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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-50
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES D'ÉMISSIONS VIDÉO EN CIRCUIT FERMÉ
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.
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4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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