Décision de radiodiffusion CRTC 2019-279

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 février 2019

Ottawa, le 5 août 2019

Shaw Pay-Per-View Ltd.
Edmonton (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2018-0765-3

Shaw Pay-Per-View (satellite de radiodiffusion directe) – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise Shaw Pay-Per-View, du 1er septembre 2019 au 31 août 2024.

Demande

  1. Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service sur demande par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise Shaw Pay-Per-View, qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le titulaire confirme qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services sur demande énoncées à l’annexe des Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017 (politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138).

Non-conformité

  1. En vertu de l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, les titulaires étaient tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédentNote de bas de page 1.
  2. En ce qui concerne Shaw Pay-Per-View, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 a été déposé le 15 mars 2016, soit plus de trois mois après la date limite du 30 novembre 2015. Shaw affirme qu’il a depuis amélioré son flux de travail interne et ses processus de validation pour s’assurer que les rapports annuels de son service sont complets et déposés à temps.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  4. Le Conseil fait toutefois remarquer qu’à compter de l’année de
    radiodiffusion 2016-2017, Shaw a déposé à temps les rapports annuels pour son service sur demande par satellite de radiodiffusion directe. De plus, le Conseil n’a trouvé aucune preuve que le titulaire est en non-conformité grave, récurrente, délibérée ou importante qui exigerait des mesures correctives supplémentaires. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, aucune mesure réglementaire n’est nécessaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise Shaw Pay-Per-View du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion du service.
  2. De plus, les attentes et encouragements normalisés pour ce service sont énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Rappel

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité aux divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la télévision dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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