ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-59

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Avis public

Ottawa, le 26 avril 1996
Avis public CRTC 1996-59
POLITIQUE RELATIVE AU RECOURS AUX ORDONNANCES D'EXEMPTION
I HISTORIQUE
Dans le rapport qu'il a publié le 19 mai 1995 sous le titre "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" (le rapport sur la convergence), le Conseil a déclaré qu'il entreprendrait un processus public dans le cadre duquel il examinerait plus à fond la question des exemptions de même que la possibilité d'élaborer une méthode plus rapide de traitement pour certaines catégories d'entreprises.
Par conséquent, le Conseil a tenu une audience publique à compter du 19 février 1996, dans la région de la Capitale nationale. Il a reçu des mémoires de 36 parties et a entendu 16 témoins.
a) Cadre de réglementation actuel
Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que :
Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
La formulation normative oblige le Conseil à se pencher sur l'à-propos d'une exemption chaque fois qu'il examine de nouvelles catégories d'entreprises de réseau, de programmation ou de distribution et, le cas échéant, les catégories actuelles d'entreprises de ce genre.
Le Conseil a généralement pour pratique, lorsqu'il examine des exemptions, de publier un projet d'ordonnance d'exemption pour fins d'observations du public. Ce processus fait en sorte que le public et les parties intéressées aient une occasion convenable d'exprimer leurs vues avant que le Conseil ne se prononce de manière définitive sur la question.
Les ordonnances d'exemption renferment une description de la catégorie exemptée et établissent les modalités en vertu desquelles chaque entreprise est admissible à une exemption. Indépendamment d'une ordonnance d'exemption, on s'attend à ce que les personnes qui exploitent une entreprise de radiodiffusion agissent de manière responsable en tout temps et à ce que leurs activités soient de haute qualité, conformément à toutes les politiques pertinentes du Conseil. Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil modifie ou annule une ordonnance d'exemption.
b)  L'audience publique du 19 février 1996
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-15, le Conseil a cerné un certain nombre de questions à examiner relativement à son recours aux ordonnances d'exemption et il a sollicité des observations sur des points comme la démarche générale qu'il devrait adopter à l'égard de l'exemption de catégories d'entreprises de radiodiffusion; l'établissement de critères particuliers pour l'exemption d'entreprises de distribution et de programmation de radiodiffusion; et la possibilité d'élaborer un processus public "accéléré" pour les projets d'ordonnances d'exemption.
Lors des étapes administratives de cette instance, de même qu'à l'audience publique, le Conseil a reçu des observations sur ces questions et d'autres questions connexes de nombreuses parties intéressées, notamment les radiodiffuseurs, les câblodistributeurs, les compagnies de téléphone, les maisons d'édition et la collectivité créatrice.
Le Conseil tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette instance de fond. Les observations présentées l'ont aidé à élaborer sa politique relative aux exemptions.
II  LA DÉMARCHE GÉNÉRALE DU CONSEIL CONCERNANT L'EXERCICE DE SES POUVOIRS D'EXEMPTION
a) Démarche générale
Le Parlement a établi le CRTC à titre d'organisme public autonome expressément chargé de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. Un des principaux pouvoirs que la Loi confère au Conseil est celui d'établir des catégories de licences et d'attribuer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler des licences pour des entreprises exploitées dans une catégorie donnée. Ces pouvoirs d'attribution de licence, jumelés à celui d'édicter des règlements, sont des outils fondamentaux dont le Parlement a doté le Conseil pour lui permettre de remplir sa mission.
Les processus d'attribution et de renouvellement de licence donnent au Conseil l'occasion d'évaluer la capacité de chaque élément ou entreprise du système canadien de radiodiffusion de contribuer à sa façon à l'atteinte des objectifs de la Loi. Ainsi, l'organisme de réglementation peut faire en sorte que les divers éléments s'adaptent au gré des circonstances et qu'il existe un équilibre adéquat entre les obligations imposées aux titulaires et les mesures destinées à garantir qu'elles disposent des ressources voulues pour leur permettre de remplir ces obligations.
Les principales obligations que le régime d'attribution de licence impose sont celles qui visent la diffusion et la distribution d'émissions canadiennes de haute qualité. D'autres obligations importantes ont trait à l'atteinte de la diversité et de l'équilibre, au reflet des préoccupations locales et aux contributions à l'élaboration, à la production et à l'acquisition d'émissions canadiennes. Les règlements et les conditions de licence se sont révélés les mécanismes les plus efficaces pour garantir que les entreprises de radiodiffusion contribuent d'une manière adéquate à la création et à la présentation d'émissions canadiennes et, ce faisant, fassent appel au maximum aux ressources canadiennes créatrices et autres. En outre, le Conseil a exercé ses pouvoirs de réglementation de manière à faire en sorte que les titulaires tiennent compte de questions d'intérêt public, comme la représentation non sexiste, la violence et le service aux malentendants, qu'elles lui fassent rapport -- et ainsi, au public -- une fois l'an et que, par le biais de leurs droits de licence, elles paient le coût de la réglementation.
Pour qu'elles puissent remplir ces obligations, les entreprises de programmation autorisées bénéficient de mesures destinées à garantir qu'elles disposent de ressources adéquates.
Par exemple, les télédiffuseurs conventionnels autorisés, au nombre de ceux qui contribuent le plus aux émissions canadiennes, jouissent de l'accès prioritaire aux entreprises de distribution. En outre, lorsque le Conseil envisage d'attribuer des licences à de nouveaux services conventionnels dans un marché, il doit être convaincu que la capacité du marché est suffisante pour permettre aux titulaires en place de continuer à remplir leurs obligations et, parallèlement, de fournir à tout nouveau venu des recettes adéquates pour faire de même.
Enfin, le processus d'attribution de licence garantit que toutes les parties intéressées puissent présenter des observations au Conseil pour fins d'examen à intervalles réguliers, au sujet du rendement de titulaires particulières.
Bien que l'attribution de licence et la réglementation restent les principaux outils du Conseil pour atteindre les objectifs de la Loi, celle-ci prévoit une solution de rechange dans certaines circonstances. Tel que susmentionné, le paragraphe 9(4) de la Loi oblige le Conseil à soustraire des catégories d'entreprises de radiodiffusion de toute obligation découlant de la Partie II de la Loi ou de ses règlements d'application, "dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion". Ainsi, le critère n'est pas la taille ou l'importance de la catégorie d'entreprises à exempter; il s'agit d'établir s'il est nécessaire ou non que cette catégorie se conforme à la Partie II de la Loi ou à ses règlements d'application en vue de la mise en oeuvre de la politique énoncée dans la Loi.
La plupart des ordonnances d'exemption que le Conseil a rendues depuis la promulgation de la Loi en 1991 visent des catégories d'entreprises dont les services ont des incidences minimes sur le système de radiodiffusion ou dont la capacité de contribuer à la mise en oeuvre de la politique énoncée dans la Loi est restreinte.
Certaines entreprises, notamment celles qui diffusent les travaux de la Chambre des communes ou de la législature d'une province ou d'un territoire, offrent de toute évidence d'importants services, mais le Conseil les a exemptées parce qu'il a jugé que l'attribution de licence à ces entreprises ne s'imposait pas pour l'atteinte des objectifs de la Loi.
L'industrie et le grand public ont bien accueilli la plupart des ordonnances d'exemption du Conseil. Cependant, dans trois cas particuliers, soit les ordonnances d'exemption concernant les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (l'avis public CRTC 1994-111), les entreprises de programmation de jeux vidéo (l'avis public CRTC 1995-5) et les entreprises de services de programmation de télé-achats (l'avis public CRTC 1995-14), les décisions du Conseil ont suscité beaucoup de débats et de controverse.
De l'avis de certaines parties, les services que les entreprises dans ces trois catégories fournissent constituent des exemples de nouveaux types de services de radiodiffusion qui pourraient éventuellement avoir des conséquences majeures pour le système de radiodiffusion. D'autres ont soutenu que, malgré les descriptions détaillées des services que les ordonnances d'exemption contiennent, le Conseil ne sera pas en mesure de surveiller avec efficacité l'évolution des entreprises dans ces catégories et, ainsi, ne pourra pas faire en sorte que ces entreprises apportent les contributions au système attendues d'elles ou se conforment aux codes pertinents de l'industrie.
À l'audience publique du 19 février 1996, diverses parties, notamment les compagnies de téléphone, les maisons d'édition et la province de la Saskatchewan, se sont déclarées en faveur d'un recours accru aux ordonnances d'exemption. Un grand nombre ont soutenu que toute inquiétude sur le plan de la surveillance ou de la conformité pourrait être apaisée par l'imposition à toutes les entreprises exploitées en vertu d'une ordonnance d'exemption d'une obligation de s'inscrire auprès du Conseil et de lui présenter les renseignements voulus pour lui permettre de s'assurer que toutes les exigences de l'ordonnance sont satisfaites. À cet égard, le Centre de ressources Stentor inc. a fait remarquer que, même si le Conseil, à titre d'organisme de réglementation de l'industrie des télécommunications, s'est pratiquement abstenu de réglementer les revendeurs de services de télécommunications, il n'en tient pas moins un registre de ces compagnies.
Les parties en faveur d'une démarche plus stricte de recours aux exemptions sont notamment les radiodiffuseurs, les câblodistributeurs et les représentants de la collectivité créatrice. En règle générale, ces groupes ont soutenu que toutes les entreprises de radiodiffusion devraient être obligées de contribuer aux émissions canadiennes. Ils ont fait remarquer que le Conseil pourrait éprouver de la difficulté à faire appliquer de telles obligations dans le cas des entreprises exemptées et ils ont avancé qu'un système d'inscription, même si ce serait mieux que rien, conviendrait moins bien que l'attribution de licence comme moyen de garantir la conformité et la juste concurrence.
Pour ce qui est de la conformité avec les modalités d'une ordonnance d'exemption, le Conseil estime que toute exigence relative à l'inscription ou à la présentation de rapport qui pourrait être imposée aux entreprises exemptées serait difficile à appliquer et équivaudrait, dans la pratique, à l'attribution de licence. De plus, le Conseil se rallie à l'argument voulant que, dans le cas de nouvelles catégories d'entreprises de radiodiffusion dont il pourrait se révéler difficile d'évaluer les conséquences à long terme, il vaille mieux, dans l'intérêt public, attribuer dès le départ des licences à ces services et réexaminer la possibilité d'exempter une catégorie à une date ultérieure, une fois qu'il est possible de bien en évaluer les conséquences.
Par conséquent, le Conseil juge qu'un régime d'attribution de licence pour les entreprises de radiodiffusion restera la norme. Il n'en sera pas moins prédisposé à exempter les entreprises qui sont nettement sans conséquence majeure, même s'il y avait attribution de licence et réglementation, sur le système de radiodiffusion et l'atteinte des objectifs de la politique énoncée dans la Loi.
b)  La démarche d'attribution de licence du Conseil
La démarche d'attribution de licence du Conseil exige depuis toujours qu'un équi-libre soit établi entre faire en sorte que les objectifs sociaux et culturels établis dans la Loi soient atteints et faire en sorte que les Canadiens aient accès au plus vaste éventail possible de services de radio-diffusion. Un grand nombre estime que la coexistence d'un secteur de la radio-télévision conventionnelle viable et diversifié et de plus de 30 entreprises de services de télévision payante et d'émis-sions spécialisées canadiens témoigne du succès de cette démarche, compte tenu en particulier de la présence au Canada de tous les services de réseaux de télévi-sion conventionnelle américains et de nombreux services de télévision spéciali-sés américains. Lorsqu'il examine l'attri-bution de licences d'exploitation d'entre-prises offrant de nouveaux services, le Conseil a généralement recours à des outils comme des études d'impact du marché pour l'aider à réduire au minimum le danger d'attribuer trop de licences dans un marché donné. L'attribution d'un trop grand nombre de licences pourrait occasionner des problèmes pour toutes les titulaires qui livrent concurrence dans un marché donné et miner leur capacité d'attirer assez de recettes pour leur permettre de remplir leurs obligations imposées par licence.
Le Conseil a aussi généralement pour pratique, lors de la réception d'une demande de licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation, de lancer un appel d'autres demandes en vue de desservir le même marché. Cela lui permet de rendre en dernière analyse une décision d'attribution de licence fondée sur le plus vaste et le meilleur choix possible.
Le Conseil n'en est pas moins conscient que le milieu auquel sont confrontés les nouveaux services de radiodiffusion entrant dans un marché évolue rapidement. Tel qu'il l'a fait remarquer dans son rapport sur la convergence, le Conseil estime qu'il restera nécessaire d'appliquer "des critères d'attribution de licence expressément adaptés aux nouveaux services et aux nouvelles technologies". Des études de marché continueront probablement à servir d'outils essentiels dans l'évaluation de la viabilité éventuelle de projets de nouveaux services conventionnels, car ces entreprises attirent les auditoires les plus nombreux pour les émissions canadiennes et elles dépendent exclusivement des recettes de publicité. En outre, la concurrence sera probablement plus vive dans le secteur des services spécialisés et de la télévision payante canadiens et étrangers.
Le Conseil reconnaît aussi que de nouvelles catégories d'entreprises de programmation verront le jour, au fur et à mesure que la capacité des réseaux de distribution augmentera et que de nouveaux réseaux de distribution concurrentiels seront établis. Ces nouvelles catégories d'entreprises obligeront probablement le Conseil à élaborer de nouvelles démarches d'attribution de licence. Le Conseil gardera pour objectifs l'équité, la participation du public et le net accent sur l'atteinte des objectifs de la Loi, mais ses méthodes d'attribution de licence devront devenir plus efficientes et plus aptes à traiter en temps opportun les demandes de licences pour de nouveaux services.
En conséquence, le Conseil entend élaborer une nouvelle démarche relativement à certaines de ses méthodes d'attribution de licence. Au départ, cette démarche comprendra les éléments ci-après :
i)  Dans le cas de certaines catégories d'entreprises, en particulier celles dont le nombre total d'entreprises concurrentes ne pose pas de problème, la réception d'une demande ne déclenchera pas automatiquement un appel d'autres demandes. Le public continuera d'avoir une occasion de formuler des observations sur toutes les demandes de licences, mais une audience publique avec comparution ne s'imposera généralement pas.
ii)  Le Conseil révisera ses Règles de procédure de manière à faire en sorte qu'il puisse traiter les demandes proposant de nouveaux services de manière efficiente et en temps opportun, tout en continuant de donner au public des occasions raisonnables de formuler des observations.
iii)  Dans son étude des demandes proposant nombre de types de nouveaux services, le Conseil ne procédera pas à des études de marché autonomes. Il incombera plutôt aux intervenants de présenter, au cours du volet administratif de l'instance, une preuve convaincante que le service proposé nuira de manière manifeste et quantifiable à leur capacité de remplir les conditions de leurs licences.
c)  Exemption à l'égard des entreprises de distribution et de réseau
Le Conseil a rendu des ordonnances d'exemption pour huit catégories d'entreprises de distribution et de réseau. À l'exception de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution par SRD, qui a été annulée le 20 mars 1996, toutes ces ordonnances visent des entreprises qui n'ont pas de conséquence majeure sur le système de radiodiffusion à cause de leur nature temporaire, de leur faible puissance ou de leur portée restreinte. De l'avis du Conseil, ces catégories d'entreprises ne peuvent pas contribuer de manière importante à atteindre les objectifs de la Loi.
Dans l'avis public CRTC 1993-74 publié à la suite de l'audience publique sur la structure de l'industrie, le Conseil a fait remarquer que les techniques de distribution traditionnelles comme la câblodistribution "devront faire face à la concurrence croissante de nouveaux systèmes de distribution, notamment les SDM, les services par satellite, les services des compagnies de téléphone et autres services de communication". Dans son rapport sur la convergence, le Conseil a précisé qu'il est en faveur de la concurrence immédiate dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des compagnies de téléphone et de leurs affiliées, toutefois, il a adopté pour position qu'elles doivent être autorisées à présenter des demandes de licences d'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion seulement lorsqu'on "aura établi des règles visant à éliminer les obstacles qui se dressent contre une concurrence efficace sur le marché du service téléphonique local".
Lorsqu'il a attribué des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution dans un marché concurrentiel, comme il l'a fait dans ses récentes décisions concernant les SRD et les systèmes de distribution multipoint (SDM), le Conseil a exigé que ces entreprises de distribution se conforment à des règles et remplissent des obligations semblables à celles qui s'appliquent à l'industrie de la câblodistribution pour ce qui est de la prédominance d'émissions canadiennes, la distribution prioritaire, l'assemblage et l'accès juste et équitable pour les sources de programmation. En outre, le Conseil estime que toutes les nouvelles entreprises de distribution doivent apporter des contributions à l'élaboration et à la production d'émissions canadiennes.
À l'audience publique du 19 février 1996, toutes les parties sont convenues que les grandes entreprises de distribution devraient être exploitées en vertu des mêmes règles et avoir les mêmes obligations à remplir. La plupart des parties estiment qu'à cet égard, c'est l'attribution de licence qui convient le mieux. Selon la Telus Corporation, la province de la Saskatchewan et la Thompson Newspapers Company Limited, les entreprises de distribution de radiodiffusion devraient être régies en vertu de la Loi sur les télécommunications, plutôt que de la Loi sur la radiodiffusion. De toute évidence, telle n'était pas l'intention du Parlement lorsqu'il a adopté la Loi sur la radiodiffusion en 1991 et la Loi sur les télécommunications en 1993, et tout changement à celle-ci ne saurait être effectué que par voie de modifications à ces lois.
Compte tenu du nouveau milieu concurrentiel en voie de s'établir pour les services de distribution de radiodiffusion, et conformément à la démarche générale du Conseil relative au recours aux ordonnances d'exemption, le Conseil continuera, en règle générale, à attribuer des licences pour des entreprises de distribution et de réseau de radiodiffusion qui offrent des services de radiodiffusion au public. Toutefois, il envisagera de rendre des ordonnances d'exemption dans le cas de catégories d'entreprises de distribution et de réseau qui n'auront pas de conséquence majeure sur le système canadien de radiodiffusion. En outre, tel qu'il en est question dans la section f) ci-dessous, le Conseil envisagera la possibilité de rendre des ordonnances d'exemption applicables à ceux qui mènent des essais techniques ou des essais de marché d'entreprises de distribution et de réseau.
d)  Exemption à l'égard des entreprises de programmation
Le Conseil a rendu des ordonnances d'exemption pour 11 catégories d'entreprises de programmation. Ces ordonnances visent pour la plupart des catégories d'entreprises qui sont temporaires, expérimentales ou de portée restreinte. Dans le cas des entreprises qui diffusent les travaux de la Chambre des communes et/ou de la législature d'une province ou d'un territoire, on s'entend généralement pour dire que l'attribution de licence pour ces services serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion établie dans la Loi. Toutefois, les ordonnances d'exemption relatives aux services de jeux vidéo et de télé-achats ont été longuement débattues.
À l'audience publique du 19 février 1996, on s'est généralement entendu pour dire que, lorsqu'il s'agit d'établir s'il faut autoriser ou exempter une catégorie d'entreprises de programmation, le Conseil devrait évaluer les incidences que cette catégorie pourrait avoir sur les entreprises en place et la contribution possible que les entreprises de cette catégorie pourraient apporter à l'atteinte des objectifs de la politique énoncés dans la Loi. Certaines parties estimaient qu'il vaudrait mieux procéder à cette évaluation après une période au cours de laquelle la catégorie aurait été exemptée de l'obligation de détenir une licence. Ainsi, a-t-on soutenu, de nouveaux services pourraient rapidement obtenir accès au système de radiodiffusion, et le Conseil pourrait évaluer leurs incidences afin d'établir le mode de réglementation à long terme qui convient le mieux.
D'autres parties, notamment les radiodiffuseurs, les câblodistributeurs et les représentants de la collectivité créatrice, ont recommandé que le Conseil exempte des catégories d'entreprises de programmation uniquement lorsqu'il est manifeste que ces catégories de services ne sont pas susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi et n'auront pas de conséquence majeure sur les entreprises autorisées en place. Un grand nombre de ces parties ont aussi proposé des moyens de rationaliser le processus d'attribution de licence afin que les nouvelles catégories d'entreprises de programmation puissent obtenir accès au système de manière opportune.
Conformément à la démarche générale de recours aux ordonnances d'exemption établie dans le présent avis public, la politique du Conseil consiste généralement à exempter des catégories d'entreprises de programmation uniquement lorsque :
i)  il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;
ii)  il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.
e) Examen des ordonnances d'exemption
À l'audience publique du 19 février 1996, de nombreuses parties, y compris le ministère du Patrimoine canadien, ont proposé que le Conseil établisse des dates limites pour les ordonnances d'exemption, peut-être semblables aux périodes d'application prescrites dans les licences de radiodiffusion. Elles ont soutenu que cela permettrait au Conseil et aux autres parties intéressées d'examiner l'efficacité des ordonnances d'exemption à intervalles appropriés et de tenir compte de l'évolution de l'environnement.
Le Conseil convient qu'il serait raisonnable de procéder à un examen périodique des ordonnances d'exemption. Par conséquent, toutes les nouvelles ordonnances d'exemption feront l'objet d'un examen. Cet examen aura normalement lieu cinq ans après la date de l'ordonnance et sera assujetti au processus public habituel du Conseil.
De plus, par souci de conformité avec les politiques établies dans le présent avis public, le Conseil entend procéder à des examens de toutes les ordonnances d'exemption en vigueur. Ces examens auront normalement lieu entre cinq et sept ans après la date de prise de l'ordonnance. Au moment de l'examen, le Conseil s'attendra à ce que les exploitants des entreprises visées par l'ordonnance d'exemption lui présentent les renseignements dont il aura besoin pour procéder à un examen approfondi des incidences et de la contribution de ces entreprises.
f)  Essais de nouveaux services de radiodiffusion
En 1994, le Conseil a rendu une ordonnance d'exemption applicable à ceux qui procèdent à des essais techniques d'entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande (VSD) (l'avis public CRTC 1994-118). Ces essais comportaient des restrictions quant à leur durée, au nombre d'abonnés participants et à la nature et à la source des émissions offertes.
À l'audience publique du 19 février 1996, les parties se sont généralement entendues pour dire que des exemptions pour des essais de marché restreints ou des essais de nouvelle technologie constitueraient un bon moyen d'encourager le développement de nouvelles catégories d'entreprises. Toutefois, certaines parties se sont déclarées inquiètes de ce que les essais de marché, à moins d'être contrôlés avec soin, puissent se transformer en déploiements de services non autorisés. L'Association canadienne de télévision par câble, par exemple, a soutenu que le Conseil ne devrait pas permettre des situations dans lesquelles des entreprises seraient exemptées à des fins d'essai, mais dont les services en viendraient à livrer concurrence aux services fournis par des entreprises autorisées. En outre, les parties sont, pour la plupart, convenues que ceux qui procèdent à des essais devraient fournir au Conseil et, sous réserve de la confidentialité requise, aux autres parties intéressées, les renseignements découlant de l'essai, afin de permettre une évaluation des incidences du service.
Le Conseil reconnaît que des essais techniques et des essais de marché s'imposeront souvent pour établir comment de nouveaux services de radiodiffusion seront acceptés par les consommateurs, quelles incidences ils pourraient avoir sur les services autorisés en place et quelle pourrait être, le cas échéant, leur contribution éventuelle à l'atteinte des objectifs de la Loi.
Par conséquent, le Conseil sera préparé à rendre des ordonnances d'exemption relatives à ceux qui mènent des essais techniques et/ou des essais de marché pour de nouveaux types d'entreprises de radiodiffusion, d'après la catégorie d'entreprise faisant l'objet des essais. Ces essais comporteront de strictes restrictions pour ce qui est de la durée, de la région géographique et du nombre de participants. Les restrictions viseront à faire en sorte que les essais soient de portée suffisante pour générer les renseignements requis, mais ne mènent pas directement au déploiement complet d'un service dans le marché.
Toute personne qui désire obtenir une exemption à des fins d'essai devra joindre à sa demande les renseignements suivants :
·  une description de l'objet de l'essai;
·  une description de la catégorie d'entreprise proposée;
·  la durée maximale et la portée proposées de l'essai, y compris le nombre de participants et la(les) région(s) géographique(s) à desservir;
·  la source des émissions devant être offertes dans le cadre de l'essai.
Si, une fois l'essai achevé, l'exploitant désire continuer à exploiter l'entreprise à plus long terme, par voie soit d'une licence de radiodiffusion soit d'une ordonnance d'exemption, le Conseil exigera qu'il lui fournisse tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer la démarche de réglementation qu'il convient d'adopter pour la catégorie d'entreprises en cause.
Le Conseil a bon espoir que la démarche de recours aux ordonnances d'exemption et la nouvelle démarche d'attribution de licence établies dans le présent avis public lui permettront d'appuyer et d'encourager le développement de nouveaux services et de nouvelles technologies de radiodiffusion, tout en faisant en sorte que toutes les entreprises apportent une contribution constructive à la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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