploie dans chaque marché de Citytv, sur le nombre de journalistes qu’elle a embauchés au cours de la dernière année de radiodiffusion, sur le niveau des postes de journalistes comblés et sur les postes que ces journalistes ont occupés, de même que sur le nombre de journalistes qui s’identifient comme membres de groupes visés par l’équité. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.

Le Conseil ordonne au titulaire de rendre compte chaque année, au plus tard le 30 novembre, des 48 émissions spéciales annuelles de nouvelles locales diffusées aux heures de grande écoute, du moment où elles ont été diffusées, de l’endroit où elles ont été diffusées, de la date à laquelle elles ont été diffusées et de la manière dont le contenu était une programmation originale et un ajout à ses exigences actuelles de diffusion et de dépenses en matière de programmation de nouvelles à reflet local. Rogers doit aussi démontrer clairement la manière dont les fonds d’expression locale provenant des EDR acquises de Shaw et réalloués à ses stations Citytv se traduisent par des contributions supplémentaires à l’exigence de dépenses de 11 % actuellement imposée aux stations Citytv. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.

Le Conseil ordonne au titulaire de continuer à allouer ses contributions admissibles aux fonds de production indépendants certifiés au Fonds Shaw-Rocket et aux fonds Rogers (Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire et le Fonds de financement Rogers pour le réseau par câble) en montants égaux pour le reste de la période de la licence de Rogers.

Le Conseil ordonne au titulaire de favoriser la diversité dans son contenu et de soutenir les producteurs issus de communautés visés par l’équité au moyen de contributions à la distribution de radiodiffusion.

Le Conseil ordonne au titulaire de présenter, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, un plan détaillant la façon dont il entend assurer la découvrabilité des applications de distribution en ligne canadiennes, et de faire rapport tous les six mois par la suite sur les applications qu’il exploite et sur la façon dont la possibilité de les découvrir est assurée pendant la période de licence de Rogers à titre d’entreprise de distribution de radiodiffusion. Ce rapport sera publié sur le site Web du Conseil.

Le Conseil ordonne à Rogers de déposer tous ses contrats d’affiliation auprès du Conseil afin que ce dernier puisse surveiller la situation et s’assurer que les négociations et les contrats qui en découlent respectent le Code sur la vente en gros.

Attentes

Le Conseil attend du titulaire qu’il mette au courant les abonnés de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales que leurs contrats seront honorés et de ce qui se passera une fois les contrats terminés, et qu’il leur propose une gamme d’options, y compris des niveaux de service équivalents, 90 jours avant la fin de leurs contrats actuels.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne ou améliore la qualité du service pour les clients actuels de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales, et à ce qu’il maintienne ou améliore l’accessibilité de tous les services pour les clients en situation de handicap.

Le Conseil attend du titulaire qu’il consulte les communautés et tienne compte de leurs réactions en ce qui concerne l’accessibilité de ses services.

Le Conseil s’attend à ce que Cable Public Affairs Channel Inc. modifie ses statuts constitutifs de la manière décrite avant que le conseil d’administration ne puisse voter sur une résolution en vue d’approuver le transfert de la participation de Shaw Cablesystems Limited à Rogers.

Le Conseil attend du titulaire qu’il traite les services indépendants de manière équitable et qu’il évite de supprimer des canaux, d’imposer des mesures punitives ou des représailles, de modifier de manière significative l’assemblage ou de réduire de toute autre manière substantielle les paiements de gros.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue d’honorer tous les contrats existants relatifs aux engagements de Shaw Communications Inc. ou de ses filiales en matière de distribution de relais par satellite et par voie terrestre, et ce, pour toute la durée de chacun de ces contrats.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue d’offrir, en ce qui concerne ses canaux communautaires, des possibilités d’emploi, surtout dans des postes clés ayant une incidence directe sur les décisions de programmation, aux membres des groupes visés par l’équité, y compris ceux qui sont actuellement desservis par Shaw Communications Inc. ou ses filiales.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue d’offrir une programmation diversifiée sur tous les canaux communautaires.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue de verser une partie de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au Réseau de télévision des peuples autochtones et à la liaison montante des stations de radio communautaires autochtones.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire lance les applications canadiennes de distribution numérique en ligne ou de canaux de télévision en continu gratuites financées par la publicité qu’il contribue à développer, dès qu’elles seront disponibles, à des conditions de marché raisonnables et équitables établies par des négociations.

Le Conseil s’attend également à ce que le titulaire favorise la découverte des applications canadiennes, notamment en les présentant sur la page d’accueil des différentes plateformes de distribution de Rogers et en les définissant comme l’application par défaut lancée par une commande vocale.

Le Conseil attend du titulaire qu’il s’abstienne de conclure tout accord de distribution exclusive ou préférentielle de tout service de programmation en ligne ou des droits nécessaires à sa distribution.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragements

Le Conseil, tout en reconnaissant que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) apportent régulièrement des modifications à leurs assemblages afin d’adapter et d'améliorer leurs offres aux clients, encourage les EDR à réduire au minimum les modifications à leurs forfaits jusqu’à ce que le Conseil puisse terminer l’examen de son cadre réglementaire à l’appui des services et stations de programmation indépendants

Le Conseil encourage toute entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue déjà 45 services de programmation indépendants ou plus à maintenir ou à augmenter ces niveaux.

Le Conseil encourage le titulaire à accroître la diversité culturelle et la représentation à tous les niveaux de son personnel journalistique ainsi que de son personnel exécutif.

Rappels

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est tenu de fournir des données sur les boîtiers décodeurs jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion dans les 30 jours suivant la présentation d’une demande, jusqu’à ce que le système amélioré de mesure de l’audience de la télévision soit entièrement lancé. Le Conseil rappelle également à Rogers que les données de boîtiers décodeurs doivent être intelligibles et utiliser des paramètres universels. De plus, lorsque Rogers utilise des données de boîtiers décodeurs dans le cadre d’un litige, elle doit fournir ces données à l’autre partie au litige.

Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il est tenu, par condition de licence, de se conformer au Code des fournisseurs de services de télévision et de participer à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision.

Le Conseil rappelle à Rogers les décisions du Conseil relatives à la fourniture de factures papier énoncées dans Quand et comment les fournisseurs de services de communication doivent fournir des factures papier, décision de télécom et de radiodiffusion CRTC 2022-28, 10 février 2022.

Le Conseil rappelle au titulaire les pratiques exemplaires mentionnées dans le Renouvellement de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion – Examen des pratiques relatives au petit service de base et aux options d’assemblage souples, et imposition de diverses exigences,décision de radiodiffusion CRTC 2016-458, 21 novembre 2016.

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