Décision de radiodiffusion CRTC 2019-388

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Référence : 2019-107

Ottawa, le 29 novembre 2019

Réseau de télévision Star Choice incorporée
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2018-0753-8

Shaw Direct – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct, du 1er décembre 2019 au 31 août 2026.

De plus, le Conseil approuve les demandes du titulaire de maintenir certaines conditions de licence.

Demande

  1. Le Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) a déposé une demande afin de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD), Shaw Direct, laquelle expire le 30 novembre 2019Note de bas de page 1. Dans la présente demande, le titulaire a aussi demandé ou formulé des observations sur l’ajout de la modification et la suppression de certaines conditions de licence, comme il est indiqué dans la présente décision.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions de RNC Média inc. et Télé Inter-Rives ltée (RNC/Télé Inter-Rives); de la Miracle Channel Association (Miracle Channel), titulaire de l’entreprise de programmation CJIL-DT Lethbridge (Alberta); et du Groupe de stations de télévision indépendantes locales (Groupe STIL). Il a également reçu de nombreuses interventions de particuliers, dont la plupart ont formulé des observations sur le programme de Solution de télévision locale par satellite (STLS) de Star Choice. Star Choice a répliqué collectivement à ces interventions.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • les demandes des intervenants concernant l’ajout de stations de télévision à l’offre de service de base de Shaw Direct;
    • l’utilisation des codes postaux lors du traitement des demandes de substitution simultanée;
    • la distribution des stations de télévision locale en définition standard (SD) et en haute définition (HD);
    • le programme de STLS;
    • le respect par le titulaire du Code sur la vente de gros et du Code des fournisseurs de services de télévision (FSTV) et l’inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévisionNote de bas de page 2 (CPRST);
    • les conditions de licences et attentes en matière d’accessibilité;
    • le sous-titrage codé du matériel publicitaire inséré dans les disponibilités locales;
    • la non-conformité déjà cernée et la durée de la nouvelle période de licence;
    • des questions connexes.

Ajout de stations de télévision au service de base

  1. Shaw Direct est actuellement assujetti à une condition de licence, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-75, modifiée dans la décision de radiodiffusion 2017-321, qui exige que l’entreprise distribue certaines stations de télévision dans le cadre du service de base aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux soient situés dans les provinces ou les régions suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Sud de l’Ontario, Est de l’Ontario, Nord et Centre de l’Ontario, Ouest du Québec, Est du Québec, provinces de l’Atlantique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. Le Conseil a imposé cette exigence à titre d’exception aux articles 46(2) et aux articles 46(4) à (7) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui se rapportent aux services devant être distribués dans le cadre du service de base, compte tenu de l’argument de Star Choice selon lequel l’infrastructure de Shaw Direct n’a jamais été conçue pour offrir la multitude de services de base distincts requis des EDR terrestres.
Interventions
  1. RNC/Télé Inter-Rives demande que Star Choice soit tenu d’ajouter
    CFGS-DT Gatineau (Québec) au service de base pour l’Est de l’Ontario étant donné que cette station dessert aussi le marché d’Ottawa. Il demande également que le titulaire soit tenu d’ajouter CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec) au service de base pour les provinces de l’Atlantique puisque chacune de ces stations possède des émetteurs de rediffusion en HD au Nouveau-Brunswick et constitue la seule autre source de programmation télévisée en français pour les provinces de l’Atlantique.
  2. Miracle Channel demande que Star Choice soit tenu de distribuer, dans le cadre de ses forfaits de base, toutes les stations de télévision indépendantes de petits marchés, y compris CJIL-DT, le cas échéant.
  3. Le Groupe STIL note certaines anomalies involontaires dans l’offre du service de base de Shaw Direct. Plus précisément, il soutient que le strict respect des frontières provinciales a privé les résidents de la région d’Ottawa de CFGS-DT, l’affilié de V à Gatineau. De plus, il fait remarquer que CHCH-DT Hamilton (Ontario) fait partie du service de base du Sud de l’Ontario, mais ne fait pas partie des services de base de l’Est ou du Nord et Centre de l’Ontario malgré le fait que les émetteurs de rediffusion fonctionnent dans ces régions. Enfin, l’intervenant soutient que puisque CFTF-DT, CHAU-DT et CIMT-DT ont des émetteurs de rediffusion au Nouveau-Brunswick, ils devraient faire partie du service de base des provinces de l’Atlantique.
  4. Dans sa réplique, Star Choice affirme que l’ajout des stations proposées par les intervenants à l’offre de service de base de Shaw Direct n’imposerait pas de coûts ou de défis techniques importants aux activités de l’entreprise et qu’il accepterait de les ajouter tel que demandé si le Conseil estimait que ce serait dans l’intérêt public. Le titulaire fait toutefois remarquer que CJIL-DT est une station de télévision religieuse de langue anglaise en direct et soutient que l’ajout de cette station au service de base soulèverait des questions qui devraient être examinées dans une instance de politique.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire 2015-96, dans le but de maximiser le choix des consommateurs et d’assurer que les Canadiens qui désirent choisir seulement un petit nombre de services ont l’option d’acheter un bloc de services d’entrée de gamme à prix raisonnable, le Conseil a déterminé que les EDR seraient tenues d’offrir un bloc de services de base qui ne coûte pas plus de 25 dollars. Ce bloc inclut des services désignés par le Conseil en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion pour la distribution obligatoire du service de base et éducatif.
  2. Le bloc du service de base contient aussi des stations de télévision traditionnelle. Dans le cas des EDR terrestres, une station de télévision fait partie du service de base si le signal est local ou régional.
  3. Différentes exigences réglementaires s’appliquent pour les EDR par SRD, qui ont de certaines limites techniques. L’article 46 du Règlement énonce que les EDR par SRD doivent inclure certaines stations de télévision traditionnelle dans leur service de base, ce qui diffère selon la province où le territoire ou se trouve l’abonné. La condition de licence de Shaw Direct agit en tant qu’exception à ces exigences spécifiques, même si elle exige au titulaire de distribuer distincts blocs de stations de télévision traditionnelle aux abonnés selon les régions où ils sont situés.
  4. Les stations que les intervenants proposent d’ajouter à l’offre de service de base de Shaw Direct exploitent des émetteurs de rediffusion dans les zones de service où le service de base correspondant est offert (c.-à-d. CFTF-DT, CHAU-DT, CHCH-DT et CIMT-DT) ou peut être reçue sur les ondes par certains consommateurs dans les zones où le service de base est offert (c.-à-d. CFGS-DT). L’exigence que ces stations soient ajoutées au service de base de Shaw Direct serait conforme aux pratiques acceptées par le Conseil pour les autres EDR.
  5. En ce qui concerne CJIL-DT, comme c’est le cas pour d’autres stations de télévision locales, cette station a une tour de transmission et diffuse un nombre important d’émissions locales. Par conséquent, le Conseil est d’avis que CJIL-DT devrait être traitée de la même manière que les autres stations de télévision locales.
  6. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que Star Choice indique qu’il serait en mesure d’ajouter d’autres stations de télévision locales au service de base de Shaw Direct, le Conseil conclut qu’il serait approprié de modifier la condition de licence actuelle relative à la distribution des stations de télévision dans le cadre du service de base de Shaw Direct afin d’inclure les stations suivantes :
    • Alberta : CJIL-DT Lethbridge;
    • Provinces de l’Atlantique : CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup;
    • Nord et Centre de l’Ontario : CHCH-DT Hamilton;
    • Est de l’Ontario : CFGS-DT Gatineau et CHCH-DT Hamilton.
  7. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Utilisation des codes postaux lors du traitement des demandes de substitution simultanée

  1. Le groupe STIL se dit préoccupé par la pratique de Star Choice consistant à utiliser des codes postaux comme mesure de replacement pour déterminer les zones dans lesquelles appliquer la substitution simultanéeNote de bas de page 3. Il fait valoir que les codes postaux correspondent rarement aux périmètres de la radiodiffusion des stations de télévision, ce qui fait que les stations de télévision indépendantes perdent les droits de substitution et de suppression dans certaines parties de leurs marchés respectifs. Le groupe STIL propose donc que les EDR par SRD soient tenues d’utiliser des zones de couverture réelles lorsqu’elles traitent des demandes de substitution simultanée lorsque les statistiques démographiques officielles du périmètre de rayonnement de catégorie B s’écartent des codes postaux de plus de 5 %.
  2. Dans sa réplique, Star Choice affirme que sa technologie de canal virtuel substitué (VCO) ne permet pas de cartographier avec précision les périmètres de rayonnement des stations de télévision de catégorie B, mais qu’il effectue des substitutions pour tous les abonnés situés dans un certain rayon autour d’un code postal (comme le code postal de l’émetteur du diffuseur). Le titulaire ajoute qu’il n’a pas reçu de plaintes de la part des télédiffuseurs concernant la mise en œuvre de la substitution simultanée.
  3. Star Choice ajoute toutefois que si un télédiffuseur estime que la mise en œuvre de la substitution simultanée pour un marché précis est incomplète, il examinerait la couverture VCO sur le marché en question et apporterait les ajustements nécessaires. Le titulaire soutient qu’il s’agit d’une question qui devrait être traitée au cas par cas conjointement par lui-même et le télédiffuseur en question. Enfin, Star Choice s’oppose à toute nouvelle exigence réglementaire à cet égard.
  4. Le Conseil estime que les codes postaux tels qu’ils sont actuellement utilisés par les EDR par SRD constituent un compromis raisonnable qui a été généralement accepté par l’industrie et par le Conseil depuis l’émergence de ces entreprises. De plus, le groupe STIL n’a fourni aucune preuve à savoir si l’utilisation des codes postaux a une incidence négative sur les revenus potentiels des stations de télévision indépendantes. Selon le Conseil, cette question serait examinée de façon plus appropriée dans le cadre de discussions entre les stations de télévision touchées et les EDR par SRD. Enfin, le Règlementcomprend les dispositions relatives à la préférence indue en vertu desquelles tout programmateur qui estime être traité injustement dans un cas spécifique peut demander au Conseil de prendre une décision. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer à Shaw Direct des mesures concernant l’utilisation des codes postaux lorsque l’entreprise traite des demandes de substitution simultanée.

Distribution des stations de télévision locale en définition standard et en haute définition

  1. La qualité de l’image à l’écran dépend du nombre de pixels contenus dans l’image. Généralement, plus le nombre de pixels est élevé, plus la qualité de l’image est élevée. La résolution en HD offre un plus grand nombre de pixels (verticalement et horizontalement à l’écran) que la résolution en DS. Le signal d’une télévision en HD nécessite une plus large bande que le signal d’une télévision en SD.
Interventions
  1. Shaw Direct distribue actuellement un nombre de stations de télévision locales uniquement en SD plutôt qu’en HD. Dans son intervention, RNC/Télé Inter-Rives demande que le Conseil impose une condition de licence exigeant la distribution de toutes ses stations de télévision en HD sur Shaw Direct.
  2. Pour sa part, le groupe STIL demande au Conseil d’imposer une condition de licence qui obligerait Star Choice à distribuer sur Shaw Direct toutes les stations de télévision locales indépendantes dans le format dans lequel elles sont diffusées sur les ondes ou, si elles sont diffusées en direct, dans ce format. Il ajoute que si Star Choice fournit des preuves convaincantes démontrant qu’il lui serait impossible ou fastidieux de distribuer toutes les stations de télévision indépendantes en HD, le titulaire devrait attribuer la capacité disponible aux groupes de propriété concernés sur une base rationnelle, en tenant compte du niveau de succès et de la quantité de programmation locale distinctive sur chaque station.
  3. Dans sa réplique, Star Choice indique qu’en raison des investissements importants dans la distribution de sa plateforme de SRD pendant sa période de licence, il s’attend à ce que toutes les stations locales indépendantes soient distribuées par Shaw Direct en HD d’ici le début de 2020 et qu’une condition de licence n’est donc pas nécessaire. Le titulaire ajoute qu’il existe d’importantes raisons concurrentielles qui obligent les EDR à distribuer autant de signaux HD que possible et que la distribution de signaux HD devrait être régie par la demande du marché, l’innovation et les investissements.
Analyse et décisions du Conseil
  1. L’article 46(9) du Règlement énonce que le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu de l’article 46 peut aussi distribuer une version HD de ce service. Par conséquent, à moins qu’il ne le soit indiqué dans la condition de licence, les EDR par SRD peuvent, mais non pas l’obligation, distribuer des stations de télévision locales en HD.
  2. Le nombre de services qu’une EDR par SRD peut distribuer est limité par le matériel et les logiciels installés sur ses satellites en exploitation. En raison de ces limitations, les EDR par SRD ont dû faire preuve de discrétion pour déterminer les signaux à distribuer en HD. Toutefois, le Conseil note le projet de Star Choice de distribuer toutes les stations de télévision indépendantes en HD au début de 2020 et l’encourage à le mettre en application.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à Shaw Direct une condition de licence qui exigerait que toutes les stations de télévision locales soient distribuées en HD. Néanmoins, étant donné les avantages clairs de la distribution HD aux consommateurs et aux stations de télévision, le Conseil encourage Star Choice à augmenter le nombre de stations de télévision indépendantes distribuées en HD par Shaw Direct à mesure que la capacité de l’entreprise à le faire devient disponible.

Programme de solution de télévision locale par satellite

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a fait remarquer le point de vue du ministère de l’IndustrieNote de bas de page 4 (le Ministère), de la perspective d’une gestion efficace et efficiente du spectre de radiofréquences, que de sérieuses considérations devraient être fournies pour spécifier la date de la fermeture de la transmission de télévision analogique en direct. Le Ministère a proposé que cette date soit semblable avec le calendrier du marché Nord-Américain dans le but d’assurer que les Canadiens aient accès à la télévision numérique canadienne en direct.
  2. Dans ce même avis public, le Conseil a établi le 31 août 2011 comme étant la date de transition de la télévision analogique à la télévision numérique au Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-485, dans laquelle le Conseil a traité les questions relatives à la transition à la télévision numérique, il a fait remarquer qu’à compter du 31 août 2011, les radiodiffuseurs devront convertir au mode numérique les émetteurs de pleine puissance dans les marchés obligatoiresNote de bas de page 5 et que certains canaux devront être libérés au sein et en dehors des marchés à conversion obligatoire. Tel qu’il est mentionné dans cette politique réglementaire, il était prévu que la transition numérique affecte la réception des signaux en direct de certains foyers, comme auparavant.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-782, le Conseil a approuvé une demande de Shaw Communications Inc.Note de bas de page 6 (Shaw), au nom de Canwest Global Communications Corp. (Canwest Global), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global, qui serait désormais exercé par Shaw. Dans le cadre du bloc d’avantages tangibles découlant de cette transactionNote de bas de page 7, Shaw s’est engagé à fournir des services de radiodiffusion locale par satellite à des foyers qui dépendaient uniquement de la réception en direct de ces signaux dans des marchés où les télédiffuseurs locaux n’avaient pas cessé la transmission analogique et n’étaient pas passés à la transmission numérique (le programme de « Solution de télévision locale par satellite » ou STLS).
  4. Plus précisément, dans le cadre du programme de STLS, le Conseil a exigé que Shaw dépense 15 millions de dollars pour fournir des récepteurs et des antennes paraboliques par satellite, ainsi que l’installation connexe, à certains foyers qui dépendaient uniquement de la réception en direct pour accéder à au moins une station de télévision locale ou régionale. Comme il a été précisé dans la décision de radiodiffusion 2010-782, il y a eu consensus à ce moment-là que le STLS profiterait à environ 31 500 foyers. Les foyers admissibles recevraient, sans frais, l’accès à la programmation locale et régionale dans le cadre du programme de STLS jusqu’à la fin de la prochaine période de licence Shaw Direct.
  5. Dans une demande publiée sur le site Web du Conseil le 10 septembre 2015, Shaw a fourni un rapport sur la mise en œuvre du groupe STLS et sur les fonds dépensés pour le programme. Ces documents ont indiqué que, jusque-là, le programme avait attiré plus que les 31 500 foyers prévus et que plus que les fonds prévus avaient été dépensés. Par conséquent, Shaw a demandé une allocation des profits d’autres initiatives pour couvrir la surinscription au STLS. Le Conseil a approuvé la demande de Shaw dans la décision de radiodiffusion 2016-91
Interventions
  1. Le Conseil a reçu 150 interventions d’intervenants individuels, situés dans diverses régions du pays, concernant le STLS. De façon générale, ces intervenants demandent au Conseil d’exiger que Star Choice poursuive le programme de STLS. Leur préoccupation générale concerne la façon de réallouer le spectre de radiodiffusion qui a entraîné la perte de l’accès aux signaux de télévision qu’ils recevaient en direct et pour lesquels ils n’engageaient aucun coût (à l’exception du coût d’une antenne). Certains intervenants soutiennent que les Canadiens devraient pouvoir recevoir les stations de télévision de la Société Radio-Canada (SRC) sans avoir à s’abonner à des forfaits EDR étant donné que la SRC reçoit du financement des contribuables. D’autres ont fait remarquer que la télévision gratuite est la seule source de programmation de nouvelles et d’information abordables offertes aux Canadiens à faible revenu et estiment qu’il est injuste que les Canadiens vivant dans des régions plus éloignées n’aient pas accès gratuitement aux émissions de nouvelles et d’information comme les Canadiens vivant plus près des émetteurs de télévision en direct.
  2. Certains intervenants font valoir que le programme de STLS devrait maintenant être considéré comme un élément central du système de radiodiffusion du Canada qui ne peut être supprimé sans désavantager de nombreux Canadiens et collectivités dans les milieux ruraux. Les intervenants font également valoir que les consommateurs ne devraient pas porter le fardeau des changements technologiques qu’ils ne peuvent à peine contrôler et notent le fait qu’il n’existe pas d’autres projets en vue d’offrir aux Canadiens un accès gratuit similaire à la programmation de télévision locale, régionale et nationale.
  3. Dans sa réplique, Star Choice affirme qu’il a respecté son engagement de dépenser les fonds requis. Par conséquent, le titulaire confirme que le programme prendrait fin le 31 août 2019, mais il fait également remarquer que pour s’assurer que les participants au programme de STLS puissent continuer d’avoir accès à des services de télévision abordables, il a lancé le forfait STLS Plus en avril 2018, qui était offert exclusivement aux participants du programme de STLS. Ce forfait, dont le prix est de 10 $ par mois pour les deux premières années et de 25 $ par mois par la suite avec location gratuite d’équipement, comprend le service de base de Shaw Direct, les stations américaines 4 +1 et l’accès gratuit au service national de vidéo sur demande Shaw Sur demande et à l’application Shaw Direct FreeRange TV. Star Choice fait remarquer qu’il s’est efforcé de communiquer avec tous les participants du programme de STLS pour les informer de la fin de ce programme et pour leur donner la possibilité de s’abonner au programme STLS Plus.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Afin de s’assurer que les changements de propriété ou de contrôle des entreprises de radiodiffusion servent l’intérêt public, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs proposent des avantages tangibles, sous forme de contributions financières, qui sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux communautés desservies par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Les avantages tangibles sont liés à une transaction particulière et, en général, doivent être dépensés en montants égaux sur une période fixe, habituellement sept années consécutives de radiodiffusion.
  2. Le programme de STLS représentait l’un de ces avantages tangibles. Shaw, la société mère de Star Choice, était tenu de dépenser un certain montant d’argent relatif à la prestation du programme STLS comme condition du Conseil d’approuver cette demande pour obtenir plus de contrôle des compagnies de radiodiffusion autorisées de Canwest Global. Star Choice s’est maintenant acquitté de l’obligation. Plus précisément, il a dépensé les fonds requis, au cours de la période précisée par le Conseil, pour offrir le STLS à plus de 31 500 foyers qui dépendaient uniquement de la réception en direct pour accéder à au moins une station de télévision locale ou régionale. Ainsi, Star Choice n’a plus d’obligation réglementaire de poursuivre le programme de STLS.
  3. De plus, le Conseil estime que Star Choice a fourni les accommodements appropriés aux participants au programme de STLS, y compris un préavis suffisant de la fin du programme. De plus, Star Choice a offert à ces participants la possibilité de s’abonner au programme STLS Plus, une offre qui est conforme au prix plafond obligatoire pour le service de base et dont le prix est, du moins pour une période initiale de deux ans, considérablement inférieur à ce plafond. Ce nouveau programme répond, du moins en partie, aux préoccupations des téléspectateurs canadiens dans les milieux ruraux et éloignés et à des foyers à plus faibles revenus qui comptaient auparavant seulement sur les stations de télévision en direct.
  4. Enfin, le Conseil fait remarquer que la position adoptée par plusieurs intervenants selon laquelle les téléspectateurs dans les milieux ruraux et éloignés devraient continuer à bénéficier d’un service de base sans frais. Selon le Conseil, il s’agit d’une question relative à la politique plus vaste ayant des implications potentielles pour tout le système de radiodiffusion et donc au-delà de la présente instance de renouvellement.

Respect du Code sur la vente de gros et du Code des fournisseurs de services de télévision et inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a imposé aux EDR des conditions de licence relatives au Code sur la vente de gros (énoncé dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438), au Code des FSTV (énoncé dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-1) et l’inscription à la CPRST (voir la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2016-102). La condition de licence relative au Code sur la vente de gros avait déjà été imposée à Shaw Direct dans la décision de radiodiffusion 2016-75. Celles relatives aux Code des FSTV et à l’inscription à la CPRST ont été imposées à Shaw Direct dans la décision de radiodiffusion 2016-458 sont entrées en vigueur le 1er novembre 2017 et expirent à la fin de la période de licence du service.
  2. En ce qui a trait à la présente demande, Star Choice ne demande pas que ces conditions de licence soient maintenues pour Shaw Direct. Toutefois, il serait conforme avec la décision de radiodiffusion 2016-458 et avec l’approche générale du Conseil à l’égard des EDR d’exiger l’imposition de ces conditions de licence à Shaw Direct pour sa prochaine période de licence. Par conséquent, les conditions de licence relatives au respect du Code sur la vente de gros et du Code des FSTV et à l’inscription à la CPRST sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité

  1. La politique actuelle du Conseil en matière d’accessibilité, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, comprend un cadre de conditions de licence, d’exigences, d’attentes et d’encouragements concernant la prestation de services de sous-titrage codé, de vidéodescription et de description sonore ainsi que des exigences, des attentes et des encouragements concernant les renseignements destinés aux clients. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle le Conseil a annoncé le renouvellement des licences de radiodiffusion de diverses EDR, le Conseil a noté que les titulaires de licences d’EDR assujettis à un encouragement à l’égard de l’accessibilité de leurs décodeurs ne le seront plus puisque cet encouragement a été remplacé par l’exigence à cet égard énoncée à l’article 7.3 du Règlement. Cet article a été ajouté au Règlement à la suite de la décision du Conseil à cet égard énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104.
  2. Dans cette même décision, le Conseil a indiqué que toutes les EDR dont les licences faisaient l’objet d’un renouvellement seraient assujetties aux mêmes conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité. En ce qui a trait au cas présent, Star Choice confirme qu’il respecterait les conditions de licence normalisées, les exigences et les attentes en matière d’accessibilité. Le titulaire demande toutefois que Shaw Direct ne soit pas assujetti aux conditions de licence normalisées relatives à la fourniture de la description sonore des émissions de nouvelles et d’information, étant donné que l’entreprise ne fournit pas une telle programmation.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce, à l’annexe de la présente décision, les conditions de licence et les attentes normalisées en matière d’accessibilité pour Shaw Direct, à l’exception des conditions de licence susmentionnées relatives à la description sonore.

Sous-titrage codé du matériel publicitaire inséré dans les disponibilités locales

  1. Les disponibilités locales sont les périodes de publicité (normalement deux minutes par heure) des services spécialisés non canadiens qui sont utilisées à la promotion des émissions canadiennes originales de première diffusion et des services offerts par les EDR. Star Choice indique qu’il respecterait une condition de licence exigeant qu’il s’assure que le matériel promotionnel inséré dans les disponibilités locales soient sous-titré, le cas échéant.
  2. Toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle les licences de radiodiffusion de diverses EDR terrestres ont été renouvelées, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié de s’attendre que ces EDR sous-titrent tout message publicitaire, de commandite et de promotion inséré dans les disponibilités locales, plutôt que de leur exiger de le faire sous condition de licence. Aucun des intervenants de cette instance n’a formulé d’observations à ce sujet.
  3. Dans ces circonstances et pour permettre à Shaw d’être en mesure de répondre aux exigences de sous-titrage dans un délai harmonisé avec les autres EDR, le Conseil s’attend à ce que Star Choice s’assure que, pour Shaw Direct, le matériel promotionnel dans les disponibilités locales pour la prochaine période de licence soit sous-titré.

Non-conformité et durée de la nouvelle période de licence

  1. Un peu plus tôt dans la période de licence de Shaw Direct, le Conseil a complété une vérification portant sur les exigences en matière de contribution à la programmation canadienne du titulaire. Dans une lettre envoyée à Shaw datée du 8 avril 2016, le Conseil a déterminé que le titulaire ne respectait pas les exigences à cet égard énoncées à l’article 52 du Règlement et qu’il était en non-conformité pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014. Plus précisément, le titulaire a omis certains revenus provenant des activités de radiodiffusion utilisées pour calculer ces exigences, ce qui a donné lieu à un manque à gagner de 744 541 $.
  2. Star Choice indique que dès que cette question a été portée à son attention, il a mis fin à la pratique à l’étude et a mis en œuvre des mesures pour que tous les revenus entrant dans le champ de la définition du Conseil soient correctement saisies. De plus, le titulaire a rectifié le manque à gagner en temps opportun.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour régler la situation. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de Shaw Direct pour une période complète.

Questions connexes

  1. Un effort conjoint du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada et de la Commission fédérale des communications des États-Unis pour réorienter une partie de la fréquence de 600 MHz utilisée pour la radiodiffusion télévisuelle vers les services mobiles de télécommunications sans fil pourrait obliger certaines stations de télévision et certains émetteurs de rediffusion à changer de canal ou à passer au numérique, ou que certains émetteurs soient fermés lorsqu’il n’y a pas d’analyse de rentabilisation pour une conversion au numérique.
  2. Le groupe STIL soutient que les coûts associés à relocalisation des émetteurs obligent les télédiffuseurs indépendants à évaluer s’ils doivent continuer à exploiter plusieurs de leurs émetteurs de rediffusion et se dit préoccupé à savoir si ces télédiffuseurs conserveront les mêmes droits de distribution par l’intermédiaire des EDR et les mêmes droits de substitution et de suppression simultanés qu’ils avaient avant la fermeture.
  3. Selon le Conseil, il serait difficile de se pencher sérieusement sur la question à ce moment puisque le groupe STIL n’a pas fourni d’éléments de preuve précis pour fonder une analyse substantielle de la question ou pour démontrer les effets de cette décision éventuelle. De plus, le contexte d’une instance de renouvellement de licence d’un titulaire ne donne pas l’occasion aux autres intéressés de formuler des observations sur les considérations plus générales reliées à cette question. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition du groupe STIL va au-delà de la présente instance.
  4. Star Choice demande également que certains historiques de conditions de licence relatifs à, entres autres, la distribution d’un horaire d’émissions électronique et d’un canal d’autopublicité soit maintenue. Aucun des intervenants n’a formulé d’observations sur ces demandes. Le Conseil conclut que maintenir ces conditions de licence ne soulèverait aucun problème important et approuve donc les demandes du titulaire. Les conditions de licence concernant ce qui précède sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct, du 1er décembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-388

Conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct

Conditions de licence

  1. Outre les services énumérés à l’article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,le titulaire est autorisé à distribuer les services suivants :
    1. un guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en langue française et un en langue anglaise pour son propre service et un canal de mise en marché en en langue française et un en langue anglaise pour son service de télévision à la carte;
    2. tout service de programmation sonore non canadien qu’il reçoit en direct n’importe où au Canada;
    3. tout service international de radio exploité ou financé par un gouvernement national ou son représentant.
  2. Le titulaire doit se conformer aux articles 30 et 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) lorsqu’il distribue une programmation communautaire sur son canal d’autopublicité. « Programmation communautaire » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement.
  3. À titre d’exception aux articles 46(2) et (4) à (7) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les provinces ou les régions suivantes, les stations de télévision qui suivent :
    Localité (province ou région) de la résidence ou d’autres locaux des abonnés Entreprise de programmation de télévision
    Colombie-Britannique CBUFT-DT Vancouver, CBUT-DT Vancouver, CFJC-TV Kamloops, CFTK-TV Terrace, CHAN-DT Vancouver, CHBC-DT Kelowna, CHEK-DT Victoria, CIVI-DT Victoria, CIVT-DT Vancouver, CJDC-TV Dawson Creek, CKPG-TV Prince George et CKVU-DT Vancouver
    Alberta CBRT-DT Calgary, CBXFT-DT Edmonton, CBXT-DT Edmonton, CFCN-DT Calgary, CFCN-DT-5 Lethbridge, CFRN-DT Edmonton, CHAT-TV Medicine Hat, CICT-DT Edmonton, CISA-DT Lethbridge, CITL-DT Lloydminster, CITV-DT Edmonton, CJIL-DT Lethbridge, CKAL-DT Calgary, CKEM-DT Edmonton et CKSA-DT Lloydminster
    Saskatchewan CBKFT-DT Regina, CBKT-DT Regina, CFQC-DT Saskatoon, CFRE-DT Regina, CFSK-DT Saskatoon, CICC-TV Yorkton, CIPA-TV Prince Albert et CKCK-DT Regina
    CITL-DT Lloydminster and CKSA-DT Lloydminster, Alberta
    Manitoba CBWFT-DT Winnipeg, CBWT-DT Winnipeg, CHMI-DT Portage La Prairie/Winnipeg, CKND-DT Winnipeg and CKY-DT Winnipeg
    Sud de l’Ontario CBET-DT Windsor, CBLFT-DT Toronto, CBLT-DT Toronto, CBOFT-DT Ottawa, CFMT-DT Toronto, CFPL-DT London, CFTO-DT Toronto, CHCH-DT Hamilton, CHEX-TV-2 Oshawa, CHWI-DT-60 Windsor, CIII-DT-41 Toronto, CITY-DT Toronto, CKCO-DT Kitchener et CKVR-DT Barrie
    Est de l’Ontario CBLT-DT Toronto, CBOFT-DT Ottawa, CBOT-DT Ottawa, CFTO-DT Toronto, CHCH-DT Hamilton, CHRO-DT-43 Ottawa, CIII-DT-41 Toronto, CITY-DT Toronto, CJOH-DT Ottawa, CKNY-TV North Bay et CKWS-DT Kingston
    CFGS-TV Gatineau et CHOT-DT Gatineau (Québec)
    Nord et Centre de l’Ontario CBLT-DT Toronto, CBOFT-DT Ottawa, CFTO-DT Toronto, CHBX-TV Sault Ste. Marie, CHCH-DT Hamilton, CHEX-DT Peterborough, CHFD-DT Thunder Bay, CICI-TV Sudbury,
    CIII-DT-41 Toronto, CITO-DT Timmins, CITY-DT Toronto, CJBN-TV Kenora, CKNY-TV North Bay et CKPR-DT Thunder Bay
    Ouest du Québec CBFT-DT Montréal, CFJP-DT Montréal, CBMT-DT Montréal, CFCF-DT Montréal, CFEM-DT Rouyn-Noranda, CFGS-DT Gatineau, CFKS-DT Sherbrooke, CFTM-DT Montréal, CFTU-DT Montréal, CFVS-DT Val-d’Or, CHLT-DT Sherbrooke, CHOT-DT Gatineau, CJNT-DT Montréal, CKMI-DT Montréal, CKRN-DT Rouyn-Noranda et CKSH-DT Sherbrooke
    Est du Québec CBFT-DT Montréal, CBMT-DT Montréal, CBVT-DT Québec, CFAP-DT Québec, CFCF-DT Montréal, CFCM-DT Québec, CFER-TV Rimouski, CFKM-DT Trois-Rivières, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFTF-DT Rivière-du-Loup, CFTM-DT Montréal, CFTU-DT Montréal, CHAU-DT Carleton-sur-Mer, CHEM-DT Trois-Rivières, CIMT-DT Rivière-du-Loup, CJBR-DT Rimouski, CJNT-DT Montréal, CJPM-DT Saguenay, CKMI-DT Montréal, CKRT-DT Rivière-du-Loup, CKTM-DT Trois-Rivières and CKTV-DT Saguenay
    Provinces de l’Atlantique CBAFT-DT Moncton, CBAT-DT Fredericton, CHNB-DT Saint John, CKCW-DT Moncton et CKLT-DT Saint John (Nouveau-Brunswick)
    CBHT-DT Halifax, CIHF-DT Halifax, CJCB-DT Sydney et CJCH-DT Halifax (Nouvelle-Écosse)
    CBCT-DT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
    CBNT-DT St. John’s etCJON-DT St. John’s(Terre-Neuve-et-Labrador)
    CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec)
    CTV Two Atlantic (aussi connu sous le nom de /A\ Atlantic) (entreprise de satellite au câble)
    Yukon CBUFT-DT Vancouver, CBUT-DT Vancouver, CFJC-TV Kamloops, CFTK-TV Terrace, CHAN-DT Vancouver, CHBC-DT Okanagan, CHEK-DT Victoria, CIVI-DT Vancouver, CIVT-DT Vancouver, CJDC-TV Dawson Creek, CKPG-TV Prince George et CKVU-DT Vancouver (Colombie-Britannique)
    CFYK-DT Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
    Territoires du Nord-Ouest et Nunavut CBRT-DT Calgary, CBXFT-DT Edmonton CBXT-DT Edmonton, CFCN-DT Calgary, CFCN-DT-5 Lethbridge, CFRN-DT Edmonton, CHAT-TV Medicine Hat, CICT-DT Calgary, CISA-DT Lethbridge, CITL-DT Lloydminster, CITV-DT Edmonton, CKAL-DT Calgary, CKEM-DT Edmonton et CKSA-DT Lloydminster (Alberta)
    CBKFT-DT Regina, CBKT-DT Regina, CFQC-DT Saskatoon, CFRE-DT Regina, CFSK-DT Saskatoon CICC-TV Yorkton, CIPA-TV Prince Albert et CKCK-DT Regina (Saskatchewan)
    CFYK-DT Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
  4. Le titulaire est relevé des obligations énoncées à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c’est-à-dire des stations traditionnelles) que l’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe du titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :
    1. Le titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d’origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. De plus, il doit obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d’origine.
    2. Le titulaire doit aviser le Conseil avant d’ajouter à la liste de ses canaux la programmation d’une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.
    3. Le titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision participantes distribuées de la manière décrite ci-dessus.
  5. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 47(2)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le service spécialisé Talentvision, à moins que le titulaire du service ne lui en fasse la demande.
  6. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription, en intégré ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  7. À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui détiennent un appareil des marques Legacy 97, DSR 500 et 00.FE non compatible avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir. Le titulaire doit poursuivre ses efforts de remplacement de tous ses récepteurs incompatibles avec le SNAP en maintenant ses procédures internes afin d’inciter ses clients à adopter de nouveaux récepteurs.


    Le titulaire doit présenter tous les mois au Conseil un rapport écrit sur le nombre d’abonnés concernés pour son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution de distribution d’alertes en cas d’urgence.

  8. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l'annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  9. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l'annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  10. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision Inc. à titre de fournisseur participant.
  11. Dans le cadre de son rapport annuel, le titulaire est tenu d’inclure les renseignements suivants :
    1. la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles et leurs fonctions d’accès;
    2. le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR);
    3. le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  12. Le titulaire doit promouvoir les renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des handicaps précis, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  13. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  14. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  15. Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site Web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.
  16. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site Web.
  17. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :
    1. a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    2. b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à augmenter le nombre de stations de télévision indépendantes diffusées en haute définition par l’entreprise, selon sa capacité.

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