Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601

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Références au processus : 2010-783, 2010-783-1, 2010-783-2, 2010-783-3 et 2010-783-4

Autres références : 2011-415, 2011-415-1 et 2011-601-1

Ottawa, le 21 septembre 2011

Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale

Le présent document énonce les décisions du Conseil à l’égard du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale. L’intégration verticale renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois de services de programmation, par exemple des stations de télévision traditionnelle, ou des services payants ou spécialisés, ainsi que des services de distribution, tels les systèmes de câblodistribution ou les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). L’intégration verticale comprend également la propriété ou le contrôle par une même entité à la fois d’entreprises de programmation et de sociétés de production. Les sociétés intégrées verticalement comprennent Rogers Communications Inc., Quebecor Média inc., Bell Canada et Shaw Communications Inc. L’objectif du Conseil est de s’assurer que les consommateurs continuent de bénéficier d’un vaste choix de programmation dans un système de radiodiffusion où la programmation et la distribution sont de plus en plus intégrées.

Le Conseil permet actuellement aux stations de télévision traditionnelle et aux services payants et spécialisés d’acquérir des droits d’exclusivité sur des émissions, parce que ces services sont offerts à tous les systèmes de câblodistribution et à tous les distributeurs par SRD, ce qui permet à la plupart des Canadiens d’avoir accès à ces services. Dans la présente politique, le Conseil traite de la disponibilité de la programmation sur les nouveaux médias comme les services mobiles ou les services d’accès Internet au détail. Le Conseil a décidé que la programmation conçue d’abord pour la télévision ne pourra être offerte en exclusivité à des services mobiles ou à des services d’accès Internet au détail. Cette approche fera en sorte que les clients ne seront pas obligés de s’abonner à plusieurs distributeurs afin de recevoir la programmation la plus populaire.

Le Conseil reconnait également que, dans l’environnement des communications d’aujourd’hui, les Canadiens s’attendent à exercer un contrôle sur ce qu’ils regardent et ces attentes grandiront probablement avec la transition vers la technologie numérique. À cette fin, le Conseil enjoint les entités intégrées verticalement de lui faire rapport d’ici le 1er avril 2012 sur les mesures prises pour offrir plus de souplesse et de choix aux consommateurs en ce qui concerne les services auxquels ils sont abonnés, tout en leur offrant également la possibilité de ne payer que pour les services qu’ils désirent recevoir.

La présente politique énonce aussi un certain nombre de décisions visant à garantir le traitement équitable des services indépendants de programmation et de distribution de radiodiffusion qui doivent faire concurrence à de puissants concurrents intégrés verticalement. De plus, elle traite de la protection des renseignements commerciaux et du règlement dans des délais raisonnables des différends entre les diverses parties du système canadien de radiodiffusion. À l’annexe 1, le Conseil publie un code de déontologie relatif aux interactions et aux ententes commerciales. Ce code prévoit les objectifs généraux qui doivent gouverner les ententes commerciales entre les entreprises de distribution de radiodiffusion, les services de programmation et les entreprises néomédiatiques.

Le processus

1.         Le 22 octobre 2010, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-783 (l’avis de consultation) en vue de lancer une instance publique afin d’examiner son cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale[1]. Aux fins d’interprétation, « l’intégration verticale » renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois d’entreprises de programmation audiovisuelle et d’entreprises de distribution, ou à la fois d’entreprises de programmation audiovisuelle et de sociétés de production.

2.         Au cours des années passées, le Conseil a approuvé un certain nombre de transactions qui ont accru la consolidation et l’intégration verticale au sein de l’industrie canadienne de la radiodiffusion. Parmi celles-ci, on compte :

3.         Cependant, dans la décision de radiodiffusion 2010-782, le Conseil a conclu qu’en raison des préoccupations de plusieurs intervenants à l’égard de récents transferts de propriété et du renforcement de la tendance aux regroupements dans l’industrie, il serait utile de lancer une audience politique. L’objectif de cette audience était d’évaluer la pertinence de nouveaux outils et mesures de réglementation pour traiter efficacement les questions d’intégration verticale et mieux prévenir d’éventuels comportements anticoncurrentiels susceptibles d’avoir une incidence négative, par exemple la diminution de l’offre aux Canadiens de programmation diversifiée et de grande qualité. Par conséquent, dans l’avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations sur le bien-fondé d’instaurer de nouvelles balises et mesures de réglementation en vue de clarifier, pour l’industrie, ce qui peut être identifié comme des pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises verticalement intégrées.

4.         Cette instance comprenait une audience publique qui a débuté le 20 juin 2011. Parmi les participants à cette audience, on compte des entreprises verticalement intégrées, des radiodiffuseurs indépendants, des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) indépendantes, des membres du secteur de la création (guildes, associations de créateurs, etc.) et des représentants de l’intérêt public.

5.         Le Conseil a accepté de recevoir, après l’audience, les observations écrites finales des parties qui avaient comparu à l’audience. Le dossier complet de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.         La présente politique réglementaire fait état des discussions sur les diverses questions soulevées au cours de l’instance et énonce les décisions du Conseil qui s’y rapportent.

Contexte

7.         Par le passé, le Conseil a examiné les questions soulevées par l’intégration verticale au cas par cas lors de l’examen de demandes de nouveaux services ou de demandes de transfert de propriété ou de contrôle mettant en cause des EDR et des entreprises de programmation. Le Conseil reconnaît le danger d’un traitement préférentiel dans ces cas, mais il demeure persuadé que l’intégration verticale comporte des avantages, tels des coûts moindres et une plus grande efficacité, qui permettent aux Canadiens d’avoir accès à une programmation qui satisfait aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Questions

8.         Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit traiter des questions suivantes :

Exclusivité

Historique

9.         Historiquement, le Conseil a permis aux entreprises de programmation telles que les stations de télévision traditionnelle et les services spécialisés d’acquérir des droits d’exclusivité sur la diffusion d’émissions. C’est ainsi que les entreprises de programmation individuelles peuvent être les seules à diffuser une émission ou une série en particulier.

10.       Cependant, le Conseil exige, en vertu de ses règlements, que les services de programmation soient offerts à toutes les EDR (p. ex. les services de câble et de SRD). Ainsi, la plupart des Canadiens ont accès aux émissions acquises en exclusivité. Cette approche dessert les objectifs énoncés à l’article 3(1)d) de la Loi[2].

11.       La question de la distribution exclusive d’émissions aux entreprises de radiodiffusion néomédiatique (service mobile et Internet de détail) reste à décider. Cependant, le Conseil a noté ce qui suit au paragraphe 87 de la décision de radiodiffusion 2010-782, dans laquelle il approuve le transfert de contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global à Shaw Communications Inc. :

De plus, souscrivant au principe de non exclusivité de la programmation, Shaw a mis à la disposition de ses concurrents du système canadien de radiodiffusion, selon des ententes commerciales négociées, les droits de diffusion mobile et sur large bande associés à la programmation télévisée de ses services en direct et spécialisés. Shaw a indiqué que ses concurrents devraient souscrire au même principe.

12.       Donnant suite à cette décision, le Conseil a imposé un moratoire à BCE dans la décision de radiodiffusion 2011-163, en attendant la conclusion de l’audience sur l’intégration verticale. Ce moratoire interdit à BCE de conclure de nouvelles ententes d’exclusivité de programmation qui l’empêcheraient d’offrir à ses concurrents en distribution, sur une base commerciale, des droits de diffusion mobile et de large bande associés aux émissions de télévision de ses services traditionnels et spécialisés. Le Conseil avait alors ajouté qu’il s’attendait à ce que les autres entreprises intégrées verticalement respectent ce moratoire.

13.       Dans l’avis de consultation, le Conseil a énuméré des questions qui lui permettraient d’énoncer des normes relatives à l’interaction commerciale entre les parties concernées au sein du secteur de la radiodiffusion, en vue de donner à tous les joueurs une chance égale de négocier des droits d’émissions.

Position des parties

14.       Plusieurs parties, y compris Rogers Communications Partnership (Rogers), le secteur de la création, des EDR indépendantes et des entreprises indépendantes de télécommunications ont demandé que le Conseil interdise l’exclusivité totale ou partielle sur les plateformes de nouveaux médias des entités intégrées verticalement. Alors que certaines parties, en particulier TELUS Communications Company (TELUS) et le secteur de la création, ont demandé que l’exclusivité soit interdite pour toute forme de programmation, d’autres, comme Rogers, ont proposé qu’elle puisse être permise à l’égard du contenu accessoire.

15.       Certaines parties, comme TELUS et Cogeco Cable Inc. (Cogeco), ont allégué que permettre l’existence de contenu exclusif sur les plateformes mobiles et de nouveaux médias pourrait nuire aux consommateurs, qui seraient alors obligés d’acheter plusieurs plateformes et appareils et de s’abonner à de multiples services pour avoir accès à l’ensemble du contenu qui les intéresse. Ces parties proposent le maintien du moratoire énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-163.

16.       Par ailleurs, Quebecor, Shaw Media Inc. (Shaw) et Bell Canada, qui représentent collectivement les entreprises de programmation affiliées qui regroupent la majeure partie de l’auditoire canadien, ont demandé que le Conseil lève le moratoire sur l’exclusivité prévu dans la décision de radiodiffusion 2011-163. Selon Bell Canada, les émissions exclusives peuvent représenter une bonne source de financement et un outil promotionnel important favorisant l’innovation et le soutien à la création d’un contenu canadien plus abondant et de meilleure qualité. Bell Canada estime que le meilleur moyen pour le Conseil de surveiller et de gérer l’exclusivité de la programmation est d’examiner au cas par cas les situations portées à son attention par suite d’une plainte.

17.       Corus Entertainment Inc. (Corus) a proposé que l’acquisition de droits d’exclusivité soit permise dans le cas de contenu nouveau, différent, ou offert sur une plateforme sur demande. Corus a déclaré que cela inciterait les exploitants de services mobiles et autres nouvelles plateformes à acquérir ou à créer du nouveau contenu.

18.       La Société Radio-Canada (SRC) a fait valoir que même si elle ne prenait pas de position décisive à ce sujet, elle ne voyait aucune raison valable d’empêcher les radiodiffuseurs indépendants de conclure des ententes d’exclusivité avec tout distributeur.

Analyse et décisions du Conseil

19.       Le Conseil estime que le dossier de la présente instance démontre que les entités intégrées verticalement ont à la fois l’occasion et l’incitatif de se conférer une préférence indue en s’attribuant des droits d’exclusivité du contenu qu’elles contrôlent sur différentes plateformes de distribution. Un consommateur serait ainsi obligé de s’abonner à la plateforme de distribution appartenant à une entité donnée pour avoir accès à ce contenu exclusif. Une éventuelle augmentation de la part de marché des services de distribution faisant partie de l’entité intégrée verticalement pourrait inciter celle-ci à refuser aux entreprises de distribution concurrentes l’accès à des émissions populaires.

20.       Des parties ont affirmé que les services de distribution comptent pour la plupart des revenus du système de radiodiffusion au Canada. En conséquence, la garantie de revenus stables, à marge importante et récurrents pour les services de distribution pourrait ainsi l’emporter sur toute perte de revenu résultant d’une diminution des téléspectateurs liée au refus de fournir des émissions aux distributeurs concurrents.

21.       Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que permettre aux entités intégrées verticalement de bénéficier de la distribution exclusive sur les plateformes néomédiatiques (tels les portails de large bande et les plateformes mobiles) la distribution exclusive de programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants et de VSD nuirait aux consommateurs et à la capacité concurrentielle de l’industrie. Le Conseil estime également que si d’autres joueurs de l’industrie autres que les entités intégrées verticalement bénéficiaient d’une telle exclusivité, les mêmes inconvénients en résulteraient.

22.       Par conséquent, le Conseil décide qu’en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias), personne ne peut offrir en exclusivité ou de manière autrement préférentielle, de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier, une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de VSD. Les droits d’une telle programmation doivent être acquis de façon à ce que ces droits puissent être offerts aux concurrents selon des ententes de diffusion ou autres ententes semblables, le tout afin de garantir que les consommateurs reçoivent les émissions des distributeurs concurrents selon des modalités justes et raisonnables. Le Conseil estime que cette approche garantira aux consommateurs l’accès à la programmation la plus populaire selon des conditions commerciales normales et qu’ils pourront dès lors recevoir leurs émissions préférées d’une variété de distributeurs.

23.       Cependant, afin d’encourager l’innovation en matière de programmation, le Conseil permettra la distribution exclusive des émissions spécialement conçues pour les plateformes de nouveaux médias.

24.       Le Conseil publiera donc, avant la fin de l’année, un projet de modification de l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias ainsi qu’un avis de consultation sollicitant des observations sur un projet de règlement, selon le cas, reflétant les décisions énoncées ci-dessus.

Choix du consommateur en matière de services de programmation

Historique

25.       Dans l’avis de consultation, le Conseil a annoncé qu’il examinerait la composition du service de base réglementé en tenant compte que le système de radiodiffusion est de plus en plus intégré verticalement. L’objectif de cette discussion était d’améliorer le choix du consommateur.

Positions des parties

26.       Plusieurs parties ont fait des observations sur l’éventuelle adoption d’un service de base minimaliste, soit un service de base limité, à faible coût et se composant possiblement exclusivement de services canadiens. Les groupes d’intérêt public étaient en faveur de cette idée d’un service de base minimaliste, parce que selon eux, une telle mesure favoriserait l’atteinte de l’objectif de la Loi voulant que la programmation soit offerte à des tarifs abordables.

27.       Cependant, l’idée du service de base minimaliste a reçu peu d’appui de la part des autres parties, y compris de la plupart des EDR. Plusieurs EDR (tant indépendantes qu’intégrées verticalement) ont déclaré qu’elles avaient déjà offert un service de base plus modeste par le passé sans susciter l’intérêt de leurs abonnés. Certaines ont ajouté qu’en raison de la récupération des coûts en capital, il serait difficile d’offrir un service de base beaucoup moins cher.

Analyse et décisions du Conseil

28.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a examiné la possibilité d’adopter une exigence obligeant les EDR à distribuer un service de base minimaliste, mais il a abandonné cette idée parce que la concurrence entre les EDR était suffisamment forte pour que les tarifs soient abordables et parce qu’il n’y avait pas assez de preuves de l’intérêt des abonnés des EDR envers cette formule.

29.       Le Conseil a réitéré son point de vue dans Conséquences et pertinence d’un système de compensation pour la valeur des signaux de télévision locale (mars 2010), un rapport préparé conformément à l’article 15 de la Loi. En voici un extrait :

Le seul moyen dont dispose le Conseil pour s’assurer que les EDR proposent un service minimaliste à un prix sensiblement inférieur au prix actuel du service de base passe par un retour à la réglementation du tarif du service de base. Une telle intervention irait cependant à l’encontre de l’orientation récente des grandes politiques de radiodiffusion du Conseil. Tout en soutenant qu’il soit à certains égards nécessaire de réglementer pour assurer la poursuite des objectifs de la Loi, le Conseil est d’avis que les solutions axées sur les forces du marché sont préférables lorsque ces dernières peuvent tout autant permettre l’atteinte de ces objectifs.

30.       Le Conseil estime que les informations présentées par les parties au cours de l’instance actuelle ne suffisent pas à démontrer que l’adoption d’un service de base minimaliste garantirait le caractère abordable du service et le choix offert aux consommateurs canadiens. Néanmoins, le Conseil estime que la consolidation et l’intégration verticale qui s’effectuent dans l’industrie canadienne de la radiodiffusion pourrait avoir une incidence considérable sur le choix offert aux consommateurs. Par exemple, les entités intégrées verticalement pourraient tenter d’inclure plusieurs de leurs propres services dans le service de base.

31.       En ce qui concerne l’actuelle consommation de programmation, les Canadiens s’attendent à exercer un contrôle sur ce qu’ils regardent et ces attentes grandiront probablement avec la transition vers la technologie numérique. Comme les entités intégrées verticalement offrent du contenu en ligne selon ce que l’abonné veut regarder, où et quand bon lui semble, les consommateurs accepteront peut-être difficilement que les EDR n’offrent pas davantage de choix ou de souplesse. Le Conseil s’inquiète que le manque de choix et de souplesse n’incite les consommateurs à abandonner le système de radiodiffusion réglementé.

32.       Le Conseil note que certaines EDR ont modifié leurs offres de services numériques et proposent à leurs abonnés une plus grande souplesse dans les choix de services qu’ils reçoivent. Par exemple, Vidéotron ltée offre un forfait de base réduit qu’on peut assortir de choix à la carte. Afin que les consommateurs profitent aussi des changements qui surviennent dans l’industrie, comme l’intégration verticale et la transition progressive vers la technologie numérique, le Conseil s’attend à ce que les entités intégrées verticalement fassent des efforts pour offrir dans un avenir rapproché plus de choix aux consommateurs en ce qui concerne les offres de leurs EDR.

33.       Le Conseil enjoint les entités intégrées verticalement de lui faire rapport d’ici le 1er avril 2012 sur les mesures prises pour offrir plus de souplesse et de choix aux consommateurs en ce qui concerne les services auxquels ils sont abonnés, tout en leur offrant également la possibilité de ne payer que pour les services qu’ils désirent recevoir, tel qu’un modèle « choisir et payer ». Si le Conseil estime que le progrès à cet égard est insuffisant, il publiera un avis de consultation afin de décider des obligations qui devraient être imposées aux EDR pour atteindre ces objectifs.

Entreprises de programmation indépendantes

34.       Dans l’avis de consultation, conformément à son approche de longue date de favoriser les services de programmation indépendants, le Conseil a indiqué qu’il désirait explorer le type de mesures, s’il en est, pouvant s’avérer nécessaire afin de tenir compte de la situation particulière des petits services de radiodiffusion indépendants.

Ratio 3:1 relatif à la distribution des services de programmation de catégorie B

Historique

35.       Les articles 19(3) et 19(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tels qu’énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, prévoient que, pour chaque service de catégorie B[3] lié qu’elle distribue, une EDR doit distribuer au moins trois services de catégorie B non liés. Si le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois entreprises de programmation non liées que l’EDR doit distribuer doivent être des services de langue française.

36.       À l’instar de la majorité des règles de distribution établies par le Conseil au cours des années, cette exigence a été adoptée afin que les Canadiens aient accès à une diversité de services de programmation.

37.       La consolidation et l’intégration verticale au sein de l’industrie canadienne de la radiodiffusion et l’existence de quatre importantes entités intégrées verticalement (Rogers Communications Inc., Bell Canada, Shaw Communications Inc. et Quebecor Média inc.) font en sorte qu’il convient d’étudier à nouveau la question de la suffisance du ratio 3:1 relatif à la distribution des services de catégorie B pour assurer une telle diversité.

Positions des parties

38.       La majorité des radiodiffuseurs indépendants (ceux qui ne sont pas affiliés à une entité intégrée verticalement) font valoir que l’intégration verticale représente une menace pour les petits joueurs indépendants. Ils allèguent que les entités intégrées verticalement pourraient convenir d’ententes de distribution mutuelle et ne distribuer que des services de catégorie B liés aux autres entités intégrées verticalement, et ce, sans déroger à la règle du ratio 3:1. Dans le but de limiter ce type de comportement, certains radiodiffuseurs indépendants ont suggéré de conserver le ratio 3:1 mais d’y ajouter une clause précisant que l’un des trois services de catégorie B non liés doit être un service indépendant. D’autres parties ont proposé de fixer le ratio à 5:1, soit celui qui existait avant la mise en œuvre, le 1er septembre 2011, des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455,.

39.       Les entités intégrées verticalement ont déclaré que l’actuel ratio 3:1 les empêche déjà d’offrir à leurs téléspectateurs de populaires services spécialisés canadiens autorisés. Elles font valoir que cette situation empirerait si le Conseil exigeait qu’un service de catégorie B non lié sur trois soit indépendant. Shaw a proposé que le ratio 3:1 soit supprimé ou à tout le moins remplacé par un ratio 2:1. Cela ne limiterait pas la capacité de Shaw d’offrir les services de programmation de Corus et de Shaw, deux services détenus ou contrôlés par Shaw Media.

40.       Les EDR indépendantes ont avancé qu’elles ne devraient pas être touchées par des mesures additionnelles visant à limiter le comportement potentiellement anticoncurrentiel d’entités intégrées verticalement. Par conséquent, elles ont fait valoir que toute mesure de protection en faveur des radiodiffuseurs indépendants ne devrait s’appliquer qu’aux distributeurs intégrés verticalement.

Analyse et décisions du Conseil

41.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a reconnu que le ratio 5:1 en vigueur alors pouvait causer des problèmes à certaines EDR. Il a donc décidé qu’un ratio de trois services de catégorie B non liés pour chaque service de catégorie B lié accorderait une plus grande souplesse aux EDR, tout en garantissant la distribution d’une variété de services de catégorie B non liés.

42.       Alors que le ratio 3:1 a été annoncé en 2008, le Conseil note qu’il n’a été mis en vigueur que le 1er septembre 2011. Il n’existe aucune preuve concluante qui justifierait de réviser la conclusion précédente du Conseil selon laquelle le ratio 3:1 suffit à assurer la distribution d’une variété de services de catégorie B non liés.

43.       Le Conseil reconnaît que, dans un système de radiodiffusion de plus en plus consolidé et intégré verticalement, il est possible que les entités intégrées verticalement accordent, au détriment de la distribution de services de programmation indépendants, la priorité à la distribution de services qui leur sont liés ou de services liés à d’autres entités intégrées verticalement, ce qui limite la programmation à laquelle les Canadiens ont accès. Compte tenu de cette possibilité, le Conseil estime que le présent ratio 3:1 ratio relatif à la distribution des services de catégorie B pourrait ne pas offrir une protection suffisante aux services de catégorie B indépendants.

44.       Le Conseil décide que l’un des trois services de catégorie B non liés qui doivent être distribués par une EDR doit être un service indépendant. Cela garantira qu’au moins 25 % des services de catégorie B offerts par les distributeurs seront indépendants, sans pour autant imposer de mesures additionnelles aux EDR qui ne détiennent aucun intérêt dans des services de programmation. Par conséquent, le Conseil modifiera le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour y ajouter ce qui suit :

45.       Avant la fin de l’année, le Conseil publiera un avis de consultation sur un projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre cette décision.

Vérification comptable annuelle par les entreprises de programmation des renseignements sur les abonnés

Historique

46.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34, le Conseil a établi une série de lignes directrices générales sur la vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par des EDR. Ces lignes directrices permettent aux services de programmation d’avoir un accès raisonnable aux renseignements sur les abonnés aux EDR qui reçoivent leurs émissions. Elles traitent du choix du vérificateur, de l’étendue des renseignements devant faire l’objet d’une vérification, des délais relatifs à la tenue d’une vérification, de la confidentialité des renseignements et du règlement des divergences découvertes lors d’une vérification. Le Conseil a indiqué qu’il serait prêt à modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour y intégrer ces clauses, ou d’autres clauses, si les lignes directrices n’arrivaient pas à réduire le nombre de différends liés aux vérifications comptables qu’il devait régler.

47.       Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil a sollicité des observations sur un certain nombre de modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lesquelles sont en vigueur depuis le 1er septembre 2011. La modification suivante concerne les vérifications comptables :

15.1 Le titulaire doit permettre l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005, intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.

Positions des parties

48.       Les observations reçues démontrent que le déroulement des vérifications comptables demeure un problème pour un certain nombre de parties. De nombreux radiodiffuseurs indépendants – Independent Broadcasters Group (IBG), Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco), Fight media Inc., GlassBOX Television Inc. (GlassBOX), ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia), Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) et la SRC – ont mentionné le problème des délais lors d’une demande de vérification comptable auprès d’une EDR afin d’obtenir pour leurs services de programmation des renseignements sur les abonnés. En vue de régler ce problème, ils ont proposé que le Conseil exige que les EDR intégrées verticalement déposent un rapport annuel au Conseil indiquant la réception de chaque demande de vérification comptable et le traitement qui lui a été réservé, ou encore que ce soit publié sur le site web de l’EDR. Le choix du vérificateur devant recueillir les renseignements pertinents auprès des EDR a également été désigné comme un défi. Certaines parties ont proposé qu’un vérificateur soit choisi à partir d’une liste prédéterminée de vérificateurs approuvés par le Conseil, conformément aux critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34.

Analyse et décisions du Conseil

49.       Le Conseil s’attend à ce que la modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue d’ajouter à l’article 15.1 une clause relative à la vérification comptable, tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, offre une certaine garantie que les vérifications comptables se tiendront de façon appropriée et dans des délais raisonnables, selon les lignes directrices énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34. Le dossier de la présente instance révèle cependant qu’il pourrait être nécessaire de préciser davantage le déroulement d’une vérification comptable et de modifier en conséquence le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

50.       Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation afin de solliciter des observations sur les articles précis à l’égard de la tenue des vérifications comptables mettant en cause des EDR intégrées verticalement. Ces articles pourraient comprendre ce qui suit :

51.       Lorsque l’instance mentionnée ci-dessus sera terminée (vraisemblablement d’ici juin 2012), le Conseil publiera un avis de consultation sur un projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant à mettre en œuvre cette décision.

Services à double statut

Historique

52.       Auparavant, un service à double statut était un service qu’une EDR terrestre de classe 1 devait distribuer à son service de base, à moins que l’exploitant du service en question n’ait consenti à ce qu’il soit distribué à titre de service facultatif.

53.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23, dans lequel le Conseil a énoncé son cadre réglementaire à l’égard de la transition des services de radiodiffusion vers la distribution numérique, il a conclu que les désignations de double statut ne reflétaient pas nécessairement les priorités actuelles et créaient peut-être même des inégalités sur le plan concurrentiel entre les services spécialisés plus anciens et ceux récemment autorisés. Le Conseil a donc décidé que dans un environnement de distribution numérique, les désignations de double statut devraient disparaître. Le Conseil a réitéré cette décision dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. En conséquence, ces désignations de « double statut » n’ont pas été incluses dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion révisé, entré en vigueur le 1er septembre 2011[4].

Positions des parties

54.       ZoomerMedia et TV5 Québec Canada ont allégué que, compte tenu de la consolidation de l’industrie, la disparition des désignations de double statut aura une incidence importante sur leurs services respectifs et nuira à leur capacité de remplir leur mandat. Ils ont fait valoir que la distribution au service de base de leurs services respectifs, soit Vision TV et TV5, était essentielle à leur rentabilité et à leur contribution au système de radiodiffusion. En conséquence, ils ont fait valoir que les désignations de double statut devraient être maintenues.

55.       D’autres parties du secteur de la création et des groupes d’intérêt public se sont déclarés en faveur de l’idée de maintenir les désignations de double statut, surtout à l’égard de TV5.

Analyse et décisions du Conseil

56.       Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a refusé les demandes pour Vision TV et de TV5, parmi d’autres, en vue d’obtenir une ordonnance de distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi[5]. Le Conseil estime que la protection accordée aux services de Catégorie A, comme Vision TV et TV5, grâce à leur statut de distribution obligatoire[6], et le Code de déontologie relatif aux interactions et aux ententes commerciales (le Code de déontologie) énoncé à l’annexe 1 suffisent à garantir que les EDR distribueront ces services selon des modalités justes et raisonnables. En particulier, le Conseil estime que les articles 3 à 6 du code, qui traitent de l’assemblage, de l’accès à de multiples plateformes de distribution et du soutien en matière de marketing, sont pertinents en ce qui a trait à Vision TV et de TV5.

57.       Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les récentes consolidations et l’intégration verticale survenues au sein du système canadien de radiodiffusion ne justifient pas une modification de sa décision antérieure visant à supprimer les désignations de double statut.

58.       Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, le Conseil a déclaré qu’il n’examinerait pas de nouvelles demandes de distribution obligatoire au service de base avant le 1er juin 2012. Si les titulaires de Vision TV et TV5 désirent bénéficier d’une telle distribution, ils devront déposer de nouvelles demandes en ce sens après cette date.

Entreprises de distribution de radiodiffusion indépendantes

59.       Le Conseil a aussi examiné les mesures réglementaires qu’il devrait prendre, le cas échéant, en vue de tenir compte de la situation particulière des EDR indépendantes.

Modalités de distribution et vente liée des services de programmation à des conditions de gros

Positions des parties

60.       La plupart des EDR indépendantes ont allégué que le Conseil devrait établir une règle interdisant aux entreprises de programmation (ou au moins à celles des entités intégrées verticalement) d’imposer des modalités de distribution déraisonnables aux distributeurs. En particulier, elles ont déclaré que le Conseil devrait interdire certaines pratiques, par exemple la vente liée de services de programmation aux EDR, qui oblige les EDR à offrir un ou plusieurs services de programmation afin de pouvoir en offrir un autre, ainsi que des exigences minimales de pénétration et des exigences excessives en matière de forfaits.

Analyse et décisions du Conseil

61.       Le Conseil conclut qu’en raison de leur position dominante au sein du système de radiodiffusion, les entités intégrées verticalement et les entités consolidées autorisées à exploiter plusieurs services de programmation pourraient se servir de leurs services de programmation les plus populaires pour instaurer des modalités de distribution favorables aux services de programmation moins prisés.

62.       Le Conseil est particulièrement préoccupé par l’allégation de vente liée de services de programmation aux EDR à des conditions de gros, qui pourrait obliger les EDR à offrir aux abonnés des services qu’ils ne veulent pas. Le Conseil ne s’oppose pas à ce que les radiodiffuseurs offrent des blocs de services aux EDR à des conditions de gros, mais il exigera que tous les services de programmation leur soient, par ailleurs, offerts sur une base individuelle et selon des modalités raisonnables.

63.       Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation comprenant un projet de modifications réglementaires prévoyant que tous les services de programmation doivent être offerts aux EDR sur une base individuelle. Le Conseil a aussi inclus une clause à cet effet dans le Code de déontologie énoncé à l’annexe 1 du présent document.

64.       Le Code de déontologie comprend également une clause interdisant l’imposition d’autres modalités de distribution déraisonnables comme des tarifs exagérés, une pénétration minimale ou des revenus minimaux ou encore des frais excessifs d’activation.

Lancement « en primeur » d’un service de programmation

Historique

65.       Au cours des dernières années, le Conseil a reçu des plaintes au sujet d’entités intégrées verticalement qui lançaient des services de programmation affiliés sur leurs propres plateformes de distribution avant de les offrir aux distributeurs concurrents, ou sans leur offrir ces services selon des modalités raisonnables.

Positions des parties

66.       La plupart des EDR indépendantes ont avancé qu’aucun service de programmation lié à une entité intégrée verticalement ne devrait pouvoir être lancé par une EDR intégrée verticalement sans avoir été d’abord offert aux autres distributeurs, en particulier aux EDR indépendantes. Elles font valoir qu’un tel avantage constitue en fait une exclusivité.

67.       De façon générale, les EDR intégrées verticalement ont indiqué qu’une règle interdisant ce les lancements « en primeur » était inutile, une entité intégrée verticalement n’ayant aucun intérêt à restreindre pour une période prolongée la disponibilité d’un service de programmation. Elles ont aussi fait valoir qu’une telle interdiction pourrait empêcher un distributeur de lancer un nouveau service de programmation parce qu’un autre distributeur pourrait ne pas accepter les modalités de distribution proposées.

Analyse et décisions du Conseil

68.       Le Conseil est du même avis que les EDR indépendantes qui qualifient de forme d’exclusivité la pratique selon laquelle une entreprise de programmation offre son service à une EDR sans l’offrir à tous les autres distributeurs selon des modalités raisonnables et le plus tôt possible. En effet, il en résulte qu’un service de programmation linéaire n’est offert que sur un seul système de distribution pendant un certain temps. Cependant, le Conseil reconnaît également qu’une règle interdisant ce type de lancement « en primeur » pourrait avoir le malencontreux effet de retarder le lancement d’un service de programmation prêt à être mis en ondes, pendant les négociations entre l’entreprise de programmation et les EDR qui désirent distribuer le service.

69.       Le Conseil rejette l’argument selon lequel une règle interdisant le lancement « en primeur » est inutile dans un environnement d’intégration verticale. Le Conseil décide, comme le reflètent les discussions ci-dessus sur le contenu de programmation réservé exclusivement aux plateformes de nouveaux médias, que la disparité des revenus entre le secteur de la distribution et celui de la programmation est telle que, dans certaines circonstances, une entreprise de programmation détenue par une entreprise de distribution ou liée à celle-ci pourrait être tentée de limiter la disponibilité de son service de programmation.

70.       Le Conseil conclut qu’il est possible d’empêcher le lancement « en primeur » tout en évitant l’effet indésirable de retarder le lancement d’un service prêt à être mis en ondes. Un processus sera mis en place afin de s’assurer que les services de programmation seront offerts pour lancement à tous les distributeurs, même en l’absence d’ententes commerciales. Par conséquent, le Conseil exigera que dès qu’un radiodiffuseur sera prêt à lancer un nouveau service payant ou spécialisé, il devra le rendre disponible à toutes les EDR. Chacune d’elles pourra alors annoncer son intention de distribuer le service[7]. Si une entente commerciale entre l’entreprise de programmation et l’EDR ne peut être conclue avant le lancement du service, l’EDR pourra faire une demande de résolution du différend auprès du Conseil et distribuer le service de programmation en attendant cette résolution. Les tarifs fixés par le Conseil ou convenus par les parties avant la décision du Conseil s’appliqueront à compter de la date où le service de programmation sera devenu disponible pour l’EDR en question.

71.       De plus, et conformément à la politique sur l’exclusivité énoncée précédemment dans le présent document, la règle interdisant le lancement « en primeur » s’appliquera également aux émissions de télévision distribuées sur des plateformes de nouveaux médias comme les services de diffusion mobile ou Internet de détail.

72.       Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation comprenant un projet de modification des règlements pertinents et de l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias en vue de mettre en œuvre le processus énoncé ci-dessus.

Protection des renseignements confidentiels

Protection des renseignements sensibles sur le plan commercial

Historique

73.       Dans l’avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations sur les mesures nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne le partage de certains renseignements entre différentes entreprises au sein d’une entité intégrée verticalement.

Positions des parties

74.       Un certain nombre de parties craignaient que les entités intégrées verticalement profitent d’un avantage concurrentiel en raison du partage et de l’utilisation des renseignements obtenus au cours d’une négociation ou autre interaction entre les entreprises de programmation et les EDR. Cette interaction comprend généralement la divulgation d’éléments qu’une partie ou les deux jugent sensibles sur le plan de la concurrence (tels le tarif, le nombre d’abonnements, les projets de forfaits et de marketing et les plans d’affaires).

75.       En vue de régler ce problème, la plupart des entreprises de programmation et EDR indépendantes ont demandé au Conseil d’exiger que les entités intégrées verticalement utilisent leurs groupes de service à la clientèle (GSC) dédiés pour éviter le partage de renseignements commerciaux sensibles. Par exemple, TELUS a demandé au Conseil d’imposer des conditions de licence exigeant des services distincts pour la vente, le marketing, le service à la clientèle et les relations avec les affiliés entre les divers secteurs d’une entité intégrée verticalement. Cogeco, de son côté, a indiqué que les GSC devraient être obligés de traiter toute interaction et échange de renseignements entre les services de programmation d’une entité intégrée verticalement et les distributeurs non liés. Cogeco a également demandé que le Conseil surveille l’efficacité des GSC de façon continue. De même, l’IBG a demandé au Conseil d’exiger la mise en place de GSC qui isolent les renseignements confidentiels sensibles sur le plan commercial des services de programmation indépendants, y compris les renseignements obtenus par une EDR grâce au boîtier de décodage.

76.       Lors des discussions relatives aux GSC, la plupart des parties ont insisté sur le besoin d’ententes sur la confidentialité, en signalant que des ententes de non divulgation peuvent constituer des mesures additionnelles de protection visant à éviter le partage de renseignements sensibles sur le plan commercial au sein d’un groupe intégré verticalement.

77.       Bell Canada et Shaw, quant à eux, ont rejeté une exigence relative aux GSC. Ils ont allégué l’inutilité d’une mesure additionnelle pour régler cet enjeu compte tenu que les ententes d’affiliation contiennent déjà des clauses normalisées de non divulgation qui empêchent l’utilisation inappropriée de renseignements confidentiels. Bell Canada a fait valoir qu’après dix ans d’intégration verticale, on n’a démontré aucun problème au sujet du partage de renseignements.

Analyse et décisions du Conseil

78.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2000-81, le Conseil a exigé que Rogers, Shaw Media, Quebecor et Cogeco établissent des GSC. Ces GSC devaient traiter les demandes d’annulation de service reçues d’une tierce partie, par exemple d’un titulaire concurrent, de sorte que les renseignements ne soient pas communiqués au groupe de ventes et marketing. Cela garantissait que les clients ne recevraient pas d’appels du groupe de vente et marketing du fournisseur de service existant. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2011-512, le Conseil a décidé que cette exigence était devenue inutile et que les clients devaient avoir le plus d’information possible, y compris les offres bonifiées du fournisseur de service existant.

79.       Le Conseil estime qu’il faut mettre en place des mesures sérieuses pour contrer la possibilité de plus en plus réelle de l’utilisation inappropriée de renseignements sensibles sur le plan de la concurrence de façon générale et, plus particulièrement, à l’égard des entités intégrées verticalement. Il n’est cependant pas convaincu que la réintroduction d’une exigence relative aux GSC soit pour l’instant une solution nécessaire ou pratique. Le Conseil estime que le large éventail de renseignements échangés habituellement au cours d’une année entre un grand nombre de parties risque d’alourdir le fonctionnement d’un GSC et d’occuper beaucoup d’employés, ce qui nuirait au fonctionnement efficace d’une entité intégrée verticalement. Selon le Conseil, une entente de non divulgation bien encadrée est le meilleur moyen de se protéger d’une mauvaise utilisation de renseignements confidentiels et de réduire le degré d’intrusion dans les diverses fonctions commerciales d’une entité intégrée verticalement.

80.       Cependant, le Conseil estime approprié d’étayer un dossier sur les éléments essentiels de ces ententes et sur les personnes ou entités à qui elles doivent s’appliquer en vue d’offrir une protection complète contre la mauvaise utilisation de renseignements confidentiels. Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation lançant un processus écrit de suivi afin d’étayer un dossier à ce sujet, le tout en vue d’établir un libellé type d’une entente de non divulgation. L’avis de consultation traitera de sujets comme les renseignements sur la distribution, les plans d’assemblage de forfaits et de marketing préalables à la conclusion de contrats, les discussions entourant les plans d’affaires de certains systèmes, le nombre d’abonnés, les paiements d’affiliation de chaque service, la technologie (analogique ou numérique) de desserte par système, la pénétration des blocs individuels par système, les tarifs d’abonnés de gros par système, les rabais groupés par système, les remises et/ou les allocations promotionnelles.

81.       À la suite de la publication de la décision du Conseil sur le contenu et les modalités d’application des ententes de non-divulgation (la date d’échéance visée étant le 1er juin 2012), le Conseil exigera que les parties mettent en œuvre les mesures appropriées.

Publication des résultats financiers des services spécialisés

Historique

82.       Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity), datée du 25 novembre 2010, exprimant des préoccupations quant à la publication des données financières des services de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 indépendants individuels (maintenant appelés services de catégorie B spécialisés). Le Conseil a par conséquent publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-783-2 dans lequel il indique qu’il est pertinent d’examiner dans le contexte de la présente instance la question de la confidentialité des données financières des services de catégorie B spécialisés indépendants individuels.

Positions des parties

83.       Le Conseil a reçu de nombreux commentaires au sujet de la demande visant à accorder le statut de confidentialité aux rapports annuels des services de catégorie B spécialisés indépendants individuels. Environ la moitié des intervenants était en faveur de cette demande, alors que l’autre moitié s’y opposait.

84.       De façon générale, les entreprises de programmation indépendantes et les associations de l’industrie étaient en faveur de la demande de High Fidelity. Ils soutenaient les arguments de High Fidelity, selon qui les services de catégorie B spécialisés sont en concurrence avec les autres sources, autorisées ou non, de programmation et que la publication des données financières des services sur une base individuelle peut affaiblir la position de négociation des entreprises de programmation indépendantes.

85.       Les EDR et les entités intégrées verticalement s’opposaient généralement à la demande de High Fidelity, de même que divers groupes d’intérêt public et membres du secteur de la création. Un grand nombre de ces parties ont avancé que si les abonnés canadiens des câblodistributeurs et des services par SRD payent des services spécialisés au moyen de leur tarif d’abonnement, ils doivent par conséquent être en mesure de connaître les données financières de ces derniers.

Analyse et décisions du Conseil

86.       Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2006-19, la publication des données financières actuelles des services spécialisés et payants individuels est utile pour le secteur de la créativité et le public en général. Le Conseil reconnaît cependant le bien-fondé des arguments de High Fidelity et il admet que le pouvoir de négociation des services de catégorie B spécialisés indépendants peut être affaibli lors de négociations avec une entité intégrée verticalement.

87.       En conséquence, le Conseil juge approprié de ne publier qu’en partie les données financières de tous les services de catégorie B spécialisés indépendants individuels. Les données qui doivent être publiées comprendront le revenu total, les dépenses totales au titre de la programmation et les dépenses totales au titre des émissions canadiennes. Les dépenses totales au titre des émissions canadiennes comprennent présentement des données, qui seront aussi publiées, sur les éléments suivants : l’acquisition de droits, de scénarios et de concepts, de matériel d’intermède, ainsi que la production d’émissions et l’investissement dans la programmation. Le Conseil publiera également les données financières complètes des services de catégorie B spécialisés indépendants pris dans leur ensemble. Le Conseil estime que les lignes directrices sur la publication mentionnées plus haut protégeront la confidentialité des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence relatifs à la rentabilité et aux revenus d’abonnement des services de catégorie B spécialisés indépendants individuels, tout en préservant l’accès des parties prenantes de l’industrie et du public en général à des renseignements clés.

88.       De plus, le Conseil continuera à publier les données financières complètes des services de catégorie A et des services de catégorie B détenus ou contrôlés par une entité intégrée verticalement. Le Conseil entend adopter la même approche pour les services de catégorie C que pour ceux de catégorie B.

Code de déontologie relatif aux interactions et aux ententes commerciales

Historique

89.       Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-783, le Conseil a indiqué que le but de l’audience publique était « d’instaurer des normes d’interaction commerciale entre les parties intéressées du secteur de la radiodiffusion qui devront offrir à tous les joueurs une juste possibilité d’en négocier les éléments clés tels que les droits de programmation ou les détails de distribution ».

Positions des parties

90.       Certaines parties comme Rogers, l’IBG, plusieurs EDR indépendantes comme Cogeco, TELUS et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), ainsi que certaines entreprises de programmation indépendantes ont déposé, avec leurs commentaires écrits, des projets de codes de déontologie visant à guider les interactions commerciales entre les entités intégrées verticalement et les autres parties prenantes de l’industrie. Ces parties ont plaidé qu’en l’absence de principes clairs guidant leur conduite, les entités intégrées verticalement se serviraient de leur puissance commerciale pour s’approprier des bénéfices et avantages importants au détriment de leurs concurrents.

91.       À l’audience publique, le Conseil a demandé aux parties comparantes de déposer un projet de code de déontologie qui répond aux questions et aux inquiétudes soulevées lors des présentations orales et tout au long de l’audience publique.

92.       Certaines parties comme Quebecor ont déclaré qu’un code était inutile, les règles actuelles du Conseil étant suffisantes pour contenir la puissance commerciale au cours des processus de négociation commerciale.

Analyse et décisions du Conseil

93.       Le Conseil a suffisamment de preuves pour conclure à la possibilité d’un abus de la puissance commerciale et à la nécessité d’instaurer des lignes directrices claires pour s’assurer que le système canadien de radiodiffusion demeure vigoureux et concurrentiel et fournisse une diversité de services de programmation de grande qualité aux Canadiens. Le Conseil conclut donc à la nécessité d’un code de déontologie qui guidera les interactions commerciales entre les diverses parties prenantes de l’industrie et fera en sorte qu’aucune partie ne se serve de sa puissance de marché pour avoir un comportement anticoncurrentiel.

94.       Par conséquent, le Conseil énonce à l’annexe 1 un Code de déontologie qui établit les lignes directrices s’appliquant aux ententes commerciales entre les EDR (y compris les EDR exemptées), les entreprises de programmation et les entreprises exemptées en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660 (les entreprise néomédiatiques exemptées). Ce Code de déontologie s’appliquera à toutes les parties mentionnées ci-dessus et servira de base pour guider les interactions commerciales entre ces parties au cours de la négociation d’ententes dans le marché de la radiodiffusion. Le Conseil estime que les principes énoncés dans le Code de déontologie permettront à tous les joueurs de l’industrie de négocier selon des modalités justes et sur un pied d’égalité.

95.       En outre, le Conseil se référera aux principes énoncés dans le Code de déontologie lorsqu’il décidera de plaintes ou d’autres demandes où il est appelé à intervenir si les négociations entre les parties ont échoué. Le Conseil renverra de même à ces principes lors des processus de règlement des différends, qu’il s’agisse d’une procédure accélérée ou d’une plainte de préférence indue.

Négociations, règlement des différends et caractère exécutoire des décisions

96.       Le Conseil a identifié les principales préoccupations suivantes en ce qui a trait aux négociations, au règlement des différends et au caractère exécutoire des décisions :

Règle du statu quo

Historique

97.       La règle du statu quo veut que, pendant un différend, opposant des entreprises de programmation et des EDR, ces parties doivent continuer, d’une part, à fournir l’accès aux services de programmation et, d’autre part, à assurer la distribution. Une telle règle existe déjà dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante et dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour ce qui est des relations existantes.

98.       Dans l’avis de consultation, le Conseil a exprimé un avis préliminaire selon lequel une partie impliquée dans un différend devrait de façon générale être réputée inoffensive tant que le Conseil examine ce différend.

99.       Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415, le Conseil a également décidé que la pratique suivante s’appliquerait jusqu’à la mise en œuvre des décisions qu’il pourrait rendre à la suite de la présente instance :

Toute entreprise de programmation qui est en négociations avec une entreprise de distribution de radiodiffusion ou avec l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée sur les modalités de distribution de la programmation offerte par l’entreprise de programmation doit continuer à fournir ses services de programmation au distributeur ou à l’exploitant selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées.

Toute entreprise de distribution qui est en négociations avec une entreprise de programmation sur les modalités de distribution de la programmation offerte par cette entreprise de programmation doit poursuivre la distribution des services de programmation de cette entreprise de programmation selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées[8].

Positions des parties

100.     Les entités intégrées verticalement ont allégué que le Conseil devrait continuer à évaluer l’opportunité d’appliquer la règle du statu quo au cas par cas, sur demande, et que l’adoption d’une règle générale à ce sujet était inutile. Elles ont aussi fait valoir que toute règle sur le statu quo devrait :

101.     La majorité des autres parties étaient en faveur d’établir une règle de statu quo au cours d’un différend et ont fait remarquer que la menace de perdre un service rendait les négociations difficiles. Certaines ont indiqué qu’elles hésitaient souvent à faire appel au Conseil au cours de négociations qui se corsent par crainte de représailles lors de futures négociations.

Analyse et décisions du Conseil

102.     Le Conseil juge que l’élimination de la crainte de perdre un service pendant un différend entre les entreprises de programmation et les EDR aidera à établir l’équilibre des forces au cours d’un processus de négociation. Il estime aussi que l’adoption d’une règle de statu quo protégera les consommateurs de la perte d’un service pendant de tels litiges.

103.     De plus, le Conseil juge que la mise en œuvre du Code de déontologie visant à guider les parties dans leurs futures négociations ainsi que l’adoption d’une règle de statu quo favoriseront le règlement à l’amiable des différends ou des questions en suspens. Par conséquent, les parties ne feront appel au Conseil que dans le cas de différends ne pouvant être résolus par les parties.

104.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que pendant tout différend[9] entre un exploitant d’entreprise de programmation (autorisée ou exemptée) et un exploitant d’entreprise de distribution (autorisée ou exemptée) sur les modalités de distribution de programmation ou tout droit ou obligation découlant de la Loi, tout titulaire ou exploitant doit continuer à fournir ses services ou à distribuer les services de programmation selon les mêmes modalités et conditions que celles qui existaient avant que ne survienne le différend. Les tarifs fixés par le Conseil ou ceux sur lesquels les parties se sont entendus avant que le Conseil ne rende sa décision seront appliqués lorsque la dernière entente conclue pour la distribution de service prendra fin. La règle du statu quo empêchera donc un distributeur de simplement abandonner un service ou un programmeur de cesser de fournir le service au distributeur, et ce, tant que le Conseil n’aura pas statué sur le différend.

105.     Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation sur les modifications réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la règle du statu quo mentionnée ci-dessus. Les décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415 demeureront en vigueur jusqu’à ce que ces modifications soient en place.

Renversement du fardeau de la preuve

Historique

106.     Le renversement du fardeau de la preuve s’applique, dans le cas de plaintes de préférence ou de désavantage indus de sorte que, dès que l’intimé a démontré l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, il incombe alors à l’autre partie de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu. La clause de renversement du fardeau de la preuve existe déjà dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion[10], dans l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias [11] et dans les conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2011-59.

107.     Dans l’avis de consultation, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire selon lequel la clause de renversement du fardeau de la preuve devrait s’appliquer de façon générale à toutes les entreprises de programmation ainsi qu’à toutes les EDR.

Positions des parties

108.     La majorité des parties ont reconnu que le renversement du fardeau de la preuve devrait s’appliquer à toutes les demandes relatives à des préférences indues déposées auprès du Conseil. Plusieurs ont noté que ce renversement du fardeau s’applique déjà dans le cas de demandes en matière de télécommunication relatives à la discrimination injuste en vertu de l’article 27 de la Loi sur les télécommunications[12].

Analyse et décisions du Conseil

109.     Le Conseil confirme son avis préliminaire selon lequel la clause de renversement du fardeau de la preuve devrait s’appliquer à toutes les entreprises de programmation ainsi qu’à toutes les EDR dans le cas des demandes relatives aux préférences indues dont il est saisi. À cet égard, le Conseil estime que c’est la partie contre laquelle l’allégation de préférence ou de désavantage est faite qui détient tous les renseignements dont le Conseil a besoin pour avoir un tableau complet de la situation et rendre une décision.

110.     Par conséquent, le Conseil juge (1) qu’aucun titulaire ne doit accorder une préférence indue à quiconque, y compris lui-même, ou assujettir quiconque à un désavantage indu et (2) que dans toute instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui accorde une préférence à quiconque ou assujettit quiconque à un désavantage de prouver que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

111.     Par conséquent, le Conseil publiera, avant la fin de l’année, un avis de consultation sur un projet de modifications réglementaires comprenant une clause de renversement du fardeau de la preuve.

Ententes d’affiliation

Historique

112.     Les ententes d’affiliation précisent les tarifs, les modalités et conditions relatives aux droits de programmation et aux modalités de fourniture entre l’entreprise de programmation et l’EDR. Le Conseil note que ces ententes contiennent des renseignements sensibles sur le plan commercial et qu’il les traite généralement de façon confidentielle.

Positions des parties

113.     Bien que les parties comprennent la nature confidentielle des ententes d’affiliation, certaines d’entre elles ont demandé que ces ententes soient déposées annuellement auprès du Conseil, particulièrement celles mettant en cause des entités intégrées verticalement. Ces parties ont fait valoir que cette mesure permettrait au Conseil d’évaluer les tarifs de gros et d’examiner des activités inappropriées.

Analyse et décisions du Conseil

114.     Le Conseil note qu’il existe des centaines, voire des milliers d’ententes d’affiliation dans l’industrie. Il estime qu’exiger que les parties déposent leurs ententes d’affiliation annuellement ou sur une autre base régulière représenterait un lourd fardeau administratif.

115.     De plus, le Conseil estime que, sauf lorsqu’on lui demande de régler un différend, il n’est ni approprié ni nécessaire qu’il examine les modalités et conditions des ententes d’affiliation négociées sur le plan commercial. Le Conseil note également que, lorsque des parties lui demandent de régler un différend, elles déposent généralement la documentation à l’appui, y compris les ententes d’affiliation. Si ces ententes ne sont pas déposées au dossier, le Conseil les exigera lorsqu’il procédera à l’examen de la demande.

116.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas approprié d’établir une nouvelle exigence de dépôt des ententes d’affiliation.

Arbitrage de l’offre finale

Historique

117.     L’arbitrage de l’offre finale, tel que l’applique le Conseil, est un mécanisme selon lequel, dans le cas d’un différend bilatéral de nature exclusivement pécuniaire, le Conseil demande à chaque partie de déposer une offre finale de règlement, arguments à l’appui. Dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38, le Conseil précise la procédure suivante :

Une fois l’une ou l’autre des offres choisies dans son intégralité par le comité d’arbitrage du Conseil, le Conseil publie sa décision. Le Conseil a l’intention de publier les décisions relatives aux arbitrages d’offres finales dans les 55 jours suivant l’acceptation d’une demande d’arbitrage de l’offre finale, dans les cas où les parties ont respecté leurs obligations en matière de dépôt.

Uniquement dans des cas très exceptionnels, lorsque le Conseil estime qu’aucune des offres finales des parties n’est dans l’intérêt public, les deux offres finales sont rejetées et les parties en cause en sont informées. Dans pareil cas, le Conseil peut renvoyer la question en vue d’une audience accélérée.

Positions des parties

118.     Quelques parties ont recommandé que le Conseil établisse une procédure d’arbitrage d’offre finale.

Analyse et décisions du Conseil

119.     Le Conseil note qu’une procédure d’arbitrage d’offre finale est déjà en vigueur. Le Conseil estime que cette procédure, telle que décrite dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38, convient toujours et n’exige pour l’instant aucune modification.

Publication des décisions relatives aux règlements de différends

Historique

120.     Dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38, le Conseil a déclaré ce qui suit à l’égard de la divulgation de renseignements :

121.     En outre, les Règles de pratique et de procédure du CRTC (les règles de procédure) prévoient que les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38, tel que modifié par le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38-1.

Positions des parties

122.     Quelques parties ont suggéré que la décision rendue à la suite d’une procédure de règlement d’un différend soit rendue publique. Si cela devait être le cas, les opposants à une telle publication ont alors demandé que les parties soient à toutes les moins autorisées à retirer, avant la publication par le Conseil de la décision, tous les renseignements confidentiels ou sensibles dont la divulgation pourrait nuire directement à l’entreprise.

Analyse et décisions du Conseil

123.     Comme le Conseil l’a noté lors d’instances précédentes, l’accessibilité et la transparence du système réglementaire doivent être utilisées au maximum afin de promouvoir l’éducation et le partage des informations et de bâtir la confiance du public à l’égard de la qualité de la réglementation canadienne et de l’intégrité du processus réglementaire. Les objectifs de politique doivent être clairement définis. Les organismes de réglementation doivent expliquer leurs priorités et leurs décisions, démontrer pourquoi et comment leurs décisions sont dans l’intérêt public, et être assujettis à l’examen public. On devrait pouvoir se procurer facilement, en format électronique ou écrit, des renseignements sur des programmes ou des obligations réglementaires. De plus, le système réglementaire devrait être prévisible et fournir une certitude à ceux qu’il régit. Les citoyens et les entreprises devraient y participer au moyen de consultations et d’engagements actifs.

124.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il publiera dorénavant les décisions à l’égard de toutes les demandes de règlements de différends traitées par le Conseil. Les parties auront toutefois l’occasion d’en retirer les renseignements sensibles pour lesquels elles ont demandé et obtenu la confidentialité.

Réduction des délais de règlement des différends

Historique

125.     Dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38, le Conseil a déclaré son intention de rendre les décisions relatives au règlement des différends dans les 55 jours à compter de l’acceptation d’une demande d’arbitrage de l’offre finale, et dans les 70 jours à compter de l’acceptation d’une demande d’audience accélérée. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2011-222, le Conseil a déclaré qu’il avait l’intention de rendre ses décisions sur les demandes relatives aux préférences indues dans les quatre mois à compter de la fermeture du dossier.

Positions des parties

126.     Un certain nombre de parties ont recommandé que des améliorations soient apportées aux délais de règlement des différends, mais peu ont soumis de détails précis quant aux moyens d’atteindre cet objectif. Les parties ont néanmoins fait valoir que la réduction des délais diminuerait le coût associé au règlement des différends devant être assumé par une entreprise.

Analyse et décisions du Conseil

127.     À titre de mesure additionnelle visant à encourager le règlement rapide des différends, le Conseil mettra en œuvre un processus de médiation obligatoire devant l’un de ses conseillers. Ce processus est déjà prévu par l’article 12(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil a l’intention de l’intégrer dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante et dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

128.     Le nouveau processus sera semblable aux processus de médiation obligatoire instaurés par les tribunaux de différentes juridictions canadiennes et sera mené de façon à ne pas prolonger le délai existant dans le cas soit de demandes relatives à une préférence indue ou un désavantage indu, soit de règlements de différends en vertu de l’article 12 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (arbitrage et audience accélérée). Dans les deux cas, la médiation obligatoire aura lieu dès que le dossier écrit sera complet. Les délais actuels établis dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2011-222 en ce qui concerne les demandes relatives aux préférences indues ou aux désavantages indus et dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38 en ce qui concerne l’arbitrage des offres finales et les audiences accélérées demeureront les mêmes.

129.     Le Conseil s’attend à ce que les parties impliquées dans un différend collaborent pleinement pour fixer et tenir une session de médiation obligatoire confidentielle dans la semaine suivant l’achèvement du dossier. Le conseiller du Conseil qui préside la session entendra alors les brefs commentaires des parties (client et avocat) et exprimera son point de vue, par exemple sur la décision qui sera selon lui vraisemblablement rendue. L’ensemble du processus oral devrait prendre une heure ou deux. À l’instar des pratiques devant les tribunaux, le Conseil adopte ce nouveau processus afin d’encourager le règlement des différends par les parties elles-mêmes et ainsi alléger le fardeau du Conseil. Le conseiller du Conseil qui présidera cette médiation obligatoire ne participera à aucun processus ultérieur de décision sur les mêmes questions, le cas échéant.

130.     Enfin, on doit noter que l’adoption d’une médiation obligatoire auprès d’un conseiller du Conseil ne change en rien la disponibilité et l’utilité de la médiation volontaire assistée par le personnel du Conseil.

Paiement des avantages tangibles liés aux transferts de propriété ou modifications de contrôle des entreprises de distribution de radiodiffusion

Historique

131.     Lorsque le Conseil examine des demandes de transfert de propriété ou de modification de contrôle d’entreprises de programmation, il applique un test relatif aux avantages exigeant de l’acquéreur qu’il propose une série de mesures financières qui mènera à des avantages tangibles clairs et sans équivoque à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

132.     Dans l’avis public 1996-69, le Conseil a supprimé l’application du test relatif aux avantages en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle des EDR. Le Conseil avait alors conclu ce qui suit :

avec l’adoption par le Conseil d’une politique qui supprime en tout ou en grande partie les restrictions actuelles touchant l’accès au marché et qui, en fait, encourage l’arrivée imminente de nouveaux concurrents utilisant diverses techniques de distribution, les raisons sous jacentes de recourir au critère des avantages lors de l’examen de demandes futures visant l’autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d’entreprises de distribution, sont effectivement disparues. 

133.     Dans l’avis de consultation, le Conseil a déclaré qu’il désirait examiner si la décision susmentionnée quant à l’application du test relatif aux avantages devrait être maintenue ou révisée compte tenu de la tendance croissante de l’industrie vers la consolidation.

Positions des parties

134.     Les entités intégrées verticalement et les EDR indépendantes comme Cogeco, TELUS, MTS Allstream, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) ont toutes exprimé leur opposition au retour de l’application du test relatif aux avantages tangibles lors de transferts de propriété ou de modification du contrôle d’une EDR. Ces parties ont déclaré que la politique du Conseil énoncée dans l’avis public 1996-69 était toujours d’actualité eu égard à la situation actuelle du marché de la distribution et que l’approche favorisant la concurrence qui avait fondé la décision de supprimer l’application du test demeure pertinente. De plus, Quebecor a fait valoir que les EDR consacrent maintenant 5 % de leurs revenus bruts à la programmation par l’intermédiaire de leurs contributions à des fonds de production comme le Fonds des médias du Canada.

135.     D’autre part, le secteur de la création – l’ACTRA National, la Guilde canadienne des réalisateurs, la Conférence canadienne des arts, la Writers Guild of Canada – étaient en faveur du retour du test relatif aux avantages dans le cas de transfert de propriété ou de contrôle des EDR. Ces parties ont déclaré que les EDR devraient aussi contribuer à la programmation canadienne. Qui plus est, elles ont allégué que, depuis la publication de l’avis public 1996-69, le marché de la distribution n’est pas demeuré assez concurrentiel en raison de la consolidation croissante de l’industrie de la distribution.

Analyse et décisions du Conseil

136.     Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil juge que la preuve déposée ne permet pas de conclure au besoin de renverser la décision énoncée dans l’avis public 1996-69. Par conséquent, le Conseil poursuivra sa pratique actuelle de ne pas appliquer le test relatif aux avantages lors des transferts de propriété ou de contrôle des EDR.

Accès des entreprises de programmation aux renseignements sur les clients détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Historique

137.     Une autre question importante soulevée par certaines parties à la présente instance a été la pertinence que le Conseil adopte des mesures pour s’assurer que les entreprises de programmation aient accès aux renseignements sur les clients détenus par les EDR. Ces parties ont avancé que de telles mesures étaient nécessaires compte tenu qu’une intégration verticale croissante augmente le risque de comportement anticoncurrentiel. Elles craignent qu’une EDR faisant partie d’une entité intégrée verticalement fournisse à son secteur de programmation des données sur les clients, autrement inaccessibles pour les entreprises de radiodiffusion indépendantes, qui pourraient servir à des fins de marketing.

Positions des parties

138.     Plusieurs parties (notamment Astral Media Inc., IBG, la SRC, Pelmorex et ZoomerMedia) ont demandé au Conseil d’exiger que les entreprises de programmation aient accès à certains renseignements sur les clients (dont leur nom, adresse et numéro de téléphone inscrit). Par le biais de son projet de code de déontologie, IBG a demandé que les entreprises de programmation indépendantes aient le même accès aux informations tirées des boîtiers de décodage que celui que les entités intégrées verticalement s’accordent à elles-mêmes, à leurs services liés et aux autres entités intégrées verticalement.

139.     En réponse à des préoccupations à l’égard des questions de respect de la vie privée soulevées par cette proposition, Astral a déposé un avis juridique appuyant sa position à l’effet que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques n’empêche pas le Conseil d’exiger la divulgation de renseignements sur les clients.

Analyse et décisions du Conseil

140.     Le Conseil estime que cette question pourrait en réalité être plus cruciale qu’avant dans un contexte de d’intégration verticale. Par exemple, une entreprise de programmation faisant partie d’une entité intégrée verticalement pourrait tirer avantage d’un marketing plus ciblé et efficace, et ce, au détriment des radiodiffuseurs indépendants. Cependant, le Conseil est préoccupé du fait que la divulgation de renseignements sur les clients puisse soulever des questions plus fondamentales sur les relations entre les clients, les EDR et les entreprises de programmation. À cet égard, le Conseil estime que cette question soulève des préoccupations légitimes en ce qui a trait au respect de la vie privée, et il note que le dossier ne comprend que peu d’information à ce sujet.

141.     Le Conseil reconnaît l’importance de l’accès aux renseignements sur les clients pour un certain nombre de parties et note la possibilité d’un comportement anticoncurrentiel en cette matière en raison de l’intégration verticale. Cependant, le Conseil n’est pas en position d’adopter quelque mesure que ce soit afin de rendre obligatoire l’accès aux renseignements sur les clients par les entreprises de programmation en raison de l’insuffisance du dossier à cet égard. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les entreprises de programmation et les distributeurs règlent cette question entre eux dans un délai d’un an. S’ils échouent à cette tâche, le Conseil pourra lancer une instance publique visant à régler cette question et envisagera, le cas échéant, la faisabilité de la mise en œuvre de mesures sur l’accès des entreprises de programmation aux renseignements sur les clients en tenant particulièrement compte des exigences des lois sur le respect de la vie privée.

142.     En ce qui concerne la question plus large du marketing des services de programmation, le Conseil fait remarquer que son Code de déontologie, énoncé à l’annexe 1, contient une clause visant à s’assurer que les EDR fournissent aux services de programmation indépendants un soutien à l’égard du marketing comparable à celui offert aux services semblables ou aux services liés.

Remèdes pécuniaires dans le cas de non-conformité à la réglementation

Historique

143.     Au cours de l’instance, le Conseil a sollicité des observations à savoir si la Loi lui accorde compétence pour imposer une sanction administrative d’ordre pécuniaire dans les cas où il juge qu’une partie est en situation de non-conformité au cadre réglementaire du Conseil.

Positions des parties

144.     Les parties ont avancé que, pour que le Conseil puisse imposer une sanction administrative d’ordre pécuniaire, il faudrait que la Loi lui accorde clairement ce pouvoir, ce qui n’est présentement pas le cas.

145.     Tant Bell Canada que TELUS ont déposé des avis juridiques d’avocats indépendants de leur société respective. Bell Canada a fait valoir qu’on ne pouvait interpréter l’article 12(2) de la Loi comme accordant au Conseil le pouvoir d’imposer une sanction administrative d’ordre pécuniaire; de plus, selon elle, les articles 32 à 34 relatifs aux infractions renferment tous les remèdes pécuniaires possibles en vertu de la Loi.

146.     TELUS a entre autres choses fait valoir que [traduction] « même si le CRTC n’a pas le pouvoir explicite d’imposer un remède pécuniaire, ce pouvoir peut s’inférer lorsqu’il est un corollaire nécessaire à l’un de ses pouvoirs explicites ou qu’il constitue une nécessité d’ordre pratique en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Parlement. » De plus, TELUS a avancé que [traduction] « le CRTC a aussi le pouvoir de rendre des ordonnances en vertu de l’article 12(2) en vue d’exiger le respect de la Loi ou de tout règlement, décision d’attribution de licence ou ordonnance rendue ou publiée par le CRTC en vertu de la partie II de la Loi. »

Analyse et décisions du Conseil

147.     En vertu de la Loi, le Conseil a la responsabilité de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Il doit également traiter les cas de non-conformité des titulaires de radiodiffusion à l’égard de leurs obligations réglementaires. De même, le Conseil a le pouvoir de rendre des ordonnances correctives visant à indemniser le préjudice subi par un joueur en particulier dans le domaine de la radiodiffusion ou par l’ensemble du système de radiodiffusion à la suite d’un comportement non conforme d’entités assujetties à la compétence du Conseil.

148.     Le Conseil est d’accord avec la position de Bell Canada, selon laquelle le pouvoir d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une entité en particulier doit être expressément prévu par la loi. Cependant, dans le cas où un comportement non conforme cause un préjudice précis, le Conseil a le pouvoir de rendre une ordonnance de restitution ou de réparation. De même, dans le cas où un comportement non conforme cause un préjudice général à l’ensemble du système de radiodiffusion, il peut rendre une ordonnance en vue de réparer le préjudice causé. Cela peut inclure une ordonnance exigeant une contribution à un fonds en particulier au bénéfice de l’ensemble du système ou encore d’un groupe important difficilement défini ou identifiable.

149.     Dans les cas qui s’y prêtent, le Conseil imposera une sanction pécuniaire sous la forme d’une ordonnance de verser une somme à un fonds au bénéfice du système canadien de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601

Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales

Ce code établit les objectifs et lignes directrices généraux qui doivent, selon le Conseil, guider les ententes commerciales entre les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), les entreprises de programmation et les entreprises néomédiatiques exemptées. Bien que le Conseil juge généralement préférable que de telles questions se règlent au moyen de négociations entre les parties, sans son intervention, il demeure des situations où, dans l’intérêt public, il décide d’intervenir. Le Conseil s’attend à ce que cela se produise surtout dans des cas où, par exemple, l’atteinte des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion pourrait être compromise ou lorsque des clauses du présent code ne sont pas respectées par les parties à des ententes commerciales. Par conséquent, ce code devrait être considéré comme un guide sur les questions qui devraient être discutées par les parties au cours des négociations entre les EDR, les entreprises de programmation et les entreprises néomédiatiques exemptées, mais aussi comme une illustration du type d’information dont le Conseil tiendra compte dans tout processus ultérieur, qu’il s’agisse de ceux relatifs à des allégations de préférence indue ou de désavantage indu ou de demandes de règlement de différends.

1.      Une entreprise de programmation, une EDR ou une entreprise néomédiatique exemptée ne doit pas exiger d’une partie avec qui elle contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial, par exemple :

a.      exiger un tarif déraisonnable (par. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);

b.      exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui force la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;

c.      refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);

d.     exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;

e.      imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2.      Le cas échéant, la négociation d’un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande doit tenir compte des facteurs suivants :

a.      l’évolution des tarifs dans le temps;

b.      le degré de pénétration et les remises sur la quantité;

c.      l’assemblage du service;

d.     les tarifs payés par les EDR non affiliées pour le service de programmation;

e.      les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;

f.       le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;

g.      le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;

h.      le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3.      Lorsqu’une EDR inclut des services de programmation liés dans des forfaits thématiques, elle doit également y inclure tous les services de programmation non liés pertinents.

4.      Un service de programmation de catégorie A indépendant doit, à moins que les parties en conviennent autrement, être inclus dans le meilleur forfait possible compatible avec son genre et sa programmation.

5.      Lorsqu’une EDR rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, elle doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.

6.      Une EDR doit offrir à un service de programmation un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’elle offre à des services similaires ou à des services liés.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601

Instances et mesures de suivi

Sujet

Instances et mesures

Exclusivité

  • Avis de consultation en vue de confirmer le libellé approprié des modifications à l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias
  • Avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1990 sur la télévision payante

Protection des entreprises de programmation indépendantes

  • Avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue de s’assurer de la distribution du ratio approprié des entreprises de programmation indépendantes

Vérification comptable des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) intégrées verticalement

  • Avis de consultation sollicitant des observations sur des clauses relatives à la vérification comptable propres aux EDR intégrées verticalement
  • Avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue de refléter les clauses relatives à la vérification comptable

Protection des EDR indépendantes

  • Avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé de modifications réglementaires, y compris de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias afin d’empêcher le lancement de services « en primeur »
  • Avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin de préciser que les services doivent être offerts sur une base individuelle

Protection des renseignements confidentiels

  • Avis de consultation afin d’établir un libellé type pour les ententes de non-divulgation

Résolution des différends

  • Avis de consultation sur le libellé des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en vue d’adopter une clause de statu quo
  • Avis de consultation sur le libellé des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en vue d’adopter une règle de renversement du fardeau de la preuve
  • Avis de consultation sur le libellé des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en vue d’adopter une règle relative à la médiation obligatoire

Choix des consommateurs

  • Les entités intégrées verticalement doivent déposer d’ici le 1er avril 2012 un rapport sur leurs efforts en vue d’augmenter le choix des consommateurs.

Accès des entreprises de programmation aux renseignements sur les clients détenus par les EDR

  • Les entreprises de programmation et les distributeurs doivent régler cette question d’ici un an. À défaut, le Conseil pourra lancer une instance de suivi.

Notes de bas de page

[1] Voir aussi les avis de consultation de radiodiffusion 2010-783-1, 2010-783-2, 2010-783-3 et 2010-783-4.

[2] Le Conseil a choisi une approche distincte pour les services de télévision à la carte (TVC) et les services de vidéo sur demande (VSD). Puisque les EDR peuvent offrir leurs propres services de TVC ou de VSD, elles ne sont pas autorisées à acquérir les droits exclusifs des émissions. Ceci fait en sorte que les émissions les plus populaires diffusées par les services de TVC et de VSD sont largement disponibles pour les autres entreprises de TVC et de VSD.

[3] Les services de catégorie B sont les services payants et spécialisés désignés comme tels par le Conseil. Ils ne bénéficient pas de droits d’accès à la distribution par les EDR.

[4] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455

[5] Le Conseil a conclu que Vision TV et TV5 ne satisfaisaient pas aux critères nécessaires à une distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.

[6] Les services à distribution obligatoire sont des services que les EDR doivent offrir à leurs abonnés.

[7] Tous les nouveaux services de programmation doivent recevoir l’approbation du Conseil. Les EDR peuvent consulter les décisions du Conseil afin de se tenir au courant des services de programmation qui seront lancés dans un avenir rapproché.

[8] La politique réglementaire de radiodiffusion 2011-415 précise que les décisions qui y sont énoncées demeureront en vigueur 30 jours après la publication de la présente politique réglementaire.

[9] La règle du statu quo s’appliquera dès qu’un avis écrit de l’existence d’un différend sera déposé au Conseil et envoyé à l’autre entreprise en cause. Cet avis pourrait être déposé sous la forme d’une demande relative à une préférence indue, d’une demande de médiation assistée par le personnel du Conseil, d’une demande d’arbitrage ou d’un simple avis au Conseil de l’existence d’un différend.

[10] Dans le cas d’une allégation de préférence indue ou de désavantage indu faite par une entreprise de programmation contre une EDR, une fois que le plaignant a établi l’existence de la préférence ou du désavantage, il incombe à l’EDR de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu (article 9(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion).

[11] Dans le cas d’une allégation de préférence indue ou de désavantage indu en matière de radiodiffusion par les nouveaux médias, une fois que le plaignant a établi l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, le fardeau de la preuve revient à la partie contre laquelle l’allégation est faite de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu (article 3 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias).

[12] Alinéas 27(2) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications.

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