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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-44
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX STATIONS DE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE : ENTREPRISES TEMPORAIRES DE DISTRIBUTION DESSERVANT DES CHANTIERS D'EXPLOITATION
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à offrir aux employés d'exploitations minières, forestières et autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d'émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d'utilisation de l'exploitation.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
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2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
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3. L'entreprise n'est pas exploitée à l'intérieur du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d'une station AM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, ou du périmètre réel de 0,5 mV/m d'une station FM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, et diffusant sa programmation dans la même langue que celle de l'entreprise.
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4. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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5. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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6. L'entreprise est exploitée par la personne ou au nom de la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l'entreprise et qui fournit aux résidents des locaux desservis par l'entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l'hébergement.
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7. L'entreprise cesse ses activités à la fin des travaux en question.
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8. L'entreprise ne produit aucune émission.
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9. L'entreprise distribue, sans modification ni retrait, le signal d'une station canadienne autorisée ou exemptée par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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