ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-49

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1993
Avis public CRTC 1993-49
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE RÉSEAU TEMPORAIRE DE TÉLÉDISTRIBUTION ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DEUXIÈME TYPE
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises de réseau de télédistribution visent à fournir à des entreprises de télédistribution la couverture d'événements sans but lucratif ou de bienfaisance, notamment les Jeux olympiques spéciaux ou les téléthons faisant une collecte de fonds pour des oeuvres de charité particulières.
Description
1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de télédistribution.
4. L'entreprise fournit une couverture d'un événement canadien qui est sans but lucratif.
5. La programmation que distribue l'entreprise ne contient aucun message publicitaire conventionnel. Les messages de commandite et de publicité réciproque sont autorisés, à condition qu'ils respectent les restrictions applicables au canal communautaire telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1991-59 ou dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution, telles que modifiées de temps à autre par le Conseil.
6. L'entreprise est exploitée pendant une seule période ne dépassant pas 28 jours consécutifs au cours d'une année.
7. L'entreprise distribue sa programmation à des entreprises de télédistribution qui ne la distribue qu'à leur canal de programmation communautaire ou à un canal de programmation spécial.
8. La distribution de la programmation s'effectue en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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