ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-133

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Avis public

Ottawa, le 26 octobre 1994
Avis public CRTC 1994-133
Critères d'exemption relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective
Modifications aux critères d'exemption 2 et 5 concernant l'utilisation de fibres optiques.
Dans l'avis public CRTC 1993-145 du 21 octobre 1993, le Conseil a proposé de modifier les critères d'exemption 2 et 5 relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC) en y ajoutant le libellé souligné ci-dessous :
Critère 2
L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle ou de la réception directe de services par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques ...
Critère 5
Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, ...
À la suite de l'avis public CRTC 1993-145, les représentants des intérêts des STAC ont présenté des observations fortement favorables à l'ajout de la fibre optique aux méthodes admissibles de réception de signaux par un STAC exempté. Ils estiment qu'un tel changement reflète la réalité de l'évolution de la technologie (notamment l'utilisation de plus en plus fréquente de fibres optiques pour remplacer les micro-ondes) et qu'il mettrait fin à ce qu'ils considèrent comme des injustices dans les critères d'exemption actuels.
L'industrie de la télédistribution s'est fortement opposée à l'ajout de la fibre optique aux méthodes admissibles de réception de signaux par un STAC exempté. Entre autres choses, elle a soutenu que le fait d'autoriser un STAC exempté à recevoir un service au moyen de fibres optiques raccordées à un terrain que ne possède ni ne loue la personne exploitant l'entreprise permettrait à quiconque ayant accès aux droits de passage public d'établir une entreprise de "télédistribution" non réglementée alimentant des immeubles résidentiels en signaux de télévision au moyen de fibres optiques.
Le Conseil a estimé que les observations présentées au sujet du projet de modification ont soulevé d'importantes questions nécessitant un complément d'examen. Il a décidé d'amorcer une autre instance publique visant l'examen des révisions apportées au libellé du critère 2 qui continueraient de permettre l'utilisation de fibres optiques, mais à des fins plus restreintes.
Par conséquent, dans l'avis public CRTC 1994-18 du 2 mars 1994, le Conseil a lancé un appel d'observations concernant une modification révisée du critère 2, comme suit :
L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct, ou de la réception par micro-ondes ou fibres optiques, des signaux de radiodiffusion conventionnelle (c.-à-d., les radiocommunications terrestres, notamment les signaux canadiens éloignés et les signaux étrangers) ou (ii) de la réception de services par satellite...
La modification proposée au critère 5, telle qu'exposée précédemment, reste la même :
Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, ...
À la suite du deuxième appel d'observations, le Conseil a reçu en tout douze mémoires. Dans l'ensemble, ceux-ci provenaient là encore de représentants de l'industrie de la télédistribution et des intérêts des STAC. Les représentants des intérêts des STAC étaient défavorables au projet de modification du critère 2 parce qu'il limiterait trop l'utilisation de fibres optiques. Ils estimaient généralement que le Conseil devrait adopter la modification proposée initialement dans l'avis public CRTC 1993-145, qui aurait autorisé les fibres optiques pour la réception de tout signal distribué par un STAC exempté.
Les représentants des intérêts des télédistributeurs ont continué de s'opposer fortement à l'utilisation de la fibre optique comme méthode admissible de réception de signaux par un STAC exempté, même sur la base restreinte proposée dans l'avis public CRTC 1994-18.
Le Conseil a soigneusement examiné les observations reçues et les conséquences de l'adoption de la modification proposée, dans le contexte de sa politique concernant les STAC qui est en place depuis le milieu des années 70. Selon cette politique, pourvu que les caractéristiques et les services offerts par un STAC demeurent analogues à ceux reçus dans les foyers par antennes aériennes ou paraboliques, celui-ci peut être exempté des exigences du Conseil en matière de licence sans que le système de radiodiffusion canadien en soit affecté de façon négative. Toutefois, lorsqu'un STAC franchit ces limites, en élargissant par exemple sa zone de desserte ou en devenant une entreprise directement à but lucratif, celui-ci devient alors assujetti aux exigences du Conseil en matière de licence pour le bien du système de radiodiffusion dans son ensemble.
Le Conseil a donc conclu qu'il est disposé à permettre aux STAC exemptés de profiter des avantages de la fibre optique, mais pas à le faire présentement d'une façon qui changerait radicalement le rôle des STAC exemptés au sein du système de radiodiffusion canadien. Le Conseil a donc décidé de ne permettre l'utilisation de la fibre optique que pour le raccordement du bâtiment d'un STAC à une tête de ligne éloignée, possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise. Cette restriction reflète la décision du Conseil voulant que le fait d'autoriser l'utilisation conjointe d'installations pourrait donner lieu à une entreprise de télédistribution "de facto" desservant de nombreux STAC. Le Conseil fait remarquer que ces modifications empêchent l'utilisation de la fibre optique pour distribuer des signaux de toute tête de ligne éloignée à plus d'un STAC.
En ce qui a trait à l'utilisation d'une propriété louée aux fins d'établir une tête de ligne éloignée, le Conseil fait remarquer que, comme ce serait le cas de toute situation comparable, seules les véritables locations sans lien de dépendance seraient admissibles conformément à l'ordonnance d'exemption. Les critères 2 et 5 ont été modifiés à nouveau de manière à tenir compte de ce principe. De plus, les modifications précisent que l'utilisation de micro-ondes pour acheminer des signaux d'une tête de ligne éloignée sera désormais assujettie aux mêmes restrictions que celles qui s'appliquent à l'utilisation de fibres optiques.
L'ordonnance d'exemption révisée se rapportant aux STAC, y compris les modifications adoptées conformément aux avis publics CRTC 1993-145 et CRTC 1994-18, se trouve en annexe.
Documents connexes : "Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective" (Avis public CRTC 1993-54 du 30 avril 1993); "Projet de modification des critères d'exemption 2 et 5 relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective" (Avis public CRTC 1993-145 du 21 octobre 1993); et "Critères d'exemption relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective" (Avis public CRTC 1994-18 du 2 mars 1994).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Appendix to Public Notice CRTC 1994-133 /
Annexe à l'avis public CRTC 1994-133
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX SYSTÈMES DE TÉLÉVISION À ANTENNE COLLECTIVE
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants:
Objet
Ces entreprises de distribution de radiocommunications, appelées communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) ou, plus simplement, systèmes de télévision à antenne collective (STAC), visent généralement à distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales.
Description
1. L'entreprise est:
a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou
b) effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent ou qui en font partie.
2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct de signaux de radiodiffusion conventionnelle, (ii) de la réception directe de services par satellite ou (iii) de l'utilisation de micro-ondes ou de fibres optiques pour raccorder le bâtiment* d'un STAC à une tête de ligne éloignée, qui est possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et qui ne dessert que ce bâtiment,
a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnés ci-dessus, ou
b) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1 b).
3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer:
i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et,
ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.
b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, le présent alinéa ne s'appliquera à cet effet qu'à l'expiration du contrat en question.
4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.
"Signaux de stations de télévision locales canadiennes" signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont "le périmètre de rayonnement officiel" de classe A (tel que défini par le Règlement de 1986 sur la télédistribution, tel que modifié) couvre le secteur où se trouve l'entreprise en question.
5. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de télédistribution qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil par règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.
Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que l'entreprise exemptée distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de télédistribution autorisée à desservir ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.
6. L'entreprise consacre un plus grand nombre de ses canaux vidéo à la distribution de services de programmation canadiens qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.
7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.
8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1993-50 du 30 avril 1993.
* Lorsque le bâtiment comprend plus d'un immeuble, ceux-ci ne peuvent être reliés par un lien passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1 b).
Modifié le 26 octobre 1994

Date de modification :