ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-52

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1993
Avis public CRTC 1993-52
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE RÉSEAU DE PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises de réseau de télédistribution visent à distribuer une partie de la programmation communautaire d'une titulaire aux titulaires d'autres entreprises de distribution desservant la même région urbaine.
Description
1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
3. L'entreprise ne distribue que de la programmation communautaire, selon la définition qu'en donne le Règlement de 1986 sur la télédistribution, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil, aux titulaires d'entreprises de télédistribution desservant une même région urbaine; toute la programmation distribuée par l'entreprise est produite par l'exploitant de cette dernière ou par des membres de la collectivité desservie.
4. L'exploitant a obtenu du Conseil une licence d'exploitation d'entreprise de télédistribution dans la même région urbaine où il distribue sa programmation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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