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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-48
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE RÉSEAU TEMPORAIRE DE RADIO ET DE TÉLÉVISION ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX PREMIER TYPE
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d'événements inattendus, n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.
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Description
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1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption.
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4. L'entreprise
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a) distribue sa programmation pendant une durée de moins de 24 heures consécutives lorsqu'il s'agit d'un événement ne se produisant qu'une fois, ou
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b) distribue sa programmation pendant une période maximale de sept jours consécutifs lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence générale.
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5. La distribution de la programmation s'effectue en direct ou en différé; dans ce dernier cas, la distribution s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.
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6. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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