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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-684
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Ottawa, le 20 décembre 2006
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Standard Radio Inc. Kelowna, Magna Bay et Big White Mountain (Colombie-Britannique)
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Demande 2006-0791-3
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
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CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF2329 Big White Mountain - Acquisition d'actif
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Le Conseil approuve la demande présentée par Standard Radio Inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Silk FM Broadcasting Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF2329 Big White Mountain.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Standard Radio Inc. (Standard) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Silk FM Broadcasting Ltd. (Silk FM Broadcasting) l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF2329 Big White Mountain.
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2.
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La requérante a également demandé une licence de radiodiffusion lui permettant, à la rétrocession de la licence attribuée à Silk FM Broadcasting, de poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
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3.
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Standard est une filiale à part entière de Standard Broadcasting Corporation Limited, qui elle-même est une filiale à part entière de Slaight Communications Inc., une société privée qui est entièrement détenue et contrôlée par M. Allan Slaight, un citoyen canadien.
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4.
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Standard est titulaire de 51 entreprises de programmation de radio et leurs émetteurs, de sept entreprises de radio numérique de transition au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, y compris CHSU-FM et CKFR Kelowna, ainsi que de deux stations de télévision traditionnelle en Colombie-Britannique. Standard détient des intérêts minoritaires dans 3937844 Canada Inc., Milestone Radio Inc. et The Haliburton Broadcasting Group Inc. De plus, elle détient 40 % des intérêts de Sirius Canada Inc.
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5.
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Selon la convention d'achat d'actif établie entre Standard et Silk FM Broadcasting, la valeur de la transaction s'élève à 9 250 000 $.
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6.
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La requérante propose un bloc d'avantages tangibles de 555 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction comme le prévoit la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. Ce bloc sera réparti sur sept ans de la façon suivante :
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- 3 % à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne (Radio Starmaker Fund);
- 2 % à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR);
- 1 % à la ville de Kelowna pour son projet de présentation des artistes locaux, à remettre entièrement aux artistes participants.
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7.
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Sandard note que, si cette demande était approuvée, elle garantirait un certain niveau de diversité dans les émissions et le contenu éditorial dans le marché. A cet égard, Standard indique qu'elle aimerait changer la formule rock classique actuelle de CILK-FM pour tendre davantage vers une formule de succès contemporains ciblant les plus de 35 ans, évitant ainsi la concurrence avec la formule rock classique de CKLZ-FM Kelowna et la formule Top 40, Hot AC de CHSU-FM.
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8.
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Standard ajoute qu'elle gardera le personnel de l'information en place ainsi que la couverture de CILK-FM, combinée aux synergies entre CILK-FM et les autres sociétés de portefeuille nationales, provinciales et régionales de Standard, lesquelles synergies seront axées sur les nouvelles. Selon Standard, CILK-FM profitera des synergies des autres sociétés de portefeuille de Standard en ce qui a trait à la gestion, l'administration et la programmation.
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Non conformité
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9.
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Dans CILK-FM Kelowna et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-336, 11 août 2004, le Conseil a estimé que la titulaire de CILK-FM n'avait pas respecté l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Dans sa demande, Standard indique qu'elle fera en sorte de faire respecter scrupuleusement le Règlement par les directeurs de programmation, qui effectueront des contrôles fréquents et réguliers, et en utilisant des systèmes de contrôle horaire conçus pour dépasser les exigences relatives au contenu canadien.
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Interventions
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10.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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Le Conseil convient que l'approche proposée par Standard garantira une certaine diversité dans les émissions et le contenu éditorial du marché de la radio de Kelowna.
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12.
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Le Conseil a examiné les divers éléments justifiant la valeur proposée pour la transaction et estime la proposition acceptable.
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13.
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Au sujet de la mise en application des avantages liés à cette transaction, le Conseil note l'engagement de la requérante à répartir ceux-ci sur une période de sept ans. Les dépenses engagées correspondront à la proposition de répartition de la requérante, telle qu'établie ci-dessus.
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14.
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Le Conseil approuve l'engagement de Standard en ce qui concerne la conformité au Règlement et en particulier l'article 2.2(9) du Règlement. Le Conseil reconnaît la position de Standard en tant que titulaire établie et prend bonne note des ressources que Standard a en place pour assurer sa conformité en tout temps.
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15.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que cette transaction sert l'intérêt général. Le Conseil approuve la demande de Standard Radio Inc., en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Silk FM Broadcasting Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CILK-FM Kelowna ainsi que ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF2329 Big White Mountain.
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16.
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Le Conseil émettra une licence de radiodiffusion à Standard, à la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Silk FM Broadcasting.
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17.
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La nouvelle licence expirera le 31 août 2008, la date d'expiration actuelle et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur.
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18.
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De plus, le Conseil note que CILK-FM diffuse actuellement des émissions religieuses. Le Conseil rappelle à la requérante que la nouvelle licence sera assujettie à la condition de licence suivante portant sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse :
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La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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Équité en matière d'emploi
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19.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-12-20