ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-642
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Référence au processus : 2013-602
Ottawa, le 29 novembre 2013
Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited et de Fido Solutions Inc., devant être associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2013-1479-9, reçue le 5 novembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 novembre 2013
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Rogers On Demand; services nationaux de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, tous deux connus sous le nom de Rogers Sportsnet – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)
Le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited et de Fido Solutions Inc., devant être associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété.
La demande
1. Rogers Communications Inc. (RCI) a présenté une demande au nom de Mountain Cablevision Limited (Mountain) et de Fido Solutions Inc. (Fido), devant être associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership (collectivement les demandeurs ou la nouvelle société), en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété necessitant l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. RCI et Fido, les associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership (RCP), sont les titulaires actuels des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres exploitées par RCP en vertu de licences régionales desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils sont également titulaires de l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) connue sous le nom de Rogers On Demand, et des services nationaux de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, tous deux connus sous le nom de Rogers Sportsnet.
3. Les demandeurs ont également demandé des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises susmentionnées selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. En ce qui concerne les EDR, les titulaires détiennent, pour le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, des licences de radiodiffusion régionales distinctes qui regroupent tant leurs petites EDR que ses plus grandes. Ils demandent une licence de radiodiffusion régionale unique qui regrouperait toutes les EDR dans ces provinces.
4. Mountain est détenue à part entière par RCI.
5. En vertu de l’Entente de transfert d’unités de société intervenue entre RCI, Mountain et Fido, Mountain acquerrait de RCI toutes les parts de société que celle-ci détient dans RCP (actif). À la suite de la transaction proposée, Mountain deviendrait l’associé commandité dans RCP; Fido et Mountain deviendraient ainsi les titulaires des entreprises de radiodiffusion susmentionnées.
6. Le Conseil note que RCI a déposé la présente demande afin de se conformer aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), cette question étant traitée en détail ci-dessous.
Analyse et décisions du Conseil
7. Après avoir examiné la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que l’enjeu sur lequel il doit se pencher est celui de déterminer si les demandeurs sont des « Canadiens » au sens des Instructions.
8. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) donne au Conseil le pouvoir de réglementer le système canadien de radiodiffusion en vue de réaliser les objectifs de politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Notamment, l’article 3(1)a) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle.
9. Conformément aux Instructions données par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26(1) de la Loi, aucune licence de radiodiffusion ni renouvellement ou modification de licence ne peut être accordé à un demandeur « non-Canadien ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n’est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».
10. Les Instructions définissent une « personne morale qualifiée » de la façon suivante :
« personne morale qualifiée » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :
a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au moins 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
c) dans le cas d’une personne morale qui est une filiale :
i) la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
ii) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d’au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,
iii) ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
A) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
B) le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste est un non-Canadien;
C) moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.
11. RCI indique qu’une fois la présente transaction approuvée par le Conseil, il nommera à la tête de la société un nouveau président et premier dirigeant non-Canadien. Le Conseil note cependant que, selon les Instructions, une société dont le premier dirigeant n’est pas Canadien ne peut se qualifier comme canadienne. Le Conseil ne peut donc dans ces circonstances attribuer une licence à une telle société, pas plus qu’en permettre la modification ou le renouvellement.
12. Lorsqu’il applique les Instructions, le Conseil vérifie donc si le non-Canadien peut exercer un contrôle de droit ou un contrôle de fait.
Contrôle de droit
13. Selon la transaction proposée, tant Mountain que Fido seraient entièrement détenus et contrôlés par RCI. En conséquence, chaque entité doit satisfaire au critère énoncé aux paragraphes a) et b) ci-dessus pour être considérée comme une « personne morale qualifiée », et RCI, en tant que société mère, doit satisfaire au critère énoncé à l’article c) de la définition de « personne morale qualifiée » prévue dans les Instructions.
14. Selon les informations contenues dans la demande, le Conseil estime que chacun des premiers dirigeants de Mountain et de Fido et au moins 80 pour cent de leurs administrateurs respectifs seront Canadiens. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les exigences énoncées à l’article a) de la définition de « personne morale qualifiée » sont respectées.
15. De plus, en se basant sur les informations déposées dans le cadre de la demande, le Conseil estime que des Canadiens détiennent, dans l’ensemble et à l’exception des actions détenues uniquement à titre de sûreté, la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de la société et au moins 80 pour cent des votes. Par conséquent, le Conseil estime que l’exigence du paragraphe b) de la définition de « personne morale qualifiée » a été satisfaite.
16. Pour ce qui est des critères applicables à une société mère et exposés à l’article c) de la définition de « personne morale qualifiée », le Conseil estime que a) l’exigence énoncée à l’article i) est satisfaite, et b) l’exigence énoncée à l’article ii) est satisfaite puisque au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote de RCI seront dans l’ensemble détenues et contrôlées par des Canadiens.
17. Compte tenu du fait que le premier dirigeant de la société mère sera non-Canadien, aux fins de l’application des Instructions et du critère énoncé au sous-paragraphe c)(iii) visant à déterminer si une personne morale est qualifiée, il faut s’assurer que ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation.
18. Afin de se conformer au critère énoncé au sous-paragraphe c)(iii), les demandeurs proposent de modifier leurs règlements respectifs pour y prévoir la mise en place d’un Comité de programmation indépendant (CPI).
19. Le nouveau règlement prévoira que le CPI sera, au nom des demandeurs, seul et unique responsable de toutes les décisions en matière de programmation, étant entendu que celles-ci comprennent tout type de décisions relatives à la diffusion d’émissions de télévision ou les concernant, y compris les décisions sur le contenu de la programmation et le financement. Quant à la structure du CPI en tant que tel, au moins 80 pour cent des membres seront Canadiens au sens des Instructions et aucun des dirigeants, administrateurs ou employés de RCI ne sera membre de ce comité.
20. Le Conseil note que, dans la décision 97-635, il a conclu que les décisions en matière de programmation pourraient comprendre le choix des signaux à être distribués ou encore les modalités de leur distribution. Le Conseil estime que la définition de « décision en matière de programmation » contenue dans les nouveaux règlements proposés omet ces aspects. Par conséquent, le Conseil estime que la définition proposée de « décision en matière de programmation » doit être modifiée afin d’englober clairement les décisions sur le choix des signaux à être distribués et les modalités de leur distribution.
21. Le Conseil estime que la modification des règlements respectifs de Mountain et de Fido afin d’y prévoir la mise en place d’un CPI selon la structure et le mandat proposés par les demandeurs, sous réserve des modifications exigées au paragraphe 20, garantit que ni RCI ni ses directeurs ne contrôleront ou n’influenceront les décisions des nouveaux titulaires en matière de programmation.
22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Mountain et à Fido de déposer, au plus tard le 30 décembre 2013, des copies signées d’une résolution de leurs actionnaires visant à modifier leurs règlements respectifs pour y prévoir la mise en place d’un CPI, y compris un nouveau libellé de la définition de « décision en matière de programmation » qui englobera les décisions sur le choix des signaux à être distribués et les modalités de leur distribution.
Contrôle de fait
23. Comme le prévoit l’article 3 des Instructions, le Conseil doit s’assurer qu’un demandeur n’est pas sous le contrôle de fait d’un non-Canadien.
24. Selon le Conseil, le critère pertinent à l’évaluation du contrôle de fait est énoncé dans la décision no 297-A-1993 (la décision sur les Lignes aériennes Canadien) de l’Office national des transports (qui s’appelle aujourd’hui l’Office des transports du Canada) (OTC). Dans cette décision, l’OTC conclut que le contrôle de fait est généralement « le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. »
25. Le Conseil note à cet égard que les membres des conseils d’administration respectifs de Mountain et de Fido sont nommés par le conseil d’administration de RCI. Le dossier indique que le conseil d’administration de RCI se compose de 17 membres dont 15 sont Canadiens au sens des Instructions. De plus, le nouveau premier dirigeant non-Canadien de RCI ne pourrait agir à titre de dirigeant ou d’administrateur de Mountain ou de Fido, ou d’un nouveau comité de gestion de la nouvelle société qui exercera des fonctions similaires à celles exercées par un conseil d’administration. Également, le Conseil note qu’en aucun cas les deux membres non-Canadiens du conseil d’administration de RCI ne pourraient, à leur seule initiative, faire adopter une résolution. En outre, le Conseil note que les fiduciaires du Rogers Control Trust, qui sont tous des Canadiens, détiennent, directement ou indirectement, 90,9 pour cent des actions avec droit de vote de RCI. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le contrôle de fait de la nouvelle société demeurera aux mains de Canadiens et que le premier dirigeant non-Canadien de RCI n’aura pas la capacité ou le pouvoir, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel de la nouvelle société sur ses activités ou de gérer les activités quotidiennes de cette nouvelle société.
Autres questions
26. Le Conseil note que, dans la demande, RCI s’engage également à modifier les règlements de toutes ses autres filiales détentrices de licences de radiodiffusion conformément aux modalités énoncées dans sa demande. Le Conseil accepte cet engagement et s’attend à ce que RCI dépose des copies signées des règlements modifiés et des résolutions des actionnaires les adoptant, et ce, au plus tard le 30 décembre 2013.
Conclusion
27. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited et de Fido Solutions Inc., devant être associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété.
28. Lors de la rétrocession des licences existantes, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Mountain Cablevision Limited et à Fido Solutions Inc., devant être associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue d’exploiter les entreprises de radiodiffusion identifiées au paragraphe 2, selon les mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil émettra une licence de radiodiffusion régionale unique aux EDR desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
29. Le Conseil note que les licences de radiodiffusion des services de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, expireront le 31 août 2014, que les licences des EDR expireront le 31 août 2015[1], alors que celle de l’entreprise de vidéo sur demande expirera le 31 août 2016.
30. Le Conseil avise les titulaires que toute non-conformité qui pourrait être survenue pendant la période où RCI et Fido étaient titulaires sera examinée lors du prochain renouvellement des licences.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-633, 27 novembre 2013
- Demandes de la Câble-Axion Québec inc. visant l’exploitation de 7 nouvelles entreprises de distribution par câble - Approuvées; Demandes de la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., la Télécâble Ste-Marie inc. et la Télécâble Régional inc. visant l’extension des zones de desserte autorisées de 7 autres entreprises de distribution par câble - Approuvées, décision CRTC 97-635, 14 novembre 1997
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