ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-133
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Avis public |
Ottawa, le 12 août 1999
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Avis public CRTC 1999-133
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Projet de révisions à certaines ordonnances d'exemption
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Sommaire
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Le Conseil sollicite des observations sur un projet de révisions à certaines ordonnances d'exemption exposées dans l'annexe du présent avis. Les parties intéressées doivent présenter leurs observations au plus tard le 27 septembre 1999. Ces révisions font suite à un examen de 15 ordonnances d'exemption qui avait été annoncé dans l'avis public CRTC 1998-40.
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Introduction
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1. Dans l'avis public CRTC 1998-40 intitulé Examen de certaines ordonnances d'exemption, le Conseil a annoncé qu'il examinerait 15 ordonnances d'exemption antérieurement rendues. L'examen donnait suite à une disposition de l'avis public CRTC 1996-59 intitulé Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, selon laquelle les ordonnances d'exemption devaient normalement faire l'objet d'un examen entre cinq et sept ans après la date de leur publication.
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2. Le Conseil a recours aux ordonnances d'exemption en application de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui stipule que le Conseil soustrait toute catégorie d'entreprises de radiodiffusion à la réglementation ou à l'obligation de détenir une licence lorsqu'il est manifeste que la réglementation ou l'attribution de licence sera sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi.
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3. L'examen a comporté un processus d'observations écrites en deux étapes. Au cours de la première étape, les parties intéressées ont fait connaître leurs opinions sur la question de savoir si les ordonnances devaient ou non continuer de s'appliquer pendant encore cinq ans ou être modifiées. Au cours de la deuxième étape, les parties intéressées ont pu répondre aux questions soulevées lors de la première étape.
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4. Le Conseil a reçu 103 observations - 69 à la première étape et 34 à la seconde. La plupart étaient favorables à la démarche du Conseil à l'égard des ordonnances d'exemption, mais les parties ont soulevé des questions de fond concernant 8 des 15 ordonnances visées par l'examen. Elles ont proposé de légères modifications à d'autres ordonnances.
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5. Le Conseil souligne la grande qualité des mémoires et il remercie toutes les parties de leurs opinions et de leur participation. Il a tenu compte de tous les mémoires dans l'élaboration des projets d'ordonnances d'exemption. Le dossier public intégral de cette instance peut être consulté aux bureaux du CRTC.
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6. Après avoir examiné ces observations, le Conseil publie les 12 projets d'ordonnances d'exemption révisées exposées en annexe, pour fins d'observations du public. Il y a lieu de noter que, pour faciliter la tâche aux parties intéressées, le libellé des projets d'ordonnances d'exemption révisées qui diffère de celui des ordonnances d'exemption actuelles est souligné.
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7. Les ordonnances que le Conseil propose de réviser et à l'égard desquelles il sollicite des observations sont les suivantes :
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises desservant des chantiers d'exploitation (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1981-79)
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· Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-44)
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· Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-45)
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· Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-46)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-47)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-48)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de distribution d'événements spéciaux deuxième type (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-49)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-50)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-51)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de programmation communautaire (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-52)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-53)
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· Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective (révise l'ordonnance établie dans l'avis public CRTC 1993-54, modifié par l'avis public CRTC 1994-133)
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8. Le Conseil souligne qu'il cherche principalement à recevoir des observations sur la question de savoir si les projets d'ordonnances reflètent avec précision les conclusions exposées plus loin dans le présent avis.
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9. Le Conseil a décidé de ne pas modifier les trois autres ordonnances d'exemption qui font l'objet de l'examen :
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· Ordonnance d'exemption partielle pour la radio de la SRC (avis public CRTC 1991-93)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion à ondes courtes (avis public CRTC 1991-105)
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· Ordonnance d'exemption relative aux entreprises assurant la couverture des débats de la Chambre des communes et des délibérations de l'assemblée législative d'une province ou d'un territoire (avis public CRTC 1992-6)
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10. Afin de placer les projets d'ordonnances dans leur contexte, le reste du présent avis public porte sur les questions de fond que les parties ont soulevées. Le Conseil y expose ses conclusions sur les changements qui seraient requis et résume les modifications qu'il propose. Les modifications proposées aux ordonnances dont il n'est pas question dans le présent avis ont généralement trait à des questions de terminologie. Par exemple, les mentions du Règlement de 1986 sur la télédistribution ont été remplacées par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
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Radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée
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11. L'ordonnance d'exemption actuelle relative aux entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée est exposée dans l'avis 1993-45 du 30 avril 1993. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d'émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements.
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12. Le Conseil propose de préciser qu'une entreprise peut diffuser jusqu'à concurrence de 28 jours consécutifs, pour tout événement particulier. Si une partie devait diffuser des émissions portant sur un autre événement particulier au cours de la même année, même si elle utilisait le même équipement, le Conseil la considérerait comme une deuxième entreprise distincte. Elle serait encore donc admissible en vertu de l'ordonnance d'exemption.
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13. Le Conseil propose également de modifier l'ordonnance d'exemption de manière à inclure les définitions des types de publicité de commandite que ces entreprises peuvent diffuser. L'ordonnance actuelle ne comprenait pas ces définitions, mais plutôt un renvoi à un autre document du Conseil dans lequel ces définitions étaient établies.
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14. Enfin, le Conseil propose d'ajouter un nouveau critère d'exemption stipulant que les entreprises exemptées dans cette catégorie doivent respecter les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) concernant la représentation non sexiste des personnes et la publicité destinée aux enfants. Ce critère a été inclus dans l'ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de radio autochtones, exposée dans l'avis public CRTC 1998-62. Le Conseil estime qu'il doit s'appliquer aussi aux autres entreprises de radio de faible puissance exemptées.
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Entreprises à courant porteur
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15. Les stations à courant porteur desservent généralement des bâtiments sur des campus universitaires et collégiaux. Elles utilisent des émetteurs AM de très faible puissance qui émettent un signal au moyen du système d'électricité d'un ou plusieurs bâtiments. Le signal peut être capté par des récepteurs AM situés à l'intérieur ou à proximité de ces bâtiments.
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16. L'ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur que le Conseil a examinée est établie dans l'avis 1993-47. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.
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17. Le Conseil ne propose pas de modifier l'ordonnance d'exemption de manière à y inclure des exigences minimums pour la musique canadienne et de langue française, comme une partie l'a proposé. Il fait remarquer qu'aucune préoccupation n'a été exprimée au sujet du niveau de musique vocale canadienne et de langue française que les stations à courant porteur diffusent. Il estime de plus que, si d'importantes préoccupations concernant le rendement des stations à courant porteur à cet égard surgissaient dans l'avenir, il conviendrait d'y réagir en attribuant des licences à cette catégorie d'entreprises plutôt qu'en ajoutant des exigences de ce genre à l'ordonnance d'exemption.
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18. Le Conseil propose toutefois d'ajouter un critère d'exemption stipulant que les entreprises exemptées dans cette catégorie doivent respecter les codes de l'ACR relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la publicité destinée aux enfants.
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Entreprises de réseau temporaire d'événements spéciaux
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19. Deux ordonnances d'exemption visent les entreprises de réseau temporaire d'événements spéciaux. La première s'applique uniquement à la radio et à la télévision et l'autre, à la distribution par câble.
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20. L'ordonnance d'exemption actuelle relative à la radio et à la télévision est exposée dans l'avis 1993-48 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision événements spéciaux premier type. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d'événements inattendus, n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.
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21. L'ordonnance d'exemption actuelle relative à la distribution par câble est exposée dans l'avis 1993-49 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de télédistribution événements spéciaux deuxième type. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... fournir à des entreprises de télédistribution la couverture d'événements sans but lucratif ou de bienfaisance, notamment les Jeux olympiques spéciaux ou les téléthons faisant une collecte de fonds pour des oeuvres de charité particulières.
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22. Ces ordonnances d'exemption permettent aux entreprises de radiodiffusion d'assurer la couverture de certains types d'événements, en réseau, sans devoir présenter de demande de licence.
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23. Le Conseil estime qu'il convient de conserver deux ordonnances d'exemption distinctes pour ces entreprises. Il estime qu'il n'existe aucune raison contraignante pour laquelle les systèmes de distribution par câble auraient besoin de l'accès au même type d'émissions qui est autorisé dans l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises premier type. Il estime également qu'il ne convient pas d'élargir l'ordonnance relative aux entreprises deuxième type de sorte que les réseaux de distribution par câble puissent alimenter des entreprises de radio et de télévision, comme certaines parties l'ont proposé.
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24. Le Conseil propose toutefois d'ajouter aux ordonnances un critère stipulant que les entreprises exemptées dans cette catégorie doivent respecter les codes de l'ACR relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la publicité destinée aux enfants.
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Entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
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25. L'ordonnance d'exemption actuelle concernant les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé est exposée dans l'avis 1993-50, modifié par l'avis 1996-151. Dans l'ordonnance modifiée, l'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels ou d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
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26. Une partie a proposé qu'on ajoute un nouveau critère d'exemption qui exigerait que ces entreprises contribuent financièrement à la production d'émissions canadiennes. Le Conseil n'estime pas que les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé doivent se voir imposer de telles exigences alors qu'elles ne sont pas assujetties à un régime d'attribution de licences. Il n'est pas convaincu que des licences soient nécessaires ou souhaitables, compte tenu de leur peu d'influence sur le système de radiodiffusion.
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27. Certaines parties ont parlé du filtrage ou de l' « émondage » de signaux dans les hôtels, motels, hôpitaux, etc., et de la substitution de services vidéo en circuit fermé à ces signaux. En 1996, le Conseil a publié l'avis 1996-151 modifiant l'ordonnance d'exemption exposée dans l'avis 1993-50. Cette modification précisait que ces services d'émissions exemptés ne pouvaient supprimer aucun canal fourni au service de base d'une entreprise de distribution par câble autorisée desservant les locaux en question et le remplacer par des services en circuit fermé. Certaine parties ont avancé que les exploitants de ces entreprises exemptées ne devraient être autorisés à « émonder » aucun canal fourni par des systèmes de distribution par câble.
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28. Le Conseil estime que la fourniture du service de câble de base aux clients d'hôtels et de motels, en plus de services exemptés, offre un équilibre acceptable. Après avoir examiné toutes les observations concernant la question de l' « émondage », le Conseil estime que des modifications au critère no 5 établi dans l'avis 1996-151 ne s'imposent pas.
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29. On a aussi avancé que le Conseil devrait exiger que les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé respectent les codes de l'ACR relatifs à la représentation non sexiste des personnes et à la violence. Le Conseil fait remarquer que ces codes s'appliquent déjà aux services conventionnels et facultatifs canadiens. En outre, les services de télévision payante et à la carte possèdent leurs propres codes relatifs à la violence et au contenu pour adultes, que le Conseil a approuvés. Les films pour adultes doivent être approuvés par les bureaux de censure provinciaux, et les hôtels et motels voient habituellement à ce que l'accès au matériel pour adultes soit restreint au moyen de dispositifs de blocage. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que l'application des codes de l'ACR à ces entreprises exemptées soit nécessaire.
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Entreprises de services de programmation d'images fixes
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30. L'ordonnance d'exemption actuelle relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes est exposée dans l'avis 1993-51. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit :
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... offrir aux entreprises de distribution une programmation constituée d'images fixes (y compris des images graphiques), avec ou sans élément sonore et avec ou sans imposition d'un tarif aux entreprises de distribution desservies.
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31. Le Conseil ne propose aucune modification de fond à cette ordonnance.
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32. Les radiodiffuseurs estimaient qu'il faudrait ajouter un critère qui, effectivement, exigerait que ces services exemptés contribuent aux émissions canadiennes. Le Conseil fait remarquer que, lorsqu'il rend une ordonnance d'exemption, cela signifie qu'il a jugé que l'attribution de licences serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre des objectifs de la Loi. Le Conseil n'estime pas que les entreprises de services de programmation d'images fixes doivent se voir imposer de telles exigences alors qu'elles ne sont pas assujetties à un régime d'attribution de licences. Il n'est pas convaincu que des licences soient nécessaires ou souhaitables, compte tenu de leur peu d'influence sur le système de radiodiffusion.
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33. Une partie estimait que l'ordonnance devrait être modifiée de manière à permettre l'insertion de certains types de matériel promotionnel en action réelle. Ce matériel serait conçu de manière à sensibiliser les téléspectateurs aux services de radiodiffusion canadiens et à donner accès à des messages d'intérêt public. On a également proposé que l'ordonnance permette d'utiliser des effets par animatique.
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34. Le Conseil fait remarquer que les distributeurs peuvent déjà promouvoir les services canadiens sur leurs canaux d'autopublicité et durant les disponibilités locales des services par satellite étrangers. Il craint que l'autorisation d'effets par animatique ne fasse en sorte que des services d'images fixes deviennent des services en action réelle qui feraient concurrence aux services autorisés. Cela déborderait de loin l'objet de l'ordonnance d'exemption.
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Services exemptés combinés sur le même canal
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35. Le Conseil tient à préciser qu'il permettra à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de distribuer sur le même canal un service d'images fixes ainsi qu'un service visé par l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats (l'avis public CRTC 1995-15).
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36. Toutefois, le Conseil souligne qu'il ne donne pas d'approbation générale pour d'autres combinaisons de services exemptés sur le même canal. Toute autre proposition mettant en cause la distribution de plus d'un service exempté sur le même canal doit lui être présentée pour fins d'approbation préalable. Le Conseil craint que certaines combinaisons n'aboutissent à un service hybride qui déborderait l'objet des ordonnances d'exemption.
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37. Le Conseil fait remarquer que l'ordonnance d'exemption relative aux services de télé-achats doit faire l'objet d'un examen après l'an 2000. Dans le cadre de cet examen, il évaluera les incidences d'une décision de permettre la distribution de services d'images fixes et de télé-achats exemptés sur le même canal.
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Entreprises de réseau de distribution par relais terrestre (ERDRT)
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38. L'ordonnance d'exemption actuelle relative aux ERDRT est exposée dans l'avis 1993-53. L'objet de ces entreprises y est défini comme suit:
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... capter les services de programmation de stations de radio ou de télévision nationales ou étrangères et à les distribuer tels quels à des entreprises de distribution affiliées, en leur imposant ou non un tarif, sur une base locale ou régionale.
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39. Le Conseil ne propose pas de modification de fond à l'ordonnance d'exemption relative aux ERDRT.
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40. Tout en reconnaissant que les ERDRT livrent peut-être concurrence aux entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) pour la distribution de certains signaux, le Conseil estime que les critères établis dans l'ordonnance d'exemption limitent la portée de leurs activités. Par exemple, les ERDRT ne peuvent avoir que des activités locales ou régionales et ne peuvent pas utiliser la technologie de distribution par satellite. Le Conseil estime qu'il convient de conserver ces critères, étant donné que les ERDRT sont exemptées de l'obligation de détenir une licence. Ainsi, il estime qu'il n'est pas nécessaire d'exiger d'autres contributions au système de radiodiffusion de la part des ERDRT, compte tenu de la portée restreinte de leurs activités.
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41. Une partie a avancé que, dans le cas où une ERDRT capte des signaux de télévision canadiens dans leurs périmètres de rayonnement officiels de classe « A » ou de classe « B », puis les distribue à des entreprises de distribution autorisées, la station de télévision canadienne devrait pouvoir demander la substitution de son signal aux signaux américains diffusant la même émission. Le Conseil fait remarquer que la mise en oeuvre de cette suggestion constituerait un changement fondamental à la politique actuelle relative à la substitution de signaux identiques, car les privilèges de substitution du radiodiffuseur seraient élargis au-delà de son marché local. Le Conseil estime que cette question déborde de beaucoup la portée de la présente instance.
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Systèmes de télévision à antenne collective (STAC)
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42. L'ordonnance d'exemption actuelle relative aux STAC, exposée dans l'avis 1994-133, stipule que ces entreprises ont pour objet général de :
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... distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales.
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43. Les STAC ont été établis au départ pour fournir une réception de télévision adéquate aux immeubles à logements multiples (ILM) dans le cas où la mauvaise réception par des antennes de téléviseurs nécessite le recours à des antennes sur le toit. Avec l'implantation de la distribution de signaux de radiodiffusion par satellite, un grand nombre de ces systèmes ont adopté cette technologie et sont devenus des systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC). L'ordonnance d'exemption relative aux STAC s'applique aussi aux STSAC.
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44. Le Conseil a exempté les STAC de l'obligation de détenir une licence en 1977. Ses motifs initiaux d'exemption ont été exposés dans un avis public en date du 16 mars 1977 :
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Pourvu que les caractéristiques et les services offerts par un STAC soient analogues à ceux reçus dans les foyers par antennes aériennes ou paraboliques, celui-ci peut être exempté des exigences du Conseil en matière de licence sans que ses téléspectateurs ou le système canadien de radiodiffusion en soient affectés de façon négative. Lorsque l'exploitant d'un STAC souhaite franchir ces limites, en élargissant par exemple sa zone de desserte ou ses services de programmation ou en devenant une entreprise directement à but lucratif, il doit d'abord, pour le bien des téléspectateurs et du système de radiodiffusion dans son ensemble, se faire délivrer une licence de radiodiffusion et respecter les politiques et règlements du Conseil.
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45. Les observations reçues dans le cadre du présent examen tombent dans deux grandes catégories. Les parties qui oeuvrent dans l'industrie des STAC et les immeubles qu'elle dessert estiment généralement que l'ordonnance d'exemption devrait être plus flexible. D'autre part, les entreprises autorisées, comme les entreprises de distribution par câble, estiment que les STAC devraient être assujettis à des exigences semblables à celles qui sont imposées aux autres distributeurs, de préférence par des licences.
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46. Les questions soulevées peuvent être groupées sous trois rubriques - attribution de licences aux STAC, suggestions de nouvelles exigences et révisions possibles aux critères d'exemption actuels.
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Attribution de licences aux STAC
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47. Le Conseil estime qu'il convient de continuer de réglementer les STAC au moyen d'une ordonnance d'exemption. De plus, il n'imposera pas d'obligation de s'inscrire à ces entreprises.
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48. Le Conseil fait remarquer que, même si les STAC n'ont pas les mêmes obligations réglementaires que les autres distributeurs, les critères établis dans l'ordonnance d'exemption imposent d'importantes restrictions à leurs activités. Plus précisément, les STAC ne peuvent pas traverser de voies publiques et ils doivent limiter leurs activités à la propriété que la compagnie qui les exploite possède. De plus, les STAC ne peuvent être exploités dans un but lucratif. Ainsi, leur capacité de livrer directement concurrence aux EDR autorisées pour des abonnés est restreinte.
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49. Quelques parties ont fait valoir que le Conseil devrait imposer une obligation de s'inscrire à ces entreprises afin d'aider à faire en sorte qu'elles soient conscientes des modalités de l'ordonnance d'exemption et qu'elles s'y conforment. Le Conseil s'est déjà penché sur la question de l'inscription et, dans l'avis 1996-59, il a déclaré que « toute exigence relative à l'inscription ou à la présentation de rapport qui pourrait être imposée aux entreprises exemptées serait difficile à appliquer et équivaudrait, dans la pratique, à l'attribution de licence ».
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50. Les parties ont formulé diverses suggestions concernant le type de renseignements que les STAC devraient fournir dans le cadre du processus d'inscription. Toutefois, le Conseil estime qu'il est inutile de demander une grande partie des renseignements suggérés. Par exemple, il est inutile d'avoir des renseignements sur les tarifs, car les tarifs de ces entreprises ne sont pas réglementés. Il estime également qu'il est inutile d'obtenir une déclaration que le système se conformera à l'ordonnance d'exemption car, conformément à la pratique actuelle du Conseil, toute mesure de conformité et d'application sera amorcée au moyen du processus de plaintes.
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51. Un processus d'inscription pourrait présenter des avantages, mais le Conseil, tout bien considéré, estime que sa pratique actuelle de ne pas obliger les STAC exemptés à s'inscrire reste appropriée.
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Imposition d'exigences supplémentaires
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52. Le Conseil a décidé de ne pas imposer de nouvelles exigences aux STAC.
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53. Des parties ont recommandé que le Conseil impose aux STAC des exigences supplémentaires semblables à celles qui s'appliquent aux EDR autorisées. Le Conseil estime que les restrictions auxquelles les STAC sont assujetties les empêcheront toujours de devenir des concurrents de plein droit des EDR autorisées.
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54. De plus, les STAC sont différents des nouveaux venus dans le marché de la distribution, comme les services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les systèmes de distribution multipoints (SDM), dans ce sens que leurs activités sont limitées à la propriété que la personne qui les exploite possède. Contrairement aux nouveaux venus, qui peuvent desservir n'importe qui dans leurs zones de desserte autorisées, la restriction actuellement imposée aux STAC limite effectivement le nombre total de logements résidentiels qu'un STAC peut desservir.
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55. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il serait peut-être peu pratique d'exiger qu'un petit STAC satisfasse à des exigences complexes, comme la substitution de signaux identiques. L'ordonnance d'exemption actuelle oblige les STAC à distribuer toutes les stations de télévision locales canadiennes et à s'assurer que la majorité des canaux vidéo de l'entreprise soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Le Conseil estime que ces exigences en matière de distribution suffisent pour les STAC, compte tenu des restrictions qui sont actuellement imposées à leurs activités.
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56. Le Conseil ne propose pas d'exiger que les STAC contribuent aux émissions canadiennes, comme certains l'ont suggéré. Il estime que, compte tenu de la petite taille de la plupart des STAC et des sommes relativement faibles qu'ils contribueraient aux fonds de production, les difficultés pratiques de la gestion d'un mécanisme de contribution pour les STAC l'emportent sur les éventuels avantages.
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Modifications aux critères d'exemption actuels
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Critère no 1
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57. Le critère no 1 de l'ordonnance d'exemption relative aux STAC exige que la personne exploitant l'entreprise possède ou loue le terrain sur lequel l'entreprise est située. Le Conseil ne propose pas de modifier ce critère de manière à permettre à des tiers d'exploiter des entreprises de STAC exemptées. C'est donc dire que les propriétaires de l'immeuble (ou le locateur ou la société de copropriétaires) doit contrôler l'entreprise de STAC.
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58. Le Conseil estime que la restriction relative à la propriété par des tiers est conforme au principe général que les STAC doivent fournir un service semblable à celui dans des résidences unifamiliales dont les propriétaires sont responsables du contrôle de leur antenne ou de leur antenne parabolique. Il estime également qu'un tiers exploitant un STAC agirait d'une manière qui n'est pas sensiblement différente d'un système de distribution par câble autorisé. La démarche qui convient pour un tiers qui veut contrôler un STAC consisterait donc à présenter au Conseil une demande de licence d'exploitation d'une EDR.
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59. Comme moyen de prouver la conformité avec ce critère, le Conseil s'attendra à ce que tout contrat entre le propriétaire de l'immeuble (ou le locateur ou la société de copropriétaires, selon le cas) et une tierce société de services contienne des dispositions visant à garantir que le contrôle effectif et réel appartienne au propriétaire de l'immeuble.
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60. Le Conseil tient aussi à préciser qu'il interprète l'expression « société de copropriétaires » de manière à inclure également tout autre type de coopérative d'habitation.
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Critère no 2
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61. Le critère no 2 interdit qu'un STAC soit raccordé à un terrain qui n'appartient pas à l'exploitant du STAC identifié dans le critère no 1. Les seuls raccordements permis sont ceux qui :
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a ) permettent à un STAC de recevoir en direct des signaux de télévision conventionnelle et d'utiliser une antenne parabolique pour recevoir des signaux; et
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b ) permettent à un STAC d'utiliser des micro-ondes ou des fibres optiques pour raccorder le bâtiment d'un STAC à sa tête de ligne éloignée.
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62. Le Conseil ne propose pas de modifier le critère no 2 de manière à permettre à un STAC de desservir des immeubles séparés sur des propriétés adjacentes ou à permettre aux territoires desservis par de telles entreprises de passer au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route.
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63. Tout en étant conscient que le fait de permettre aux STAC de desservir des propriétés séparées pourrait accroître leur efficience, le Conseil estime qu'une telle exploitation serait presque identique à celle d'une entreprise de distribution autorisée. Il estime donc que tout STAC qui veut desservir des propriétés séparées doit lui présenter une demande de licence d'EDR.
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64. Le Conseil propose toutefois de modifier le critère no 2 de manière à préciser que les STAC, tout en ne pouvant pas se raccorder avec d'autres STAC par fibres optiques, peuvent utiliser les fibres optiques pour recevoir et distribuer des signaux reçus d'entreprises de programmation autorisées.
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65. En réponse à des demandes, le Conseil tient aussi à préciser que le critère no 2 ne restreint pas la réception de signaux sous forme numérique, n'interdit pas l'utilisation de dispositifs de contrôle sans fil par les abonnés ou ne limite ou n'interdit pas l'utilisation d'un système de distribution de fibres.
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Critère no 31
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66. Le critère no 3, en partie, interdit à une personne exploitant une entreprise de STAC de réaliser des bénéfices commerciaux ou des profits de l'exploitation du STAC. Le Conseil ne propose pas de modifier ce critère de manière à permettre aux STAC d'être exploités dans un but lucratif, tel qu'une partie l'a suggéré.
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67. Le Conseil fait remarquer que le caractère sans but lucratif des STAC est, depuis le début, l'un des principes fondamentaux de l'ordonnance d'exemption. Il estime qu'un STAC ne peut être autorisé à être exploité dans un but lucratif et à livrer concurrence aux distributeurs autorisés sans se voir imposer les mêmes obligations qu'eux. Il estime donc que les STAC qui veulent être exploités dans un but lucratif doivent lui présenter une demande de licence d'EDR.
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68. En réponse à une autre préoccupation soulevée dans les mémoires, le Conseil tient à préciser qu'un ILM qui reçoit tous ses signaux d'une entreprise de distribution sans fil représenterait un compte de facturation en vrac pour le distributeur sans fil. Par conséquent, un propriétaire qui reçoit des signaux exclusivement d'une telle source n'exploiterait pas une entreprise de distribution de radiodiffusion et n'aurait pas à être autorisé ou à se prévaloir de l'ordonnance d'exemption relative aux STAC. Il faut noter toutefois qu'un propriétaire qui recevrait des signaux d'une telle source enfreindrait le critère no 2.
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Critère no 4
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69. Selon le critère no 4, les STAC doivent distribuer toutes les stations de télévision locales en direct, tout comme les distributeurs par câble autorisés. Le Conseil propose d'y remplacer la mention du Règlement de 1986 sur la télédistribution par la mention du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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Critère no 5
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70. Le critère no 5 permet aux STAC de distribuer uniquement les signaux que le Conseil a autorisé le distributeur par câble local à distribuer. Le Conseil propose de remplacer l'expression « entreprise de télédistribution » par « entreprise de distribution terrestre », ce qui correspond à la terminologie utilisée dans le Règlement actuellement en vigueur.
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71. Cette modification permet aux STAC de distribuer des signaux d'entreprises de distribution locales autorisées qui utilisent des technologies de rechange. Toutefois, elle les empêche de distribuer des signaux non disponibles d'entreprises de distribution locales, même si elles sont offertes par des entreprises par SRD.
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72. Le Conseil tient aussi à préciser que le libellé actuel de ce critère permet aux STAC de distribuer tous les services, y compris les services sonores, dont la distribution par câble est autorisée. Ainsi, aucune modification au critère ne s'impose pour permettre aux STAC de distribuer les services sonores numériques inclus dans la liste appropriée de services par satellite admissibles ou les stations radiophoniques dont le signal peut être capté en direct, comme certaines parties l'ont suggéré. Le Conseil fait remarquer que le critère n'empêche pas les STAC de distribuer les signaux d'affiliées de réseaux distribués par les distributeurs par câble locaux qui proviennent de différents fuseaux horaires.
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Critère no 6
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73. Le critère no 6 exige que la majorité des services vidéo qu'un STAC distribue soient canadiens. Pour que ce critère corresponde au Règlement actuellement en vigueur, le Conseil propose de le modifier de sorte que l'exploitant doive faire en sorte que la majorité des signaux vidéo et sonores reçus dans chaque logement soient canadiens.
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Critères nos 7 et 8
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74. Le critère no 7 empêche la plupart des STAC de distribuer des longs métrages. Le critère no 8 permet à certains types de STAC de distribuer des longs métrages, des jeux vidéo et de l'information au sujet de la ville ou des lieux desservis par l'entreprise. Le Conseil ne propose pas de modifier ces critères de manière à permettre aux STAC qui desservent des résidences permanentes de distribuer des longs métrages de provenance locale, comme certaines parties l'ont suggéré.
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75. Le Conseil craint que cela permette aux STAC d'accéder à l'industrie de la télévision à la carte et de la vidéo sur demande sans détenir de licence. Le Conseil estime que, si un STAC désirait fournir un tel service, il devrait lui présenter une demande de licence.
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76. Le Conseil tient à préciser qu'étant donné que le critère no 5 stipule que les STAC peuvent distribuer tout service dont la distribution par le distributeur par câble local est autorisée, les STAC peuvent distribuer des services de vidéo sur demande autorisés.
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Autres questions - Câblage intérieur
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77. Le Conseil estime que le transfert du câblage intérieur dans les ILM est une question qui est hors de la portée du présent examen. Le Conseil demeure d'avis que plusieurs aspects de cette question sont traités de façon appropriée par le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC, établi dans l'avis public CRTC 1998-12.
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Appels d'observations
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78. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les projets d'ordonnance d'exemption exposés dans l'annexe du présent avis. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 27 septembre 1999.
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79. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédure de dépôt d'observations
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80. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations sur les projets d'ordonnance d'exemption au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
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· Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
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· Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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81. Le Conseil encourage aussi les parties à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante :
procedure@crtc.gc.ca |
· Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
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· Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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82. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
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Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél.: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423 Télécopieur: (819) 994-0218 |
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington Pièce 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél.: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997 Télécopieur: (902) 426-2721 |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Pièce 1920 Montréal (Québec) H3A 3J6 Tél.: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316 Télécopieur: (514) 283-3689 |
Édifice Kensington
275, avenue Portage Pièce 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél.: (204) 983-6306 - ATS: 983-8274 Télécopieur: (204) 983-6317 |
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél.: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778 Télécopieur: (604) 666-8322 |
Centre de documentation du CRTC
55, avenue St. Clair Est Pièce 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Téléphone : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343P |
Centre de documentation du CRTC
Cornwall Professional Building 2125, 11ième avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Téléphone : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe de l'avis public CRTC 1999-133 : Projets d'ordonnances d'exemption
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Il y a lieu de noter que, pour faciliter la tâche aux parties intéressées, le libellé des projets d'ordonnances d'exemption révisées qui diffère des ordonnances d'exemption actuelles est souligné.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises desservant des chantiers d'exploitation
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1981-79)
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1. Le Conseil établit, par la présente, une classe de licence d'entreprises de distribution par câble qui sera connue sous le nom d' « entreprises de distribution pour chantier d'exploitation ».
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2. Les entreprises de distribution canadiennes qui satisfont à tous les critères suivants constituent la classe visée :
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a) L'entreprise de distribution par câble est entièrement exploitée par la personne qui possède ou loue la totalité de la propriété sur laquelle est située l'entreprise, ou par un tiers pour le compte de cette personne, et l'exploitant fournit également à la population du chantier desservi par l'entreprise des commodités comme le couvert et le gîte.
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b) L'entreprise de distribution par câble n'est reliée par aucun moyen de transmission de signaux à un terrain que ne possède pas ou ne loue pas le propriétaire ou le locataire décrit plus haut et les signaux transmis ne traversent aucune route ni aucune voie publique.
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c) La distribution d'un signal ou d'un service au moyen du câble utilisé par l'entreprise et l'utilisation d'une partie quelconque du système de distribution ne comportent ni la perception d'un droit distinct ni la réalisation d'un bénéfice commercial.
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d) L'exploitant de l'entreprise distribue, au moyen de son système, les signaux de toutes les stations de télévision canadiennes locales, sans diminuer la qualité du signal reçu.
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e) S'il y a réception de signaux transmis par satellite, l'exploitant de l'entreprise doit avoir conclu un contrat à cet effet avec le distributeur autorisé de ces signaux.
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f) Les seuls signaux transmis par satellite qui sont reçus et distribués proviennent d'un exploitant canadien autorisé.
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3. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance :
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a) « autorisé » Autorisé par le CRTC.
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b) « station de télévision locale » Station de télévision autorisée qui a :
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(i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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(ii) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
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c) « signal » Signe, écrit, image, son ou renseignement de quelque nature que ce soit transmis ou émis à titre de radiocommunication.
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Par conséquent, les personnes qui satisfont à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de demander de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par câble.
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Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-44)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à offrir aux employés d'exploitations minières, forestières et autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d'émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d'utilisation de l'exploitation.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
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2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
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3. L'entreprise n'est pas exploitée à l'intérieur du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d'une station AM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, ou du périmètre réel de 0,5 mV/m d'une station FM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, et diffusant sa programmation dans la même langue que celle de l'entreprise.
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4. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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5. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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6. L'entreprise est exploitée par la personne ou au nom de la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l'entreprise et qui fournit aux résidents des locaux desservis par l'entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l'hébergement.
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7. L'entreprise cesse ses activités à la fin des travaux en question.
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8. L'entreprise ne produit aucune émission.
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9. L'entreprise distribue, sans modification ni retrait, le signal d'une station canadienne autorisée ou exemptée par le Conseil.
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Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1994-45)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d'émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
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2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. L'entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l'événement.
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6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
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7. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
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8. L'entreprise limite sa programmation à l'événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d'une entreprise radiophonique autorisée ou exemptée, ni la partie sonore d'une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
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9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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10. L'exploitation de l'entreprise porte sur une seule période, à l'égard d'un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
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11. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotype sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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12. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
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« message publicitaire » Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;
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« identification du commanditaire » Identification du commanditaire d'une émission ou d'un segment d'émission autre qu'un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;
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« promotion avec mention du commanditaire » Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d'émissions, lorsque ce matériel est accompagné d'une identification d'un commanditaire.
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L'entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l'identification du commanditaire ou à la promotion avec mention d'un commanditaire.
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Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-46)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre, entre autres, à des agents d'immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d'information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d'émetteurs de très faible puissance (par exemple, les « affiches parlantes »).
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
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2. Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie à l'antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande FM.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. L'entreprise produit toutes ses émissions.
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6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
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7. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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8. Dans les cas où elle favorise une activité commerciale (par exemple, une « affiche parlante ») ou est axée sur la publicité, l'entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d'un émetteur.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-47)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, et utilise un émetteur qui n'émet un signal qu'au moyen du système électrique d'un immeuble ou d'immeubles adjacents.
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2. L'entreprise est exploitée de manière que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie au système électrique des immeubles en question ne produit pas une intensité de champ supérieure à 15 microvolts par mètre (V/m) à une distance de la propriété desservie obtenue par l'équation suivante : d = 48 000 f, d étant la distance en mètres et f, la fréquence en kHz.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. La programmation de l'entreprise n'est distribuée par aucune entreprise de distribution.
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6. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-48)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d'événements inattendus, n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption.
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4. L'entreprise
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a) distribue sa programmation pendant une durée de moins de 24 heures consécutives lorsqu'il s'agit d'un événement ne se produisant qu'une fois, ou
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b) distribue sa programmation pendant une période maximale de sept jours consécutifs lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence générale.
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5. La distribution de la programmation s'effectue en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
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6. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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7. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de distribution d'événements spéciaux deuxième type
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-49)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseau de distribution visent à fournir à des entreprises de distribution la couverture d'événements sans but lucratif ou de bienfaisance, notamment les Jeux olympiques spéciaux ou les téléthons faisant une collecte de fonds pour des oeuvres de charité particulières.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de distribution.
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4. L'entreprise fournit une couverture d'un événement canadien qui est sans but lucratif.
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5. La programmation que distribue l'entreprise ne contient aucun message publicitaire conventionnel. Les messages de commandite et de publicité réciproque sont autorisés, à condition qu'ils respectent les restrictions applicables au canal communautaire énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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6. L'entreprise est exploitée pendant une seule période ne dépassant pas 28 jours consécutifs au cours d'une année.
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7. L'entreprise distribue sa programmation à des entreprises de distribution qui ne la distribue qu'à leur canal de programmation communautaire ou à un canal de programmation spécial.
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8. La distribution de la programmation s'effectue en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
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9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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10. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-50)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.
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4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.
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5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 17 ou 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de câblodistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-51)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de télévision visent à offrir aux entreprises de distribution une programmation constituée d'images fixes (y compris des images graphiques), avec ou sans élément sonore et avec ou sans imposition d'un tarif aux entreprises de distribution desservies.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique.
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4. La programmation de l'entreprise est offerte uniquement à des entreprises de distribution et se compose exclusivement d'images fixes avec ou sans texte alphanumérique et accompagnées ou non d'un des éléments sonores suivants :
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a) musique de fond;
b) le service de programmation de toute station AM ou FM autorisée ou exemptée, autre qu'un service de programmation ou de radio éducative, dont l'exploitation relève d'une autorité éducative; c) le service Radio-Météo Canada; d) le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore nationale ayant obtenu une licence ou une exemption; ou e) des paroles qui se rapportent à ce que représentent les images fixes. |
Le service de l'entreprise peut être combiné sur le même canal d'une entreprise de distribution avec le service d'une entreprise exemptée en vertu de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de programmation communautaire
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-52)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseau visent à distribuer une partie de la programmation communautaire d'une titulaire aux titulaires d'autres entreprises de distribution desservant la même région urbaine.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise ne distribue que de la programmation communautaire, selon la définition qu'en donne le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil, aux titulaires d'entreprises de distribution par câble desservant une même région urbaine; toute la programmation distribuée par l'entreprise est produite par l'exploitant de cette dernière ou par des membres de la collectivité desservie.
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4. L'exploitant a obtenu du Conseil une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par câble dans la même région urbaine où il distribue sa programmation.
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Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-53)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseau de distribution par relais terrestre visent à capter les services de programmation d'entreprises de programmation nationales ou étrangères et à les distribuer tels quels à des entreprises de distribution affiliées, en leur imposant ou non un tarif, sur une base locale ou régionale.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise utilise toute technique autre que la transmission par satellite pour distribuer la programmation aux entreprises de distribution ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil.
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4. L'entreprise ne produit aucune émission, ni ne modifie ou n'abrège la programmation qu'elle capte et distribue.
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5. Il s'agit d'une entreprise locale ou régionale, mais non pas d'une entreprise nationale.
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Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC)
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(Ce projet d'ordonnance d'exemption remplacerait celle qui est exposée dans l'avis public CRTC 1993-54, modifié par l'avis public CRTC 1994-133)
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de distribution de radiocommunication, appelées communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) ou, plus simplement, systèmes de télévision à antenne collective (STAC), visent généralement à distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales.
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Description
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1. L'entreprise est :
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a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou
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b) effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent ou qui en font partie.
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2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct de signaux de radiodiffusion conventionnelle, (ii) de la réception directe de services par satellite ou (iii) de l'utilisation de micro-ondes ou de fibres optiques pour raccorder le bâtiment* d'un STAC à une tête de ligne éloignée, qui est possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et qui ne dessert que ce bâtiment,
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a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou
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b) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b).
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* Lorsque le bâtiment comprend plus d'un immeuble, ceux-ci ne peuvent être reliés par un lien passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b).
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3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer :
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i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et
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ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.
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b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, l'alinéa 3b) à cet effet ne s'appliquera qu'à l'expiration du contrat en question.
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4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.
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« Signaux de stations de télévision locales canadiennes » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont « le périmètre de rayonnement officiel » de classe A (tel que défini par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question.
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5. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de télédistribution qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil par règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.
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Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que l'entreprise exemptée distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de distribution terrestre autorisée à desservir ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.
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6. L'entreprise consacre à la distribution de services de programmation canadiens la majorité de ses canaux vidéo et la majorité de ses canaux sonores reçus dans chaque résidence permanente ou temporaire.
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7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.
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8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans l'avis public (ajouter le numéro de l'avis contenant l'ordonnance d'exemption finale révisée)
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