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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-54
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX SYSTÈMES DE TÉLÉVISION À ANTENNE COLLECTIVE
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de distribution de radiocommunication, appelées communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) ou, plus simplement, systèmes de télévision à antenne collective (STAC), visent généralement à distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales.
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Description
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1. L'entreprise est:
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a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou
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b) effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent ou qui en font partie. 2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle ou de la réception directe de services par satellite ou micro-ondes,
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a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou
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b) au-dessus d'une voie publique ou d'une route, sauf dans le cas d'une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1.b).
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3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer:
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i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et
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ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.
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b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, l'alinéa 3b) à cet effet ne s'appliquera qu'à l'expiration du contrat en question.
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4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.
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"Signaux de stations de télévision locales canadiennes" signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont "le périmètre de rayonnement officiel" de classe A (tel que défini par le Règlement de 1986 sur la télédistribution, tel que modifié) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question.
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5. Aucun service reçu en direct, par satellite ou par micro-ondes n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de télédistribution qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil en vertu du Règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.
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Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que l'entreprise exemptée distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de télédistribution autorisée à desservir ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.
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6. L'entreprise consacre un plus grand nombre de ses canaux vidéo à la distribution de services de programmation canadiens qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.
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7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.
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8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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