ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-68

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Avis public

Ottawa, le 26 mai 1993
Avis public CRTC 1993-68
Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion
Le 15 juin 1992, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1992-42 intitulé "Évaluation des répercussions de l'application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Tel que déclaré dans cet avis, "vu que le système canadien de radiodiffusion se sert de fréquences qui sont de propriété publique, [le Conseil] se doit de veiller à la meilleure utilisation possible de ces fréquences au moment de l'attribution d'une licence, du renouvellement d'une licence ou d'une demande de transfert de propriété ou de contrôle".
Dans cet avis, le Conseil en est arrivé à la conclusion que, "pour l'instant, (...) en l'absence d'un processus concurrentiel, l'application du critère des avantages demeure le meilleur moyen de s'assurer que les demandes de transfert de contrôle ou de propriété sont les meilleures propositions possibles dans les circonstances et qu'elles sont profitables au public desservi par les entreprises et au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble".
Le Conseil y a déclaré en outre qu'il "estime qu'il y a peut-être lieu d'apporter certains ajustements quant à l'application du critère des avantages. De plus, les différences qui existent entre les secteurs de la radiodiffusion, notamment la situation économique qui prévaut dans l'industrie de la radio depuis les six dernières années (...) et, en particulier, le recul des deux dernières années, peuvent justifier l'adaptation de certaines considérations à la situation propre à chaque secteur". Le Conseil a invité le public à lui faire part de ses observations à l'égard de cinq questions particulières et d'autres questions relatives à l'application du critère des avantages. Il a reçu 28 observations à cet égard.
Le présent avis donne une synthèse des observations reçues et la décision du Conseil au sujet des questions relatives à l'application du critère des avantages.
1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
i. Exemption des exigences relatives aux avantages
Dans l'avis public CRTC 1992-42, le Conseil a invité le public à lui formuler ses observations sur la question de savoir, d'une part, si le Conseil devrait abandonner le critère des avantages dans le cas d'entreprises en difficulté financière et d'autre part, s'il devrait établir des seuils en-dessous desquels il n'appliquerait pas le critère des avantages.
Pratiquement toutes les observations s'entendaient, en principe, sur le fait que le Conseil devrait abandonner le critère des avantages dans le cas d'entreprises en difficulté financière. Cependant, la majorité des parties concernées était en faveur d'une approche ponctuelle parce qu'il leur semblait difficile d'élaborer une définition universelle de ce qui constitue une difficulté financière.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a proposé que le Conseil suspende toute exigence relative aux avantages tangibles dans le cas des entreprises radiophoniques, jusqu'à ce que l'industrie ait recouvré la santé économique. Cette mesure s'appliquerait aux transactions futures, ainsi qu'aux entreprises radiophoniques qui remplissent actuellement leurs engagements relatifs aux avantages.
La plupart des observations s'opposaient à l'établissement d'autres seuils, tels la dimension du marché ou le niveau des recettes, en-dessous desquels le critère des avantages ne serait pas appliqué. On a soutenu que la rentabilité d'une activité n'est pas nécessairement liée à la taille du marché ou aux recettes de l'entreprise et que les ressources de l'acheteuse doivent également entrer en ligne de compte. On a aussi souligné le fait que l'établissement d'un seuil ne permettrait pas de tenir compte des situations particulières.
Quelques suggestions favorables à l'établissement de seuils ont été présentées au Conseil et se rattachaient à des facteurs tels que l'importance de la transaction, la taille du marché radiophonique et le niveau de rentabilité de la télévision. L'ACR a proposé que le Conseil établisse pour la télévision une série de critères semblables à ceux énoncés dans la Politique relative aux marchés radiophoniques, afin de déterminer si une acheteuse doit être exemptée de la nécessité d'offrir un bloc d'avantages tangibles.
Plusieurs parties ont également proposé que le Conseil n'applique pas le critère des avantages dans le cas de petites entreprises de télédistribution, notamment les entreprises de classe 2 et les entreprises assujetties à la partie III.
ii. Avantages intangibles
Le Conseil a également invité le public à lui formuler ses observations sur la question de savoir si certains types d'avantages intangibles devraient avoir la priorité sur les avantages tangibles et, dans l'affirmative, lesquels.
La majorité des observations affirmaient que les avantages intangibles sont aussi importants que les avantages tangibles et qu'il faudrait leur accorder autant d'attention. Un certain nombre de parties intéressées ont soutenu que, dans certaines circonstances, il faudrait leur accorder plus de poids qu'aux avantages tangibles, surtout lorsque la survie du service est en jeu.
D'autres parties ont affirmé que les avantages intangibles sont généralement plus importants et devraient avoir la priorité sur les avantages tangibles, plus particulièrement ceux qui ne sont pas directement liés à l'exploitation du service.
iii. Avantages tangibles
L'avis soulevait aussi la question de savoir s'il y a lieu d'ajouter des catégories d'avantages tangibles ou de fournir des définitions plus claires des avantages acceptables, en plus de ceux qui sont décrits dans l'avis public CRTC 1989-109.
Certaines des observations présentaient des suggestions concernant de nouvelles catégories d'avantages tangibles. Plus particulièrement, un certain nombre de parties intéressées ont proposé que la recherche et le développement soient acceptés comme des avantages tangibles. Il a également été suggéré que le Conseil étende les avantages tangibles acceptés de manière qu'ils comprennent divers coûts d'exploitation, notamment les coûts liés à l'embauche d'employés additionnels, aux avantages sociaux et aux initiatives de marketing, ainsi que les investissements se rapportant notamment à l'adressabilité, à la compression et à la transmission numérique, et à la transmission en haute définition. Il a également été proposé que le Conseil accepte comme avantages tangibles toute dépense ou initiative destinée à améliorer les services offerts aux abonnés de la télédistribution.
La plupart des observations étaient en faveur de la démarche ouverte généralement adoptée par le Conseil en ce qui concerne les avantages acceptables et s'opposaient à l'établissement d'une liste exhaustive d'avantages parce que celle-ci pourrait être restrictive et ne pas tenir compte nécessairement de la nature changeante du système de radiodiffusion.
iv. Avantages s'appliquant au niveau local et à l'ensemble du système
Dans la dernière question sur laquelle le public a été invité à faire part de ses observations, le Conseil cherchait à savoir s'il devrait accorder plus d'importance aux avantages s'appliquant à l'ensemble du système plutôt qu'à ceux visant le niveau local.
Un certain nombre de parties intéressées ont indiqué que les avantages locaux sont plus importants que ceux qui s'appliquent à l'ensemble du système. On soutenait, par exemple, que les avantages devraient renforcer l'entreprise faisant l'objet d'un transfert de propriété afin que celle-ci serve mieux la population qu'elle est autorisée à desservir.
Quelques observations indiquaient que les avantages s'appliquant à l'ensemble du système devraient avoir au moins autant d'importance que les avantages au niveau local parce que, du fait qu'ils touchent l'ensemble du système de radiodiffusion, ils profitent également à la communauté locale. L'ACR a affirmé que le Conseil devrait appuyer les initiatives dont les avantages s'appliquent à l'ensemble du système aux fins de canaliser les ressources vers les initiatives servant les intérêts de l'industrie à long terme.
v. Autres préoccupations
Les observations reçues soulevaient plusieurs autres préoccupations. La plupart de celles-ci portaient sur le processus par lequel le Conseil examine les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, plus particulièrement sur le délai de traitement de ces demandes et sur les comparutions aux audiences publiques.
L'ACR a également proposé que le Conseil entreprenne avant une audience un processus de consultation entre le personnel du CRTC et l'éventuelle acheteuse afin d'établir ce qui constitue un bloc d'avantages acceptables.
L'ACR a également mentionné que le Conseil devrait faire preuve de souplesse lorsqu'on lui présente des modifications à un bloc d'avantages après l'approbation de celui-ci afin de faire en sorte que les avantages reflètent les changements de situation.
L'ACR s'est également montrée préoccupée par l'obligation d'engager les dépenses proposées comme des avantages, mais refusées à ce titre par le Conseil. Selon l'ACR, cette façon de procéder [TRADUCTION] "... contrecarre les efforts visant à diriger les ressources vers des débouchés productifs".
2. DÉCISION DU CONSEIL AU SUJET DE L'APPLICATION DU CRITÈRE DES AVANTAGES
i. Politique relative aux avantages
La politique du Conseil relative aux avantages se trouve dans l'avis public CRTC 1989-109 intitulé: "Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Selon cette politique,
 la requérante doit proposer un bloc précis d'avantages significatifs et sans équivoque qui se traduiront par des améliorations mesurables pour les localités desservies par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système de la radiodiffusion canadienne. Le Conseil doit être convaincu que le bloc d'avantages proposé correspond à l'ampleur et à la nature de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil évalue le bien-fondé de chaque demande et n'utilise pas de point de référence ni de formule en ce qui concerne le type ou le nombre d'avantages proposés.
Seules les initiatives qui ne pourraient être mises en oeuvre sans l'approbation du transfert proposé sont considérées comme des avantages. Afin d'être acceptée comme un avantage, la dépense proposée doit être une dépense supplémentaire. Les dépenses qui seraient habituellement considérées comme relevant des responsabilités courantes et normales de l'actuelle titulaire ne seront pas éligibles à titre d'avantages à moins que celleci, en raison de sa situation financière, ne puisse mettre en oeuvre l'initiative ou puisse raisonnablement prévoir repousser la réalisation de l'amélioration au-delà du calendrier proposé par l'acheteur. Les engagements des éventuelles acheteuses de remplir les obligations des titulaires ne sont pas acceptés habituellement à titre d'avantages, sauf lorsque le maintien du service lui-même est remis en question. En outre, le Conseil n'accepte pas comme un avantage tout projet conditionnel à l'approbation d'une autre demande qu'il n'a pas encore examinée.
a) Avantages tangibles
Les avantages tangibles se divisent généralement en trois grandes catégories : les dépenses d'exploitation, liées notamment à l'embauche d'employés supplémentaires ou à l'amélioration de la programmation; les dépenses d'immobilisation visant des améliorations techniques; les subventions et les contributions destinées au financement du développement d'émissions ou de talents canadiens.
Le Conseil estime que la publication d'une liste exhaustive d'avantages acceptables imposerait des restrictions parce que de nombreux avantages qui sont acceptés se rattachent à la situation particulière d'une transaction ou d'un marché. Par ailleurs, il croit qu'il serait utile d'inclure une liste à jour des types d'avantages qu'il accepte habituellement comme des avantages tangibles, ainsi que des avantages qu'il n'accepte pas normalement. Cette liste se trouve en annexe à la présente.
Le Conseil est en accord avec les observations portant sur l'importance de la recherche et du développement, plus particulièrement à une époque où la technologie évolue rapidement. Par conséquent, le Conseil considérera généralement les initiatives liées à la recherche et au développement comme des avantages tangibles acceptables pour les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution dans les cas où les requérantes prouvent que les secteurs visés par les initiatives représentent des avantages pour la population desservie, pour l'industrie ou pour le système dans son ensemble. En ce qui concerne les observations concernant les dépenses d'exploitation et d'immobilisation, le Conseil note que ces dépenses peuvent être considérées comme des avantages tangibles si les requérantes démontrent que ces dépenses ne s'inscrivent pas dans le cours normal des affaires et qu'elles servent l'intérêt public. De même, les initiatives qui visent à améliorer le service et avantagent ainsi directement les abonnés du câble constituent des avantages tangibles, à condition que les dépenses afférentes ne soient pas récupérées au moyen de majorations tarifaires.
En ce qui concerne la télédistribution, le Conseil note qu'il acceptera également à titre d'avantages certaines dépenses d'immobilisation courantes mentionnées au paragraphe 18(5) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, si la requérante renonce à son droit de présenter des demandes de majoration tarifaire à l'égard de ces dépenses en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement. Ces dépenses ne pourraient pas non plus être comprises dans les demandes de majoration tarifaire présentées aux termes du paragraphe 18(8).
Le Conseil désire préciser ses attentes dans le cas d'avantages proposés dans le cadre de projets précis, lorsque les dépenses d'immobilisation qui y sont reliées rendraient admissibles des demandes de majoration tarifaire présentées aux termes du paragraphe 18(6). En proposant ce genre d'avantages, les requérantes doivent préciser clairement si la somme en question constitue le maximum consacré au projet ou si l'avantage proposé comprend un engagement de la requérante à verser toute somme supplémentaire qui serait nécessaire pour terminer le projet.
b) Avantages intangibles
Les avantages intangibles tels que l'expérience et les ressources de l'acheteuse, la propriété locale, l'entrée de nouveaux intervenants sur le marché et la promesse de maintenir ou d'améliorer un service qui éprouve des difficultés, peuvent être aussi importants que les avantages tangibles et, à certains égards, essentiels à l'approbation des transactions. Néanmoins, le Conseil estime que le fait de désigner certains avantages intangibles qui auraient la priorité sur les avantages tangibles pourrait compromettre sa capacité de déterminer la meilleure proposition possible, compte tenu des circonstances particulières entourant chaque demande de transfert.
Par conséquent, le Conseil continuera d'adopter une démarche ponctuelle en évaluant le bien-fondé de chaque demande et en tenant compte à la fois des avantages tangibles et des avantages intangibles proposés. Le Conseil pourra accepter un bloc d'avantages composé uniquement d'éléments intangibles dans les cas où la survie du service est en jeu et dans ceux qui répondent à d'autres critères établis dans le présent avis.
c) Avantages s'appliquant au niveau local et à l'ensemble du système
Le Conseil estime que les avantages au niveau local sont très importants, tout en reconnaissant l'importance d'investir dans les avantages s'appliquant à l'ensemble du système tels que la recherche et le développement, plus particulièrement dans l'optique de l'évolution rapide des milieux de la radiodiffusion et de la télédistribution. Le Conseil continuera donc d'évaluer les propositions concernant les avantages s'appliquant au niveau local et à l'ensemble du système sur une base individuelle, en tenant compte de la situation particulière de chaque demande.
ii. Exemptions
a) Radio
La question d'abandonner le critère des avantages dans le cas d'entreprises en difficulté financière concerne principalement le secteur de la radio, en raison de la mauvaise situation économique de cette industrie depuis quelques années. En dépit de cette conjoncture difficile, le Conseil estime qu'il serait contre-indiqué de relever les titulaires de licence de radiodiffusion de leurs engagements actuels relatifs aux avantages, comme l'a proposé l'ACR, parce que les décisions d'approuver les transactions sont partiellement fondées sur les avantages tangibles proposés. En ce qui concerne de futures transactions, le Conseil est disposé à assouplir les exigences relatives aux avantages, compte tenu de la situation économique de l'industrie de la radio. Par conséquent, le Conseil abandonnera les exigences relatives aux avantages dans le cas des entreprises radiophoniques non rentables. Le Conseil mesurera la rentabilité d'une entreprise selon les bénéfices moyens avant intérêts et impôts (BMII) que celle-ci aura enregistrés au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande. Le Conseil n'appliquera pas systématiquement cette exemption au cours des cinq premières années d'exploitation d'une station. Dans les cas où une requérante présente une demande d'acquisition d'un groupe de stations dont certaines, sinon toutes, n'ont pas atteint le seuil établi, le Conseil examinera la rentabilité du groupe dans son ensemble.
En réponse aux suggestions visant à ne pas appliquer le critère des avantages aux stations de radio situées dans de petits marchés, le Conseil maintient sa position selon laquelle les avantages pour le public découlant des transferts de propriété doivent s'appliquer également à toutes les collectivités, peu importe leur dimension. Il remarque, cependant, que le critère énoncé ci-dessus permettra d'exempter les stations de radio non rentables situées dans de petits marchés des exigences relatives aux avantages.
b)Télévision
Dans l'une des observations, on proposait que le Conseil exige des avantages uniquement dans le cas de transactions intéressant des entreprises de télévision dont les BMII atteignent au moins 25 %. Le Conseil note que la majorité des entreprises de télévision tirent des BMII de moins de 25 % et que, par conséquent, la proposition annulerait l'exigence relative aux avantages dans la plupart des transactions.
L'ACR a également suggéré au Conseil d'utiliser des critères semblables à ceux énoncés dans la Politique relative aux marchés radiophoniques afin de déterminer si une acheteuse peut être exemptée de l'obligation de proposer un bloc d'avantages tangibles. Toutefois, le Conseil estime qu'en ce qui a trait à la télévision, la fixation d'un seuil ne serait pas appropriée à cause de la nature, de l'importance et de la situation économique de l'industrie.
Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion
Le Conseil continuera donc de mesurer les avantages des entreprises de télévision sur une base individuelle et en fonction notamment de l'importance et de la nature de la transaction, de la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en question et des ressources de l'acheteuse.
c)Télédistribution
En ce qui concerne les transactions portant sur le transfert d'entreprises de télédistribution, le Conseil a décidé d'adopter un seuil qui permettra d'exempter les entreprises ayant moins de 2 000 abonnés des exigences relatives aux avantages. Le Conseil remarque qu'un tel seuil s'appliquerait actuellement à 368 entreprises de classe 2 et à 1 124 entreprises assujetties à la partie III desservant environ 7 % de tous les abonnés du câble.
Dans les cas où une requérante présente une demande en vue d'acquérir un groupe d'entreprises de télédistribution dont certaines, sinon toutes, se situent en-dessous du seuil établi, le Conseil tiendra compte du nombre total d'abonnés.
Le Conseil a pris note de la suggestion reçue voulant que l'importance de la transaction serve de seuil pour les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution. Bien que la valeur d'une transaction reflète généralement la situation financière de l'entreprise, le Conseil estime que d'autres indicateurs, comme la rentabilité de l'entreprise dans le cas de la radio et le nombre d'abonnés dans le cas de la télédistribution constituent de meilleurs critères à cet égard. En outre, il pourrait être difficile de ventiler la valeur totale d'une transaction mettant en cause plus d'une entreprise afin de déterminer la valeur de chacune des entreprises concernées. iii. Autres préoccupations
a) Processus d'attribution de licences
Tel que noté précédemment, un certain nombre d'observations portaient sur le délai de traitement des demandes de transfert de contrôle ou de propriété.
Le Conseil a déjà mis en application des méthodes visant à accélérer le processus de traitement des demandes en autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de radiodiffusion. En outre, comme il est indiqué dans l'avis public CRTC 1992-72 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", le Conseil a pris des mesures en vue de rationaliser davantage le processus de traitement des demandes de transfert d'actions. Le Conseil a récemment mis en application des mesures semblables pour ce type de demandes touchant les entreprises de télédistribution.
Plus précisément, le Conseil recourra habituellement au processus administratif pour traiter les demandes en autorisation de transférer le contrôle d'entreprises de radio et de télédistribution par le transfert d'actions dans les cas suivants:
* dans le cas de la radio, lorsque la demande ne renferme aucun sujet de préoccupations en litige; ne réclame l'examen approfondi d'aucune question; et lorsqu'elle comprend un prix d'achat par station ou réseau radiophonique inférieur à 7 millions de dollars.
* dans le cas de la télédistribution, lorsque la demande ne renferme aucun sujet de préoccupations en litige; ne réclame l'examen approfondi d'aucune question; et lorsqu'elle porte sur le transfert du contrôle d'une entreprise unique qui dessert moins de 6 000 abonnés, ou le transfert de contrôle d'un groupe d'entreprises qui, au total, desservent moins de 15 000 abonnés. Dans le cas de ces transferts de contrôle, le Conseil informera le public de son approbation administrative par voie d'avis public. Le Conseil note que les transferts de contrôle des entreprises comportant l'achat d'actif entraînent l'attribution de nouvelles licences. La Loi sur la radiodiffusion exige que les demandes de licences soient examinées dans le cadre d'audiences publiques. Les demandes en autorisation de transférer le contrôle par le transfert d'actions ne nécessitent pas l'attribution d'une nouvelle licence.
b) Consultations précédant une audience
Quant à la proposition de l'ACR voulant que le Conseil entreprenne avant une audience un processus de consultation, il note qu'une acheteuse éventuelle peut rencontrer le personnel du Conseil avant qu'une demande soit rendue publique afin de discuter des exigences et des attentes générales du Conseil à cet égard. Il ne conviendrait cependant pas de discuter de l'acceptabilité d'un bloc d'avantages proposés.
c) Modification du bloc d'avantages
Quant aux observations de l'ACR selon lesquelles le Conseil devrait faire preuve de souplesse lorsqu'on lui présente des modifications à un bloc d'avantages après l'approbation de celui-ci, le Conseil note que, dans le passé, il a approuvé des demandes visant à réorienter et à rééchelonner des avantages dans les cas où des circonstances imprévues empêchaient la mise en oeuvre d'un avantage tel que convenu. Le Conseil continuera d'examiner individuellement les demandes à cet égard.
d) Exigences relatives aux initiatives proposées, mais refusées comme avantages
L'ACR s'est également montrée préoccupée par l'obligation d'engager les dépenses proposées comme des avantages, mais refusées à ce titre par le Conseil.
Certaines des initiatives proposées comme des avantages par une requérante peuvent être rejetées parce qu'elles s'inscrivent dans le cours normal des affaires ou qu'elles ne sont pas en sus des engagements de la titulaire actuelle. D'autres initiatives peuvent ne pas être considérées comme des avantages parce qu'elles n'apportent qu'un avantage restreint au système de radiodiffusion ou au public. Néanmoins, le Conseil exige habituellement que ces initiatives soient mises en oeuvre parce qu'elles font partie de la demande de transfert examinée en public.
D'un autre côté, le Conseil reconnaît que les ressources qu'une requérante propose d'affecter à un avantage qui est refusé par la suite peuvent, dans bien des cas, être plus rentables si elles sont investies ailleurs, notamment à la consolidation de l'entreprise en question. Par conséquent, en ce qui concerne les dépenses proposées ne pouvant être considérées comme des avantages tangibles, le Conseil n'exigera la mise en oeuvre des dépenses qu'à l'égard des initiatives qui ne sont pas acceptées à titre d'avantages parce qu'elles s'inscrivent dans le cours normal des affaires ou qu'elles ne s'ajoutent pas aux engagements de l'actuelle titulaire. Ces initiatives seront énoncées dans les décisions.
e) Non-respect des engagements relatifs aux avantages
Le Conseil s'attend actuellement à ce que l'acheteuse d'une entreprise respecte tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire n'a pas remplis. Le Conseil estime que les engagements relatifs aux avantages font partie des obligations d'une titulaire et doivent être mis en oeuvre même s'il se produit un transfert de propriété. Par conséquent, le Conseil continuera d'interroger l'éventuelle acheteuse dans une transaction quant à son intention de respecter les engagements relatifs aux avantages qui n'ont pas été remplis par la vendeuse. Le Conseil note que ces engagements ne peuvent être considérés comme des avantages pour l'acheteuse.
Le Conseil fait état des observations présentées en réponse à l'avis public CRTC 1992-42 et remercie tous ceux qui ont participé à cet examen. Documents connexes : Avis public CRTC 1992-42 du 15 juin 1992 intitulé "Évaluation des répercussions de l'application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion"; avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989 intitulé "Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
INITIATIVES HABITUELLEMENT ACCEPTÉES COMME DES AVANTAGES TANGIBLES
Voici quelques-uns des types d'initiatives habituellement acceptés par le Conseil comme des avantages tangibles. Il faut cependant noter que ces initiatives sont fournies à titre d'exemples et ne constituent pas une liste finale ou complète.
a) Dépenses d'exploitation
* Personnel et administration
Le Conseil accepte l'embauche d'employés supplémentaires comme un avantage tangible dans les cas où l'embauche est liée à une amélioration complémentaire particulière des activités d'une entreprise de radiodiffusion, de télédiffusion ou de télédistribution, notamment la production de nouvelles émissions.
En outre, le Conseil accepte habituellement les dépenses visant à atteindre des normes qui vont au-delà des Normes de service aux abonnés de la télédistribution.
* Programmation
Le Conseil accepte les dépenses consacrées à la programmation des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution, à condition que cette programmation soit nouvelle ou améliore celle de l'actuelle titulaire. En voici quelques exemples :
- la production et l'élaboration de nouvelles émissions pour la télévision, et plus particulièrement dans les catégories sous-représentées; et les productions faisant intervenir le secteur indépendant;
- les productions télévisées en collaboration;
- des émissions nouvelles ou améliorées d'affaires publiques ou d'information pour la radio et la télévision;
- la production de nouvelles émissions locales particulières pour la radio et la télévision;
- l'élaboration d'émissions de télévision pilotes;
- la production d'émissions communautaires pour lesquelles les dépenses sont clairement désignées comme étant en sus du niveau de dépenses de 5 % consacré à ce chapitre, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1991-59 intitulé "Politique relative au canal communautaire";
- les contributions au financement de l'élaboration et de la production d'émissions pour la télévision.
b) Développement des talents canadiens
Le Conseil accepte habituellement comme un avantage tangible des entreprises radiophoniques toute initiative se rapportant directement au développement des talents canadiens, dont la liste se trouve dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90", telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
c) Subventions et contributions
Le Conseil accepte habituellement comme un avantage tangible les contributions à des organismes s'intéressant à la production d'émissions canadiennes ou à la promotion et au développement de talents canadiens, notamment MusicAction, la FACTOR, l'Alberta Music Project et l'Alberta Recording Industry Association, pour la radio, de même que des organismes offrant des bourses à des producteurs indépendants pour assister au Banff Television Festival, le Centre canadien des hautes études cinématographiques, le Performing Arts Fund for Television et l'Alliance pour l'enfant et la télévision (anciennement l'Institut de radiotélévision pour enfants), pour la télévision. Les bourses qui sont attribuées dans le secteur de la radiotélédiffusion ou des secteurs connexes constituent aussi des avantages tangibles. Les subventions à des organisations artistiques locales dont les travaux sont reliés au système de radiodiffusion constituent un exemple d'avantages tangibles acceptables, tout comme les contributions, en sus des cotisations annuelles, à des organismes tels que l'Association canadienne des femmes en radiotélévision (l'ACFR).
d) Recherche et développement
Le Conseil considére les projets de recherche et de développement comme des avantages tangibles acceptables pour les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution dans les cas où les requérantes pourront prouver que les secteurs visés par les projets servent l'intérêt de la population qu'elles desservent, de l'industrie ou du système de radiodiffusion dans son ensemble.
e) Dépenses d'immobilisation
Le Conseil accepte comme des avantages tangibles les dépenses d'immobilisation visant des améliorations techniques, à condition qu'il s'agisse de dépenses supplémentaires (c'est-à-dire en sus des dépenses d'immobilisation ordinaires).
Voici quelques exemples de dépenses d'immobilisation que le Conseil accepte habituellement comme des avantages tangibles :
- l'achat, la location ou la modernisation d'équipement destiné, entre autres, à la transmission par satellite ou par micro-ondes et au sous-titrage d'émissions pour la télévision, ainsi qu'aux cars de reportage pour la radio et la télévision;
- les studios de production ou de diffusion supplémentaires directement rattachés à des émissions nouvelles ou améliorées pour la radio et la télévision;
- la modernisation technique ne faisant pas partie d'un processus d'approbation distinct pour la radio et la télévision.
INITIATIVES NON ACCEPTÉES COMME DES AVANTAGES TANGIBLES
Voici quelques initiatives et dépenses que le Conseil n'accepte généralement pas comme des avantages tangibles :
- coûts relatifs aux méthodes d'emploi qui ne sont pas directement liés à une amélioration ou au développement de la programmation, notamment les programmes de formation et les régimes d'avantages sociaux des employés;
- embauche d'employés supplémentaires ne se rattachant pas à l'amélioration ou au développement de la programmation;
- adhésion à des associations de l'industrie;
- maintien des engagements actuels relatifs au développement des talents canadiens;
- achat de disques compacts, de cassettes, etc.;
- acquisition d'émissions souscrites pour la radio;
- études de marché et d'auditoire;
- dépenses visant à répondre aux normes énoncées dans les Normes de service aux abonnés de la télédistribution;
- temps d'antenne gratuit pour la promotion de talents canadiens à la radio.

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