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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-47
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES À COURANT PORTEUR DONT LA PROGRAMMATION N'EST PAS DISTRIBUÉE PAR DES ENTREPRISES DE TÉLÉDISTRIBUTION
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, et utilise un émetteur qui n'émet un signal qu'au moyen du système électrique d'un immeuble ou d'immeubles adjacents.
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2. L'entreprise est exploitée de manière que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie au système électrique des immeubles en question ne produit pas une intensité de champ supérieure à 15 microvolts par mètre (V/m) à une distance de la propriété desservie obtenue par l'équation suivante :
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d = 48 000
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f d étant la distance en mètres et f, la fréquence en kHz.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. La programmation de l'entreprise n'est distribuée par aucune entreprise de télédistribution.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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