Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-330

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Ottawa, le 29 août 2018

Distribution des services de programmation de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.), appelés La Chaîne d’affaires publiques par câble, et des services exemptés exploitéspar CPAC inc. par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires de licence d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer les services de programmation d’affaires publiques autorisés de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.), ainsi que les services exemptés exploités par CPAC inc. conformément à Modifications à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoirenouvelle disposition relative aux situations d’urgences, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-349, 26 juin 2012, compte tenu des modifications successives (appelés collectivement les services CPAC), selon les modalités et conditions prévues ci-dessous :

  1. La présente ordonnance s’applique aux entreprises de distributions autorisées, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
  2. Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer les services CPAC de la façon suivante :
    1. Sous réserve du sous-paragraphe (iv) et sauf condition de licence contraire,
      • chaque entreprise de distribution par voie terrestre exploitée dans un marché francophone doit distribuer, dans le cadre du service de base, les services CPAC, y compris le canal sonore principal de ces services en langue française et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en langue anglaise;
      • chaque entreprise de distribution par voie terrestre exploitée dans un marché anglophone doit distribuer, dans le cadre du service de base, les services CPAC, y compris le canal sonore principal de ces services en langue anglaise et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en langue française.
    2. Chaque entreprise de distribution par voie terrestre exploitée dans un marché francophone doit distribuer une deuxième version des services de CPAC, y compris le canal sonore principal de ces services en langue anglaise. Cette deuxième version peut être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif.
    3. Chaque entreprise de distribution par voie terrestre exploitée dans un marché anglophone doit distribuer une deuxième version des services de CPAC, y compris le canal sonore principal de ces services en langue française. Cette deuxième version peut être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif.
    4. Si une entreprise de distribution par voie terrestre choisit de distribuer, dans le cadre de son service de base, à la fois une version anglaise et une version française des services de  CPAC, elle est relevée des obligations prévues au sous-paragraphe (i) ci‑dessus en ce qui concerne la distribution d’un canal sonore auxiliaire pour ces services.
    5. Sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa  licence, une entreprise de distribution par SRD doit distribuer, dans le cadre de son service de base, la version anglaise et la version française des services de CPAC.
  3. Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer les services CPAC à moins que CPAC inc. ou un tiers :
    1. veille à la transmission des services par tout moyen technologique disponible aux têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion, à un centre de liaison ascendante par satellite, ou à un autre emplacement convenu entre l’entreprise de distribution de radiodiffusion et les services;
    2. défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
  4. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer les services de CPAC si CPAC inc. cesse de transmettre les services exemptés en vertu de Modifications à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire – nouvelle disposition relative aux situations d’urgence, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-349, 26 juin 2012, compte tenu des modifications successives.
  5. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue les services de programmation doit payer à CPAC inc. un tarif de gros mensuel de 0,13 $ par abonné.
  6. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone »,  « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

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