ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-638

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Référence au processus : 2009-83

Ottawa, le 9 octobre 2009

Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre

Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre afin de relever les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance de l’obligation d’être locales ou régionales et d’être affiliées aux entreprises de distribution de radiodiffusion auxquelles elles acheminent des services de programmation. L’ordonnance d’exemption révisée annexée au présent document remplace l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre énoncée à l’annexe de Révisions définitives à certaines ordonnances d’exemption, avis public CRTC  2000-10, 24 janvier 2000.

Introduction

1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a proposé de modifier son Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre1 afin de relever les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance de l’obligation d’être locales ou régionales et d’être affiliées aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) auxquelles elles acheminent des services de programmation, c’est-à-dire que l’entreprise de distribution par relais terrestre (EDRT), anciennement connue sous le nom d’entreprise de réseau de distribution par relais terrestre, doit avoir conclu une entente avec une EDR pour la distribution des signaux. Selon le Conseil, la suppression de ces obligations favorisera la concurrence dans le secteur de l’acheminement des signaux. Le Conseil a aussi déclaré qu’il exigerait que les EDRT respectent les obligations relatives au règlement des différends. Enfin, pour des raisons de clarification, le Conseil notait que les EDR ou d’autres parties pouvaient acheminer des services de programmation à d’autres EDR en vertu de l’ordonnance d’exemption visant les EDRT.

2. Conformément à ce qui précède, le Conseil a aussi déclaré dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 qu’il supprimerait l’obligation des EDR autorisées de ne capter certains services que par le biais d’entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) autorisées. Cette obligation est présentement imposée au moyen de conditions aux autorisations accordées en vertu des listes des services par satellite admissibles (les listes).

3. Par conséquent, dans les avis de consultation de radiodiffusion 2009-83 et 2009-84, le Conseil a sollicité des observations sur un projet d’ordonnance d’exemption révisée visant les EDRT et sur certaines modifications aux listes dans le but de supprimer les obligations ci-dessus mentionnées. La politique réglementaire de radiodiffusion 2009-639, aussi publiée aujourd’hui, énonce les décisions du Conseil en ce qui concerne le projet de modification des listes.

4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables au projet de modifications de l’ordonnance d’exemption. Il a aussi reçu une intervention défavorable de Shaw Broadcast Services (SBS). Finalement, le Conseil estime que l’autre intervention, déposée par un particulier, n’est pas pertinente à la présente instance. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Questions soulevées par les parties

5. Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) et Cable Cable Inc. (Cable Cable) sont toutes deux favorables au projet d’ordonnance d’exemption, mais craignent que la clause interdisant aux EDRT de produire une émission puisse être interprétée comme une interdiction à un câblodistributeur agissant comme une EDRT de produire et d’offrir des émissions destinées à un canal communautaire ainsi que des services de vidéo sur demande (VSD). Elles ajoutent qu’un grand nombre de petits câblodistributeurs qui n’exploitent pas eux-mêmes leurs propres canaux communautaires pourraient être privés d’émissions communautaires provenant d’une EDR voisine qui leur procure aussi des services d’EDRT. 6. SBS, quant à elle, fait valoir que ce projet, s’il est combiné au projet de révision des listes annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-84, créera des inégalités concurrentielles entre deux classes de titulaires (les EDRT et les EDRS) qui remplissent la même fonction, mais utilisent deux technologies différentes. SBS déclare que certaines mesures de souplesse réglementaires proposées pour les EDRT exemptées ne devraient être adoptées que si elles sont accordées aussi aux EDRS par voie de modification de licence. Plus particulièrement, SBS note les éléments suivants :

7. SBS prétend aussi que l’emploi, dans l’ordonnance, des expressions « entreprises de programmation, canadiennes ou non », plutôt que « stations de radio ou de télévision nationales ou étrangères » (ces dernières expressions étant, selon SBS, employées dans la présente ordonnance d’exemption visant les EDRT) élargira la portée des activités des EDRT pour y inclure la distribution de services payants et spécialisés. SBS allègue qu’une telle portée est trop large parce que la distribution de signaux en direct est très différente de celle de signaux de services payants et spécialisés. Plus précisément, SBS note qu’une EDRT ou une EDRS peut choisir les signaux en direct qu’elle veut distribuer, les capter puis les transmettre aux EDR sans avoir obtenu le consentement du radiodiffuseur d’origine, tandis que la distribution de services payants ou spécialisés exige le consentement du radiodiffuseur. SBS note également que c’est le radiodiffuseur qui sollicite les services terrestres ou par satellite pour faire distribuer son service aux EDR. L’intervenante prétend que, dans ce contexte, les EDRT et les EDRS agissent simplement comme fournisseurs de services de télécommunications et, parce qu’elles n’exercent pas d’activité de radiodiffusion, il ne convient pas d’élargir la surveillance réglementaire des EDRT pour y inclure la fourniture par celles-ci de tous les services de programmation. SBS s’inquiète aussi de la possibilité qu’un tel élargissement de la portée relative aux EDRT se reflète lors du prochain renouvellement des licences des EDRS.

Analyse et décisions du Conseil

8. En ce qui concerne les questions soulevées par CCSA et Cable Cable, le Conseil note qu’une EDRT, même lorsqu’elle est affiliée à une EDR avec laquelle elle partage des installations, demeure une entreprise distincte. Une disposition sur les EDRT ne s’appliquera pas aux EDR. Par conséquent, interdire aux EDRT de produire toute émission n’empêchera pas une EDR d’exploiter et d’offrir un canal communautaire, pas plus que cela n’empêchera une EDR qui agit aussi comme EDRT de produire et de fournir des émissions communautaires à une EDR voisine qui n’exploite pas son propre canal communautaire. De même, pour ce qui est des services de VSD, le Conseil note que ces entreprises sont exploitées en vertu d’une licence distincte. Les modifications à l’ordonnance visant les EDRT n’auront donc aucune incidence sur la provenance et l’offre des services de VSD.

9. En ce qui concerne la proposition de SBS d’accorder aux EDRS une plus grande souplesse au moyen de modifications de licence, le Conseil fait remarquer que, dans une lettre du 30 mars 2009, il a informé l’intervenante que les modifications qu’elle suggérait semblaient dépendre du résultat des instances lancées par les avis de consultation de radiodiffusion 2009-83 et 2009-84 et que, par conséquent, le Conseil ne traiterait pas cette demande dans le cadre de ces instances. Le Conseil note également qu’au cours de l’instance ayant mené à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les EDRS ont allégué que le fait d’être réglementées ne contribue en rien aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et qu’elles devraient donc être exemptées d’obtenir une licence. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a conclu que tant qu’il n’existera pas de concurrence plus forte dans le secteur des EDRS, lequel est présentement dominé par une seule entreprise soit SBS, l’exemption des EDRS ne favoriserait pas le système canadien de radiodiffusion. Cependant, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il était prêt à examiner la question lors du prochain renouvellement des licences des EDRS et d’évaluer la pertinence de la mise en place d’une exemption ou d’autres mesures comme la modification de conditions de licence.

10. Eu égard à l’argument de SBS selon lequel l’emploi dans l’ordonnance des expressions « entreprises de programmation, canadiennes ou non » élargira la portée des activités des EDRT, le Conseil note que cet argument se base sur une référence incorrecte et périmée à l’ordonnance de 1993. Les expressions « stations de radio ou de télévision nationales ou étrangères » ont disparu en 2000 lorsque le Conseil a publié une série d’ordonnances d’exemption révisées. Le Conseil avait alors changé les expressions de l’ordonnance d’exemption visant les EDRT pour adopter « entreprises de programmation, nationales ou étrangères ». Le seul changement de vocabulaire dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-83 est de remplacer « nationales ou étrangères » par « canadiennes ou non ».

11. Le Conseil note en outre qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2002-57, que les opérations de liaison ascendante d’une EDRS constituaient des activités de radiodiffusion par une entreprise de radiodiffusion. Il est donc de la compétence du Conseil d’inclure la distribution de services payants et spécialisés dans l’ordonnance d’exemption visant les EDRT.

12. Finalement, à l’égard de l’allégation de SBS selon qui le Conseil décide à l’avance du résultat de la prochaine instance de renouvellement des licences des EDRS, le Conseil note qu’il ne décide en rien le résultat de cette instance en publiant une ordonnance d’exemption révisée visant les EDRT. Différentes entreprises de distribution par relais peuvent avoir des obligations différentes, et le Conseil examinera en temps opportun ce qui doit faire partie des conditions de licence des EDRS (ou de l’ordonnance d’exemption s’il conclut qu’elles devraient être exemptées).

13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution par relais terrestre afin de relever les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance de l’obligation d’être locales ou régionales et d’être affiliées aux EDR auxquelles elles acheminent des services de programmation. L’ordonnance d’exemption révisée annexée au présent document remplace l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre énoncée à l’annexe de l’avis public 2000-10.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-638

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de distribution par relais terrestre visent à capter les services de programmation d’entreprises de programmation, canadiennes ou non, et à les distribuer tels quels à des entreprises de distribution, en leur imposant ou non un tarif.

Description

  1. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
  3. L’entreprise utilise toute technologie autre que la transmission par satellite pour distribuer la programmation aux entreprises de distribution ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil.
  4. L’entreprise ne produit aucune émission, ni ne modifie ni n’abrège la programmation qu’elle capte et distribue.
  5. Lorsqu’un différend relativement aux modalités et conditions selon lesquelles les services de programmation sont ou devraient être distribués survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution ou une entreprise de programmation, exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, l’entreprise doit suivre le processus de règlement de différends ou les procédures exigées par le Conseil et respecter toute décision qui en découle.

Notes de bas de page


[1] Voir Révisions définitives à certaines ordonnances d’exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000. 

Date de modification :