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Ottawa, le 8 octobre 1991
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Avis public CRTC 1991-105
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ORDONNANCE D'EXEMPTION DE CERTAINES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION À ONDES COURTES
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ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que la conformité à la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) par la catégorie d'entreprises de radiodiffusion décrite ci-dessous ne contribuera pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion établie au paragraphe 3(1) de la Loi,
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EN CONSÉQUENCE, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil, par ordonnance, exempte par la présente des exigences de la partie II de la Loi les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion de la catégorie qui comprend des entreprises de radiodiffusion à ondes courtes :
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- qui exploitent dans la bande de fréquences supérieure allant de 3 MHz à 30 MHz;
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- auxquelles il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer des licences conformément à une directive donnée au Conseil par le gouverneur général en conseil;
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- qui fournissent un service destiné à n'être reçu qu'à l'extérieur du Canada et qui ne peut être reçu qu'à l'extérieur du Canada, sauf pour le faible débordement qui ne peut être évité vu la proximité du site de l'émetteur ou parce que le rayonnement désiré à l'extérieur du Canada ne pourrait être atteint autrement et,
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- qui ne diffusent ou ne rediffusent aucune émission autre que
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a) des émissions d'un organisme gouvernemental ou fournies par cet organisme, et dont le mandat est d'offrir un service radiophonique international, par exemple, le service radiophonique international de la Société Radio-Canada, et
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b) de courtes mentions de commandite qui identifient les commanditaires d'une émission ou de la station. Ces mentions peuvent comprendre le nom du commanditaire et une brève description générale de la nature des services ou des produits que le commanditaire fournit, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Elles ne doivent en aucune façon être conçues dans le but d'inciter à la consommation et ne doivent donc pas faire référence à la commodité, à la durabilité ou à d'autres avantages, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
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Pour plus de précisions, les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion appartenant à la catégorie définie ci-dessus ne sont exemptées des exigences de la partie II de la Loi que lorsqu'elles exploitent des entreprises de cette catégorie.
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Le Conseil note que, compte tenu de la présente ordonnance d'exemption, aucune autre mesure ne s'impose en ce qui a trait à la demande de licence de la North American Broadcasting Company (902097500) visant à exploiter une entreprise de radiodiffusion à ondes courtes à Morden (Manitoba). Cette demande figurait à l'ordre du jour de l'audience publique tenue le 8 juillet 1991 dans la région de la Capitale nationale.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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